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E-1101/2022

E-1101/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-16 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1101/2022 Arrêt du 16 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, zone de transit de l'aéroport de (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 3 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 12 février 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) à l'aéroport de B._______, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______, signé par l'intéressé en date du 13 février 2022, la décision incidente du 14 février 2022, notifiée le même jour et par laquelle le SEM lui a refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, les rapports médicaux des 14 et 22 février 2022, l'audition sur les données personnelles et celle sur les motifs d'asile, effectuées en date du 23 février 2022, la prise de position du mandataire sur le projet de décision en date du 1er mars 2022, la décision du 3 mars 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à la cassation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, la dispense de l'avance des frais de procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir et, présenté dans la forme ainsi que dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 3 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que selon ses déclarations, le requérant aurait vécu durant trois ou quatre ans à Bogota avec sa tante D._______, puis pendant quelques mois dans la banlieue de la capitale avec son père, avant de rompre les relations avec ce dernier, que durant l'année antérieure à son départ, il aurait ensuite habité avec sa tante E._______ ainsi que le mari de celle-ci dans le village de F._______ (département de Tolima), travaillant dans leur exploitation agricole, et aurait aussi vécu dans la ville proche de G._______, qu'au soir du 29 décembre 2021, une bande d'hommes venus en camion, que le requérant présente comme appartenant à des « groupes dissidents de la guérilla », serait entrée dans le village, que sa tante l'aurait aidé à fuir, les intrus ayant eu l'intention, selon elle, d'emmener les jeunes du village pour leur faire récolter le coca à leur profit, que l'intéressé aurait gagné à pied G._______, où un ami lui aurait remis l'argent nécessaire pour rejoindre Bogota, qu'il s'y serait alors caché chez sa tante D._______ durant plusieurs jours, que l'intéressé aurait été prévenu par sa tante E._______ qu'elle avait reçu deux billets de menaces qui lui étaient destinés, signés d'un groupe du nom de « Marquetalia », que le requérant sait être dirigé par un homme du nom d'Ivan Marquez, que sa tante aurait ensuite jeté ces billets, que quelques jours plus tard, vers le 10 janvier 2022, sa tante D._______ aurait reçu un billet analogue, qu'elle aurait également détruit, sans le laisser le voir, que le requérant aurait été personnellement recherché à F._______ par des membres de « Marquetalia », qui auraient insulté sa tante E._______, que D._______ aurait alors acheté un billet d'avion pour Madrid à son neveu, que celui-ci aurait gagné cette ville en date du 16 janvier 2022 et y serait resté pendant un mois sans ressources, ne sachant comment engager une procédure d'asile et en assumer les frais, que sa tante l'aurait autorisé à utiliser le numéro de sa carte de crédit pour acheter un billet d'avion en vue de rejoindre B._______, qu'à son arrivée, l'intéressé a présenté un passeport colombien à son nom, émis le 11 octobre 2021, que dans sa décision du 3 mars 2022, le SEM a estimé que les motifs allégués étant invraisemblables, dans la mesure où rien n'expliquait que le requérant ait été recherché, que des menaces écrites lui aient été envoyées et qu'il n'ait pas été en mesure de produire celles-ci, que dans son recours, l'intéressé allègue courir un risque de persécution, à tout le moins de mauvais traitements, de la part du groupe « Marquetalia », contre lesquels il ne pourrait obtenir de protection, que, cela étant, il n'a déposé aucune preuve de ses déclarations, qu'à ce propos, il est singulier que sa tante E._______, avec qui il aurait pourtant vécu durant plusieurs mois, ait détruit les deux billets de menaces reçus sans les lui communiquer, et qu'il n'ait pas aperçu, voire pas demandé à consulter, le billet reçu par sa tante D._______, que celle-ci aurait détruit sans le lui montrer, qu'en outre, comme l'a relevé le SEM, le récit du recourant n'est pas crédible, qu'il existe en effet un groupe du nom de « Second Marquetalia » apparu en 2019 et issu de l'ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), mais dont les activités sont aujourd'hui essentiellement d'ordre criminel, en rapport avec le trafic de drogue (cf. Second Marquetalia [insightcrime.org], consulté le 10 mars 2022), que le chef en est Luciano Marin Arango, effectivement connu sous le pseudonyme d'Ivan Marquez, que les activités de ce groupe se concentrent toutefois dans le département d'Arauca, le long de la frontière du Venezuela, situé à une grande distance de celui de Tolima (à 17 heures de voiture) et de Bogota (à 13 heures de voiture), que dans sa prise de position du 1er mars 2022, l'intéressé a laissé entendre qu'il aurait en réalité été recherché par un autre groupe qui se livrait à la récolte du coca, mais dont il n'a cependant précisé ni le nom ni les liens avec « Marquetalia », actif dans une région éloignée, qu'à cette occasion, il a également indiqué avoir été approché auparavant par ce groupe, mais avoir refusé de travailler pour lui, ce qui lui aurait valu l'animosité des autres jeunes du village actifs pour ce dernier, que lors de l'audition du 23 février 2022, l'intéressé n'a cependant mentionné que le groupe « Marquetalia » et le pseudonyme de son chef, Ivan Marquez, sans faire référence à aucune autre organisation (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs du 23 février 2022, questions 14 à 18), qu'il a précisé n'avoir jamais eu de contact avec aucun autre groupe (cf. p-v de l'audition sur les motifs du 23 février 2022, questions 12 et 13), que la nature de l'organisation qui s'en serait prise à lui au village de F._______ reste dès lors indéterminée, que selon ses déclarations, les intrus auraient eu l'intention d'emmener tous les jeunes du village, dans le cadre d'une rafle globale, sans le viser ainsi personnellement, que dans ce contexte, rien n'explique comment il aurait été possible à « Second Marquetalia » de le retrouver rapidement à Bogota, ni pourquoi cette organisation aurait déployé de tels efforts pour capturer un jeune homme comme lui, dénué de la moindre expérience criminelle ou guerrière et avec lequel elle n'aurait entretenu aucune relation personnelle préalable, que rien ne permet dès lors de retenir que l'intéressé courrait un risque particulier à Bogota après son retour, qu'à cet égard, il n'est pas crédible que les gens qui rechercheraient le recourant lui aient adressé des menaces écrites, prenant ainsi le risque qu'il se mette à l'abri, ce qui se serait du reste produit, qu'il est peu convaincant dans ce contexte que l'intéressé ait quitté son pays dans l'urgence, dans la mesure où il était titulaire d'un passeport émis trois mois avant son départ, ce qui suggère plutôt qu'il avait préparé ce dernier, que l'explication donnée, selon laquelle sa tante D._______ l'avait incité à demander un passeport pour le cas où il devrait voyager avec elle (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles du 23 février 2022, pt 4.02), est singulière, dès lors que, même s'il se serait rendu de temps à autre à Bogota, chez celle-ci, il aurait séjourné à cette époque chez son autre tante E._______, à F._______, sans nourrir le projet de quitter la Colombie, qu'enfin, le fait qu'il n'a pas déposé de demande d'asile durant son séjour d'un mois en Espagne confirme qu'il ne recherchait pas une protection d'urgence, comportement qui ne correspond pas à celui d'une personne voulant se mettre à l'abri d'une persécution, qu'en conséquence, en raison de l'invraisemblance des motifs invoqués, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), les risques allégués n'étant pas crédibles, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne se trouve pas en l'état en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. arrêt D-3400/2021 du 6 décembre 2021 p. 7 et réf. cit.), qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, et a obtenu, en 2021, le diplôme d'une école professionnelle, qu'il dispose de même d'une expérience professionnelle, ayant travaillé comme livreur, employé d'une entreprise agrovétérinaire et dans l'agriculture durant son séjour à F._______ (cf. p-v de l'audition sur les données personnelles du 23 février 2022, pt 1.17.04 et 1.17.05), que selon les rapports médicaux figurant au dossier, il ressentait une légère gêne abdominale, séquelle d'un ulcère gastro-duodénal traité en 2020, ainsi que manifestait une anxiété traitée par médicament (Temesta) et requérant un suivi psychologique, qu'il était également atteint d'une pollakiurie, de brûlures mictionnelles et d'une hématurie consécutives à une infection urinaire traitée par Levofloxacine, de pareils symptômes s'étant déjà manifestés durant son adolescence, que ces troubles, qui ont fait l'objet d'un traitement, ne sont pas d'une gravité suffisante pour rendre inexigible l'exécution du renvoi, qu'il pourra en effet recevoir les soins nécessaires à son état de santé en Colombie, ainsi que cela a déjà été le cas avant son départ, qu'enfin, le recourant pourra compter sur le soutien de ses tantes D._______ et E._______, la première l'ayant déjà hébergé durant plusieurs années et ayant, selon ses dires, pris en charge ses frais de voyage jusqu'en Suisse, alors qu'il a vécu avec la seconde et son mari durant l'année précédant son départ, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé détenant un passeport colombien valable, qu'au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judicaire totale est ainsi rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa