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E-306/2019

E-306/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-09 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants, le 29 août 2018, respectivement le 20 septembre suivant. B. Entendus chacun sommairement, les 10 et 26 septembre 2018, puis sur leurs motifs d'asile, les 2 et 15 octobre 2018, les recourants ont déclaré avoir vécu ensemble, jusqu'à leur départ du pays, dans une ferme située à E._______, dans la région de F._______ (département de G._______). A._______, déjà mère d'un fils d'une précédente relation, aurait eu un second enfant avec B._______. Avant de s'installer avec l'intéressée, celui-ci aurait obtenu un baccalauréat et aurait travaillé dans différents commerces, à H._______, dans le département de I._______. A._______, quant à elle, aurait obtenu un diplôme universitaire en (...), à J._______. Membre d'une association de défense des droits des personnes (...), elle aurait aidé bénévolement des (...), engagés dans la lutte contre les cultures illicites et le trafic de stupéfiants. En 20(...), les recourants auraient repris ensemble le domaine agricole du père de A._______ pour cultiver la terre et s'occuper de son exploitation. Dans ce cadre, ils auraient été régulièrement extorqués par des groupes armés, exigeant de leur part le paiement régulier d'une taxe. Le soir du (...) 2018, tandis que B._______ était en déplacement, trois hommes armés auraient fait irruption dans la maison du couple. Après avoir été interrogée sur des informations qu'elle détiendrait à leur sujet, A._______ aurait été violentée et abusée, puis aurait été attachée avec ses enfants. Le soir même, des coups de feu entre différents groupes armés auraient éclaté à proximité, ce qui aurait permis à l'intéressée et à ses enfants de s'enfuir et d'être hébergés une nuit chez une personne inconnue. Toute la famille aurait ensuite pris la décision de partir s'installer à J._______, chez la mère de A._______. Cette dernière se serait présentée au bureau régional de protection des témoins et y aurait communiqué l'adresse de sa mère ainsi que ses données personnelles. Un rendez-vous aurait été fixé quinze jours plus tard ou, selon une autre version, il aurait été convenu que ce bureau rappelle la recourante pour fixer le rendez-vous. La même semaine, des voisins auraient averti la famille que des hommes avaient forcé la porte de leur domicile et s'y étaient introduits. Les recourants auraient donc immédiatement décidé de s'installer chez un ami de la famille. Par crainte pour sa vie, A._______ aurait quitté définitivement son pays, le 18 avril 2018, et serait arrivée en Suisse, le 21 avril suivant. Restés à J._______, son compagnon et ses enfants seraient, quant à eux, arrivés le 20 septembre 2018. A l'appui de leurs demandes, les recourants ont remis à l'autorité inférieure leur carte d'identité ainsi que celle du fils de A._______, les passeports de toute la famille ainsi que le permis de conduire de B._______. C. Par décision du 7 décembre 2018, notifiée le 18 décembre 2018, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié aux intéressés et à leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas fait état d'une persécution ou d'une crainte fondée de persécution en raison de leur opinion politique, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social déterminé. Les déclarations n'étant pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM s'est dispensé d'examiner leur vraisemblance. Sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a souligné que A._______ n'avait entrepris aucune démarche supplémentaire pour porter plainte officiellement, après sa première prise de contact avec les autorités auprès du bureau de protection des témoins, à J._______, pour autant que ses déclarations soient vraisemblables. L'intéressée n'aurait pas été contactée par la suite, ce qui démontrerait qu'elle n'aurait pas utilisé tous les moyens à sa disposition afin de trouver une issue à son problème. L'argument, selon lequel ce même bureau l'aurait dénoncée à ses agresseurs, à F._______, ne reposerait sur aucun élément concret et rien ne permettrait d'affirmer que cet épisode serait lié aux problèmes rencontrés. Son compagnon, pourtant resté à J._______, aurait vécu sans ennui jusqu'au moment de son départ du pays. Au surplus, les recourants auraient eu l'opportunité de se réinstaller dans une autre région du pays, la famille de B._______ étant établie à K._______ (département de I._______). L'omniprésence des groupes armés en Colombie, argument soulevé par l'intéressé, ne suffirait pas à renverser les conclusions du SEM à cet égard. L'exécution du renvoi serait donc licite, exigible et possible, dans la mesure où les recourants seraient jeunes, en bonne santé, au bénéfice d'une formation professionnelle et disposeraient d'un solide réseau familial en Colombie. D. Interjetant recours, le 16 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et inexigibilité du renvoi, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance de frais de procédure. Se basant sur plusieurs rapports, les recourants ont fait valoir que le but de leur demande était de sauver leur vie et de protéger leurs enfants, en raison de la guerre et du conflit permanent touchant la région de F._______, depuis les années 2000. Malgré des accords de paix signés entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), deux massacres de la population civile auraient eu lieu dans cette région et d'autres groupes armés actifs dans le trafic de stupéfiants y seraient présents. Les recourants ont soutenu que tous les documents cités dans leur recours démontreraient que l'Etat colombien ne pourrait pas garantir la protection de ses citoyens, son appareil policier ou système judiciaire n'étant pas adéquats. Même si la preuve de tels événements était impossible à apporter, les paysans de leur région seraient victimes de procédés atroces de la part des groupes criminels qui, par ailleurs, chercheraient également à recruter des enfants. Tous ces éléments permettraient de rendre vraisemblable leurs motifs d'asile. La situation serait également devenue très difficile pour la mère de A._______ qui aurait continué d'être harcelée et surveillée à J._______, près de son nouveau domicile. Elle serait partie depuis lors à L._______ et envisagerait de quitter le pays définitivement. Toute la famille serait donc visée « au sens large » et toute fuite interne serait impossible. La seule voie judiciaire efficace serait celle du programme de protection des témoins. Or, celui-ci serait géré par « la Fiscalía », institution fortement corrompue, comme le démontrerait les persécutions dont toute la famille aurait été victime à J._______. Enfin, A._______ et son compagnon, membres de la communauté (...), seraient persécutés en raison de leur « appartenance à un groupe social déterminé », motif d'asile prévu à l'art. 3 LAsi. E. Par décision incidente du 25 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 18 février 2019. Ces derniers se sont acquittés du versement dans le délai imparti. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les persécutions invoquées par les recourants, à savoir la saisie de leur domaine agricole par des groupes armées et l'agression dont aurait été victime A._______, indépendamment de leur vraisemblance, ne relèvent pas de l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi. En effet, les intéressés n'ont nullement été inquiétés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. L'argument invoqué au stade du recours, selon lequel ils auraient été persécutés ou craindraient de l'être en raison de leur appartenance à la communauté (...), ne convainc pas, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les agressions invoquées auraient été commises pour ce motif. Il apparait bien plutôt que les problèmes rencontrés par les intéressés sont motivés par des considérations économiques, des groupes armés, voire mafieux, voulant s'approprier leurs terres, notamment pour y cultiver de la cocaïne (PV d'audition de B._______ du 26 septembre 2018 [A16/11 ch. 7.02]). A noter que B._______ n'aurait d'ailleurs nullement été inquiété, à J._______, entre le départ de sa compagne, le 18 avril 2018, et son départ avec les enfants, le 19 septembre 2018 (PV d'audition de B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16, p. 8, R 72-74]). 3.2 Les allégations relatives aux harcèlements et menaces que la mère de A._______ aurait subies, à J._______, suite au départ des intéressés, ne sont pas déterminantes en l'espèce. Le Tribunal relève que la dénonciation de la mère de l'intéressée, auprès de la (...), dont une copie a été annexée au mémoire de recours, a été déposée le (...) 20(...), soit plus d'une année après les événements décrits par les recourants. Ainsi, il apparait que ces nouveaux éléments ont été articulés uniquement pour les besoins de la cause, les recourants ayant eu tout le loisir de les produire par devant le SEM. Il en va de même de la déclaration écrite effectuée, le (...) 20(...), par une connaissance de la recourante, auprès de la mairie de J._______. Il y a tout lieu de croire qu'il s'agit là d'un document de complaisance. 3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (JICRA 2006 n° 18). Sur ce point, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux auprès des autorités compétentes en vue d'obtenir protection, ni que celle-ci leur aurait été refusée par l'Etat colombien. Tel qu'il a été retenu par l'autorité inférieure, A._______ se serait certes présentée au bureau régional de protection des témoins, à J._______, mais n'aurait pas porté plainte auprès des autorités ou de la police par la suite, par crainte de subir des représailles. Elle aurait, au contraire, fait le choix de quitter immédiatement le pays. Or, comme relevé par le SEM, l'Etat colombien dispose, à travers notamment de la mise en place d'un programme de protection des témoins, d'une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquats. Les griefs, selon lesquels ces mêmes agents auraient été à l'origine de l'agression survenue au domicile de la mère de A._______, ne sont d'ailleurs que de pures spéculations. Il s'ensuit que les intéressés n'ont pas épuisé, dans leur propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Les nombreux rapports cités dans le recours ne sont pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays. 3.4 Le Tribunal relève en outre que les recourants disposent d'une possibilité de s'établir dans une autre région du pays, à J._______, voire à L._______, où B._______ se serait rendu avec les enfants, avant de partir en Suisse. Par ailleurs, les parents et le frère de ce dernier vivraient actuellement à K._______, dans le département de I._______. Il est rappelé que les difficultés socio-économiques que les intéressés pourraient rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays. 3.5 Enfin, le Tribunal constate que A._______ a attendu plus de quatre mois à son arrivée en Suisse, avant d'y déposer une demande d'asile. Selon ses déclarations, ce laps de temps lui aurait permis de réunir la somme nécessaire pour faire venir sa famille (PV d'audition de A._______ du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 19, R 126]). Or, ce type de comportement ne saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout le moins, permet de douter des véritables motifs à l'origine du départ de Colombie. 3.6 Ainsi, les problèmes rencontrés par les recourants n'étant pas fondés sur l'un des motifs d'asile énumérés à l'art. 3 LAsi, les recourants pouvant au surplus requérir la protection des autorités colombiennes et s'installer dans une autre région du pays, ces derniers ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de réfugié.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglé par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 3, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine, ceux-ci pouvant s'établir dans une autre région et requérir une protection étatique. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants en Colombie. Il sied de relever que ces derniers sont jeunes, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. B._______ n'a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particuliers. S'agissant de l'état de santé de A._______, dont le rapport médical du 4 janvier 2019 indique un état de stress post-traumatique et dépressif, le Tribunal considère que la Colombie dispose d'infrastructures nécessaires aux suivis et traitements dont l'intéressée aurait besoin. Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour (PV d'audition de B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16 p. 3, R 9-17] ; PV d'audition de A._______ du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 3 et 4, R 16-17 et R 30]). Tous ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. Quant aux enfants des recourants, au vu de leur âge et du temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d'une intégration avancée, de sorte que l'exécution de leur renvoi, avec leurs parents, ne peut être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants leur permettant de quitter la Suisse et de rentrer en Colombie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les persécutions invoquées par les recourants, à savoir la saisie de leur domaine agricole par des groupes armées et l'agression dont aurait été victime A._______, indépendamment de leur vraisemblance, ne relèvent pas de l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi. En effet, les intéressés n'ont nullement été inquiétés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. L'argument invoqué au stade du recours, selon lequel ils auraient été persécutés ou craindraient de l'être en raison de leur appartenance à la communauté (...), ne convainc pas, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les agressions invoquées auraient été commises pour ce motif. Il apparait bien plutôt que les problèmes rencontrés par les intéressés sont motivés par des considérations économiques, des groupes armés, voire mafieux, voulant s'approprier leurs terres, notamment pour y cultiver de la cocaïne (PV d'audition de B._______ du 26 septembre 2018 [A16/11 ch. 7.02]). A noter que B._______ n'aurait d'ailleurs nullement été inquiété, à J._______, entre le départ de sa compagne, le 18 avril 2018, et son départ avec les enfants, le 19 septembre 2018 (PV d'audition de B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16, p. 8, R 72-74]).

E. 3.2 Les allégations relatives aux harcèlements et menaces que la mère de A._______ aurait subies, à J._______, suite au départ des intéressés, ne sont pas déterminantes en l'espèce. Le Tribunal relève que la dénonciation de la mère de l'intéressée, auprès de la (...), dont une copie a été annexée au mémoire de recours, a été déposée le (...) 20(...), soit plus d'une année après les événements décrits par les recourants. Ainsi, il apparait que ces nouveaux éléments ont été articulés uniquement pour les besoins de la cause, les recourants ayant eu tout le loisir de les produire par devant le SEM. Il en va de même de la déclaration écrite effectuée, le (...) 20(...), par une connaissance de la recourante, auprès de la mairie de J._______. Il y a tout lieu de croire qu'il s'agit là d'un document de complaisance.

E. 3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (JICRA 2006 n° 18). Sur ce point, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux auprès des autorités compétentes en vue d'obtenir protection, ni que celle-ci leur aurait été refusée par l'Etat colombien. Tel qu'il a été retenu par l'autorité inférieure, A._______ se serait certes présentée au bureau régional de protection des témoins, à J._______, mais n'aurait pas porté plainte auprès des autorités ou de la police par la suite, par crainte de subir des représailles. Elle aurait, au contraire, fait le choix de quitter immédiatement le pays. Or, comme relevé par le SEM, l'Etat colombien dispose, à travers notamment de la mise en place d'un programme de protection des témoins, d'une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquats. Les griefs, selon lesquels ces mêmes agents auraient été à l'origine de l'agression survenue au domicile de la mère de A._______, ne sont d'ailleurs que de pures spéculations. Il s'ensuit que les intéressés n'ont pas épuisé, dans leur propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Les nombreux rapports cités dans le recours ne sont pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays.

E. 3.4 Le Tribunal relève en outre que les recourants disposent d'une possibilité de s'établir dans une autre région du pays, à J._______, voire à L._______, où B._______ se serait rendu avec les enfants, avant de partir en Suisse. Par ailleurs, les parents et le frère de ce dernier vivraient actuellement à K._______, dans le département de I._______. Il est rappelé que les difficultés socio-économiques que les intéressés pourraient rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays.

E. 3.5 Enfin, le Tribunal constate que A._______ a attendu plus de quatre mois à son arrivée en Suisse, avant d'y déposer une demande d'asile. Selon ses déclarations, ce laps de temps lui aurait permis de réunir la somme nécessaire pour faire venir sa famille (PV d'audition de A._______ du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 19, R 126]). Or, ce type de comportement ne saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout le moins, permet de douter des véritables motifs à l'origine du départ de Colombie.

E. 3.6 Ainsi, les problèmes rencontrés par les recourants n'étant pas fondés sur l'un des motifs d'asile énumérés à l'art. 3 LAsi, les recourants pouvant au surplus requérir la protection des autorités colombiennes et s'installer dans une autre région du pays, ces derniers ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de réfugié.

E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglé par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 3, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine, ceux-ci pouvant s'établir dans une autre région et requérir une protection étatique.

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3).

E. 8.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants en Colombie. Il sied de relever que ces derniers sont jeunes, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. B._______ n'a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particuliers. S'agissant de l'état de santé de A._______, dont le rapport médical du 4 janvier 2019 indique un état de stress post-traumatique et dépressif, le Tribunal considère que la Colombie dispose d'infrastructures nécessaires aux suivis et traitements dont l'intéressée aurait besoin. Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour (PV d'audition de B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16 p. 3, R 9-17] ; PV d'audition de A._______ du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 3 et 4, R 16-17 et R 30]). Tous ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. Quant aux enfants des recourants, au vu de leur âge et du temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d'une intégration avancée, de sorte que l'exécution de leur renvoi, avec leurs parents, ne peut être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants leur permettant de quitter la Suisse et de rentrer en Colombie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 5 février 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-306/2019 Arrêt du 9 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), et les enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Colombie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2018. Faits : A. A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants, le 29 août 2018, respectivement le 20 septembre suivant. B. Entendus chacun sommairement, les 10 et 26 septembre 2018, puis sur leurs motifs d'asile, les 2 et 15 octobre 2018, les recourants ont déclaré avoir vécu ensemble, jusqu'à leur départ du pays, dans une ferme située à E._______, dans la région de F._______ (département de G._______). A._______, déjà mère d'un fils d'une précédente relation, aurait eu un second enfant avec B._______. Avant de s'installer avec l'intéressée, celui-ci aurait obtenu un baccalauréat et aurait travaillé dans différents commerces, à H._______, dans le département de I._______. A._______, quant à elle, aurait obtenu un diplôme universitaire en (...), à J._______. Membre d'une association de défense des droits des personnes (...), elle aurait aidé bénévolement des (...), engagés dans la lutte contre les cultures illicites et le trafic de stupéfiants. En 20(...), les recourants auraient repris ensemble le domaine agricole du père de A._______ pour cultiver la terre et s'occuper de son exploitation. Dans ce cadre, ils auraient été régulièrement extorqués par des groupes armés, exigeant de leur part le paiement régulier d'une taxe. Le soir du (...) 2018, tandis que B._______ était en déplacement, trois hommes armés auraient fait irruption dans la maison du couple. Après avoir été interrogée sur des informations qu'elle détiendrait à leur sujet, A._______ aurait été violentée et abusée, puis aurait été attachée avec ses enfants. Le soir même, des coups de feu entre différents groupes armés auraient éclaté à proximité, ce qui aurait permis à l'intéressée et à ses enfants de s'enfuir et d'être hébergés une nuit chez une personne inconnue. Toute la famille aurait ensuite pris la décision de partir s'installer à J._______, chez la mère de A._______. Cette dernière se serait présentée au bureau régional de protection des témoins et y aurait communiqué l'adresse de sa mère ainsi que ses données personnelles. Un rendez-vous aurait été fixé quinze jours plus tard ou, selon une autre version, il aurait été convenu que ce bureau rappelle la recourante pour fixer le rendez-vous. La même semaine, des voisins auraient averti la famille que des hommes avaient forcé la porte de leur domicile et s'y étaient introduits. Les recourants auraient donc immédiatement décidé de s'installer chez un ami de la famille. Par crainte pour sa vie, A._______ aurait quitté définitivement son pays, le 18 avril 2018, et serait arrivée en Suisse, le 21 avril suivant. Restés à J._______, son compagnon et ses enfants seraient, quant à eux, arrivés le 20 septembre 2018. A l'appui de leurs demandes, les recourants ont remis à l'autorité inférieure leur carte d'identité ainsi que celle du fils de A._______, les passeports de toute la famille ainsi que le permis de conduire de B._______. C. Par décision du 7 décembre 2018, notifiée le 18 décembre 2018, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié aux intéressés et à leurs enfants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas fait état d'une persécution ou d'une crainte fondée de persécution en raison de leur opinion politique, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social déterminé. Les déclarations n'étant pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le SEM s'est dispensé d'examiner leur vraisemblance. Sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a souligné que A._______ n'avait entrepris aucune démarche supplémentaire pour porter plainte officiellement, après sa première prise de contact avec les autorités auprès du bureau de protection des témoins, à J._______, pour autant que ses déclarations soient vraisemblables. L'intéressée n'aurait pas été contactée par la suite, ce qui démontrerait qu'elle n'aurait pas utilisé tous les moyens à sa disposition afin de trouver une issue à son problème. L'argument, selon lequel ce même bureau l'aurait dénoncée à ses agresseurs, à F._______, ne reposerait sur aucun élément concret et rien ne permettrait d'affirmer que cet épisode serait lié aux problèmes rencontrés. Son compagnon, pourtant resté à J._______, aurait vécu sans ennui jusqu'au moment de son départ du pays. Au surplus, les recourants auraient eu l'opportunité de se réinstaller dans une autre région du pays, la famille de B._______ étant établie à K._______ (département de I._______). L'omniprésence des groupes armés en Colombie, argument soulevé par l'intéressé, ne suffirait pas à renverser les conclusions du SEM à cet égard. L'exécution du renvoi serait donc licite, exigible et possible, dans la mesure où les recourants seraient jeunes, en bonne santé, au bénéfice d'une formation professionnelle et disposeraient d'un solide réseau familial en Colombie. D. Interjetant recours, le 16 janvier 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et inexigibilité du renvoi, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance de frais de procédure. Se basant sur plusieurs rapports, les recourants ont fait valoir que le but de leur demande était de sauver leur vie et de protéger leurs enfants, en raison de la guerre et du conflit permanent touchant la région de F._______, depuis les années 2000. Malgré des accords de paix signés entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), deux massacres de la population civile auraient eu lieu dans cette région et d'autres groupes armés actifs dans le trafic de stupéfiants y seraient présents. Les recourants ont soutenu que tous les documents cités dans leur recours démontreraient que l'Etat colombien ne pourrait pas garantir la protection de ses citoyens, son appareil policier ou système judiciaire n'étant pas adéquats. Même si la preuve de tels événements était impossible à apporter, les paysans de leur région seraient victimes de procédés atroces de la part des groupes criminels qui, par ailleurs, chercheraient également à recruter des enfants. Tous ces éléments permettraient de rendre vraisemblable leurs motifs d'asile. La situation serait également devenue très difficile pour la mère de A._______ qui aurait continué d'être harcelée et surveillée à J._______, près de son nouveau domicile. Elle serait partie depuis lors à L._______ et envisagerait de quitter le pays définitivement. Toute la famille serait donc visée « au sens large » et toute fuite interne serait impossible. La seule voie judiciaire efficace serait celle du programme de protection des témoins. Or, celui-ci serait géré par « la Fiscalía », institution fortement corrompue, comme le démontrerait les persécutions dont toute la famille aurait été victime à J._______. Enfin, A._______ et son compagnon, membres de la communauté (...), seraient persécutés en raison de leur « appartenance à un groupe social déterminé », motif d'asile prévu à l'art. 3 LAsi. E. Par décision incidente du 25 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 18 février 2019. Ces derniers se sont acquittés du versement dans le délai imparti. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les persécutions invoquées par les recourants, à savoir la saisie de leur domaine agricole par des groupes armées et l'agression dont aurait été victime A._______, indépendamment de leur vraisemblance, ne relèvent pas de l'un des motifs cités à l'art. 3 LAsi. En effet, les intéressés n'ont nullement été inquiétés en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. L'argument invoqué au stade du recours, selon lequel ils auraient été persécutés ou craindraient de l'être en raison de leur appartenance à la communauté (...), ne convainc pas, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que les agressions invoquées auraient été commises pour ce motif. Il apparait bien plutôt que les problèmes rencontrés par les intéressés sont motivés par des considérations économiques, des groupes armés, voire mafieux, voulant s'approprier leurs terres, notamment pour y cultiver de la cocaïne (PV d'audition de B._______ du 26 septembre 2018 [A16/11 ch. 7.02]). A noter que B._______ n'aurait d'ailleurs nullement été inquiété, à J._______, entre le départ de sa compagne, le 18 avril 2018, et son départ avec les enfants, le 19 septembre 2018 (PV d'audition de B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16, p. 8, R 72-74]). 3.2 Les allégations relatives aux harcèlements et menaces que la mère de A._______ aurait subies, à J._______, suite au départ des intéressés, ne sont pas déterminantes en l'espèce. Le Tribunal relève que la dénonciation de la mère de l'intéressée, auprès de la (...), dont une copie a été annexée au mémoire de recours, a été déposée le (...) 20(...), soit plus d'une année après les événements décrits par les recourants. Ainsi, il apparait que ces nouveaux éléments ont été articulés uniquement pour les besoins de la cause, les recourants ayant eu tout le loisir de les produire par devant le SEM. Il en va de même de la déclaration écrite effectuée, le (...) 20(...), par une connaissance de la recourante, auprès de la mairie de J._______. Il y a tout lieu de croire qu'il s'agit là d'un document de complaisance. 3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (JICRA 2006 n° 18). Sur ce point, les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit., 2011/51 consid. 6.1). En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'eux auprès des autorités compétentes en vue d'obtenir protection, ni que celle-ci leur aurait été refusée par l'Etat colombien. Tel qu'il a été retenu par l'autorité inférieure, A._______ se serait certes présentée au bureau régional de protection des témoins, à J._______, mais n'aurait pas porté plainte auprès des autorités ou de la police par la suite, par crainte de subir des représailles. Elle aurait, au contraire, fait le choix de quitter immédiatement le pays. Or, comme relevé par le SEM, l'Etat colombien dispose, à travers notamment de la mise en place d'un programme de protection des témoins, d'une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquats. Les griefs, selon lesquels ces mêmes agents auraient été à l'origine de l'agression survenue au domicile de la mère de A._______, ne sont d'ailleurs que de pures spéculations. Il s'ensuit que les intéressés n'ont pas épuisé, dans leur propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Les nombreux rapports cités dans le recours ne sont pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays. 3.4 Le Tribunal relève en outre que les recourants disposent d'une possibilité de s'établir dans une autre région du pays, à J._______, voire à L._______, où B._______ se serait rendu avec les enfants, avant de partir en Suisse. Par ailleurs, les parents et le frère de ce dernier vivraient actuellement à K._______, dans le département de I._______. Il est rappelé que les difficultés socio-économiques que les intéressés pourraient rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays. 3.5 Enfin, le Tribunal constate que A._______ a attendu plus de quatre mois à son arrivée en Suisse, avant d'y déposer une demande d'asile. Selon ses déclarations, ce laps de temps lui aurait permis de réunir la somme nécessaire pour faire venir sa famille (PV d'audition de A._______ du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 19, R 126]). Or, ce type de comportement ne saurait correspondre à celui d'une personne se sentant menacée ou, à tout le moins, permet de douter des véritables motifs à l'origine du départ de Colombie. 3.6 Ainsi, les problèmes rencontrés par les recourants n'étant pas fondés sur l'un des motifs d'asile énumérés à l'art. 3 LAsi, les recourants pouvant au surplus requérir la protection des autorités colombiennes et s'installer dans une autre région du pays, ces derniers ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de réfugié.

4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglé par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 3, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour les recourants en cas de retour dans leur pays d'origine, ceux-ci pouvant s'établir dans une autre région et requérir une protection étatique. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants en Colombie. Il sied de relever que ces derniers sont jeunes, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle. B._______ n'a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particuliers. S'agissant de l'état de santé de A._______, dont le rapport médical du 4 janvier 2019 indique un état de stress post-traumatique et dépressif, le Tribunal considère que la Colombie dispose d'infrastructures nécessaires aux suivis et traitements dont l'intéressée aurait besoin. Au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour (PV d'audition de B._______ du 15 octobre 2018 [A21/16 p. 3, R 9-17] ; PV d'audition de A._______ du 2 octobre 2018 [A19/22 p. 3 et 4, R 16-17 et R 30]). Tous ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. Quant aux enfants des recourants, au vu de leur âge et du temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d'une intégration avancée, de sorte que l'exécution de leur renvoi, avec leurs parents, ne peut être considérée comme un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants leur permettant de quitter la Suisse et de rentrer en Colombie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant versée le 5 février 2019.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :