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E-3586/2026

E-3586/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-09 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire du district de B._______ (province de C._______) et domicilié dans la commune de D._______ à E._______ avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 septembre 2024.

B. Le 18 septembre 2024, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.

C. Par courrier du 28 juillet 2025, le SEM a informé le susnommé de la réouverture de sa procédure d'asile à la suite de l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 26 septembre 2024 rendue dans le cadre des accords Dublin.

D.

D.a Entendu les 13 septembre 2024 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), 19 septembre 2024 (entretien Dublin) et 1er mai 2026 (audition sur les motifs), l'intéressé s'est prévalu en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

D.b Revenant sur son parcours de vie, il a indiqué avoir été élevé par sa grand-mère paternelle après le décès de son père dans un accident de la route et le départ de sa mère, qui se serait remariée à un autre homme. Au terme de sa scolarité en (...), il aurait exercé divers emplois dans le domaine de la construction. En (...), le requérant et sa famille auraient déménagé à E._______ en raison d'une vendetta liée à un conflit foncier. Dans le cadre de ce litige, le beau-frère du gouverneur du village serait décédé, et les deux familles impliquées auraient dû verser le « prix du sang ». Pour s'acquitter de la somme demandée en dédommagement, les proches du requérant auraient vendu une parcelle de terrain.

D.c En (...), le requérant aurait participé à une manifestation à E._______, dans le prolongement du décès de plusieurs défenseurs de la cause kurde à F._______. Au cours de celle-ci, des altercations auraient éclaté et l'intéressé aurait été battu par des policiers et blessé par balle au niveau de la jambe. Par crainte que son identité ne soit communiquée aux autorités, il ne se serait pas rendu à l'hôpital et aurait aussitôt rallié son domicile. Ultérieurement, il aurait à nouveau participé à une manifestation à G._______ en (...).

D.d En (...), le recourant aurait nourri un temps l'idée de « partir à la montagne » - i.e. rallier les forces du Partiya Karkerên Kurdistan (ci-après : PKK) - en raison des persécutions subies par les Kurdes et des difficultés qu'il aurait rencontrées dans le cadre du travail, du fait de son origine ethnique. L'un de ses oncles paternels l'aurait toutefois détourné de ce projet et l'aurait encouragé à s'exiler. Le requérant aurait alors quitté illégalement la Turquie, par la voie terrestre, le (...), le (...) ou le (...), selon les versions. Après avoir transité par divers pays européens, il serait parvenu en Suisse le 6 septembre 2024. Depuis son arrivée, le susnommé aurait participé à une marche de soutien à Abdullah Öcalan, en « (...) ».

E. À l'appui de sa requête de protection internationale, l'intéressé a remis sa carte d'identité turque (cf. pièces no 6/2 de l'e-dossier).

F. Dans le cadre de son audition du 1er mai 2026, le requérant a fait état d'une union de fait avec une citoyenne suisse, enceinte de ses oeuvres. La relation aurait débuté il y a (...).

G. Le 8 mai 2026, le SEM a soumis un projet de décision au conseil du requérant pour détermination.

H. Le 11 mai 2026, le mandataire de l'intéressé a pris position sur ledit projet, en contestant les conclusions de l'autorité précitée.

I. Par décision du 12 mai 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de l'administré n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. Elle a par ailleurs considéré les objections soulevées dans la prise de position comme infondées, en retenant à cet égard que le requérant n'avait remis aucun élément attestant sa prétendue relation avec une citoyenne suisse.

J. Par communication du 12 mai 2026, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 18 septembre 2024.

K. A._______, agissant par le ministère de sa nouvelle mandataire Ella F. Schnidrig, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 20 mai 2026 (date de remise à la Poste suisse).

Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a demandé l'admission provisoire.

Sous l'angle procédural, il a sollicité du Tribunal, d'une part, qu'il accorde l'octroi de l'effet suspensif au recours et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, et, d'autre part, qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

En annexe à son écriture, il a produit, sous forme de copies, les éléments suivants :

la procuration signée en faveur d'Ella F. Schnidrig du 12 mai 2026 (cf. annexe 1 du mémoire de recours),

la décision querellée du 12 mai 2026 (cf. annexe 2 du mémoire de recours),

une lettre datée du 12 février 2026 émanant du Tribunal de district de H._______ adressée à sa compagne dans le cadre de sa procédure de divorce (cf. annexe 3 du mémoire de recours),

la carte d'identité suisse de sa compagne (cf. annexe 4 du mémoire de recours),

sept captures d'écran de conversations et une photographie le représentant enlaçant une femme (cf. annexes 5 et 6 du mémoire de recours).

L. Dans le cadre de l'instruction, le Tribunal a consulté d'office l'e-dossier du frère du recourant, I._______ (N [...]).

M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve des développements ci-après.

1.4 À teneur de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Partant, les recours interjetés en procédure d'asile ordinaire sont normalement pourvus de l'effet suspensif (ex lege).

En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise ne comporte aucun point relatif à un éventuel retrait de l'effet suspensif au recours par l'autorité intimée (art. 55 al. 2 PA), la décision querellée du 12 mai 2026 ne faisant pas état non plus d'une motivation en ce sens,

Aussi, les requêtes de l'intéressé tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la suspension provisoire de l'exécution du renvoi sont irrecevables, faute d'objet et faute pour le recourant de disposer d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à un tel prononcé.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

Dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi).

L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.)

3.3 La jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci.

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3).

Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e).

4.

4.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ a invoqué au titre de ses griefs formels un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués I et II, p. 2 et 3). Selon lui le SEM aurait dû « mieux prendre en compte les éléments de preuve essentiels » et aurait dû « identifier correctement les exigences posées par l'art. 3 LAsi ».

4.2 Ce grief tombe à faux. Il est à relever qu'au stade de la procédure de première instance, le requérant a produit pour seul moyen de preuve sa carte d'identité (cf. pièce no 6/2 de l'e-dossier), document dont il a été tenu compte (cf. décision querellée, point I.6, p. 2, pièce no 63/8 de l'e-dossier). En outre, l'intéressé a expressément reconnu lors de son audition avoir exposé l'essentiel de ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q97-99, p. 11., pièce no 56/12 de l'e-dossier), de sorte qu'en l'espèce, le dossier s'avère dépourvu d'éléments qui auraient dû inciter le SEM a procédé à de plus amples investigations. A cela s'ajoute que l'administré a signé le procès-verbal de son audition sur les motifs, et qu'il a reconnu par là-même qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites.

Pour le surplus, les développements relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués II et III, p. 3 et 4) portent en réalité sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir à ce stade.

Il résulte de ce qui précède que ce premier grief de l'intéressé, dans la mesure où il revêt bien une dimension formelle, est infondé, de sorte qu'il doit être rejeté.

5.

5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6.

6.1 En l'occurrence, il résulte d'un examen des déclarations de l'intéressé, et des différentes pièces qu'il a versées au dossier que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique.

6.2

6.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu'une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement du district de B._______ (province de C._______) à E._______ avec sa famille en (...) en raison d'une prétendue vendetta en lien avec un conflit foncier (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q28-Q32, p. 4 à 5., pièce no 56/12 de l'e-dossier) et le fait qu'il aurait été battu par des policiers et qu'il aurait subi une blessure par balle au niveau de la jambe en (...) (cf. ibidem, Q60, Q62 p. 7 s.) ne se trouvent pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (...), du (...) ou du (...) (cf. ibidem, Q19, p. 3), soit respectivement approximativement (...) après la survenance des événements allégués.

6.2.2 Quoi qu'il en soit, ces derniers, pour peu qu'ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, qu'ils émanent bien, pour une partie du moins, d'agents de l'Etat turc et qu'ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d'asile.

A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l'existence d'un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l'évidence pas satisfaites dans le cas d'espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l'intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu'ils ne l'ont pas empêché de travailler jusqu'à son départ du pays (cf. ibidem, Q50 à 54, p. 6.). L'état de santé général du recourant tel qu'il ressort des actes de la cause (cf. ibidem, Q5, p. 2 et procès-verbal de l'entretien Dublin du 19 septembre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d'un cas avéré de pression psychique insupportable.

6.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future.

Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

6.3.1 Le susnommé s'est référé sous cet angle à la crainte de perdre ses perspectives d'avoir une vie meilleure en cas de retour en Turquie et de ne plus pouvoir s'y exprimer librement en tant que membre de la communauté kurde (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q89 à 90, p. 10, pièce no 56/12 de l'e-dossier). Il a également allégué plus tôt dans son audition le fait que les Kurdes subissaient de « grandes persécutions », étant relevé toutefois que le concernant, il n'a fait état que de problèmes en lien avec le travail (cf. ibidem, Q75, p. 9). Or, il a répondu avoir oeuvré dans le domaine de l'aluminium et des surfaces extérieures avant son départ du pays (cf. ibidem, Q52, p. 6), ce qui augure que, malgré des difficultés, il a pu exercer un emploi et subvenir à ses besoins.

A ce propos, la minorité kurde peut certes subir des discriminations et autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant encore relevé que le Tribunal n'a pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 in fine et réf. cit.; cf. également arrêts du Tribunal D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s).

6.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ qu'il pourrait se prévaloir d'un profil individuel particulier, susceptible de l'exposer à des préjudices pertinents à l'aune du droit d'asile.

En effet, le susnommé a indiqué qu'il n'était membre d'aucun parti, ni en Turquie ni en Suisse (cf. ibidem, Q68, p. 8 et Q96., p. 10) et ses participations alléguées à des manifestations (cf. ibidem, Q60, Q65, Q69-70, p. 7 s.), ne témoignent pas d'un engagement tel qu'il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d'une manière déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. À cet égard, les comportements des forces de l'ordre, tels qu'ils sont exposés par le requérant qui allègue avoir été frappé et blessé par balle à la jambe (cf. ibidem, Q60, p. 7) - et ce, sous réserve que ces faits répondent bien aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, question qu'il n'est toutefois pas requis de trancher in casu - tendent à démontrer que ces agissements ont été ponctuels. En outre, il ressort des propos mêmes du requérant qu'il n'a pas été identifié (cf. ibidem, Q60, p. 7 et Q64, p. 8). Le fait qu'il ait précisé n'avoir rencontré aucun problème par la suite (cf. ibidem, Q67, p. 8) corrobore la thèse selon laquelle il ne se trouve pas dans la ligne de mire des autorités de son pays.

6.4 Enfin, le Tribunal remarque que la seule participation à une marche en faveur d'Abdullah Öcalan à J._______ en « (...) » (cf. ibidem, Q91-95, p. 10) ne constitue pas encore un indice suffisant à la faveur d'une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), sur la base d'activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte qu'il conviendrait de retenir que ces dernières entendraient désormais s'en prendre à sa personne d'une façon déterminante en matière d'asile.

6.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile.

Partant, le recours du 20 mai 2026 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

8.1

8.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.5).

8.1.3 Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut en l'espèce valablement se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.

8.1.3.1 À teneur de son recours, le susnommé affirme entretenir une relation de couple réelle et effective avec K._______, ressortissante suisse, avec laquelle il cohabiterait de manière régulière depuis (...), partagerait une communication intense, des loisirs, ainsi que des projets d'avenir communs (cf. mémoire de recours, allégué IV, p. 4).

8.1.3.2 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir disposer de la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières - soit notamment lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et/ou lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. La jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

8.1.3.3 En l'espèce, l'intéressé a allégué lors de son audition sur les motifs avoir une « copine » depuis environ (...) et il a précisé que cette dernière serait enceinte de quelques semaines (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q46-47, p. 6, pièce no 56/12 de l'e-dossier).

8.1.3.4 Force est de constater que A._______ n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. D'une part, la durée totale de sa relation avec sa compagne est en effet inférieure à trois ans. Compte tenu du fait que l'intéressé est entré en Suisse le 6 septembre 2024 (cf. procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 13 septembre 2024, point 5.03, p. 5, pièce no 8/9 de l'e-dossier), la durée de leur vie commune ne pourrait matériellement pas excéder 20 mois. Au demeurant, il ressort du mémoire de recours que la durée de la relation n'excède pas huit mois (cf. mémoire de recours, allégué IV, p. 4). D'autre part, les captures d'écran de conversations et d'une photographie de l'intéressé enlaçant une femme (cf. annexes 5 et 6 du mémoire de recours), la copie de la lettre datée du 12 février 2026 émanant du Tribunal de district de H._______ adressée à la compagne du requérant dans le cadre de sa procédure de divorce (cf. annexe 3 du mémoire de recours) et la copie de la carte d'identité suisse de cette dernière (cf. annexe 4 du mémoire de recours) ne sont pas à même d'attester valablement d'une vie commune, d'une intention de mariage imminent, ni même de l'existence d'un enfant à naître, allégation qui n'est d'ailleurs plus évoquée dans le cadre du recours (cf. mémoire de recours).

8.1.3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 8 CEDH ne peut être valablement invoqué par l'intéressé.

8.1.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

8.1.5 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

8.2

8.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

8.2.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances d'un cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

8.2.3 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi, E._______, Hatay, Kahramanmara, Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, plus particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). Comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3).

8.2.4 En l'occurrence et comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé, tout juste âgé de (...), est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q5, p. 2, pièce no 56/12 et procès-verbal de l'entretien Dublin du 19 septembre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) et au bénéfice de diverses expériences professionnelles dans le domaine de la construction (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q50 à 54, p. 6, pièce no 56/12). En outre, des membres de sa famille paternelle vivent en Turquie, notamment sa grand-mère paternelle - avec laquelle il a dit avoir cohabité avant son départ du pays (cf. ibidem, Q24, p. 4) -, ainsi que des tantes et des oncles, dont un oncle et un cousin qui l'ont aidé dans le contexte de son départ de Turquie (cf. ibidem, Q42, p. 5, Q61, p. 7, Q81-83, p. 9).

Aussi, tout indique que ces proches pourront le soutenir à son retour au pays. Enfin, il ressort du dossier que l'intéressé s'exprime aussi bien en kurde qu'en turc (cf. procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 septembre 2026, point 1.17.03, p. 3 s., pièce no 8/9 de l'e-dossier) et qu'il est apte à travailler. Il s'agit en définitive d'autant de facteurs qui doivent lui permettre de se réinsérer en Turquie, que cela soit à E._______ ou dans d'autres provinces du pays.

8.2.5 Parvenu à ce stade, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

8.2.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3

8.3.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8.3.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al.1 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

10.

10.1 S'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il résulte de ce qui précède qu'il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite.

10.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est pour sa part sans objet.

10.4 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 1'000 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve des développements ci-après.

E. 1.4 À teneur de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Partant, les recours interjetés en procédure d'asile ordinaire sont normalement pourvus de l'effet suspensif (ex lege). En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise ne comporte aucun point relatif à un éventuel retrait de l'effet suspensif au recours par l'autorité intimée (art. 55 al. 2 PA), la décision querellée du 12 mai 2026 ne faisant pas état non plus d'une motivation en ce sens, Aussi, les requêtes de l'intéressé tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la suspension provisoire de l'exécution du renvoi sont irrecevables, faute d'objet et faute pour le recourant de disposer d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à un tel prononcé.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). Dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.)

E. 3.3 La jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e).

E. 4.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ a invoqué au titre de ses griefs formels un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués I et II, p. 2 et 3). Selon lui le SEM aurait dû « mieux prendre en compte les éléments de preuve essentiels » et aurait dû « identifier correctement les exigences posées par l'art. 3 LAsi ».

E. 4.2 Ce grief tombe à faux. Il est à relever qu'au stade de la procédure de première instance, le requérant a produit pour seul moyen de preuve sa carte d'identité (cf. pièce no 6/2 de l'e-dossier), document dont il a été tenu compte (cf. décision querellée, point I.6, p. 2, pièce no 63/8 de l'e-dossier). En outre, l'intéressé a expressément reconnu lors de son audition avoir exposé l'essentiel de ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q97-99, p. 11., pièce no 56/12 de l'e-dossier), de sorte qu'en l'espèce, le dossier s'avère dépourvu d'éléments qui auraient dû inciter le SEM a procédé à de plus amples investigations. A cela s'ajoute que l'administré a signé le procès-verbal de son audition sur les motifs, et qu'il a reconnu par là-même qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites. Pour le surplus, les développements relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués II et III, p. 3 et 4) portent en réalité sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir à ce stade. Il résulte de ce qui précède que ce premier grief de l'intéressé, dans la mesure où il revêt bien une dimension formelle, est infondé, de sorte qu'il doit être rejeté.

E. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6.1 En l'occurrence, il résulte d'un examen des déclarations de l'intéressé, et des différentes pièces qu'il a versées au dossier que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique.

E. 6.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu'une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement du district de B._______ (province de C._______) à E._______ avec sa famille en (...) en raison d'une prétendue vendetta en lien avec un conflit foncier (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q28-Q32, p. 4 à 5., pièce no 56/12 de l'e-dossier) et le fait qu'il aurait été battu par des policiers et qu'il aurait subi une blessure par balle au niveau de la jambe en (...) (cf. ibidem, Q60, Q62 p. 7 s.) ne se trouvent pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (...), du (...) ou du (...) (cf. ibidem, Q19, p. 3), soit respectivement approximativement (...) après la survenance des événements allégués.

E. 6.2.2 Quoi qu'il en soit, ces derniers, pour peu qu'ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, qu'ils émanent bien, pour une partie du moins, d'agents de l'Etat turc et qu'ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d'asile. A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l'existence d'un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l'évidence pas satisfaites dans le cas d'espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l'intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu'ils ne l'ont pas empêché de travailler jusqu'à son départ du pays (cf. ibidem, Q50 à 54, p. 6.). L'état de santé général du recourant tel qu'il ressort des actes de la cause (cf. ibidem, Q5, p. 2 et procès-verbal de l'entretien Dublin du 19 septembre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d'un cas avéré de pression psychique insupportable.

E. 6.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

E. 6.3.1 Le susnommé s'est référé sous cet angle à la crainte de perdre ses perspectives d'avoir une vie meilleure en cas de retour en Turquie et de ne plus pouvoir s'y exprimer librement en tant que membre de la communauté kurde (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q89 à 90, p. 10, pièce no 56/12 de l'e-dossier). Il a également allégué plus tôt dans son audition le fait que les Kurdes subissaient de « grandes persécutions », étant relevé toutefois que le concernant, il n'a fait état que de problèmes en lien avec le travail (cf. ibidem, Q75, p. 9). Or, il a répondu avoir oeuvré dans le domaine de l'aluminium et des surfaces extérieures avant son départ du pays (cf. ibidem, Q52, p. 6), ce qui augure que, malgré des difficultés, il a pu exercer un emploi et subvenir à ses besoins. A ce propos, la minorité kurde peut certes subir des discriminations et autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant encore relevé que le Tribunal n'a pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 in fine et réf. cit.; cf. également arrêts du Tribunal D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s).

E. 6.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ qu'il pourrait se prévaloir d'un profil individuel particulier, susceptible de l'exposer à des préjudices pertinents à l'aune du droit d'asile. En effet, le susnommé a indiqué qu'il n'était membre d'aucun parti, ni en Turquie ni en Suisse (cf. ibidem, Q68, p. 8 et Q96., p. 10) et ses participations alléguées à des manifestations (cf. ibidem, Q60, Q65, Q69-70, p. 7 s.), ne témoignent pas d'un engagement tel qu'il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d'une manière déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. À cet égard, les comportements des forces de l'ordre, tels qu'ils sont exposés par le requérant qui allègue avoir été frappé et blessé par balle à la jambe (cf. ibidem, Q60, p. 7) - et ce, sous réserve que ces faits répondent bien aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, question qu'il n'est toutefois pas requis de trancher in casu - tendent à démontrer que ces agissements ont été ponctuels. En outre, il ressort des propos mêmes du requérant qu'il n'a pas été identifié (cf. ibidem, Q60, p. 7 et Q64, p. 8). Le fait qu'il ait précisé n'avoir rencontré aucun problème par la suite (cf. ibidem, Q67, p. 8) corrobore la thèse selon laquelle il ne se trouve pas dans la ligne de mire des autorités de son pays.

E. 6.4 Enfin, le Tribunal remarque que la seule participation à une marche en faveur d'Abdullah Öcalan à J._______ en « (...) » (cf. ibidem, Q91-95, p. 10) ne constitue pas encore un indice suffisant à la faveur d'une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), sur la base d'activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte qu'il conviendrait de retenir que ces dernières entendraient désormais s'en prendre à sa personne d'une façon déterminante en matière d'asile.

E. 6.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile. Partant, le recours du 20 mai 2026 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux points.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 8.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.5).

E. 8.1.3 Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut en l'espèce valablement se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.

E. 8.1.3.1 À teneur de son recours, le susnommé affirme entretenir une relation de couple réelle et effective avec K._______, ressortissante suisse, avec laquelle il cohabiterait de manière régulière depuis (...), partagerait une communication intense, des loisirs, ainsi que des projets d'avenir communs (cf. mémoire de recours, allégué IV, p. 4).

E. 8.1.3.2 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir disposer de la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières - soit notamment lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et/ou lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. La jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

E. 8.1.3.3 En l'espèce, l'intéressé a allégué lors de son audition sur les motifs avoir une « copine » depuis environ (...) et il a précisé que cette dernière serait enceinte de quelques semaines (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q46-47, p. 6, pièce no 56/12 de l'e-dossier).

E. 8.1.3.4 Force est de constater que A._______ n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. D'une part, la durée totale de sa relation avec sa compagne est en effet inférieure à trois ans. Compte tenu du fait que l'intéressé est entré en Suisse le 6 septembre 2024 (cf. procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 13 septembre 2024, point 5.03, p. 5, pièce no 8/9 de l'e-dossier), la durée de leur vie commune ne pourrait matériellement pas excéder 20 mois. Au demeurant, il ressort du mémoire de recours que la durée de la relation n'excède pas huit mois (cf. mémoire de recours, allégué IV, p. 4). D'autre part, les captures d'écran de conversations et d'une photographie de l'intéressé enlaçant une femme (cf. annexes 5 et 6 du mémoire de recours), la copie de la lettre datée du 12 février 2026 émanant du Tribunal de district de H._______ adressée à la compagne du requérant dans le cadre de sa procédure de divorce (cf. annexe 3 du mémoire de recours) et la copie de la carte d'identité suisse de cette dernière (cf. annexe 4 du mémoire de recours) ne sont pas à même d'attester valablement d'une vie commune, d'une intention de mariage imminent, ni même de l'existence d'un enfant à naître, allégation qui n'est d'ailleurs plus évoquée dans le cadre du recours (cf. mémoire de recours).

E. 8.1.3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 8 CEDH ne peut être valablement invoqué par l'intéressé.

E. 8.1.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

E. 8.1.5 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

E. 8.2.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances d'un cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

E. 8.2.3 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi, E._______, Hatay, Kahramanmara, Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, plus particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). Comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3).

E. 8.2.4 En l'occurrence et comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé, tout juste âgé de (...), est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q5, p. 2, pièce no 56/12 et procès-verbal de l'entretien Dublin du 19 septembre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) et au bénéfice de diverses expériences professionnelles dans le domaine de la construction (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q50 à 54, p. 6, pièce no 56/12). En outre, des membres de sa famille paternelle vivent en Turquie, notamment sa grand-mère paternelle - avec laquelle il a dit avoir cohabité avant son départ du pays (cf. ibidem, Q24, p. 4) -, ainsi que des tantes et des oncles, dont un oncle et un cousin qui l'ont aidé dans le contexte de son départ de Turquie (cf. ibidem, Q42, p. 5, Q61, p. 7, Q81-83, p. 9). Aussi, tout indique que ces proches pourront le soutenir à son retour au pays. Enfin, il ressort du dossier que l'intéressé s'exprime aussi bien en kurde qu'en turc (cf. procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 septembre 2026, point 1.17.03, p. 3 s., pièce no 8/9 de l'e-dossier) et qu'il est apte à travailler. Il s'agit en définitive d'autant de facteurs qui doivent lui permettre de se réinsérer en Turquie, que cela soit à E._______ ou dans d'autres provinces du pays.

E. 8.2.5 Parvenu à ce stade, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 8.2.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.3.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al.1 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 10.1 S'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il résulte de ce qui précède qu'il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite.

E. 10.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est pour sa part sans objet.

E. 10.4 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 1'000 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3586/2026

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

Lucien Philippe Magne, juge unique,

avec l'approbation de Giulia Marelli, juge;

Fabienne Neuhaus, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Turquie,

représenté par Ella F. Schnidrig,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (procédure accélérée);

décision du SEM du 12 mai 2026 / N (...).

Faits :

A. A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire du district de B._______ (province de C._______) et domicilié dans la commune de D._______ à E._______ avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 septembre 2024.

B. Le 18 septembre 2024, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse.

C. Par courrier du 28 juillet 2025, le SEM a informé le susnommé de la réouverture de sa procédure d'asile à la suite de l'annulation de la décision de non-entrée en matière du 26 septembre 2024 rendue dans le cadre des accords Dublin.

D.

D.a Entendu les 13 septembre 2024 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), 19 septembre 2024 (entretien Dublin) et 1er mai 2026 (audition sur les motifs), l'intéressé s'est prévalu en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

D.b Revenant sur son parcours de vie, il a indiqué avoir été élevé par sa grand-mère paternelle après le décès de son père dans un accident de la route et le départ de sa mère, qui se serait remariée à un autre homme. Au terme de sa scolarité en (...), il aurait exercé divers emplois dans le domaine de la construction. En (...), le requérant et sa famille auraient déménagé à E._______ en raison d'une vendetta liée à un conflit foncier. Dans le cadre de ce litige, le beau-frère du gouverneur du village serait décédé, et les deux familles impliquées auraient dû verser le « prix du sang ». Pour s'acquitter de la somme demandée en dédommagement, les proches du requérant auraient vendu une parcelle de terrain.

D.c En (...), le requérant aurait participé à une manifestation à E._______, dans le prolongement du décès de plusieurs défenseurs de la cause kurde à F._______. Au cours de celle-ci, des altercations auraient éclaté et l'intéressé aurait été battu par des policiers et blessé par balle au niveau de la jambe. Par crainte que son identité ne soit communiquée aux autorités, il ne se serait pas rendu à l'hôpital et aurait aussitôt rallié son domicile. Ultérieurement, il aurait à nouveau participé à une manifestation à G._______ en (...).

D.d En (...), le recourant aurait nourri un temps l'idée de « partir à la montagne » - i.e. rallier les forces du Partiya Karkerên Kurdistan (ci-après : PKK) - en raison des persécutions subies par les Kurdes et des difficultés qu'il aurait rencontrées dans le cadre du travail, du fait de son origine ethnique. L'un de ses oncles paternels l'aurait toutefois détourné de ce projet et l'aurait encouragé à s'exiler. Le requérant aurait alors quitté illégalement la Turquie, par la voie terrestre, le (...), le (...) ou le (...), selon les versions. Après avoir transité par divers pays européens, il serait parvenu en Suisse le 6 septembre 2024. Depuis son arrivée, le susnommé aurait participé à une marche de soutien à Abdullah Öcalan, en « (...) ».

E. À l'appui de sa requête de protection internationale, l'intéressé a remis sa carte d'identité turque (cf. pièces no 6/2 de l'e-dossier).

F. Dans le cadre de son audition du 1er mai 2026, le requérant a fait état d'une union de fait avec une citoyenne suisse, enceinte de ses oeuvres. La relation aurait débuté il y a (...).

G. Le 8 mai 2026, le SEM a soumis un projet de décision au conseil du requérant pour détermination.

H. Le 11 mai 2026, le mandataire de l'intéressé a pris position sur ledit projet, en contestant les conclusions de l'autorité précitée.

I. Par décision du 12 mai 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au susnommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de l'administré n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible. Elle a par ailleurs considéré les objections soulevées dans la prise de position comme infondées, en retenant à cet égard que le requérant n'avait remis aucun élément attestant sa prétendue relation avec une citoyenne suisse.

J. Par communication du 12 mai 2026, Caritas Suisse a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 18 septembre 2024.

K. A._______, agissant par le ministère de sa nouvelle mandataire Ella F. Schnidrig, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision par acte du 20 mai 2026 (date de remise à la Poste suisse).

Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a demandé l'admission provisoire.

Sous l'angle procédural, il a sollicité du Tribunal, d'une part, qu'il accorde l'octroi de l'effet suspensif au recours et la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, et, d'autre part, qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

En annexe à son écriture, il a produit, sous forme de copies, les éléments suivants :

la procuration signée en faveur d'Ella F. Schnidrig du 12 mai 2026 (cf. annexe 1 du mémoire de recours),

la décision querellée du 12 mai 2026 (cf. annexe 2 du mémoire de recours),

une lettre datée du 12 février 2026 émanant du Tribunal de district de H._______ adressée à sa compagne dans le cadre de sa procédure de divorce (cf. annexe 3 du mémoire de recours),

la carte d'identité suisse de sa compagne (cf. annexe 4 du mémoire de recours),

sept captures d'écran de conversations et une photographie le représentant enlaçant une femme (cf. annexes 5 et 6 du mémoire de recours).

L. Dans le cadre de l'instruction, le Tribunal a consulté d'office l'e-dossier du frère du recourant, I._______ (N [...]).

M. Les autres éléments pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, sous réserve des développements ci-après.

1.4 À teneur de l'art. 42 LAsi, quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Partant, les recours interjetés en procédure d'asile ordinaire sont normalement pourvus de l'effet suspensif (ex lege).

En l'occurrence, le dispositif de la décision entreprise ne comporte aucun point relatif à un éventuel retrait de l'effet suspensif au recours par l'autorité intimée (art. 55 al. 2 PA), la décision querellée du 12 mai 2026 ne faisant pas état non plus d'une motivation en ce sens,

Aussi, les requêtes de l'intéressé tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la suspension provisoire de l'exécution du renvoi sont irrecevables, faute d'objet et faute pour le recourant de disposer d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) à un tel prononcé.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

Dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi).

L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.)

3.3 La jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci.

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3).

Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e).

4.

4.1 En l'occurrence, dans son recours, A._______ a invoqué au titre de ses griefs formels un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués I et II, p. 2 et 3). Selon lui le SEM aurait dû « mieux prendre en compte les éléments de preuve essentiels » et aurait dû « identifier correctement les exigences posées par l'art. 3 LAsi ».

4.2 Ce grief tombe à faux. Il est à relever qu'au stade de la procédure de première instance, le requérant a produit pour seul moyen de preuve sa carte d'identité (cf. pièce no 6/2 de l'e-dossier), document dont il a été tenu compte (cf. décision querellée, point I.6, p. 2, pièce no 63/8 de l'e-dossier). En outre, l'intéressé a expressément reconnu lors de son audition avoir exposé l'essentiel de ses motifs (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q97-99, p. 11., pièce no 56/12 de l'e-dossier), de sorte qu'en l'espèce, le dossier s'avère dépourvu d'éléments qui auraient dû inciter le SEM a procédé à de plus amples investigations. A cela s'ajoute que l'administré a signé le procès-verbal de son audition sur les motifs, et qu'il a reconnu par là-même qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait faites.

Pour le surplus, les développements relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, allégués II et III, p. 3 et 4) portent en réalité sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir à ce stade.

Il résulte de ce qui précède que ce premier grief de l'intéressé, dans la mesure où il revêt bien une dimension formelle, est infondé, de sorte qu'il doit être rejeté.

5.

5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6.

6.1 En l'occurrence, il résulte d'un examen des déclarations de l'intéressé, et des différentes pièces qu'il a versées au dossier que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence topique.

6.2

6.2.1 Eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontrés avant son départ de Turquie, le Tribunal relève qu'une part prépondérante des faits relatés, dont en particulier son déménagement du district de B._______ (province de C._______) à E._______ avec sa famille en (...) en raison d'une prétendue vendetta en lien avec un conflit foncier (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q28-Q32, p. 4 à 5., pièce no 56/12 de l'e-dossier) et le fait qu'il aurait été battu par des policiers et qu'il aurait subi une blessure par balle au niveau de la jambe en (...) (cf. ibidem, Q60, Q62 p. 7 s.) ne se trouvent pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays, intervenu en date du (...), du (...) ou du (...) (cf. ibidem, Q19, p. 3), soit respectivement approximativement (...) après la survenance des événements allégués.

6.2.2 Quoi qu'il en soit, ces derniers, pour peu qu'ils aient bien été rendus vraisemblables (art. 7 LAsi) - question qui peut souffrir de demeurer indécise in casu -, qu'ils émanent bien, pour une partie du moins, d'agents de l'Etat turc et qu'ils concernent au premier chef la personne du recourant, ne constituent pas, même considérés dans leur ensemble, des persécutions ciblées revêtant une intensité déterminante en matière d'asile.

A cet égard, les exigences strictes permettant de retenir éventuellement l'existence d'un cas de pression psychique insupportables (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.) ne sont à l'évidence pas satisfaites dans le cas d'espèce, au regard en particulier de la nature des différents problèmes que l'intéressé a dit avoir rencontrés dans son pays et dont il est relevé qu'ils ne l'ont pas empêché de travailler jusqu'à son départ du pays (cf. ibidem, Q50 à 54, p. 6.). L'état de santé général du recourant tel qu'il ressort des actes de la cause (cf. ibidem, Q5, p. 2 et procès-verbal de l'entretien Dublin du 19 septembre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) ne corrobore au demeurant pas non plus la prévalence d'un cas avéré de pression psychique insupportable.

6.3 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future.

Pour rappel, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsque des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

6.3.1 Le susnommé s'est référé sous cet angle à la crainte de perdre ses perspectives d'avoir une vie meilleure en cas de retour en Turquie et de ne plus pouvoir s'y exprimer librement en tant que membre de la communauté kurde (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q89 à 90, p. 10, pièce no 56/12 de l'e-dossier). Il a également allégué plus tôt dans son audition le fait que les Kurdes subissaient de « grandes persécutions », étant relevé toutefois que le concernant, il n'a fait état que de problèmes en lien avec le travail (cf. ibidem, Q75, p. 9). Or, il a répondu avoir oeuvré dans le domaine de l'aluminium et des surfaces extérieures avant son départ du pays (cf. ibidem, Q52, p. 6), ce qui augure que, malgré des difficultés, il a pu exercer un emploi et subvenir à ses besoins.

A ce propos, la minorité kurde peut certes subir des discriminations et autres tracasseries. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant encore relevé que le Tribunal n'a pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 in fine et réf. cit.; cf. également arrêts du Tribunal D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s).

6.3.2 Il ne ressort pas davantage des déclarations de A._______ qu'il pourrait se prévaloir d'un profil individuel particulier, susceptible de l'exposer à des préjudices pertinents à l'aune du droit d'asile.

En effet, le susnommé a indiqué qu'il n'était membre d'aucun parti, ni en Turquie ni en Suisse (cf. ibidem, Q68, p. 8 et Q96., p. 10) et ses participations alléguées à des manifestations (cf. ibidem, Q60, Q65, Q69-70, p. 7 s.), ne témoignent pas d'un engagement tel qu'il serait apte à le placer dans le collimateur des autorités turques d'une manière déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. À cet égard, les comportements des forces de l'ordre, tels qu'ils sont exposés par le requérant qui allègue avoir été frappé et blessé par balle à la jambe (cf. ibidem, Q60, p. 7) - et ce, sous réserve que ces faits répondent bien aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi, question qu'il n'est toutefois pas requis de trancher in casu - tendent à démontrer que ces agissements ont été ponctuels. En outre, il ressort des propos mêmes du requérant qu'il n'a pas été identifié (cf. ibidem, Q60, p. 7 et Q64, p. 8). Le fait qu'il ait précisé n'avoir rencontré aucun problème par la suite (cf. ibidem, Q67, p. 8) corrobore la thèse selon laquelle il ne se trouve pas dans la ligne de mire des autorités de son pays.

6.4 Enfin, le Tribunal remarque que la seule participation à une marche en faveur d'Abdullah Öcalan à J._______ en « (...) » (cf. ibidem, Q91-95, p. 10) ne constitue pas encore un indice suffisant à la faveur d'une possible crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), sur la base d'activités politiques de premier plan que le requérant aurait assumées en Suisse et qui seraient parvenues à la connaissance des autorités turques, de sorte qu'il conviendrait de retenir que ces dernières entendraient désormais s'en prendre à sa personne d'une façon déterminante en matière d'asile.

6.5 Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile.

Partant, le recours du 20 mai 2026 (date de remise à la Poste suisse) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

8.1

8.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.5).

8.1.3 Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut en l'espèce valablement se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH.

8.1.3.1 À teneur de son recours, le susnommé affirme entretenir une relation de couple réelle et effective avec K._______, ressortissante suisse, avec laquelle il cohabiterait de manière régulière depuis (...), partagerait une communication intense, des loisirs, ainsi que des projets d'avenir communs (cf. mémoire de recours, allégué IV, p. 4).

8.1.3.2 En vertu de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2).

Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir disposer de la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2019 du 10 mars 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).

Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières - soit notamment lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et/ou lorsqu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, pour pouvoir bénéficier de la protection de cette disposition, il faut que les relations entre les concubins puissent, de par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale. La jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

8.1.3.3 En l'espèce, l'intéressé a allégué lors de son audition sur les motifs avoir une « copine » depuis environ (...) et il a précisé que cette dernière serait enceinte de quelques semaines (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q46-47, p. 6, pièce no 56/12 de l'e-dossier).

8.1.3.4 Force est de constater que A._______ n'est pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH. D'une part, la durée totale de sa relation avec sa compagne est en effet inférieure à trois ans. Compte tenu du fait que l'intéressé est entré en Suisse le 6 septembre 2024 (cf. procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 13 septembre 2024, point 5.03, p. 5, pièce no 8/9 de l'e-dossier), la durée de leur vie commune ne pourrait matériellement pas excéder 20 mois. Au demeurant, il ressort du mémoire de recours que la durée de la relation n'excède pas huit mois (cf. mémoire de recours, allégué IV, p. 4). D'autre part, les captures d'écran de conversations et d'une photographie de l'intéressé enlaçant une femme (cf. annexes 5 et 6 du mémoire de recours), la copie de la lettre datée du 12 février 2026 émanant du Tribunal de district de H._______ adressée à la compagne du requérant dans le cadre de sa procédure de divorce (cf. annexe 3 du mémoire de recours) et la copie de la carte d'identité suisse de cette dernière (cf. annexe 4 du mémoire de recours) ne sont pas à même d'attester valablement d'une vie commune, d'une intention de mariage imminent, ni même de l'existence d'un enfant à naître, allégation qui n'est d'ailleurs plus évoquée dans le cadre du recours (cf. mémoire de recours).

8.1.3.5 Au vu de ce qui précède, l'art. 8 CEDH ne peut être valablement invoqué par l'intéressé.

8.1.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi en Turquie, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.

8.1.5 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

8.2

8.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

8.2.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances d'un cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-6109/2019 du 28 mars 2025 consid. 12.1; D-1356/2024 et D-1358/2024 [jonction de causes] du 14 mai 2024 consid. 10.2; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit.; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).

8.2.3 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi, E._______, Hatay, Kahramanmara, Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, plus particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3). Comme le Tribunal l'a également constaté, la Turquie connaît le principe de la liberté d'établissement, qui offre aux intéressés l'alternative de s'installer dans une autre région de ce pays (cf. parmi d'autres l'arrêt du Tribunal E-4066/2020 du 1er février 2024 consid. 8.3).

8.2.4 En l'occurrence et comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé, tout juste âgé de (...), est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q5, p. 2, pièce no 56/12 et procès-verbal de l'entretien Dublin du 19 septembre 2024, p. 1, pièce no 16/2 de l'e-dossier) et au bénéfice de diverses expériences professionnelles dans le domaine de la construction (cf. procès-verbal de l'audition du 1er mai 2026, Q50 à 54, p. 6, pièce no 56/12). En outre, des membres de sa famille paternelle vivent en Turquie, notamment sa grand-mère paternelle - avec laquelle il a dit avoir cohabité avant son départ du pays (cf. ibidem, Q24, p. 4) -, ainsi que des tantes et des oncles, dont un oncle et un cousin qui l'ont aidé dans le contexte de son départ de Turquie (cf. ibidem, Q42, p. 5, Q61, p. 7, Q81-83, p. 9).

Aussi, tout indique que ces proches pourront le soutenir à son retour au pays. Enfin, il ressort du dossier que l'intéressé s'exprime aussi bien en kurde qu'en turc (cf. procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 13 septembre 2026, point 1.17.03, p. 3 s., pièce no 8/9 de l'e-dossier) et qu'il est apte à travailler. Il s'agit en définitive d'autant de facteurs qui doivent lui permettre de se réinsérer en Turquie, que cela soit à E._______ ou dans d'autres provinces du pays.

8.2.5 Parvenu à ce stade, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

8.2.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Turquie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3

8.3.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8.3.2 En l'espèce, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al.1 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

10.

10.1 S'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

Il résulte de ce qui précède qu'il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite.

10.3 Le prononcé immédiat du présent arrêt sur le fond implique que la requête procédurale tendant à la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est pour sa part sans objet.

10.4 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, par 1'000 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Lucien Philippe Magne

Fabienne Neuhaus

Expédition :