opencaselaw.ch

E-4837/2019

E-4837/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 mai 2019, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile B._______, puis a été invité à se rendre à celui de C._______ pour le traitement de cette dernière. B. Entendu sommairement audit centre, le 24 mai 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 20 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être originaire de D._______, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs jusqu'en 2013. Il y aurait été scolarisé jusqu'en 2009 et aurait travaillé dans une tapisserie en parallèle à ses études. En 2012, il aurait effectué son service militaire à E._______, durant environ onze mois. A son retour à D._______, au début de l'année 2013, le groupe armé anciennement appelé « F._______ » (actuellement : « G._______ ») l'aurait enlevé pour qu'il le rejoigne, compte tenu de son savoir-faire dans le maniement des armes, acquis lors du service militaire. Sur les conseils d'un ami d'enfance, (...), l'intéressé aurait fini par accepter. Lors de sa première mission, consistant à aller chercher de l'argent chez un commerçant, son ami d'enfance l'aurait aidé à s'échapper. L'intéressé se serait alors rendu à H._______ chez un cousin de sa mère, puis, craignant d'être retrouvé par les membres du groupe, il serait parti à I._______ chez une amie de ce cousin. Il aurait ensuite vécu à I._______ dans un logement commun avec d'autres familles. Il aurait par ailleurs déposé une plainte pour ce qui s'était passé auprès de l'« Unité pour l'accueil et le dédommagement des victimes » et aurait obtenu une protection jusqu'en 2014. En 2016, l'intéressé aurait été agressé dans la rue, alors qu'il attendait son bus, par deux individus qui se seraient présentés comme étant membres du groupe « F._______ ». Ceux-ci l'auraient accusé de collaborer avec les autorités. L'intéressé aurait porté plainte auprès du parquet et aurait été redirigé vers l'unité des victimes. Cette institution lui aurait toutefois refusé une protection, au motif qu'il s'agissait, selon elle, d'un problème personnel. L'intéressé aurait alors quitté son quartier pour s'installer à J._______, où il aurait travaillé dans une entreprise de (...). Le (...) 2018, il aurait épousé la fille de son patron. Il aurait ensuite travaillé dans le domaine commercial et serait retourné dans la région de D._______ dans le but d'élargir la clientèle de l'entreprise. Le (...) avril 2019, des membres du groupe « K._______ » se seraient rendus au domicile des parents de l'intéressé, à D._______, et aurait sommé l'intéressé de quitter le pays, s'il ne voulait pas être assassiné. Il aurait déposé plainte deux jours plus tard et aurait obtenu une mesure de protection policière, qui n'aurait cependant jamais été effective. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays, en avion depuis l'aéroport de I._______, le (...) mai 2019. Après avoir transité par L._______, il serait entré en Suisse, le 17 mai suivant. L'intéressé aurait appris après son arrivée en Suisse que ses parents et son épouse avaient reçu des lettres de menaces. Il a produit une notification de plainte de l'« Unité pour l'accueil et le dédommagement des victimes » du (...) février 2019, une copie d'un article de journal du (...) mai 2019, une plainte déposée le (...) mai 2019, une demande de protection des victimes du (...) mai 2019, une attestation du chef de son quartier établie le (...) mai 2019, une attestation du diocèse de D._______ du (...) mai 2019, les photos d'une tête coupée et d'un fusil, deux lettres de menaces reçues par ses parents et son épouse, son acte de naissance ainsi que celui de sa fille, son acte de mariage, une attestation de l'unité de réparation aux victimes du (...) 2014, une vidéo et un enregistrement audio. C. Dans sa décision du 27 juin 2019, le SEM a estimé que la demande d'asile de l'intéressé devait être traitée dans le cadre d'une procédure étendue (art. 26d LAsi) et l'a attribué au Canton M._______. Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. D. Par décision du 15 août 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les problèmes rencontrés avec le groupe « F._______ » ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l'intéressé avait une alternative de fuite interne dans son pays, dans la mesure où il pouvait s'installer à J._______, où il avait vécu de 2016 à 2019 sans rencontrer de problème, ou encore à I._______, où il avait habité de 2013 à 2016, relevant que l'agression dont il aurait été victime en 2016 ne saurait atteindre l'intensité nécessaire pour admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour dans cette ville. Il a également constaté que l'intéressé pouvait obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part des membres de la « guérilla ». Il a souligné que la Colombie disposait d'une infrastructure destinée à la protection de ses citoyens, d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquat. Il a relevé qu'il ressortait des documents produits que l'intéressé avait bénéficié d'une protection entre 2013 et 2014 pour la tentative de recrutement dont il aurait fait l'objet à D._______. S'agissant de l'agression de 2016, il a souligné que l'intéressé avait eu accès à la justice et avait pu faire enregistrer ses plaintes. Il a ajouté que, concernant l'événement du (...) avril 2019, l'intéressé avait pu déposer plainte auprès du parquet, que celle-ci avait été enregistrée et qu'il avait bénéficié d'une mesure de protection de police. Il a par ailleurs estimé que le fait que les policiers n'aient pas pris les mesures nécessaires étaient une simple hypothèse émise par l'intéressé qui ne reposait sur aucun élément concret, dans la mesure où celui-ci avait quitté le pays (...) jours plus tard et ne savait pas quelles démarches avaient été entreprises par la police après son départ. E. Le 18 septembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en substance, principalement, à la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A l'appui de ses conclusions, il rappelle en substance les motifs qui l'ont amené à quitter son pays. Il précise que son père, qui a tenté de contacter un membre du groupe « N._______ » aurait disparu depuis (...) mois. Il a produit à ce sujet le témoignage écrit de sa mère, daté du (...) 2019, et n'écarte pas la possibilité que sa disparition soit en lien avec les menaces qu'il a lui-même reçues. Se référant à un rapport du gouvernement canadien, il fait valoir qu'il est afro-colombien et que cette population fait partie d'un groupe vulnérable touché par les agissements des acteurs armés. Il ne peut dès lors, selon lui, être exclu qu'il soit persécuté en raison de sa race. Il souligne que l'incident survenu en 2016 à I._______ démontre que même loin de D._______, il était encore dans le viseur du groupe « F._______ ». Se basant sur plusieurs rapports, il soutient que le fait que l'Etat colombien dispose, a priori, d'une infrastructure destinée à protéger ses citoyens ne veut pas dire qu'une réelle protection soit offerte. S'agissant des menaces reçues en avril 2019, il relève qu'en dépit de sa plainte, les mesures policières qui lui avaient été promises n'ont jamais été mises en place. Son épouse aurait également reçu d'autres lettres de menaces et elle aurait été abordée par deux inconnus en moto, qui lui aurait remis une lettre indiquant « Nous savons que A._______ a quitté la Colombie », alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Les membres de sa famille seraient dès lors terrorisés, raison pour laquelle ils n'oseraient plus s'adresser à la police par peur de représailles. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation de son ancien employeur du (...) septembre 2019 ainsi qu'une lettre du (...) septembre 2019 signée par le cousin chez qui il se serait réfugié à H._______ en 2013, selon laquelle celui-là aurait dû fuir le pays en raison des menaces reçues pour l'aide qu'il lui aurait fournie. Il a également transmis plusieurs rapports et articles de journaux concernant la situation générale en Colombie, les groupes armés et les afro-colombiens. F. Par décision incidente du 25 septembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours en précisant ses conclusions et à payer une avance sur les frais de procédure. G. Le 2 octobre 2019, le recourant a précisé ses conclusions. Il conclut, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et produit une attestation d'indigence. Se basant sur le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 juillet 2019 intitulé « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat », il fait valoir que l'Etat colombien n'a pas la capacité d'assurer des mesures de protection efficace. H. Par décision incidente du 8 octobre 2019, le Tribunal a annulé les chiffres 4 et 5 de sa décision du 25 septembre 2019, impartissant au recourant un délai au 10 octobre suivant pour payer une avance de frais et a indiqué qu'il examinerait ultérieurement la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces reçues de la part d'un groupe armé, qui aurait tenté de le recruter et l'aurait ensuite accusé d'être un « sapo ». En effet, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. L'argument invoqué au stade du recours, selon lequel il ne peut être exclu que l'intéressé aurait été persécuté en raison de sa race, compte tenu du fait qu'il appartient à la communauté afro-colombienne - à savoir groupe vulnérable touché par les agissements des groupes armés - ne saurait convaincre, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que les agressions alléguées auraient été commises pour un tel motif. A cet égard, les extraits du rapport de synthèse du gouvernement canadien d'avril 2013, intitulé « Evaluation du programme-pays pour la Colombie », que le recourant retranscrit à ce sujet, traitent en particulier de la problématique du conflit armé entre les forces militaires colombiennes et les groupes de guérilla ainsi que des expropriations forcées et des violences perpétrées par les groupes armés parallèles à l'encontre de la populations locale dans le cadre de l'exploitation des terres pour le commerce de la drogue. Les passages topiques repris concernent en outre la population afro-colombienne présente majoritairement dans le département de O._______ ; or, les événements dont se prévaut l'intéressé se sont produits à D._______, dans les départements de P._______, et à I._______, dans le département de Q._______. De même, rien n'indique que les exactions commises sur la population précitée le soient à cause de la race ; il appert plutôt que, dans le contexte décrit, celle-ci en soit victime de manière plus importante que d'autres en raison de sa forte présence sur place. Dans ces conditions, aucun rapprochement ne saurait être fait avec la situation personnelle du recourant. 3.2 Au demeurant, indépendamment de la question de la pertinence au regard de leur nature, les motifs d'asile allégués ne se révèleraient pas non plus décisifs, s'ils devaient être examinés au regard du principe de la subsidiarité de la protection internationale et de la possibilité de refuge interne. Il peut être renvoyé à ce sujet au consid. 6.5 concernant la question de la licéité de l'exécution du renvoi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment et ci-après, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant a indiqué craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Rien n'indique toutefois que l'exécution du renvoi en Colombie l'exposerait à un risque concret et sérieux de traitements précités. 6.5.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des raisons qui auraient amené l'intéressé à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque de traitements illicites, en raison de la possibilité pour lui de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En l'espèce, suite à la tentative de recrutement par un groupe armé, dont il aurait été victime en 2013, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités compétentes de son pays et une protection lui a été accordée entre 2013 et 2014, période où il a vécu à I._______ sans rencontrer de problème particulier (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 20 juin 2019, R 69 p. 9 s.). S'agissant de l'agression de 2016 à I._______, il sied de relever que la plainte de l'intéressé a été enregistrée par le parquet, puis qu'il a pu s'adresser à l'Unité pour les victimes, qui a toutefois refusé de lui octroyer une protection au motif qu'il s'agissait d'un problème personnel. Le fait qu'aucune protection n'ait été accordée à l'intéressé pour ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cet événement n'apparaît pas avoir été d'une intensité suffisante pour admettre une crainte fondée de persécution. Concernant les menaces reçues le (...) avril 2019, à D._______, l'intéressé a déposé plainte auprès du parquet, celle-ci a été enregistrée et il a pu se rendre à la police pour obtenir une protection (cf. p-v d'audition du 20 juin 2019, R 118 ss p. 17). Le fait que la police n'aurait toutefois pas mis en place les mesures de protection promises ne constitue que de simples affirmations du recourant, nullement étayées. En outre, si l'intéressé estimait que la police était à tort restée inactive, rien en l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire fait le choix de quitter le pays rapidement, soit seulement (...) jours après avoir reçu ces menaces. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l'Etat colombien. De plus, comme relevé par le SEM, ledit Etat dispose, par le biais de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, d'une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, les moyens de preuve produits - en particulier les documents relatifs aux plaintes qui ont été déposées, les attestations du chef de quartier et du diocèse, les photos, les lettres de menaces, la vidéo, l'enregistrement audio, le certificat de son employeur ainsi que les témoignages écrits de sa mère et du cousin de celle-ci - ne sont pas déterminants. En outre, les nombreux rapports cités dans le recours ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays. 6.5.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressé dispose de la possibilité de s'établir dans une autre région du pays que D._______, en particulier à J._______, où il a vécu et travaillé de 2016 à 2019, sans y rencontrer un quelconque problème. Il en va de même pour I._______, où il a résidé durant trois ans, soit entre 2013 et 2016. Il est rappelé à ce propos que les difficultés socio-économiques que l'intéressé pourrait rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays. 6.5.3 Enfin, s'agissant des problèmes que l'épouse et la famille du recourant - menaces sur leur personne et disparition du père - auraient rencontrés après son départ, ils ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. D'une part, il n'est pas logique que le groupe « F._______ » ait continué à menacer la famille de l'intéressé après son départ, étant donné qu'en tout état de cause, celui-ci a obtempéré à leur ordre de quitter le pays. D'autre part, les lettres d'intimidation et de menaces produites en copie par l'épouse et la famille sont dépourvues de valeur probante, dans la mesure où leurs auteurs ne peuvent pas être valablement identifiés et que ceux-là n'ont en l'état pas déposé de plainte ou demande de protection. Il en va de même de la déclaration écrite de la mère de l'intéressé du (...) septembre 2019, dont la portée relève plus du document de complaisance. 6.5.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile. Cette motivation est aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II p. 5 ss de la décision attaquée). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles. De plus, il dispose d'un réseau familial et social en Colombie, sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, il n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces reçues de la part d'un groupe armé, qui aurait tenté de le recruter et l'aurait ensuite accusé d'être un « sapo ». En effet, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. L'argument invoqué au stade du recours, selon lequel il ne peut être exclu que l'intéressé aurait été persécuté en raison de sa race, compte tenu du fait qu'il appartient à la communauté afro-colombienne - à savoir groupe vulnérable touché par les agissements des groupes armés - ne saurait convaincre, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que les agressions alléguées auraient été commises pour un tel motif. A cet égard, les extraits du rapport de synthèse du gouvernement canadien d'avril 2013, intitulé « Evaluation du programme-pays pour la Colombie », que le recourant retranscrit à ce sujet, traitent en particulier de la problématique du conflit armé entre les forces militaires colombiennes et les groupes de guérilla ainsi que des expropriations forcées et des violences perpétrées par les groupes armés parallèles à l'encontre de la populations locale dans le cadre de l'exploitation des terres pour le commerce de la drogue. Les passages topiques repris concernent en outre la population afro-colombienne présente majoritairement dans le département de O._______ ; or, les événements dont se prévaut l'intéressé se sont produits à D._______, dans les départements de P._______, et à I._______, dans le département de Q._______. De même, rien n'indique que les exactions commises sur la population précitée le soient à cause de la race ; il appert plutôt que, dans le contexte décrit, celle-ci en soit victime de manière plus importante que d'autres en raison de sa forte présence sur place. Dans ces conditions, aucun rapprochement ne saurait être fait avec la situation personnelle du recourant.

E. 3.2 Au demeurant, indépendamment de la question de la pertinence au regard de leur nature, les motifs d'asile allégués ne se révèleraient pas non plus décisifs, s'ils devaient être examinés au regard du principe de la subsidiarité de la protection internationale et de la possibilité de refuge interne. Il peut être renvoyé à ce sujet au consid. 6.5 concernant la question de la licéité de l'exécution du renvoi.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment et ci-après, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, le recourant a indiqué craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Rien n'indique toutefois que l'exécution du renvoi en Colombie l'exposerait à un risque concret et sérieux de traitements précités.

E. 6.5.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des raisons qui auraient amené l'intéressé à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque de traitements illicites, en raison de la possibilité pour lui de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En l'espèce, suite à la tentative de recrutement par un groupe armé, dont il aurait été victime en 2013, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités compétentes de son pays et une protection lui a été accordée entre 2013 et 2014, période où il a vécu à I._______ sans rencontrer de problème particulier (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 20 juin 2019, R 69 p. 9 s.). S'agissant de l'agression de 2016 à I._______, il sied de relever que la plainte de l'intéressé a été enregistrée par le parquet, puis qu'il a pu s'adresser à l'Unité pour les victimes, qui a toutefois refusé de lui octroyer une protection au motif qu'il s'agissait d'un problème personnel. Le fait qu'aucune protection n'ait été accordée à l'intéressé pour ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cet événement n'apparaît pas avoir été d'une intensité suffisante pour admettre une crainte fondée de persécution. Concernant les menaces reçues le (...) avril 2019, à D._______, l'intéressé a déposé plainte auprès du parquet, celle-ci a été enregistrée et il a pu se rendre à la police pour obtenir une protection (cf. p-v d'audition du 20 juin 2019, R 118 ss p. 17). Le fait que la police n'aurait toutefois pas mis en place les mesures de protection promises ne constitue que de simples affirmations du recourant, nullement étayées. En outre, si l'intéressé estimait que la police était à tort restée inactive, rien en l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire fait le choix de quitter le pays rapidement, soit seulement (...) jours après avoir reçu ces menaces. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l'Etat colombien. De plus, comme relevé par le SEM, ledit Etat dispose, par le biais de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, d'une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, les moyens de preuve produits - en particulier les documents relatifs aux plaintes qui ont été déposées, les attestations du chef de quartier et du diocèse, les photos, les lettres de menaces, la vidéo, l'enregistrement audio, le certificat de son employeur ainsi que les témoignages écrits de sa mère et du cousin de celle-ci - ne sont pas déterminants. En outre, les nombreux rapports cités dans le recours ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays.

E. 6.5.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressé dispose de la possibilité de s'établir dans une autre région du pays que D._______, en particulier à J._______, où il a vécu et travaillé de 2016 à 2019, sans y rencontrer un quelconque problème. Il en va de même pour I._______, où il a résidé durant trois ans, soit entre 2013 et 2016. Il est rappelé à ce propos que les difficultés socio-économiques que l'intéressé pourrait rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays.

E. 6.5.3 Enfin, s'agissant des problèmes que l'épouse et la famille du recourant - menaces sur leur personne et disparition du père - auraient rencontrés après son départ, ils ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. D'une part, il n'est pas logique que le groupe « F._______ » ait continué à menacer la famille de l'intéressé après son départ, étant donné qu'en tout état de cause, celui-ci a obtempéré à leur ordre de quitter le pays. D'autre part, les lettres d'intimidation et de menaces produites en copie par l'épouse et la famille sont dépourvues de valeur probante, dans la mesure où leurs auteurs ne peuvent pas être valablement identifiés et que ceux-là n'ont en l'état pas déposé de plainte ou demande de protection. Il en va de même de la déclaration écrite de la mère de l'intéressé du (...) septembre 2019, dont la portée relève plus du document de complaisance.

E. 6.5.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile. Cette motivation est aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II p. 5 ss de la décision attaquée).

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles. De plus, il dispose d'un réseau familial et social en Colombie, sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, il n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 12 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4837/2019 Arrêt du 21 octobre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Fiorella F. Deshogues, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 17 mai 2019, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile B._______, puis a été invité à se rendre à celui de C._______ pour le traitement de cette dernière. B. Entendu sommairement audit centre, le 24 mai 2019, puis plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 20 juin 2019, en présence de la mandataire attribuée par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, il a indiqué être originaire de D._______, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs jusqu'en 2013. Il y aurait été scolarisé jusqu'en 2009 et aurait travaillé dans une tapisserie en parallèle à ses études. En 2012, il aurait effectué son service militaire à E._______, durant environ onze mois. A son retour à D._______, au début de l'année 2013, le groupe armé anciennement appelé « F._______ » (actuellement : « G._______ ») l'aurait enlevé pour qu'il le rejoigne, compte tenu de son savoir-faire dans le maniement des armes, acquis lors du service militaire. Sur les conseils d'un ami d'enfance, (...), l'intéressé aurait fini par accepter. Lors de sa première mission, consistant à aller chercher de l'argent chez un commerçant, son ami d'enfance l'aurait aidé à s'échapper. L'intéressé se serait alors rendu à H._______ chez un cousin de sa mère, puis, craignant d'être retrouvé par les membres du groupe, il serait parti à I._______ chez une amie de ce cousin. Il aurait ensuite vécu à I._______ dans un logement commun avec d'autres familles. Il aurait par ailleurs déposé une plainte pour ce qui s'était passé auprès de l'« Unité pour l'accueil et le dédommagement des victimes » et aurait obtenu une protection jusqu'en 2014. En 2016, l'intéressé aurait été agressé dans la rue, alors qu'il attendait son bus, par deux individus qui se seraient présentés comme étant membres du groupe « F._______ ». Ceux-ci l'auraient accusé de collaborer avec les autorités. L'intéressé aurait porté plainte auprès du parquet et aurait été redirigé vers l'unité des victimes. Cette institution lui aurait toutefois refusé une protection, au motif qu'il s'agissait, selon elle, d'un problème personnel. L'intéressé aurait alors quitté son quartier pour s'installer à J._______, où il aurait travaillé dans une entreprise de (...). Le (...) 2018, il aurait épousé la fille de son patron. Il aurait ensuite travaillé dans le domaine commercial et serait retourné dans la région de D._______ dans le but d'élargir la clientèle de l'entreprise. Le (...) avril 2019, des membres du groupe « K._______ » se seraient rendus au domicile des parents de l'intéressé, à D._______, et aurait sommé l'intéressé de quitter le pays, s'il ne voulait pas être assassiné. Il aurait déposé plainte deux jours plus tard et aurait obtenu une mesure de protection policière, qui n'aurait cependant jamais été effective. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays, en avion depuis l'aéroport de I._______, le (...) mai 2019. Après avoir transité par L._______, il serait entré en Suisse, le 17 mai suivant. L'intéressé aurait appris après son arrivée en Suisse que ses parents et son épouse avaient reçu des lettres de menaces. Il a produit une notification de plainte de l'« Unité pour l'accueil et le dédommagement des victimes » du (...) février 2019, une copie d'un article de journal du (...) mai 2019, une plainte déposée le (...) mai 2019, une demande de protection des victimes du (...) mai 2019, une attestation du chef de son quartier établie le (...) mai 2019, une attestation du diocèse de D._______ du (...) mai 2019, les photos d'une tête coupée et d'un fusil, deux lettres de menaces reçues par ses parents et son épouse, son acte de naissance ainsi que celui de sa fille, son acte de mariage, une attestation de l'unité de réparation aux victimes du (...) 2014, une vidéo et un enregistrement audio. C. Dans sa décision du 27 juin 2019, le SEM a estimé que la demande d'asile de l'intéressé devait être traitée dans le cadre d'une procédure étendue (art. 26d LAsi) et l'a attribué au Canton M._______. Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. D. Par décision du 15 août 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré que les problèmes rencontrés avec le groupe « F._______ » ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l'intéressé avait une alternative de fuite interne dans son pays, dans la mesure où il pouvait s'installer à J._______, où il avait vécu de 2016 à 2019 sans rencontrer de problème, ou encore à I._______, où il avait habité de 2013 à 2016, relevant que l'agression dont il aurait été victime en 2016 ne saurait atteindre l'intensité nécessaire pour admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour dans cette ville. Il a également constaté que l'intéressé pouvait obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part des membres de la « guérilla ». Il a souligné que la Colombie disposait d'une infrastructure destinée à la protection de ses citoyens, d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquat. Il a relevé qu'il ressortait des documents produits que l'intéressé avait bénéficié d'une protection entre 2013 et 2014 pour la tentative de recrutement dont il aurait fait l'objet à D._______. S'agissant de l'agression de 2016, il a souligné que l'intéressé avait eu accès à la justice et avait pu faire enregistrer ses plaintes. Il a ajouté que, concernant l'événement du (...) avril 2019, l'intéressé avait pu déposer plainte auprès du parquet, que celle-ci avait été enregistrée et qu'il avait bénéficié d'une mesure de protection de police. Il a par ailleurs estimé que le fait que les policiers n'aient pas pris les mesures nécessaires étaient une simple hypothèse émise par l'intéressé qui ne reposait sur aucun élément concret, dans la mesure où celui-ci avait quitté le pays (...) jours plus tard et ne savait pas quelles démarches avaient été entreprises par la police après son départ. E. Le 18 septembre 2019, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut en substance, principalement, à la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire. A l'appui de ses conclusions, il rappelle en substance les motifs qui l'ont amené à quitter son pays. Il précise que son père, qui a tenté de contacter un membre du groupe « N._______ » aurait disparu depuis (...) mois. Il a produit à ce sujet le témoignage écrit de sa mère, daté du (...) 2019, et n'écarte pas la possibilité que sa disparition soit en lien avec les menaces qu'il a lui-même reçues. Se référant à un rapport du gouvernement canadien, il fait valoir qu'il est afro-colombien et que cette population fait partie d'un groupe vulnérable touché par les agissements des acteurs armés. Il ne peut dès lors, selon lui, être exclu qu'il soit persécuté en raison de sa race. Il souligne que l'incident survenu en 2016 à I._______ démontre que même loin de D._______, il était encore dans le viseur du groupe « F._______ ». Se basant sur plusieurs rapports, il soutient que le fait que l'Etat colombien dispose, a priori, d'une infrastructure destinée à protéger ses citoyens ne veut pas dire qu'une réelle protection soit offerte. S'agissant des menaces reçues en avril 2019, il relève qu'en dépit de sa plainte, les mesures policières qui lui avaient été promises n'ont jamais été mises en place. Son épouse aurait également reçu d'autres lettres de menaces et elle aurait été abordée par deux inconnus en moto, qui lui aurait remis une lettre indiquant « Nous savons que A._______ a quitté la Colombie », alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Les membres de sa famille seraient dès lors terrorisés, raison pour laquelle ils n'oseraient plus s'adresser à la police par peur de représailles. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une attestation de son ancien employeur du (...) septembre 2019 ainsi qu'une lettre du (...) septembre 2019 signée par le cousin chez qui il se serait réfugié à H._______ en 2013, selon laquelle celui-là aurait dû fuir le pays en raison des menaces reçues pour l'aide qu'il lui aurait fournie. Il a également transmis plusieurs rapports et articles de journaux concernant la situation générale en Colombie, les groupes armés et les afro-colombiens. F. Par décision incidente du 25 septembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours en précisant ses conclusions et à payer une avance sur les frais de procédure. G. Le 2 octobre 2019, le recourant a précisé ses conclusions. Il conclut, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle et produit une attestation d'indigence. Se basant sur le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 15 juillet 2019 intitulé « Colombie : groupes armés criminels et protection de l'Etat », il fait valoir que l'Etat colombien n'a pas la capacité d'assurer des mesures de protection efficace. H. Par décision incidente du 8 octobre 2019, le Tribunal a annulé les chiffres 4 et 5 de sa décision du 25 septembre 2019, impartissant au recourant un délai au 10 octobre suivant pour payer une avance de frais et a indiqué qu'il examinerait ultérieurement la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi par rapport aux menaces reçues de la part d'un groupe armé, qui aurait tenté de le recruter et l'aurait ensuite accusé d'être un « sapo ». En effet, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ces agissements ne sont en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. L'argument invoqué au stade du recours, selon lequel il ne peut être exclu que l'intéressé aurait été persécuté en raison de sa race, compte tenu du fait qu'il appartient à la communauté afro-colombienne - à savoir groupe vulnérable touché par les agissements des groupes armés - ne saurait convaincre, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que les agressions alléguées auraient été commises pour un tel motif. A cet égard, les extraits du rapport de synthèse du gouvernement canadien d'avril 2013, intitulé « Evaluation du programme-pays pour la Colombie », que le recourant retranscrit à ce sujet, traitent en particulier de la problématique du conflit armé entre les forces militaires colombiennes et les groupes de guérilla ainsi que des expropriations forcées et des violences perpétrées par les groupes armés parallèles à l'encontre de la populations locale dans le cadre de l'exploitation des terres pour le commerce de la drogue. Les passages topiques repris concernent en outre la population afro-colombienne présente majoritairement dans le département de O._______ ; or, les événements dont se prévaut l'intéressé se sont produits à D._______, dans les départements de P._______, et à I._______, dans le département de Q._______. De même, rien n'indique que les exactions commises sur la population précitée le soient à cause de la race ; il appert plutôt que, dans le contexte décrit, celle-ci en soit victime de manière plus importante que d'autres en raison de sa forte présence sur place. Dans ces conditions, aucun rapprochement ne saurait être fait avec la situation personnelle du recourant. 3.2 Au demeurant, indépendamment de la question de la pertinence au regard de leur nature, les motifs d'asile allégués ne se révèleraient pas non plus décisifs, s'ils devaient être examinés au regard du principe de la subsidiarité de la protection internationale et de la possibilité de refuge interne. Il peut être renvoyé à ce sujet au consid. 6.5 concernant la question de la licéité de l'exécution du renvoi. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment et ci-après, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant a indiqué craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays. Rien n'indique toutefois que l'exécution du renvoi en Colombie l'exposerait à un risque concret et sérieux de traitements précités. 6.5.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des raisons qui auraient amené l'intéressé à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque de traitements illicites, en raison de la possibilité pour lui de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En l'espèce, suite à la tentative de recrutement par un groupe armé, dont il aurait été victime en 2013, l'intéressé a pu s'adresser aux autorités compétentes de son pays et une protection lui a été accordée entre 2013 et 2014, période où il a vécu à I._______ sans rencontrer de problème particulier (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 20 juin 2019, R 69 p. 9 s.). S'agissant de l'agression de 2016 à I._______, il sied de relever que la plainte de l'intéressé a été enregistrée par le parquet, puis qu'il a pu s'adresser à l'Unité pour les victimes, qui a toutefois refusé de lui octroyer une protection au motif qu'il s'agissait d'un problème personnel. Le fait qu'aucune protection n'ait été accordée à l'intéressé pour ce fait n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où cet événement n'apparaît pas avoir été d'une intensité suffisante pour admettre une crainte fondée de persécution. Concernant les menaces reçues le (...) avril 2019, à D._______, l'intéressé a déposé plainte auprès du parquet, celle-ci a été enregistrée et il a pu se rendre à la police pour obtenir une protection (cf. p-v d'audition du 20 juin 2019, R 118 ss p. 17). Le fait que la police n'aurait toutefois pas mis en place les mesures de protection promises ne constitue que de simples affirmations du recourant, nullement étayées. En outre, si l'intéressé estimait que la police était à tort restée inactive, rien en l'empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'il n'a pas fait. Il a au contraire fait le choix de quitter le pays rapidement, soit seulement (...) jours après avoir reçu ces menaces. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui auprès des autorités compétentes pour obtenir protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées par l'Etat colombien. De plus, comme relevé par le SEM, ledit Etat dispose, par le biais de la mise en place notamment d'un programme de protection des témoins, d'une infrastructure visant à protéger ses citoyens, ainsi que d'un appareil policier et d'un système judiciaire adéquat (cf. arrêt du Tribunal E-306/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3). Il s'ensuit que l'intéressé n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Dans ces conditions, les moyens de preuve produits - en particulier les documents relatifs aux plaintes qui ont été déposées, les attestations du chef de quartier et du diocèse, les photos, les lettres de menaces, la vidéo, l'enregistrement audio, le certificat de son employeur ainsi que les témoignages écrits de sa mère et du cousin de celle-ci - ne sont pas déterminants. En outre, les nombreux rapports cités dans le recours ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils dénoncent, de façon générale, les violences exercées par les groupes armés dans certaines régions du pays. 6.5.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que l'intéressé dispose de la possibilité de s'établir dans une autre région du pays que D._______, en particulier à J._______, où il a vécu et travaillé de 2016 à 2019, sans y rencontrer un quelconque problème. Il en va de même pour I._______, où il a résidé durant trois ans, soit entre 2013 et 2016. Il est rappelé à ce propos que les difficultés socio-économiques que l'intéressé pourrait rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays. 6.5.3 Enfin, s'agissant des problèmes que l'épouse et la famille du recourant - menaces sur leur personne et disparition du père - auraient rencontrés après son départ, ils ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. D'une part, il n'est pas logique que le groupe « F._______ » ait continué à menacer la famille de l'intéressé après son départ, étant donné qu'en tout état de cause, celui-ci a obtempéré à leur ordre de quitter le pays. D'autre part, les lettres d'intimidation et de menaces produites en copie par l'épouse et la famille sont dépourvues de valeur probante, dans la mesure où leurs auteurs ne peuvent pas être valablement identifiés et que ceux-là n'ont en l'état pas déposé de plainte ou demande de protection. Il en va de même de la déclaration écrite de la mère de l'intéressé du (...) septembre 2019, dont la portée relève plus du document de complaisance. 6.5.4 Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation du SEM en matière d'asile. Cette motivation est aussi applicable, mutatis mutandis, en ce qui concerne le caractère licite de l'exécution du renvoi (voir à ce sujet ch. II p. 5 ss de la décision attaquée). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 et 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles. De plus, il dispose d'un réseau familial et social en Colombie, sur lequel il pourra compter à son retour. Enfin, il n'a pas établi souffrir de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :