Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielles est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6491/2019 Arrêt du 23 décembre 2019 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Colombie, représentés par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 27 novembre 2019. Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 22 octobre 2019, par A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la recourante), pour eux-mêmes et leur fille mineure, les procurations signées par les intéressés, le 25 octobre 2019, en faveur des juristes de Caritas Suisse - Centre fédéral de Boudry, les procès-verbaux de leurs auditions du 25 octobre 2019 (enregistrement des données personnelles), le « document remis à des fins de clarifications médicales » (formulaire F2), daté du 28 octobre 2019, concernant le recourant, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile, datés du 18 novembre 2019, dont il ressort en substance que le recourant aurait été grièvement blessé, le (...), par un policier faisant partie d'une bande criminelle, qu'il aurait déposé plainte et que, depuis lors, lui et sa famille auraient été continuellement harcelés, surveillés et menacés par ces personnes, les moyens de preuve déposés à l'appui de leurs demandes, le projet de décision du SEM, du 25 novembre 2019, la prise de position du représentant juridique des intéressés, du 26 novembre 2019, la décision du 27 novembre 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 6 décembre 2019 contre cette décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressé, par lequel ceux-ci ont conclu à l'annulation de dite décision et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, recours assorti d'une demande de dispense de l'avance et des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les intéressés font tout d'abord grief au SEM de ne pas avoir mené de plus amples mesures d'investigation sur les problèmes médicaux du recourant et d'avoir insuffisamment motivé sa décision à cet égard, que, lors de son audition, le recourant a déclaré souffrir des séquelles physiques et surtout psychiques de l'agression dont il a dit avoir été victime en (...), qu'il a affirmé avoir eu plusieurs mois d'incapacité de travail après avoir été opéré à l'hôpital et être par la suite demeuré très affecté, sur le plan psychique, souffrir notamment de dépression et de crises de panique et même d'idées suicidaires occasionnelles, troubles contre lesquels un psychiatre lui avait prescrit un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique), qu'il a dit avoir pris ces médicaments durant toutes les années suivant l'agression, mais que ceux-ci étaient chers, qu'il n'avait pas pu s'en acheter durant les deux derniers mois passés en Colombie et qu'il n'avait pas les moyens de consulter régulièrement un psychiatre, que, selon le rapport médical succinct (F2) du 28 octobre 2019, au dossier du SEM, il prend toujours un traitement médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et a demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi psychologique, que, dans ces circonstances et dans la mesure où il ne contestait pas les troubles allégués, le SEM n'avait pas à mener d'autres mesures d'instruction, qu'en effet, l'état de fait était suffisamment établi pour apprécier les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, sur lesquels il sera revenu plus loin, que le SEM a pris ces faits en considération et, contrairement à ce qu'affirment les intéressés, a motivé sa décision à cet égard, que ce premier grief formel des recourants doit ainsi être écarté, que, sur le fond, les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM (cf. points 1 et 2 du dispositif) de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans la mesure ou les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leurs demandes d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il reste à examiner si l'exécution du renvoi des intéressés heurte d'autres engagements de droit international de la Suisse et si elle est exigible, et possible, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a allégué avoir été grièvement blessé, en (...), par une personne qui, pour un motif qui demeure obscur pour lui, avait tiré plusieurs balles sur lui alors qu'il attendait son père devant un bâtiment où celui-ci livrait des marchandises, dans une petite localité non loin de D._______, que cet acte aurait été perpétré par un policier, membre d'une organisation criminelle agissant en toute impunité, que cela aurait été découvert ultérieurement car ce policier aurait utilisé son arme de service pour tirer, que le recourant aurait déposé plainte, à la demande d'un service spécial de la police s'occupant de l'affaire et en échange de la promesse d'une protection, pour lui et sa famille, que, par la suite, il se serait rendu compte de négligences dans l'enquête, que la personne censée s'occuper de sa protection aurait changé de numéro et n'aurait plus été atteignable, que le policier qui aurait tiré sur lui, arrêté quelque temps plus tard alors qu'il transportait des armes et de la drogue, aurait été libéré, qu'après avoir déposé plainte contre son agresseur, il aurait été constamment victime de pressions, d'appels téléphoniques anonymes inquiétants, de menaces, de mort en particulier, qui l'auraient notamment amené à changer plusieurs fois de domicile, (...[énumération des localités où il aurait vécu]), que, dans le courant du mois de juin 2019, il aurait aperçu durant la nuit deux policiers devant son domicile - il se trouvait alors à E._______ - accompagnés de deux personnes en civil à moto, que les policiers ayant frappé à sa porte, il se serait caché dans la maison car il n'avait pas appelé la police et se méfiait dès lors de cette visite, que ces policiers ne seraient partis qu'au bout de quinze minutes et qu'il aurait appris plus tard qu'ils avaient dit à sa voisine vouloir seulement vérifier certaines données personnelles, que tout cela lui aurait paru très inquiétant, qu'il se serait donc décidé à déposer une nouvelle plainte auprès du Parquet, en (...) 2019, peu avant de quitter la Colombie, sur le conseil d'un procureur, que la recourante a, de son côté affirmé avoir déposé sa demande d'asile en raison des problèmes de son compagnon, qu'elle serait, elle, venue déjà en (...) avec sa fille en Suisse, où vit sa mère, qu'elle serait retournée dans son pays, durant deux mois, en été 2019, pour y passer des vacances, avant de revenir en Suisse, en (...) 2019, que son compagnon l'y aurait rejointe en (...) 2019, faute de moyens financiers suffisants pour partir en même temps qu'elle, que, sur la base de ces déclarations, le SEM, se référant aux moyens de preuve déposés par les recourants, n'a pas mis en doute le fait que l'intéressé avait été blessé par balle en (...), qu'une enquête avait été ouverte à la suite de cet événement et que des mesures policières avaient été ordonnées à l'époque, qu'il a en revanche considéré que les allégués des intéressés relatifs aux circonstances de cet incident, à son auteur et aux recherches et menaces dont ils prétendaient avoir fait l'objet de la part d'une bande de policiers criminels durant les années suivantes ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi, qu'il a notamment retenu que leurs allégations se révélaient, sur des points essentiels, contraires à toute logique et à l'expérience générale, qu'il a estimé que les moyens de preuve déposés en rapport avec les menaces alléguées - un document datant de février 2018 (moyen de preuve n° 3) ainsi qu'une plainte déposée le (...) 2019 (document n° 5) n'étaient pas de nature à étayer valablement leurs allégations, qu'il a retenu à cet égard que le document n° 3 était non pas une plainte déposée en 2018 en raison de la persistance des menaces, comme l'indiquait le recourant, mais une citation à comparaître dans le cadre de l'investigation menée suite à l'agression du (...[date]), qu'il a par ailleurs observé que le document n° 5 ne prouvait que le dépôt d'une plainte, en (...) 2019, mais non la véracité des faits dénoncés, que la décision du SEM est bien fondée, qu'il a relevé avec pertinence que la description, par le recourant, des circonstances de l'agression de (...[date]) et de la manière dont il aurait été informé du fait que l'auteur de celle-ci était un policier criminel n'était pas convaincante, tant son récit était contraire à la logique, qu'il a aussi considéré à juste titre qu'il n'était pas plausible que cette bande criminelle se borne à le harceler d'appels téléphoniques menaçants, alors qu'il aurait déposé à plusieurs reprises des plaintes pénales en dépit des avertissements reçus, d'autant qu'elle aurait repéré son nouveau domicile, qu'il a également observé à bon droit que l'épouse du recourant, qui aurait quitté son pays d'origine en (...) déjà, n'avait pas déposé de demande d'asile à l'époque et serait même retournée en Colombie en 2019, ce qui n'était pas compatible avec les menaces alléguées, qu'il peut au surplus être renvoyé aux plus amples considérants de la décision entreprise, que les recourants contestent l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance de leurs allégués, que leurs arguments ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle à laquelle est parvenue le SEM, qu'ils soulignent que le SEM a admis la réalité de l'agression subie par le recourant et ses blessures par balle, en (...), que toutefois cela n'implique pas que les circonstances de l'agression telles que décrites doivent être tenues pour vraisemblables, que les blessures ont très bien pu être causées dans un autre contexte que celui allégué, que le recourant argue par ailleurs qu'il n'est pas responsable du comportement non conforme à l'expérience générale de son agresseur et des policiers auxquels celui-ci aurait été lié, que, certes, on ne peut, par principe, exclure que des individus réagissent d'une manière inhabituelle, en particulier qu'ils ne prennent pas les précautions que certaines circonstances commandent, qu'en l'occurrence, toutefois, c'est l'ensemble du récit du recourant concernant les raisons pour lesquelles il aurait été la cible de l'agression, demeurées totalement inexpliquées, la manière dont il serait finalement parvenu à se rendre seul à l'hôpital alors qu'il avait été blessé de sept balles, et interrogé par trois policiers alors qu'il était dans un état très grave, qui apparaît comme controuvé, qu'on se demande d'ailleurs pourquoi son père, qu'il était censé attendre devant la porte de l'immeuble, ne serait pas réapparu au cours des 40 minutes qu'aurait durée son attente avant de trouver le moyen de se rendre à l'hôpital et surtout pourquoi la personne qui se trouvait à la loge de l'immeuble ne l'aurait pas appelé, que, par-dessus tout, le comportement des personnes qui l'auraient menacé durant des années n'est pas plausible, comme l'a relevé le SEM, qu'on ne peut que s'interroger, déjà, sur la manière dont les policiers corrompus auraient pu, en (...[date]), être présents avant lui à l'hôpital où le chauffeur d'un bus, passant sur les lieux de la fusillade, allait le conduire, qu'étant sur place et ayant relevé l'identité du recourant, on ne voit également guère pourquoi ces policiers qui l'avaient interrogé (ou d'autres) se seraient rendus chez son père, deux heures après la fusillade, pour savoir où il se trouvait, que l'information selon laquelle il avait été transféré, ou qu'il allait l'être, dans une autre clinique aurait pu être recueillie par eux auprès du premier hôpital où il avait été emmené, qu'il n'est pas crédible non plus que les policiers se bornent à d'incessants appels téléphoniques ou que, l'ayant retrouvé après qu'il se soit déplacé, se contentent de toquer à sa porte et de repartir après quinze minutes sans chercher à entrer dans la maison, que, comme l'a relevé pertinemment le SEM, on ne voit pas pourquoi ils n'auraient pas mis leurs menaces à exécution puisque, contrairement à leur avertissement, il aurait déposé plainte et le coupable aurait même été arrêté, avant d'être libéré, que le recourant a déclaré qu'il ne l'avaient pas trouvé vu ses déplacements, mais que cela est contredit par l'affirmation selon laquelle les policiers qu'il aurait aperçus devant sa maison alors qu'il séjournait à E._______ faisaient partie de la même bande, que, sur les menaces et les véritables intentions de leurs poursuivants, les deux recourants se sont, au demeurant, montrés particulièrement confus, qu'en résumé, outre des appels téléphoniques incessants dont le contenu n'a pas été décrit de manière précise et qui de toute façon n'ont pas été suivis d'actes concrets, et la présence devant le domicile du recourant, en (...) 2019, de policiers dont rien n'indique qu'ils entendaient s'en prendre à lui, vu qu'ils n'ont pas cherché à entrer dans la maison, les recourants n'ont fait valoir aucun fait concret, révélateur d'une sérieuse menace pour leurs vies, qu'à cela s'ajoute que leurs déclarations concernant les circonstances et les auteurs de l'agression de (...[date]), censées expliquer la persistance de menaces, n'ont comme développé plus haut pas été rendues vraisemblables, que les traumatismes dont souffre le recourant suite à son agression n'ont pas été mis en doute par le SEM, qu'ils ne suffisent pas à démontrer que cette agression a été commise dans les circonstances décrites, ni surtout la persistance de menaces contre les intéressés, que la peur subjective des recourants d'être victimes de bandes criminelles, d'autant plus crédible si l'intéressé a déjà eu à souffrir de telles violences, ne suffit pas à démontrer qu'elle est, actuellement, objectivement fondée, qu'on peut raisonnablement penser que la recourante ne serait pas retournée dans son pays d'origine, et même dans sa famille, mais aurait fait parvenir l'argent du voyage à son compagnon pour qu'il puisse la rejoindre en Suisse, si le danger était aussi sérieux qu'ils le prétendent, que le Tribunal ne méconnaît pas la réalité colombienne, la violence armée régnant dans certaines régions, notamment celle dont proviendraient les recourants et l'absence de capacité de l'Etat à offrir, dans certaines circonstances, une protection effective à toute personne victime de certaines bandes armées (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-3745/2019 du 7 août 2019, cité par les recourants), que cette réalité ne suffit pas à démontrer que les recourants sont eux-mêmes exposés en cas de retour dans leur pays d'origine à de tels comportements criminels auxquels ils ne pourraient échapper, notamment en s'établissant dans d'autres régions du pays, qu'il sied de rappeler qu'il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111- 114), qu'en l'occurrence, outre le fait que le recourant aurait été victime d'une agression, il y a plus de (...) ans, les intéressés n'ont pas apporté d'éléments crédibles permettant d'admettre qu'ils auraient été menacés durant les (...) années suivantes et le seraient toujours par des personnes liées à l'auteur de cette agression, faisant partie d'une bande de policiers criminels, et auxquels ils seraient incapables d'échapper en s'établissant dans une autre région du pays, que le recourant ne prétend pas que les troubles de santé dont il souffre, qui seront examinés ci-dessous, atteignent une telle gravité que l'exécution du renvoi pourrait pour cette raison être illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhivili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi à satisfaction de droit que l'exécution de leur renvoi les exposerait à des traitements prohibés (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en dépit de la fréquence d'incidents de violence et d'homicides, notamment dans certaines régions du pays, la Colombie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui conduirait à devoir renoncer à l'exécution du renvoi pour tous les ressortissants de ce pays, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les recourants sont jeunes et bénéficient en Colombie d'un réseau familial à même de les soutenir, que le recourant a, malgré les troubles dont il souffre encore, déclaré avoir retrouvé de l'emploi après (...) et travaillé dans diverses entreprises, que l'on peut ainsi admettre qu'ils trouveront les moyens d'assurer leur subsistance et celle de leur enfant sans que leur vie soit mise concrètement en danger en dépit des difficultés matérielles auxquelles ils pourront être confrontés, que le SEM a considéré à juste titre que les problèmes de santé dont souffre le recourant n'étaient pas d'une gravité telle qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à mettre sa vie en danger, dès lors que ces affections peuvent être soignées en Colombie et qu'il a d'ailleurs pris pendant plusieurs années un traitement médicamenteux prescrit par le médecin qu'il avait pu consulter, que le recours ne contient pas d'arguments conduisant le Tribunal à une autre appréciation, qu'étant rappelé que l'agression dont il a été victime remonte à plus de trois ans et que le recourant a été à même de retrouver du travail et de se procurer des médicaments durant les années qui ont suivi, le dossier ne contient pas d'élément étayant l'argumentation quant à un risque de décompensation grave aux suites potentiellement irrémédiables, qu'il appartient aux intéressés, en collaboration avec les autorités chargées du renvoi, de préparer leur retour dans les meilleures conditions possibles, que le SEM a par ailleurs dûment pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant des recourants, qu'il peut être renvoyé à la motivation de sa décision, suffisamment explicite sur ce point, que le SEM n'a notamment pas méconnu le fait que l'enfant bénéficiait en Suisse d'un suivi en neuro-pédiatrie et auprès d'un logopédiste, qu'au vu des troubles décrits par sa mère - difficulté de l'enfant à s'exprimer - le SEM a à bon droit estimé qu'il n'y avait pas lieu de conclure à une mise en danger sérieuse de l'enfant et de son bon développement en cas de retour, que dans leur recours, les intéressés se bornent à rappeler que l'enfant est au bénéfice de ce suivi, sans plus d'explications qui permettraient de conclure à des troubles graves justifiant une instruction complémentaire, que leur affirmation, selon laquelle une cessation brutale de la prise en charge spécifique dont l'enfant bénéfice en Suisse risque d'avoir un impact sérieux sur ses capacités de développement, n'est ainsi nullement étayée, que, vu son âge, le faible nombre d'années où elle a été scolarisée en Suisse, le fait qu'elle retourne avec ses parents dans un pays dont elle connaît la langue et où elle a de la famille, l'appréciation du SEM apparaît conforme aux exigences de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de leurs documents d'identité et en tout état de cause tenus de collaborer avec les autorités à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils ont toutefois demandé la dispense des frais, que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec et que leur indigence doit être reconnue, qu'en conséquence leur demande de dispense des frais de procédure doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, que la demande de dispense de l'avance des frais devient sans objet avec le présent prononcé au fond, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielles est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier