Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3228/2019 Arrêt du 2 juillet 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 17 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 16 mai 2019, son affectation au Centre de procédure de Boudry, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le recourant a notamment demandé l'asile en Grèce, le (...) 2017, et y a obtenu le statut de réfugié reconnu, le (...) 2017, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par le recourant, le 23 mai 2019 (art. 102f ss LAsi), l'audition sur les données personnelles du 23 mai 2019, au cours de laquelle le recourant a exposé provenir de C._______ et avoir quitté son pays d'origine le 11 juin 2015 ; invité par le SEM à se déterminer notamment sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la Grèce, il a déclaré s'opposer à ce transfert en raison de son état de santé, des conditions d'accueil très mauvaises en Grèce (il vivait sous une tente sans pouvoir se nourrir convenablement et sans aide sociale), de la drogue et de la mafia qui y régnaient et au motif que des personnes lui avaient nui, la demande de réadmission du recourant formulée par le SEM auprès des autorités helléniques, le (...) 2019, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la réponse du (...) 2019 des autorités helléniques acceptant la réadmission du recourant sur leur territoire, précisant que celui-ci était au bénéfice d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2020, le courrier du 11 juin 2019, par lequel la représentante juridique du recourant a transmis au SEM une attestation médicale F2 établie le 3 juin 2019 par le Centre Médical de (...), diagnostiquant un angor (angine de poitrine) stable en cours d'investigation ainsi qu'une rhinosinusite allergique, indiquant la composition du traitement médicamenteux (Coveram, Nebivolol, Atorvastatine et Cetirizine) ; le médecin recommande un bilan sanguin, un électrocardiogramme et un test d'effort, le courrier du 12 juin 2019, par lequel la représentante juridique a transmis au SEM des documents médiaux établis en Allemagne et en Belgique (pays où le recourant avait demandé l'asile avant de venir en Suisse), desquels il ressort que le recourant souffre d'hypertension, d'obésité sévère, de difficulté à respirer par le nez, de dépression, d'hypercholestérolémie, d'un petit épanchement péricardique sans symptôme et d'une lombalgie sciatalgie non déficitaire, le courrier du 12 juin 2019, par lequel le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la prise de position du 14 juin 2019, dans laquelle la mandataire du recourant a réitéré que celui-ci souffrait de plusieurs problèmes de santé qui, cumulativement, pouvaient être graves et a fait valoir les difficultés d'accès aux soins en Grèce ainsi que les conditions de vie précaires dans cet Etat, la décision du 17 juin 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié et pouvait y bénéficier d'un suivi médical adéquat, au vu des standards médicaux disponibles dans ce pays, le recours du 25 juin 2019 formé par le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer de manière définitive sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours que l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par le SEM, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu'en effet, seule l'exécution du renvoi vers la Grèce est contestée par le recourant, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qui a invoqué une violation par le SEM de son obligation de motiver et de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.) ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que le recourant s'est d'abord prévalu d'une motivation insuffisante de la décision du SEM sous l'angle des obstacles à l'exécution du renvoi, soutenant que le Secrétariat d'Etat n'aurait pas procédé à une analyse individualisée et détaillée de son cas, ni de la crise migratoire et humanitaire en Grèce, qu'il est en premier lieu constaté que l'ATAF 2011/35, cité par le recourant, n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, qu'en effet, cette jurisprudence a été rendue dans le cas d'un transfert en application des accords de Dublin prononcé vers la Grèce, qu'en l'espèce, le recourant étant sous protection internationale en Grèce, il ne tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une coopération administrative allant au-delà des prescriptions dans les accords bilatéraux de réadmission, que par ailleurs, la communication du Comité des droits de l'homme des Nations Unies [recte : les constatations adoptées par le Comité des droits de l'homme] invoquée par l'intéressé (cf. constatations du 22 juillet 2015 en l'affaire Warda Osman Jasin contre Danemark, CCPR/C/114/D/2360/2014), n'est pas non plus déterminante, ledit Comité s'étant prononcé à l'issue d'un renvoi vers l'Italie d'une femme et de ses trois enfants, que cela étant, le SEM a suffisamment motivé sa décision en s'exprimant sur les obstacles invoqués par le recourant à l'exécution de son renvoi vers la Grèce en tant que réfugié reconnu dans ce pays, qu'il a en particulier retenu que rien n'indiquait que les problèmes médicaux allégués par le recourant soient d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce, qu'il a également noté que les soins adéquats étaient disponibles dans ce pays, en cas de nécessité, et qu'il revenait au recourant de s'adresser aux autorités grecques compétentes en vue de recevoir l'aide médicale dont il avait besoin, que partant, le grief d'ordre formel fondé sur l'obligation de motiver la décision au sujet des conditions de vie qui étaient les siennes en Grèce et de l'absence d'accès aux soins et le défaut d'instruction sur sa situation personnelle en Grèce doit être rejeté, qu'ensuite, le recourant a reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son affaire sous l'angle médical, que cependant, au vu des moyens de preuve produits par la représentante juridique du recourant, dans ces courriers des 11 et 12 juin 2019, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'état de fait médical était établi à satisfaction pour rendre sa décision, que ce grief doit être écarté, dans la mesure où le SEM a pris en compte l'intégralité des allégués du recourant sur ces points, qu'à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par le recourant lors du droit d'être entendu accordé le 27 mai 2019, des documents produits par sa représentante juridique les 11 et 12 juin 2019 ainsi que de la prise de position de celle-ci du 14 juin 2019, le SEM n'avait, au moment de statuer, aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, s'agissant de la prise en compte des préjudices que le recourant aurait subis en Grèce de la part de tiers, qu'en effet, les informations médicales récentes et complètes à disposition de l'autorité inférieure lui ont permis de rendre une décision à l'égard de l'état de santé du recourant, cela d'autant plus que le recourant n'a pas fait valoir de modification à ce sujet, que le SEM a suffisamment motivé sa décision en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les faits allégués et moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer le caractère illicite de l'exécution du renvoi, que, pour le reste, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, que par ailleurs, c'est à tort que le recourant a reproché au SEM d'avoir limité son examen de la licéité de l'exécution du renvoi au seul principe de non-refoulement, dans la mesure où le SEM a également tenu compte de l'état de santé du recourant dans cette analyse, que le seul fait que le SEM ait omis de mentionner expressément que l'exécution du renvoi de recourant était licite ne suffit pas, en soi, à justifier la cassation de la décision attaquée, dans la mesure où la mandataire savait que l'exécution du renvoi était jugé licite, ainsi que cela ressort du mémoire de recours, que partant, vu ce qui précède, les griefs formels s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1 [RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié, son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans son recours, l'intéressé a cependant fait valoir qu'il avait vécu, dans ce pays, dans des conditions catastrophiques et souffrait de problèmes de santé tant physique que psychique, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires particulièrement à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa responsabilité internationale, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement dégradant ou inhumain, qu'en règle générale, l'expulsion engage la responsabilité de l'Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d'actes intentionnels d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, qu'une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH, du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [§ 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [§ 70 s. et 76]), que le Tribunal ne méconnaît pas les informations ressortant des rapports des divers observateurs du terrain auxquels le recourant s'est référé, s'agissant de la situation des réfugiés et des bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, que, toutefois, les mauvaises conditions de vie qu'aurait personnellement endurées le recourant se limitent uniquement à des allégations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'ainsi, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce, laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin - qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité hellénique -, le recourant n'a pas démontré que des circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence précitée, étaient réalisées en ce qui le concerne, que celui-ci a également soutenu que sa situation médicale faisait obstacle à l'exécution de son renvoi, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'occurrence, il ressort des documents médicaux produits que le recourant souffre d'un angor (angine de poitrine) stable en cours d'investigation, d'une rhinosinusite allergique, d'hypertension, d'obésité sévère, de difficulté à respirer par le nez, de dépression, d'hypercholestérolémie, d'un petit épanchement péricardique sans symptôme et d'une lombalgie sciatalgie non déficitaire, que nonobstant ce diagnostic, il n'y a pas lieu de considérer que les affections dont souffre le recourant seraient d'une gravité telle à faire craindre une violation de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Grèce, ce d'autant moins qu'il est notoire que cet Etat dispose de structures de soins, à même de dispenser les soins essentiels de santé de base que l'état de santé du recourant requiert et auxquels il a droit, à l'instar des citoyens helléniques, au vu du statut de réfugié dont il dispose dans ce pays, que les propos du recourant, selon lesquels il n'aurait pas eu accès aux soins en Grèce, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'au vu de ce qui précède, celui-ci n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses perspectives d'avenir - du point de vue matériel, physique ou psychique - en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, révélaient un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt Samsam Mohammed Hussein, § 78), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. FF 2010 4035, 4093), que le recourant est renvoyé en Grèce, Etat de l'Union européenne, qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce ainsi que ses troubles de santé, ne sont pas susceptibles de la renverser, qu'en particulier, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n'y a pas lieu de considérer que ses problèmes de santé seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu'il appartiendra toutefois au SEM et aux autorités cantonales compétentes, au moment de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi, d'informer les autorités helléniques, d'une part, des affections médicales dont souffre le recourant et, d'autre part, des traitements dont celui-ci a impérativement besoin, afin de lui garantir une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités helléniques ayant donné leur accord à la réadmission du recourant sur leur territoire, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête de mesures provisionnelles était d'emblée irrecevable, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset