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E-3745/2019

E-3745/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-07 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le (...) 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Il était accompagné de sa soeur, C._______, de son beau-frère, D._______, ainsi que de sa nièce et son neveu. Il a ensuite été autorisé à entrer en Suisse et transféré au Centre fédéral pour requérants d'asile de E._______. B. Entendu sommairement, le 4 juin 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 2 juillet 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être né et avoir vécu dans la ville de F._______ jusqu'à son départ du pays. Il aurait travaillé dans une fabrique de (...) dont il était propriétaire. Sa compagne, qui serait enceinte, et sa fille seraient actuellement toujours à F._______ auprès de sa mère. Entre (...) et (...) 2018, l'intéressé et sa famille seraient allés vivre chez son beau-frère policier, au motif que celui-ci avait été menacé par des narcotrafiquants, en raison de ses activités (...), et qu'il avait besoin de son aide. L'intéressé aurait alors rapidement commencé à recevoir des menaces de mort, dès la découverte de ses liens familiaux par les narcotrafiquants. Dans ce contexte, il aurait déposé plainte, le (...) 2018, et aurait envoyé une demande de mesures de protection pour sa famille. Un ou deux policiers auraient alors été dépêchés pendant deux ou trois jours, afin d'assurer une surveillance, puis seraient repartis. L'intéressé a indiqué avoir été abordé et menacé dans la rue à plusieurs reprises, dont une fois alors qu'il était avec sa soeur, en (...) ou (...) 2019. Le (...) 2019, après que son beau-frère eut réuni les moyens financiers nécessaires à leur voyage, l'intéressé, accompagné de ce dernier, de sa soeur ainsi que de son neveu et sa nièce aurait quitté le pays en avion à destination de la Suisse. Le (...) 2019, la compagne de l'intéressé, qui n'aurait pas pu se joindre à eux faute de moyens financiers, aurait été accostée et menacée dans la rue par un inconnu à la recherche de celui-ci. Elle aurait alors porté plainte et demandé des mesures de protection. L'intéressé a produit son passeport, sa carte d'identité, une copie d'un article de journal « (...) » du (...) 2019, une lettre anonyme de menaces, une copie d'une plainte déposée, le (...) 2019, par son beau-frère avec une demande de protection, une copie d'une demande de protection déposée, le (...) 2018, par son beau-frère, une copie d'une plainte déposée, le (...) 2018, avec une demande de protection ainsi qu'une copie de la plainte déposée, le (...) 2019, par sa compagne et de la demande de protection l'accompagnant. C. Le 9 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 11 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les problèmes rencontrés avec les narcotrafiquants n'avaient pas de lien avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 et qu'ils n'étaient dès lors pas déterminants au sens de la loi sur l'asile. Il a ensuite estimé que l'intéressé avait pu porter plainte et que l'Etat colombien avait pris dans son cas des mesures efficaces et adéquates pour assurer sa protection et celle de sa famille. Il a également relevé quelques divergences ressortant de son récit en comparaison avec les allégations de son beau-frère et de sa soeur, concernant en particulier les endroits où ils auraient vécu et les menaces reçues à leur domicile. E. Le 22 juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il soutient que les invraisemblances relevées par le SEM ne portent pas sur des points essentiels et qu'il ressort de la plainte déposée le 18 juillet 2019 qu'il habitait effectivement chez son beau-frère. Il fait valoir pour l'essentiel que le SEM a nié à tort le caractère politique des préjudices subis. Ainsi, se référant à différentes sources, il souligne que, dans « certains pays d'Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et importants sont à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, le fait de s'opposer ou d'exprimer des objections quant aux activités de ces groupes peut être considérer comme « une opinion politique » au sens de la Convention de Genève. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir examiné et analysé ses allégations quant aux risques encourus à la lumière de la situation sécuritaire en Colombie et plus particulièrement dans la région de F._______. Citant le rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019, il relève un phénomène d'atomisation des groupes criminels, tout particulièrement dans la région et la ville de F._______, qui compte plus de 100 groupes et bandes organisés. Il rappelle également que ses démarches visant à obtenir une protection étatique n'ont abouti à aucune mesure concrète. Se basant sur le rapport de l'OSAR précité, il fait valoir que l'Etat colombien n'a pas la capacité d'assurer des mesures de protection effectives. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces reçues de la part de narcotrafiquants, en raison des activités déployées par son beau-frère (...). En effet, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. Bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » - comme le souligne l'intéressé en citant le UNHCR (UNHCR, Guidance, p. 16, points 45-51) -, celui-ci a toutefois indiqué ignorer à qui il avait été confronté (cf. p-v d'audition du recourant du 4 juin 2019, pt 7.01 et du 2 juillet 2019, R 100). De même, le recourant n'a amené aucun début d'indice qui permettrait d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants appartenaient les personnes qui l'ont notamment menacé. En l'absence d'éléments suffisants, rien ne permet de retenir qu'il aurait subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant ne fait valoir aucun motif valable au sens de l'art. 3 LAsi permettant de retenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de cette disposition. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Le SEM a retenu que l'Etat colombien avait pris des mesures efficaces et adéquates pour assurer la protection de l'intéressé et de sa famille. Il a ajouté que le recourant avait pu déposer des plaintes contre les personnes qui le menaçaient, que des policiers avaient surveillé son domicile durant quelques jours et que la famille avait pu s'installer dans plusieurs appartements surveillés successifs. Le SEM a également mis en doute le fait que l'intéressé avait vécu avec sa soeur et son beau-frère. 5.4.3 S'agissant de ce dernier point, s'il est vrai que le recourant n'a pas indiqué avoir déménagé à plusieurs reprises quand il vivait avec sa soeur et son beau-frère dans une résidence sécurisée, il ne peut toutefois être ignoré que ceux-ci ont déclaré de manière concordante que l'intéressé avait vécu avec eux depuis (...) ou (...) 2018 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de D._______ du 27 juin 2019, R 29 ss p. 5 et p-v d'audition de C._______ du 31 mai 2019 pt 2.02 et du 28 juin 2019, R 36). Il ressort également de la plainte déposée, le (...) 2018, que le recourant a déclaré vivre avec son beau-frère et qu'il a donné pour adresse celle de son beau-frère. De plus, les dates auxquelles la famille du recourant aurait déménagé ne peuvent être déterminées avec précision. Cela dit, la soeur et le beau-frère de l'intéressé ayant indiqué avoir vécu à leur dernière adresse depuis environ un an avant leur départ du pays, il ne peut être d'emblée exclu que ceux-ci n'aient plus déménagé après que l'intéressé vint vivre avec eux entre (...) et (...) 2018 (cf. p-v d'audition de D._______ du 31 mai 2019, pt 2.02 et p-v d'audition de C._______ du 31 mai 2019, pt 2.02). Enfin, bien que l'intéressé et sa famille ne soient pas cités dans la plainte déposée par son beau-frère en (...) 2019, celui-ci a expressément indiqué, dans les deux plaintes adressées le (...) 2019 au « G._______ » et à la « H._______ » et déposées à l'appui de sa demande, que sa vie, celle de son épouse, de ses enfants et de son beau-frère était en danger. Dans ces conditions, les éléments d'invraisemblance relevés à ce sujet par le SEM ne sont pas suffisants pour remettre en cause, à eux seuls, l'entier du récit du recourant, en particulier le fait qu'il a vécu dans la famille de son beau-frère et a pu être également menacé en raison des activités de celui-ci. 5.4.4 Cela dit, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. rapport de l'IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d'avril 2018, « the presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ; information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia, https ://www.ecoi.net/de/dokument/1431275, consulté le 29 juillet 2019 ; Amnesty International, Déclaration publique, 9 avril 2018, https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2381902018FRENCH.pdf, consulté le 29 juillet 2019 ; Semana, Abogados lideraban banda de sicarios en F._______, 16 mai 2019, https://www.semana.com/nacion/articulo/ abogados-lideraban-banda-de-sicarios-en-cali/615520, consulté le 29 juillet 2019 ; Capital, Attentat contre la police attribué aux narcotrafiquants, 28 janvier 2018, https:// www.capital.fr / economie-politi-que / colombie-cinq-policiers-tues-dans-lattaque-dun-commissariat-1268615, consulté le 30 juillet 2019), les homicides et les menaces proférées contre des militants des droits humains, y compris les personnes assumant des responsabilités au sein de la société, auraient augmenté depuis l'accord de paix de 2016. La I._______, dont sont originaires les intéressés, serait l'une des régions les plus touchées par la violence armée et les homicides constitueraient un problème profondément enraciné. De très nombreux groupes criminels (plus de 100) seraient présents dans la région de F._______. Par ailleurs, des groupes armés illégaux établiraient des liens étroits avec les autorités et les forces de sécurité de l'Etat dans leurs zones d'influence et se présenteraient politiquement comme des « forces de l'ordre ». En particulier, le groupe « Los Rastrojos » qui serait présent à F._______ aurait montré qu'il avait la capacité de corrompre des membres des forces de sécurité. La presse fait en outre mention d'un attentat qui aurait été perpétré contre des policiers par des narcotrafiquants en représailles d'actions menées par la police. De plus, la population civile serait exposée à la violence en raison du vide d'autorité laissé par l'Etat. Par ailleurs, les mesures de protection que l'Etat a mises en place seraient inadaptées aux conditions de vie dans les zones les plus affectées par la violence. Une unité nationale de protection (Unidad Nacional de Protecciòn, UNP) existerait depuis 2011, mais son fonctionnement serait très critiqué. L'inefficacité et la lenteur de la mise en oeuvre des mesures sont décriées. En outre, l'étude du niveau de risque effectuée par cette unité en vue d'accorder une protection ne tiendrait pas compte du contexte des menaces et les responsables de cette unité s'appuieraient sur des listes de présence des groupes criminels qui seraient inexactes. 5.4.5 Ces informations concordent avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été menacé de mort par des narcotrafiquants et aucune mesure effective n'aurait été mise en place pour le protéger, l'obligeant à rester cloîtré chez lui avec sa famille. Ces déclarations sont en outre étayées par plusieurs pièces, dont le SEM n'a, en l'état, pas remis en cause la portée. Dans ces conditions, le fait que, selon ses propres dires, il a déposé plainte auprès de la police ne signifie pas pour autant qu'il ait reçu une protection adéquate contre les agissements des groupes de narcotrafiquants dans sa région, ni contre leurs menaces de mort. Rien n'indique non plus, en l'état du dossier, que les auteurs de ces agissements aient fait l'objet de poursuites pénales suite aux plaintes déposées par le recourant et que les narcotrafiquants qui l'ont menacé soient effectivement combattus par les autorités colombiennes dans la région de F._______. En outre, contrairement à ce que semble indiquer le SEM dans sa décision, il ne ressort pas des déclarations du beau-frère et de la soeur du recourant que leur emménagement dans une résidence sécurisée ait constitué une mesure mise en place par l'Etat colombien pour les protéger (cf. notamment p-v d'audition de D._______ du 27 juin 2019, R 66 ss). L'intéressé a par ailleurs expliqué dans son recours que le déménagement de la famille dans une résidence surveillée, en (...) 2017, relevait d'une initiative privée et avait eu lieu avant qu'une demande de protection n'ait été déposée auprès des autorités. De même, alors que le SEM estime que l'intéressé et sa belle-famille ont obtenu protection auprès des autorités colombiennes, au regard des policiers et des « gens » armés de tasers pour surveiller leur maison pendant deux ou trois jours, respectivement pendant quinze ou vingt jours, avant de ne plus revenir - comme il le soutient sur la base des réponses 71 et 72 ainsi que 105 à 110 du p-v d'audition du recourant du 27 juin 2019 -, les circonstances dans lesquelles les intéressés auraient bénéficié de cette protection ne sont en l'état pas aussi claires que celles retenues. Ainsi, hormis la protection diligentée pour une brève durée par lesdites autorités (cf. les réponses 71 et 72 précitées) et qui ne semble pas avoir répondu à suffisance aux besoins de l'intéressé et de ses proches, il ne saurait être exclu à la lecture des réponses 105 à 110 précitées que la seconde protection ait été organisée et mise en place sur l'initiative du beau-frère du recourant lui-même avec l'aide de collègues volontaires (cf. en particulier la réponse 106) ; en l'état, les éléments recueillis à ce propos n'offrent pas la clarté nécessaire pour affirmer le contraire. Par conséquent, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce. Sur la base des éléments à disposition, le SEM ne pouvait y renoncer et se limiter à affirmer sans aucune indication ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, soit notamment sans vérifier les tenants et aboutissants des diverses plaintes déposées par le recourant, voire par sa compagne, et sa belle-famille pour les motifs allégués ; au demeurant, en dépit de la production desdits documents en espagnol, le SEM n'a requis aucune traduction dans une langue officielle suisse, pas même pour les passages essentiels. Par ailleurs, pour le cas où il devait se révéler, au terme de l'instruction à mener, qu'il n'y a pas de possibilité pour le recourant d'obtenir une protection adéquate dans sa région d'origine, il resterait à examiner celle pour ce dernier de se réinstaller dans une autre région du pays. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

6. Partant, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision attaquée partiellement annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant. En effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces reçues de la part de narcotrafiquants, en raison des activités déployées par son beau-frère (...). En effet, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. Bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » - comme le souligne l'intéressé en citant le UNHCR (UNHCR, Guidance, p. 16, points 45-51) -, celui-ci a toutefois indiqué ignorer à qui il avait été confronté (cf. p-v d'audition du recourant du 4 juin 2019, pt 7.01 et du 2 juillet 2019, R 100). De même, le recourant n'a amené aucun début d'indice qui permettrait d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants appartenaient les personnes qui l'ont notamment menacé. En l'absence d'éléments suffisants, rien ne permet de retenir qu'il aurait subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale.

E. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant ne fait valoir aucun motif valable au sens de l'art. 3 LAsi permettant de retenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de cette disposition.

E. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent.

E. 5.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.4.2 Le SEM a retenu que l'Etat colombien avait pris des mesures efficaces et adéquates pour assurer la protection de l'intéressé et de sa famille. Il a ajouté que le recourant avait pu déposer des plaintes contre les personnes qui le menaçaient, que des policiers avaient surveillé son domicile durant quelques jours et que la famille avait pu s'installer dans plusieurs appartements surveillés successifs. Le SEM a également mis en doute le fait que l'intéressé avait vécu avec sa soeur et son beau-frère.

E. 5.4.3 S'agissant de ce dernier point, s'il est vrai que le recourant n'a pas indiqué avoir déménagé à plusieurs reprises quand il vivait avec sa soeur et son beau-frère dans une résidence sécurisée, il ne peut toutefois être ignoré que ceux-ci ont déclaré de manière concordante que l'intéressé avait vécu avec eux depuis (...) ou (...) 2018 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de D._______ du 27 juin 2019, R 29 ss p. 5 et p-v d'audition de C._______ du 31 mai 2019 pt 2.02 et du 28 juin 2019, R 36). Il ressort également de la plainte déposée, le (...) 2018, que le recourant a déclaré vivre avec son beau-frère et qu'il a donné pour adresse celle de son beau-frère. De plus, les dates auxquelles la famille du recourant aurait déménagé ne peuvent être déterminées avec précision. Cela dit, la soeur et le beau-frère de l'intéressé ayant indiqué avoir vécu à leur dernière adresse depuis environ un an avant leur départ du pays, il ne peut être d'emblée exclu que ceux-ci n'aient plus déménagé après que l'intéressé vint vivre avec eux entre (...) et (...) 2018 (cf. p-v d'audition de D._______ du 31 mai 2019, pt 2.02 et p-v d'audition de C._______ du 31 mai 2019, pt 2.02). Enfin, bien que l'intéressé et sa famille ne soient pas cités dans la plainte déposée par son beau-frère en (...) 2019, celui-ci a expressément indiqué, dans les deux plaintes adressées le (...) 2019 au « G._______ » et à la « H._______ » et déposées à l'appui de sa demande, que sa vie, celle de son épouse, de ses enfants et de son beau-frère était en danger. Dans ces conditions, les éléments d'invraisemblance relevés à ce sujet par le SEM ne sont pas suffisants pour remettre en cause, à eux seuls, l'entier du récit du recourant, en particulier le fait qu'il a vécu dans la famille de son beau-frère et a pu être également menacé en raison des activités de celui-ci.

E. 5.4.4 Cela dit, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. rapport de l'IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d'avril 2018, « the presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ; information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia, https ://www.ecoi.net/de/dokument/1431275, consulté le 29 juillet 2019 ; Amnesty International, Déclaration publique, 9 avril 2018, https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2381902018FRENCH.pdf, consulté le 29 juillet 2019 ; Semana, Abogados lideraban banda de sicarios en F._______, 16 mai 2019, https://www.semana.com/nacion/articulo/ abogados-lideraban-banda-de-sicarios-en-cali/615520, consulté le 29 juillet 2019 ; Capital, Attentat contre la police attribué aux narcotrafiquants, 28 janvier 2018, https:// www.capital.fr / economie-politi-que / colombie-cinq-policiers-tues-dans-lattaque-dun-commissariat-1268615, consulté le 30 juillet 2019), les homicides et les menaces proférées contre des militants des droits humains, y compris les personnes assumant des responsabilités au sein de la société, auraient augmenté depuis l'accord de paix de 2016. La I._______, dont sont originaires les intéressés, serait l'une des régions les plus touchées par la violence armée et les homicides constitueraient un problème profondément enraciné. De très nombreux groupes criminels (plus de 100) seraient présents dans la région de F._______. Par ailleurs, des groupes armés illégaux établiraient des liens étroits avec les autorités et les forces de sécurité de l'Etat dans leurs zones d'influence et se présenteraient politiquement comme des « forces de l'ordre ». En particulier, le groupe « Los Rastrojos » qui serait présent à F._______ aurait montré qu'il avait la capacité de corrompre des membres des forces de sécurité. La presse fait en outre mention d'un attentat qui aurait été perpétré contre des policiers par des narcotrafiquants en représailles d'actions menées par la police. De plus, la population civile serait exposée à la violence en raison du vide d'autorité laissé par l'Etat. Par ailleurs, les mesures de protection que l'Etat a mises en place seraient inadaptées aux conditions de vie dans les zones les plus affectées par la violence. Une unité nationale de protection (Unidad Nacional de Protecciòn, UNP) existerait depuis 2011, mais son fonctionnement serait très critiqué. L'inefficacité et la lenteur de la mise en oeuvre des mesures sont décriées. En outre, l'étude du niveau de risque effectuée par cette unité en vue d'accorder une protection ne tiendrait pas compte du contexte des menaces et les responsables de cette unité s'appuieraient sur des listes de présence des groupes criminels qui seraient inexactes.

E. 5.4.5 Ces informations concordent avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été menacé de mort par des narcotrafiquants et aucune mesure effective n'aurait été mise en place pour le protéger, l'obligeant à rester cloîtré chez lui avec sa famille. Ces déclarations sont en outre étayées par plusieurs pièces, dont le SEM n'a, en l'état, pas remis en cause la portée. Dans ces conditions, le fait que, selon ses propres dires, il a déposé plainte auprès de la police ne signifie pas pour autant qu'il ait reçu une protection adéquate contre les agissements des groupes de narcotrafiquants dans sa région, ni contre leurs menaces de mort. Rien n'indique non plus, en l'état du dossier, que les auteurs de ces agissements aient fait l'objet de poursuites pénales suite aux plaintes déposées par le recourant et que les narcotrafiquants qui l'ont menacé soient effectivement combattus par les autorités colombiennes dans la région de F._______. En outre, contrairement à ce que semble indiquer le SEM dans sa décision, il ne ressort pas des déclarations du beau-frère et de la soeur du recourant que leur emménagement dans une résidence sécurisée ait constitué une mesure mise en place par l'Etat colombien pour les protéger (cf. notamment p-v d'audition de D._______ du 27 juin 2019, R 66 ss). L'intéressé a par ailleurs expliqué dans son recours que le déménagement de la famille dans une résidence surveillée, en (...) 2017, relevait d'une initiative privée et avait eu lieu avant qu'une demande de protection n'ait été déposée auprès des autorités. De même, alors que le SEM estime que l'intéressé et sa belle-famille ont obtenu protection auprès des autorités colombiennes, au regard des policiers et des « gens » armés de tasers pour surveiller leur maison pendant deux ou trois jours, respectivement pendant quinze ou vingt jours, avant de ne plus revenir - comme il le soutient sur la base des réponses 71 et 72 ainsi que 105 à 110 du p-v d'audition du recourant du 27 juin 2019 -, les circonstances dans lesquelles les intéressés auraient bénéficié de cette protection ne sont en l'état pas aussi claires que celles retenues. Ainsi, hormis la protection diligentée pour une brève durée par lesdites autorités (cf. les réponses 71 et 72 précitées) et qui ne semble pas avoir répondu à suffisance aux besoins de l'intéressé et de ses proches, il ne saurait être exclu à la lecture des réponses 105 à 110 précitées que la seconde protection ait été organisée et mise en place sur l'initiative du beau-frère du recourant lui-même avec l'aide de collègues volontaires (cf. en particulier la réponse 106) ; en l'état, les éléments recueillis à ce propos n'offrent pas la clarté nécessaire pour affirmer le contraire. Par conséquent, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce. Sur la base des éléments à disposition, le SEM ne pouvait y renoncer et se limiter à affirmer sans aucune indication ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, soit notamment sans vérifier les tenants et aboutissants des diverses plaintes déposées par le recourant, voire par sa compagne, et sa belle-famille pour les motifs allégués ; au demeurant, en dépit de la production desdits documents en espagnol, le SEM n'a requis aucune traduction dans une langue officielle suisse, pas même pour les passages essentiels. Par ailleurs, pour le cas où il devait se révéler, au terme de l'instruction à mener, qu'il n'y a pas de possibilité pour le recourant d'obtenir une protection adéquate dans sa région d'origine, il resterait à examiner celle pour ce dernier de se réinstaller dans une autre région du pays. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

E. 6 Partant, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision attaquée partiellement annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant. En effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi de Suisse ; partant, les chiffres 1à 3 du dispositif de la décision du SEM du 11 juillet 2019 sont confirmés.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi ; partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 juillet 2019 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3745/2019 Arrêt du 7 août 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Christa Luterbacher et Jean-Pierre Monnet, juges ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 11 juillet 2019. Faits : A. Le (...) 2019, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Il était accompagné de sa soeur, C._______, de son beau-frère, D._______, ainsi que de sa nièce et son neveu. Il a ensuite été autorisé à entrer en Suisse et transféré au Centre fédéral pour requérants d'asile de E._______. B. Entendu sommairement, le 4 juin 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 2 juillet 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être né et avoir vécu dans la ville de F._______ jusqu'à son départ du pays. Il aurait travaillé dans une fabrique de (...) dont il était propriétaire. Sa compagne, qui serait enceinte, et sa fille seraient actuellement toujours à F._______ auprès de sa mère. Entre (...) et (...) 2018, l'intéressé et sa famille seraient allés vivre chez son beau-frère policier, au motif que celui-ci avait été menacé par des narcotrafiquants, en raison de ses activités (...), et qu'il avait besoin de son aide. L'intéressé aurait alors rapidement commencé à recevoir des menaces de mort, dès la découverte de ses liens familiaux par les narcotrafiquants. Dans ce contexte, il aurait déposé plainte, le (...) 2018, et aurait envoyé une demande de mesures de protection pour sa famille. Un ou deux policiers auraient alors été dépêchés pendant deux ou trois jours, afin d'assurer une surveillance, puis seraient repartis. L'intéressé a indiqué avoir été abordé et menacé dans la rue à plusieurs reprises, dont une fois alors qu'il était avec sa soeur, en (...) ou (...) 2019. Le (...) 2019, après que son beau-frère eut réuni les moyens financiers nécessaires à leur voyage, l'intéressé, accompagné de ce dernier, de sa soeur ainsi que de son neveu et sa nièce aurait quitté le pays en avion à destination de la Suisse. Le (...) 2019, la compagne de l'intéressé, qui n'aurait pas pu se joindre à eux faute de moyens financiers, aurait été accostée et menacée dans la rue par un inconnu à la recherche de celui-ci. Elle aurait alors porté plainte et demandé des mesures de protection. L'intéressé a produit son passeport, sa carte d'identité, une copie d'un article de journal « (...) » du (...) 2019, une lettre anonyme de menaces, une copie d'une plainte déposée, le (...) 2019, par son beau-frère avec une demande de protection, une copie d'une demande de protection déposée, le (...) 2018, par son beau-frère, une copie d'une plainte déposée, le (...) 2018, avec une demande de protection ainsi qu'une copie de la plainte déposée, le (...) 2019, par sa compagne et de la demande de protection l'accompagnant. C. Le 9 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 11 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les problèmes rencontrés avec les narcotrafiquants n'avaient pas de lien avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 et qu'ils n'étaient dès lors pas déterminants au sens de la loi sur l'asile. Il a ensuite estimé que l'intéressé avait pu porter plainte et que l'Etat colombien avait pris dans son cas des mesures efficaces et adéquates pour assurer sa protection et celle de sa famille. Il a également relevé quelques divergences ressortant de son récit en comparaison avec les allégations de son beau-frère et de sa soeur, concernant en particulier les endroits où ils auraient vécu et les menaces reçues à leur domicile. E. Le 22 juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il soutient que les invraisemblances relevées par le SEM ne portent pas sur des points essentiels et qu'il ressort de la plainte déposée le 18 juillet 2019 qu'il habitait effectivement chez son beau-frère. Il fait valoir pour l'essentiel que le SEM a nié à tort le caractère politique des préjudices subis. Ainsi, se référant à différentes sources, il souligne que, dans « certains pays d'Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et importants sont à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, le fait de s'opposer ou d'exprimer des objections quant aux activités de ces groupes peut être considérer comme « une opinion politique » au sens de la Convention de Genève. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas avoir examiné et analysé ses allégations quant aux risques encourus à la lumière de la situation sécuritaire en Colombie et plus particulièrement dans la région de F._______. Citant le rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat » du 15 juillet 2019, il relève un phénomène d'atomisation des groupes criminels, tout particulièrement dans la région et la ville de F._______, qui compte plus de 100 groupes et bandes organisés. Il rappelle également que ses démarches visant à obtenir une protection étatique n'ont abouti à aucune mesure concrète. Se basant sur le rapport de l'OSAR précité, il fait valoir que l'Etat colombien n'a pas la capacité d'assurer des mesures de protection effectives. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi qu'art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces reçues de la part de narcotrafiquants, en raison des activités déployées par son beau-frère (...). En effet, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. Les griefs soulevés à cet égard dans le recours ne sauraient être suivis. Bien que certains groupes particulièrement puissants et importants soient à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de facto dans les régions où ils opèrent et que le fait de s'opposer à leurs activités puisse être considéré comme « une opinion politique » - comme le souligne l'intéressé en citant le UNHCR (UNHCR, Guidance, p. 16, points 45-51) -, celui-ci a toutefois indiqué ignorer à qui il avait été confronté (cf. p-v d'audition du recourant du 4 juin 2019, pt 7.01 et du 2 juillet 2019, R 100). De même, le recourant n'a amené aucun début d'indice qui permettrait d'identifier à quel groupe de narcotrafiquants appartenaient les personnes qui l'ont notamment menacé. En l'absence d'éléments suffisants, rien ne permet de retenir qu'il aurait subi des pressions de la part d'un groupe à ce point puissant qu'il contrôlerait de fait leur région d'origine, de sorte qu'il y aurait lieu d'examiner ses motifs en relation avec l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant le besoin de protection internationale. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant ne fait valoir aucun motif valable au sens de l'art. 3 LAsi permettant de retenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de cette disposition. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas présent. 5.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.4.2 Le SEM a retenu que l'Etat colombien avait pris des mesures efficaces et adéquates pour assurer la protection de l'intéressé et de sa famille. Il a ajouté que le recourant avait pu déposer des plaintes contre les personnes qui le menaçaient, que des policiers avaient surveillé son domicile durant quelques jours et que la famille avait pu s'installer dans plusieurs appartements surveillés successifs. Le SEM a également mis en doute le fait que l'intéressé avait vécu avec sa soeur et son beau-frère. 5.4.3 S'agissant de ce dernier point, s'il est vrai que le recourant n'a pas indiqué avoir déménagé à plusieurs reprises quand il vivait avec sa soeur et son beau-frère dans une résidence sécurisée, il ne peut toutefois être ignoré que ceux-ci ont déclaré de manière concordante que l'intéressé avait vécu avec eux depuis (...) ou (...) 2018 (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de D._______ du 27 juin 2019, R 29 ss p. 5 et p-v d'audition de C._______ du 31 mai 2019 pt 2.02 et du 28 juin 2019, R 36). Il ressort également de la plainte déposée, le (...) 2018, que le recourant a déclaré vivre avec son beau-frère et qu'il a donné pour adresse celle de son beau-frère. De plus, les dates auxquelles la famille du recourant aurait déménagé ne peuvent être déterminées avec précision. Cela dit, la soeur et le beau-frère de l'intéressé ayant indiqué avoir vécu à leur dernière adresse depuis environ un an avant leur départ du pays, il ne peut être d'emblée exclu que ceux-ci n'aient plus déménagé après que l'intéressé vint vivre avec eux entre (...) et (...) 2018 (cf. p-v d'audition de D._______ du 31 mai 2019, pt 2.02 et p-v d'audition de C._______ du 31 mai 2019, pt 2.02). Enfin, bien que l'intéressé et sa famille ne soient pas cités dans la plainte déposée par son beau-frère en (...) 2019, celui-ci a expressément indiqué, dans les deux plaintes adressées le (...) 2019 au « G._______ » et à la « H._______ » et déposées à l'appui de sa demande, que sa vie, celle de son épouse, de ses enfants et de son beau-frère était en danger. Dans ces conditions, les éléments d'invraisemblance relevés à ce sujet par le SEM ne sont pas suffisants pour remettre en cause, à eux seuls, l'entier du récit du recourant, en particulier le fait qu'il a vécu dans la famille de son beau-frère et a pu être également menacé en raison des activités de celui-ci. 5.4.4 Cela dit, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. rapport de l'IRB [Immigration and Refugee Board of Canada] d'avril 2018, « the presence and activities of Los Rastrojos, including in Buenaventura ; information on their relationship with the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia, https ://www.ecoi.net/de/dokument/1431275, consulté le 29 juillet 2019 ; Amnesty International, Déclaration publique, 9 avril 2018, https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2381902018FRENCH.pdf, consulté le 29 juillet 2019 ; Semana, Abogados lideraban banda de sicarios en F._______, 16 mai 2019, https://www.semana.com/nacion/articulo/ abogados-lideraban-banda-de-sicarios-en-cali/615520, consulté le 29 juillet 2019 ; Capital, Attentat contre la police attribué aux narcotrafiquants, 28 janvier 2018, https:// www.capital.fr / economie-politi-que / colombie-cinq-policiers-tues-dans-lattaque-dun-commissariat-1268615, consulté le 30 juillet 2019), les homicides et les menaces proférées contre des militants des droits humains, y compris les personnes assumant des responsabilités au sein de la société, auraient augmenté depuis l'accord de paix de 2016. La I._______, dont sont originaires les intéressés, serait l'une des régions les plus touchées par la violence armée et les homicides constitueraient un problème profondément enraciné. De très nombreux groupes criminels (plus de 100) seraient présents dans la région de F._______. Par ailleurs, des groupes armés illégaux établiraient des liens étroits avec les autorités et les forces de sécurité de l'Etat dans leurs zones d'influence et se présenteraient politiquement comme des « forces de l'ordre ». En particulier, le groupe « Los Rastrojos » qui serait présent à F._______ aurait montré qu'il avait la capacité de corrompre des membres des forces de sécurité. La presse fait en outre mention d'un attentat qui aurait été perpétré contre des policiers par des narcotrafiquants en représailles d'actions menées par la police. De plus, la population civile serait exposée à la violence en raison du vide d'autorité laissé par l'Etat. Par ailleurs, les mesures de protection que l'Etat a mises en place seraient inadaptées aux conditions de vie dans les zones les plus affectées par la violence. Une unité nationale de protection (Unidad Nacional de Protecciòn, UNP) existerait depuis 2011, mais son fonctionnement serait très critiqué. L'inefficacité et la lenteur de la mise en oeuvre des mesures sont décriées. En outre, l'étude du niveau de risque effectuée par cette unité en vue d'accorder une protection ne tiendrait pas compte du contexte des menaces et les responsables de cette unité s'appuieraient sur des listes de présence des groupes criminels qui seraient inexactes. 5.4.5 Ces informations concordent avec les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été menacé de mort par des narcotrafiquants et aucune mesure effective n'aurait été mise en place pour le protéger, l'obligeant à rester cloîtré chez lui avec sa famille. Ces déclarations sont en outre étayées par plusieurs pièces, dont le SEM n'a, en l'état, pas remis en cause la portée. Dans ces conditions, le fait que, selon ses propres dires, il a déposé plainte auprès de la police ne signifie pas pour autant qu'il ait reçu une protection adéquate contre les agissements des groupes de narcotrafiquants dans sa région, ni contre leurs menaces de mort. Rien n'indique non plus, en l'état du dossier, que les auteurs de ces agissements aient fait l'objet de poursuites pénales suite aux plaintes déposées par le recourant et que les narcotrafiquants qui l'ont menacé soient effectivement combattus par les autorités colombiennes dans la région de F._______. En outre, contrairement à ce que semble indiquer le SEM dans sa décision, il ne ressort pas des déclarations du beau-frère et de la soeur du recourant que leur emménagement dans une résidence sécurisée ait constitué une mesure mise en place par l'Etat colombien pour les protéger (cf. notamment p-v d'audition de D._______ du 27 juin 2019, R 66 ss). L'intéressé a par ailleurs expliqué dans son recours que le déménagement de la famille dans une résidence surveillée, en (...) 2017, relevait d'une initiative privée et avait eu lieu avant qu'une demande de protection n'ait été déposée auprès des autorités. De même, alors que le SEM estime que l'intéressé et sa belle-famille ont obtenu protection auprès des autorités colombiennes, au regard des policiers et des « gens » armés de tasers pour surveiller leur maison pendant deux ou trois jours, respectivement pendant quinze ou vingt jours, avant de ne plus revenir - comme il le soutient sur la base des réponses 71 et 72 ainsi que 105 à 110 du p-v d'audition du recourant du 27 juin 2019 -, les circonstances dans lesquelles les intéressés auraient bénéficié de cette protection ne sont en l'état pas aussi claires que celles retenues. Ainsi, hormis la protection diligentée pour une brève durée par lesdites autorités (cf. les réponses 71 et 72 précitées) et qui ne semble pas avoir répondu à suffisance aux besoins de l'intéressé et de ses proches, il ne saurait être exclu à la lecture des réponses 105 à 110 précitées que la seconde protection ait été organisée et mise en place sur l'initiative du beau-frère du recourant lui-même avec l'aide de collègues volontaires (cf. en particulier la réponse 106) ; en l'état, les éléments recueillis à ce propos n'offrent pas la clarté nécessaire pour affirmer le contraire. Par conséquent, il convient d'instruire la cause pour déterminer si les conditions d'une protection effective et adéquate sont remplies en l'espèce. Sur la base des éléments à disposition, le SEM ne pouvait y renoncer et se limiter à affirmer sans aucune indication ou instruction supplémentaire que les structures étatiques suffisaient, soit notamment sans vérifier les tenants et aboutissants des diverses plaintes déposées par le recourant, voire par sa compagne, et sa belle-famille pour les motifs allégués ; au demeurant, en dépit de la production desdits documents en espagnol, le SEM n'a requis aucune traduction dans une langue officielle suisse, pas même pour les passages essentiels. Par ailleurs, pour le cas où il devait se révéler, au terme de l'instruction à mener, qu'il n'y a pas de possibilité pour le recourant d'obtenir une protection adéquate dans sa région d'origine, il resterait à examiner celle pour ce dernier de se réinstaller dans une autre région du pays. Dans ces conditions, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité administrative, en particulier pour savoir dans quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).

6. Partant, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, le recours est admis, la décision attaquée partiellement annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant. En effet, celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il concerne l'octroi de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi de Suisse ; partant, les chiffres 1à 3 du dispositif de la décision du SEM du 11 juillet 2019 sont confirmés.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi ; partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 11 juillet 2019 sont annulés et la cause lui est retournée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur cette question, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva