Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 octobre 2007. B. Lors de son audition sommaire, le 30 octobre 2007, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 26 novembre 2007, il a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de la ville de B._______, dans la province de C._______. Le 13 mars 2004, il aurait participé à B._______ à une manifestation (...). Environ dix jours plus tard, il aurait été arrêté pour sa participation à cette manifestation. Il aurait été interrogé sur l'identité des deux Kurdes qui auraient filmé la manifestation depuis le toit de la maison familiale ou, selon une seconde version, pris des photographies. Il aurait été relaxé trois jours plus tard contre le versement d'un pot-de-vin par son père. En avril ou mai 2004, il se serait installé à Damas, où il aurait travaillé comme (...). Aux environs du (...) août 2007, dans la soirée, il aurait été agressé par quatre passagers arabes parce qu'il écoutait de la musique kurde et qu'il avait refusé leur injonction de mettre de la musique arabe ; il aurait été poignardé par derrière à trois reprises par l'un d'entre eux. Il se serait rendu à l'hôpital "F._______", où il serait resté quatre heures pour des sutures. Il y aurait reçu la visite de policiers. Il aurait ultérieurement été invité à se présenter au poste de police. A cette occasion, il aurait communiqué le nom et l'adresse de l'un de ses agresseurs, celui qui aurait pris place à l'avant de son véhicule. A deux ou trois reprises, les policiers se seraient rendus à l'adresse indiquée, en vain, l'agresseur y demeurant introuvable. Pour chacune de leurs descentes, ils auraient exigé du recourant qu'il leur payât l'essence et des cigarettes. Un des policiers lui aurait reproché d'avoir eu des problèmes à B._______ et de vouloir en créer à Damas. Découragé, le recourant aurait laissé tomber l'affaire. Entre le (...) et le (...) septembre 2007, à nouveau parce qu'il écoutait de la musique kurde, il aurait été injurié par les quatre mêmes Arabes qui lui auraient reproché de n'avoir toujours pas compris la leçon et de n'avoir pas peur d'eux. Il serait sorti du minibus et aurait été suivi par ses agresseurs, qui se seraient mis à insulter des leaders kurdes. Il aurait riposté en injuriant le président syrien et aurait échappé à une nouvelle attaque grâce aux personnes présentes qui se seraient interposées. Il aurait pris la fuite, abandonnant le minibus. Il serait allé chez lui, puis chez un ami et aurait enfin gagné la banlieue de B._______. Il aurait appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______. Le (...) octobre 2007, il aurait passé la frontière turque clandestinement et aurait remis son passeport au passeur. Le 19 octobre suivant, il aurait pris un vol à Istanbul pour une destination inconnue, muni d'un passeport turc falsifié. Il serait sympathisant du parti Yekiti et n'aurait exercé aucune activité politique dans son pays. C. Par courrier du 8 février 2008, le recourant a fourni sa carte d'identité délivrée à B._______ le (...) 2003 et son permis de conduire délivré par G._______ le (...) 2005. D. En réponse à une demande de renseignements du 23 septembre 2009, l'ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 23 décembre 2009, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci est titulaire d'un passeport délivré en 2007 à Damas, qu'il a quitté la Syrie pour la Russie le (...) octobre 2007 et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes. E. Par courrier du 22 janvier 2010, le recourant a déposé ses observations sur le rapport d'enquête précité. Il a admis la conformité à la réalité des renseignements selon lesquels il était titulaire d'un passeport syrien et avait quitté son pays, le (...) octobre 2007, à destination de la Russie. Il a précisé avoir quitté son pays par l'aéroport de la capitale à destination de Moscou. Il a déclaré avoir menti lors de ses auditions sur les circonstances de son départ du pays sur conseils de son passeur. Il a par contre contesté le renseignement selon lequel il n'était pas recherché. F. Par décision du 1er mars 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit du recourant relatif aux deux altercations avec des Arabes à Damas ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. De plus, ces agressions ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles auraient un caractère local et qu'elles ne seraient pas le fruit d'une persécution ciblée, mais plutôt la résultante d'une animosité générale à l'égard du peuple kurde. Il n'existerait pas d'indice concret permettant de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie. On pourrait déduire de son départ légal du pays et de son manque de crédibilité personnelle qu'il n'était pas recherché au moment de ce départ. G. Par acte du 29 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a produit une copie (fax) d'une lettre du Ministère de la justice de la République arabe syrienne datée du (...) octobre 2006 invitant le chef de la section des urgences de l'hôpital de Damas à produire un rapport médical le concernant et indiquant en particulier la lésion pour laquelle il s'était présenté à l'hôpital, les examens subis et l'intervention chirurgicale. Il a également fourni une copie d'un constat de blessures ([...]) établi, le (...) octobre 2006, par H._______ de Damas, à l'attention (...) de cette ville, et indiquant qu'il s'agissait d'une affaire d'agression, de coups et blessures par un tiers. Il a fait valoir qu'après réception de la décision négative de l'ODM, il était parvenu, par l'intermédiaire d'un ami à Damas, à se procurer ces documents auprès de l'avocat ayant assuré sa défense dans cette affaire d'agression ; son ami lui aurait faxé ces documents qu'il n'aurait pas encore reçus en original. A réception de ces télécopies, il se serait rendu compte qu'il s'était trompé lors des auditions quant à l'année durant laquelle il aurait été victime des deux agressions à Damas ; il s'agirait de 2006 et non de 2007. Il aurait vécu caché chez des amis depuis 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur afin de quitter son pays, le (...) octobre 2007. Son départ du pays ne pourrait être qualifié de légal, dès lors que le passeur aurait soudoyé les "douaniers de l'aéroport". Les deux agressions dont il aurait été victime ne constitueraient pas un phénomène local ; même s'il arrivait à fuir les auteurs de celles-ci, en tant que Kurde, il risquerait en permanence d'être victime d'agressions, essentiellement verbales. Depuis son arrestation en 2004, il serait fiché comme séparatiste kurde. Par ailleurs, le 24 décembre 2007, il aurait demandé l'adhésion à la section suisse du parti Yekiti. Depuis lors, il aurait participé à leurs réunions, aux manifestations en vue de (...) ayant eu lieu (...) à I._______, ainsi qu'aux célébrations de la fête du Nouvel-An kurde. Il aurait été photographié en train de distribuer des tracts et de militer. Quatre photographies qui attesteraient de sa participation à ces manifestations auraient été publiées sur Internet, conformément aux extraits des sites concernés qu'il a versés. En outre, il aurait été interrogé par un journaliste de J._______ et cette interview aurait été diffusée par cette chaîne. Afin d'étayer ces déclarations, il a produit une lettre qui lui a été adressée le 12 février 2008 par la section suisse du parti Yekiti. Il en ressort que sa demande du 24 décembre 2007 d'adhésion au parti a été acceptée et qu'il était candidat pour l'obtention du statut de membre. H. Par courrier du 10 mai 2010, le recourant a fourni, sur invitation du Tribunal, des renseignements complémentaires concernant ses activités politiques en exil. Il a déclaré avoir été interrogé par le journaliste de J._______ en 2008 pendant une dizaine de minutes, à l'instar d'autres Kurdes (...). Il n'aurait personnellement pas vu le reportage et en ignorerait par conséquent le contenu, mais des amis lui auraient appris qu'il avait été diffusé. Il ne serait pas parvenu à en obtenir une copie, (...). Ce reportage ne se trouverait du reste pas sur Internet. Il a précisé que les deux photographies publiées sur Internet le représentant brandissant un drapeau du Kurdistan irakien parmi d'autres manifestants avaient été prises le (...) 2008 lors du rassemblement pour (...). Il a ajouté que les deux autres photographies publiées sur Internet le représentant tenant des tracts, puis s'adressant à un compatriote, avaient été prises lors de la manifestation (...) du (...) 2009. Il a indiqué avoir participé aux fêtes du Nouvel-An kurde, les 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 19 mars 2010. Il apparaîtrait sur une vidéo de la fête (...) ainsi que sur une de celle de (...) qui seraient accessibles sur Internet ; il a produit une copie des enregistrements en question, sur lesquels il apparaît en train de danser, revêtu des habits traditionnels kurdes. Il a déclaré avoir distribué des tracts lors des manifestations pour (...) en (...) 2008 et 2009 à Genève. Il aurait participé à une réunion du PYD et du PKK en (...) 2008 à Genève et a produit une vidéo qui en attesterait, sur laquelle il apparaît parmi le public. Il aurait également participé, en 2009, à Genève, à une manifestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes et a produit une vidéo qui en attesterait. Il aurait pris part à une manifestation organisée par le PYD pour dénoncer (...) ; une photographie de cette manifestation sur laquelle il serait reconnaissable aurait été publiée sur Internet, comme en attesterait l'extrait du site concerné qu'il a produit. Par même courrier, le recourant a encore fourni un écrit daté du 30 avril 2010 de la section suisse du parti Yekiti attestant de sa qualité de membre. Il a également produit les originaux des documents fournis en copie à l'appui de son recours. Il a déclaré que son frère les avait récupérés auprès de son ami, qui les lui avait antérieurement faxés. Il aurait remis ces documents à son avocat à Damas, L._______, lorsqu'il l'avait mandaté pour sa défense dans l'affaire d'agression. I. Dans sa réponse du 26 mai 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le recourant n'avait pas démontré avoir eu un engagement politique significatif en exil. J. Dans sa réplique du 14 juin 2010, le recourant a fait part de sa crainte d'avoir été enregistré comme requérant d'asile en Suisse par les autorités syriennes en raison de l'enquête d'ambassade menée dans son pays et d'y être, pour cette raison, exposé à de sérieux préjudices à son retour. K. Par courrier du 28 octobre 2010, le recourant a contesté la fiabilité du rapport d'ambassade quant à l'information selon laquelle il n'était pas recherché, en se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Syrien: Zuverlässigkeit von Botschaftsabklärungen: "von den Behörden gesucht", 7 septembre 2010). L. Par décision du 22 août 2011, dans le délai que lui a imparti le Tribunal pour prendre une nouvelle fois position sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision attaquée. Il a annulé celle-ci en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant et mis celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2.1. La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.2.2. Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
3. En l'espèce, le recourant a fait valoir que c'étaient les deux agressions (agression à l'arme blanche, puis un mois plus tard, altercation) auxquelles il avait été exposé à Damas comme (...) par quatre (...) arabes au motif qu'il écoutait de la musique kurde qui l'avaient amené à quitter la Syrie, le (...) octobre 2007, ainsi que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices par les autorités syriennes pour avoir proféré devant témoins des injures à l'encontre du président lors de la seconde agression. 3.1. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la seconde agression alléguée (altercation), la profération à cette occasion d'injures à l'encontre du président syrien et les recherches, par la police, de sa personne menées pour cette raison à B._______ et à Damas. 3.1.1. Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours n'ont aucune valeur probante concernant la seconde agression alléguée. Ces deux documents étant datés du (...) octobre 2006, le recourant a expliqué, dans son recours, s'être trompé lors des auditions quant à l'année de la survenance de ces deux agressions et a déclaré qu'elles avaient toutes deux eu lieu non pas en 2007, mais en 2006. Lors des auditions des 30 octobre 2007 et 26 novembre 2007, il a toutefois expressément situé sa première agression aux environs du (...) août 2007, la seconde environ un mois plus tard, entre le (...) et le (...) septembre 2007, une quinzaine de jours avant son départ du pays, le (...) octobre 2007, et a déclaré avoir appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______. Aussi, son explication n'est pas convaincante ; il ne saurait en effet faire accroire qu'interrogé dans les mois suivants son départ du pays, il se serait alors trompé en affirmant de manière constante avoir subi la seconde agression environ un mois après la première et une quinzaine de jours avant son départ. On ne peut donc que conclure qu'il a donné sciemment un récit erroné portant sur la dernière agression à Damas qui l'aurait amené à fuir à B._______, puis à quitter rapidement son pays, sur les descentes de police et, d'une manière plus générale, sur les circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé son départ du pays. 3.1.2. De plus, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits, let. D), le recourant a dû admettre le caractère contraire à la réalité de ses déclarations, lors des auditions, selon lesquelles il avait quitté clandestinement son pays, le (...) octobre 2007, depuis B._______ par la frontière terrestre avec la Turquie avec l'aide d'un passeur ; il a admis avoir en réalité quitté son pays, le (...) octobre 2007, par l'aéroport de Damas à destination de la Russie. 3.1.3. Enfin, ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles, en substance, il aurait vécu caché chez des amis depuis la seconde agression en 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur et de quitter son pays, le (...) octobre 2007, grâce aux pots-de-vin versés par celui-ci aux "douaniers de l'aéroport", sont vagues. 3.1.4. Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, il a cherché par là à formuler une nouvelle version qui soit compatible tant avec les documents nouvellement fournis qu'avec les résultats du rapport d'ambassade portant sur son départ du pays à destination de la Russie. 3.1.5. De plus, cette nouvelle version n'est compatible ni avec le renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2007 à Damas (fait incontesté) ni avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). Son départ légal du pays le (...) octobre 2007, muni du passeport qu'il venait de faire renouveler, après avoir été contrôlé, constitue par conséquent également un indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par la police syrienne. 3.1.5.1 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). 3.1.5.2 Or, l'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur le départ légal du pays de celui-ci, muni de son passeport, après avoir été contrôlé, comme indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes. Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays après avoir été contrôlé si les registres, qui devaient être consultés par les autorités de migration, avaient contenu l'indication qu'il était recherché. 3.1.5.3 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. 3.2. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir été agressé une seconde fois par ses agresseurs ni avoir alors riposté en proférant des insultes à l'encontre du président syrien, ni avoir pour cette raison fait l'objet de recherches policières à B._______ et à Damas. 3.3. Il convient en second lieu d'examiner son récit portant sur la première agression. 3.3.1. Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours, à admettre leur authenticité et leur conformité à la réalité, prouvent que le recourant s'est plaint à la police de M._______ d'avoir été victime de lésions corporelles, que l'affaire était, le (...) octobre 2006, en cours d'instruction, et qu'il présentait alors deux blessures (...). Ils ne sont par contre de nature à prouver ni les circonstances alléguées dans lesquelles ces blessures lui auraient été infligées ni les motifs de haine ethnique allégués pour lesquels elles l'auraient été. Selon ses déclarations, le recourant aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat dans cette procédure pénale. Par conséquent, il peut lui être reproché de n'avoir fourni aucun document probant concernant le mobile allégué du délit, à savoir la haine ethnique de ses agresseurs, ou les circonstances dans lesquelles il a été commis, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). A cela s'ajoute le défaut de crédibilité personnelle du recourant, lequel a tenu sciemment lors des auditions une description erronée de la proximité de cette première agression avec son départ du pays, des circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé ce départ et des circonstances de ce départ (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 ci-avant concernant la seconde agression, valables mutatis mutandis pour la première). Dans un tel contexte, même s'il fallait admettre la vraisemblance de l'exposition alléguée du recourant à une agression à une date antérieure au (...) octobre 2006, celui-ci n'aurait prouvé ni même rendu vraisemblable le motif de haine ethnique allégué être à l'origine de cette agression. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que l'agression dont il aurait été victime était pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.3.2. Il ressort des documents produits qu'une enquête pénale a été ouverte pour les lésions corporelles dont aurait été victime le recourant et que l'instruction était en cours le (...) octobre 2006. Or, comme déjà mentionné, celui-ci a sciemment donné lors des auditions une description erronée des circonstances de son vécu l'année ayant précédé son départ du pays, le (...) octobre 2007. Dans un tel contexte, il est censé avoir eu en Syrie un accès concret à des structures adéquates de protection. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces documents que les autorités syriennes ont refusé d'instruire l'affaire en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son prétendu placement en détention de trois jours en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______, mais, au contraire, qu'elles ont ordonné des mesures d'instruction. Partant, compte tenu de la protection nationale adéquate dont il est censé avoir bénéficié, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3). 3.3.3. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.1.3 ci-avant), ses déclarations au stade de son recours sur les motifs qui expliqueraient son départ différé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Une rupture du lien temporel de causalité entre cette agression, qui, selon la nouvelle version présentée au stade du recours, aurait eu lieu antérieurement au (...) octobre 2006, et son départ du pays, le (...) octobre 2007, doit donc lui être opposée. Pour cette raison également, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Enfin, l'interpellation et la détention de trois jours en 2004 en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______ telles qu'alléguées ne sont à l'évidence pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, cette restriction de courte durée à sa liberté alléguée ne constitue à l'évidence pas en soi un sérieux préjudice au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). De surcroît, elle est également trop ancienne pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention de trois jours en 2004 et le départ de Syrie, le (...) octobre 2007, doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 2.2.2 ci-avant).
5. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3 et 54 LAsi. 5.1. Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de le relever encore récemment, une insurrection est en cours en Syrie depuis mars 2011 et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices sérieux en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). 5.2. En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du parti Yekiti et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. En exil, il a en effet essentiellement participé, de manière passive, aux manifestations de (...), à une manifestation de protestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes ainsi qu'aux fêtes du Nouvel-An kurde. Sa seule participation à des manifestations de masse et aux fêtes du Nouvel-An kurde en Suisse ne saurait, même s'il y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard ou y a occasionnellement distribué des tracts, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. La publication sur l'un ou l'autre site Internet de quatre photographies attestant de sa participation aux manifestations de 2008 et de 2009 de (...) et d'une cinquième le montrant parmi d'autres personnes lors de (...) (cf. Faits, let. H) n'implique pas à elle seule qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, ce d'autant moins que les autorités syriennes ont toléré (...). La publication alléguée sur Internet de vidéos (les adresses indiquées ne donnant aujourd'hui aucune occurrence) attestant de sa participation en Suisse aux célébrations du Nouvel-An kurde et sur lesquelles il apparaît revêtu des habits traditionnels kurdes en train de danser avec des compatriotes, n'implique pas non plus qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. S'agissant des autres enregistrements fournis, il n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'ils avaient été publiés. Du reste, il n'a pas démontré qu'il avait attiré défavorablement l'attention sur lui d'une quelconque manière lors de sa participation à l'une ou l'autre réunion pour les membres de la section suisse du parti Yekiti ; il n'a en effet pas allégué avoir été actif d'une quelconque manière lors de ces réunions. S'agissant enfin de la diffusion télévisée alléguée de son interview par un journaliste de J._______ (...) en 2008, en dépit de l'ordonnance du 9 avril 2010 du Tribunal l'y ayant invité, il n'a apporté aucune preuve de la diffusion ni n'a précisé le contenu de cet entretien. Il n'a donc rendu vraisemblable ni qu'un reportage avait été diffusé par J._______ ni qu'il y apparaissait de manière reconnaissable ni qu'il y tenait des propos subversifs. 5.3. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille 7.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 7.3. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
8. Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 22 août 2011, annulé la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du rôle.
9. Vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
10. Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. Même s'il est réputé avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 5, art. 7 al. 1 et al. 2 et art. 15 FITAF, art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2.1 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E. 2.2.2 Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
E. 3 En l'espèce, le recourant a fait valoir que c'étaient les deux agressions (agression à l'arme blanche, puis un mois plus tard, altercation) auxquelles il avait été exposé à Damas comme (...) par quatre (...) arabes au motif qu'il écoutait de la musique kurde qui l'avaient amené à quitter la Syrie, le (...) octobre 2007, ainsi que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices par les autorités syriennes pour avoir proféré devant témoins des injures à l'encontre du président lors de la seconde agression.
E. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la seconde agression alléguée (altercation), la profération à cette occasion d'injures à l'encontre du président syrien et les recherches, par la police, de sa personne menées pour cette raison à B._______ et à Damas.
E. 3.1.1 Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours n'ont aucune valeur probante concernant la seconde agression alléguée. Ces deux documents étant datés du (...) octobre 2006, le recourant a expliqué, dans son recours, s'être trompé lors des auditions quant à l'année de la survenance de ces deux agressions et a déclaré qu'elles avaient toutes deux eu lieu non pas en 2007, mais en 2006. Lors des auditions des 30 octobre 2007 et 26 novembre 2007, il a toutefois expressément situé sa première agression aux environs du (...) août 2007, la seconde environ un mois plus tard, entre le (...) et le (...) septembre 2007, une quinzaine de jours avant son départ du pays, le (...) octobre 2007, et a déclaré avoir appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______. Aussi, son explication n'est pas convaincante ; il ne saurait en effet faire accroire qu'interrogé dans les mois suivants son départ du pays, il se serait alors trompé en affirmant de manière constante avoir subi la seconde agression environ un mois après la première et une quinzaine de jours avant son départ. On ne peut donc que conclure qu'il a donné sciemment un récit erroné portant sur la dernière agression à Damas qui l'aurait amené à fuir à B._______, puis à quitter rapidement son pays, sur les descentes de police et, d'une manière plus générale, sur les circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé son départ du pays.
E. 3.1.2 De plus, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits, let. D), le recourant a dû admettre le caractère contraire à la réalité de ses déclarations, lors des auditions, selon lesquelles il avait quitté clandestinement son pays, le (...) octobre 2007, depuis B._______ par la frontière terrestre avec la Turquie avec l'aide d'un passeur ; il a admis avoir en réalité quitté son pays, le (...) octobre 2007, par l'aéroport de Damas à destination de la Russie.
E. 3.1.3 Enfin, ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles, en substance, il aurait vécu caché chez des amis depuis la seconde agression en 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur et de quitter son pays, le (...) octobre 2007, grâce aux pots-de-vin versés par celui-ci aux "douaniers de l'aéroport", sont vagues.
E. 3.1.4 Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, il a cherché par là à formuler une nouvelle version qui soit compatible tant avec les documents nouvellement fournis qu'avec les résultats du rapport d'ambassade portant sur son départ du pays à destination de la Russie.
E. 3.1.5 De plus, cette nouvelle version n'est compatible ni avec le renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2007 à Damas (fait incontesté) ni avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). Son départ légal du pays le (...) octobre 2007, muni du passeport qu'il venait de faire renouveler, après avoir été contrôlé, constitue par conséquent également un indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par la police syrienne.
E. 3.1.5.1 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).
E. 3.1.5.2 Or, l'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur le départ légal du pays de celui-ci, muni de son passeport, après avoir été contrôlé, comme indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes. Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays après avoir été contrôlé si les registres, qui devaient être consultés par les autorités de migration, avaient contenu l'indication qu'il était recherché.
E. 3.1.5.3 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux.
E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir été agressé une seconde fois par ses agresseurs ni avoir alors riposté en proférant des insultes à l'encontre du président syrien, ni avoir pour cette raison fait l'objet de recherches policières à B._______ et à Damas.
E. 3.3 Il convient en second lieu d'examiner son récit portant sur la première agression.
E. 3.3.1 Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours, à admettre leur authenticité et leur conformité à la réalité, prouvent que le recourant s'est plaint à la police de M._______ d'avoir été victime de lésions corporelles, que l'affaire était, le (...) octobre 2006, en cours d'instruction, et qu'il présentait alors deux blessures (...). Ils ne sont par contre de nature à prouver ni les circonstances alléguées dans lesquelles ces blessures lui auraient été infligées ni les motifs de haine ethnique allégués pour lesquels elles l'auraient été. Selon ses déclarations, le recourant aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat dans cette procédure pénale. Par conséquent, il peut lui être reproché de n'avoir fourni aucun document probant concernant le mobile allégué du délit, à savoir la haine ethnique de ses agresseurs, ou les circonstances dans lesquelles il a été commis, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). A cela s'ajoute le défaut de crédibilité personnelle du recourant, lequel a tenu sciemment lors des auditions une description erronée de la proximité de cette première agression avec son départ du pays, des circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé ce départ et des circonstances de ce départ (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 ci-avant concernant la seconde agression, valables mutatis mutandis pour la première). Dans un tel contexte, même s'il fallait admettre la vraisemblance de l'exposition alléguée du recourant à une agression à une date antérieure au (...) octobre 2006, celui-ci n'aurait prouvé ni même rendu vraisemblable le motif de haine ethnique allégué être à l'origine de cette agression. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que l'agression dont il aurait été victime était pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 3.3.2 Il ressort des documents produits qu'une enquête pénale a été ouverte pour les lésions corporelles dont aurait été victime le recourant et que l'instruction était en cours le (...) octobre 2006. Or, comme déjà mentionné, celui-ci a sciemment donné lors des auditions une description erronée des circonstances de son vécu l'année ayant précédé son départ du pays, le (...) octobre 2007. Dans un tel contexte, il est censé avoir eu en Syrie un accès concret à des structures adéquates de protection. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces documents que les autorités syriennes ont refusé d'instruire l'affaire en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son prétendu placement en détention de trois jours en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______, mais, au contraire, qu'elles ont ordonné des mesures d'instruction. Partant, compte tenu de la protection nationale adéquate dont il est censé avoir bénéficié, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3).
E. 3.3.3 Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.1.3 ci-avant), ses déclarations au stade de son recours sur les motifs qui expliqueraient son départ différé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Une rupture du lien temporel de causalité entre cette agression, qui, selon la nouvelle version présentée au stade du recours, aurait eu lieu antérieurement au (...) octobre 2006, et son départ du pays, le (...) octobre 2007, doit donc lui être opposée. Pour cette raison également, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4 Enfin, l'interpellation et la détention de trois jours en 2004 en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______ telles qu'alléguées ne sont à l'évidence pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, cette restriction de courte durée à sa liberté alléguée ne constitue à l'évidence pas en soi un sérieux préjudice au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). De surcroît, elle est également trop ancienne pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention de trois jours en 2004 et le départ de Syrie, le (...) octobre 2007, doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 2.2.2 ci-avant).
E. 5 Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3 et 54 LAsi.
E. 5.1 Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de le relever encore récemment, une insurrection est en cours en Syrie depuis mars 2011 et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices sérieux en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du parti Yekiti et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. En exil, il a en effet essentiellement participé, de manière passive, aux manifestations de (...), à une manifestation de protestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes ainsi qu'aux fêtes du Nouvel-An kurde. Sa seule participation à des manifestations de masse et aux fêtes du Nouvel-An kurde en Suisse ne saurait, même s'il y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard ou y a occasionnellement distribué des tracts, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. La publication sur l'un ou l'autre site Internet de quatre photographies attestant de sa participation aux manifestations de 2008 et de 2009 de (...) et d'une cinquième le montrant parmi d'autres personnes lors de (...) (cf. Faits, let. H) n'implique pas à elle seule qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, ce d'autant moins que les autorités syriennes ont toléré (...). La publication alléguée sur Internet de vidéos (les adresses indiquées ne donnant aujourd'hui aucune occurrence) attestant de sa participation en Suisse aux célébrations du Nouvel-An kurde et sur lesquelles il apparaît revêtu des habits traditionnels kurdes en train de danser avec des compatriotes, n'implique pas non plus qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. S'agissant des autres enregistrements fournis, il n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'ils avaient été publiés. Du reste, il n'a pas démontré qu'il avait attiré défavorablement l'attention sur lui d'une quelconque manière lors de sa participation à l'une ou l'autre réunion pour les membres de la section suisse du parti Yekiti ; il n'a en effet pas allégué avoir été actif d'une quelconque manière lors de ces réunions. S'agissant enfin de la diffusion télévisée alléguée de son interview par un journaliste de J._______ (...) en 2008, en dépit de l'ordonnance du 9 avril 2010 du Tribunal l'y ayant invité, il n'a apporté aucune preuve de la diffusion ni n'a précisé le contenu de cet entretien. Il n'a donc rendu vraisemblable ni qu'un reportage avait été diffusé par J._______ ni qu'il y apparaissait de manière reconnaissable ni qu'il y tenait des propos subversifs.
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
E. 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.
E. 7.3 Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 8 Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 22 août 2011, annulé la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du rôle.
E. 9 Vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. Même s'il est réputé avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 5, art. 7 al. 1 et al. 2 et art. 15 FITAF, art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et de renvoi est rejeté.
- Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2014/2010 Arrêt du 26 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias N._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mars 2010 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 octobre 2007. B. Lors de son audition sommaire, le 30 octobre 2007, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 26 novembre 2007, il a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de la ville de B._______, dans la province de C._______. Le 13 mars 2004, il aurait participé à B._______ à une manifestation (...). Environ dix jours plus tard, il aurait été arrêté pour sa participation à cette manifestation. Il aurait été interrogé sur l'identité des deux Kurdes qui auraient filmé la manifestation depuis le toit de la maison familiale ou, selon une seconde version, pris des photographies. Il aurait été relaxé trois jours plus tard contre le versement d'un pot-de-vin par son père. En avril ou mai 2004, il se serait installé à Damas, où il aurait travaillé comme (...). Aux environs du (...) août 2007, dans la soirée, il aurait été agressé par quatre passagers arabes parce qu'il écoutait de la musique kurde et qu'il avait refusé leur injonction de mettre de la musique arabe ; il aurait été poignardé par derrière à trois reprises par l'un d'entre eux. Il se serait rendu à l'hôpital "F._______", où il serait resté quatre heures pour des sutures. Il y aurait reçu la visite de policiers. Il aurait ultérieurement été invité à se présenter au poste de police. A cette occasion, il aurait communiqué le nom et l'adresse de l'un de ses agresseurs, celui qui aurait pris place à l'avant de son véhicule. A deux ou trois reprises, les policiers se seraient rendus à l'adresse indiquée, en vain, l'agresseur y demeurant introuvable. Pour chacune de leurs descentes, ils auraient exigé du recourant qu'il leur payât l'essence et des cigarettes. Un des policiers lui aurait reproché d'avoir eu des problèmes à B._______ et de vouloir en créer à Damas. Découragé, le recourant aurait laissé tomber l'affaire. Entre le (...) et le (...) septembre 2007, à nouveau parce qu'il écoutait de la musique kurde, il aurait été injurié par les quatre mêmes Arabes qui lui auraient reproché de n'avoir toujours pas compris la leçon et de n'avoir pas peur d'eux. Il serait sorti du minibus et aurait été suivi par ses agresseurs, qui se seraient mis à insulter des leaders kurdes. Il aurait riposté en injuriant le président syrien et aurait échappé à une nouvelle attaque grâce aux personnes présentes qui se seraient interposées. Il aurait pris la fuite, abandonnant le minibus. Il serait allé chez lui, puis chez un ami et aurait enfin gagné la banlieue de B._______. Il aurait appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______. Le (...) octobre 2007, il aurait passé la frontière turque clandestinement et aurait remis son passeport au passeur. Le 19 octobre suivant, il aurait pris un vol à Istanbul pour une destination inconnue, muni d'un passeport turc falsifié. Il serait sympathisant du parti Yekiti et n'aurait exercé aucune activité politique dans son pays. C. Par courrier du 8 février 2008, le recourant a fourni sa carte d'identité délivrée à B._______ le (...) 2003 et son permis de conduire délivré par G._______ le (...) 2005. D. En réponse à une demande de renseignements du 23 septembre 2009, l'ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 23 décembre 2009, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci est titulaire d'un passeport délivré en 2007 à Damas, qu'il a quitté la Syrie pour la Russie le (...) octobre 2007 et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes. E. Par courrier du 22 janvier 2010, le recourant a déposé ses observations sur le rapport d'enquête précité. Il a admis la conformité à la réalité des renseignements selon lesquels il était titulaire d'un passeport syrien et avait quitté son pays, le (...) octobre 2007, à destination de la Russie. Il a précisé avoir quitté son pays par l'aéroport de la capitale à destination de Moscou. Il a déclaré avoir menti lors de ses auditions sur les circonstances de son départ du pays sur conseils de son passeur. Il a par contre contesté le renseignement selon lequel il n'était pas recherché. F. Par décision du 1er mars 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit du recourant relatif aux deux altercations avec des Arabes à Damas ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. De plus, ces agressions ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles auraient un caractère local et qu'elles ne seraient pas le fruit d'une persécution ciblée, mais plutôt la résultante d'une animosité générale à l'égard du peuple kurde. Il n'existerait pas d'indice concret permettant de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie. On pourrait déduire de son départ légal du pays et de son manque de crédibilité personnelle qu'il n'était pas recherché au moment de ce départ. G. Par acte du 29 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a produit une copie (fax) d'une lettre du Ministère de la justice de la République arabe syrienne datée du (...) octobre 2006 invitant le chef de la section des urgences de l'hôpital de Damas à produire un rapport médical le concernant et indiquant en particulier la lésion pour laquelle il s'était présenté à l'hôpital, les examens subis et l'intervention chirurgicale. Il a également fourni une copie d'un constat de blessures ([...]) établi, le (...) octobre 2006, par H._______ de Damas, à l'attention (...) de cette ville, et indiquant qu'il s'agissait d'une affaire d'agression, de coups et blessures par un tiers. Il a fait valoir qu'après réception de la décision négative de l'ODM, il était parvenu, par l'intermédiaire d'un ami à Damas, à se procurer ces documents auprès de l'avocat ayant assuré sa défense dans cette affaire d'agression ; son ami lui aurait faxé ces documents qu'il n'aurait pas encore reçus en original. A réception de ces télécopies, il se serait rendu compte qu'il s'était trompé lors des auditions quant à l'année durant laquelle il aurait été victime des deux agressions à Damas ; il s'agirait de 2006 et non de 2007. Il aurait vécu caché chez des amis depuis 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur afin de quitter son pays, le (...) octobre 2007. Son départ du pays ne pourrait être qualifié de légal, dès lors que le passeur aurait soudoyé les "douaniers de l'aéroport". Les deux agressions dont il aurait été victime ne constitueraient pas un phénomène local ; même s'il arrivait à fuir les auteurs de celles-ci, en tant que Kurde, il risquerait en permanence d'être victime d'agressions, essentiellement verbales. Depuis son arrestation en 2004, il serait fiché comme séparatiste kurde. Par ailleurs, le 24 décembre 2007, il aurait demandé l'adhésion à la section suisse du parti Yekiti. Depuis lors, il aurait participé à leurs réunions, aux manifestations en vue de (...) ayant eu lieu (...) à I._______, ainsi qu'aux célébrations de la fête du Nouvel-An kurde. Il aurait été photographié en train de distribuer des tracts et de militer. Quatre photographies qui attesteraient de sa participation à ces manifestations auraient été publiées sur Internet, conformément aux extraits des sites concernés qu'il a versés. En outre, il aurait été interrogé par un journaliste de J._______ et cette interview aurait été diffusée par cette chaîne. Afin d'étayer ces déclarations, il a produit une lettre qui lui a été adressée le 12 février 2008 par la section suisse du parti Yekiti. Il en ressort que sa demande du 24 décembre 2007 d'adhésion au parti a été acceptée et qu'il était candidat pour l'obtention du statut de membre. H. Par courrier du 10 mai 2010, le recourant a fourni, sur invitation du Tribunal, des renseignements complémentaires concernant ses activités politiques en exil. Il a déclaré avoir été interrogé par le journaliste de J._______ en 2008 pendant une dizaine de minutes, à l'instar d'autres Kurdes (...). Il n'aurait personnellement pas vu le reportage et en ignorerait par conséquent le contenu, mais des amis lui auraient appris qu'il avait été diffusé. Il ne serait pas parvenu à en obtenir une copie, (...). Ce reportage ne se trouverait du reste pas sur Internet. Il a précisé que les deux photographies publiées sur Internet le représentant brandissant un drapeau du Kurdistan irakien parmi d'autres manifestants avaient été prises le (...) 2008 lors du rassemblement pour (...). Il a ajouté que les deux autres photographies publiées sur Internet le représentant tenant des tracts, puis s'adressant à un compatriote, avaient été prises lors de la manifestation (...) du (...) 2009. Il a indiqué avoir participé aux fêtes du Nouvel-An kurde, les 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 19 mars 2010. Il apparaîtrait sur une vidéo de la fête (...) ainsi que sur une de celle de (...) qui seraient accessibles sur Internet ; il a produit une copie des enregistrements en question, sur lesquels il apparaît en train de danser, revêtu des habits traditionnels kurdes. Il a déclaré avoir distribué des tracts lors des manifestations pour (...) en (...) 2008 et 2009 à Genève. Il aurait participé à une réunion du PYD et du PKK en (...) 2008 à Genève et a produit une vidéo qui en attesterait, sur laquelle il apparaît parmi le public. Il aurait également participé, en 2009, à Genève, à une manifestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes et a produit une vidéo qui en attesterait. Il aurait pris part à une manifestation organisée par le PYD pour dénoncer (...) ; une photographie de cette manifestation sur laquelle il serait reconnaissable aurait été publiée sur Internet, comme en attesterait l'extrait du site concerné qu'il a produit. Par même courrier, le recourant a encore fourni un écrit daté du 30 avril 2010 de la section suisse du parti Yekiti attestant de sa qualité de membre. Il a également produit les originaux des documents fournis en copie à l'appui de son recours. Il a déclaré que son frère les avait récupérés auprès de son ami, qui les lui avait antérieurement faxés. Il aurait remis ces documents à son avocat à Damas, L._______, lorsqu'il l'avait mandaté pour sa défense dans l'affaire d'agression. I. Dans sa réponse du 26 mai 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le recourant n'avait pas démontré avoir eu un engagement politique significatif en exil. J. Dans sa réplique du 14 juin 2010, le recourant a fait part de sa crainte d'avoir été enregistré comme requérant d'asile en Suisse par les autorités syriennes en raison de l'enquête d'ambassade menée dans son pays et d'y être, pour cette raison, exposé à de sérieux préjudices à son retour. K. Par courrier du 28 octobre 2010, le recourant a contesté la fiabilité du rapport d'ambassade quant à l'information selon laquelle il n'était pas recherché, en se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Syrien: Zuverlässigkeit von Botschaftsabklärungen: "von den Behörden gesucht", 7 septembre 2010). L. Par décision du 22 août 2011, dans le délai que lui a imparti le Tribunal pour prendre une nouvelle fois position sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision attaquée. Il a annulé celle-ci en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant et mis celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). 2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2.1. La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 2.2.2. Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
3. En l'espèce, le recourant a fait valoir que c'étaient les deux agressions (agression à l'arme blanche, puis un mois plus tard, altercation) auxquelles il avait été exposé à Damas comme (...) par quatre (...) arabes au motif qu'il écoutait de la musique kurde qui l'avaient amené à quitter la Syrie, le (...) octobre 2007, ainsi que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices par les autorités syriennes pour avoir proféré devant témoins des injures à l'encontre du président lors de la seconde agression. 3.1. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi la seconde agression alléguée (altercation), la profération à cette occasion d'injures à l'encontre du président syrien et les recherches, par la police, de sa personne menées pour cette raison à B._______ et à Damas. 3.1.1. Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours n'ont aucune valeur probante concernant la seconde agression alléguée. Ces deux documents étant datés du (...) octobre 2006, le recourant a expliqué, dans son recours, s'être trompé lors des auditions quant à l'année de la survenance de ces deux agressions et a déclaré qu'elles avaient toutes deux eu lieu non pas en 2007, mais en 2006. Lors des auditions des 30 octobre 2007 et 26 novembre 2007, il a toutefois expressément situé sa première agression aux environs du (...) août 2007, la seconde environ un mois plus tard, entre le (...) et le (...) septembre 2007, une quinzaine de jours avant son départ du pays, le (...) octobre 2007, et a déclaré avoir appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______. Aussi, son explication n'est pas convaincante ; il ne saurait en effet faire accroire qu'interrogé dans les mois suivants son départ du pays, il se serait alors trompé en affirmant de manière constante avoir subi la seconde agression environ un mois après la première et une quinzaine de jours avant son départ. On ne peut donc que conclure qu'il a donné sciemment un récit erroné portant sur la dernière agression à Damas qui l'aurait amené à fuir à B._______, puis à quitter rapidement son pays, sur les descentes de police et, d'une manière plus générale, sur les circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé son départ du pays. 3.1.2. De plus, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits, let. D), le recourant a dû admettre le caractère contraire à la réalité de ses déclarations, lors des auditions, selon lesquelles il avait quitté clandestinement son pays, le (...) octobre 2007, depuis B._______ par la frontière terrestre avec la Turquie avec l'aide d'un passeur ; il a admis avoir en réalité quitté son pays, le (...) octobre 2007, par l'aéroport de Damas à destination de la Russie. 3.1.3. Enfin, ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles, en substance, il aurait vécu caché chez des amis depuis la seconde agression en 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur et de quitter son pays, le (...) octobre 2007, grâce aux pots-de-vin versés par celui-ci aux "douaniers de l'aéroport", sont vagues. 3.1.4. Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, il a cherché par là à formuler une nouvelle version qui soit compatible tant avec les documents nouvellement fournis qu'avec les résultats du rapport d'ambassade portant sur son départ du pays à destination de la Russie. 3.1.5. De plus, cette nouvelle version n'est compatible ni avec le renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2007 à Damas (fait incontesté) ni avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). Son départ légal du pays le (...) octobre 2007, muni du passeport qu'il venait de faire renouveler, après avoir été contrôlé, constitue par conséquent également un indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par la police syrienne. 3.1.5.1 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). 3.1.5.2 Or, l'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur le départ légal du pays de celui-ci, muni de son passeport, après avoir été contrôlé, comme indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes. Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays après avoir été contrôlé si les registres, qui devaient être consultés par les autorités de migration, avaient contenu l'indication qu'il était recherché. 3.1.5.3 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. 3.2. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi ni avoir été agressé une seconde fois par ses agresseurs ni avoir alors riposté en proférant des insultes à l'encontre du président syrien, ni avoir pour cette raison fait l'objet de recherches policières à B._______ et à Damas. 3.3. Il convient en second lieu d'examiner son récit portant sur la première agression. 3.3.1. Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours, à admettre leur authenticité et leur conformité à la réalité, prouvent que le recourant s'est plaint à la police de M._______ d'avoir été victime de lésions corporelles, que l'affaire était, le (...) octobre 2006, en cours d'instruction, et qu'il présentait alors deux blessures (...). Ils ne sont par contre de nature à prouver ni les circonstances alléguées dans lesquelles ces blessures lui auraient été infligées ni les motifs de haine ethnique allégués pour lesquels elles l'auraient été. Selon ses déclarations, le recourant aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat dans cette procédure pénale. Par conséquent, il peut lui être reproché de n'avoir fourni aucun document probant concernant le mobile allégué du délit, à savoir la haine ethnique de ses agresseurs, ou les circonstances dans lesquelles il a été commis, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi). A cela s'ajoute le défaut de crédibilité personnelle du recourant, lequel a tenu sciemment lors des auditions une description erronée de la proximité de cette première agression avec son départ du pays, des circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé ce départ et des circonstances de ce départ (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 ci-avant concernant la seconde agression, valables mutatis mutandis pour la première). Dans un tel contexte, même s'il fallait admettre la vraisemblance de l'exposition alléguée du recourant à une agression à une date antérieure au (...) octobre 2006, celui-ci n'aurait prouvé ni même rendu vraisemblable le motif de haine ethnique allégué être à l'origine de cette agression. Par conséquent, il n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi que l'agression dont il aurait été victime était pertinente sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 3.3.2. Il ressort des documents produits qu'une enquête pénale a été ouverte pour les lésions corporelles dont aurait été victime le recourant et que l'instruction était en cours le (...) octobre 2006. Or, comme déjà mentionné, celui-ci a sciemment donné lors des auditions une description erronée des circonstances de son vécu l'année ayant précédé son départ du pays, le (...) octobre 2007. Dans un tel contexte, il est censé avoir eu en Syrie un accès concret à des structures adéquates de protection. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces documents que les autorités syriennes ont refusé d'instruire l'affaire en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son prétendu placement en détention de trois jours en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______, mais, au contraire, qu'elles ont ordonné des mesures d'instruction. Partant, compte tenu de la protection nationale adéquate dont il est censé avoir bénéficié, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3). 3.3.3. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.1.3 ci-avant), ses déclarations au stade de son recours sur les motifs qui expliqueraient son départ différé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Une rupture du lien temporel de causalité entre cette agression, qui, selon la nouvelle version présentée au stade du recours, aurait eu lieu antérieurement au (...) octobre 2006, et son départ du pays, le (...) octobre 2007, doit donc lui être opposée. Pour cette raison également, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Enfin, l'interpellation et la détention de trois jours en 2004 en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______ telles qu'alléguées ne sont à l'évidence pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, cette restriction de courte durée à sa liberté alléguée ne constitue à l'évidence pas en soi un sérieux préjudice au sens de cette disposition (cf. JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). De surcroît, elle est également trop ancienne pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Une rupture du rapport de causalité temporel entre cette détention de trois jours en 2004 et le départ de Syrie, le (...) octobre 2007, doit en effet être opposée au recourant, lequel ne s'est pas prévalu de motifs objectifs plausibles ou de raisons personnelles qui auraient pu expliquer un départ différé (cf. consid. 2.2.2 ci-avant).
5. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3 et 54 LAsi. 5.1. Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de le relever encore récemment, une insurrection est en cours en Syrie depuis mars 2011 et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices sérieux en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). 5.2. En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du parti Yekiti et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. En exil, il a en effet essentiellement participé, de manière passive, aux manifestations de (...), à une manifestation de protestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes ainsi qu'aux fêtes du Nouvel-An kurde. Sa seule participation à des manifestations de masse et aux fêtes du Nouvel-An kurde en Suisse ne saurait, même s'il y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard ou y a occasionnellement distribué des tracts, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. La publication sur l'un ou l'autre site Internet de quatre photographies attestant de sa participation aux manifestations de 2008 et de 2009 de (...) et d'une cinquième le montrant parmi d'autres personnes lors de (...) (cf. Faits, let. H) n'implique pas à elle seule qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, ce d'autant moins que les autorités syriennes ont toléré (...). La publication alléguée sur Internet de vidéos (les adresses indiquées ne donnant aujourd'hui aucune occurrence) attestant de sa participation en Suisse aux célébrations du Nouvel-An kurde et sur lesquelles il apparaît revêtu des habits traditionnels kurdes en train de danser avec des compatriotes, n'implique pas non plus qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. S'agissant des autres enregistrements fournis, il n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'ils avaient été publiés. Du reste, il n'a pas démontré qu'il avait attiré défavorablement l'attention sur lui d'une quelconque manière lors de sa participation à l'une ou l'autre réunion pour les membres de la section suisse du parti Yekiti ; il n'a en effet pas allégué avoir été actif d'une quelconque manière lors de ces réunions. S'agissant enfin de la diffusion télévisée alléguée de son interview par un journaliste de J._______ (...) en 2008, en dépit de l'ordonnance du 9 avril 2010 du Tribunal l'y ayant invité, il n'a apporté aucune preuve de la diffusion ni n'a précisé le contenu de cet entretien. Il n'a donc rendu vraisemblable ni qu'un reportage avait été diffusé par J._______ ni qu'il y apparaissait de manière reconnaissable ni qu'il y tenait des propos subversifs. 5.3. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille 7.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 7.3. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
8. Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 22 août 2011, annulé la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du rôle.
9. Vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
10. Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. Même s'il est réputé avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 5, art. 7 al. 1 et al. 2 et art. 15 FITAF, art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et de renvoi est rejeté.
2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :