Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 26 septembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Il a ensuite été autorisé à entrer en Suisse et transféré au Centre fédéral d'asile de C._______. B. Entendu sommairement, le 4 octobre 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 30 octobre 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être né dans le hameau de D._______, appartenant au village de E._______ (ville de F._______), situé dans le département de G._______ et avoir vécu à H._______ avec sa famille depuis 2006 jusqu'à son départ du pays. Il aurait suivi plusieurs formations, notamment dans le domaine (...). Il aurait ensuite travaillé comme (...) de 2014 à octobre ou novembre 2018, puis comme (...) jusqu'à environ un mois avant son départ. En décembre 2005, à D._______, cinq hommes armés appartenant aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : les FARC) lui auraient demandé de rejoindre leur groupe, alors qu'il rentrait de l'école. L'intéressé aurait refusé et aurait été menacé de mort. Craignant d'être assassiné, il aurait quitté son village. Il aurait été considéré comme une victime du conflit armé et aurait été déplacé à H._______ en 2006, où il aurait résidé près d'une zone militaire. En (...) 2009, alors que la mère de l'intéressé rentrait de l'école où elle était allée chercher la soeur de celui-ci, des hommes revêtus d'uniformes de police lui auraient demandé si son fils allait rejoindre les FARC. Suite à cet événement, le requérant a déposé plainte auprès du parquet, le (...) 2009. Le (...) 2019, l'intéressé se serait rendu avec sa mère à D._______ pour se recueillir sur les tombes de proches parents. Alors qu'ils se trouvaient au cimetière, cinq hommes armés et cagoulés, portant des insignes des FARC, les auraient interpellés, en pensant que l'intéressé faisait partie des autorités. Ils lui auraient demandé son identité, l'auraient photographié et auraient relevé le numéro d'immatriculation de son véhicule. Ils l'auraient menacé de mort et interdit de revenir dans la région. L'intéressé serait alors rentré à H._______, où il aurait porté plainte auprès du parquet, le (...) 2019. Il aurait également déposé des demandes de protection auprès de différentes autorités, en date du (...) 2019, mais aucune mesure n'aurait été prise. Craignant pour sa sécurité, le requérant a quitté la Colombie en avion, le (...) 2019, pour rejoindre la Suisse le lendemain. Le (...) 2019, sa mère l'aurait informé par téléphone que des inconnus à sa recherche s'étaient rendus au domicile familial. L'intéressé a produit son passeport, des documents relatifs à son déplacement forcé à H._______ en 2006, une copie de la plainte déposée, le (...) 2019, auprès du parquet, ainsi que des demandes de protection adressées à diverses autorités colombiennes, le (...) 2019. C. Le 4 novembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 6 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi, relevant que, si les FARC avaient effectivement l'intention de l'exécuter, ils auraient pu le faire lors de l'événement du (...) 2019 et qu'en tout état de cause, il leur aurait été aisé de s'en prendre à lui après cette date, dans la mesure où ceux-ci connaissaient son adresse et que l'intéressé y était resté le mois précédant son départ. Il a par ailleurs retenu que l'intéressé faisait valoir des persécutions circonscrites au plan local ou régional et qu'il pouvait s'y soustraire en se rendant dans une autre partie du pays, notamment à Bogotà. Il a souligné que le requérant était jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, de sorte qu'il pouvait s'installer dans une autre région de Colombie sans rencontrer de difficultés insurmontables. E. Le 15 novembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il rappelle en substance les motifs qui l'ont amené à quitter son pays. Il reproche d'abord au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, respectivement de motivation, relevant, d'une part, que son audition n'avait duré que trois heures et dix minutes et, d'autre part, que le SEM ne pouvait considérer son explication concernant l'inaction des FARC lors de l'altercation à D._______ en (...) 2019 comme non-convaincante, sans motiver plus avant son appréciation. Il souligne qu'il n'a aucunement déclaré lors de son audition qu'il avait divulgué son adresse aux FARC, de sorte que le fait d'avoir vécu caché à son domicile à H._______ jusqu'à son départ, sans faire l'objet de nouvelles menaces, ne permettait pas de rejeter le bien-fondé de sa crainte de persécution en cas de retour au pays. Il ajoute que le SEM ne s'est pas prononcé sur la volonté et la capacité de l'Etat colombien de lui offrir une protection effective. Il reproche ensuite au SEM de ne pas avoir tenu compte de son profil particulier, de la multitude des démarches entreprises pour obtenir une protection étatique et de la situation prévalant en Colombie. Ainsi, se référant à différentes sources, il relève que, dans « certains pays d'Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et importants sont à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de fait dans les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, l'opposition ou l'expression d'objections quant aux activités de ces groupes peut être considérée comme « une opinion politique » au sens de la Convention de Genève. Dans ce contexte, il soutient que son refus de rejoindre les FARC en 2005 a fait de lui une cible de ce groupe armé et qu'il possède ainsi un profil spécifique à risque pertinent en matière d'asile, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être à nouveau menacé en (...) 2009, puis en (...) 2019. Il précise que, depuis l'événement de (...) 2019, les FARC connaissent son identité et sont en possession de photographies de lui, de sa mère et de sa plaque d'immatriculation, ce qui leur a permis de trouver son adresse sans difficulté et de s'y rendre le (...) 2019. Il estime avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir une protection interne, ayant déposé deux plaintes ainsi que de multiples demandes de protection auprès des autorités gouvernementales, qui n'ont abouti ni à l'ouverture d'une enquête ni à des poursuites pénales. Il en découle, selon lui, une incapacité et un manque de volonté de l'Etat colombien à lui offrir une protection effective et adéquate. Il en conclut qu'au regard de son profil particulier, de l'actualité de ses motifs d'asile, de l'absence de protection efficace contre les menaces pesant sur lui et de la recrudescence de la dissidence des FARC sur l'ensemble du territoire colombien, une alternative de fuite interne dans une autre partie du pays ne saurait lui être opposée. S'agissant de la vraisemblance de son récit, il a expliqué que, le (...) 2019, les FARC lui avaient ordonné de ne rien dire et de fuir le plus rapidement possible, parce qu'ils étaient informés de la proximité de l'armée nationale. Il a également rappelé qu'il n'avait pas communiqué son adresse aux FARC, lors de cet événement, contrairement à ce que retient le SEM pour en déduire que ce groupe aurait pu s'en prendre à lui durant les cinq semaines précédant son départ, alors qu'il vivait caché chez lui. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les copies des moyens de preuve transmis au SEM ainsi qu'une copie de la plainte du (...) 2009 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 15 juillet 2019, intitulé « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat ». F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 4. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. Celui-ci reproche au SEM une violation de son devoir d'instruction et de son obligation de motiver. 4.2 L'intéressé souligne, sans autre précision, que son audition n'a duré que trois heures et dix minutes et qu'il « paraît dès lors opportun de se demander si le SEM a établi les faits pertinents à suffisance ». En l'occurrence, il est constaté que le recourant a pu présenter, lors des deux auditions des 4 et 30 octobre 2019 - qui ont duré près de quatre heures pour la première et environ trois heures pour la seconde -, l'ensemble de ses motifs d'asile. Il a pu s'exprimer au cours d'un long récit libre et s'expliquer sur les points précis au sujet desquels l'autorité inférieure l'a ensuite questionné. Il a également eu l'occasion de produire les moyens de preuve dont il disposait. Il n'invoque pour le reste aucunement dans son recours qu'il aurait été empêché de parler de certains éléments en raison de la durée de cette audition. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction. 4.3 Le grief de violation de l'obligation de motiver formulé à l'encontre du SEM, au motif que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la volonté et la capacité de l'Etat colombien de lui offrir une protection effective, s'avère également mal fondé. Dans la mesure où l'autorité inférieure a estimé que les persécutions alléguées étaient circonscrites au plan local ou régional et que l'intéressé avait la possibilité de s'y soustraire en s'installant dans une autre partie du pays, il ne lui appartenait en effet pas de procéder plus avant à l'analyse précitée. 4.4 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne la motivation du SEM portant sur l'inaction des FARC lors de l'altercation du (...) 2019 et des cinq semaines qui ont suivi -, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant soutient pour l'essentiel qu'il est recherché par les FARC depuis (...) 2005, à cause de son refus de rejoindre leurs rangs, et qu'il aurait à nouveau été menacé par ceux-là en (...) 2009, puis en (...) 2019. 5.2 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pt II.1 de la décision attaquée) et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance desdites déclarations (cf. pt II.2), il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci aussi (cf. pt II.1). En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera également tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence. 5.3 En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 5.3.1 En effet, l'intéressé n'a en rien expliqué comment les FARC auraient pu retrouver sa trace et menacer sa mère, en 2009, ceci plus de trois ans après son départ de son village d'origine, alors que sa famille s'était installée à H._______. En outre, si les militants des FARC étaient effectivement à sa recherche, il n'est pas logique que ceux-ci ne s'en soient pas directement pris à lui, alors que, selon ses déclarations, ils connaissaient son nom et son adresse (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 26 septembre 2019, pt 9.01). Dans ces conditions, il n'est pas non plus crédible qu'après cet épisode, les FARC ne se soient pas rendus à son domicile pour l'appréhender, ni qu'ils ne se soient plus jamais manifestés jusqu'à leur rencontre fortuite en (...) 2019. S'agissant de ce dernier événement, il n'est pas plausible que les militants des FARC, rencontrés par hasard à D._______, aient reconnu le recourant et l'aient spontanément identifié comme le jeune homme ayant refusé de rejoindre leur groupe quinze ans auparavant. De même, si ceux-ci avaient réellement voulu l'éliminer, les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas mis leurs menaces de mort immédiatement à exécution ne sont pour le moins pas claires. Les explications données par l'intéressé à ce sujet - à savoir qu'ils lui auraient dit de ne rien dire et de vite partir, l'armée allant arriver (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 53), voire parce que l'armée allait arriver (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 12) - ne sauraient convaincre. Celles-ci ne s'accordent notamment pas avec les déclarations selon lesquelles cette altercation aurait duré 20 à 30 minutes, durant lesquelles les hommes armés auraient pris le temps de lui poser des questions et de prendre des photographies de lui ainsi que de sa mère (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 56 ss). Par ailleurs, comme le SEM l'a souligné à juste titre, si les militants des FARC avaient véritablement voulu s'en prendre au recourant, il leur aurait été facile de le retrouver, dans la mesure où, selon ses dires, ils l'avaient identifié. Si l'intéressé soutient certes dans son recours qu'il n'a jamais affirmé avoir communiqué son adresse lors de l'évènement de (...) 2019 (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 12), alors qu'il ressort de ses déclarations lors de la première audition que les FARC lui auraient demandé qui était sa famille et où il habitait (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, pt 7.01), le recourant reconnaît lui-même que les FARC connaissaient son identité et étaient en possession de sa photographie ainsi que de celle de sa plaque d'immatriculation (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 9), autant d'éléments qui leur auraient permis, le cas échéant, de trouver son adresse sans trop de difficultés. Il ne saurait être ignoré non plus que, selon la plainte du (...) 2019, l'intéressé et sa mère auraient été abordés par quatre individus - et non cinq, comme déclaré lors des auditions (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, pt 7.01 et p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 53) -, dont un portait l'insigne de l'Armée de libération nationale (ci-après : ELN). Bien que le requérant ait expliqué que l'agent qui avait pris sa plainte avait inscrit ELN à la place de FARC en déclarant que « c'était la même chose », il n'est pas concevable qu'une personne chargée de prendre des dépositions pour le parquet ait pu ignorer la différence entre ces deux groupes, compte tenu de la situation prévalant dans le pays. Il est également difficilement imaginable que l'intéressé ait accepté de signer ce document avec cette erreur. En outre, cette plainte ne fait aucunement état des menaces de mort dont le requérant aurait été la cible à cette occasion, mais indique uniquement qu'après l'avoir interrogé et l'avoir pris en photo, ces personnes lui auraient dit qu'il ne devait plus revenir. 5.3.2 Ainsi, il ressort des dires du recourant que les militants des FARC se seraient limités à des menaces verbales, sans jamais s'en prendre autrement à lui, alors que, comme exposé précédemment, ils en auraient eu l'occasion à plusieurs reprises. Dans cette mesure, le caractère sérieux des craintes qu'il dit avoir éprouvées ne saurait être retenu. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que, si l'extrait du « Registro Unico de Victimas » atteste que l'intéressé et sa famille ont dû fuir la région de E._______, à la fin de l'année 2005, et ont été considérés comme des personnes déplacées, il n'étaye en rien les motifs d'asile spécifiques à la fuite récente du recourant de son pays. De même, ni les autres moyens de preuve produits - en particulier les documents relatifs aux plaintes qui ont été déposées - ni les rapports cités dans le recours ne sont décisifs, ces derniers ne dénonçant que de façon générale les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays. 5.3.4 Enfin, le fait que des inconnus à la recherche du requérant se seraient présentés au domicile familial, après son départ, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, l'intéressé n'a été en mesure de donner aucune précision à ce sujet, se limitant à indiquer que sa mère ne savait pas qui étaient ces personnes (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 67 ss). 5.4 En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par le recourant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, suite à la tentative de recrutement par les FARC, dont il aurait été victime en 2005, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités compétentes de son pays et a été reconnu comme victime du conflit armé. S'agissant des menaces que sa mère aurait reçues en (...) 2009, il sied de relever que la plainte de l'intéressé a été enregistrée par le parquet. Le fait qu'aucune protection n'aurait été accordée pour ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cet événement n'apparaît pas avoir été d'une intensité suffisante pour admettre une crainte fondée de persécution, ce d'autant moins que, depuis 2016, un processus de paix entre les FARC et l'ancien président ainsi que son gouvernement a conduit à une cessation des hostilités, processus remis en question par le nouveau président et les autorités colombiennes, puis rendu caduc en août 2019 par le commandant des FARC. Concernant les menaces reçues en (...) 2019, à D._______, l'intéressé a également déposé plainte auprès du parquet, celle-ci a été enregistrée et il a pu se rendre à la police pour obtenir une protection. Les policiers lui auraient toutefois répondu qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'ils allaient faire ce qu'ils pouvaient (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 82 s.). L'intéressé s'est également adressé par écrit à d'autres autorités pour demander une protection. Les allégués relatifs au fait que la police n'aurait toutefois pris aucune mesure et que ses courriers aux autorités seraient restés sans réponse ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, s'il estimait que la police ou les autorités étaient à tort restées inactives, rien ne l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire choisi de quitter le pays rapidement, soit un mois après avoir reçu ces menaces. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l'Etat colombien. De plus, ce dernier dispose, par l'intermédiaire de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). 5.5 Surtout, comme le SEM l'a aussi relevé à juste titre, le Tribunal constate que le recourant dispose d'une possibilité de s'établir dans une autre région du pays, où les FARC ne sont pas présentes, comme par exemple à Bogotà (cf. notamment Juan Carlos Garzòn Vergara/ Angela Silva, La Fragilidad de la Transición, Fundación Ideas para la Paz, Bogotà, 2019, p. 10 ; Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Security and Sustainable Development in Bogotà, Colombia, 10.2018, consulté, le 2 décembre 2019, sous https://www.dcaf.ch/sites/default/files /publications/ documents/SSR%20for%20Safer%20Cities_Bogota.pdf). En effet, le requérant est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 5, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci pouvant au demeurant s'établir dans une autre région ou requérir une protection étatique. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, comme déjà exposé précédemment, le Tribunal relève que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis un peu plus de deux mois, est jeune et au bénéfice d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles. Enfin, il n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
E. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. Celui-ci reproche au SEM une violation de son devoir d'instruction et de son obligation de motiver.
E. 4.2 L'intéressé souligne, sans autre précision, que son audition n'a duré que trois heures et dix minutes et qu'il « paraît dès lors opportun de se demander si le SEM a établi les faits pertinents à suffisance ». En l'occurrence, il est constaté que le recourant a pu présenter, lors des deux auditions des 4 et 30 octobre 2019 - qui ont duré près de quatre heures pour la première et environ trois heures pour la seconde -, l'ensemble de ses motifs d'asile. Il a pu s'exprimer au cours d'un long récit libre et s'expliquer sur les points précis au sujet desquels l'autorité inférieure l'a ensuite questionné. Il a également eu l'occasion de produire les moyens de preuve dont il disposait. Il n'invoque pour le reste aucunement dans son recours qu'il aurait été empêché de parler de certains éléments en raison de la durée de cette audition. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction.
E. 4.3 Le grief de violation de l'obligation de motiver formulé à l'encontre du SEM, au motif que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la volonté et la capacité de l'Etat colombien de lui offrir une protection effective, s'avère également mal fondé. Dans la mesure où l'autorité inférieure a estimé que les persécutions alléguées étaient circonscrites au plan local ou régional et que l'intéressé avait la possibilité de s'y soustraire en s'installant dans une autre partie du pays, il ne lui appartenait en effet pas de procéder plus avant à l'analyse précitée.
E. 4.4 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne la motivation du SEM portant sur l'inaction des FARC lors de l'altercation du (...) 2019 et des cinq semaines qui ont suivi -, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés.
E. 5.1 En l'occurrence, le recourant soutient pour l'essentiel qu'il est recherché par les FARC depuis (...) 2005, à cause de son refus de rejoindre leurs rangs, et qu'il aurait à nouveau été menacé par ceux-là en (...) 2009, puis en (...) 2019.
E. 5.2 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pt II.1 de la décision attaquée) et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance desdites déclarations (cf. pt II.2), il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci aussi (cf. pt II.1). En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera également tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence.
E. 5.3 En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs.
E. 5.3.1 En effet, l'intéressé n'a en rien expliqué comment les FARC auraient pu retrouver sa trace et menacer sa mère, en 2009, ceci plus de trois ans après son départ de son village d'origine, alors que sa famille s'était installée à H._______. En outre, si les militants des FARC étaient effectivement à sa recherche, il n'est pas logique que ceux-ci ne s'en soient pas directement pris à lui, alors que, selon ses déclarations, ils connaissaient son nom et son adresse (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 26 septembre 2019, pt 9.01). Dans ces conditions, il n'est pas non plus crédible qu'après cet épisode, les FARC ne se soient pas rendus à son domicile pour l'appréhender, ni qu'ils ne se soient plus jamais manifestés jusqu'à leur rencontre fortuite en (...) 2019. S'agissant de ce dernier événement, il n'est pas plausible que les militants des FARC, rencontrés par hasard à D._______, aient reconnu le recourant et l'aient spontanément identifié comme le jeune homme ayant refusé de rejoindre leur groupe quinze ans auparavant. De même, si ceux-ci avaient réellement voulu l'éliminer, les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas mis leurs menaces de mort immédiatement à exécution ne sont pour le moins pas claires. Les explications données par l'intéressé à ce sujet - à savoir qu'ils lui auraient dit de ne rien dire et de vite partir, l'armée allant arriver (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 53), voire parce que l'armée allait arriver (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 12) - ne sauraient convaincre. Celles-ci ne s'accordent notamment pas avec les déclarations selon lesquelles cette altercation aurait duré 20 à 30 minutes, durant lesquelles les hommes armés auraient pris le temps de lui poser des questions et de prendre des photographies de lui ainsi que de sa mère (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 56 ss). Par ailleurs, comme le SEM l'a souligné à juste titre, si les militants des FARC avaient véritablement voulu s'en prendre au recourant, il leur aurait été facile de le retrouver, dans la mesure où, selon ses dires, ils l'avaient identifié. Si l'intéressé soutient certes dans son recours qu'il n'a jamais affirmé avoir communiqué son adresse lors de l'évènement de (...) 2019 (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 12), alors qu'il ressort de ses déclarations lors de la première audition que les FARC lui auraient demandé qui était sa famille et où il habitait (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, pt 7.01), le recourant reconnaît lui-même que les FARC connaissaient son identité et étaient en possession de sa photographie ainsi que de celle de sa plaque d'immatriculation (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 9), autant d'éléments qui leur auraient permis, le cas échéant, de trouver son adresse sans trop de difficultés. Il ne saurait être ignoré non plus que, selon la plainte du (...) 2019, l'intéressé et sa mère auraient été abordés par quatre individus - et non cinq, comme déclaré lors des auditions (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, pt 7.01 et p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 53) -, dont un portait l'insigne de l'Armée de libération nationale (ci-après : ELN). Bien que le requérant ait expliqué que l'agent qui avait pris sa plainte avait inscrit ELN à la place de FARC en déclarant que « c'était la même chose », il n'est pas concevable qu'une personne chargée de prendre des dépositions pour le parquet ait pu ignorer la différence entre ces deux groupes, compte tenu de la situation prévalant dans le pays. Il est également difficilement imaginable que l'intéressé ait accepté de signer ce document avec cette erreur. En outre, cette plainte ne fait aucunement état des menaces de mort dont le requérant aurait été la cible à cette occasion, mais indique uniquement qu'après l'avoir interrogé et l'avoir pris en photo, ces personnes lui auraient dit qu'il ne devait plus revenir.
E. 5.3.2 Ainsi, il ressort des dires du recourant que les militants des FARC se seraient limités à des menaces verbales, sans jamais s'en prendre autrement à lui, alors que, comme exposé précédemment, ils en auraient eu l'occasion à plusieurs reprises. Dans cette mesure, le caractère sérieux des craintes qu'il dit avoir éprouvées ne saurait être retenu.
E. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que, si l'extrait du « Registro Unico de Victimas » atteste que l'intéressé et sa famille ont dû fuir la région de E._______, à la fin de l'année 2005, et ont été considérés comme des personnes déplacées, il n'étaye en rien les motifs d'asile spécifiques à la fuite récente du recourant de son pays. De même, ni les autres moyens de preuve produits - en particulier les documents relatifs aux plaintes qui ont été déposées - ni les rapports cités dans le recours ne sont décisifs, ces derniers ne dénonçant que de façon générale les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays.
E. 5.3.4 Enfin, le fait que des inconnus à la recherche du requérant se seraient présentés au domicile familial, après son départ, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, l'intéressé n'a été en mesure de donner aucune précision à ce sujet, se limitant à indiquer que sa mère ne savait pas qui étaient ces personnes (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 67 ss).
E. 5.4 En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par le recourant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, suite à la tentative de recrutement par les FARC, dont il aurait été victime en 2005, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités compétentes de son pays et a été reconnu comme victime du conflit armé. S'agissant des menaces que sa mère aurait reçues en (...) 2009, il sied de relever que la plainte de l'intéressé a été enregistrée par le parquet. Le fait qu'aucune protection n'aurait été accordée pour ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cet événement n'apparaît pas avoir été d'une intensité suffisante pour admettre une crainte fondée de persécution, ce d'autant moins que, depuis 2016, un processus de paix entre les FARC et l'ancien président ainsi que son gouvernement a conduit à une cessation des hostilités, processus remis en question par le nouveau président et les autorités colombiennes, puis rendu caduc en août 2019 par le commandant des FARC. Concernant les menaces reçues en (...) 2019, à D._______, l'intéressé a également déposé plainte auprès du parquet, celle-ci a été enregistrée et il a pu se rendre à la police pour obtenir une protection. Les policiers lui auraient toutefois répondu qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'ils allaient faire ce qu'ils pouvaient (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 82 s.). L'intéressé s'est également adressé par écrit à d'autres autorités pour demander une protection. Les allégués relatifs au fait que la police n'aurait toutefois pris aucune mesure et que ses courriers aux autorités seraient restés sans réponse ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, s'il estimait que la police ou les autorités étaient à tort restées inactives, rien ne l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire choisi de quitter le pays rapidement, soit un mois après avoir reçu ces menaces. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l'Etat colombien. De plus, ce dernier dispose, par l'intermédiaire de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3).
E. 5.5 Surtout, comme le SEM l'a aussi relevé à juste titre, le Tribunal constate que le recourant dispose d'une possibilité de s'établir dans une autre région du pays, où les FARC ne sont pas présentes, comme par exemple à Bogotà (cf. notamment Juan Carlos Garzòn Vergara/ Angela Silva, La Fragilidad de la Transición, Fundación Ideas para la Paz, Bogotà, 2019, p. 10 ; Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Security and Sustainable Development in Bogotà, Colombia, 10.2018, consulté, le 2 décembre 2019, sous https://www.dcaf.ch/sites/default/files /publications/ documents/SSR%20for%20Safer%20Cities_Bogota.pdf). En effet, le requérant est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité.
E. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 5, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci pouvant au demeurant s'établir dans une autre région ou requérir une protection étatique. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, comme déjà exposé précédemment, le Tribunal relève que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis un peu plus de deux mois, est jeune et au bénéfice d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles. Enfin, il n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 11 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6050/2019 Arrêt du 6 décembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 6 novembre 2019 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______. Il a ensuite été autorisé à entrer en Suisse et transféré au Centre fédéral d'asile de C._______. B. Entendu sommairement, le 4 octobre 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 30 octobre 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être né dans le hameau de D._______, appartenant au village de E._______ (ville de F._______), situé dans le département de G._______ et avoir vécu à H._______ avec sa famille depuis 2006 jusqu'à son départ du pays. Il aurait suivi plusieurs formations, notamment dans le domaine (...). Il aurait ensuite travaillé comme (...) de 2014 à octobre ou novembre 2018, puis comme (...) jusqu'à environ un mois avant son départ. En décembre 2005, à D._______, cinq hommes armés appartenant aux Forces armées révolutionnaires de Colombie (ci-après : les FARC) lui auraient demandé de rejoindre leur groupe, alors qu'il rentrait de l'école. L'intéressé aurait refusé et aurait été menacé de mort. Craignant d'être assassiné, il aurait quitté son village. Il aurait été considéré comme une victime du conflit armé et aurait été déplacé à H._______ en 2006, où il aurait résidé près d'une zone militaire. En (...) 2009, alors que la mère de l'intéressé rentrait de l'école où elle était allée chercher la soeur de celui-ci, des hommes revêtus d'uniformes de police lui auraient demandé si son fils allait rejoindre les FARC. Suite à cet événement, le requérant a déposé plainte auprès du parquet, le (...) 2009. Le (...) 2019, l'intéressé se serait rendu avec sa mère à D._______ pour se recueillir sur les tombes de proches parents. Alors qu'ils se trouvaient au cimetière, cinq hommes armés et cagoulés, portant des insignes des FARC, les auraient interpellés, en pensant que l'intéressé faisait partie des autorités. Ils lui auraient demandé son identité, l'auraient photographié et auraient relevé le numéro d'immatriculation de son véhicule. Ils l'auraient menacé de mort et interdit de revenir dans la région. L'intéressé serait alors rentré à H._______, où il aurait porté plainte auprès du parquet, le (...) 2019. Il aurait également déposé des demandes de protection auprès de différentes autorités, en date du (...) 2019, mais aucune mesure n'aurait été prise. Craignant pour sa sécurité, le requérant a quitté la Colombie en avion, le (...) 2019, pour rejoindre la Suisse le lendemain. Le (...) 2019, sa mère l'aurait informé par téléphone que des inconnus à sa recherche s'étaient rendus au domicile familial. L'intéressé a produit son passeport, des documents relatifs à son déplacement forcé à H._______ en 2006, une copie de la plainte déposée, le (...) 2019, auprès du parquet, ainsi que des demandes de protection adressées à diverses autorités colombiennes, le (...) 2019. C. Le 4 novembre 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise de position, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. D. Par décision du 6 novembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi, relevant que, si les FARC avaient effectivement l'intention de l'exécuter, ils auraient pu le faire lors de l'événement du (...) 2019 et qu'en tout état de cause, il leur aurait été aisé de s'en prendre à lui après cette date, dans la mesure où ceux-ci connaissaient son adresse et que l'intéressé y était resté le mois précédant son départ. Il a par ailleurs retenu que l'intéressé faisait valoir des persécutions circonscrites au plan local ou régional et qu'il pouvait s'y soustraire en se rendant dans une autre partie du pays, notamment à Bogotà. Il a souligné que le requérant était jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, de sorte qu'il pouvait s'installer dans une autre région de Colombie sans rencontrer de difficultés insurmontables. E. Le 15 novembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, en substance, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, il rappelle en substance les motifs qui l'ont amené à quitter son pays. Il reproche d'abord au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction, respectivement de motivation, relevant, d'une part, que son audition n'avait duré que trois heures et dix minutes et, d'autre part, que le SEM ne pouvait considérer son explication concernant l'inaction des FARC lors de l'altercation à D._______ en (...) 2019 comme non-convaincante, sans motiver plus avant son appréciation. Il souligne qu'il n'a aucunement déclaré lors de son audition qu'il avait divulgué son adresse aux FARC, de sorte que le fait d'avoir vécu caché à son domicile à H._______ jusqu'à son départ, sans faire l'objet de nouvelles menaces, ne permettait pas de rejeter le bien-fondé de sa crainte de persécution en cas de retour au pays. Il ajoute que le SEM ne s'est pas prononcé sur la volonté et la capacité de l'Etat colombien de lui offrir une protection effective. Il reproche ensuite au SEM de ne pas avoir tenu compte de son profil particulier, de la multitude des démarches entreprises pour obtenir une protection étatique et de la situation prévalant en Colombie. Ainsi, se référant à différentes sources, il relève que, dans « certains pays d'Amérique centrale », des groupes particulièrement puissants et importants sont à même d'exercer un contrôle et un pouvoir de fait dans les régions où ils opèrent et que, dans de tels cas, l'opposition ou l'expression d'objections quant aux activités de ces groupes peut être considérée comme « une opinion politique » au sens de la Convention de Genève. Dans ce contexte, il soutient que son refus de rejoindre les FARC en 2005 a fait de lui une cible de ce groupe armé et qu'il possède ainsi un profil spécifique à risque pertinent en matière d'asile, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être à nouveau menacé en (...) 2009, puis en (...) 2019. Il précise que, depuis l'événement de (...) 2019, les FARC connaissent son identité et sont en possession de photographies de lui, de sa mère et de sa plaque d'immatriculation, ce qui leur a permis de trouver son adresse sans difficulté et de s'y rendre le (...) 2019. Il estime avoir épuisé toutes les possibilités d'obtenir une protection interne, ayant déposé deux plaintes ainsi que de multiples demandes de protection auprès des autorités gouvernementales, qui n'ont abouti ni à l'ouverture d'une enquête ni à des poursuites pénales. Il en découle, selon lui, une incapacité et un manque de volonté de l'Etat colombien à lui offrir une protection effective et adéquate. Il en conclut qu'au regard de son profil particulier, de l'actualité de ses motifs d'asile, de l'absence de protection efficace contre les menaces pesant sur lui et de la recrudescence de la dissidence des FARC sur l'ensemble du territoire colombien, une alternative de fuite interne dans une autre partie du pays ne saurait lui être opposée. S'agissant de la vraisemblance de son récit, il a expliqué que, le (...) 2019, les FARC lui avaient ordonné de ne rien dire et de fuir le plus rapidement possible, parce qu'ils étaient informés de la proximité de l'armée nationale. Il a également rappelé qu'il n'avait pas communiqué son adresse aux FARC, lors de cet événement, contrairement à ce que retient le SEM pour en déduire que ce groupe aurait pu s'en prendre à lui durant les cinq semaines précédant son départ, alors qu'il vivait caché chez lui. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les copies des moyens de preuve transmis au SEM ainsi qu'une copie de la plainte du (...) 2009 et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 15 juillet 2019, intitulé « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat ». F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 4. 4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. Celui-ci reproche au SEM une violation de son devoir d'instruction et de son obligation de motiver. 4.2 L'intéressé souligne, sans autre précision, que son audition n'a duré que trois heures et dix minutes et qu'il « paraît dès lors opportun de se demander si le SEM a établi les faits pertinents à suffisance ». En l'occurrence, il est constaté que le recourant a pu présenter, lors des deux auditions des 4 et 30 octobre 2019 - qui ont duré près de quatre heures pour la première et environ trois heures pour la seconde -, l'ensemble de ses motifs d'asile. Il a pu s'exprimer au cours d'un long récit libre et s'expliquer sur les points précis au sujet desquels l'autorité inférieure l'a ensuite questionné. Il a également eu l'occasion de produire les moyens de preuve dont il disposait. Il n'invoque pour le reste aucunement dans son recours qu'il aurait été empêché de parler de certains éléments en raison de la durée de cette audition. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction. 4.3 Le grief de violation de l'obligation de motiver formulé à l'encontre du SEM, au motif que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la volonté et la capacité de l'Etat colombien de lui offrir une protection effective, s'avère également mal fondé. Dans la mesure où l'autorité inférieure a estimé que les persécutions alléguées étaient circonscrites au plan local ou régional et que l'intéressé avait la possibilité de s'y soustraire en s'installant dans une autre partie du pays, il ne lui appartenait en effet pas de procéder plus avant à l'analyse précitée. 4.4 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne la motivation du SEM portant sur l'inaction des FARC lors de l'altercation du (...) 2019 et des cinq semaines qui ont suivi -, l'intéressé remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels doivent être écartés. 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant soutient pour l'essentiel qu'il est recherché par les FARC depuis (...) 2005, à cause de son refus de rejoindre leurs rangs, et qu'il aurait à nouveau été menacé par ceux-là en (...) 2009, puis en (...) 2019. 5.2 A titre liminaire, il doit être précisé que, si le SEM a indiqué, d'une part, que les déclarations du recourant n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. pt II.1 de la décision attaquée) et, d'autre part, qu'il pouvait se dispenser d'examiner la vraisemblance desdites déclarations (cf. pt II.2), il ne s'est en réalité pas moins prononcé sur celle-ci aussi (cf. pt II.1). En outre, l'intéressé s'est déterminé dans son recours sur les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Dans ces conditions, l'examen du Tribunal portera également tant sur la question de la vraisemblance que sur celle de la pertinence. 5.3 En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. 5.3.1 En effet, l'intéressé n'a en rien expliqué comment les FARC auraient pu retrouver sa trace et menacer sa mère, en 2009, ceci plus de trois ans après son départ de son village d'origine, alors que sa famille s'était installée à H._______. En outre, si les militants des FARC étaient effectivement à sa recherche, il n'est pas logique que ceux-ci ne s'en soient pas directement pris à lui, alors que, selon ses déclarations, ils connaissaient son nom et son adresse (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 26 septembre 2019, pt 9.01). Dans ces conditions, il n'est pas non plus crédible qu'après cet épisode, les FARC ne se soient pas rendus à son domicile pour l'appréhender, ni qu'ils ne se soient plus jamais manifestés jusqu'à leur rencontre fortuite en (...) 2019. S'agissant de ce dernier événement, il n'est pas plausible que les militants des FARC, rencontrés par hasard à D._______, aient reconnu le recourant et l'aient spontanément identifié comme le jeune homme ayant refusé de rejoindre leur groupe quinze ans auparavant. De même, si ceux-ci avaient réellement voulu l'éliminer, les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas mis leurs menaces de mort immédiatement à exécution ne sont pour le moins pas claires. Les explications données par l'intéressé à ce sujet - à savoir qu'ils lui auraient dit de ne rien dire et de vite partir, l'armée allant arriver (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 53), voire parce que l'armée allait arriver (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 12) - ne sauraient convaincre. Celles-ci ne s'accordent notamment pas avec les déclarations selon lesquelles cette altercation aurait duré 20 à 30 minutes, durant lesquelles les hommes armés auraient pris le temps de lui poser des questions et de prendre des photographies de lui ainsi que de sa mère (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 56 ss). Par ailleurs, comme le SEM l'a souligné à juste titre, si les militants des FARC avaient véritablement voulu s'en prendre au recourant, il leur aurait été facile de le retrouver, dans la mesure où, selon ses dires, ils l'avaient identifié. Si l'intéressé soutient certes dans son recours qu'il n'a jamais affirmé avoir communiqué son adresse lors de l'évènement de (...) 2019 (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 12), alors qu'il ressort de ses déclarations lors de la première audition que les FARC lui auraient demandé qui était sa famille et où il habitait (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, pt 7.01), le recourant reconnaît lui-même que les FARC connaissaient son identité et étaient en possession de sa photographie ainsi que de celle de sa plaque d'immatriculation (cf. mémoire de recours du 15 novembre 2019, p. 9), autant d'éléments qui leur auraient permis, le cas échéant, de trouver son adresse sans trop de difficultés. Il ne saurait être ignoré non plus que, selon la plainte du (...) 2019, l'intéressé et sa mère auraient été abordés par quatre individus - et non cinq, comme déclaré lors des auditions (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, pt 7.01 et p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 53) -, dont un portait l'insigne de l'Armée de libération nationale (ci-après : ELN). Bien que le requérant ait expliqué que l'agent qui avait pris sa plainte avait inscrit ELN à la place de FARC en déclarant que « c'était la même chose », il n'est pas concevable qu'une personne chargée de prendre des dépositions pour le parquet ait pu ignorer la différence entre ces deux groupes, compte tenu de la situation prévalant dans le pays. Il est également difficilement imaginable que l'intéressé ait accepté de signer ce document avec cette erreur. En outre, cette plainte ne fait aucunement état des menaces de mort dont le requérant aurait été la cible à cette occasion, mais indique uniquement qu'après l'avoir interrogé et l'avoir pris en photo, ces personnes lui auraient dit qu'il ne devait plus revenir. 5.3.2 Ainsi, il ressort des dires du recourant que les militants des FARC se seraient limités à des menaces verbales, sans jamais s'en prendre autrement à lui, alors que, comme exposé précédemment, ils en auraient eu l'occasion à plusieurs reprises. Dans cette mesure, le caractère sérieux des craintes qu'il dit avoir éprouvées ne saurait être retenu. 5.3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal observe que, si l'extrait du « Registro Unico de Victimas » atteste que l'intéressé et sa famille ont dû fuir la région de E._______, à la fin de l'année 2005, et ont été considérés comme des personnes déplacées, il n'étaye en rien les motifs d'asile spécifiques à la fuite récente du recourant de son pays. De même, ni les autres moyens de preuve produits - en particulier les documents relatifs aux plaintes qui ont été déposées - ni les rapports cités dans le recours ne sont décisifs, ces derniers ne dénonçant que de façon générale les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays. 5.3.4 Enfin, le fait que des inconnus à la recherche du requérant se seraient présentés au domicile familial, après son départ, ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, l'intéressé n'a été en mesure de donner aucune précision à ce sujet, se limitant à indiquer que sa mère ne savait pas qui étaient ces personnes (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 67 ss). 5.4 En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par le recourant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1). En l'occurrence, suite à la tentative de recrutement par les FARC, dont il aurait été victime en 2005, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités compétentes de son pays et a été reconnu comme victime du conflit armé. S'agissant des menaces que sa mère aurait reçues en (...) 2009, il sied de relever que la plainte de l'intéressé a été enregistrée par le parquet. Le fait qu'aucune protection n'aurait été accordée pour ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cet événement n'apparaît pas avoir été d'une intensité suffisante pour admettre une crainte fondée de persécution, ce d'autant moins que, depuis 2016, un processus de paix entre les FARC et l'ancien président ainsi que son gouvernement a conduit à une cessation des hostilités, processus remis en question par le nouveau président et les autorités colombiennes, puis rendu caduc en août 2019 par le commandant des FARC. Concernant les menaces reçues en (...) 2019, à D._______, l'intéressé a également déposé plainte auprès du parquet, celle-ci a été enregistrée et il a pu se rendre à la police pour obtenir une protection. Les policiers lui auraient toutefois répondu qu'il y avait beaucoup de demandes et qu'ils allaient faire ce qu'ils pouvaient (cf. p-v de l'audition du 30 octobre 2019, Q 82 s.). L'intéressé s'est également adressé par écrit à d'autres autorités pour demander une protection. Les allégués relatifs au fait que la police n'aurait toutefois pris aucune mesure et que ses courriers aux autorités seraient restés sans réponse ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. De plus, s'il estimait que la police ou les autorités étaient à tort restées inactives, rien ne l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire choisi de quitter le pays rapidement, soit un mois après avoir reçu ces menaces. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée par l'Etat colombien. De plus, ce dernier dispose, par l'intermédiaire de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, de structures visant à protéger ses citoyens, en particulier d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). 5.5 Surtout, comme le SEM l'a aussi relevé à juste titre, le Tribunal constate que le recourant dispose d'une possibilité de s'établir dans une autre région du pays, où les FARC ne sont pas présentes, comme par exemple à Bogotà (cf. notamment Juan Carlos Garzòn Vergara/ Angela Silva, La Fragilidad de la Transición, Fundación Ideas para la Paz, Bogotà, 2019, p. 10 ; Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Security and Sustainable Development in Bogotà, Colombia, 10.2018, consulté, le 2 décembre 2019, sous https://www.dcaf.ch/sites/default/files /publications/ documents/SSR%20for%20Safer%20Cities_Bogota.pdf). En effet, le requérant est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité. 5.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 5, qu'il n'y a pas lieu de conclure à un risque sérieux et avéré de traitements illicites pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci pouvant au demeurant s'établir dans une autre région ou requérir une protection étatique. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, comme déjà exposé précédemment, le Tribunal relève que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis un peu plus de deux mois, est jeune et au bénéfice d'une formation ainsi que d'expériences professionnelles. Enfin, il n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva