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D-3266/2018

D-3266/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-11 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3266/2018 Arrêt du 11 juillet 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2018, durant laquelle le prénommé était accompagné de son curateur, lequel a été nommé, le (...) 2017, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de B._______, la décision du 3 mai 2018, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Somalie, le recours interjeté le (...) 2018 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi d'un bref délai pour produire des moyens de preuve ainsi que l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le (...) 2018 pour produire les documents annoncés dans son recours et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au préalable, il y a lieu d'examiner d'office la régularité de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2018, qu'en effet, la qualité de mineur d'un requérant d'asile impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile, spécialement s'il n'est pas accompagné ; qu'en particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3), qu'en l'occurrence, à la lecture du procès-verbal de dite audition, le Tribunal constate que ces exigences ont manifestement été respectées, avec notamment la présence du curateur de l'intéressé lors de l'audition précitée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2017, notamment allégué avoir été kidnappé par les Shebabs parce que son père était [profession exercée] pour l'Etat somalien ; qu'après trois nuits de détention, les autorités somaliennes auraient attaqué la maison où il aurait été séquestré ; que, le soupçonnant d'être membre des Shebabs, elles l'auraient alors emprisonné durant cinq jours, pendant lesquels il aurait été maltraité ; que, grâce à son père, il aurait finalement été libéré puis hospitalisé pendant 17 jours ; que, comme il connaissait l'identité de ses ravisseurs, son père aurait organisé son départ du pays, qui aurait eu lieu le lendemain de sa sortie de l'hôpital, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2018, en présence de son curateur, le prénommé a en substance expliqué qu'en raison du travail de son père pour les autorités somaliennes, il avait été enlevé et détenu pendant trois jours par les Shebabs ; que, suite à une attaque menée par les autorités contre ces derniers, celles-ci l'auraient emprisonné et fait subir de mauvais traitements durant sept jours ; que son père serait parvenu à le faire libérer et l'aurait conduit à l'hôpital, où il serait resté 15 jours ; qu'estimant que son fils n'était plus en sécurité en Somalie parce qu'il travaillait pour l'Etat et comme celui-ci était en mesure d'identifier ses ravisseurs, le père de l'intéressé l'aurait fait sortir du pays et accompagné jusqu'au C._______ ; qu'après un long voyage, pendant lequel il aurait été battu et enlevé à plusieurs reprises, A._______ serait arrivé jusqu'en Suisse, que, dans sa décision du 3 mai 2018, le SEM a retenu que le prénommé n'était pas objectivement fondé à craindre une persécution future, en cas de retour en Somalie, que ce soit de la part des autorités de ce pays ou des Shebabs, que, s'agissant de la crainte de future persécution vis-à-vis de ces derniers, il a en particulier considéré qu'il n'y avait aucun élément concret au dossier qui permettrait de l'admettre ; que celle-ci ne reposerait, selon l'autorité intimée, que sur de simples affirmations ; que, par ailleurs, le recourant ne présenterait pas un profil particulier le plaçant dans le viseur des Shebabs, plus de trois ans après l'enlèvement allégué, ce d'autant moins que son père, lequel vivrait toujours à Mogadiscio, n'aurait pas rencontré de problèmes avec ceux-ci depuis son départ du pays, que, dans son recours du (...) 2018, l'intéressé a fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à des mesures de persécution réfléchie de la part des Shebabs, en raison de l'activité de son père en faveur du gouvernement somalien, qu'en l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant, ses motifs d'asile ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, tel que l'a relevé le SEM à bon droit, qu'en effet, c'est à juste titre que celui-ci a retenu que le recourant n'avait démontré aucun élément objectif reflétant un risque de persécution future, que ses propos en relation avec l'enlèvement et la détention dont il aurait été victime de la part des Shebabs, à cause de la fonction de son père, et les éventuels problèmes subséquents se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont nullement étayées, qu'en particulier, l'intéressé a d'abord déclaré ne pas connaître l'activité professionnelle actuelle de son père (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2018, pièce A17/28, Q no 111 p. 10), que, dans son mémoire de recours, il a ensuite indiqué être en possession d'une attestation du Ministère de l'intérieur de la Somalie, datée du (...) 2018, démontrant que son père travaillait encore à ce jour pour les autorités de ce pays, que, par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal l'a dès lors invité à produire dite attestation dans un délai échéant le (...) 2018, que le prénommé n'a cependant pas réagi dans le délai imparti, qu'à cet égard, il est rappelé que l'intéressé, bien qu'il soit mineur, est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en fournissant sans retard les éventuels moyens de preuve dont il dispose ou en s'efforçant de se les procurer dans un délai approprié, que, par ailleurs, il est notoire qu'à partir d'août 2011, les Shebabs ont été contraints d'abandonner peu à peu les principales villes qu'ils occupaient au sud et au centre de la Somalie, suite aux avancées victorieuses des troupes gouvernementales et de l'AMISOM (Mission de l'Union africaine en Somalie) (cf. arrêt du Tribunal D-2062/2015 du 9 février 2017 et réf. cit.), qu'ainsi, Mogadiscio a été libérée en août 2011 (cf. Integrated Regional Information Networks (IRIN), Mogadishu after Al-Shabab, 7 September 2011, , consulté le 11.07.2018), que, par conséquent, suite à plusieurs défaites, les Shebabs ne contrôlent plus actuellement que des zones secondaires de la Somalie, qu'ils n'ont certes pas rendu les armes et poursuivent ainsi leur combat, procédant essentiellement à des attaques furtives, des assassinats et des attentats ciblés visant des individus déterminés, notamment des membres des forces de l'ordre et du gouvernement, des employés d'organisations humanitaires et non gouvernementales, des soldats étrangers, ou encore des activistes pour la promotion de la paix, que, durant l'année 2017, Mogadiscio a ainsi été le théâtre de plus de 20 attentats tuant au moins 500 personnes et blessant plus de 630 autres, la plupart ayant été l'oeuvre des Shebabs (cf. Al Jazeera, Why is Mogadishu still a frequent target for attacks ?, 22.10.2017, , consulté le 11.07.2018) ; que ceux-ci ont encore revendiqué un double attentat à la bombe, qui a eu lieu le 23 février 2018 et fait 38 morts et 20 blessés (cf. Al Jazeera, Twin car bombings kill nearly 40 in Somalia's Mogadishu, 24.02.2018, , consulté le 11.07.18), que, nonobstant ces attaques suscitant un certain climat d'insécurité générale, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur des Shebabs et être ainsi objectivement fondé à craindre, en cas de retour à Mogadiscio, une persécution ciblée de la part de ceux-ci, pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 3 mai 2018, que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l'a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement aux conditions de l'art. 6 FITAF, qu'en l'occurrence, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à la perception des frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :