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D-7448/2016

D-7448/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) 2015 ont permis d'établir qu'il était détenteur d'un Visa Schengen délivré par les autorités britanniques le (...) 2013, valable de cette date au (...) 2018. C. Le (...) 2015, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire). D. D.a Par courrier du (...) 2015, A._______ a retiré sa demande d'asile. Suite à la réponse du SEM du (...) 2015, il est revenu sur ce retrait, signalant qu'il souhaitait maintenir sa demande. D.b Le (...) 2015, le SEM s'est adressé aux autorités de Grande-Bretagne compétentes en vue de la prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). Dites autorités ont accepté cette requête le (...) 2015. D.c Par décision du (...) 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D.d Le recours interjeté le (...) 2015 contre cette décision a été rejeté par arrêt D-2631/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 30 avril 2015. D.e Par écrit du (...) 2015, le SEM a indiqué à l'intéressé que le délai de transfert relatif à la procédure Dublin étant échu, sa demande d'asile allait faire l'objet d'un examen en procédure nationale, en Suisse. E. Le (...) 2016, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. F. Par courrier du (...) 2016, l'intéressé a été invité par le Secrétariat d'Etat à se déterminer sur les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite évoqués lors de l'audition du (...) 2016. Suite à plusieurs échanges de courriers et prolongations de délais, A._______ a répondu, le (...) 2016. G. Par décision du 28 octobre 2016, notifiée le (...) suivant, le SEM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le (...) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à son admission provisoire, ou plus subsidiairement, au constat de l'illicéité de l'exécution de son renvoi et au prononcé à son égard d'une admission provisoire. Le (...) 2016, le Tribunal a accusé réception du recours. I. Le (...) 2016, considérant qu'il n'y avait pas de raison d'y renoncer, le Tribunal a invité l'intéressé à s'acquitter de la somme de 600 francs, à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Dite somme a été payée dans le délai imparti. J. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours, et en particulier sur les activités politiques de l'intéressé, déployées avant et après son départ d'Arabie saoudite. K. Le Secrétariat d'Etat s'est prononcé le (...) 2017, en reconsidérant partiellement sa décision du 28 octobre 2016. Il a retenu qu'au vu des activités politiques en exil exercées par l'intéressé, la qualité de réfugié devait lui être reconnue et une admission provisoire prononcée en sa faveur, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Se fondant sur l'art. 54 LAsi, il a toutefois considéré que cet engagement excluait l'octroi de l'asile. Pour le reste, il a maintenu les considérants de la décision attaquée, déniant une crainte fondée de future persécution du recourant pour des faits survenus antérieurement à son départ d'Arabie saoudite. L. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a invité A._______ à indiquer s'il entendait maintenir son recours pour ce qui a trait au refus d'asile et au prononcé du renvoi. L'intéressé a répondu par l'affirmative le (...) 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a déclaré être marié et père de [nombre] enfants. Titulaire d'un bachelor en économie, il aurait enseigné au lycée de [nom de la localité] jusqu'à la résiliation de ses rapports de travail en (...). Il se serait alors intéressé à la situation des droits de l'Homme en Arabie saoudite et aurait commencé une activité militante, consistant essentiellement à l'envoi de lettres de doléance à des responsables politiques saoudiens et à la participation à des forums de discussion sur le sujet. En (...), suite à sa présence à l'une de ces rencontres, il aurait été emprisonné durant [période]. Il n'aurait été interrogé que (...) minutes, au début et à la fin de sa détention et relâché après que la police de [nom de la localité] eut été sûre qu'il n'exerçait pas d'activité politique de grande importance. Dès (...), il aurait en outre effectué plusieurs séjours dans divers pays européens, dont la Suisse, toujours en lien notamment avec son activité militante. A la fin de l'année (...), lors de l'un de ses séjours à [nom de la localité], il aurait rencontré le [titre officiel], avec lequel il aurait eu une longue entrevue. A son retour en Arabie saoudite en (...) 2013, il aurait à nouveau été arrêté par la police et emprisonné durant [période]. Il serait demeuré dans une petite cellule, dans laquelle la lumière était allumée en permanence, et aurait été interrogé trois ou quatre fois. Dès le moment où la police aurait été convaincue du peu d'importance de son militantisme, il aurait à nouveau été libéré. Par ailleurs, il aurait eu, dès 2011 environ, une activité importante sur les réseaux sociaux, notamment sur [nom du réseau social]. A._______ a également indiqué qu'au mois de janvier 2014, une nouvelle loi sur le terrorisme serait entrée en vigueur en Arabie saoudite. Celle-ci prévoirait désormais que tout activisme pourrait être assimilé à des activités terroristes et être sanctionné par le gouvernement saoudien. Suite à cela, et sa famille ayant en outre fait pression pour qu'il cesse ses activités, l'intéressé aurait décidé de quitter l'Arabie saoudite légalement le (...) 2014, par voie aérienne, à destination de la Suisse. A son arrivé dans ce pays, il aurait continué ses activités militantes, en particulier sur les réseaux sociaux et par le biais de l'organisation [nom de l'organisation], dont il serait l'un des membres fondateur. Le but de celle-ci serait de collecter des informations sur les abus des droits humains en Arabie saoudite, afin de soutenir les plaintes déposées par les victimes (cf. [...]). En sa qualité de membre de cette organisation, il aurait par ailleurs plusieurs fois été interviewé pour la chaîne de télévision [nom de la chaîne de télévision] et aurait contribué à la rédaction d'un rapport, tout en continuant de maintenir sa présence sur les réseaux sociaux. Il a encore indiqué que la page Internet de cette organisation ferait l'objet d'un blocage d'accès, en Arabie saoudite. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les deux emprisonnements subis par l'intéressé en Arabie saoudite en (...) et en (...), d'une durée de [période] pour le premier et d'environ [période] pour la deuxième, ne constituaient pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier retenu que le recourant avait à chaque fois été libéré sur parole et n'avait pas fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, étant libre de ses mouvements et ayant pu quitter son pays légalement et sans entrave à (...) 2014, le SEM a considéré que l'intéressé n'était pas fondé à craindre une persécution future au moment de son départ d'Arabie saoudite. Cela étant, la seule inquiétude d'A._______ liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le terrorisme ne justifiait pas, selon le SEM, pour admettre une telle crainte. Concernant ensuite ses activités politiques exercées en Suisse depuis (...), le SEM a retenu que les thèmes abordés par le recourant, notamment au travers de ses engagement en faveur de l'organisation [nom de l'organisation], étaient des sujets dorénavant traités ouvertement en Arabie saoudite, y compris par les dirigeants. Du reste, les faits dont il se ferait l'écho, sur [nom du réseau social] notamment, seraient de notoriété publique et ne comporteraient pas des critiques fondamentales à l'encontre de la famille royale saoudienne ou des instances religieuses de son pays. S'agissant de l'organisation [nom de l'organisation], le SEM a considéré que la page d'accueil de celle-ci contenait une base de données recensant souvent des violations des droits de l'homme connues au plan international. Il a également estimé que les documents figurant sur le site Internet ne faisaient pas état d'informations propres à cette organisation, qui du reste n'étaient pas mises à jour régulièrement. Cela étant, il a retenu que l'engagement déployé par l'intéressé en faveur de cette organisation, ne saurait être perçue comme étant une réelle menace par les autorités saoudiennes. Il en irait de même de la chaine de télévision [nom de la chaine de télévision] par laquelle l'intéressé aurait été interviewé. 3.3 A l'appui de son recours du (...) 2016, A._______ a indiqué qu'il craignait d'être persécuté en Arabie Saoudite pour deux ordres de motifs distincts. D'une part, les deux arrestations subies dans ce pays démontreraient clairement que les autorités considéraient ses prises de position comme étant des critiques du pouvoir en place. En outre, s'il a été libéré en 2004 et 2013, c'est grâce au fait d'avoir, lors de ses interrogatoires, volontairement minimisé l'importance de son activisme. Du reste, sa famille aurait fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités saoudiennes, en raison de ses activités politiques. D'autre part, il a fait valoir qu'en cas de retour en Arabie saoudite, il courrait un risque accru d'être à nouveau emprisonné, sans possibilité d'être relâché à moyenne échéance, en raison de ses prises de position acerbes contre le régime, et plus particulièrement suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le terrorisme. Finalement, il a argué que ses activités politiques en exil seraient d'une intensité suffisante pour que la qualité de réfugié lui soit reconnue. 3.4 Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a, le (...) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée, estimant que les activités politiques exercées en exil par A._______, justifiaient une crainte fondée de future persécution et donc la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, aux termes l'art. 54 LAsi. En revanche, pour ce qui a trait aux motifs d'asile antérieurs à la fuite d'Arabie saoudite, le SEM a maintenu l'analyse retenue dans la décision attaquée. Il a notamment estimé que le militantisme exercé par l'intéressé dans son pays n'avait pas été très marqué, se limitant pour l'essentiel à des critiques de l'économie saoudienne. Ainsi, il a retenu que rien au dossier ne permettait de considérer que le recourant avait critiqué les principes fondamentaux du régime saoudien, au point que celui-ci le considère comme un opposant politique. Dans le cas contraire, l'intéressé n'aurait pas été libéré de prison par deux fois sans jamais faire l'objet d'une procédure judiciaire. Dans ces conditions, le SEM a estimé que le recourant n'était pas fondé à craindre une persécution future pour des motifs antérieurs à son départ d'Arabie saoudite. 3.5 Dans sa réplique du (...) 2017, le recourant a intégralement renvoyé aux arguments déjà développés à l'appui de son recours.

4. Le SEM ayant, le (...) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée en reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé au motif de ses activités politiques déployées en exil, à savoir postérieurement à son départ d'Arabie saoudite (cf. art. 54 LAsi), l'objet du litige se limite en l'espèce à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Partant, la conclusion du recours portant sur la qualité de réfugié est devenue sans objet, celle-ci ayant été reconnue au recourant. Sur ce point, le recours est radié du rôle. 5. 5.1 Cela étant, il convient tout d'abord de se pencher sur les préjudices subis par le recourant alors qu'il demeurait encore en Arabie saoudite. A cet égard, l'intéressé s'est avant tout prévalu de deux détentions qu'il aurait subies dans son pays en raison de son engagement politique, l'une survenue en 2004 pour une durée de [durée de la détention] et l'autre en 2013 pour une durée [durée de la détention]. Par ailleurs, il a également allégué que sa famille aurait été placée sous surveillance en raison de ses activités politiques déployées dans son pays (à cet égard, cf. consid. 8 ci-après). 5.2 Pour ce qui a trait aux deux détentions subies par le recourant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que qu'au vu de leur durée et des conditions infligées au cours de celles-ci, il ne s'agissait pas de mesures coercitives d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si de telles détentions de [durées des détentions] représentent certes une sérieuse entrave à la liberté, rien ne permet de considérer en l'espèce que l'intéressé ait alors été exposé à des traitements disproportionnés et contraires à la dignité humaine pour l'un des motifs fondé sur l'art. 3 LAsi. Si le recourant s'est certes plaint d'avoir été privé de sommeil au cours de ces détentions, il n'aurait cependant été interrogé que très brièvement, à quelques reprises, puis relâché sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son égard. Du reste, la détention subie en 2004 étant survenue dix ans avant que le recourant ne quitte définitivement son pays, respectivement neuf ans avant la deuxième détention intervenue en 2013, le lien de causalité temporel entre cette première détention et la fuite de l'intéressé d'Arabie saoudite ne saurait être admis (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Il en va de même du lien de causalité matériel entre cette détention de 2004 et le départ d'Arabie saoudite survenu en (...) 2014, le recourant ayant dans l'intervalle effectué plusieurs voyages à l'étranger pour ensuite retourner spontanément dans son pays, comme l'attestent les nombreux visas et tampons figurant sur son passeport versé au dossier. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressé était, au moment de son départ du pays, respectivement s'il est encore aujourd'hui, fondé à craindre une persécution future, en raison de son engagement politique antérieur à son départ d'Arabie saoudite, étant rappelé que le SEM a admis que l'engagement politique du recourant postérieur à celui-ci justifiait de lui reconnaitre la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après sa fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans le cadre de cet examen, il y a en particulier lieu de tenir compte de l'évolution intervenue dans l'intervalle en Arabie saoudite. A cet égard et comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.4), il est rappelé que la notion de crainte fondée de future persécution comprend un élément objectif (cf. consid. 6.2 ss) et un élément subjectif (cf. consid. 7). 6.2 Au cours des dernières années et en particulier à la suite du printemps arabe de 2011, la société saoudienne s'est progressivement ouverte à la contestation des autorités et de certains aspects de leur politique (cf. Human Rights Watch [ci-après : HRW], Challenging the red lines - Stories of Rights Activisits in Saudia Arabia, 17 décembre 2013, p. 1, < http://tinyurl.com/l2lkfyv >, consulté le 12.06.2017). Ainsi, il est de plus en plus fréquent que des petites manifestations ou des « sit-in » aient lieu dans les principales villes saoudiennes, pour des revendications en lien avec des détentions jugées illégales, pour promouvoir la liberté religieuse et l'égalité des genres, etc. (ibidem). Du reste, plusieurs figures politiques et religieuses ont récemment fait circuler des pétitions pour que des réformes, notamment du système judiciaire, soient mises en oeuvre ou que des prisonniers soient libérés. En outre, une Commission des droits de l'homme ainsi qu'une Société nationale pour les droits de l'homme, dont la mise sur pied a été saluée par le Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against torture, [ci-après : CAT]) ont récemment été créés (cf. CAT, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l'Arabie saoudite, 8 juin 2016, < http://tinyurl.com/kcxw8e9 >, consulté le 12.06.2017), lesquelles ont notamment pour tâche d'enquêter sur les conditions de détention en Arabie saoudite. Par ailleurs, dans un pays où les médias d'Etat sont fortement censurés, Internet est un puissant moyen de contestation. Ainsi, des dizaines de milliers de citoyens saoudiens ont participé à des campagnes sur Internet, notamment pour la libération de l'activiste Samar Badawi ou pour que les femmes saoudiennes soient autorisées à conduire des véhicules (cf. HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 1). En parallèle, un certain nombre d'organisations non-gouvernementales fondées récemment ont ouvert des sites Internet, sur lesquels elles publient régulièrement des informations et des rapports concernant notamment les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite (ibidem). 6.3 Nonobstant les aspirations au changement et à l'ouverture exprimées par un certain nombre de citoyens, le gouvernement saoudien s'est progressivement opposé à ces différentes actions et a notoirement renforcé sa lutte contre toute forme de militantisme. 6.3.1 L'administration saoudienne a en particulier refusé d'octroyer des agréments aux organisations de défense des droits l'homme, ce qui a eu pour conséquence que celles-ci, considérées comme illégales, ne peuvent exercer librement leurs activités (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 5). Tel a notamment été le cas pour l'Association saoudienne pour les droits civils et politique, l'une des principales organisations de la société civile saoudienne, dont les activités ont dû cesser en 2013 (cf. à cet égard Amnesty International, Saudi Arabia's ACPRA - How the Kingdom silences its human rights activits, octobre 2014, http://tinyurl.com/k7cnxwy >, consulté le 12.06.2017). 6.3.2 Par ailleurs, depuis 2011 environ, il arrive fréquemment que des militants de premier plan soient harcelés, intimidés, ou que des campagnes de diffamations à leur encontre soient initiées par les autorités. En outre, certains activistes ont vu leurs contrats de travail résiliés sans raison valable et ont fait l'objet de procès, de mises en détention ou se sont vu frappés d'interdictions de voyager et/ou de quitter le pays (cf. HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 2). A cet égard, le CAT s'est montré préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement saoudien chercherait à punir des personnes ayant signalé des violations présumées des droits de l'homme (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016 p. 5). 6.3.3 La censure du gouvernement saoudien a également frappé Internet, où plusieurs milliers de sites jugés immoraux ou politiquement sensibles font (ou ont fait) l'objet de blocages (HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). En outre, depuis 2011, toute personne souhaitant publier du contenu en ligne, doit disposer d'une licence délivrée par le ministère de l'information saoudien, sous peine de se voir infliger une amende ainsi que la fermeture de sa page Internet (Freedom House, Freedom in the World 2017 - Saudia Arabia, 15 avril 2017, p. 5, http://www.refworld.org/docid/58ff3e1cc.html >, consulté le 12.06.2017). 6.3.4 Cette lutte contre toute forme de militantisme s'est encore intensifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, d'une nouvelle loi visant la lutte contre le terrorisme et son financement (en anglais : « law of terrorisme crimes and its financing », texte de loi disponible en anglais [traduction non officielle] à l'adresse : < http://www.esohr.org/en/?page_id=788 consulté le 12.06.2017). Si de par son intitulé, cette loi semble de prime abord ne pas concerner les activités militantes en lien avec les droits humains, il s'est pourtant rapidement avéré, dans la pratique, que la définition très large des actes de terrorisme qu'elle pose a permis son utilisation à des fins assez éloignées de son but initial. Dite définition prévoit en effet qu'est constitutif de terrorisme tout « acte criminel [...] ayant pour but de déranger l'ordre public, mettre à mal la sécurité de la communauté et la stabilité de l'état, porter atteinte à l'unité nationale, attaquer les lois fondamentales ou l'un de leurs articles, mettre à mal la réputation ou le statut du pays, endommager les bâtiments publics et les ressources naturelles ou essayer de forcer l'Etat à agir d'une certaine manière, ou d'influencer la justice [...] ». Cette définition particulièrement large et floue peut ainsi virtuellement couvrir toute forme de déclarations critiques envers le gouvernement ou la société saoudienne. En d'autres termes, elle « permet de criminaliser l'expression pacifique des opinions considérées comme mettant en danger l'unité nationale ou portant atteinte à la réputation ou au statut de l'état » (cf. CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 4). 6.3.5 La procédure judiciaire introduite par cette loi est également problématique, dès lors qu'elle viole un certain nombre de garanties procédurales fondamentales et essentielles pour un Etat de droit. Ainsi, les autorités peuvent placer en détention des personnes pour une durée pouvant aller jusqu'à 82 jours, sans possibilité de communiquer avec des membres de leur famille ou un conseil juridique (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 4). En outre, à partir de 2008 déjà, une cour spéciale été instituée en Arabie saoudite, laquelle traite exclusivement des cas de terrorisme (HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). Son manque d'indépendance vis-à-vis du ministère de l'intérieur, ainsi que des pratiques contraires aux garanties de base inhérentes à un procès équitable ont souvent fait l'objet de critiques ciblées (ibidem, cf. également CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 5). 6.3.6 Dans les faits, si des arrestations et des détentions de militants luttant pour les droits de l'Homme ont déjà eu lieu avant le 1er février 2014, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales a eu pour conséquence une forte augmentation du nombre de telles mesures (cf. Amnesty International, Saudi Arabia steps up ruthless crackdown against human rights activists, 10 janvier 2017, http://tinyurl.com/mmdr83x , consulté le 12.06.2017). A l'heure actuelle, une vingtaine de militantes et de militants de premier plan - s'étant notamment fait connaître au plan national ou international pour leurs prises de positions tranchées en vue de l'amélioration de la société saoudienne - ont été visés par des accusations très vagues, en lien avec des publications ayant déplu au gouvernement saoudien (cf. HRW, Saudia Arabia : Imprisoned Activist Earns Human Rights Award, 20 février 2017, < http://tinyurl.com/mfshhl7 , consulté le 12.06.2017). Ces personnes ont ainsi été emprisonnées, pour des durées allant de dix à quinze ans. Elles ont en outre fait l'objet de condamnations à des coups de fouets, voire même à la peine de mort. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si en raison des activités militantes déployées avant son départ d'Arabie saoudite, le recourant est fondé à craindre une persécution future. A cet égard, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure les activités déployées par A._______ antérieurement à son départ de son pays tombent sous le coup de la nouvelle loi sur le terrorisme et, si tel est le cas, dans quelle mesure le prénommé risquerait de ce fait d'être exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 Au vu de la très large marge d'appréciation dont disposent les autorités saoudiennes dans le cadre de l'application de la loi précitée sur le terrorisme, d'une part, et des activités déployées par le recourant avant sa fuite d'Arabie saoudite, d'autre part, il ne peut d'emblée être exclu que dite loi lui soit opposable. 7.3 En tenant compte de l'ensemble des allégations de l'intéressé, il convient dès lors d'examiner si concrètement, celui-ci est parvenu à établir avec une haute probabilité une crainte fondée de future persécution. 7.3.1 Le recourant a produit un nombre très important de moyens de preuve à l'appui tant de son recours que de sa prise de position du (...) 2017. Une partie de ces documents concernent toutefois ses activités postérieures à son départ d'Arabie saoudite, raison pour laquelle ils doivent d'emblée être écartés de la présente discussion. Quant aux documents se rapportant aux activités politiques de l'intéressé exercées dans son pays, le Tribunal constate tout d'abord que les lettres produites (pièces n° 21 et n° 22) ne l'ont été que sous forme de copies, du reste non signées, procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations du contenu. S'agissant des rapports (pièces n° 23 et n° 24) et de leurs traductions, ils ne mentionnent pas explicitement le recourant, de sorte qu'ils ne le concernent pas personnellement. Pour ce qui a trait aux extraits d'un compte [nom du réseau social] ainsi que les vidéos (pièces n° 25, n° 26 et n° 27), il s'agit certes de pièces attribuables à l'organisation [nom de l'organisation]. Toutefois, ces documents ne font pas explicitement référence à l'intéressé. Ils reprennent en outre des informations générales, sans incidence directe dans la présente cause. Cela étant, l'ensemble de ces moyens de preuve n'ont qu'une valeur probante très restreinte. Ils ne sont dès lors pas de nature à démontrer que le recourant est fondé à craindre avec raison de subir une persécution déterminante en cas de retour en Arabie saoudite. 7.3.2 Dans ces conditions, il convient de se pencher plus avant sur les allégations d'A._______ en lien à ses activités politiques exercées antérieurement au 31 janvier 2014. Le recourant a indiqué qu'après sa première détention subie en 2004, il a pu continuer à vivre normalement en Arabie saoudite. Ainsi, il n'aurait rencontré aucun problème dans son pays entre 2005 et 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). En outre, il a admis que suite à la deuxième arrestation dont il a fait l'objet en (...) 2013, aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son égard. Sa libération serait du reste intervenue à l'initiative des autorités saoudiennes, après que celles-ci eurent acquis la certitude qu'il n'était pas un activiste important. Par ailleurs, A._______ a indiqué qu'il avait toujours pu voyager librement sur le territoire saoudien. Entre 2004 et 2013, il a du reste effectué plusieurs séjours à l'étranger, en particulier dans de nombreux pays européens, comme en attestent les différents visas et de tampons que comporte son passeport. Il a encore précisé n'avoir été membre d'aucune d'organisation en Arabie saoudite (procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)) et ne pas connaître personnellement les activistes qui étaient emprisonnés au moment de son départ (procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). De plus, son affiliation à l'organisation [nom de l'organisation] serait toujours demeurée secrète, alors qu'il se trouvait encore dans son pays (idem, (...)). 7.3.3 Le Tribunal note ensuite que l'objet même du militantisme du recourant exercé en Arabie saoudite demeure peu clair. Ainsi, au cours de ses auditions, il a pêle-mêle évoqué la réforme de la constitution saoudienne, l'amélioration des conditions sociales en Arabie saoudite, la fin de l'utilisation des ressources du pays par une élite restreinte, le droit des femmes et des enfants, la lutte contre le fait que l'Arabie saoudite devienne un pays consumériste, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs étrangers et la lutte contre le racisme (cf. procès-verbal de l'audition de (...) 2016, (...)). En outre, il a admis que jusqu'à son départ au mois de janvier (...) 2014, ses activités se limitaient essentiellement à l'envoi de lettres de doléances aux autorités saoudiennes, toujours restées sans réponses (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). Il n'aurait toutefois jamais été inquiété du fait de ses courriers, avant son départ. Cela étant ses publications en ligne, sur [nom du réseau social] notamment, auraient été peu nombreuses et, par conséquent, pas de nature à attirer sur lui l'attention des autorités. 7.3.4 S'agissant de l'organisation [nom de l'organisation], dont le recourant était déjà membre en Arabie saoudite, outre les éléments relevés à juste titre par le SEM en lien avec le peu d'impact concret de cette organisation, (cf. infra consid. 3.2 et décision du SEM du 28 octobre 2016, Ch. II. 1, p. 4), force est de relever que celle-ci semble principalement avoir pour but d'attirer l'attention des médias internationaux sur des procès en cours dans ce pays, afin que les accusés obtiennent justice. Ainsi, il s'agit a priori de procédures pénales connues des autorités saoudiennes. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que la simple affiliation de l'intéressé à cette organisation ait pu attirer l'attention du gouvernement sur lui personnellement. Du reste, le blocage du site Internet de l'organisation [nom de l'organisation] est une mesure analogue à celle prise par les autorités saoudiennes à l'égard d'autres organisations disposant d'un tel site. Il est notoire que de telles mesures prises par les autorités saoudiennes visent avant tout à interrompre la diffusion via Internet d'informations considérées comme étant subversives et non pas à sanctionner une personne en particulier, tel que le recourant. 7.4 Au vu de ce qui précède, si antérieurement au (...) 2014, le recourant a certes exercé des activités politiques pouvant être considérées comme étant militantes en Arabie saoudite, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il est de ce fait dans le viseur des autorités saoudiennes. Du reste, si tel avait été le cas, il est peu probable qu'il ait pu quitter son pays d'origine tel qu'allégué, à savoir sans encombre, par avion, en se légitimant à l'aide de son passeport (cf. tampon figurant à la p. (...) de son passeport). Ainsi, tout porte à croire que les activités politiques exercées par l'intéressé antérieurement à son départ de son pays n'étaient pas d'une importance telle au point d'attirer sur lui l'attention des autorités saoudiennes et lui faire craindre, pour des raisons objectivement fondées, une persécution future. 8. 8.1 Par ailleurs, concernant la surveillance dont la famille d'A._______ et lui-même auraient fait l'objet, il ne s'agit là que de simples affirmations, nullement démontrées par des éléments concrets et tangibles. Dans tous les cas, même avérée, une éventuelle surveillance du recourant ne constitue pas non plus une persécution déterminante en matière d'asile. Comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressé a du reste pu quitter son pays sans aucune entrave, au surplus par la voie la plus contrôlée qui soit. 8.2 S'agissant encore des autres mesures auxquelles aurait été exposé l'intéressé avant son départ d'Arabie saoudite, renvoi est fait aux arguments développés par l'autorité de première instance au considérant II chiffre 1 de sa décision du 28 octobre 2016, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1).

9. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas octroyé l'asile au recourant pour des motifs liés à son engagement politique exercé antérieurement à son départ d'Arabie saoudite. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM, après avoir reconnu la qualité de réfugié au recourant en lien avec ses activités politiques en exil (motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, cf. art. 54 LAsi), a prononcé une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. décision du SEM du 16 janvier 2017, annulant les point 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 octobre 2016). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 10.4 Partant, le recours est également radié du rôle pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais réduits de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont fixés à 400 francs. 12. 12.1 Cela étant, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art 14 FITAF). En l'espèce, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, il a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à ce titre est réduite d'un tiers, vu l'issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF). 12.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 200 à 400 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations, et compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal fixe les dépens à 2'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

E. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.1 En l'occurrence, A._______ a déclaré être marié et père de [nombre] enfants. Titulaire d'un bachelor en économie, il aurait enseigné au lycée de [nom de la localité] jusqu'à la résiliation de ses rapports de travail en (...). Il se serait alors intéressé à la situation des droits de l'Homme en Arabie saoudite et aurait commencé une activité militante, consistant essentiellement à l'envoi de lettres de doléance à des responsables politiques saoudiens et à la participation à des forums de discussion sur le sujet. En (...), suite à sa présence à l'une de ces rencontres, il aurait été emprisonné durant [période]. Il n'aurait été interrogé que (...) minutes, au début et à la fin de sa détention et relâché après que la police de [nom de la localité] eut été sûre qu'il n'exerçait pas d'activité politique de grande importance. Dès (...), il aurait en outre effectué plusieurs séjours dans divers pays européens, dont la Suisse, toujours en lien notamment avec son activité militante. A la fin de l'année (...), lors de l'un de ses séjours à [nom de la localité], il aurait rencontré le [titre officiel], avec lequel il aurait eu une longue entrevue. A son retour en Arabie saoudite en (...) 2013, il aurait à nouveau été arrêté par la police et emprisonné durant [période]. Il serait demeuré dans une petite cellule, dans laquelle la lumière était allumée en permanence, et aurait été interrogé trois ou quatre fois. Dès le moment où la police aurait été convaincue du peu d'importance de son militantisme, il aurait à nouveau été libéré. Par ailleurs, il aurait eu, dès 2011 environ, une activité importante sur les réseaux sociaux, notamment sur [nom du réseau social]. A._______ a également indiqué qu'au mois de janvier 2014, une nouvelle loi sur le terrorisme serait entrée en vigueur en Arabie saoudite. Celle-ci prévoirait désormais que tout activisme pourrait être assimilé à des activités terroristes et être sanctionné par le gouvernement saoudien. Suite à cela, et sa famille ayant en outre fait pression pour qu'il cesse ses activités, l'intéressé aurait décidé de quitter l'Arabie saoudite légalement le (...) 2014, par voie aérienne, à destination de la Suisse. A son arrivé dans ce pays, il aurait continué ses activités militantes, en particulier sur les réseaux sociaux et par le biais de l'organisation [nom de l'organisation], dont il serait l'un des membres fondateur. Le but de celle-ci serait de collecter des informations sur les abus des droits humains en Arabie saoudite, afin de soutenir les plaintes déposées par les victimes (cf. [...]). En sa qualité de membre de cette organisation, il aurait par ailleurs plusieurs fois été interviewé pour la chaîne de télévision [nom de la chaîne de télévision] et aurait contribué à la rédaction d'un rapport, tout en continuant de maintenir sa présence sur les réseaux sociaux. Il a encore indiqué que la page Internet de cette organisation ferait l'objet d'un blocage d'accès, en Arabie saoudite.

E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les deux emprisonnements subis par l'intéressé en Arabie saoudite en (...) et en (...), d'une durée de [période] pour le premier et d'environ [période] pour la deuxième, ne constituaient pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier retenu que le recourant avait à chaque fois été libéré sur parole et n'avait pas fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, étant libre de ses mouvements et ayant pu quitter son pays légalement et sans entrave à (...) 2014, le SEM a considéré que l'intéressé n'était pas fondé à craindre une persécution future au moment de son départ d'Arabie saoudite. Cela étant, la seule inquiétude d'A._______ liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le terrorisme ne justifiait pas, selon le SEM, pour admettre une telle crainte. Concernant ensuite ses activités politiques exercées en Suisse depuis (...), le SEM a retenu que les thèmes abordés par le recourant, notamment au travers de ses engagement en faveur de l'organisation [nom de l'organisation], étaient des sujets dorénavant traités ouvertement en Arabie saoudite, y compris par les dirigeants. Du reste, les faits dont il se ferait l'écho, sur [nom du réseau social] notamment, seraient de notoriété publique et ne comporteraient pas des critiques fondamentales à l'encontre de la famille royale saoudienne ou des instances religieuses de son pays. S'agissant de l'organisation [nom de l'organisation], le SEM a considéré que la page d'accueil de celle-ci contenait une base de données recensant souvent des violations des droits de l'homme connues au plan international. Il a également estimé que les documents figurant sur le site Internet ne faisaient pas état d'informations propres à cette organisation, qui du reste n'étaient pas mises à jour régulièrement. Cela étant, il a retenu que l'engagement déployé par l'intéressé en faveur de cette organisation, ne saurait être perçue comme étant une réelle menace par les autorités saoudiennes. Il en irait de même de la chaine de télévision [nom de la chaine de télévision] par laquelle l'intéressé aurait été interviewé.

E. 3.3 A l'appui de son recours du (...) 2016, A._______ a indiqué qu'il craignait d'être persécuté en Arabie Saoudite pour deux ordres de motifs distincts. D'une part, les deux arrestations subies dans ce pays démontreraient clairement que les autorités considéraient ses prises de position comme étant des critiques du pouvoir en place. En outre, s'il a été libéré en 2004 et 2013, c'est grâce au fait d'avoir, lors de ses interrogatoires, volontairement minimisé l'importance de son activisme. Du reste, sa famille aurait fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités saoudiennes, en raison de ses activités politiques. D'autre part, il a fait valoir qu'en cas de retour en Arabie saoudite, il courrait un risque accru d'être à nouveau emprisonné, sans possibilité d'être relâché à moyenne échéance, en raison de ses prises de position acerbes contre le régime, et plus particulièrement suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le terrorisme. Finalement, il a argué que ses activités politiques en exil seraient d'une intensité suffisante pour que la qualité de réfugié lui soit reconnue.

E. 3.4 Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a, le (...) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée, estimant que les activités politiques exercées en exil par A._______, justifiaient une crainte fondée de future persécution et donc la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, aux termes l'art. 54 LAsi. En revanche, pour ce qui a trait aux motifs d'asile antérieurs à la fuite d'Arabie saoudite, le SEM a maintenu l'analyse retenue dans la décision attaquée. Il a notamment estimé que le militantisme exercé par l'intéressé dans son pays n'avait pas été très marqué, se limitant pour l'essentiel à des critiques de l'économie saoudienne. Ainsi, il a retenu que rien au dossier ne permettait de considérer que le recourant avait critiqué les principes fondamentaux du régime saoudien, au point que celui-ci le considère comme un opposant politique. Dans le cas contraire, l'intéressé n'aurait pas été libéré de prison par deux fois sans jamais faire l'objet d'une procédure judiciaire. Dans ces conditions, le SEM a estimé que le recourant n'était pas fondé à craindre une persécution future pour des motifs antérieurs à son départ d'Arabie saoudite.

E. 3.5 Dans sa réplique du (...) 2017, le recourant a intégralement renvoyé aux arguments déjà développés à l'appui de son recours.

E. 4 Le SEM ayant, le (...) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée en reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé au motif de ses activités politiques déployées en exil, à savoir postérieurement à son départ d'Arabie saoudite (cf. art. 54 LAsi), l'objet du litige se limite en l'espèce à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Partant, la conclusion du recours portant sur la qualité de réfugié est devenue sans objet, celle-ci ayant été reconnue au recourant. Sur ce point, le recours est radié du rôle.

E. 5.1 Cela étant, il convient tout d'abord de se pencher sur les préjudices subis par le recourant alors qu'il demeurait encore en Arabie saoudite. A cet égard, l'intéressé s'est avant tout prévalu de deux détentions qu'il aurait subies dans son pays en raison de son engagement politique, l'une survenue en 2004 pour une durée de [durée de la détention] et l'autre en 2013 pour une durée [durée de la détention]. Par ailleurs, il a également allégué que sa famille aurait été placée sous surveillance en raison de ses activités politiques déployées dans son pays (à cet égard, cf. consid. 8 ci-après).

E. 5.2 Pour ce qui a trait aux deux détentions subies par le recourant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que qu'au vu de leur durée et des conditions infligées au cours de celles-ci, il ne s'agissait pas de mesures coercitives d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si de telles détentions de [durées des détentions] représentent certes une sérieuse entrave à la liberté, rien ne permet de considérer en l'espèce que l'intéressé ait alors été exposé à des traitements disproportionnés et contraires à la dignité humaine pour l'un des motifs fondé sur l'art. 3 LAsi. Si le recourant s'est certes plaint d'avoir été privé de sommeil au cours de ces détentions, il n'aurait cependant été interrogé que très brièvement, à quelques reprises, puis relâché sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son égard. Du reste, la détention subie en 2004 étant survenue dix ans avant que le recourant ne quitte définitivement son pays, respectivement neuf ans avant la deuxième détention intervenue en 2013, le lien de causalité temporel entre cette première détention et la fuite de l'intéressé d'Arabie saoudite ne saurait être admis (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Il en va de même du lien de causalité matériel entre cette détention de 2004 et le départ d'Arabie saoudite survenu en (...) 2014, le recourant ayant dans l'intervalle effectué plusieurs voyages à l'étranger pour ensuite retourner spontanément dans son pays, comme l'attestent les nombreux visas et tampons figurant sur son passeport versé au dossier.

E. 6.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressé était, au moment de son départ du pays, respectivement s'il est encore aujourd'hui, fondé à craindre une persécution future, en raison de son engagement politique antérieur à son départ d'Arabie saoudite, étant rappelé que le SEM a admis que l'engagement politique du recourant postérieur à celui-ci justifiait de lui reconnaitre la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après sa fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans le cadre de cet examen, il y a en particulier lieu de tenir compte de l'évolution intervenue dans l'intervalle en Arabie saoudite. A cet égard et comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.4), il est rappelé que la notion de crainte fondée de future persécution comprend un élément objectif (cf. consid. 6.2 ss) et un élément subjectif (cf. consid. 7).

E. 6.2 Au cours des dernières années et en particulier à la suite du printemps arabe de 2011, la société saoudienne s'est progressivement ouverte à la contestation des autorités et de certains aspects de leur politique (cf. Human Rights Watch [ci-après : HRW], Challenging the red lines - Stories of Rights Activisits in Saudia Arabia, 17 décembre 2013, p. 1, < http://tinyurl.com/l2lkfyv >, consulté le 12.06.2017). Ainsi, il est de plus en plus fréquent que des petites manifestations ou des « sit-in » aient lieu dans les principales villes saoudiennes, pour des revendications en lien avec des détentions jugées illégales, pour promouvoir la liberté religieuse et l'égalité des genres, etc. (ibidem). Du reste, plusieurs figures politiques et religieuses ont récemment fait circuler des pétitions pour que des réformes, notamment du système judiciaire, soient mises en oeuvre ou que des prisonniers soient libérés. En outre, une Commission des droits de l'homme ainsi qu'une Société nationale pour les droits de l'homme, dont la mise sur pied a été saluée par le Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against torture, [ci-après : CAT]) ont récemment été créés (cf. CAT, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l'Arabie saoudite, 8 juin 2016, < http://tinyurl.com/kcxw8e9 >, consulté le 12.06.2017), lesquelles ont notamment pour tâche d'enquêter sur les conditions de détention en Arabie saoudite. Par ailleurs, dans un pays où les médias d'Etat sont fortement censurés, Internet est un puissant moyen de contestation. Ainsi, des dizaines de milliers de citoyens saoudiens ont participé à des campagnes sur Internet, notamment pour la libération de l'activiste Samar Badawi ou pour que les femmes saoudiennes soient autorisées à conduire des véhicules (cf. HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 1). En parallèle, un certain nombre d'organisations non-gouvernementales fondées récemment ont ouvert des sites Internet, sur lesquels elles publient régulièrement des informations et des rapports concernant notamment les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite (ibidem).

E. 6.3 Nonobstant les aspirations au changement et à l'ouverture exprimées par un certain nombre de citoyens, le gouvernement saoudien s'est progressivement opposé à ces différentes actions et a notoirement renforcé sa lutte contre toute forme de militantisme.

E. 6.3.1 L'administration saoudienne a en particulier refusé d'octroyer des agréments aux organisations de défense des droits l'homme, ce qui a eu pour conséquence que celles-ci, considérées comme illégales, ne peuvent exercer librement leurs activités (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 5). Tel a notamment été le cas pour l'Association saoudienne pour les droits civils et politique, l'une des principales organisations de la société civile saoudienne, dont les activités ont dû cesser en 2013 (cf. à cet égard Amnesty International, Saudi Arabia's ACPRA - How the Kingdom silences its human rights activits, octobre 2014, http://tinyurl.com/k7cnxwy >, consulté le 12.06.2017).

E. 6.3.2 Par ailleurs, depuis 2011 environ, il arrive fréquemment que des militants de premier plan soient harcelés, intimidés, ou que des campagnes de diffamations à leur encontre soient initiées par les autorités. En outre, certains activistes ont vu leurs contrats de travail résiliés sans raison valable et ont fait l'objet de procès, de mises en détention ou se sont vu frappés d'interdictions de voyager et/ou de quitter le pays (cf. HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 2). A cet égard, le CAT s'est montré préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement saoudien chercherait à punir des personnes ayant signalé des violations présumées des droits de l'homme (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016 p. 5).

E. 6.3.3 La censure du gouvernement saoudien a également frappé Internet, où plusieurs milliers de sites jugés immoraux ou politiquement sensibles font (ou ont fait) l'objet de blocages (HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). En outre, depuis 2011, toute personne souhaitant publier du contenu en ligne, doit disposer d'une licence délivrée par le ministère de l'information saoudien, sous peine de se voir infliger une amende ainsi que la fermeture de sa page Internet (Freedom House, Freedom in the World 2017 - Saudia Arabia, 15 avril 2017, p. 5, http://www.refworld.org/docid/58ff3e1cc.html >, consulté le 12.06.2017).

E. 6.3.4 Cette lutte contre toute forme de militantisme s'est encore intensifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, d'une nouvelle loi visant la lutte contre le terrorisme et son financement (en anglais : « law of terrorisme crimes and its financing », texte de loi disponible en anglais [traduction non officielle] à l'adresse : < http://www.esohr.org/en/?page_id=788 consulté le 12.06.2017). Si de par son intitulé, cette loi semble de prime abord ne pas concerner les activités militantes en lien avec les droits humains, il s'est pourtant rapidement avéré, dans la pratique, que la définition très large des actes de terrorisme qu'elle pose a permis son utilisation à des fins assez éloignées de son but initial. Dite définition prévoit en effet qu'est constitutif de terrorisme tout « acte criminel [...] ayant pour but de déranger l'ordre public, mettre à mal la sécurité de la communauté et la stabilité de l'état, porter atteinte à l'unité nationale, attaquer les lois fondamentales ou l'un de leurs articles, mettre à mal la réputation ou le statut du pays, endommager les bâtiments publics et les ressources naturelles ou essayer de forcer l'Etat à agir d'une certaine manière, ou d'influencer la justice [...] ». Cette définition particulièrement large et floue peut ainsi virtuellement couvrir toute forme de déclarations critiques envers le gouvernement ou la société saoudienne. En d'autres termes, elle « permet de criminaliser l'expression pacifique des opinions considérées comme mettant en danger l'unité nationale ou portant atteinte à la réputation ou au statut de l'état » (cf. CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 4).

E. 6.3.5 La procédure judiciaire introduite par cette loi est également problématique, dès lors qu'elle viole un certain nombre de garanties procédurales fondamentales et essentielles pour un Etat de droit. Ainsi, les autorités peuvent placer en détention des personnes pour une durée pouvant aller jusqu'à 82 jours, sans possibilité de communiquer avec des membres de leur famille ou un conseil juridique (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 4). En outre, à partir de 2008 déjà, une cour spéciale été instituée en Arabie saoudite, laquelle traite exclusivement des cas de terrorisme (HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). Son manque d'indépendance vis-à-vis du ministère de l'intérieur, ainsi que des pratiques contraires aux garanties de base inhérentes à un procès équitable ont souvent fait l'objet de critiques ciblées (ibidem, cf. également CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 5).

E. 6.3.6 Dans les faits, si des arrestations et des détentions de militants luttant pour les droits de l'Homme ont déjà eu lieu avant le 1er février 2014, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales a eu pour conséquence une forte augmentation du nombre de telles mesures (cf. Amnesty International, Saudi Arabia steps up ruthless crackdown against human rights activists, 10 janvier 2017, http://tinyurl.com/mmdr83x , consulté le 12.06.2017). A l'heure actuelle, une vingtaine de militantes et de militants de premier plan - s'étant notamment fait connaître au plan national ou international pour leurs prises de positions tranchées en vue de l'amélioration de la société saoudienne - ont été visés par des accusations très vagues, en lien avec des publications ayant déplu au gouvernement saoudien (cf. HRW, Saudia Arabia : Imprisoned Activist Earns Human Rights Award, 20 février 2017, < http://tinyurl.com/mfshhl7 , consulté le 12.06.2017). Ces personnes ont ainsi été emprisonnées, pour des durées allant de dix à quinze ans. Elles ont en outre fait l'objet de condamnations à des coups de fouets, voire même à la peine de mort.

E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si en raison des activités militantes déployées avant son départ d'Arabie saoudite, le recourant est fondé à craindre une persécution future. A cet égard, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure les activités déployées par A._______ antérieurement à son départ de son pays tombent sous le coup de la nouvelle loi sur le terrorisme et, si tel est le cas, dans quelle mesure le prénommé risquerait de ce fait d'être exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.2 Au vu de la très large marge d'appréciation dont disposent les autorités saoudiennes dans le cadre de l'application de la loi précitée sur le terrorisme, d'une part, et des activités déployées par le recourant avant sa fuite d'Arabie saoudite, d'autre part, il ne peut d'emblée être exclu que dite loi lui soit opposable.

E. 7.3 En tenant compte de l'ensemble des allégations de l'intéressé, il convient dès lors d'examiner si concrètement, celui-ci est parvenu à établir avec une haute probabilité une crainte fondée de future persécution.

E. 7.3.1 Le recourant a produit un nombre très important de moyens de preuve à l'appui tant de son recours que de sa prise de position du (...) 2017. Une partie de ces documents concernent toutefois ses activités postérieures à son départ d'Arabie saoudite, raison pour laquelle ils doivent d'emblée être écartés de la présente discussion. Quant aux documents se rapportant aux activités politiques de l'intéressé exercées dans son pays, le Tribunal constate tout d'abord que les lettres produites (pièces n° 21 et n° 22) ne l'ont été que sous forme de copies, du reste non signées, procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations du contenu. S'agissant des rapports (pièces n° 23 et n° 24) et de leurs traductions, ils ne mentionnent pas explicitement le recourant, de sorte qu'ils ne le concernent pas personnellement. Pour ce qui a trait aux extraits d'un compte [nom du réseau social] ainsi que les vidéos (pièces n° 25, n° 26 et n° 27), il s'agit certes de pièces attribuables à l'organisation [nom de l'organisation]. Toutefois, ces documents ne font pas explicitement référence à l'intéressé. Ils reprennent en outre des informations générales, sans incidence directe dans la présente cause. Cela étant, l'ensemble de ces moyens de preuve n'ont qu'une valeur probante très restreinte. Ils ne sont dès lors pas de nature à démontrer que le recourant est fondé à craindre avec raison de subir une persécution déterminante en cas de retour en Arabie saoudite.

E. 7.3.2 Dans ces conditions, il convient de se pencher plus avant sur les allégations d'A._______ en lien à ses activités politiques exercées antérieurement au 31 janvier 2014. Le recourant a indiqué qu'après sa première détention subie en 2004, il a pu continuer à vivre normalement en Arabie saoudite. Ainsi, il n'aurait rencontré aucun problème dans son pays entre 2005 et 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). En outre, il a admis que suite à la deuxième arrestation dont il a fait l'objet en (...) 2013, aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son égard. Sa libération serait du reste intervenue à l'initiative des autorités saoudiennes, après que celles-ci eurent acquis la certitude qu'il n'était pas un activiste important. Par ailleurs, A._______ a indiqué qu'il avait toujours pu voyager librement sur le territoire saoudien. Entre 2004 et 2013, il a du reste effectué plusieurs séjours à l'étranger, en particulier dans de nombreux pays européens, comme en attestent les différents visas et de tampons que comporte son passeport. Il a encore précisé n'avoir été membre d'aucune d'organisation en Arabie saoudite (procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)) et ne pas connaître personnellement les activistes qui étaient emprisonnés au moment de son départ (procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). De plus, son affiliation à l'organisation [nom de l'organisation] serait toujours demeurée secrète, alors qu'il se trouvait encore dans son pays (idem, (...)).

E. 7.3.3 Le Tribunal note ensuite que l'objet même du militantisme du recourant exercé en Arabie saoudite demeure peu clair. Ainsi, au cours de ses auditions, il a pêle-mêle évoqué la réforme de la constitution saoudienne, l'amélioration des conditions sociales en Arabie saoudite, la fin de l'utilisation des ressources du pays par une élite restreinte, le droit des femmes et des enfants, la lutte contre le fait que l'Arabie saoudite devienne un pays consumériste, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs étrangers et la lutte contre le racisme (cf. procès-verbal de l'audition de (...) 2016, (...)). En outre, il a admis que jusqu'à son départ au mois de janvier (...) 2014, ses activités se limitaient essentiellement à l'envoi de lettres de doléances aux autorités saoudiennes, toujours restées sans réponses (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). Il n'aurait toutefois jamais été inquiété du fait de ses courriers, avant son départ. Cela étant ses publications en ligne, sur [nom du réseau social] notamment, auraient été peu nombreuses et, par conséquent, pas de nature à attirer sur lui l'attention des autorités.

E. 7.3.4 S'agissant de l'organisation [nom de l'organisation], dont le recourant était déjà membre en Arabie saoudite, outre les éléments relevés à juste titre par le SEM en lien avec le peu d'impact concret de cette organisation, (cf. infra consid. 3.2 et décision du SEM du 28 octobre 2016, Ch. II. 1, p. 4), force est de relever que celle-ci semble principalement avoir pour but d'attirer l'attention des médias internationaux sur des procès en cours dans ce pays, afin que les accusés obtiennent justice. Ainsi, il s'agit a priori de procédures pénales connues des autorités saoudiennes. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que la simple affiliation de l'intéressé à cette organisation ait pu attirer l'attention du gouvernement sur lui personnellement. Du reste, le blocage du site Internet de l'organisation [nom de l'organisation] est une mesure analogue à celle prise par les autorités saoudiennes à l'égard d'autres organisations disposant d'un tel site. Il est notoire que de telles mesures prises par les autorités saoudiennes visent avant tout à interrompre la diffusion via Internet d'informations considérées comme étant subversives et non pas à sanctionner une personne en particulier, tel que le recourant.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, si antérieurement au (...) 2014, le recourant a certes exercé des activités politiques pouvant être considérées comme étant militantes en Arabie saoudite, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il est de ce fait dans le viseur des autorités saoudiennes. Du reste, si tel avait été le cas, il est peu probable qu'il ait pu quitter son pays d'origine tel qu'allégué, à savoir sans encombre, par avion, en se légitimant à l'aide de son passeport (cf. tampon figurant à la p. (...) de son passeport). Ainsi, tout porte à croire que les activités politiques exercées par l'intéressé antérieurement à son départ de son pays n'étaient pas d'une importance telle au point d'attirer sur lui l'attention des autorités saoudiennes et lui faire craindre, pour des raisons objectivement fondées, une persécution future.

E. 8.1 Par ailleurs, concernant la surveillance dont la famille d'A._______ et lui-même auraient fait l'objet, il ne s'agit là que de simples affirmations, nullement démontrées par des éléments concrets et tangibles. Dans tous les cas, même avérée, une éventuelle surveillance du recourant ne constitue pas non plus une persécution déterminante en matière d'asile. Comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressé a du reste pu quitter son pays sans aucune entrave, au surplus par la voie la plus contrôlée qui soit.

E. 8.2 S'agissant encore des autres mesures auxquelles aurait été exposé l'intéressé avant son départ d'Arabie saoudite, renvoi est fait aux arguments développés par l'autorité de première instance au considérant II chiffre 1 de sa décision du 28 octobre 2016, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1).

E. 9 Partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas octroyé l'asile au recourant pour des motifs liés à son engagement politique exercé antérieurement à son départ d'Arabie saoudite. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.

E. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM, après avoir reconnu la qualité de réfugié au recourant en lien avec ses activités politiques en exil (motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, cf. art. 54 LAsi), a prononcé une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. décision du SEM du 16 janvier 2017, annulant les point 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 octobre 2016). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).

E. 10.4 Partant, le recours est également radié du rôle pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais réduits de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont fixés à 400 francs.

E. 12.1 Cela étant, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art 14 FITAF). En l'espèce, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, il a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à ce titre est réduite d'un tiers, vu l'issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF).

E. 12.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 200 à 400 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations, et compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal fixe les dépens à 2'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en ce qu'il concerne l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi.
  2. Le recours est radié du rôle pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'exécution du renvoi.
  3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais dont il s'est acquitté le 15 décembre 2016. Le solde restant de 200 francs devra lui être remboursé par le Tribunal.
  4. Le SEM est invité à verser le montant de 2'500 francs au recourant, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7448/2016 Arrêt du 4 juillet 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Arabie saoudite, représenté par Maître Elodie Skoulikas, Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) 2015 ont permis d'établir qu'il était détenteur d'un Visa Schengen délivré par les autorités britanniques le (...) 2013, valable de cette date au (...) 2018. C. Le (...) 2015, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire). D. D.a Par courrier du (...) 2015, A._______ a retiré sa demande d'asile. Suite à la réponse du SEM du (...) 2015, il est revenu sur ce retrait, signalant qu'il souhaitait maintenir sa demande. D.b Le (...) 2015, le SEM s'est adressé aux autorités de Grande-Bretagne compétentes en vue de la prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III). Dites autorités ont accepté cette requête le (...) 2015. D.c Par décision du (...) 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D.d Le recours interjeté le (...) 2015 contre cette décision a été rejeté par arrêt D-2631/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 30 avril 2015. D.e Par écrit du (...) 2015, le SEM a indiqué à l'intéressé que le délai de transfert relatif à la procédure Dublin étant échu, sa demande d'asile allait faire l'objet d'un examen en procédure nationale, en Suisse. E. Le (...) 2016, A._______ a été entendu sur ses motifs d'asile. F. Par courrier du (...) 2016, l'intéressé a été invité par le Secrétariat d'Etat à se déterminer sur les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite évoqués lors de l'audition du (...) 2016. Suite à plusieurs échanges de courriers et prolongations de délais, A._______ a répondu, le (...) 2016. G. Par décision du 28 octobre 2016, notifiée le (...) suivant, le SEM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le (...) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à son admission provisoire, ou plus subsidiairement, au constat de l'illicéité de l'exécution de son renvoi et au prononcé à son égard d'une admission provisoire. Le (...) 2016, le Tribunal a accusé réception du recours. I. Le (...) 2016, considérant qu'il n'y avait pas de raison d'y renoncer, le Tribunal a invité l'intéressé à s'acquitter de la somme de 600 francs, à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. Dite somme a été payée dans le délai imparti. J. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours, et en particulier sur les activités politiques de l'intéressé, déployées avant et après son départ d'Arabie saoudite. K. Le Secrétariat d'Etat s'est prononcé le (...) 2017, en reconsidérant partiellement sa décision du 28 octobre 2016. Il a retenu qu'au vu des activités politiques en exil exercées par l'intéressé, la qualité de réfugié devait lui être reconnue et une admission provisoire prononcée en sa faveur, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Se fondant sur l'art. 54 LAsi, il a toutefois considéré que cet engagement excluait l'octroi de l'asile. Pour le reste, il a maintenu les considérants de la décision attaquée, déniant une crainte fondée de future persécution du recourant pour des faits survenus antérieurement à son départ d'Arabie saoudite. L. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a invité A._______ à indiquer s'il entendait maintenir son recours pour ce qui a trait au refus d'asile et au prononcé du renvoi. L'intéressé a répondu par l'affirmative le (...) 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ a déclaré être marié et père de [nombre] enfants. Titulaire d'un bachelor en économie, il aurait enseigné au lycée de [nom de la localité] jusqu'à la résiliation de ses rapports de travail en (...). Il se serait alors intéressé à la situation des droits de l'Homme en Arabie saoudite et aurait commencé une activité militante, consistant essentiellement à l'envoi de lettres de doléance à des responsables politiques saoudiens et à la participation à des forums de discussion sur le sujet. En (...), suite à sa présence à l'une de ces rencontres, il aurait été emprisonné durant [période]. Il n'aurait été interrogé que (...) minutes, au début et à la fin de sa détention et relâché après que la police de [nom de la localité] eut été sûre qu'il n'exerçait pas d'activité politique de grande importance. Dès (...), il aurait en outre effectué plusieurs séjours dans divers pays européens, dont la Suisse, toujours en lien notamment avec son activité militante. A la fin de l'année (...), lors de l'un de ses séjours à [nom de la localité], il aurait rencontré le [titre officiel], avec lequel il aurait eu une longue entrevue. A son retour en Arabie saoudite en (...) 2013, il aurait à nouveau été arrêté par la police et emprisonné durant [période]. Il serait demeuré dans une petite cellule, dans laquelle la lumière était allumée en permanence, et aurait été interrogé trois ou quatre fois. Dès le moment où la police aurait été convaincue du peu d'importance de son militantisme, il aurait à nouveau été libéré. Par ailleurs, il aurait eu, dès 2011 environ, une activité importante sur les réseaux sociaux, notamment sur [nom du réseau social]. A._______ a également indiqué qu'au mois de janvier 2014, une nouvelle loi sur le terrorisme serait entrée en vigueur en Arabie saoudite. Celle-ci prévoirait désormais que tout activisme pourrait être assimilé à des activités terroristes et être sanctionné par le gouvernement saoudien. Suite à cela, et sa famille ayant en outre fait pression pour qu'il cesse ses activités, l'intéressé aurait décidé de quitter l'Arabie saoudite légalement le (...) 2014, par voie aérienne, à destination de la Suisse. A son arrivé dans ce pays, il aurait continué ses activités militantes, en particulier sur les réseaux sociaux et par le biais de l'organisation [nom de l'organisation], dont il serait l'un des membres fondateur. Le but de celle-ci serait de collecter des informations sur les abus des droits humains en Arabie saoudite, afin de soutenir les plaintes déposées par les victimes (cf. [...]). En sa qualité de membre de cette organisation, il aurait par ailleurs plusieurs fois été interviewé pour la chaîne de télévision [nom de la chaîne de télévision] et aurait contribué à la rédaction d'un rapport, tout en continuant de maintenir sa présence sur les réseaux sociaux. Il a encore indiqué que la page Internet de cette organisation ferait l'objet d'un blocage d'accès, en Arabie saoudite. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les deux emprisonnements subis par l'intéressé en Arabie saoudite en (...) et en (...), d'une durée de [période] pour le premier et d'environ [période] pour la deuxième, ne constituaient pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Il a en particulier retenu que le recourant avait à chaque fois été libéré sur parole et n'avait pas fait l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, étant libre de ses mouvements et ayant pu quitter son pays légalement et sans entrave à (...) 2014, le SEM a considéré que l'intéressé n'était pas fondé à craindre une persécution future au moment de son départ d'Arabie saoudite. Cela étant, la seule inquiétude d'A._______ liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le terrorisme ne justifiait pas, selon le SEM, pour admettre une telle crainte. Concernant ensuite ses activités politiques exercées en Suisse depuis (...), le SEM a retenu que les thèmes abordés par le recourant, notamment au travers de ses engagement en faveur de l'organisation [nom de l'organisation], étaient des sujets dorénavant traités ouvertement en Arabie saoudite, y compris par les dirigeants. Du reste, les faits dont il se ferait l'écho, sur [nom du réseau social] notamment, seraient de notoriété publique et ne comporteraient pas des critiques fondamentales à l'encontre de la famille royale saoudienne ou des instances religieuses de son pays. S'agissant de l'organisation [nom de l'organisation], le SEM a considéré que la page d'accueil de celle-ci contenait une base de données recensant souvent des violations des droits de l'homme connues au plan international. Il a également estimé que les documents figurant sur le site Internet ne faisaient pas état d'informations propres à cette organisation, qui du reste n'étaient pas mises à jour régulièrement. Cela étant, il a retenu que l'engagement déployé par l'intéressé en faveur de cette organisation, ne saurait être perçue comme étant une réelle menace par les autorités saoudiennes. Il en irait de même de la chaine de télévision [nom de la chaine de télévision] par laquelle l'intéressé aurait été interviewé. 3.3 A l'appui de son recours du (...) 2016, A._______ a indiqué qu'il craignait d'être persécuté en Arabie Saoudite pour deux ordres de motifs distincts. D'une part, les deux arrestations subies dans ce pays démontreraient clairement que les autorités considéraient ses prises de position comme étant des critiques du pouvoir en place. En outre, s'il a été libéré en 2004 et 2013, c'est grâce au fait d'avoir, lors de ses interrogatoires, volontairement minimisé l'importance de son activisme. Du reste, sa famille aurait fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités saoudiennes, en raison de ses activités politiques. D'autre part, il a fait valoir qu'en cas de retour en Arabie saoudite, il courrait un risque accru d'être à nouveau emprisonné, sans possibilité d'être relâché à moyenne échéance, en raison de ses prises de position acerbes contre le régime, et plus particulièrement suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le terrorisme. Finalement, il a argué que ses activités politiques en exil seraient d'une intensité suffisante pour que la qualité de réfugié lui soit reconnue. 3.4 Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a, le (...) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée, estimant que les activités politiques exercées en exil par A._______, justifiaient une crainte fondée de future persécution et donc la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, aux termes l'art. 54 LAsi. En revanche, pour ce qui a trait aux motifs d'asile antérieurs à la fuite d'Arabie saoudite, le SEM a maintenu l'analyse retenue dans la décision attaquée. Il a notamment estimé que le militantisme exercé par l'intéressé dans son pays n'avait pas été très marqué, se limitant pour l'essentiel à des critiques de l'économie saoudienne. Ainsi, il a retenu que rien au dossier ne permettait de considérer que le recourant avait critiqué les principes fondamentaux du régime saoudien, au point que celui-ci le considère comme un opposant politique. Dans le cas contraire, l'intéressé n'aurait pas été libéré de prison par deux fois sans jamais faire l'objet d'une procédure judiciaire. Dans ces conditions, le SEM a estimé que le recourant n'était pas fondé à craindre une persécution future pour des motifs antérieurs à son départ d'Arabie saoudite. 3.5 Dans sa réplique du (...) 2017, le recourant a intégralement renvoyé aux arguments déjà développés à l'appui de son recours.

4. Le SEM ayant, le (...) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée en reconnaissant la qualité de réfugié à l'intéressé au motif de ses activités politiques déployées en exil, à savoir postérieurement à son départ d'Arabie saoudite (cf. art. 54 LAsi), l'objet du litige se limite en l'espèce à l'octroi de l'asile et au prononcé du renvoi. Partant, la conclusion du recours portant sur la qualité de réfugié est devenue sans objet, celle-ci ayant été reconnue au recourant. Sur ce point, le recours est radié du rôle. 5. 5.1 Cela étant, il convient tout d'abord de se pencher sur les préjudices subis par le recourant alors qu'il demeurait encore en Arabie saoudite. A cet égard, l'intéressé s'est avant tout prévalu de deux détentions qu'il aurait subies dans son pays en raison de son engagement politique, l'une survenue en 2004 pour une durée de [durée de la détention] et l'autre en 2013 pour une durée [durée de la détention]. Par ailleurs, il a également allégué que sa famille aurait été placée sous surveillance en raison de ses activités politiques déployées dans son pays (à cet égard, cf. consid. 8 ci-après). 5.2 Pour ce qui a trait aux deux détentions subies par le recourant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que qu'au vu de leur durée et des conditions infligées au cours de celles-ci, il ne s'agissait pas de mesures coercitives d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si de telles détentions de [durées des détentions] représentent certes une sérieuse entrave à la liberté, rien ne permet de considérer en l'espèce que l'intéressé ait alors été exposé à des traitements disproportionnés et contraires à la dignité humaine pour l'un des motifs fondé sur l'art. 3 LAsi. Si le recourant s'est certes plaint d'avoir été privé de sommeil au cours de ces détentions, il n'aurait cependant été interrogé que très brièvement, à quelques reprises, puis relâché sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son égard. Du reste, la détention subie en 2004 étant survenue dix ans avant que le recourant ne quitte définitivement son pays, respectivement neuf ans avant la deuxième détention intervenue en 2013, le lien de causalité temporel entre cette première détention et la fuite de l'intéressé d'Arabie saoudite ne saurait être admis (cf. à propos de la notion de lien de causalité temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Il en va de même du lien de causalité matériel entre cette détention de 2004 et le départ d'Arabie saoudite survenu en (...) 2014, le recourant ayant dans l'intervalle effectué plusieurs voyages à l'étranger pour ensuite retourner spontanément dans son pays, comme l'attestent les nombreux visas et tampons figurant sur son passeport versé au dossier. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si l'intéressé était, au moment de son départ du pays, respectivement s'il est encore aujourd'hui, fondé à craindre une persécution future, en raison de son engagement politique antérieur à son départ d'Arabie saoudite, étant rappelé que le SEM a admis que l'engagement politique du recourant postérieur à celui-ci justifiait de lui reconnaitre la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après sa fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans le cadre de cet examen, il y a en particulier lieu de tenir compte de l'évolution intervenue dans l'intervalle en Arabie saoudite. A cet égard et comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.4), il est rappelé que la notion de crainte fondée de future persécution comprend un élément objectif (cf. consid. 6.2 ss) et un élément subjectif (cf. consid. 7). 6.2 Au cours des dernières années et en particulier à la suite du printemps arabe de 2011, la société saoudienne s'est progressivement ouverte à la contestation des autorités et de certains aspects de leur politique (cf. Human Rights Watch [ci-après : HRW], Challenging the red lines - Stories of Rights Activisits in Saudia Arabia, 17 décembre 2013, p. 1, , consulté le 12.06.2017). Ainsi, il est de plus en plus fréquent que des petites manifestations ou des « sit-in » aient lieu dans les principales villes saoudiennes, pour des revendications en lien avec des détentions jugées illégales, pour promouvoir la liberté religieuse et l'égalité des genres, etc. (ibidem). Du reste, plusieurs figures politiques et religieuses ont récemment fait circuler des pétitions pour que des réformes, notamment du système judiciaire, soient mises en oeuvre ou que des prisonniers soient libérés. En outre, une Commission des droits de l'homme ainsi qu'une Société nationale pour les droits de l'homme, dont la mise sur pied a été saluée par le Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against torture, [ci-après : CAT]) ont récemment été créés (cf. CAT, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l'Arabie saoudite, 8 juin 2016, , consulté le 12.06.2017), lesquelles ont notamment pour tâche d'enquêter sur les conditions de détention en Arabie saoudite. Par ailleurs, dans un pays où les médias d'Etat sont fortement censurés, Internet est un puissant moyen de contestation. Ainsi, des dizaines de milliers de citoyens saoudiens ont participé à des campagnes sur Internet, notamment pour la libération de l'activiste Samar Badawi ou pour que les femmes saoudiennes soient autorisées à conduire des véhicules (cf. HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 1). En parallèle, un certain nombre d'organisations non-gouvernementales fondées récemment ont ouvert des sites Internet, sur lesquels elles publient régulièrement des informations et des rapports concernant notamment les violations des droits de l'homme en Arabie Saoudite (ibidem). 6.3 Nonobstant les aspirations au changement et à l'ouverture exprimées par un certain nombre de citoyens, le gouvernement saoudien s'est progressivement opposé à ces différentes actions et a notoirement renforcé sa lutte contre toute forme de militantisme. 6.3.1 L'administration saoudienne a en particulier refusé d'octroyer des agréments aux organisations de défense des droits l'homme, ce qui a eu pour conséquence que celles-ci, considérées comme illégales, ne peuvent exercer librement leurs activités (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 5). Tel a notamment été le cas pour l'Association saoudienne pour les droits civils et politique, l'une des principales organisations de la société civile saoudienne, dont les activités ont dû cesser en 2013 (cf. à cet égard Amnesty International, Saudi Arabia's ACPRA - How the Kingdom silences its human rights activits, octobre 2014, http://tinyurl.com/k7cnxwy >, consulté le 12.06.2017). 6.3.2 Par ailleurs, depuis 2011 environ, il arrive fréquemment que des militants de premier plan soient harcelés, intimidés, ou que des campagnes de diffamations à leur encontre soient initiées par les autorités. En outre, certains activistes ont vu leurs contrats de travail résiliés sans raison valable et ont fait l'objet de procès, de mises en détention ou se sont vu frappés d'interdictions de voyager et/ou de quitter le pays (cf. HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 2). A cet égard, le CAT s'est montré préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement saoudien chercherait à punir des personnes ayant signalé des violations présumées des droits de l'homme (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016 p. 5). 6.3.3 La censure du gouvernement saoudien a également frappé Internet, où plusieurs milliers de sites jugés immoraux ou politiquement sensibles font (ou ont fait) l'objet de blocages (HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). En outre, depuis 2011, toute personne souhaitant publier du contenu en ligne, doit disposer d'une licence délivrée par le ministère de l'information saoudien, sous peine de se voir infliger une amende ainsi que la fermeture de sa page Internet (Freedom House, Freedom in the World 2017 - Saudia Arabia, 15 avril 2017, p. 5, http://www.refworld.org/docid/58ff3e1cc.html >, consulté le 12.06.2017). 6.3.4 Cette lutte contre toute forme de militantisme s'est encore intensifiée avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, d'une nouvelle loi visant la lutte contre le terrorisme et son financement (en anglais : « law of terrorisme crimes and its financing », texte de loi disponible en anglais [traduction non officielle] à l'adresse : < http://www.esohr.org/en/?page_id=788 consulté le 12.06.2017). Si de par son intitulé, cette loi semble de prime abord ne pas concerner les activités militantes en lien avec les droits humains, il s'est pourtant rapidement avéré, dans la pratique, que la définition très large des actes de terrorisme qu'elle pose a permis son utilisation à des fins assez éloignées de son but initial. Dite définition prévoit en effet qu'est constitutif de terrorisme tout « acte criminel [...] ayant pour but de déranger l'ordre public, mettre à mal la sécurité de la communauté et la stabilité de l'état, porter atteinte à l'unité nationale, attaquer les lois fondamentales ou l'un de leurs articles, mettre à mal la réputation ou le statut du pays, endommager les bâtiments publics et les ressources naturelles ou essayer de forcer l'Etat à agir d'une certaine manière, ou d'influencer la justice [...] ». Cette définition particulièrement large et floue peut ainsi virtuellement couvrir toute forme de déclarations critiques envers le gouvernement ou la société saoudienne. En d'autres termes, elle « permet de criminaliser l'expression pacifique des opinions considérées comme mettant en danger l'unité nationale ou portant atteinte à la réputation ou au statut de l'état » (cf. CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 4). 6.3.5 La procédure judiciaire introduite par cette loi est également problématique, dès lors qu'elle viole un certain nombre de garanties procédurales fondamentales et essentielles pour un Etat de droit. Ainsi, les autorités peuvent placer en détention des personnes pour une durée pouvant aller jusqu'à 82 jours, sans possibilité de communiquer avec des membres de leur famille ou un conseil juridique (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 4). En outre, à partir de 2008 déjà, une cour spéciale été instituée en Arabie saoudite, laquelle traite exclusivement des cas de terrorisme (HRW, op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). Son manque d'indépendance vis-à-vis du ministère de l'intérieur, ainsi que des pratiques contraires aux garanties de base inhérentes à un procès équitable ont souvent fait l'objet de critiques ciblées (ibidem, cf. également CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 5). 6.3.6 Dans les faits, si des arrestations et des détentions de militants luttant pour les droits de l'Homme ont déjà eu lieu avant le 1er février 2014, l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales a eu pour conséquence une forte augmentation du nombre de telles mesures (cf. Amnesty International, Saudi Arabia steps up ruthless crackdown against human rights activists, 10 janvier 2017, http://tinyurl.com/mmdr83x , consulté le 12.06.2017). A l'heure actuelle, une vingtaine de militantes et de militants de premier plan - s'étant notamment fait connaître au plan national ou international pour leurs prises de positions tranchées en vue de l'amélioration de la société saoudienne - ont été visés par des accusations très vagues, en lien avec des publications ayant déplu au gouvernement saoudien (cf. HRW, Saudia Arabia : Imprisoned Activist Earns Human Rights Award, 20 février 2017, < http://tinyurl.com/mfshhl7 , consulté le 12.06.2017). Ces personnes ont ainsi été emprisonnées, pour des durées allant de dix à quinze ans. Elles ont en outre fait l'objet de condamnations à des coups de fouets, voire même à la peine de mort. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si en raison des activités militantes déployées avant son départ d'Arabie saoudite, le recourant est fondé à craindre une persécution future. A cet égard, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure les activités déployées par A._______ antérieurement à son départ de son pays tombent sous le coup de la nouvelle loi sur le terrorisme et, si tel est le cas, dans quelle mesure le prénommé risquerait de ce fait d'être exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 Au vu de la très large marge d'appréciation dont disposent les autorités saoudiennes dans le cadre de l'application de la loi précitée sur le terrorisme, d'une part, et des activités déployées par le recourant avant sa fuite d'Arabie saoudite, d'autre part, il ne peut d'emblée être exclu que dite loi lui soit opposable. 7.3 En tenant compte de l'ensemble des allégations de l'intéressé, il convient dès lors d'examiner si concrètement, celui-ci est parvenu à établir avec une haute probabilité une crainte fondée de future persécution. 7.3.1 Le recourant a produit un nombre très important de moyens de preuve à l'appui tant de son recours que de sa prise de position du (...) 2017. Une partie de ces documents concernent toutefois ses activités postérieures à son départ d'Arabie saoudite, raison pour laquelle ils doivent d'emblée être écartés de la présente discussion. Quant aux documents se rapportant aux activités politiques de l'intéressé exercées dans son pays, le Tribunal constate tout d'abord que les lettres produites (pièces n° 21 et n° 22) ne l'ont été que sous forme de copies, du reste non signées, procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations du contenu. S'agissant des rapports (pièces n° 23 et n° 24) et de leurs traductions, ils ne mentionnent pas explicitement le recourant, de sorte qu'ils ne le concernent pas personnellement. Pour ce qui a trait aux extraits d'un compte [nom du réseau social] ainsi que les vidéos (pièces n° 25, n° 26 et n° 27), il s'agit certes de pièces attribuables à l'organisation [nom de l'organisation]. Toutefois, ces documents ne font pas explicitement référence à l'intéressé. Ils reprennent en outre des informations générales, sans incidence directe dans la présente cause. Cela étant, l'ensemble de ces moyens de preuve n'ont qu'une valeur probante très restreinte. Ils ne sont dès lors pas de nature à démontrer que le recourant est fondé à craindre avec raison de subir une persécution déterminante en cas de retour en Arabie saoudite. 7.3.2 Dans ces conditions, il convient de se pencher plus avant sur les allégations d'A._______ en lien à ses activités politiques exercées antérieurement au 31 janvier 2014. Le recourant a indiqué qu'après sa première détention subie en 2004, il a pu continuer à vivre normalement en Arabie saoudite. Ainsi, il n'aurait rencontré aucun problème dans son pays entre 2005 et 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). En outre, il a admis que suite à la deuxième arrestation dont il a fait l'objet en (...) 2013, aucune procédure pénale n'avait été ouverte à son égard. Sa libération serait du reste intervenue à l'initiative des autorités saoudiennes, après que celles-ci eurent acquis la certitude qu'il n'était pas un activiste important. Par ailleurs, A._______ a indiqué qu'il avait toujours pu voyager librement sur le territoire saoudien. Entre 2004 et 2013, il a du reste effectué plusieurs séjours à l'étranger, en particulier dans de nombreux pays européens, comme en attestent les différents visas et de tampons que comporte son passeport. Il a encore précisé n'avoir été membre d'aucune d'organisation en Arabie saoudite (procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)) et ne pas connaître personnellement les activistes qui étaient emprisonnés au moment de son départ (procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). De plus, son affiliation à l'organisation [nom de l'organisation] serait toujours demeurée secrète, alors qu'il se trouvait encore dans son pays (idem, (...)). 7.3.3 Le Tribunal note ensuite que l'objet même du militantisme du recourant exercé en Arabie saoudite demeure peu clair. Ainsi, au cours de ses auditions, il a pêle-mêle évoqué la réforme de la constitution saoudienne, l'amélioration des conditions sociales en Arabie saoudite, la fin de l'utilisation des ressources du pays par une élite restreinte, le droit des femmes et des enfants, la lutte contre le fait que l'Arabie saoudite devienne un pays consumériste, l'amélioration des conditions de vie des travailleurs étrangers et la lutte contre le racisme (cf. procès-verbal de l'audition de (...) 2016, (...)). En outre, il a admis que jusqu'à son départ au mois de janvier (...) 2014, ses activités se limitaient essentiellement à l'envoi de lettres de doléances aux autorités saoudiennes, toujours restées sans réponses (cf. procès-verbal de l'audition du (...) 2016, (...)). Il n'aurait toutefois jamais été inquiété du fait de ses courriers, avant son départ. Cela étant ses publications en ligne, sur [nom du réseau social] notamment, auraient été peu nombreuses et, par conséquent, pas de nature à attirer sur lui l'attention des autorités. 7.3.4 S'agissant de l'organisation [nom de l'organisation], dont le recourant était déjà membre en Arabie saoudite, outre les éléments relevés à juste titre par le SEM en lien avec le peu d'impact concret de cette organisation, (cf. infra consid. 3.2 et décision du SEM du 28 octobre 2016, Ch. II. 1, p. 4), force est de relever que celle-ci semble principalement avoir pour but d'attirer l'attention des médias internationaux sur des procès en cours dans ce pays, afin que les accusés obtiennent justice. Ainsi, il s'agit a priori de procédures pénales connues des autorités saoudiennes. Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que la simple affiliation de l'intéressé à cette organisation ait pu attirer l'attention du gouvernement sur lui personnellement. Du reste, le blocage du site Internet de l'organisation [nom de l'organisation] est une mesure analogue à celle prise par les autorités saoudiennes à l'égard d'autres organisations disposant d'un tel site. Il est notoire que de telles mesures prises par les autorités saoudiennes visent avant tout à interrompre la diffusion via Internet d'informations considérées comme étant subversives et non pas à sanctionner une personne en particulier, tel que le recourant. 7.4 Au vu de ce qui précède, si antérieurement au (...) 2014, le recourant a certes exercé des activités politiques pouvant être considérées comme étant militantes en Arabie saoudite, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il est de ce fait dans le viseur des autorités saoudiennes. Du reste, si tel avait été le cas, il est peu probable qu'il ait pu quitter son pays d'origine tel qu'allégué, à savoir sans encombre, par avion, en se légitimant à l'aide de son passeport (cf. tampon figurant à la p. (...) de son passeport). Ainsi, tout porte à croire que les activités politiques exercées par l'intéressé antérieurement à son départ de son pays n'étaient pas d'une importance telle au point d'attirer sur lui l'attention des autorités saoudiennes et lui faire craindre, pour des raisons objectivement fondées, une persécution future. 8. 8.1 Par ailleurs, concernant la surveillance dont la famille d'A._______ et lui-même auraient fait l'objet, il ne s'agit là que de simples affirmations, nullement démontrées par des éléments concrets et tangibles. Dans tous les cas, même avérée, une éventuelle surveillance du recourant ne constitue pas non plus une persécution déterminante en matière d'asile. Comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressé a du reste pu quitter son pays sans aucune entrave, au surplus par la voie la plus contrôlée qui soit. 8.2 S'agissant encore des autres mesures auxquelles aurait été exposé l'intéressé avant son départ d'Arabie saoudite, renvoi est fait aux arguments développés par l'autorité de première instance au considérant II chiffre 1 de sa décision du 28 octobre 2016, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1).

9. Partant, c'est à bon droit que le SEM n'a pas octroyé l'asile au recourant pour des motifs liés à son engagement politique exercé antérieurement à son départ d'Arabie saoudite. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM, après avoir reconnu la qualité de réfugié au recourant en lien avec ses activités politiques en exil (motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, cf. art. 54 LAsi), a prononcé une admission provisoire en sa faveur pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. décision du SEM du 16 janvier 2017, annulant les point 1, 4 et 5 du dispositif de la décision du 28 octobre 2016). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 10.4 Partant, le recours est également radié du rôle pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais réduits de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont fixés à 400 francs. 12. 12.1 Cela étant, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art 14 FITAF). En l'espèce, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause suite à la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, il a droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité allouée à ce titre est réduite d'un tiers, vu l'issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF). 12.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 200 à 400 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 cum art. 12 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations, et compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, le Tribunal fixe les dépens à 2'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en ce qu'il concerne l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi.

2. Le recours est radié du rôle pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'exécution du renvoi.

3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais dont il s'est acquitté le 15 décembre 2016. Le solde restant de 200 francs devra lui être remboursé par le Tribunal.

4. Le SEM est invité à verser le montant de 2'500 francs au recourant, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :