Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 23 décembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7197/2014 Arrêt du 7 avril 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par (...) , recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (...). Vu la procédure de demande d'asile depuis l'étranger engagée par l'intéressée, par l'intermédiaire de son mandataire, le 4 juillet 2012, alors qu'elle séjournait en B._______, le procès-verbal de l'audition du 30 mars 2014 effectuée au Consulat de Suisse à C._______, la décision du 9 avril 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) a autorisé la requérante à entrer en Suisse pour le traitement de sa demande d'asile, la demande d'asile introduite en Suisse le 19 mai 2014, les procès-verbaux des auditions des 10 juin et 19 septembre 2014, la décision du 6 novembre 2014, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a admise provisoirement, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté le 10 décembre 2014 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, complété par un courrier du 18 décembre 2014, la décision incidente du 18 décembre 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant que la recourante disposait de ressources suffisantes pour assumer les frais de la cause, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et lui a imparti un délai au 5 janvier 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante, de religion musulmane et appartenant à l'ethnie (...), a déclaré être originaire de Mogadiscio ; qu'en (...), elle aurait quitté la capitale et aurait (...) à Buur Hakaba ; qu'à l'image d'autres (...), elle aurait régulièrement participé à une collecte d'argent pour venir en aide aux nécessiteux ; que les Shebabs, après avoir pris le contrôle de la ville, auraient exigé des (...) le versement d'une taxe pour financer l'effort de guerre ; que dès (...), ils se seraient adressés à plusieurs reprises à l'intéressée dans ce sens ; que celle-ci, arguant un manque de liquidités, aurait toutefois refusé de donner suite à leurs requêtes ; que son attitude lui aurait valu d'être qualifiée de mécréante, qu'en date du (...), alors qu'elle revenait de Mogadiscio (...), elle aurait été arrêtée à un check-point par les Shebabs ; que ceux-ci l'auraient fouillée et auraient trouvé sur elle (...) ; qu'accusée d'être une espionne du gouvernement, elle aurait été incarcérée dans une prison de Buur Hakaba, où elle aurait été interrogée et chaque jour battue ; qu'après (...) de détention, elle aurait réussi à s'évader grâce à l'aide d'un gardien ; qu'elle se serait rendue chez sa mère à Mogadiscio, puis serait partie, (...) plus tard, pour D._______, qu'en (...), elle aurait quitté D._______ pour se rendre en bateau au E._______ ; qu'(...) plus tard, elle aurait gagné B._______ avec le concours de passeurs et aurait vécu chez (...) à C._______, puis chez (...), avant de rejoindre légalement la Suisse, où son époux vit au bénéfice d'une admission provisoire depuis (...), que le SEM, dans sa décision du 6 novembre 2014, a considéré en substance que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables, que dans son recours, l'intéressée a complété ses propos tenus lors des auditions, expliquant que les Shebabs lui avaient également reproché de s'être déplacée sans tuteur légal dans des lieux mixtes et qu'ils avaient exprimé la volonté de la marier avec l'un d'eux ; qu'elle a défendu la vraisemblance et la pertinence de ses motifs d'asile, expliquant notamment qu'en tant que femme privée de la protection d'un mari, elle était exposée à des risques de mariage forcé et de violences sexuelles, et que l'Etat somalien ne pouvait pas lui fournir une protection adéquate, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, même à admettre leur vraisemblance, que les événements rapportés par la recourante s'inscrivent dans un contexte fondamentalement différent de celui prévalant à ce jour, qu'à l'époque des faits, à savoir (...), les Shebabs contrôlaient une large partie du sud et du centre de la Somalie, notamment Mogadiscio et Buur Hakaba, que depuis lors, la situation a toutefois considérablement évolué (cf. notamment à propos de la situation en Somalie : arrêt de la Cour EDH K.A.B. c. Suède du 5 septembre 2013, 886/11, §§ 87 à 91 ; ATAF 2013/27 consid. 8.5.2 à 8.5.6 ; Bertelsmann Stiftung, BTI 2014 - Somalia Country Report, 12 février 2014 ; International Crisis Group [ICG], Somalia : Al-Shabaab - It Will Be a Long War, 26 juin 2014), qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont été contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre du pays, suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie), qu'ainsi, les villes de Mogadiscio et de Buur Hakaba ont été libérées, respectivement en août 2011 et en février 2013 (pour Buur Hakaba, cf. Sabahi Online, Somali, African Union forces seize Buur Hakaba, 27 février 2013, , consulté le 5 février 2015), que suite à ces défaites, les Shebabs ne contrôlent plus qu'actuellement des zones secondaires, qu'ils n'ont cependant pas rendu les armes ; qu'ils poursuivent leur combat, procédant essentiellement par des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix, qu'ils ont notamment maintenu leur présence dans la région de Buur Hakaba (cf. NGO Safety Program, Area of Influence map, in : Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Algemeen ambtsbericht Somalië, 12 décembre 2014), que là comme ailleurs, ils procèdent par des attaques dirigées contre des personnes déterminées assumant des fonctions particulières (cf. notamment Deutsche Presse-Agentur [DPA], Mayor and bodyguards killed in ambush in southern Somalia, 6 décembre 2014, , consulté le 5 février 2015), que dans ces conditions, la recourante, en cas de retour à Mogadisico ou à Buur Hakaba, ne court pas le risque d'être à nouveau arrêtée, emprisonnée et maltraitée par les Shebabs pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que les Shebabs ne contrôlent plus ces deux localités ; qu'ils n'ont plus sous contrôle les check-points à l'entrée de ces villes et ne dirigent plus les prisons, qu'en outre, l'intéressée ne présente pas un profil particulier susceptible de la placer dans le viseur des Shebabs, que rien n'indique non plus qu'elle courrait un risque de persécutions en raison de sa situation personnelle, qu'ayant toujours vécu à Mogadiscio et à Buur Hakaba, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), que si son mari ne vit plus en Somalie, elle dispose dans ce pays d'un large réseau familial et social, constitué de son père à (...), de sa mère à (...), de (...) soeurs, de plusieurs demi-frères et demi-soeurs, ainsi que d'oncles et de tantes (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2014, p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 19 septembre 2014, p. 4), de sorte qu'elle ne peut pas non plus être assimilée à une femme ne disposant pas de la protection d'un homme (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), que les risques de violence auxquels toute la population doit faire face ne sont pas déterminants en matière d'asile, qu'en définitive, la recourante n'est pas exposée à un risque de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile, en cas de retour en Somalie, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 6 novembre 2014 confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM, dans sa décision précitée, a ordonné l'admission provisoire de la recourante en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 23 décembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :