Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2778/2025 Arrêt du 5 août 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Colombie, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mars 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 24 octobre 2022 par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), en son nom et au nom de son enfant mineur, le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles, établi le 28 octobre 2022 par le SEM sur la base des documents remplis par la requérante, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 12 juin 2023, la décision du 15 juin 2023, par laquelle le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), le procès-verbal de l'audition complémentaire du 5 mars 2025, la décision du 19 mars 2025, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante et sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 17 avril 2025 par la recourante contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 22 avril 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier du 7 juillet 2025, par lequel la recourante a produit un rapport médical daté du 10 avril 2025 relatif à sa fille, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, ressortissante colombienne originaire de (...), dans le département de (...) a déclaré que sa famille avait dû se déplacer à (...) en (...) en raison de l'arrivée de paramilitaires ; qu'en (...), sa famille aurait été déclarée victime d'un déplacement forcé, qu'en (...), son fils aurait été contacté par des paramilitaires appartenant au groupe (...) qui l'auraient menacé pour le contraindre à les rejoindre ; qu'en (...), pour fuir cette situation, il serait parti s'établir à (...), qu'après le départ de son fils, les paramilitaires auraient exigé de la requérante le paiement d'une « vacuna » en échange de leur protection ; que par crainte, elle se serait exécutée durant environ six mois ; que ce racket devenant trop lourd financièrement pour elle, elle aurait cessé de payer en (...) ; qu'elle aurait alors commencé à recevoir des menaces contre elle et sa fille ; qu'en (...), elle aurait porté plainte devant le tribunal de (...), mais celui-ci ayant brûlé en (...), elle ne pourrait l'attester, qu'en (...), elle aurait décidé de s'établir également à (...) avec sa fille ; que ses racketteurs l'ayant cependant retrouvée, elle aurait recommencé à recevoir des menaces après quelques mois ; que des personnes se disant être des paramilitaires du groupe (...) seraient venus chez elle et l'auraient menacée, si elle ne payait pas, de s'en prendre à sa fille qui avait l'âge de les rejoindre ; qu'ils auraient également jeté des pierres sur son domicile, qu'en raison de ces menaces et craignant pour sa sécurité et celle de sa fille, elle aurait entrepris des démarches en vue de quitter son pays ; que le (...), elle et sa fille auraient pris un avion à destination de (...), via (...) ; qu'elles auraient ensuite rejoint la Suisse, où elle avait vécu chez une amie durant (...) alors qu'elle avait (...), qu'en (...), son fils, sur qui se seraient reportées les menaces après son départ, aurait à son tour quitté la Colombie, que l'intéressée a par ailleurs déclaré souffrir d'une (...) et avoir dû suivre, ainsi que sa fille, une psychothérapie dans son pays ; que depuis son arrivée en Suisse, elle bénéficierait de séances de physiothérapie en lien avec le stress ; qu'elle bénéficierait également, avec sa fille, d'un suivi psychologique, qu'à l'appui de sa demande, la requérante a notamment déposé la copie de billets de menaces, la copie de documents concernant le statut de victimes de déplacement forcé accordé aux membres de sa famille, ainsi qu'un document relatif au recrutement forcé des enfants, que, dans sa décision du 19 mars 2025, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a notamment relevé que la requérante avait pu s'adresser aux autorités compétentes de (...), en précisant que ses déclarations quant à leur inactivité ne constituaient que de simples affirmations, tout en notant qu'il lui aurait été possible de s'adresser à des autorités supérieures ; qu'il a également relevé que l'intéressée n'avait pas recherché la protection des autorités à (...) et qu'elle disposait d'une alternative de fuite interne, dans la mesure où elle avait la possibilité de s'installer ailleurs en Colombie, qu'il a par ailleurs considéré que les préjudices allégués, en lien avec les seules menaces qu'elle aurait reçues, ne revêtaient pas l'intensité requise par la disposition précitée ; qu'il a de plus estimé que le comportement de la requérante, qui aurait attendu plusieurs mois avant de quitter son pays, ne correspondait pas à celui d'une personne cherchant à fuir un danger imminent ; qu'il a de surcroît considéré que les craintes de persécutions en cas de retour en Colombie émises par l'intéressée n'étaient pas fondées ; qu'il a enfin estimé que les moyens de preuve produits par la requérante n'étaient pas déterminants, précisant notamment que ceux en lien avec le déplacement forcé de sa famille se référaient à des événements trop anciens pour être pertinents en matière d'asile, que le SEM a d'autre part retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de sa fille en Colombie était licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'il a en particulier estimé que l'exécution de cette mesure n'était pas contraire à l'intérêt supérieur de la fille de la requérante au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; qu'il a par ailleurs considéré que les problèmes de santé de l'intéressée et de sa fille n'étaient pas susceptibles de s'opposer à leur renvoi en Colombie, ce pays disposant des infrastructures médicales et psychiatriques adaptées à leur éventuelle prise en charge et d'une assurance maladie obligatoire, étant précisé que la requérante avait la possibilité de requérir une éventuelle aide au retour à caractère médical conformément à l'art. 93 LAsi, que dans son recours du 17 avril 2025, la recourante a maintenu avoir fait l'objet de menaces de la part de paramilitaires, en soutenant que ceux-ci avaient également menacé de recruter de force sa fille ; qu'elle a soutenu que les autorités colombiennes n'étaient pas en mesure d'assurer leur protection ; qu'elle a en outre allégué ne pas avoir pu quitter plus tôt son pays, les préparatifs en vue du départ ayant nécessité du temps, que pour ces raisons, elle a affirmé qu'un retour dans son pays les exposerait concrètement, elle et sa fille, à de graves préjudices, qu'elle a par ailleurs invoqué l'intérêt supérieur de sa fille, relevant que celle-ci avait passé près de (...) ans en Suisse, qu'elle y était scolarisée et qu'elle avait acquis une bonne maîtrise du français oral ; que sa fille aurait en outre noué des liens solides avec ses camarades et ses enseignants, lesquels constitueraient un réseau social essentiel à son équilibre émotionnel et social ; qu'à ce sujet, elle a produit une attestation datée du 18 mars 2025 signée par les enseignants de sa fille, que sur la base d'une attestation médicale datée du 1er avril 2025, la recourante a par ailleurs relevé que sa fille présentait une symptomatologie anxiodépressive, liée aux expériences vécues en Colombie, s'inscrivant dans le contexte d'un trouble de l'adaptation ; que selon l'intéressée, l'état de sa fille aurait connu une nette amélioration depuis qu'elle bénéficiait d'un suivi psychologique en Suisse, que la recourante a enfin déposé une lettre de soutien, non datée ni signée, de sa physiothérapeute ; que selon cette dernière, l'incertitude de son avenir en Suisse, en lien avec la possibilité d'offrir à sa fille une stabilité et une sécurité, ont un impact sur son état physique, que la recourante a conclu à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que le 7 juillet 2025, la recourante a déposé un rapport médical daté du 10 avril 2025 relatif à sa fille, dont il ressort que cette dernière souffrait d'un état de stress post-traumatique chronique, avec inappétence, trouble anxieux et troubles du sommeil (F43.12) traité par des séances de psychothérapie et de Mindfulness (séances de pleine conscience) rapprochées et régulières ; qu'elle a par ailleurs subi le (...) l'excision d'un ostéochondrome (une excroissance osseuse qui se forme sur la surface d'un os) radius distal droit ; qu'elle suivait des séances de physiothérapie, un suivi orthopédiste étant recommandé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ avec sa fille se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'à cet égard, le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressée relatives aux menaces dont elle et sa fille, voire son fils, auraient fait l'objet n'emportent pas sa conviction, que ses déclarations quant aux auteurs de ces menaces sont en effet pour le moins confuses, voire divergentes, qu'au gré de son récit, elle a ainsi parfois allégué ne pas savoir si ces personnes étaient des paramilitaires ou si elles appartenaient à la guérilla (cf. procès-verbal de l'auditions du 12 juin 2023, Q. 75 ; procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, sp. Q. 15, 29 et 71), alors qu'à d'autres moments, elle a soutenu qu'elles s'étaient identifiées comme étant des membres tantôt de la guérilla de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q. 77), tantôt des paramilitaires du groupe (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q.26 et 29), que les allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait été menacée tant par (...) que par le groupe (...) (cf. mémoire de recours, p. 9) ne sont pas convaincantes et ne correspondent pas à ses déclarations antérieures (cf. procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, sp. Q. 29, 34 et 38 s.), qu'enfin, dans les circonstances décrites par l'intéressée, il n'est pas crédible que le groupe (...), un groupe criminel pourtant connu pour user de moyens de pression violents, n'ait jamais mis à exécution ses menaces envers elle ou sa fille pendant plus de (...) ans, se contentant une fois de lancer des pierres sur son domicile, que les prétendus billets de menaces, portant le timbre d'un « asesor », ne sont guère convaincants et ne sont clairement pas de nature à confirmer les allégations de l'intéressée (cf. au sujet de l'absence de valeur probante de tels documents, arrêt du Tribunal E-6883/2019 du 12 février 2020 consid. 4.3.10), qu'au demeurant, même à admettre la vraisemblance des motifs avancés par la recourante, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, il ressort de son récit que la recourante aurait quitté son pays avec sa fille sans avoir cherché à obtenir la protection des autorités à (...), où elles auraient emménagé en (...), que pourtant, selon la pratique constante du Tribunal, les autorités colombiennes sont en principe considérées comme aptes à protéger leurs citoyens et disposées à le faire (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-2139/2022 du 22 avril 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.), qu'il y a dès lors lieu de retenir que la recourante, en quittant la Colombie le (...), n'avait pas épuisé les possibilités de protection internes qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que de surcroît, comme relevé à bon escient par le SEM, la recourante et sa fille disposaient et disposent toujours d'une alternative de fuite interne ; qu'il leur était et sera le cas échéant possible de s'installer dans une autre partie de la Colombie sans rencontrer de difficultés excessives au regard des facteurs favorables mis en évidence à juste titre par l'autorité intimée (cf. décision attaquée, consid. II/1, p. 6 ; arrêt du Tribunal E-5469/2021 du 20 janvier 2022), que, du reste, bien que la recourante ait selon ses dires cessé depuis (...) de payer la « vacuna » requise par le groupe (...), celui-ci, comme relevé ci-auparavant, n'aurait jamais mis à exécution ses menaces envers elle ou sa fille pendant plus de (...) ans, ce qui tend à démontrer que l'intéressée n'était, à tout le moins, pas particulièrement importante à ses yeux (cf. en ce sens E-5469/2021), que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que le groupe (...) pour autant qu'il soit actuellement encore actif chercherait à s'en prendre à la recourante ou à sa fille plus de (...) après le départ de celles-ci de Colombie, dans une mesure atteignant l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. idem), que les craintes de la recourante en cas de retour, restées purement hypothétiques, ne sont dès lors manifestement pas fondées, qu'il y a encore lieu de relever que les événements antérieurs relatés par la requérante, liés à la situation de guerre civile en Colombie, comme en particulier le déplacement de sa famille en (...), ne sont ni déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ni dans un lien de causalité avec son départ en (...), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les arguments de la recourante, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien en particulier avec le recrutement de mineurs (cf. mémoire de recours, p. 7), en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne de la fille de la recourante, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre celle-ci pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer les craintes de la recourante que sa fille soit exposée à une persécution future, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante et de sa fille à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle et sa fille seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé de la recourante et de sa fille (cf. procès-verbal de l'audition du 12 juin 2023, Q. 8 ss ; procès-verbal de l'audition du 5 mars 2025, Q. 3 ss ; attestation médicale du 1er avril 2025 ; lettre de soutien de la physiothérapeute de la recourante ; rapport médical du 10 avril 2025) n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Colombie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille pour des motifs qui leur seraient propres, qu'en particulier, comme relevé par le SEM, la recourante est dans la force de l'âge, qu'elle peut se prévaloir d'une solide expérience professionnelle et qu'elle dispose dans son pays à tout le moins d'un réseau familial, qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que la recourante a certes fait valoir qu'elle et sa fille souffraient de problèmes de santé, tels que relevés ci-auparavant, que toutefois, si le Tribunal n'entend pas les minimiser, il considère néanmoins que ceux-ci ne relèvent pas d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi, que s'agissant de la possibilité pour la recourante et sa fille de bénéficier, à nouveau, d'une prise en charge médicale et d'un suivi psychique en Colombie, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dès lors que cet élément n'est pas contesté dans le recours, qu'il est de surcroît rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'à cet égard, il appartient à la recourante de mettre en place, notamment avec l'aide des thérapeutes de sa fille, les conditions adéquates leur permettant d'appréhender un retour dans leur pays d'origine, que par ailleurs, si la fille de la recourante a certes poursuivi sa scolarité en Suisse, où elle est arrivée âgée d'environ (...) ans, au vu de son jeune âge et de son parcours de vie, il y a lieu de considérer qu'elle reste encore étroitement liée à sa mère, avec qui elle partage la vie quotidienne, qu'au regard de ses (...) premières années vécues dans son pays d'origine, les quelque (...) ans et (...) mois passés en Suisse, nonobstant ses études et son apprentissage du français, ne sont pas suffisants pour retenir une assimilation telle du contexte de vie socio-culturel helvétique qu'il conviendrait de renoncer à l'exécution du renvoi, à défaut de quoi elle se verrait confrontée à un grave déracinement, de sorte que ses perspectives de développement s'en trouveraient prétéritées sur le long terme, que si elle devra, sans aucun doute, consentir des efforts, un retour en Colombie, où elle pourra poursuivre sa scolarité et bénéficier, à nouveau, du suivi médical dont elle pourrait avoir besoin, lui permettra tout de même de s'intégrer dans un environnement qui aura l'avantage de lui offrir un cadre familial, social, scolaire, culturel et linguistique qui lui est familier ; que pour faire face aux difficultés de réintégration dans son pays d'origine, elle pourra compter sur le soutien de sa mère, voire de sa famille élargie, que dans ces conditions, un retour dans son pays d'origine en compagnie de sa mère ne saurait constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1 CDE, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante et sa fille étant en possession de passeports en cours de validité (déposés au dossier) et étant tenues, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :