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D-3400/2021

D-3400/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 août 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3400/2021 Arrêt du 6 décembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Colombie, représentés par Me Guillaume Lammers, Baudraz-Torchio & Associés, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 6 décembre 2019, les procès-verbaux des auditions sur l'enregistrement des données personnelles du 12 octobre 2019, la décision du 30 janvier 2020, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), les procès-verbaux des auditions sur les motifs des 21 et 22 janvier 2020, la décision du 24 juin 2021, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 juillet 2021 par les recourants contre cette décision, la décision incidente du 12 août 2021, par lequel le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale dont celui-là était assorti et a imparti aux recourants un délai au 27 août 2021 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 25 août 2021, de l'avance de frais requise, le mémoire complémentaire du 6 octobre 2021 et ses annexes, au terme duquel les recourants ont confirmé leurs conclusions et réitéré leur demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ; 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré qu'ils vivaient à E._______, dans le département du F._______, une municipalité de l'aire urbaine de G._______ ; qu'ils auraient participé à des actions sociales pour le compte des autorités et d'associations, que le (...), l'intéressé, alors fonctionnaire (...), aurait été la cible d'un attentat à l'explosif dans la zone rurale de E._______ ; que, suite à cet événement, les intéressés auraient suspendu leurs activités dans cette zone et se seraient concentrés sur la zone urbaine, qu'en (...), ils auraient repris leurs activités sociales et politiques en zone rurale dans le cadre du (...) ; que des personnes cagoulées, visiblement membres de la guérilla, auraient cependant cherché à faire échouer leurs activités ; que, le (...), une lettre de menaces émanant de (...), un groupe dissident des Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : FARC), adressée personnellement à la requérante, aurait été apportée au domicile de sa mère où elle séjournait avec sa famille ; que les intéressés auraient immédiatement cessé leurs activités sociales et politiques et se seraient installés provisoirement chez des connaissances à G._______ ; que, le (...), une deuxième lettre de menaces sommant l'intéressée de quitter la région aurait été apportée au domicile de sa mère ; que, le lendemain, les vitres des fenêtres du domicile de cette dernière auraient été brisées ; que, le (...), les intéressés seraient retournés à E._______ ; qu'ils auraient déposé plainte auprès du parquet, qui leur aurait remis un document censé leur permettre d'obtenir la protection de la police ; que celle-ci n'aurait toutefois dépêché aucun agent ; que les intéressés ayant remarqué à plusieurs reprises la présence d'une moto suspecte aux alentours du domicile de la mère de la requérante, ils auraient appelé la police, qui ne serait à nouveau pas intervenue ; qu'ils se seraient alors adressés à différentes autorités nationales, ainsi qu'au représentant du (...), que n'ayant reçu aucune réponse positive, ils auraient quitté leur pays le (...) à destination de la Suisse, qu'après leur départ, une troisième lettre de menaces, datée du (...), serait parvenue au domicile de la mère de l'intéressée ; que dans cette missive, le groupe (...) expose être au courant de la plainte déposée par celle-ci et de son départ pour l'Europe avec sa famille ; que, le (...), une quatrième lettre, non datée, serait parvenue au domicile de la mère de l'intéressée ; qu'il y figure une liste de personnes considérées comme des ennemis du groupe (...), parmi lesquelles figurent les intéressés, y compris leur fille C._______, ainsi que différents membres de la parenté de la requérante, qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé une série de moyens de preuve, tels que listés dans la décision querellée, relatifs à leur situation familiale et professionnelle, ainsi qu'à leurs motifs d'asile, que, dans sa décision du 24 juin 2021, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que l'attentat de (...) ne visait pas personnellement l'intéressé et qu'il n'y avait pas de rapport de causalité temporel entre cet événement et son départ en (...) ; qu'il a par ailleurs noté que les membres de la famille de l'intéressée, qui avaient également été visés par les menaces du groupe armé, vivaient toujours à E._______ et qu'ils allaient bien ; qu'il a enfin considéré que les intéressés disposaient d'une alternative de fuite interne, dans la mesure où ils avaient la possibilité de s'installer ailleurs en Colombie, en particulier à Bogota ou à G._______, où ils s'étaient d'ailleurs réfugiés temporairement sans rencontrer de problèmes, que le SEM a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi des intéressés en Colombie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours du 26 juillet 2021, complété le 6 octobre 2021, les intéressés ont repris leurs déclarations et affirmé qu'ils avaient été victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'ils ont ajouté que la mère et le beau-père de l'intéressée, également menacés, avaient changé de domicile et vivaient cachés dans l'attente de pouvoir partir en Europe ; que les menaces, visant l'ensemble de la famille, auraient par ailleurs perduré, qu'ils ont soutenu que, malgré leurs requêtes, ils n'avaient pas pu obtenir une réelle protection des autorités ; qu'ainsi, la protection policière qui leur aurait été proposée aurait été totalement inefficace et jamais appliquée ; qu'ils n'auraient de plus aucune possibilité de trouver un refuge ailleurs dans le pays, les dissidents des FARC étant présents sur la quasi-totalité (ou sur l'ensemble) du territoire colombien et ayant la ferme volonté de les poursuivre où qu'ils soient ; qu'à cet égard, ils ont fait valoir que les FARC avaient retrouvé la mère de l'intéressée, malgré le fait que celle-là s'était cachée à G._______, qu'ils ont par ailleurs soutenu que leurs craintes étaient toujours actuelles, les FARC ayant continué à proférer des menaces à leur encontre après leur départ du pays, qu'ils ont enfin argué que l'exécution de leur renvoi n'était pas licite, car contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où ils seraient exposés à de graves menaces et à un danger de mort concret, qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'à l'appui de leur recours, respectivement du mémoire complémentaire du 6 octobre 2021, ils ont produit divers moyens de preuve - y compris des traductions, numérotés de 0 à 64, qui seront repris ci-après, pour autant que nécessaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que leurs déclarations ne satisfont en effet pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que, selon leurs dires, les intéressés auraient reçu des menaces de la part d'un groupe dissident des FARC, leur enjoignant de cesser leurs activités sociales dans la zone rurale de E._______ ; qu'ils auraient continué à recevoir des menaces après leur départ du pays, que la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, il ressort tant du récit des intéressés que des moyens de preuve qu'ils ont produits, qu'ils auraient pu déposer plainte auprès du parquet ; que celle-ci aurait été enregistrée et qu'ils auraient pu se rendre à la police pour obtenir une protection (cf. pièces produites n° 18 à 22 et 52 à 54), que la police locale étant, selon leurs dires, toutefois restée inactive, ils se seraient adressés notamment à diverses autorités nationales en date du (...) (cf. pièces produites n° 24 à 30 et 56), que force est toutefois de constater que les intéressés ont quitté leur pays le (...), soit sans attendre les réponses de ces autorités, qu'il y a lieu de relever à cet égard que le (...) ([...]), en date du (...), et (...) ([...]), en date du (...), seraient entrés en matière sur leur demande de protection et l'auraient transmise à une autorité compétente ([...]), respectivement auraient requis des informations complémentaires (cf. pièces produites n° 32, 33, 58 et 59), qu'il y a dès lors lieu d'admettre que les recourants, en quittant la Colombie le (...), n'avaient pas épuisé les possibilités de protection internes qui leur étaient ouvertes, dans leur Etat national, contre une éventuelle persécution, que, de plus, ce dernier dispose, par l'intermédiaire de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat (cf. arrêts du Tribunal E-3889/2019 du 5 juillet 2021 consid. 4.3 et jurisp. cit. ; D-3158/2020 du 11 mars 2021 p. 6 ; D-4797/2020 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 ; E-6050/2019 du 6 décembre 2019 consid. 5.4), que, dans ces conditions, les recourants ne sauraient reprocher aux autorités colombiennes ni de ne pas avoir la capacité ni d'avoir refusé de les protéger contre les menaces dont ils auraient été l'objet de la part d'un groupe dissident des FARC, que, quoi qu'il en soit, comme relevé à bon escient par le SEM, les intéressés disposaient et disposent toujours d'une alternative de fuite interne ailleurs dans le pays, en particulier à Bogota, si ce n'est à G._______ (cf. arrêts du Tribunal E-3016/2020 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; E-6379/2019 du 23 décembre 2019 p. 4 et réf. cit. ; E-6050/2019 du 6 décembre 2019 consid. 5.5 et réf. cit. ; E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.4), que les recourants sont encore jeunes, apparemment en bonne santé et peuvent se prévaloir tous les deux d'une formation supérieure, ainsi que d'une solide expérience professionnelle, tant dans le privé que dans le public, soit autant d'éléments qui leur permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé au demeurant que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité (cf. notamment E-6050/2019 consid. 5.5), que, pour le surplus, et notamment en ce qui concerne l'attentat dont aurait été victime l'intéressé en (...), il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les articles de presse, la publication sur Facebook et les rapports annuels de l'ONG « Human Rights Watch » sur la Colombie produits par les recourants ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre eux pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer leurs craintes d'être exposés à une persécution future ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement, ni encore de façon certaine, aux intéressés, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 juillet 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et D-2187/2021 du 20 juillet 2021 p. 11), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs personnels, qu'en effet, comme relevé ci-dessus, ils sont encore jeunes, peuvent se prévaloir tous les deux d'une formation supérieure, ainsi que d'une solide expérience professionnelle, tant dans le privé que dans le public, et n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, dans ces conditions, ils devraient pouvoir se réinstaller dans leur pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, ils y disposent encore d'un réseau familial, constitué à tout le moins des parents et de la soeur du recourant (cf. audition du 12 décembre 2019, pt 3.02), personnes sur l'aide desquelles ils pourront compter, le cas échéant, à leur retour, qu'au vu de leurs activités tant professionnelles que sociales dans leur pays, ils ont par ailleurs dû se créer un réseau social qu'ils pourront également solliciter, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'en outre, rien ne permet d'admettre non plus que la mise en oeuvre de cette mesure serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu'en l'occurrence, les enfants des recourants se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, de sorte qu'ils seront selon toute vraisemblance en mesure de s'adapter sans difficulté insurmontable à un nouvel environnement de vie en Colombie, dès lors qu'ils seront accompagnés de leurs parents, que, dans ces conditions, l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas, au terme d'une pesée globale d'intérêts, un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants - qui sont en possession notamment de passeports en cours de validité déposés au dossier - étant tenus de collaborer à l'obtention des documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 25 août 2021.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :