Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours en matière d'asile et de prononcé du renvoi est rejeté.
E. 2 Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Le SEM est invité à verser le montant de 600 francs à la recourante, à titre de dépens.
E. 5 M. Philippe Stern, désigné comme mandataire d'office dans la présente cause, se voit allouer la somme de 450 francs à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
E. 6 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours en matière d'asile et de prononcé du renvoi est rejeté.
- Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM est invité à verser le montant de 600 francs à la recourante, à titre de dépens.
- M. Philippe Stern, désigné comme mandataire d'office dans la présente cause, se voit allouer la somme de 450 francs à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-238/2015 Arrêt du 23 juin 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) en la personne de Philippe Stern, , recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 décembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...) 2012, les fiches d'annonce de cas médicaux des (...),(...) et (...) 2012, l'audition sur les données personnelles de l'intéressée (audition sommaire) du (...) 2012, l'écrit du (...) 2014, par lequel l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) lui a imparti un délai pour la production de rapports médicaux concernant son état de santé tant physique que psychique, la réponse de celle-ci, datée du (...) 2014 et accompagnée de deux rapports médicaux, l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2014, la décision du (...) 2014, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié de A._______, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a, à titre préalable, demandé l'octroi de l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de dite décision ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée ou subsidiairement au constat de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire, l'accusé de réception du recours, adressé à la recourante le (...) 2015, la décision incidente du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a fixé un délai à A._______ pour l'informer de l'évolution de sa situation médicale, les certificats médicaux datés des (...) et (...) 2016, produits par courriers de l'intéressée des (...) 2016 et (...) 2016, la décision incidente du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle et désigné Philippe Stern en tant que mandataire commis d'office, l'ordonnance du même jour invitant le SEM à se déterminer sur les certificats médicaux produits, la décision du (...) 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat a annulé les points 4 et 5 de sa décision du (...) 2014 (prononcé de l'exécution du renvoi et désignation du canton compétent pour son exécution) et, constatant que l'exécution de cette mesure était inexigible, a mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire, la décision incidente du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a imparti à A._______ un délai au (...) 2016 pour lui indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son recours en ce qu'il portait sur le refus de l'asile et le prononcé du renvoi ; qu'il lui a précisé que faute de réponse à l'échéance précitée, il serait considéré que le recours était maintenu, l'absence de réponse de l'intéressée dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, la recourante a fait valoir en substance que le (...) 2011, en sa qualité de présidente pour B._______ de l'« [nom ONG] » (...), elle aurait rencontré le gouverneur de B._______, avec quatre ou cinq autres membres de ladite association, afin de lui faire part de leurs activités ; qu'à cette occasion celui-ci lui aurait remis une importante somme d'argent ; que quelques jours plus tard, elle aurait reçu un appel téléphonique de l'adjoint du gouverneur, l'invitant à fournir les copies des cartes d'électeurs des membres de son association ou les numéros desdites cartes, selon les versions ; que refusant cette requête, la recourante aurait alors été menacée par téléphone à plusieurs reprises ; que le (...) 2011, elle aurait été enlevée et détenue par des inconnus durant plusieurs heures, détention au cours de laquelle elle aurait été frappée et brulée au moyen d'un fer à repasser ; qu'une fois libérée, elle se serait réfugiée chez une amie et, apprenant que des soldats la recherchaient, aurait finalement décidé de quitter la République démocratique du Congo, qu'à l'appui de ses allégations, elle a fourni sa carte de membre de l'[nom ONG] et l'attestation de perte de sa carte d'identité, que le SEM a considéré, dans la décision attaquée, que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de la vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 7 LAsi) ; qu'il a estimé en substance que les propos de l'intéressée étaient non seulement divergents et insuffisamment fondés sur des points essentiels, mais qu'ils étaient également intrinsèquement illogiques ainsi que contraire à l'expérience générale ; que par ailleurs, il a retenu que les moyens de preuves produits, à savoir une attestation de perte de pièce d'identité délivrée le (...) 2011 devait être considérée comme un faux, raison pour laquelle il convenait de la confisquer, et que la carte de membre de l'[nom ONG] n'avait pas de valeur probante, celle-ci n'étant pas à même de démontrer la réalité des préjudices subis par l'intéressée, que dans son recours, A._______ a contesté l'analyse retenue par le SEM, estimant avoir présenté ses motifs d'asile de manière vraisemblable et que leur éventuel manque de clarté s'expliquerait par sa grande fragilité psychologique au moment des auditions, qu'en premier lieu, force est de constater qu'au cours de ses auditions, l'intéressée n'a, à part un mal de tête dont elle a fait part au cours de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2014 (cf. procès-verbal d'audition du (...) 2014, p. 23, réponse à la question n° 236), à aucun moment fait valoir d'éventuels troubles psychologiques qui l'auraient empêchée de répondre aux questions posées ; qu'à l'occasion de sa première audition, elle a au contraire allégué qu'elle était en bonne santé ; qu'ainsi, rien ne permet de considérer sur la base des procès-verbaux des (...) 2012 et (...) 2014 qu'elle n'aurait pas été à même d'être entendue en raison de son état psychique, que A._______ a par ailleurs confirmé, par sa signature, que les procès-verbaux desdites auditions étaient conformes au cours de ces deux auditions et véridiques, et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'elle comprenait, qu'en outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors de l'audition sur les motifs et garant de son bon déroulement, n'a émis aucune objection à l'encontre tant du déroulement de cette audition que du procès-verbal établi à cette occasion, que dans ces conditions, l'argument de la fragilité psychologique de la recourante lors de ses auditions qui l'aurait empêchée de s'exprimer clairement doit dès lors être d'emblée écarté, que par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les moyens de preuve fournis par la recourante n'avaient qu'une valeur probante réduite, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à corroborer les propos de l'intéressée ; qu'en effet, si l'attestation de perte de document d'identité démontre certes que l'intéressée a égaré un tel document, elle ne démontre pas pour autant les ennuis rencontrés dans son pays ; qu'en outre, cette attestation ne comporte aucune mention du lieu ou de la date de la perte du document d'identité dont il est question et ne peut ainsi pas être directement relié au récit de la recourante, que cela étant, en se limitant à affirmer dans son recours que les propos tenus lors de ses différentes auditions sont véridiques, l'intéressée n'a pas réussi à infirmer les divergences ainsi que les lacunes qui caractérisent son récit et qui ont été mises en évidence de manière pertinente par le SEM, qu'ainsi, même s'il a considéré qu'il était possible que l'intéressée ait pu adhérer à l'[nom ONG], c'est à juste titre que le SEM a mis en doute tant la manière dont elle serait entrée en contact avec le gouverneur de Kinshasa que le montant exact de la somme d'argent que celui-ci lui aurait remis afin de lui assurer les votes des membres de ladite association, qu'en effet, la recourante a dans un premier temps affirmé avoir reçu une lettre d'invitation, puis n'y a plus fait allusion spontanément ; que de même, elle a d'abord indiqué que le gouverneur en question lui aurait remis la somme de (...) millions de francs congolais, avant d'évoquer la somme de (...) à (...) francs congolais ; que c'est également à bon droit que le Secrétariat d'Etat a considéré qu'elle s'était montrée floue et évasive sur plusieurs points essentiels de son récit, et n'a par exemple pas été en mesure de préciser combien de personnes s'étaient rendues avec elle chez le gouverneur ni d'indiquer le prénom de la jeune fille l'ayant contactée le jour de son enlèvement, ni l'église pour laquelle elle lui proposait de chanter, que pour le reste, au vu des nombreuses divergences et contradictions qui émaillent l'ensemble du récit présenté par la recourante, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorités de première instance au considérant II chiffres 1 à 5 de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1), qu'il en va de même en ce qui concerne la pertinence des propos de la recourante au sujet de sa crainte de persécution future (cf. consid. II chiffre 6 de la décision attaquée), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM ayant, dans le cadre de sa détermination du (...) 2016, reconsidéré sa décision du (...) 2014 en annulant les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et, de ce fait, prononcé l'admission provisoire de la recourante en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions inhérentes à cette mesure sont réalisées en l'espèce (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748) ; qu'ainsi le Tribunal prend acte de la mesure de substitution ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet et doit être rayé du rôle, que suite à la reconsidération entreprise par le SEM pour ce qui a trait au prononcé de l'exécution du renvoi, le recours est devenu manifestement infondé s'agissant de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, de sorte qu'il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée à l'intéressée par décision incidente du 1er avril 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que cela étant, la recourante ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, elle a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que ceux-ci sont réduits, vu l'issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF), que par conséquent, il y a lieu d'apprécier quelles étaient les chances de succès du recours en tant que l'intéressée concluait au constat de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et au prononcé de l'admission provisoire, qu'un examen prima facie tant du recours que de la décision incidente du (...) 2016 permettent de conclure que l'intéressée aurait pu obtenir gain de cause pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, qu'en effet, la décision du SEM du (...) 2014 considérait que l'exécution du renvoi de la recourant était licite, exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr) ; que cependant, suite en particulier aux certificats médicaux des (...) et (...) 2016, il s'est avéré qu'en raison d'affections médicales graves nécessitant un traitement ne pouvant être prodigué en République démocratique du Congo, le Tribunal aurait pu être amené à constater l'inexigibilité de dite mesure, que cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaire du brevet d'avocat est de 100 à 150 francs et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs (et non de 200 francs, comme retenu dans la note d'honoraires du (...) 2015), qu'en outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF) qu'en l'occurrence, en se basant sur la note d'honoraires du (...) 2015 et du travail accompli par le mandataire dans le cadre des écritures introduites postérieurement à cette date et en rapport au prononcé de l'exécution du renvoi, le Tribunal fixe les dépens à 600 francs, TVA comprise, à charge du SEM, que par ailleurs, conformément à l'art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité partielle est allouée au mandataire de la recourante pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du recours introduit en matière d'asile et de renvoi, celui-ci ayant été commis d'office, que les mêmes règles tarifaires que celles concernant les dépens s'appliquent au calcul de dite indemnité, que dans le présent cas, dite indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du (...) 2015 ; que les dépenses pour "frais généraux", estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées ; qu'au final, l'indemnité pour la défense d'office est arrêtée à un montant de 450 francs, TVA comprise (cf. art. 8, art. 12 et art. 14 FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière d'asile et de prononcé du renvoi est rejeté.
2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM est invité à verser le montant de 600 francs à la recourante, à titre de dépens.
5. M. Philippe Stern, désigné comme mandataire d'office dans la présente cause, se voit allouer la somme de 450 francs à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :