Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu le 8 juin 2022 (audition sur les données personnelles) et le 22 septembre suivant (audition sur les motifs d'asile), il a déclaré être un ressortissant turc, d'ethnie kurde et de confession alévie. Il serait originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait principalement vécu et où sa famille serait propriétaire d'une maison. Entre 2000 et 2006, lui et sa famille se seraient établis à D._______, avant de retourner à B._______. Il aurait effectué toute sa scolarité obligatoire et, après avoir été exclu du lycée à la suite d'un échec scolaire, il aurait d'abord travaillé dans (...) (jusqu'en 2015), puis quelques mois en tant que (...) et, enfin, en qualité de (...) indépendant (de la fin de l'année 2018 à la fin de l'année 2021). En Turquie se trouveraient encore ses parents et sa grand-mère, à B._______, ainsi que son frère et ses soeurs, à C._______.
L'intéressé a exposé avoir grandi dans un environnement marqué par des discriminations ethniques et sociales visant la population kurde en Turquie. A sa naissance, en (...), son père se serait trouvé en détention, car ce dernier aurait été accusé de calomnie et aurait été soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique et financier au Parti des travailleurs du Kurdistan (en truc : Partiya Karkerên Kurdistan; ci-après : PKK), en raison de l'engagement de quatre de ses frères au sein de la guérilla, lesquels seraient ensuite décédés en martyrs. Le père du requérant aurait été libéré en (...). Selon ses dires, l'intéressé aurait ainsi évolué dans un cadre familial fortement politisé, soumis à une surveillance et à des pressions régulières des autorités turques. Après la libération de son père, le requérant et sa famille se seraient installés à D._______, afin d'échapper auxdites pressions. Ils y seraient demeurés environ six années, durant lesquelles l'intéressé aurait subi d'importantes discriminations en raison de son appartenance ethnique et religieuse. En raison de ses antécédents, son père aurait été licencié de son poste à la mairie de D._______, ce qui aurait conduit la famille à retourner à B._______, où le père du requérant aurait repris des fonctions au sein de la municipalité.
À partir de 2013, son père et sa grand-mère auraient exercé des fonctions de (...) au sein du Parti démocratique des peuples (en turc : Halklarin Demokratik Partisi; ci-après : HDP). L'intéressé aurait quant à lui rejoint la section jeunesse de ce parti en 2014. Dans ce cadre, il aurait notamment rendu visite à des familles de « martyrs » et pris part à des meetings, manifestations et marches, sans toutefois occuper de fonction spécifique. En 2016, il aurait accompli son service militaire, au cours duquel il aurait une nouvelle fois subi des discriminations en raison de son identité kurde et de sa confession. À son retour, il aurait continué à fréquenter le HDP. A cette période, son père et sa grand-mère auraient été régulièrement arrêtés et interrogés au sujet de ses oncles.
En 2018, un matin, alors que l'intéressé attendait des clients avec son (...), il aurait été interpellé par les autorités turques pour la première fois. Ces dernières l'auraient conduit à la direction de la sûreté, où il aurait été questionné au sujet des membres de sa famille, notamment ses quatre oncles tombés en martyrs. Elles l'auraient également averti qu'il faisait l'objet d'une surveillance et qu'il devait « se tenir à carreau ». L'intéressé aurait ensuite été relâché le même jour, dans l'après-midi, sans suites judiciaires. En 2019, des militaires auraient détruit la pierre tombale de l'un de ses oncles. L'intéressé l'aurait réparée et aurait alors constaté qu'il était suivi.
À la fin de l'année 2021, le requérant aurait reçu une convocation téléphonique de la direction de la sûreté. Lors de son audition, un commissaire des services de renseignements l'aurait interrogé au sujet de sa famille et lui aurait proposé de collaborer en qualité d'informateur, ce que l'intéressé aurait refusé. Il aurait été mis en garde une nouvelle fois, puis libéré sans poursuites. À son retour au domicile familial, il aurait informé son père et sa grand-mère de ces faits. Peu de temps après, son père aurait reçu des appels répétés du commissaire, tout comme lui-même du reste. À la suite de discussions familiales, son père aurait décidé de l'éloigner temporairement. Un à deux mois après son interpellation, le requérant aurait ainsi été envoyé à E._______, où il aurait vécu dans la clandestinité. Il aurait alors changé de numéro de téléphone, afin d'éviter tout contact avec les autorités. A cette période, à la demande de sa famille, il aurait adhéré au Parti des Verts et de la Gauche Avenir (en turc : Ye iller ve Sol Gelecek Partisi; ci-après : YSP). Durant son séjour à E._______, le commissaire aurait continué à appeler son père, insinuant que l'intéressé avait rejoint la guérilla. Face à ces pressions persistantes, son père aurait décidé d'organiser son départ de Turquie, en recourant aux services d'un passeur et en finançant le voyage. Le requérant aurait ainsi quitté la Turquie le (...) mai 2022 à bord d'un camion et serait arrivé en Suisse le (...) mai suivant. Il aurait par la suite appris par le biais de son père que celui-ci recevait régulièrement des appels d'autorités turques cherchant à connaître sa localisation.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis, sous formes de copies, son permis de conduire, un extrait du registre de la population, une carte de membre du HDP, une lettre de soutien dudit parti, une carte de membre du parti YSP, une carte de membre de l'association Pir Sultan Abdal, un certificat de formation en (...), une procuration en faveur d'un avocat en Turquie, des photographies de lui et de membres de sa famille au sein du HDP ainsi que divers articles et photographies concernant son village d'origine, ses oncles et sa grand-mère.
C. Par décision du 20 décembre 2022 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 22 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant d'abord de la crainte alléguée par l'intéressé en lien avec ses activités pour le HDP, le SEM n'a pas exclu qu'il ait pu subir des pressions policières de ce fait. Cela n'était toutefois pas suffisant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que le requérant n'avait pas occupé de rôle clé au sein dudit parti ou effectué d'activité exposante. Il avait de surcroît adhéré au YSP en 2022, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne craignant de subir des persécutions en lien avec ses activités politiques. Celles-ci ne justifiaient donc pas une crainte de persécution future.
S'agissant ensuite de craintes alléguées par le recourant en lien avec son environnement familial, le SEM a souligné qu'en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant autrefois été persécutées ne faisaient pas l'objet de persécutions réfléchies en Turquie. Il a en outre observé que les enquêtes des autorités turques à l'encontre des proches de personnes « politiquement indésirables » n'atteignaient pas, en règle générale, une intensité pertinente en matière d'asile. L'autorité intimée a relevé à ce titre que le père de l'intéressé avait purgé sa peine et était libre depuis l'année 2000. En outre, bien que son père et sa grand-mère aient été régulièrement interrogés par les autorités, aucune poursuite pénale n'était en cours contre eux. L'autorité intimée a également constaté que, suite aux deux interpellations de l'intéressé - lors desquelles celui-ci aurait été interrogé au sujet de ses oncles décédés, sans être personnellement accusé par les autorités -, il avait pu rentrer chez lui et qu'il n'avait pas rencontré d'autres problèmes par la suite avec les autorités turques. En outre, rien dans le dossier n'indiquait l'existence d'une procédure pénale ouverte en Turquie contre le requérant, ni que celui-ci fût considéré comme un activiste politique par les autorités turques. Ainsi, pour le SEM, aucun élément ne laissait supposer que l'intéressé puisse être la cible, dans un proche avenir, de mesures de persécution réfléchie graves en raison de son environnement familial.
De plus, le SEM a estimé que les diverses tracasseries et discriminations dont l'intéressé avait pu être victime, en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre son existence dans ce pays impossible ou inacceptable.
Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. A ce titre, elle a en particulier relevé que celui-ci était jeune, en bonne santé, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et qu'il disposait de plusieurs membres de sa famille vivant sur place.
D. Le 20 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Le recourant a, en substance, réitéré ses motifs d'asile et contesté l'appréciation du SEM. Il a en particulier fait valoir que, compte tenu de son environnement familial, de son propre engagement en faveur de la cause kurde ainsi que de l'intensification des menaces des autorités turques avant son départ du pays, sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Turquie était objectivement fondée. Il a en outre soutenu que les discriminations qu'il avait subies depuis son plus jeune âge constituaient une pression psychique insupportable et que sa religion alévie était un facteur aggravant. Il a par ailleurs allégué, pour la première fois, qu'une procédure pénale avait été engagée contre lui dans son pays d'origine, tout en précisant que son avocat sur place n'avait pas encore pu obtenir de document de police ou de justice, aucune pièce n'étant par ailleurs accessible sur la plateforme « UYAP ». Selon lui, cela s'expliquait par l'état d'avance de sa procédure, qui se trouvait alors encore entre les mains du procureur. Il a ajouté que son avocat en Turquie lui avait affirmé qu'il fallait attendre environ deux mois avant qu'il puisse accéder à des pièces. L'intéressé a également allégué que son frère avait été arrêté par la police turque le (...) janvier précédent, arguant que cet événement prouvait que sa famille était toujours ciblée par les autorités.
Enfin, l'intéressé a soutenu que, pour les mêmes motifs, son retour en Turquie l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'art. 3 CEDH. En conséquence, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite.
E. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour apporter la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai.
Par courrier du 31 janvier suivant, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du même jour.
F. Par écrit du 7 février 2023, le recourant a produit la copie d'une lettre (non datée) en langue turque, rédigée selon lui par son avocat en Turquie.
G.
Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses, juriste auprès de F._______, en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.
Par ordonnance du 23 février 2023, elle a octroyé au recourant un délai au 27 mars 2023 - prolongé au 27 avril suivant - pour fournir l'original ainsi qu'une traduction dans une langue officielle du moyen de preuve annexé à son courrier du 7 février 2023, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
Par écrit du 3 mai 2023, le recourant a produit une traduction en français du document susmentionné.
H.
Dans sa réponse du 23 mai 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a retenu que la lettre rédigée par l'avocat en Turquie semblait avoir été établie pour les besoins de la cause et qu'elle ne revêtait dès lors aucune valeur probante. Quant aux déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il serait actuellement recherché en Turquie et ferait l'objet d'une procédure judiciaire dans ce pays, elles n'étaient étayées par aucun moyen de preuve concluant versé au dossier. Pour le surplus, l'autorité intimée a intégralement renvoyé aux considérants de la décision querellée.
I. Par ordonnance du 30 mai 2023, l'intéressé a été invité à déposer sa réplique jusqu'au 15 juin 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, le mandataire du recourant a indiqué ne pas avoir pu répondre dans le délai imparti, précisant que son mandant lui avait envoyé un nouveau moyen de preuve et qu'un rendez-vous était prévu le 22 mai (recte : 22 juin suivant) avec un traducteur, afin de préciser les conditions de son obtention. En annexe, il a produit, sous forme de copie, un document en langue turque daté du (...) juin 2023.
Par écrit du 23 juin suivant, l'intéressé a fait parvenir, toujours sous forme de copies, deux pièces non datées, extraites selon lui du fichier « e-Devlet » et rédigées en langue turque (« Yakalama emri »; mandat d'amener), relatifs à des procédures le concernant et portant les numéros (...) et (...). Il a précisé que ces documents avaient été obtenus par son avocat en Turquie et qu'une audience avait eu lieu le (...) juin 2023.
J. Par ordonnance du 28 juin 2023, la juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 13 juillet 2023 pour fournir les originaux ainsi que la traduction des pièces produites dans ses courriers des 20 et 23 juin précédents, en l'avertissant à nouveau qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
K. Par courrier du 11 juillet 2023, l'intéressé a fait parvenir des traductions en français de l'écrit du (...) juin 2023 ainsi que de l'un des deux mandats d'amener (numéro [...]) produits à l'appui de son courrier du 23 juin 2023.
L.
Dans sa duplique du 10 août 2023, le SEM a constaté que les nouveaux moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours étaient dénués de valeur probante, dès lors qu'ils n'avaient été produits que sous forme de copies. Il a ensuite relevé que le document daté du (...) juin 2023, lequel aurait été émis par la direction générale de la police turque, faisait référence à une accusation de « falsification de documents officiels ». Or, celle-ci n'avait nullement été rapportée par l'intéressé au cours de son audition. En tout état de cause, il s'agissait d'un délit de droit commun, sans lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé. Cette procédure n'était en conséquence pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
L'autorité intimée a par ailleurs souligné que, toujours selon les documents produits par l'intéressé, un mandat d'amener au motif d'insulte au président avait été émis pour un délit commis alors que le recourant se trouvait en Suisse. Pour le SEM, il était cependant improbable que le recourant soit exposé à des mesures de persécution déterminantes de ce fait. En effet, celui-ci n'avait aucun antécédent judiciaire et ne revêtait pas de profil politique marqué. La probabilité qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation était donc faible. Si tel devait néanmoins être le cas, il ne serait en toute vraisemblance pas contraint de la purger en prison, les personnes concernées par des condamnations de deux ans ou moins - comme pour l'infraction d'insulte au président - étant automatiquement mises au bénéfice du système d'exécution en milieu ouvert. A cela s'ajoutait que ladite procédure se trouvait encore au stade précoce de l'instruction, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la légitimité des accusations portées à l'encontre du recourant. L'autorité intimée a ainsi conclu que les nouveaux moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision querellée.
M.
Dans sa triplique du 1er septembre 2023, l'intéressé a fait valoir que sa situation était préoccupante, car il avait déjà été interpellé par la police turque avant sa fuite du pays. Il a en outre allégué que, depuis qu'il avait quitté son pays d'origine, les autorités pensaient qu'il avait « rejoint le maquis » ainsi que le PKK, ce qui serait ressorti de leurs propos lors de visites de la police auprès des membres de sa famille demeurés en Turquie. Il a en outre affirmé que son frère avait été interpellé car une mère kurde l'avait dénoncé et l'avait accusé de recruter des combattants. A cela s'ajoutait que deux de ses cousins se trouvaient en prison. Pour le surplus, le recourant a repris son argumentation antérieure, faisant état en substance des risques découlant de son engagement politique en Turquie et de son contexte familial. Il a enfin ajouté qu'il était visé non seulement par un « mandat d'arrêt » en lien avec le délit d'insulte au président, mais également par une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste.
N. Par courriers des 5 et 22 septembre 2023, 5 octobre 2023, 31 juillet 2024 et 14 février 2025, l'intéressé a produit, sous forme de copies, de nombreux documents, tous rédigés en langue turque. Dans ses écrits, il a par ailleurs indiqué qu'il ferait parvenir au Tribunal un index desdits moyens de preuve ainsi que leurs traductions, à tout le moins s'agissant des « éléments importants ».
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la juge en charge de l'instruction a constaté que l'index des pièces ainsi que les traductions annoncées n'avaient jamais été transmises au Tribunal. Elle a en outre relevé que, dans les écrits susmentionnés, l'intéressé n'avait fourni aucune explication au sujet des nombreuses pièces produites, ni quant à leur contenu, ni quant au contexte dans lequel elles avaient été obtenues. En conséquence, elle a invité le recourant à déposer, dans un délai échéant le 7 novembre 2025, une traduction en bonne et due forme, dans une langue officielle, des pièces en question. Elle l'a en outre enjoint à fournir des informations détaillées quant au contenu de celles-ci et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient. Enfin, elle a averti l'intéressé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier.
O. Par courrier du 7 novembre 2025, le recourant a transmis au Tribunal des documents en français, qu'il a présenté comme étant « les traductions demandées ». Il a par ailleurs joint un texte d'explication, dans lequel il a précisé que les documents turcs en question portaient sur des procédures judiciaires le concernant, que ceux-ci avaient été obtenus par le biais de son avocat en Turquie et qu'ils portaient sur « des allégations de propagande en faveur d'une organisation terroriste, d'appartenance à une organisation terroriste armée, ainsi que des notifications de recherche ou d'arrestation relevant d'Interpol ou de Fedpol ».
P. Invité à se déterminer une nouvelle fois en tenant compte des écrits de l'intéressé et des pièces produites par celui-ci, le SEM a conclu, dans sa prise de position du 28 novembre 2025, au rejet du recours.
L'autorité intimée a d'abord souligné que les déclarations du recourant dans sa triplique du 1er septembre 2023 (cf. Faits let. M.) ne reposaient sur aucun élément tangible et n'étaient que de simples suppositions de sa part, nullement étayées. Quant aux pièces en langue turque produites ultérieurement, le SEM a relevé qu'il s'agissait de simples copies, dénuées de valeur probante. En outre, les traductions en français transmises par le recourant ne portaient que sur une partie desdites pièces.
Nonobstant ce qui précède, le SEM a considéré en substance que, même à admettre la réalité des procédures pénales engagées en Turquie contre l'intéressé, celles-ci n'étaient pas pertinentes pour l'octroi du statut de réfugié. A ce titre, s'agissant des deux procédures pénales - l'une pour insulte au président et l'autre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste -, l'autorité intimée a intégralement maintenu son argumentaire exposé dans sa duplique du 10 août 2023, auquel elle a renvoyé. Elle a en outre relevé que, selon les documents figurant au dossier, ces procédures se trouvaient encore à un stade précoce, dans l'attente de l'exécution de mandats d'amener. Elle a par ailleurs souligné que les publications du recourant sur les réseaux sociaux étaient temporellement étroitement liées à son départ de Turquie, à sa demande d'asile en Suisse et à l'ouverture d'une instruction contre lui. Elle a de surcroît observé que l'intéressé se contentait principalement de partager sur les réseaux sociaux des vidéos et images provenant d'autres sources, parfois accompagnées de brefs commentaires, sans que son activité ne reflète celle d'un militant politique ni ne rencontre un écho notable. Selon le SEM, ces éléments devraient également être perceptibles pour les autorités judiciaires turques. Sur cette base, il a estimé que le recourant avait très vraisemblablement provoqué, ou fait provoquer, l'ouverture des procédures pénales en Turquie afin de créer artificiellement des motifs d'asile subjectifs en vue d'obtenir une protection en Suisse. Il a en outre relevé que les publications incriminées avaient débuté quelques jours seulement après la décision de renvoi de Suisse, ce qui constituait, selon elle, un abus de droit.
Concernant l'allégation du recourant, dans son courrier du 7 novembre 2025, selon laquelle une procédure serait ouverte à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste armée, le SEM a constaté qu'aucun document au dossier ne confirmait une telle procédure. Il ressortait au contraire des moyens de preuve produits par l'intéressé qu'une disjonction avait eu lieu et que l'enquête concernée était en réalité menée pour outrage public à l'institution militaire ou aux forces de sécurité de l'Etat. L'autorité intimée a également relevé que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il serait recherché par Interpol et Europol n'était étayée par aucune pièce au dossier; selon les documents produits, le Ministère turc de la justice se limitait en effet à demander d'être informé en cas de projet d'extradition ou de diffusion d'une notice rouge, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à cette requête à ce jour.
Enfin, le SEM a constaté que plusieurs pièces mentionnaient que le recourant était recherché pour falsification de document officiel, une infraction que ce dernier n'avait jamais évoquée ni documentée durant la procédure. Le SEM en a déduit qu'il existait des indices sérieux que le recourant dissimulait sciemment un ou plusieurs délits de droit commun et que certains documents avaient été produits de manière abusive pour les besoins de la cause. Rappelant les critères de pertinence d'une procédure pénale au regard du droit des réfugiés, le SEM a considéré que les poursuites pour falsification de document officiel et outrage public à l'institution militaire ou aux forces de sécurité de l'Etat apparaissaient, prima facie, légitimes. Il a enfin confirmé que le profil du recourant ne permettait pas de le considérer comme particulièrement exposé politiquement aux yeux des autorités turques.
Q. Dans sa prise de position du 13 janvier 2026, le recourant a fait valoir que toutes les pièces produites avaient été obtenues légalement auprès des autorités turques compétentes, par l'entremise d'un avocat habilité, et qu'elles étaient fondées sur des registres officiels. Il a précisé que la production de copies découlait de la pratique judiciaire en Turquie, ce qui ne saurait lui être reproché.
Il a en outre soutenu qu'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste armée avait bel et bien été ouverte à son encontre, sous le numéro (...). Celle-ci aurait été engagée dès 2017, soit plusieurs années avant sa demande d'asile, ce qui, selon lui, excluait toute création artificielle de motifs d'asile. Il a allégué que ladite procédure constituait le premier élément de « fichage sécuritaire » le visant et démontrait l'existence d'un « risque persistant » en cas de retour en Turquie.
L'intéressé est ensuite revenu une nouvelle fois sur le passé politique de sa famille, soulignant à ce titre que les autorités turques prenaient en compte de tels antécédents familiaux dans l'évaluation du profil de risque, de sorte que sa situation devait être appréciée à la lumière de ce contexte.
Concernant ses publications sur les réseaux sociaux, il a contesté toute intention de provoquer des poursuites pénales, affirmant qu'elles relevaient de l'exercice normal de sa liberté d'expression en exil et qu'elles ne constituaient ni un appel à la violence ni une activité militante organisée. Il a soutenu que le moment de ses publications ne permettait pas d'inférer une mauvaise foi de sa part.
Enfin, il a fait valoir qu'au vu de l'enquête pendante pour appartenance à une organisation terroriste armée, de son profil sécuritaire et de cas comparables de personnes arrêtées à leur retour en Turquie, il existait un risque concret et prévisible de privation de liberté et de mauvais traitements en cas de renvoi dans cet Etat. Il a dès lors confirmé intégralement les conclusions de son recours.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3).
2.5 Selon la jurisprudence toujours, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. idem, consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. idem, consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. idem, consid. 8.7.4).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs d'asile.
3.2 En premier lieu, force et de constater que les événements survenus dans son enfance, à B._______ puis à D._______, à savoir l'incarcération de son père jusqu'en 2000 ainsi que les pressions des autorités sur sa famille qui en auraient découlé, sont très antérieurs à son départ et sans relation avec lui. Ceux-ci ne sont dès lors pas déterminants pour la reconnaissance du statut de réfugié.
Il en va de même des discriminations et pressions qu'il dit avoir subies en relation avec son identité kurde et de sa religion alévie, dans le cadre scolaire et militaire en particulier. Si elles doivent certes être déplorées, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (parmi de nombreux autres, cf. arrêt du Tribunal E-4163/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.6 et réf. cit.), ni contre les alévis (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. cit.).
3.3 S'agissant ensuite de l'implication du recourant au sein du HDP, il n'apparaît pas qu'il ait occupé une fonction dirigeante au sein de la branche de jeunesse dudit parti, ni que son engagement politique ait été autrement exposant. Ses activités se sont essentiellement limitées à participer à des meetings et des manifestations, ainsi qu'à rendre visite à des familles de « martyrs » (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 51 et 56), ce qui n'est pas susceptible d'avoir spécifiquement attiré l'attention des autorités sur sa personne. Depuis 2014 et jusqu'à son départ du pays, l'intéressé a d'ailleurs pu continuer à fréquenter les membres du HDP et à déployer des activités pour le compte de ce parti, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités à ce titre. Au début de l'année 2022, alors qu'il vivait à E._______, il serait en outre devenu membre du YSP (cf. idem, Q. 34, 51 et 54). Or, s'il avait véritablement craint de subir des persécutions en lien avec ses activités politiques, il n'aurait pas adhéré à ce dernier parti dans les circonstances décrites. Questionné à ce sujet, le recourant s'est contenté de répondre qu'il avait accompli cette démarche afin d'honorer la responsabilité de sa famille (cf. ibidem, Q. 55), ce qui ne permet pas de renverser l'appréciation qui précède. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entretenu une activité notable au sein du YSP, lequel est d'ailleurs un parti légal (aujourd'hui appelé Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi [DEM]), qui participe aux élections et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction (sur ce point, cf. arrêt du Tribunal E-1331/2025 du 31 mars 2025 p. 4 s.). Aucun élément ne permet dès lors de considérer que l'intéressé pourrait se trouver dans le viseur autorités turques en raison de ses activités passées pour le compte du HDP ainsi que son adhésion au YSP, toutes deux antérieures à son départ du pays. Les moyens de preuve produits par le recourant durant la procédure de première instance (des cartes de membres et une lettre de soutien; cf. Faits let. B. in fine) ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente.
L'intéressé n'aurait en outre jamais entretenu de relation avec le PKK, ni participé à une action de ce groupe armé, si bien que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écrits des 1er septembre 2023, 7 novembre 2025 et 13 janvier 2026, il n'y a aucun motif particulier justifiant de retenir qu'il puisse être soupçonné d'y appartenir (cf. également consid. 3.5.2 infra). En outre, ses allégations selon lesquelles, d'une part, il aurait été recherché, depuis son départ, par un commissaire de police et, d'autre part, que les autorités turques le soupçonnaient d'avoir rejoint le PKK, reposent uniquement sur des propos rapportés par des membres de sa famille demeurés en Turquie. Or, de telles assertions indirectes, générales et invérifiables ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque de persécution (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
3.4 Le recourant soutient également qu'il se trouverait en danger en Turquie, du fait de l'engagement politique passé de plusieurs membres de sa famille, à savoir principalement quatre de ses oncles tombés en martyrs, ainsi que son père et sa grand-mère. Il allègue à ce titre qu'il a déjà fait l'objet de deux interpellations, en 2018 et 2021, lors desquelles il aurait été interrogé au sujet des membres de sa famille.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, il ressort des déclarations de l'intéressé que son père a purgé sa peine et est libre depuis 2000 (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 34). Certes, ce dernier ainsi que la grand-mère de l'intéressé auraient par la suite été fréquemment interpellés et interrogés par les autorités (cf. idem, Q. 46 à 48). Tous deux n'auraient cependant pas fait l'objet de poursuites pénales depuis la libération du père du recourant et continueraient de vivre dans leur village d'origine. Rien n'indique qu'ils aient rencontré des problèmes sérieux avec les autorités, l'intéressé ayant au contraire indiqué qu'ils allaient bien (cf. idem, Q. 23-25, 45-49). Il n'apparaît dès lors pas que ceux-ci soient aujourd'hui recherchés par les autorités turques; il n'y a ainsi pas de raison pour que l'intéressé coure des risques du fait de leur situation personnelle.
Quant aux deux gardes à vue dont le recourant aurait fait l'objet en 2018 et 2019, lors desquelles il aurait été interrogé au sujet de membres de sa famille - en particulier ses oncles décédés - et même appelé à devenir un informateur, rien n'indique que ces mesures visaient directement l'intéressé pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Ces deux interpellations se sont en outre révélées de peu de gravité et, surtout, dépourvues de conséquences concrètes. En effet, l'intéressé a à chaque fois été libéré après quelques heures, sans qu'aucune procédure judiciaire ou policière n'ait été engagée contre lui à leur suite (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 34, 57-64). S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, force est dès lors de constater que les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. Dans ces circonstances, il est improbable qu'il ait été dans le viseur des autorités, a fortiori qu'il ait encouru un danger sérieux de ce chef.
Au demeurant, il ressort de plusieurs pièces produites par l'intéressé lui-même durant la procédure de recours que, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il aurait fui la Turquie illégalement à bord d'un camion, celui-ci aurait en réalité quitté son pays d'origine légalement, par la voie aérienne, depuis l'aéroport de E._______, le (...) 2022. Même si cet élément n'est pas déterminant en l'espèce, il tend encore à conforter l'appréciation selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités turques au moment de quitter la Turquie.
Enfin, les propos du recourant selon lesquels, depuis son départ, son frère aurait été arrêté et deux de ses cousins auraient été incarcérés ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Ils s'appuient en effet uniquement sur des déclarations de tiers - en l'occurrence ses propres parents -, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour fonder objectivement une crainte de persécution.
Partant, tant son environnement familial que les quelques difficultés alléguées par l'intéressé avec les forces de l'ordre avant son départ de Turquie ne sauraient suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante en cas de retour dans son pays d'origine.
3.5
3.5.1 Interrogé lors de son audition sur l'existence de procédures pénales à son encontre en Turquie, le recourant a déclaré qu'il s'était renseigné auprès de son avocat et que celui-ci lui avait alors indiqué « qu'à l'heure actuelle, il n'y a[vait] rien » (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 67). Ce n'est qu'après le dépôt de son recours que l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve tendant à établir que plusieurs procédures pénales le concernant seraient désormais en cours dans son pays d'origine. Il fait valoir à ce titre qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à une peine privative de liberté démesurément sévère, déterminante en matière d'asile.
Indépendamment de la qualité variable des documents judiciaires remis, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que ceux-ci ont une faible valeur probante, étant désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). A cela s'ajoute que, malgré les sollicitations répétées du Tribunal (cf. Faits let. G., J. et N.), seule une partie desdits moyens de preuve rédigés en langue turque a été traduite dans une langue officielle (cf. également art. 8 al. 2 LAsi). En outre, il apparaît que certains moyens de preuve présentés par le recourant comme des « traductions » ne trouvent pas leur pendant en langue turque, de sorte que les documents en langue turque et leurs traductions ne se recoupent pas complètement. En tout état de cause, les traductions remises et l'examen du dossier permettent au Tribunal de se faire une idée suffisamment précise des poursuites judiciaires dont l'intéressé allègue être l'objet en Turquie. Or, même à tenir - par hypothèse - lesdites procédures judiciaires pour authentiques, il ne saurait être admis qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, et ce pour les motifs développés dans les considérants qui suivent.
3.5.2 Dans ses écrits du 7 novembre 2025 et 13 janvier 2026, l'intéressé fait valoir qu'une procédure serait ouverte à son encontre en Turquie pour appartenance à une organisation terroriste armée, sous le numéro procédure (...), et que celle-ci serait en cours depuis 2017. Outre le fait que le recourant n'a jamais évoqué l'existence d'une telle procédure devant le SEM ou dans le cadre de son recours du 20 janvier 2023, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée dans sa détermination du 28 novembre 2025, qu'aucun document au dossier ne permet d'établir qu'une telle procédure ait effectivement été engagée contre lui.
En effet, selon les pièces transmises par l'intéressé, la procédure d'enquête avec le numéro (...) aurait été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (Terör Örgütü Propagandasi Yapmak; art. 7 al. 2 de la loi sur la prévention du terrorisme), et non pour appartenance à une organisation terroriste armée, comme l'allègue à tort l'intéressé. Certes, l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste (Silahli Terör Örgütüne Üye Olma) est mentionnée dans une décision d'incompétence émise par le parquet de G._______ et datée du (...) septembre 2023 (enquête numéro [...]) ainsi que dans une décision de disjonction des causes datée du (...) septembre 2023 (décision de disjonction numéro [...]; enquête numéro [...]) et rendue par le parquet de C._______. Toutefois, il est mentionné dans un procès-verbal daté du (...) octobre 2023, émis par la même autorité (enquête numéro [...]), que la procédure faisant l'objet de la décision de disjonction susmentionnée (enregistrée ensuite sous le numéro d'enquête [...]) est en réalité menée pour l'infraction d'outrage public à l'institution militaire ou aux forces de la sécurité de l'Etat.
Au vu de ce qui précède, c'est sans fondement que l'avocat de l'intéressé, dans sa lettre non-datée produite par l'intéressé le 7 février 2023 (cf. Faits let. F.), se réfère à une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste, cette allégation ne reposant sur aucun moyen de preuve concret. Au demeurant, ledit courrier est dénué de valeur probante, dans la mesure où il se limite à de simples déclarations et hypothèses non étayées et que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause.
3.5.3
3.5.3.1 Cela étant, selon les documents produits par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours, celui-ci ferait l'objet en Turquie de plusieurs procédures en lien avec des publications sur les réseaux sociaux.
3.5.3.2 La première de ces procédures, fondée sur l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête numéro [...]), aurait été ouverte avant le départ du pays de l'intéressé. Son origine est cependant à tout le moins douteuse, l'intéressé n'ayant jamais invoqué cette procédure ni d'éventuelles publications politiques sur les réseaux sociaux lors de son audition du 22 septembre 2022. Or, il apparaît peu cohérent que le recourant n'ait pas eu connaissance d'une procédure ouverte pour propagande terroriste, alors qu'il était assisté d'un avocat en Turquie, lequel aurait eu accès à son dossier judiciaire. Force est en outre de constater qu'aucun document antécédent au départ de Turquie de l'intéressé et relatif à cette procédure n'a été produit, de sorte que l'origine de cette procédure n'est pas connue. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que plusieurs autres procédures (enquêtes numéros [...], [...], [...], [...]), ouvertes pour la même infraction (propagande en faveur d'une organisation terroriste) par le parquet de C._______, auraient été jointes à la procédure (...). Des enquêtes semblent en outre avoir été ouvertes, toujours pour la même infraction, par le parquet de H._______ (enquête numéro [...]) ou par le parquet de G._______ (enquêtes numéros [...] et [...]); ces autorités s'en seraient cependant dessaisies, en l'absence de compétence territoriale. Selon les pièces figurant au dossier, notamment les rapports d'enquête des autorités turques produites par l'intéressé, lesdites procédures d'enquête auraient été ouvertes en lien avec des publications effectuées sur Twitter (aujourd'hui X) en octobre et novembre 2022, janvier 2023 et octobre 2023. Dans ce cadre, un mandat d'amener à des fins d'interrogatoire (numéro [...]) aurait été émis le (...) janvier 2023.
Une autre procédure d'enquête (numéro [...]) aurait par ailleurs été ouverte pour insulte au président (art. 299 du code pénal turc), sur la base d'une infraction commise le (...) octobre 2022. Celle-ci aurait également donné lieu à un mandat d'amener (numéro [...]).
L'intéressé ferait en outre l'objet d'une procédure d'enquête (numéro [...], laquelle se poursuivrait sous le numéro [...]) pour le délit d'outrage public à l'institution militaire ou aux forces de la sécurité de l'Etat (art. 301 al. 2 du code pénal turc). Selon les pièces au dossier, celle-ci se baserait sur une unique publication effectuée sur Twitter, le (...) janvier 2023.
A l'appui de son courrier du 7 novembre 2025, le recourant a également fourni deux traductions en français, sans toutefois produire les moyens de preuve dont celles-ci seraient tirées. A considérer qu'elles se fondent sur des documents réels et authentiques (lesquels n'ont jamais été produits), il semblerait que l'une ou plusieurs des affaires susmentionnées seraient actuellement pendantes devant le I._______ de B._______. Ces « traductions » renvoient en effet à deux décisions de ladite instance, la première datée du (...) février 2025 (procédure n° [...]), la seconde du (...) octobre 2025 (procédure n° [...]), constatant l'absence de l'intéressé aux débats et prononçant le report des audiences à des dates ultérieures. Les chefs d'accusation n'étant cependant pas mentionnés sur ces documents, il n'est pas possible de savoir en l'état à quelle(s) procédure(s) ceux-ci font référence. L'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune explication à ce sujet et n'a produit aucun acte d'accusation. Il n'a en outre pas invoqué que l'une des procédures d'enquêtes le concernent serait désormais en phase de procès.
3.5.3.3 Même s'il fallait admettre la réalité de ces procédures - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes sous l'angle de l'asile, au vu de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 2.5 supra). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. A cela s'ajoute que seuls des mandats d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l'exclusion d'un mandat d'arrêt. L'affirmation selon laquelle l'intéressé serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. Quant à une éventuelle condamnation du recourant, celle-ci demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit.; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique (sur la notion de « polit malus », cf. notamment ATAF 2020 VI/4 consid. 6; arrêt du Tribunal E-8004/2025 du 19 janvier 2026 p. 7 s.). En effet, celui-ci n'a jamais fait l'objet de condamnations antérieures; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé (cf. consid. 3.4 supra), ni ses activités antérieures à son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 supra), ni encore ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué.
Au surplus, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la quasi-totalité des procédures pénales dont le recourant dit faire l'objet ont été ouvertes postérieurement à son départ de Turquie (excepté la procédure numéro [...], dont l'origine est non-établie et à tout le moins douteuse; cf. consid. 3.5.3.2 supra). Elles reposent en outre sur des infractions commises après l'arrivée en Suisse de ce dernier, qui plus est en étroite connexité temporelle avec sa procédure d'asile en Suisse (notamment la notification de la décision négative du SEM du 20 décembre 2022). Cela laisse supposer que lesdites procédures ont effectivement été initiées dans le but de créer des motifs d'asile subjectifs. Or, il est généralement admis que les autorités turques savent distinguer les véritables opposants des personnes qui cherchent à se créer des motifs d'asile. Il y a en effet lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d'en tirer avantage dans leur procédure d'asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5).
3.5.4 Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intéressé que celui-ci serait également visé par une procédure pénale ouverte pour falsification de documents officiels (art. 204 du code pénal turc), laquelle serait pendante devant le I._______ de J._______ et aurait aussi donné lieu à un mandat d'amener (numéro [...]). Le recourant se trouverait ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n'apparaît pas revêtir d'aspect politique - ni d'ailleurs reposer sur l'un des autres motifs de l'art. 3 LAsi - et qui paraît légitime, la Suisse connaissant également les infractions pénales qui répriment la falsification de documents officiels (cf. notamment art. 252 CP). Dès lors, cette procédure n'apparaît pas pertinente en matière d'asile, le dossier ne révélant de surcroît aucun malus (cf. consid. 3.5.3.3 supra).
3.5.5 Enfin, contrairement aux allégations de l'intéressé dans son courrier du 7 novembre 2025, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l'intéressé serait recherché par Interpol et Europol. A ce titre, il est renvoyé à la motivation du SEM dans sa prise de position du 28 novembre 2025, que le Tribunal fait sienne.
3.5.6 Au vu de ce qui précède, les procédures pénales alléguées par l'intéressé ne sont pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'expériences professionnelles dans différents domaines. Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents qui possèdent une maison à B._______, pour le soutenir dans sa réinstallation (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 7, 12, 15-16, 19-20, 23-25).
L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
6.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi).
6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
6.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 La demande d'assistance judiciaire ayant cependant été admise par décision incidente du 8 février 2023 et rien n'indiquant que l'intéressé ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 Il sied en outre d'octroyer une indemnité à Mathias Deshusses, en sa qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal pour ce qui concerne les représentants en matière d'asile ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 1'200 francs.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3).
E. 2.5 Selon la jurisprudence toujours, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. idem, consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. idem, consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. idem, consid. 8.7.4).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs d'asile.
E. 3.2 En premier lieu, force et de constater que les événements survenus dans son enfance, à B._______ puis à D._______, à savoir l'incarcération de son père jusqu'en 2000 ainsi que les pressions des autorités sur sa famille qui en auraient découlé, sont très antérieurs à son départ et sans relation avec lui. Ceux-ci ne sont dès lors pas déterminants pour la reconnaissance du statut de réfugié. Il en va de même des discriminations et pressions qu'il dit avoir subies en relation avec son identité kurde et de sa religion alévie, dans le cadre scolaire et militaire en particulier. Si elles doivent certes être déplorées, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (parmi de nombreux autres, cf. arrêt du Tribunal E-4163/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.6 et réf. cit.), ni contre les alévis (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 3.3 S'agissant ensuite de l'implication du recourant au sein du HDP, il n'apparaît pas qu'il ait occupé une fonction dirigeante au sein de la branche de jeunesse dudit parti, ni que son engagement politique ait été autrement exposant. Ses activités se sont essentiellement limitées à participer à des meetings et des manifestations, ainsi qu'à rendre visite à des familles de « martyrs » (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 51 et 56), ce qui n'est pas susceptible d'avoir spécifiquement attiré l'attention des autorités sur sa personne. Depuis 2014 et jusqu'à son départ du pays, l'intéressé a d'ailleurs pu continuer à fréquenter les membres du HDP et à déployer des activités pour le compte de ce parti, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités à ce titre. Au début de l'année 2022, alors qu'il vivait à E._______, il serait en outre devenu membre du YSP (cf. idem, Q. 34, 51 et 54). Or, s'il avait véritablement craint de subir des persécutions en lien avec ses activités politiques, il n'aurait pas adhéré à ce dernier parti dans les circonstances décrites. Questionné à ce sujet, le recourant s'est contenté de répondre qu'il avait accompli cette démarche afin d'honorer la responsabilité de sa famille (cf. ibidem, Q. 55), ce qui ne permet pas de renverser l'appréciation qui précède. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entretenu une activité notable au sein du YSP, lequel est d'ailleurs un parti légal (aujourd'hui appelé Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi [DEM]), qui participe aux élections et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction (sur ce point, cf. arrêt du Tribunal E-1331/2025 du 31 mars 2025 p. 4 s.). Aucun élément ne permet dès lors de considérer que l'intéressé pourrait se trouver dans le viseur autorités turques en raison de ses activités passées pour le compte du HDP ainsi que son adhésion au YSP, toutes deux antérieures à son départ du pays. Les moyens de preuve produits par le recourant durant la procédure de première instance (des cartes de membres et une lettre de soutien; cf. Faits let. B. in fine) ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. L'intéressé n'aurait en outre jamais entretenu de relation avec le PKK, ni participé à une action de ce groupe armé, si bien que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écrits des 1er septembre 2023, 7 novembre 2025 et 13 janvier 2026, il n'y a aucun motif particulier justifiant de retenir qu'il puisse être soupçonné d'y appartenir (cf. également consid. 3.5.2 infra). En outre, ses allégations selon lesquelles, d'une part, il aurait été recherché, depuis son départ, par un commissaire de police et, d'autre part, que les autorités turques le soupçonnaient d'avoir rejoint le PKK, reposent uniquement sur des propos rapportés par des membres de sa famille demeurés en Turquie. Or, de telles assertions indirectes, générales et invérifiables ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque de persécution (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
E. 3.4 Le recourant soutient également qu'il se trouverait en danger en Turquie, du fait de l'engagement politique passé de plusieurs membres de sa famille, à savoir principalement quatre de ses oncles tombés en martyrs, ainsi que son père et sa grand-mère. Il allègue à ce titre qu'il a déjà fait l'objet de deux interpellations, en 2018 et 2021, lors desquelles il aurait été interrogé au sujet des membres de sa famille. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 et jurisp. cit.). En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, il ressort des déclarations de l'intéressé que son père a purgé sa peine et est libre depuis 2000 (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 34). Certes, ce dernier ainsi que la grand-mère de l'intéressé auraient par la suite été fréquemment interpellés et interrogés par les autorités (cf. idem, Q. 46 à 48). Tous deux n'auraient cependant pas fait l'objet de poursuites pénales depuis la libération du père du recourant et continueraient de vivre dans leur village d'origine. Rien n'indique qu'ils aient rencontré des problèmes sérieux avec les autorités, l'intéressé ayant au contraire indiqué qu'ils allaient bien (cf. idem, Q. 23-25, 45-49). Il n'apparaît dès lors pas que ceux-ci soient aujourd'hui recherchés par les autorités turques; il n'y a ainsi pas de raison pour que l'intéressé coure des risques du fait de leur situation personnelle. Quant aux deux gardes à vue dont le recourant aurait fait l'objet en 2018 et 2019, lors desquelles il aurait été interrogé au sujet de membres de sa famille - en particulier ses oncles décédés - et même appelé à devenir un informateur, rien n'indique que ces mesures visaient directement l'intéressé pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Ces deux interpellations se sont en outre révélées de peu de gravité et, surtout, dépourvues de conséquences concrètes. En effet, l'intéressé a à chaque fois été libéré après quelques heures, sans qu'aucune procédure judiciaire ou policière n'ait été engagée contre lui à leur suite (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 34, 57-64). S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, force est dès lors de constater que les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. Dans ces circonstances, il est improbable qu'il ait été dans le viseur des autorités, a fortiori qu'il ait encouru un danger sérieux de ce chef. Au demeurant, il ressort de plusieurs pièces produites par l'intéressé lui-même durant la procédure de recours que, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il aurait fui la Turquie illégalement à bord d'un camion, celui-ci aurait en réalité quitté son pays d'origine légalement, par la voie aérienne, depuis l'aéroport de E._______, le (...) 2022. Même si cet élément n'est pas déterminant en l'espèce, il tend encore à conforter l'appréciation selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités turques au moment de quitter la Turquie. Enfin, les propos du recourant selon lesquels, depuis son départ, son frère aurait été arrêté et deux de ses cousins auraient été incarcérés ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Ils s'appuient en effet uniquement sur des déclarations de tiers - en l'occurrence ses propres parents -, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour fonder objectivement une crainte de persécution. Partant, tant son environnement familial que les quelques difficultés alléguées par l'intéressé avec les forces de l'ordre avant son départ de Turquie ne sauraient suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.5.1 Interrogé lors de son audition sur l'existence de procédures pénales à son encontre en Turquie, le recourant a déclaré qu'il s'était renseigné auprès de son avocat et que celui-ci lui avait alors indiqué « qu'à l'heure actuelle, il n'y a[vait] rien » (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 67). Ce n'est qu'après le dépôt de son recours que l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve tendant à établir que plusieurs procédures pénales le concernant seraient désormais en cours dans son pays d'origine. Il fait valoir à ce titre qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à une peine privative de liberté démesurément sévère, déterminante en matière d'asile. Indépendamment de la qualité variable des documents judiciaires remis, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que ceux-ci ont une faible valeur probante, étant désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). A cela s'ajoute que, malgré les sollicitations répétées du Tribunal (cf. Faits let. G., J. et N.), seule une partie desdits moyens de preuve rédigés en langue turque a été traduite dans une langue officielle (cf. également art. 8 al. 2 LAsi). En outre, il apparaît que certains moyens de preuve présentés par le recourant comme des « traductions » ne trouvent pas leur pendant en langue turque, de sorte que les documents en langue turque et leurs traductions ne se recoupent pas complètement. En tout état de cause, les traductions remises et l'examen du dossier permettent au Tribunal de se faire une idée suffisamment précise des poursuites judiciaires dont l'intéressé allègue être l'objet en Turquie. Or, même à tenir - par hypothèse - lesdites procédures judiciaires pour authentiques, il ne saurait être admis qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, et ce pour les motifs développés dans les considérants qui suivent.
E. 3.5.2 Dans ses écrits du 7 novembre 2025 et 13 janvier 2026, l'intéressé fait valoir qu'une procédure serait ouverte à son encontre en Turquie pour appartenance à une organisation terroriste armée, sous le numéro procédure (...), et que celle-ci serait en cours depuis 2017. Outre le fait que le recourant n'a jamais évoqué l'existence d'une telle procédure devant le SEM ou dans le cadre de son recours du 20 janvier 2023, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée dans sa détermination du 28 novembre 2025, qu'aucun document au dossier ne permet d'établir qu'une telle procédure ait effectivement été engagée contre lui. En effet, selon les pièces transmises par l'intéressé, la procédure d'enquête avec le numéro (...) aurait été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (Terör Örgütü Propagandasi Yapmak; art. 7 al. 2 de la loi sur la prévention du terrorisme), et non pour appartenance à une organisation terroriste armée, comme l'allègue à tort l'intéressé. Certes, l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste (Silahli Terör Örgütüne Üye Olma) est mentionnée dans une décision d'incompétence émise par le parquet de G._______ et datée du (...) septembre 2023 (enquête numéro [...]) ainsi que dans une décision de disjonction des causes datée du (...) septembre 2023 (décision de disjonction numéro [...]; enquête numéro [...]) et rendue par le parquet de C._______. Toutefois, il est mentionné dans un procès-verbal daté du (...) octobre 2023, émis par la même autorité (enquête numéro [...]), que la procédure faisant l'objet de la décision de disjonction susmentionnée (enregistrée ensuite sous le numéro d'enquête [...]) est en réalité menée pour l'infraction d'outrage public à l'institution militaire ou aux forces de la sécurité de l'Etat. Au vu de ce qui précède, c'est sans fondement que l'avocat de l'intéressé, dans sa lettre non-datée produite par l'intéressé le 7 février 2023 (cf. Faits let. F.), se réfère à une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste, cette allégation ne reposant sur aucun moyen de preuve concret. Au demeurant, ledit courrier est dénué de valeur probante, dans la mesure où il se limite à de simples déclarations et hypothèses non étayées et que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause.
E. 3.5.3.1 Cela étant, selon les documents produits par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours, celui-ci ferait l'objet en Turquie de plusieurs procédures en lien avec des publications sur les réseaux sociaux.
E. 3.5.3.2 La première de ces procédures, fondée sur l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête numéro [...]), aurait été ouverte avant le départ du pays de l'intéressé. Son origine est cependant à tout le moins douteuse, l'intéressé n'ayant jamais invoqué cette procédure ni d'éventuelles publications politiques sur les réseaux sociaux lors de son audition du 22 septembre 2022. Or, il apparaît peu cohérent que le recourant n'ait pas eu connaissance d'une procédure ouverte pour propagande terroriste, alors qu'il était assisté d'un avocat en Turquie, lequel aurait eu accès à son dossier judiciaire. Force est en outre de constater qu'aucun document antécédent au départ de Turquie de l'intéressé et relatif à cette procédure n'a été produit, de sorte que l'origine de cette procédure n'est pas connue. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que plusieurs autres procédures (enquêtes numéros [...], [...], [...], [...]), ouvertes pour la même infraction (propagande en faveur d'une organisation terroriste) par le parquet de C._______, auraient été jointes à la procédure (...). Des enquêtes semblent en outre avoir été ouvertes, toujours pour la même infraction, par le parquet de H._______ (enquête numéro [...]) ou par le parquet de G._______ (enquêtes numéros [...] et [...]); ces autorités s'en seraient cependant dessaisies, en l'absence de compétence territoriale. Selon les pièces figurant au dossier, notamment les rapports d'enquête des autorités turques produites par l'intéressé, lesdites procédures d'enquête auraient été ouvertes en lien avec des publications effectuées sur Twitter (aujourd'hui X) en octobre et novembre 2022, janvier 2023 et octobre 2023. Dans ce cadre, un mandat d'amener à des fins d'interrogatoire (numéro [...]) aurait été émis le (...) janvier 2023. Une autre procédure d'enquête (numéro [...]) aurait par ailleurs été ouverte pour insulte au président (art. 299 du code pénal turc), sur la base d'une infraction commise le (...) octobre 2022. Celle-ci aurait également donné lieu à un mandat d'amener (numéro [...]). L'intéressé ferait en outre l'objet d'une procédure d'enquête (numéro [...], laquelle se poursuivrait sous le numéro [...]) pour le délit d'outrage public à l'institution militaire ou aux forces de la sécurité de l'Etat (art. 301 al. 2 du code pénal turc). Selon les pièces au dossier, celle-ci se baserait sur une unique publication effectuée sur Twitter, le (...) janvier 2023. A l'appui de son courrier du 7 novembre 2025, le recourant a également fourni deux traductions en français, sans toutefois produire les moyens de preuve dont celles-ci seraient tirées. A considérer qu'elles se fondent sur des documents réels et authentiques (lesquels n'ont jamais été produits), il semblerait que l'une ou plusieurs des affaires susmentionnées seraient actuellement pendantes devant le I._______ de B._______. Ces « traductions » renvoient en effet à deux décisions de ladite instance, la première datée du (...) février 2025 (procédure n° [...]), la seconde du (...) octobre 2025 (procédure n° [...]), constatant l'absence de l'intéressé aux débats et prononçant le report des audiences à des dates ultérieures. Les chefs d'accusation n'étant cependant pas mentionnés sur ces documents, il n'est pas possible de savoir en l'état à quelle(s) procédure(s) ceux-ci font référence. L'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune explication à ce sujet et n'a produit aucun acte d'accusation. Il n'a en outre pas invoqué que l'une des procédures d'enquêtes le concernent serait désormais en phase de procès.
E. 3.5.3.3 Même s'il fallait admettre la réalité de ces procédures - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes sous l'angle de l'asile, au vu de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 2.5 supra). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. A cela s'ajoute que seuls des mandats d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l'exclusion d'un mandat d'arrêt. L'affirmation selon laquelle l'intéressé serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. Quant à une éventuelle condamnation du recourant, celle-ci demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit.; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique (sur la notion de « polit malus », cf. notamment ATAF 2020 VI/4 consid. 6; arrêt du Tribunal E-8004/2025 du 19 janvier 2026 p. 7 s.). En effet, celui-ci n'a jamais fait l'objet de condamnations antérieures; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé (cf. consid. 3.4 supra), ni ses activités antérieures à son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 supra), ni encore ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué. Au surplus, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la quasi-totalité des procédures pénales dont le recourant dit faire l'objet ont été ouvertes postérieurement à son départ de Turquie (excepté la procédure numéro [...], dont l'origine est non-établie et à tout le moins douteuse; cf. consid. 3.5.3.2 supra). Elles reposent en outre sur des infractions commises après l'arrivée en Suisse de ce dernier, qui plus est en étroite connexité temporelle avec sa procédure d'asile en Suisse (notamment la notification de la décision négative du SEM du 20 décembre 2022). Cela laisse supposer que lesdites procédures ont effectivement été initiées dans le but de créer des motifs d'asile subjectifs. Or, il est généralement admis que les autorités turques savent distinguer les véritables opposants des personnes qui cherchent à se créer des motifs d'asile. Il y a en effet lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d'en tirer avantage dans leur procédure d'asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5).
E. 3.5.4 Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intéressé que celui-ci serait également visé par une procédure pénale ouverte pour falsification de documents officiels (art. 204 du code pénal turc), laquelle serait pendante devant le I._______ de J._______ et aurait aussi donné lieu à un mandat d'amener (numéro [...]). Le recourant se trouverait ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n'apparaît pas revêtir d'aspect politique - ni d'ailleurs reposer sur l'un des autres motifs de l'art. 3 LAsi - et qui paraît légitime, la Suisse connaissant également les infractions pénales qui répriment la falsification de documents officiels (cf. notamment art. 252 CP). Dès lors, cette procédure n'apparaît pas pertinente en matière d'asile, le dossier ne révélant de surcroît aucun malus (cf. consid. 3.5.3.3 supra).
E. 3.5.5 Enfin, contrairement aux allégations de l'intéressé dans son courrier du 7 novembre 2025, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l'intéressé serait recherché par Interpol et Europol. A ce titre, il est renvoyé à la motivation du SEM dans sa prise de position du 28 novembre 2025, que le Tribunal fait sienne.
E. 3.5.6 Au vu de ce qui précède, les procédures pénales alléguées par l'intéressé ne sont pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
E. 5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'expériences professionnelles dans différents domaines. Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents qui possèdent une maison à B._______, pour le soutenir dans sa réinstallation (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 7, 12, 15-16, 19-20, 23-25). L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 6.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi).
E. 6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points.
E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 La demande d'assistance judiciaire ayant cependant été admise par décision incidente du 8 février 2023 et rien n'indiquant que l'intéressé ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 8.3 Il sied en outre d'octroyer une indemnité à Mathias Deshusses, en sa qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal pour ce qui concerne les représentants en matière d'asile ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 1'200 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Mathias Deshusses au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-338/2023
Arrêt du 3 juin 2026
Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Mathias Lanz, Grégory Sauder, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Mathias Deshusses,
(...),
(...),
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...).
Faits :
A. Le 31 mai 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu le 8 juin 2022 (audition sur les données personnelles) et le 22 septembre suivant (audition sur les motifs d'asile), il a déclaré être un ressortissant turc, d'ethnie kurde et de confession alévie. Il serait originaire de B._______, dans la province de C._______, où il aurait principalement vécu et où sa famille serait propriétaire d'une maison. Entre 2000 et 2006, lui et sa famille se seraient établis à D._______, avant de retourner à B._______. Il aurait effectué toute sa scolarité obligatoire et, après avoir été exclu du lycée à la suite d'un échec scolaire, il aurait d'abord travaillé dans (...) (jusqu'en 2015), puis quelques mois en tant que (...) et, enfin, en qualité de (...) indépendant (de la fin de l'année 2018 à la fin de l'année 2021). En Turquie se trouveraient encore ses parents et sa grand-mère, à B._______, ainsi que son frère et ses soeurs, à C._______.
L'intéressé a exposé avoir grandi dans un environnement marqué par des discriminations ethniques et sociales visant la population kurde en Turquie. A sa naissance, en (...), son père se serait trouvé en détention, car ce dernier aurait été accusé de calomnie et aurait été soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique et financier au Parti des travailleurs du Kurdistan (en truc : Partiya Karkerên Kurdistan; ci-après : PKK), en raison de l'engagement de quatre de ses frères au sein de la guérilla, lesquels seraient ensuite décédés en martyrs. Le père du requérant aurait été libéré en (...). Selon ses dires, l'intéressé aurait ainsi évolué dans un cadre familial fortement politisé, soumis à une surveillance et à des pressions régulières des autorités turques. Après la libération de son père, le requérant et sa famille se seraient installés à D._______, afin d'échapper auxdites pressions. Ils y seraient demeurés environ six années, durant lesquelles l'intéressé aurait subi d'importantes discriminations en raison de son appartenance ethnique et religieuse. En raison de ses antécédents, son père aurait été licencié de son poste à la mairie de D._______, ce qui aurait conduit la famille à retourner à B._______, où le père du requérant aurait repris des fonctions au sein de la municipalité.
À partir de 2013, son père et sa grand-mère auraient exercé des fonctions de (...) au sein du Parti démocratique des peuples (en turc : Halklarin Demokratik Partisi; ci-après : HDP). L'intéressé aurait quant à lui rejoint la section jeunesse de ce parti en 2014. Dans ce cadre, il aurait notamment rendu visite à des familles de « martyrs » et pris part à des meetings, manifestations et marches, sans toutefois occuper de fonction spécifique. En 2016, il aurait accompli son service militaire, au cours duquel il aurait une nouvelle fois subi des discriminations en raison de son identité kurde et de sa confession. À son retour, il aurait continué à fréquenter le HDP. A cette période, son père et sa grand-mère auraient été régulièrement arrêtés et interrogés au sujet de ses oncles.
En 2018, un matin, alors que l'intéressé attendait des clients avec son (...), il aurait été interpellé par les autorités turques pour la première fois. Ces dernières l'auraient conduit à la direction de la sûreté, où il aurait été questionné au sujet des membres de sa famille, notamment ses quatre oncles tombés en martyrs. Elles l'auraient également averti qu'il faisait l'objet d'une surveillance et qu'il devait « se tenir à carreau ». L'intéressé aurait ensuite été relâché le même jour, dans l'après-midi, sans suites judiciaires. En 2019, des militaires auraient détruit la pierre tombale de l'un de ses oncles. L'intéressé l'aurait réparée et aurait alors constaté qu'il était suivi.
À la fin de l'année 2021, le requérant aurait reçu une convocation téléphonique de la direction de la sûreté. Lors de son audition, un commissaire des services de renseignements l'aurait interrogé au sujet de sa famille et lui aurait proposé de collaborer en qualité d'informateur, ce que l'intéressé aurait refusé. Il aurait été mis en garde une nouvelle fois, puis libéré sans poursuites. À son retour au domicile familial, il aurait informé son père et sa grand-mère de ces faits. Peu de temps après, son père aurait reçu des appels répétés du commissaire, tout comme lui-même du reste. À la suite de discussions familiales, son père aurait décidé de l'éloigner temporairement. Un à deux mois après son interpellation, le requérant aurait ainsi été envoyé à E._______, où il aurait vécu dans la clandestinité. Il aurait alors changé de numéro de téléphone, afin d'éviter tout contact avec les autorités. A cette période, à la demande de sa famille, il aurait adhéré au Parti des Verts et de la Gauche Avenir (en turc : Ye iller ve Sol Gelecek Partisi; ci-après : YSP). Durant son séjour à E._______, le commissaire aurait continué à appeler son père, insinuant que l'intéressé avait rejoint la guérilla. Face à ces pressions persistantes, son père aurait décidé d'organiser son départ de Turquie, en recourant aux services d'un passeur et en finançant le voyage. Le requérant aurait ainsi quitté la Turquie le (...) mai 2022 à bord d'un camion et serait arrivé en Suisse le (...) mai suivant. Il aurait par la suite appris par le biais de son père que celui-ci recevait régulièrement des appels d'autorités turques cherchant à connaître sa localisation.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis, sous formes de copies, son permis de conduire, un extrait du registre de la population, une carte de membre du HDP, une lettre de soutien dudit parti, une carte de membre du parti YSP, une carte de membre de l'association Pir Sultan Abdal, un certificat de formation en (...), une procuration en faveur d'un avocat en Turquie, des photographies de lui et de membres de sa famille au sein du HDP ainsi que divers articles et photographies concernant son village d'origine, ses oncles et sa grand-mère.
C. Par décision du 20 décembre 2022 (ci-après également : décision querellée), notifiée le 22 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
S'agissant d'abord de la crainte alléguée par l'intéressé en lien avec ses activités pour le HDP, le SEM n'a pas exclu qu'il ait pu subir des pressions policières de ce fait. Cela n'était toutefois pas suffisant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors que le requérant n'avait pas occupé de rôle clé au sein dudit parti ou effectué d'activité exposante. Il avait de surcroît adhéré au YSP en 2022, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne craignant de subir des persécutions en lien avec ses activités politiques. Celles-ci ne justifiaient donc pas une crainte de persécution future.
S'agissant ensuite de craintes alléguées par le recourant en lien avec son environnement familial, le SEM a souligné qu'en règle générale, les proches de personnes déjà incarcérées ou ayant autrefois été persécutées ne faisaient pas l'objet de persécutions réfléchies en Turquie. Il a en outre observé que les enquêtes des autorités turques à l'encontre des proches de personnes « politiquement indésirables » n'atteignaient pas, en règle générale, une intensité pertinente en matière d'asile. L'autorité intimée a relevé à ce titre que le père de l'intéressé avait purgé sa peine et était libre depuis l'année 2000. En outre, bien que son père et sa grand-mère aient été régulièrement interrogés par les autorités, aucune poursuite pénale n'était en cours contre eux. L'autorité intimée a également constaté que, suite aux deux interpellations de l'intéressé - lors desquelles celui-ci aurait été interrogé au sujet de ses oncles décédés, sans être personnellement accusé par les autorités -, il avait pu rentrer chez lui et qu'il n'avait pas rencontré d'autres problèmes par la suite avec les autorités turques. En outre, rien dans le dossier n'indiquait l'existence d'une procédure pénale ouverte en Turquie contre le requérant, ni que celui-ci fût considéré comme un activiste politique par les autorités turques. Ainsi, pour le SEM, aucun élément ne laissait supposer que l'intéressé puisse être la cible, dans un proche avenir, de mesures de persécution réfléchie graves en raison de son environnement familial.
De plus, le SEM a estimé que les diverses tracasseries et discriminations dont l'intéressé avait pu être victime, en raison de son appartenance à la minorité kurde alévie, ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de cette population en Turquie et qu'elles n'atteignaient pas un seuil suffisant pour rendre son existence dans ce pays impossible ou inacceptable.
Enfin, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. A ce titre, elle a en particulier relevé que celui-ci était jeune, en bonne santé, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et qu'il disposait de plusieurs membres de sa famille vivant sur place.
D. Le 20 janvier 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Le recourant a, en substance, réitéré ses motifs d'asile et contesté l'appréciation du SEM. Il a en particulier fait valoir que, compte tenu de son environnement familial, de son propre engagement en faveur de la cause kurde ainsi que de l'intensification des menaces des autorités turques avant son départ du pays, sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Turquie était objectivement fondée. Il a en outre soutenu que les discriminations qu'il avait subies depuis son plus jeune âge constituaient une pression psychique insupportable et que sa religion alévie était un facteur aggravant. Il a par ailleurs allégué, pour la première fois, qu'une procédure pénale avait été engagée contre lui dans son pays d'origine, tout en précisant que son avocat sur place n'avait pas encore pu obtenir de document de police ou de justice, aucune pièce n'étant par ailleurs accessible sur la plateforme « UYAP ». Selon lui, cela s'expliquait par l'état d'avance de sa procédure, qui se trouvait alors encore entre les mains du procureur. Il a ajouté que son avocat en Turquie lui avait affirmé qu'il fallait attendre environ deux mois avant qu'il puisse accéder à des pièces. L'intéressé a également allégué que son frère avait été arrêté par la police turque le (...) janvier précédent, arguant que cet événement prouvait que sa famille était toujours ciblée par les autorités.
Enfin, l'intéressé a soutenu que, pour les mêmes motifs, son retour en Turquie l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'art. 3 CEDH. En conséquence, l'exécution de son renvoi devait être considérée comme illicite.
E. Par ordonnance du 26 janvier 2023, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour apporter la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai.
Par courrier du 31 janvier suivant, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du même jour.
F. Par écrit du 7 février 2023, le recourant a produit la copie d'une lettre (non datée) en langue turque, rédigée selon lui par son avocat en Turquie.
G.
Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses, juriste auprès de F._______, en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.
Par ordonnance du 23 février 2023, elle a octroyé au recourant un délai au 27 mars 2023 - prolongé au 27 avril suivant - pour fournir l'original ainsi qu'une traduction dans une langue officielle du moyen de preuve annexé à son courrier du 7 février 2023, l'avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
Par écrit du 3 mai 2023, le recourant a produit une traduction en français du document susmentionné.
H.
Dans sa réponse du 23 mai 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a retenu que la lettre rédigée par l'avocat en Turquie semblait avoir été établie pour les besoins de la cause et qu'elle ne revêtait dès lors aucune valeur probante. Quant aux déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il serait actuellement recherché en Turquie et ferait l'objet d'une procédure judiciaire dans ce pays, elles n'étaient étayées par aucun moyen de preuve concluant versé au dossier. Pour le surplus, l'autorité intimée a intégralement renvoyé aux considérants de la décision querellée.
I. Par ordonnance du 30 mai 2023, l'intéressé a été invité à déposer sa réplique jusqu'au 15 juin 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, le mandataire du recourant a indiqué ne pas avoir pu répondre dans le délai imparti, précisant que son mandant lui avait envoyé un nouveau moyen de preuve et qu'un rendez-vous était prévu le 22 mai (recte : 22 juin suivant) avec un traducteur, afin de préciser les conditions de son obtention. En annexe, il a produit, sous forme de copie, un document en langue turque daté du (...) juin 2023.
Par écrit du 23 juin suivant, l'intéressé a fait parvenir, toujours sous forme de copies, deux pièces non datées, extraites selon lui du fichier « e-Devlet » et rédigées en langue turque (« Yakalama emri »; mandat d'amener), relatifs à des procédures le concernant et portant les numéros (...) et (...). Il a précisé que ces documents avaient été obtenus par son avocat en Turquie et qu'une audience avait eu lieu le (...) juin 2023.
J. Par ordonnance du 28 juin 2023, la juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 13 juillet 2023 pour fournir les originaux ainsi que la traduction des pièces produites dans ses courriers des 20 et 23 juin précédents, en l'avertissant à nouveau qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.
K. Par courrier du 11 juillet 2023, l'intéressé a fait parvenir des traductions en français de l'écrit du (...) juin 2023 ainsi que de l'un des deux mandats d'amener (numéro [...]) produits à l'appui de son courrier du 23 juin 2023.
L.
Dans sa duplique du 10 août 2023, le SEM a constaté que les nouveaux moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours étaient dénués de valeur probante, dès lors qu'ils n'avaient été produits que sous forme de copies. Il a ensuite relevé que le document daté du (...) juin 2023, lequel aurait été émis par la direction générale de la police turque, faisait référence à une accusation de « falsification de documents officiels ». Or, celle-ci n'avait nullement été rapportée par l'intéressé au cours de son audition. En tout état de cause, il s'agissait d'un délit de droit commun, sans lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé. Cette procédure n'était en conséquence pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
L'autorité intimée a par ailleurs souligné que, toujours selon les documents produits par l'intéressé, un mandat d'amener au motif d'insulte au président avait été émis pour un délit commis alors que le recourant se trouvait en Suisse. Pour le SEM, il était cependant improbable que le recourant soit exposé à des mesures de persécution déterminantes de ce fait. En effet, celui-ci n'avait aucun antécédent judiciaire et ne revêtait pas de profil politique marqué. La probabilité qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation était donc faible. Si tel devait néanmoins être le cas, il ne serait en toute vraisemblance pas contraint de la purger en prison, les personnes concernées par des condamnations de deux ans ou moins - comme pour l'infraction d'insulte au président - étant automatiquement mises au bénéfice du système d'exécution en milieu ouvert. A cela s'ajoutait que ladite procédure se trouvait encore au stade précoce de l'instruction, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer la légitimité des accusations portées à l'encontre du recourant. L'autorité intimée a ainsi conclu que les nouveaux moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision querellée.
M.
Dans sa triplique du 1er septembre 2023, l'intéressé a fait valoir que sa situation était préoccupante, car il avait déjà été interpellé par la police turque avant sa fuite du pays. Il a en outre allégué que, depuis qu'il avait quitté son pays d'origine, les autorités pensaient qu'il avait « rejoint le maquis » ainsi que le PKK, ce qui serait ressorti de leurs propos lors de visites de la police auprès des membres de sa famille demeurés en Turquie. Il a en outre affirmé que son frère avait été interpellé car une mère kurde l'avait dénoncé et l'avait accusé de recruter des combattants. A cela s'ajoutait que deux de ses cousins se trouvaient en prison. Pour le surplus, le recourant a repris son argumentation antérieure, faisant état en substance des risques découlant de son engagement politique en Turquie et de son contexte familial. Il a enfin ajouté qu'il était visé non seulement par un « mandat d'arrêt » en lien avec le délit d'insulte au président, mais également par une procédure pénale pour propagande en faveur d'une organisation terroriste.
N. Par courriers des 5 et 22 septembre 2023, 5 octobre 2023, 31 juillet 2024 et 14 février 2025, l'intéressé a produit, sous forme de copies, de nombreux documents, tous rédigés en langue turque. Dans ses écrits, il a par ailleurs indiqué qu'il ferait parvenir au Tribunal un index desdits moyens de preuve ainsi que leurs traductions, à tout le moins s'agissant des « éléments importants ».
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la juge en charge de l'instruction a constaté que l'index des pièces ainsi que les traductions annoncées n'avaient jamais été transmises au Tribunal. Elle a en outre relevé que, dans les écrits susmentionnés, l'intéressé n'avait fourni aucune explication au sujet des nombreuses pièces produites, ni quant à leur contenu, ni quant au contexte dans lequel elles avaient été obtenues. En conséquence, elle a invité le recourant à déposer, dans un délai échéant le 7 novembre 2025, une traduction en bonne et due forme, dans une langue officielle, des pièces en question. Elle l'a en outre enjoint à fournir des informations détaillées quant au contenu de celles-ci et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient. Enfin, elle a averti l'intéressé que, sans réponse dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier.
O. Par courrier du 7 novembre 2025, le recourant a transmis au Tribunal des documents en français, qu'il a présenté comme étant « les traductions demandées ». Il a par ailleurs joint un texte d'explication, dans lequel il a précisé que les documents turcs en question portaient sur des procédures judiciaires le concernant, que ceux-ci avaient été obtenus par le biais de son avocat en Turquie et qu'ils portaient sur « des allégations de propagande en faveur d'une organisation terroriste, d'appartenance à une organisation terroriste armée, ainsi que des notifications de recherche ou d'arrestation relevant d'Interpol ou de Fedpol ».
P. Invité à se déterminer une nouvelle fois en tenant compte des écrits de l'intéressé et des pièces produites par celui-ci, le SEM a conclu, dans sa prise de position du 28 novembre 2025, au rejet du recours.
L'autorité intimée a d'abord souligné que les déclarations du recourant dans sa triplique du 1er septembre 2023 (cf. Faits let. M.) ne reposaient sur aucun élément tangible et n'étaient que de simples suppositions de sa part, nullement étayées. Quant aux pièces en langue turque produites ultérieurement, le SEM a relevé qu'il s'agissait de simples copies, dénuées de valeur probante. En outre, les traductions en français transmises par le recourant ne portaient que sur une partie desdites pièces.
Nonobstant ce qui précède, le SEM a considéré en substance que, même à admettre la réalité des procédures pénales engagées en Turquie contre l'intéressé, celles-ci n'étaient pas pertinentes pour l'octroi du statut de réfugié. A ce titre, s'agissant des deux procédures pénales - l'une pour insulte au président et l'autre pour propagande en faveur d'une organisation terroriste -, l'autorité intimée a intégralement maintenu son argumentaire exposé dans sa duplique du 10 août 2023, auquel elle a renvoyé. Elle a en outre relevé que, selon les documents figurant au dossier, ces procédures se trouvaient encore à un stade précoce, dans l'attente de l'exécution de mandats d'amener. Elle a par ailleurs souligné que les publications du recourant sur les réseaux sociaux étaient temporellement étroitement liées à son départ de Turquie, à sa demande d'asile en Suisse et à l'ouverture d'une instruction contre lui. Elle a de surcroît observé que l'intéressé se contentait principalement de partager sur les réseaux sociaux des vidéos et images provenant d'autres sources, parfois accompagnées de brefs commentaires, sans que son activité ne reflète celle d'un militant politique ni ne rencontre un écho notable. Selon le SEM, ces éléments devraient également être perceptibles pour les autorités judiciaires turques. Sur cette base, il a estimé que le recourant avait très vraisemblablement provoqué, ou fait provoquer, l'ouverture des procédures pénales en Turquie afin de créer artificiellement des motifs d'asile subjectifs en vue d'obtenir une protection en Suisse. Il a en outre relevé que les publications incriminées avaient débuté quelques jours seulement après la décision de renvoi de Suisse, ce qui constituait, selon elle, un abus de droit.
Concernant l'allégation du recourant, dans son courrier du 7 novembre 2025, selon laquelle une procédure serait ouverte à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste armée, le SEM a constaté qu'aucun document au dossier ne confirmait une telle procédure. Il ressortait au contraire des moyens de preuve produits par l'intéressé qu'une disjonction avait eu lieu et que l'enquête concernée était en réalité menée pour outrage public à l'institution militaire ou aux forces de sécurité de l'Etat. L'autorité intimée a également relevé que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il serait recherché par Interpol et Europol n'était étayée par aucune pièce au dossier; selon les documents produits, le Ministère turc de la justice se limitait en effet à demander d'être informé en cas de projet d'extradition ou de diffusion d'une notice rouge, sans qu'aucune suite n'ait été donnée à cette requête à ce jour.
Enfin, le SEM a constaté que plusieurs pièces mentionnaient que le recourant était recherché pour falsification de document officiel, une infraction que ce dernier n'avait jamais évoquée ni documentée durant la procédure. Le SEM en a déduit qu'il existait des indices sérieux que le recourant dissimulait sciemment un ou plusieurs délits de droit commun et que certains documents avaient été produits de manière abusive pour les besoins de la cause. Rappelant les critères de pertinence d'une procédure pénale au regard du droit des réfugiés, le SEM a considéré que les poursuites pour falsification de document officiel et outrage public à l'institution militaire ou aux forces de sécurité de l'Etat apparaissaient, prima facie, légitimes. Il a enfin confirmé que le profil du recourant ne permettait pas de le considérer comme particulièrement exposé politiquement aux yeux des autorités turques.
Q. Dans sa prise de position du 13 janvier 2026, le recourant a fait valoir que toutes les pièces produites avaient été obtenues légalement auprès des autorités turques compétentes, par l'entremise d'un avocat habilité, et qu'elles étaient fondées sur des registres officiels. Il a précisé que la production de copies découlait de la pratique judiciaire en Turquie, ce qui ne saurait lui être reproché.
Il a en outre soutenu qu'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste armée avait bel et bien été ouverte à son encontre, sous le numéro (...). Celle-ci aurait été engagée dès 2017, soit plusieurs années avant sa demande d'asile, ce qui, selon lui, excluait toute création artificielle de motifs d'asile. Il a allégué que ladite procédure constituait le premier élément de « fichage sécuritaire » le visant et démontrait l'existence d'un « risque persistant » en cas de retour en Turquie.
L'intéressé est ensuite revenu une nouvelle fois sur le passé politique de sa famille, soulignant à ce titre que les autorités turques prenaient en compte de tels antécédents familiaux dans l'évaluation du profil de risque, de sorte que sa situation devait être appréciée à la lumière de ce contexte.
Concernant ses publications sur les réseaux sociaux, il a contesté toute intention de provoquer des poursuites pénales, affirmant qu'elles relevaient de l'exercice normal de sa liberté d'expression en exil et qu'elles ne constituaient ni un appel à la violence ni une activité militante organisée. Il a soutenu que le moment de ses publications ne permettait pas d'inférer une mauvaise foi de sa part.
Enfin, il a fait valoir qu'au vu de l'enquête pendante pour appartenance à une organisation terroriste armée, de son profil sécuritaire et de cas comparables de personnes arrêtées à leur retour en Turquie, il existait un risque concret et prévisible de privation de liberté et de mauvais traitements en cas de renvoi dans cet Etat. Il a dès lors confirmé intégralement les conclusions de son recours.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1; 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Selon la jurisprudence, une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3).
2.5 Selon la jurisprudence toujours, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. idem, consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (cf. idem, consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (cf. idem, consid. 8.7.4).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs d'asile.
3.2 En premier lieu, force et de constater que les événements survenus dans son enfance, à B._______ puis à D._______, à savoir l'incarcération de son père jusqu'en 2000 ainsi que les pressions des autorités sur sa famille qui en auraient découlé, sont très antérieurs à son départ et sans relation avec lui. Ceux-ci ne sont dès lors pas déterminants pour la reconnaissance du statut de réfugié.
Il en va de même des discriminations et pressions qu'il dit avoir subies en relation avec son identité kurde et de sa religion alévie, dans le cadre scolaire et militaire en particulier. Si elles doivent certes être déplorées, elles ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (parmi de nombreux autres, cf. arrêt du Tribunal E-4163/2021 du 29 octobre 2025 consid. 3.6 et réf. cit.), ni contre les alévis (cf. arrêt du Tribunal E-4192/2025 du 9 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. cit.).
3.3 S'agissant ensuite de l'implication du recourant au sein du HDP, il n'apparaît pas qu'il ait occupé une fonction dirigeante au sein de la branche de jeunesse dudit parti, ni que son engagement politique ait été autrement exposant. Ses activités se sont essentiellement limitées à participer à des meetings et des manifestations, ainsi qu'à rendre visite à des familles de « martyrs » (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 51 et 56), ce qui n'est pas susceptible d'avoir spécifiquement attiré l'attention des autorités sur sa personne. Depuis 2014 et jusqu'à son départ du pays, l'intéressé a d'ailleurs pu continuer à fréquenter les membres du HDP et à déployer des activités pour le compte de ce parti, sans rencontrer de problèmes particuliers avec les autorités à ce titre. Au début de l'année 2022, alors qu'il vivait à E._______, il serait en outre devenu membre du YSP (cf. idem, Q. 34, 51 et 54). Or, s'il avait véritablement craint de subir des persécutions en lien avec ses activités politiques, il n'aurait pas adhéré à ce dernier parti dans les circonstances décrites. Questionné à ce sujet, le recourant s'est contenté de répondre qu'il avait accompli cette démarche afin d'honorer la responsabilité de sa famille (cf. ibidem, Q. 55), ce qui ne permet pas de renverser l'appréciation qui précède. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait entretenu une activité notable au sein du YSP, lequel est d'ailleurs un parti légal (aujourd'hui appelé Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi [DEM]), qui participe aux élections et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction (sur ce point, cf. arrêt du Tribunal E-1331/2025 du 31 mars 2025 p. 4 s.). Aucun élément ne permet dès lors de considérer que l'intéressé pourrait se trouver dans le viseur autorités turques en raison de ses activités passées pour le compte du HDP ainsi que son adhésion au YSP, toutes deux antérieures à son départ du pays. Les moyens de preuve produits par le recourant durant la procédure de première instance (des cartes de membres et une lettre de soutien; cf. Faits let. B. in fine) ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente.
L'intéressé n'aurait en outre jamais entretenu de relation avec le PKK, ni participé à une action de ce groupe armé, si bien que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écrits des 1er septembre 2023, 7 novembre 2025 et 13 janvier 2026, il n'y a aucun motif particulier justifiant de retenir qu'il puisse être soupçonné d'y appartenir (cf. également consid. 3.5.2 infra). En outre, ses allégations selon lesquelles, d'une part, il aurait été recherché, depuis son départ, par un commissaire de police et, d'autre part, que les autorités turques le soupçonnaient d'avoir rejoint le PKK, reposent uniquement sur des propos rapportés par des membres de sa famille demeurés en Turquie. Or, de telles assertions indirectes, générales et invérifiables ne suffisent pas à établir l'existence d'un risque de persécution (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
3.4 Le recourant soutient également qu'il se trouverait en danger en Turquie, du fait de l'engagement politique passé de plusieurs membres de sa famille, à savoir principalement quatre de ses oncles tombés en martyrs, ainsi que son père et sa grand-mère. Il allègue à ce titre qu'il a déjà fait l'objet de deux interpellations, en 2018 et 2021, lors desquelles il aurait été interrogé au sujet des membres de sa famille.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3465/2023 du 17 octobre 2023 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision querellée, il ressort des déclarations de l'intéressé que son père a purgé sa peine et est libre depuis 2000 (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 34). Certes, ce dernier ainsi que la grand-mère de l'intéressé auraient par la suite été fréquemment interpellés et interrogés par les autorités (cf. idem, Q. 46 à 48). Tous deux n'auraient cependant pas fait l'objet de poursuites pénales depuis la libération du père du recourant et continueraient de vivre dans leur village d'origine. Rien n'indique qu'ils aient rencontré des problèmes sérieux avec les autorités, l'intéressé ayant au contraire indiqué qu'ils allaient bien (cf. idem, Q. 23-25, 45-49). Il n'apparaît dès lors pas que ceux-ci soient aujourd'hui recherchés par les autorités turques; il n'y a ainsi pas de raison pour que l'intéressé coure des risques du fait de leur situation personnelle.
Quant aux deux gardes à vue dont le recourant aurait fait l'objet en 2018 et 2019, lors desquelles il aurait été interrogé au sujet de membres de sa famille - en particulier ses oncles décédés - et même appelé à devenir un informateur, rien n'indique que ces mesures visaient directement l'intéressé pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Ces deux interpellations se sont en outre révélées de peu de gravité et, surtout, dépourvues de conséquences concrètes. En effet, l'intéressé a à chaque fois été libéré après quelques heures, sans qu'aucune procédure judiciaire ou policière n'ait été engagée contre lui à leur suite (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 34, 57-64). S'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué, force est dès lors de constater que les antécédents de ses proches ne lui ont jamais causé de préjudice d'une intensité déterminante en matière d'asile. Dans ces circonstances, il est improbable qu'il ait été dans le viseur des autorités, a fortiori qu'il ait encouru un danger sérieux de ce chef.
Au demeurant, il ressort de plusieurs pièces produites par l'intéressé lui-même durant la procédure de recours que, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il aurait fui la Turquie illégalement à bord d'un camion, celui-ci aurait en réalité quitté son pays d'origine légalement, par la voie aérienne, depuis l'aéroport de E._______, le (...) 2022. Même si cet élément n'est pas déterminant en l'espèce, il tend encore à conforter l'appréciation selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités turques au moment de quitter la Turquie.
Enfin, les propos du recourant selon lesquels, depuis son départ, son frère aurait été arrêté et deux de ses cousins auraient été incarcérés ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Ils s'appuient en effet uniquement sur des déclarations de tiers - en l'occurrence ses propres parents -, ce qui n'est manifestement pas suffisant pour fonder objectivement une crainte de persécution.
Partant, tant son environnement familial que les quelques difficultés alléguées par l'intéressé avec les forces de l'ordre avant son départ de Turquie ne sauraient suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante en cas de retour dans son pays d'origine.
3.5
3.5.1 Interrogé lors de son audition sur l'existence de procédures pénales à son encontre en Turquie, le recourant a déclaré qu'il s'était renseigné auprès de son avocat et que celui-ci lui avait alors indiqué « qu'à l'heure actuelle, il n'y a[vait] rien » (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 67). Ce n'est qu'après le dépôt de son recours que l'intéressé a produit de nombreux moyens de preuve tendant à établir que plusieurs procédures pénales le concernant seraient désormais en cours dans son pays d'origine. Il fait valoir à ce titre qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à une peine privative de liberté démesurément sévère, déterminante en matière d'asile.
Indépendamment de la qualité variable des documents judiciaires remis, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que ceux-ci ont une faible valeur probante, étant désormais notoire que de telles pièces peuvent être aisément fabriquées ou obtenues par corruption (parmi d'autres, cf. arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). A cela s'ajoute que, malgré les sollicitations répétées du Tribunal (cf. Faits let. G., J. et N.), seule une partie desdits moyens de preuve rédigés en langue turque a été traduite dans une langue officielle (cf. également art. 8 al. 2 LAsi). En outre, il apparaît que certains moyens de preuve présentés par le recourant comme des « traductions » ne trouvent pas leur pendant en langue turque, de sorte que les documents en langue turque et leurs traductions ne se recoupent pas complètement. En tout état de cause, les traductions remises et l'examen du dossier permettent au Tribunal de se faire une idée suffisamment précise des poursuites judiciaires dont l'intéressé allègue être l'objet en Turquie. Or, même à tenir - par hypothèse - lesdites procédures judiciaires pour authentiques, il ne saurait être admis qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile, et ce pour les motifs développés dans les considérants qui suivent.
3.5.2 Dans ses écrits du 7 novembre 2025 et 13 janvier 2026, l'intéressé fait valoir qu'une procédure serait ouverte à son encontre en Turquie pour appartenance à une organisation terroriste armée, sous le numéro procédure (...), et que celle-ci serait en cours depuis 2017. Outre le fait que le recourant n'a jamais évoqué l'existence d'une telle procédure devant le SEM ou dans le cadre de son recours du 20 janvier 2023, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée dans sa détermination du 28 novembre 2025, qu'aucun document au dossier ne permet d'établir qu'une telle procédure ait effectivement été engagée contre lui.
En effet, selon les pièces transmises par l'intéressé, la procédure d'enquête avec le numéro (...) aurait été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (Terör Örgütü Propagandasi Yapmak; art. 7 al. 2 de la loi sur la prévention du terrorisme), et non pour appartenance à une organisation terroriste armée, comme l'allègue à tort l'intéressé. Certes, l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste (Silahli Terör Örgütüne Üye Olma) est mentionnée dans une décision d'incompétence émise par le parquet de G._______ et datée du (...) septembre 2023 (enquête numéro [...]) ainsi que dans une décision de disjonction des causes datée du (...) septembre 2023 (décision de disjonction numéro [...]; enquête numéro [...]) et rendue par le parquet de C._______. Toutefois, il est mentionné dans un procès-verbal daté du (...) octobre 2023, émis par la même autorité (enquête numéro [...]), que la procédure faisant l'objet de la décision de disjonction susmentionnée (enregistrée ensuite sous le numéro d'enquête [...]) est en réalité menée pour l'infraction d'outrage public à l'institution militaire ou aux forces de la sécurité de l'Etat.
Au vu de ce qui précède, c'est sans fondement que l'avocat de l'intéressé, dans sa lettre non-datée produite par l'intéressé le 7 février 2023 (cf. Faits let. F.), se réfère à une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste, cette allégation ne reposant sur aucun moyen de preuve concret. Au demeurant, ledit courrier est dénué de valeur probante, dans la mesure où il se limite à de simples déclarations et hypothèses non étayées et que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance, établi pour les seuls besoins de la cause.
3.5.3
3.5.3.1 Cela étant, selon les documents produits par l'intéressé dans le cadre de la procédure de recours, celui-ci ferait l'objet en Turquie de plusieurs procédures en lien avec des publications sur les réseaux sociaux.
3.5.3.2 La première de ces procédures, fondée sur l'infraction de propagande en faveur d'une organisation terroriste (enquête numéro [...]), aurait été ouverte avant le départ du pays de l'intéressé. Son origine est cependant à tout le moins douteuse, l'intéressé n'ayant jamais invoqué cette procédure ni d'éventuelles publications politiques sur les réseaux sociaux lors de son audition du 22 septembre 2022. Or, il apparaît peu cohérent que le recourant n'ait pas eu connaissance d'une procédure ouverte pour propagande terroriste, alors qu'il était assisté d'un avocat en Turquie, lequel aurait eu accès à son dossier judiciaire. Force est en outre de constater qu'aucun document antécédent au départ de Turquie de l'intéressé et relatif à cette procédure n'a été produit, de sorte que l'origine de cette procédure n'est pas connue. Il ressort cependant des pièces versées au dossier que plusieurs autres procédures (enquêtes numéros [...], [...], [...], [...]), ouvertes pour la même infraction (propagande en faveur d'une organisation terroriste) par le parquet de C._______, auraient été jointes à la procédure (...). Des enquêtes semblent en outre avoir été ouvertes, toujours pour la même infraction, par le parquet de H._______ (enquête numéro [...]) ou par le parquet de G._______ (enquêtes numéros [...] et [...]); ces autorités s'en seraient cependant dessaisies, en l'absence de compétence territoriale. Selon les pièces figurant au dossier, notamment les rapports d'enquête des autorités turques produites par l'intéressé, lesdites procédures d'enquête auraient été ouvertes en lien avec des publications effectuées sur Twitter (aujourd'hui X) en octobre et novembre 2022, janvier 2023 et octobre 2023. Dans ce cadre, un mandat d'amener à des fins d'interrogatoire (numéro [...]) aurait été émis le (...) janvier 2023.
Une autre procédure d'enquête (numéro [...]) aurait par ailleurs été ouverte pour insulte au président (art. 299 du code pénal turc), sur la base d'une infraction commise le (...) octobre 2022. Celle-ci aurait également donné lieu à un mandat d'amener (numéro [...]).
L'intéressé ferait en outre l'objet d'une procédure d'enquête (numéro [...], laquelle se poursuivrait sous le numéro [...]) pour le délit d'outrage public à l'institution militaire ou aux forces de la sécurité de l'Etat (art. 301 al. 2 du code pénal turc). Selon les pièces au dossier, celle-ci se baserait sur une unique publication effectuée sur Twitter, le (...) janvier 2023.
A l'appui de son courrier du 7 novembre 2025, le recourant a également fourni deux traductions en français, sans toutefois produire les moyens de preuve dont celles-ci seraient tirées. A considérer qu'elles se fondent sur des documents réels et authentiques (lesquels n'ont jamais été produits), il semblerait que l'une ou plusieurs des affaires susmentionnées seraient actuellement pendantes devant le I._______ de B._______. Ces « traductions » renvoient en effet à deux décisions de ladite instance, la première datée du (...) février 2025 (procédure n° [...]), la seconde du (...) octobre 2025 (procédure n° [...]), constatant l'absence de l'intéressé aux débats et prononçant le report des audiences à des dates ultérieures. Les chefs d'accusation n'étant cependant pas mentionnés sur ces documents, il n'est pas possible de savoir en l'état à quelle(s) procédure(s) ceux-ci font référence. L'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune explication à ce sujet et n'a produit aucun acte d'accusation. Il n'a en outre pas invoqué que l'une des procédures d'enquêtes le concernent serait désormais en phase de procès.
3.5.3.3 Même s'il fallait admettre la réalité de ces procédures - question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, celles-ci n'apparaissent pas pertinentes sous l'angle de l'asile, au vu de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 2.5 supra). Elles se trouvent en effet à un stade précoce et seule une faible fraction des procédures en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté. A cela s'ajoute que seuls des mandats d'amener en vue d'interroger le suspect et de le relâcher ont été produits, à l'exclusion d'un mandat d'arrêt. L'affirmation selon laquelle l'intéressé serait immédiatement emprisonné en cas de retour en Turquie repose donc sur de seules conjectures. Quant à une éventuelle condamnation du recourant, celle-ci demeure, à ce stade, purement hypothétique. Les moyens de preuve produits ne suffisent en effet pas à établir, avec une probabilité suffisante, que l'intéressé risque d'être condamné à une peine démesurément sévère en cas de retour dans son pays (dans le même sens, cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 4., spéc. 4.4.3, et jurisp. cit.; E-6726/2024 du 26 novembre 2024 consid. 6.2; E-3840/2024 du 12 novembre 2024 consid. 7.3.3). En tout état de cause, même si un jugement de condamnation devait être rendu à l'avenir, aucun élément n'est avancé pour établir que cela exposerait le recourant à une persécution entachée d'un malus politique (sur la notion de « polit malus », cf. notamment ATAF 2020 VI/4 consid. 6; arrêt du Tribunal E-8004/2025 du 19 janvier 2026 p. 7 s.). En effet, celui-ci n'a jamais fait l'objet de condamnations antérieures; en outre, ni le contexte familial de l'intéressé (cf. consid. 3.4 supra), ni ses activités antérieures à son départ de Turquie (cf. consid. 3.3 supra), ni encore ses publications sur les réseaux sociaux ne permettent de conclure qu'il revêtirait, aux yeux des autorités turques, un profil politique marqué.
Au surplus, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que la quasi-totalité des procédures pénales dont le recourant dit faire l'objet ont été ouvertes postérieurement à son départ de Turquie (excepté la procédure numéro [...], dont l'origine est non-établie et à tout le moins douteuse; cf. consid. 3.5.3.2 supra). Elles reposent en outre sur des infractions commises après l'arrivée en Suisse de ce dernier, qui plus est en étroite connexité temporelle avec sa procédure d'asile en Suisse (notamment la notification de la décision négative du SEM du 20 décembre 2022). Cela laisse supposer que lesdites procédures ont effectivement été initiées dans le but de créer des motifs d'asile subjectifs. Or, il est généralement admis que les autorités turques savent distinguer les véritables opposants des personnes qui cherchent à se créer des motifs d'asile. Il y a en effet lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux dans le but d'en tirer avantage dans leur procédure d'asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.5).
3.5.4 Il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intéressé que celui-ci serait également visé par une procédure pénale ouverte pour falsification de documents officiels (art. 204 du code pénal turc), laquelle serait pendante devant le I._______ de J._______ et aurait aussi donné lieu à un mandat d'amener (numéro [...]). Le recourant se trouverait ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n'apparaît pas revêtir d'aspect politique - ni d'ailleurs reposer sur l'un des autres motifs de l'art. 3 LAsi - et qui paraît légitime, la Suisse connaissant également les infractions pénales qui répriment la falsification de documents officiels (cf. notamment art. 252 CP). Dès lors, cette procédure n'apparaît pas pertinente en matière d'asile, le dossier ne révélant de surcroît aucun malus (cf. consid. 3.5.3.3 supra).
3.5.5 Enfin, contrairement aux allégations de l'intéressé dans son courrier du 7 novembre 2025, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l'intéressé serait recherché par Interpol et Europol. A ce titre, il est renvoyé à la motivation du SEM dans sa prise de position du 28 novembre 2025, que le Tribunal fait sienne.
3.5.6 Au vu de ce qui précède, les procédures pénales alléguées par l'intéressé ne sont pas susceptibles de mener à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), doit être prononcée.
5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'expériences professionnelles dans différents domaines. Par ailleurs, il pourra compter sur le soutien de sa famille, à tout le moins de ses parents qui possèdent une maison à B._______, pour le soutenir dans sa réinstallation (cf. pv de l'audition du 22 septembre 2022, Q. 7, 12, 15-16, 19-20, 23-25).
L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
6.3 Elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 47 al. 1 LAsi).
6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
6.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ces points.
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2 La demande d'assistance judiciaire ayant cependant été admise par décision incidente du 8 février 2023 et rien n'indiquant que l'intéressé ne serait plus indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3 Il sied en outre d'octroyer une indemnité à Mathias Deshusses, en sa qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence d'une note de frais, dite indemnité doit être fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs, conformément à la pratique du Tribunal pour ce qui concerne les représentants en matière d'asile ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Aussi, l'indemnité correspondant aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 1'200 francs.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Mathias Deshusses au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Deborah D'Aveni
Thierry Leibzig
Expédition :