Exécution du renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 novembre 2021, p. 7 et 8), que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que les griefs de violation de l’art. 3 CEDH, de l’art. 3 Conv. torture et, partant, de l’art. 84 al. 3 LEI, sont donc infondés, que l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3),
E-5469/2021 Page 8 qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, ce qu’il n’invoque du reste pas, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense des frais de procédure et de nomination d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-5469/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5469/2021 Arrêt du 20 janvier 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 17 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 août 2021, par A._______, ressortissant colombien né à Bogota, dans laquelle celui-ci a en substance invoqué avoir été victime d'une tentative d'extorsion et de menaces de la part d'un groupe criminel, la décision du 17 novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, estimant que les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 16 décembre 2021 (date du sceau postal) contre cette décision, en tant qu'elle porte sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi, la requête d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'envoi du 31 décembre 2021, par lequel le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une attestation d'assistance financière récente ainsi qu'un document tendant à compléter son mémoire de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a indiqué avoir reçu, à partir de (...) 2017, des appels téléphoniques d'inconnus dans deux magasins qu'il avait ouverts l'année précédente à Bogota, les auteurs lui réclamant le versement d'une importante somme d'argent et le menaçant, à défaut de paiement, de faire exploser l'un de ses commerces, que l'intéressé, qui n'aurait à aucun moment envisagé d'obtempérer, aurait indiqué à ses extorqueurs ne pas disposer d'une telle somme, que parallèlement, il aurait fait appel à une agence de détectives privés afin de découvrir les auteurs de la tentative d'extorsion et aurait appris être visé par les "Los Rastrojos", un puissant groupe criminel armé actif en Colombie, que pensant que les malfaiteurs n'en sauraient rien, le recourant aurait déposé une plainte dans la ville de B._______ (où vivait la famille de son ex-femme) auprès du département pour cas spéciaux du Bureau du Procureur de la police, que le Bureau du Procureur l'aurait informé qu'une enquête avait été ouverte, mais ne lui aurait jamais communiqué l'issue de celle-ci, que, craignant pour sa sécurité, il aurait séjourné chez sa soeur à C._______ (dans la banlieue de Bogota) entre mars et juillet 2017, qu'après avoir reçu une première lettre de menaces, en (...) 2017, il aurait quitté le pays pour voyager en Europe, en espérant que les choses se calment en son absence, et serait rentré en Colombie à l'expiration de son visa, en octobre 2017, se réinstallant chez sa soeur, qu'il aurait alors reçu deux autres lettres de menaces des "Los Rastrojos", la première, en (...) 2018, et la seconde, aux alentours de (...) 2018 ou à la mi-année (selon les versions), qu'en (...) 2018, il aurait été suivi par un véhicule, ce qui l'aurait contraint, sur conseil des détectives qu'il employait, à laisser sa voiture dans un centre commercial et à rentrer chez lui en taxi pour échapper à ses poursuivants, qu'il aurait à nouveau quitté la Colombie, le 11 octobre 2018, pour voyager en Europe en espérant que la situation s'améliore avec le temps, puis il aurait rejoint des amis en Suisse, tout en continuant à voyager dans ce pays ainsi qu'en Allemagne, en France et en Italie, qu'en (...) 2021, des personnes l'auraient recherché chez sa soeur, annonçant à celle-ci qu'il leur devait de l'argent, évènement qu'elle aurait dénoncé aux autorités, qu'interpellé en Suisse lors d'un contrôle d'identité, le (...) juillet 2021, l'intéressé a expliqué sa situation et a, sur conseil d'un policier, déposé une demande d'asile, le 4 août suivant, qu'à l'appui de celle-ci, il a essentiellement produit ses documents d'identité, des copies des lettres de menaces des "Los Rastrojos" ainsi que des pièces relatives à la plainte déposée par sa soeur en Colombie en lien avec l'événement de (...) 2021, que, dans sa décision du 17 novembre 2021, le SEM a estimé que la tentative d'extorsion des "Los Rastrojos" n'était pas pertinente, l'intéressé pouvant obtenir une protection adéquate auprès des autorités colombiennes et disposant en outre d'une possibilité de refuge interne dans une autre région du pays, où ce groupe criminel n'est pas actif, que l'autorité inférieure a relevé que les menaces, sous la forme d'appels téléphoniques et de lettres, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, le lien de causalité temporel entre les persécutions alléguées et le départ définitif du recourant du pays étant de surcroît rompu, qu'elle a par ailleurs considéré que la crainte de persécutions futures du recourant en cas de retour était infondée, puisqu'aucun élément concret n'établissait que les autorités colombiennes lui refuseraient leur protection en cas de besoin, soulignant que la Colombie disposait d'un appareil policier et d'un système judiciaire relativement adéquat, en référence aux arrêts du Tribunal E-6883/2019 du 12 février 2020 consid. 4.4 et E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3, que l'allégué de l'intéressé, selon lequel les autorités colombiennes prenaient trop de temps et la justice ne fonctionnait pas comme elle devrait, ne remettait pas en cause la capacité et la volonté de celles-ci de protéger leurs ressortissants, que le recourant avait pu déposer une plainte en 2017 et n'avait pas démontré, ni même allégué, qu'une protection lui avait été refusée, que par ailleurs, il n'avait pas été en contact direct avec les "Los Rastrojos" pendant plus de dix-huit mois, et avait pu travailler et se déplacer, aucun indice sérieux et concret ne permettant de démontrer qu'il était surveillé, que, d'après le SEM, l'allégué selon lequel le groupe criminel "Los Rastrojos" le retrouverait s'il rentrait en Colombie, même après plus de trois ans passés en Europe, n'était qu'une simple supposition de sa part nullement étayée, qu'enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve déposés, les estimant dépourvus de valeur probante et non pertinents, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force, que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), que selon A._______, l'exécution de son renvoi en Colombie serait illicite, qu'il conteste l'appréciation du SEM, selon laquelle il pourra obtenir la protection des autorités colombiennes, largement corrompues, contre des menaces de groupes criminels privés, de sorte qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que, se fondant sur un rapport de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) du 1er septembre 2017 intitulé "Les groupes armés en 2017 depuis l'accord de paix entre le gouvernement et les Fuerzas armadasr evolucionarias (FARC)", l'intéressé allègue que, malgré son implosion en 2012 et l'arrestation de plusieurs membres de l'organisation, dont l'un de ses derniers dirigeants en juillet 2017, le groupe des "Los Rastrojos", devenu selon lui entretemps le "Clan del Golfo", recrutait de nouveaux membres au Venezuela afin de maintenir ses activités en Colombie, ainsi que le démontrait un attentat meurtrier survenu dans la ville de Cúcuta en décembre 2021, que, se référant à deux articles de presse tirés d'Internet traitant d'actes de violence policière perpétrés récemment à l'encontre de civils dans les villes de B._______ et de Bogota notamment, il argue que, compte tenu de la situation sécuritaire du pays et de la corruption qui règne au sein des forces de police, ni celles de B._______ ni celles de Bogota ne sont en mesure de le protéger efficacement contre des persécutions de tiers, que le recourant n'ayant pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que c'est par ailleurs à bon droit que le SEM a estimé qu'une violation de l'art. 3 CEDH n'était pas à craindre dans le cas d'espèce, qu'en effet, comme l'a retenu le SEM, l'intéressé n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, avec un haut degré de probabilité et dans un proche avenir en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, prohibés par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2), que, d'une part, il n'a jamais été en contact direct (physiquement) avec les "Los Rastrojos", que, d'autre part, à en suivre son récit, les membres de ce groupe se sont contentés de le menacer sur son lieu de travail par le biais de quelques appels téléphoniques et de trois lettres, sans chercher à l'intimider personnellement à son domicile, que, du reste, bien que le recourant ait résisté à leur tentative d'extorsion, ce puissant groupe criminel, pourtant connu pour user de moyens de pression violents, n'aurait jamais mis ses menaces à exécution (détruire le magasin du recourant ou attenter à sa famille) pendant plus d'un an et demi, ce qui tend à démontrer que l'intéressé n'était pas particulièrement important à leurs yeux, que les membres du groupe "Los Rastrojos" n'ont pas non plus cherché à faire pression sur le recourant, par exemple en s'en prenant à son ex-femme, à ses enfants, à sa soeur, chez qui il a séjourné durant plusieurs mois sans rencontrer de problème, ou à ses employés, alors qu'ils visaient selon ses dires les bénéfices générés par ses magasins, que la supposition du recourant d'avoir été pris en filature, en (...) 2018, pour autant que cet événement soit avéré, ne suffit pas à fonder une crainte de mauvais traitements susceptibles de rendre l'exécution du renvoi illicite, que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que le groupe "Los Rastrojos" pour autant qu'il soit actuellement encore actif à Bogota chercherait à s'en prendre au recourant plus de trois ans après le départ de celui-ci de Colombie, dans une mesure atteignant l'intensité requise par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que l'allégation selon laquelle le recourant a été recherché auprès de sa soeur en (...) 2021, pour autant que ce fait survenu plus de deux ans et demi après les dernières menaces et le départ du recourant du pays soit vraisemblable, ne suffit pas en soi pour établir un risque concret et avéré de persécution de cette nature avec un haut degré de probabilité et dans un proche avenir en cas de retour, que, partant, point n'est besoin en l'espèce de vérifier si les autorités colombiennes sont en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée, ni si une possibilité de refuge interne s'offre au recourant, le Tribunal faisant pour le reste siennes les considérations du SEM au sujet de l'existence d'un tel refuge interne en l'espèce (cf. décision du 17 novembre 2021, p. 7 et 8), que le recours ne comporte aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre en cause ce qui précède, que les griefs de violation de l'art. 3 CEDH, de l'art. 3 Conv. torture et, partant, de l'art. 84 al. 3 LEI, sont donc infondés, que l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.3), qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, ce qu'il n'invoque du reste pas, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conclusion, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset