Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne (épousée religieusement le [...]), B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé, le 1er février 2009, une demande d'asile en Suisse. B. Le (...), la recourante a donné naissance à leur enfant, prénommé C._______. La communication de l'état civil ne mentionne pas la reconnaissance par le père, bien que le nom de famille indiqué soit celui de ce dernier. C. Les recourants ont été entendus sommairement par l'ODM, le 11 février 2009, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 9 mars 2009 devant l'ODM. Selon leurs déclarations, les recourants sont d'ethnie kurde et vivaient dans le village de D._______, proche de la ville de E._______, dans la province de Hassake. Ils n'auraient pas la citoyenneté syrienne. Le recourant serait enregistré (ajnabi), tandis que sa compagne ne le serait pas (maktoumin, de mère syrienne et de père ajnabi ou selon les versions, ajnabi elle aussi). Le recourant aurait été, depuis 2006, membre de la section locale du parti Yekiti. Il aurait distribué des tracts, des journaux et d'autres publications du parti, pris part à des manifestations et fait de la propagande auprès des jeunes, à E._______ et dans les villages environnants. Des collaborateurs de la police politique (Amean Siassi) l'auraient soupçonné ; ils l'auraient à plusieurs reprises (trois ou quatre fois, depuis le mois de mars 2008) fait venir dans leurs bureaux à E._______, soit en l'interpellant directement à son domicile, soit en lui laissant une convocation s'il était absent. Il aurait toujours nié être membre du parti Yekiti et aurait refusé de collaborer avec eux pour de l'argent. A chaque fois, il aurait pu repartir sans problème. Cependant, il aurait participé, le (...) 2008, à une manifestation mise sur pied par plusieurs organisations kurdes à Qamishli, en l'honneur des martyrs de cette ville ; à cette occasion, des photos auraient été prises et diffusées sur internet par les organisateurs, afin de montrer l'ampleur de la manifestation, qui aurait rassemblé plus de mille personnes. Quelque temps après cet événement, dans le courant du mois de mai 2008, le recourant aurait été, à nouveau, interrogé par la police politique. Les policiers lui auraient reproché d'avoir menti sur ses activités, en lui montrant des photos de la manifestation du (...) à Qamishli, parues sur internet, sur lesquelles il était reconnaissable. Ils lui auraient demandé les noms des responsables du parti. Comme il disait ne pas les connaître, ils seraient devenus violents (coups de bâton sur les pieds, coup de poing au visage ;...) ; il aurait alors affirmé ne connaître que les surnoms de ces personnes et aurait demandé un délai pour trouver et communiquer à la police leurs véritables noms. Les policiers l'auraient encore gardé une nuit au poste. Le lendemain, ils l'auraient relâché en lui donnant une semaine pour se présenter à nouveau et fournir ces noms. Le recourant serait demeuré deux ou trois jours chez lui. Il aurait discuté avec le chef de la section locale du Yekiti, qui lui aurait conseillé de s'éloigner, jugeant la situation trop risquée s'il se rendait une nouvelle fois au bureau de la police politique. Toujours au mois de mai 2008, le recourant se serait ainsi déplacé, avec sa compagne, à F._______, un hameau sis dans les environs de E._______. Ils y auraient logé chez un lointain parent, aidant ce dernier à garder ses troupeaux. Pendant son séjour de huit mois à F._______, le recourant aurait appris, par son père, que des agents de la police politique l'avaient demandé à plusieurs reprises à son domicile. Son père aurait espéré régler les choses avec de l'argent. Comme il n'y serait pas parvenu, que la police continuait à le demander, qu'il ne voyait aucune solution ni aucun avenir pour lui dans le pays, le recourant aurait décidé de quitter le pays, avec sa compagne. Son père aurait tout organisé avec un passeur, qui leur aurait procuré de faux documents de voyage turcs, avec lesquels ils auraient voyagé. Le 15 janvier 2009, les recourants auraient rejoint, en voiture, E._______, puis franchi clandestinement la frontière turque, à pied. Ils auraient ensuite gagné, en voiture, Istanbul où ils seraient demeurés une quinzaine de jours. De là, ils auraient pris un avion pour l'Italie, d'où ils auraient rejoint, en voiture, la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 1er février 2009. Bien que proche du terme de sa grossesse, la recourante n'aurait pas eu de problème pour embarquer à l'aéroport d'Istanbul. Lors de cette audition, le recourant a déclaré qu'il avait pris contact avec les responsables du parti Yekiti en Suisse et qu'il avait déjà pris part à deux réunions, l'une à G._______ et l'autre à H._______, réunissant les membres de trois partis d'opposition. Lors de ces réunions, il aurait été question de la situation des Kurdes en Syrie et de la décision du gouvernement allemand de renvoyer des milliers de Kurdes ; les séances auraient également eu pour objet la préparation de manifestations en Suisse, à l'occasion de la fête du Newroz (Nouvel An kurde). La recourante a déclaré n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Les représentants de la sécurité politique venus à leur domicile pour interroger son compagnon se seraient adressés, en l'absence de celui-ci, à son père. D. Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a fait savoir aux recourants qu'il avait fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Damas et que, selon les informations obtenues, ils n'étaient pas citoyens syriens, qu'aucun mouvement n'était enregistré les concernant auprès du service de la migration et qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes. E. Invités à se déterminer sur les informations transmises, les recourants ont répondu par courrier du 22 février 2010. Ils ont relevé que l'enquête de l'ambassade confirmait la véracité de leurs déclarations, selon lesquelles ils ne possédaient pas la citoyenneté syrienne, et soutenu qu'il était notoire que les autorités syriennes ne confirmaient jamais qu'elles recherchaient une personne. Ils ont également indiqué que leur père avait essayé de leur faire parvenir, par l'intermédiaire d'une tierce personne qui les leur avait envoyés depuis la Turquie, des documents d'identité (un permis de conduire syrien et des documents officiels syriens établis à leurs noms), mais que ceux-ci avaient été confisqués par les autorités douanières suisses et se trouvaient en main d'un juge d'instruction pénal, auquel ils avaient demandé de les transmettre à l'ODM. Ils ont joint un échange de correspondances avec ce juge dont il ressort que les documents (un permis de conduire et deux "documents officiels" syriens) ont été soumis à une expertise du laboratoire scientifique de la police cantonale de G._______, qui a conclu qu'il s'agissait de faux ; le juge a, par décision du (...) 2009, renoncé à l'action publique dès lors que le délit de faux avait été commis à l'étranger et a séquestré les documents pour les détruire. F. Par décision du 8 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que les préjudices subis par le recourant ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les autorités n'auraient pas relâché le recourant si elles avaient disposé d'éléments de preuve concrets et sérieux d'activités subversives et qu'elles auraient lancé des recherches, voire initié une procédure judiciaire à son encontre s'il ne s'était pas conformé à l'obligation de se présenter au poste une semaine plus tard. L'ODM a également relevé que le recourant ne serait pas resté plus de huit mois dans un village de la région où il aurait pu être facilement retrouvé, s'il avait réellement eu peur d'être à nouveau arrêté. Il a enfin retenu que les informations obtenues par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse confirmaient que le recourant n'était pas recherché. S'agissant de la participation du recourant à des réunions du parti Yekiti en Suisse, l'ODM a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à engendrer des problèmes avec les autorités syriennes, aucun élément au dossier ne permettant de déduire qu'il était fiché comme opposant en Suisse. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision par acte du 12 mai 2010, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir que les accusations dont le recourant avait fait l'objet de la part des policiers l'avaient contraint à demeurer caché durant plusieurs mois, par peur de sanctions pour n'avoir pas respecté sa promesse de se présenter au poste, et que ces mesures d'intimidation étaient assimilables à une pression psychique insupportable. Ils ont soutenu qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'ils ne soient pas officiellement recherchés puisqu'en tant qu'Ajnabis ils n'étaient pas même enregistrés. Par ailleurs, ils ont soutenu qu'un Ajnabi était passible d'une peine de deux ans de prison s'il quittait le pays. A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment déposé un CD-rom contenant des images de la manifestation organisée le (...) 2008 à Qamlishi, sur lequel le recourant serait reconnaissable. Ils ont joint quelques photos tirées de ce CD à titre de preuve de cette dernière affirmation. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 9 juillet 2010. Il a estimé que le CD déposé à titre de moyen de preuve démontrait que le recourant n'avait pas joué un rôle important lors de la manifestation du (...) 2008, susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités et que d'ailleurs l'enquête de l'Ambassade de Suisse, menée bien plus tard, avait mis en évidence qu'il n'était pas recherché dans son pays d'origine. I. Les recourants ont déposé une réplique le 29 juillet 2010. Ils ont, à nouveau, fait grief à l'ODM de se baser sur l'enquête d'ambassade, dont à leur avis il ne pouvait être tiré aucune conclusion s'agissant de l'existence ou non de recherches à leur encontre. Ils ont joint à leur courrier un arrêt de l'autorité compétente concernant la plainte déposée contre la saisie aux fins de destruction de leurs documents ; par ce jugement, du (...) 2010, la séquestration des documents a été confirmée, tandis que la mesure de destruction desdits documents a été annulée. J. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, chargé de les représenter pour la suite de la procédure, les recourants ont déposé, par courrier du 2 novembre 2010, une attestation de la section suisse du parti Yekiti, du (...) 2010, signée de son président, confirmant l'engagement "très actif" de A._______ en faveur de la cause kurde et pour le parti, avant son départ de Syrie ainsi que, de diverses manières et dans différents rôles, depuis son arrivée en Suisse. Ils ont fait valoir que ce document apportait la preuve des persécutions auxquelles un retour dans leur pays d'origine les exposerait. K. Par courrier du 21 juin 2011, les recourants ont demandé à l'ODM de requérir l'édition du dossier de la procédure cantonale relative au séquestre de leurs documents, afin qu'il procède lui-même à l'examen de l'authenticité de ceux-ci. L'ODM a fait suivre ce courrier au Tribunal. L. Par ordonnance du 26 juillet 2011, l'ODM a été invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, compte tenu des moyens de preuve déposés en procédure et de l'évolution de la situation dans le pays d'origine des recourants. M. Par décision du 4 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 8 avril 2010, en mettant les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire, en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. N. Par ordonnance du 12 août 2011, les recourants ont été invités à faire savoir au Tribunal s'ils entendaient maintenir leur recours, en tant qu'il n'était pas devenue sans objet. La décision du Tribunal s'agissant de la requête d'édition du dossier pénal relatif à la saisie de leurs documents a été réservée, cette mesure d'instruction n'apparaissant, en l'état, pas indispensable, dès lors que la véracité des déclarations des recourants, s'agissant de leur absence de nationalité syrienne, n'avait pas été mise en doute par l'ODM. O. Par courrier du 29 août 2011, les recourants ont déclaré maintenir les conclusions de leur recours, en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. Ils ont déposé comme moyens de preuve des photographies prises lors de la participation du recourant à une manifestation contre le régime syrien, le (...) 2011, à I._______. P. Les recourants ont produit, le 3 novembre 2011, un article de presse relatif à une manifestation organisée le (...) 2011 (... [description de l'événement rapporté par la presse]). Le recourant a déclaré avoir participé à cette manifestation et affirmé être reconnaissable sur la photo publiée dans le journal (... [nom du journal]) accompagnant un article sur le sujet. Q. Par lettre du 16 novembre 2011, le juge instructeur a communiqué au mandataire des recourants que la procédure d'instruction était close et que le Tribunal statuerait en l'état du dossier, sous réserve d'application de l'art. 32 al. 2 PA. R. Par courrier du 14 mai 2012, les recourants ont communiqué au Tribunal la constitution d'un nouveau mandataire. S. Par l'intermédiaire de celui-ci, ils ont déposé, par courrier du 5 juin 2012, des moyens de preuve concernant les activités politiques du recourant en Suisse, en développant une argumentation complémentaire à l'appui de leurs conclusions. T. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute les allégués du recourant, en tant qu'il affirmait avoir été, à plusieurs reprises, interrogé par la police politique et retenu au poste pour quelques heures. 3.1.1 Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant ses interrogatoires par la police politique ont été constantes. Elles ne divergent pas de celles de sa compagne, laquelle a expliqué que le recourant avait, à plusieurs reprises, dû se présenter au bureau de la police à E._______, qu'en général il n'était pas retenu longtemps, mais qu'à la mi-mai 2008, il avait été retenu toute une nuit et qu'ils avaient quitté leur village peu après, sur le conseil du responsable de la section locale du parti et de son beau-père, pour s'installer chez des parents à F._______. 3.1.2 Cependant, force est de constater avec l'ODM que les préjudices allégués ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'agit de courts interrogatoires, voire d'une garde à vue d'une nuit. Certes, le recourant déclare avoir été frappé lors de son dernier interrogatoire et même violemment (...). Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas véritablement. Il argue en revanche qu'il avait des raisons objectives et sérieuses de redouter une véritable arrestation, avec les risques de torture et de mauvais traitements qui y seraient immanquablement liés, puisque la police lui avait donné une semaine pour revenir au poste et livrer des noms de responsables du Yekiti et qu'il n'avait pas donné suite à cette injonction. 3.2 S'agissant des déclarations du recourant sur ce dernier point, l'ODM a cependant relevé, avec raison, que les autorités auraient certainement introduit des recherches policières contre l'intéressé, voire une procédure judiciaire, s'il n'avait pas satisfait à une telle obligation et si elles avaient disposé d'éléments de preuve concrets et sérieux démontrant qu'il menait des activités politiques subversives. Le seul fait que les policiers auraient eu en main des photos de sa participation à la commémoration de Qamishli, qui aurait réuni plus de mille personnes, ne constituait aucunement la preuve de son appartenance au Yekiti ; de toute évidence les policiers s'en sont servis pour faire pression contre lui, mais ils ne l'auraient pas relâché aussi rapidement, sans surveillance plus poussée, s'ils avaient eu de réels soupçons qu'il était en contact avec les dirigeants de ce parti. Selon les déclarations du recourant, les policiers se seraient présentés à plusieurs reprises chez lui, durant les huit mois où il se serait caché à F._______. Son père leur aurait répondu qu'il ne savait pas où il se trouvait. Les policiers n'auraient remis à ce dernier aucun document à son attention, alors qu'ils avaient coutume de laisser des convocations auparavant, lorsqu'ils voulaient l'interroger (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 115). Ils se seraient contentés de lui dire que son fils devait passer au poste lorsqu'il reviendrait et qu'ils ne l'arrêteraient pas (cf. ibid. Q. 130 à 134). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été libéré sous condition de se présenter au poste une semaine plus tard ni qu'il aurait été recherché pour n'avoir pas donné suite à cette injonction. Il est notoire - et le recourant l'affirme lui-même (cf. ibid Q. 121) - que la police politique cherchait à obtenir des informations sur l'opposition et qu'elle s'en prenait à la population kurde, par des mesures d'intimidation, ou en cherchant à obtenir sa collaboration contre de l'argent. Les interrogatoires décrits par le recourant se placent dans un tel contexte. En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités avaient des charges sérieuses contre lui, car dans un tel cas elles auraient engagé des mesures actives pour le retrouver ; elles auraient probablement eu les moyens, en huit mois, de le retrouver dans le hameau où il s'était retiré avec sa compagne. Son père aurait vraisemblablement été inquiété ou aurait, pour le moins, reçu des convocations ou d'autres documents officiels le concernant. Le fait que le recourant ait redouté de plus amples problèmes ne suffit pas à démontrer le caractère objectivement fondé de sa crainte. 3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblables des faits constituant un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour en Syrie, de sérieux préjudices en raison des faits ayant précédé son départ. La dégradation survenue, depuis lors, dans le pays d'origine du recourant ne change rien à cette appréciation. 4. 4.1 Cela dit, l'engagement politique du recourant n'est pas contestable. Il ressort de son audition du 9 mars 2009 qu'il a pris contact avec les responsables de la section suisse du parti Yekiti peu après son arrivée en Suisse. Comme en témoigne l'attestation produite, datée du (...) 2010, il s'est montré "très actif" au sein de celui-ci. La sincérité de son engagement n'est pas douteuse ; il a non seulement pris part à des manifestations ostentatoires en Suisse, mais a également participé à des assemblées, et s'est montré très impliqué et soucieux de la situation dans son pays d'origine. 4.2 Comme le Tribunal a déjà eu à maintes reprises l'occasion de le relever, il est notoire que les services secrets syriens surveillent les activités d'opposition déployées à l'étranger par les ressortissants de ce pays. Toutefois, ces derniers sont nombreux et actifs ; partant, le seul fait de participer à de telles manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir des préjudices. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010, en partic. consid. 5.1 et arrêts cités D-7310/2012 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4.). Cela dit, il est notoire que, comme l'ont relevé les recourants dans leur courrier du 5 juin 2010, ces services secrets se sont montrés particulièrement tendus et actifs durant les derniers mois, compte tenu de l'évolution de la situation politique en Syrie. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation fournie, une fonction spéciale dans la section suisse du parti Yekiti. La plupart des moyens de preuve fournis, s'ils démontrent son engagement, n'établissent pas un risque concret que ses activités en Suisse aient attiré l'attention des services secrets syriens. En effet, il s'agit, pour nombre d'entre eux, de photos de manifestations de masse, ou du moins réunissant de nombreuses personnes, qui se sont multipliées dans les années 2011 et 2012. Le fait que ces images aient été accessibles via internet n'est pas suffisant pour démontrer un danger spécial pour les participants d'intéresser les services concernés, ni d'être identifiés. Cependant, le recourant a fourni non seulement des documents publiés sur internet, mais également un article de presse publié sur un journal de grande diffusion (... [nom du journal]) et qui concernait une action isolée, fortement symbolique, (...[description de l'action]). Bien que le recourant n'ait pas fait partie du petit groupe (...), il est nettement visible sur la photo publiée dans ce journal, dans un geste agressif, à l'avant des manifestants. Par ailleurs, sur certaines des autres photos fournies, il apparaît dans une position et avec un équipement susceptible d'avoir attiré négativement l'attention sur lui. Sa physionomie n'étant pas banale, il est probable que le recourant ait été identifié, vu également l'efficacité des services secrets syriens à l'étranger et les collaborations dont ils s'assurent. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure, dans le cas particulier, à un risque de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil. La qualité de réfugié doit en conséquent être reconnue au recourant, en application de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'argument des recourants relatif aux risques de sanctions et de sérieux préjudices en raison de leur départ illégal de Syrie, en leur qualité d'Ajnabis. 4.4 Dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs à son départ du pays (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de lui accorder l'asile, vu la clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi.
5. L'épouse du recourant n'a pas fait valoir de motifs propres. Elle ne remplit pas personnellement les conditions pour être reconnue comme réfugiée, mais doit être incluse, à titre dérivé, dans celle accordée à son époux (cf. art. 51 al. 1 LAsi). Il en va de même de leur enfant. En revanche, ils ne sauraient obtenir l'asile puisque celui-ci ne doit pas être octroyé au recourant.
6. Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté pour le surplus, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Leur requête doit être admise dès lors qu'ils ont établi leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. 7.3 Les recourants, qui ont obtenu gain de cause sur une grande partie de leurs conclusions vu la reconsidération partielle de l'ODM, du 4 août 2011, et l'admission de leurs conclusions s'agissant de la qualité de réfugié, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al.1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés en tenant compte du fait que les recourants n'étaient pas représentés lors du dépôt de leur recours, que les interventions indispensables au sens de l'art. 64 PA de leur précédent mandataire ont été limitées et que celle de leur nouveau mandataire est survenue après la clôture de l'instruction, sans avoir été ordonnée par le juge chargé de l'instruction et qu'elle ne saurait être qualifiée, dans son intégralité, d'indispensable, dès lors que les recourants auraient pu et dû se contenter d'informer le Tribunal de faits déterminants concernant leurs activités en exil, voire solliciter l'autorisation de déposer une argumentation complémentaire à l'appui de leurs conclusions (cf. art. 32 al. 2 PA). Les dépens sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute les allégués du recourant, en tant qu'il affirmait avoir été, à plusieurs reprises, interrogé par la police politique et retenu au poste pour quelques heures.
E. 3.1.1 Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant ses interrogatoires par la police politique ont été constantes. Elles ne divergent pas de celles de sa compagne, laquelle a expliqué que le recourant avait, à plusieurs reprises, dû se présenter au bureau de la police à E._______, qu'en général il n'était pas retenu longtemps, mais qu'à la mi-mai 2008, il avait été retenu toute une nuit et qu'ils avaient quitté leur village peu après, sur le conseil du responsable de la section locale du parti et de son beau-père, pour s'installer chez des parents à F._______.
E. 3.1.2 Cependant, force est de constater avec l'ODM que les préjudices allégués ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'agit de courts interrogatoires, voire d'une garde à vue d'une nuit. Certes, le recourant déclare avoir été frappé lors de son dernier interrogatoire et même violemment (...). Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas véritablement. Il argue en revanche qu'il avait des raisons objectives et sérieuses de redouter une véritable arrestation, avec les risques de torture et de mauvais traitements qui y seraient immanquablement liés, puisque la police lui avait donné une semaine pour revenir au poste et livrer des noms de responsables du Yekiti et qu'il n'avait pas donné suite à cette injonction.
E. 3.2 S'agissant des déclarations du recourant sur ce dernier point, l'ODM a cependant relevé, avec raison, que les autorités auraient certainement introduit des recherches policières contre l'intéressé, voire une procédure judiciaire, s'il n'avait pas satisfait à une telle obligation et si elles avaient disposé d'éléments de preuve concrets et sérieux démontrant qu'il menait des activités politiques subversives. Le seul fait que les policiers auraient eu en main des photos de sa participation à la commémoration de Qamishli, qui aurait réuni plus de mille personnes, ne constituait aucunement la preuve de son appartenance au Yekiti ; de toute évidence les policiers s'en sont servis pour faire pression contre lui, mais ils ne l'auraient pas relâché aussi rapidement, sans surveillance plus poussée, s'ils avaient eu de réels soupçons qu'il était en contact avec les dirigeants de ce parti. Selon les déclarations du recourant, les policiers se seraient présentés à plusieurs reprises chez lui, durant les huit mois où il se serait caché à F._______. Son père leur aurait répondu qu'il ne savait pas où il se trouvait. Les policiers n'auraient remis à ce dernier aucun document à son attention, alors qu'ils avaient coutume de laisser des convocations auparavant, lorsqu'ils voulaient l'interroger (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 115). Ils se seraient contentés de lui dire que son fils devait passer au poste lorsqu'il reviendrait et qu'ils ne l'arrêteraient pas (cf. ibid. Q. 130 à 134). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été libéré sous condition de se présenter au poste une semaine plus tard ni qu'il aurait été recherché pour n'avoir pas donné suite à cette injonction. Il est notoire - et le recourant l'affirme lui-même (cf. ibid Q. 121) - que la police politique cherchait à obtenir des informations sur l'opposition et qu'elle s'en prenait à la population kurde, par des mesures d'intimidation, ou en cherchant à obtenir sa collaboration contre de l'argent. Les interrogatoires décrits par le recourant se placent dans un tel contexte. En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités avaient des charges sérieuses contre lui, car dans un tel cas elles auraient engagé des mesures actives pour le retrouver ; elles auraient probablement eu les moyens, en huit mois, de le retrouver dans le hameau où il s'était retiré avec sa compagne. Son père aurait vraisemblablement été inquiété ou aurait, pour le moins, reçu des convocations ou d'autres documents officiels le concernant. Le fait que le recourant ait redouté de plus amples problèmes ne suffit pas à démontrer le caractère objectivement fondé de sa crainte.
E. 3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblables des faits constituant un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour en Syrie, de sérieux préjudices en raison des faits ayant précédé son départ. La dégradation survenue, depuis lors, dans le pays d'origine du recourant ne change rien à cette appréciation.
E. 4.1 Cela dit, l'engagement politique du recourant n'est pas contestable. Il ressort de son audition du 9 mars 2009 qu'il a pris contact avec les responsables de la section suisse du parti Yekiti peu après son arrivée en Suisse. Comme en témoigne l'attestation produite, datée du (...) 2010, il s'est montré "très actif" au sein de celui-ci. La sincérité de son engagement n'est pas douteuse ; il a non seulement pris part à des manifestations ostentatoires en Suisse, mais a également participé à des assemblées, et s'est montré très impliqué et soucieux de la situation dans son pays d'origine.
E. 4.2 Comme le Tribunal a déjà eu à maintes reprises l'occasion de le relever, il est notoire que les services secrets syriens surveillent les activités d'opposition déployées à l'étranger par les ressortissants de ce pays. Toutefois, ces derniers sont nombreux et actifs ; partant, le seul fait de participer à de telles manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir des préjudices. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010, en partic. consid. 5.1 et arrêts cités D-7310/2012 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4.). Cela dit, il est notoire que, comme l'ont relevé les recourants dans leur courrier du 5 juin 2010, ces services secrets se sont montrés particulièrement tendus et actifs durant les derniers mois, compte tenu de l'évolution de la situation politique en Syrie.
E. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation fournie, une fonction spéciale dans la section suisse du parti Yekiti. La plupart des moyens de preuve fournis, s'ils démontrent son engagement, n'établissent pas un risque concret que ses activités en Suisse aient attiré l'attention des services secrets syriens. En effet, il s'agit, pour nombre d'entre eux, de photos de manifestations de masse, ou du moins réunissant de nombreuses personnes, qui se sont multipliées dans les années 2011 et 2012. Le fait que ces images aient été accessibles via internet n'est pas suffisant pour démontrer un danger spécial pour les participants d'intéresser les services concernés, ni d'être identifiés. Cependant, le recourant a fourni non seulement des documents publiés sur internet, mais également un article de presse publié sur un journal de grande diffusion (... [nom du journal]) et qui concernait une action isolée, fortement symbolique, (...[description de l'action]). Bien que le recourant n'ait pas fait partie du petit groupe (...), il est nettement visible sur la photo publiée dans ce journal, dans un geste agressif, à l'avant des manifestants. Par ailleurs, sur certaines des autres photos fournies, il apparaît dans une position et avec un équipement susceptible d'avoir attiré négativement l'attention sur lui. Sa physionomie n'étant pas banale, il est probable que le recourant ait été identifié, vu également l'efficacité des services secrets syriens à l'étranger et les collaborations dont ils s'assurent. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure, dans le cas particulier, à un risque de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil. La qualité de réfugié doit en conséquent être reconnue au recourant, en application de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'argument des recourants relatif aux risques de sanctions et de sérieux préjudices en raison de leur départ illégal de Syrie, en leur qualité d'Ajnabis.
E. 4.4 Dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs à son départ du pays (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de lui accorder l'asile, vu la clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi.
E. 5 L'épouse du recourant n'a pas fait valoir de motifs propres. Elle ne remplit pas personnellement les conditions pour être reconnue comme réfugiée, mais doit être incluse, à titre dérivé, dans celle accordée à son époux (cf. art. 51 al. 1 LAsi). Il en va de même de leur enfant. En revanche, ils ne sauraient obtenir l'asile puisque celui-ci ne doit pas être octroyé au recourant.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté pour le surplus, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Leur requête doit être admise dès lors qu'ils ont établi leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. 7.3 Les recourants, qui ont obtenu gain de cause sur une grande partie de leurs conclusions vu la reconsidération partielle de l'ODM, du 4 août 2011, et l'admission de leurs conclusions s'agissant de la qualité de réfugié, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al.1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés en tenant compte du fait que les recourants n'étaient pas représentés lors du dépôt de leur recours, que les interventions indispensables au sens de l'art. 64 PA de leur précédent mandataire ont été limitées et que celle de leur nouveau mandataire est survenue après la clôture de l'instruction, sans avoir été ordonnée par le juge chargé de l'instruction et qu'elle ne saurait être qualifiée, dans son intégralité, d'indispensable, dès lors que les recourants auraient pu et dû se contenter d'informer le Tribunal de faits déterminants concernant leurs activités en exil, voire solliciter l'autorisation de déposer une argumentation complémentaire à l'appui de leurs conclusions (cf. art. 32 al. 2 PA). Les dépens sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants.
- Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
- Les autres conclusions au fond sont sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle des recourants est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM versera aux recourants la somme de 400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3433/2010 Arrêt du 26 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Markus König, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, B._______, et leur enfant C._______, Syrie, tous représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 avril 2010 ; N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et sa compagne (épousée religieusement le [...]), B._______ (ci-après : la recourante), ont déposé, le 1er février 2009, une demande d'asile en Suisse. B. Le (...), la recourante a donné naissance à leur enfant, prénommé C._______. La communication de l'état civil ne mentionne pas la reconnaissance par le père, bien que le nom de famille indiqué soit celui de ce dernier. C. Les recourants ont été entendus sommairement par l'ODM, le 11 février 2009, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 9 mars 2009 devant l'ODM. Selon leurs déclarations, les recourants sont d'ethnie kurde et vivaient dans le village de D._______, proche de la ville de E._______, dans la province de Hassake. Ils n'auraient pas la citoyenneté syrienne. Le recourant serait enregistré (ajnabi), tandis que sa compagne ne le serait pas (maktoumin, de mère syrienne et de père ajnabi ou selon les versions, ajnabi elle aussi). Le recourant aurait été, depuis 2006, membre de la section locale du parti Yekiti. Il aurait distribué des tracts, des journaux et d'autres publications du parti, pris part à des manifestations et fait de la propagande auprès des jeunes, à E._______ et dans les villages environnants. Des collaborateurs de la police politique (Amean Siassi) l'auraient soupçonné ; ils l'auraient à plusieurs reprises (trois ou quatre fois, depuis le mois de mars 2008) fait venir dans leurs bureaux à E._______, soit en l'interpellant directement à son domicile, soit en lui laissant une convocation s'il était absent. Il aurait toujours nié être membre du parti Yekiti et aurait refusé de collaborer avec eux pour de l'argent. A chaque fois, il aurait pu repartir sans problème. Cependant, il aurait participé, le (...) 2008, à une manifestation mise sur pied par plusieurs organisations kurdes à Qamishli, en l'honneur des martyrs de cette ville ; à cette occasion, des photos auraient été prises et diffusées sur internet par les organisateurs, afin de montrer l'ampleur de la manifestation, qui aurait rassemblé plus de mille personnes. Quelque temps après cet événement, dans le courant du mois de mai 2008, le recourant aurait été, à nouveau, interrogé par la police politique. Les policiers lui auraient reproché d'avoir menti sur ses activités, en lui montrant des photos de la manifestation du (...) à Qamishli, parues sur internet, sur lesquelles il était reconnaissable. Ils lui auraient demandé les noms des responsables du parti. Comme il disait ne pas les connaître, ils seraient devenus violents (coups de bâton sur les pieds, coup de poing au visage ;...) ; il aurait alors affirmé ne connaître que les surnoms de ces personnes et aurait demandé un délai pour trouver et communiquer à la police leurs véritables noms. Les policiers l'auraient encore gardé une nuit au poste. Le lendemain, ils l'auraient relâché en lui donnant une semaine pour se présenter à nouveau et fournir ces noms. Le recourant serait demeuré deux ou trois jours chez lui. Il aurait discuté avec le chef de la section locale du Yekiti, qui lui aurait conseillé de s'éloigner, jugeant la situation trop risquée s'il se rendait une nouvelle fois au bureau de la police politique. Toujours au mois de mai 2008, le recourant se serait ainsi déplacé, avec sa compagne, à F._______, un hameau sis dans les environs de E._______. Ils y auraient logé chez un lointain parent, aidant ce dernier à garder ses troupeaux. Pendant son séjour de huit mois à F._______, le recourant aurait appris, par son père, que des agents de la police politique l'avaient demandé à plusieurs reprises à son domicile. Son père aurait espéré régler les choses avec de l'argent. Comme il n'y serait pas parvenu, que la police continuait à le demander, qu'il ne voyait aucune solution ni aucun avenir pour lui dans le pays, le recourant aurait décidé de quitter le pays, avec sa compagne. Son père aurait tout organisé avec un passeur, qui leur aurait procuré de faux documents de voyage turcs, avec lesquels ils auraient voyagé. Le 15 janvier 2009, les recourants auraient rejoint, en voiture, E._______, puis franchi clandestinement la frontière turque, à pied. Ils auraient ensuite gagné, en voiture, Istanbul où ils seraient demeurés une quinzaine de jours. De là, ils auraient pris un avion pour l'Italie, d'où ils auraient rejoint, en voiture, la Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 1er février 2009. Bien que proche du terme de sa grossesse, la recourante n'aurait pas eu de problème pour embarquer à l'aéroport d'Istanbul. Lors de cette audition, le recourant a déclaré qu'il avait pris contact avec les responsables du parti Yekiti en Suisse et qu'il avait déjà pris part à deux réunions, l'une à G._______ et l'autre à H._______, réunissant les membres de trois partis d'opposition. Lors de ces réunions, il aurait été question de la situation des Kurdes en Syrie et de la décision du gouvernement allemand de renvoyer des milliers de Kurdes ; les séances auraient également eu pour objet la préparation de manifestations en Suisse, à l'occasion de la fête du Newroz (Nouvel An kurde). La recourante a déclaré n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Les représentants de la sécurité politique venus à leur domicile pour interroger son compagnon se seraient adressés, en l'absence de celui-ci, à son père. D. Par courrier du 5 février 2010, l'ODM a fait savoir aux recourants qu'il avait fait effectuer des recherches par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Damas et que, selon les informations obtenues, ils n'étaient pas citoyens syriens, qu'aucun mouvement n'était enregistré les concernant auprès du service de la migration et qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes. E. Invités à se déterminer sur les informations transmises, les recourants ont répondu par courrier du 22 février 2010. Ils ont relevé que l'enquête de l'ambassade confirmait la véracité de leurs déclarations, selon lesquelles ils ne possédaient pas la citoyenneté syrienne, et soutenu qu'il était notoire que les autorités syriennes ne confirmaient jamais qu'elles recherchaient une personne. Ils ont également indiqué que leur père avait essayé de leur faire parvenir, par l'intermédiaire d'une tierce personne qui les leur avait envoyés depuis la Turquie, des documents d'identité (un permis de conduire syrien et des documents officiels syriens établis à leurs noms), mais que ceux-ci avaient été confisqués par les autorités douanières suisses et se trouvaient en main d'un juge d'instruction pénal, auquel ils avaient demandé de les transmettre à l'ODM. Ils ont joint un échange de correspondances avec ce juge dont il ressort que les documents (un permis de conduire et deux "documents officiels" syriens) ont été soumis à une expertise du laboratoire scientifique de la police cantonale de G._______, qui a conclu qu'il s'agissait de faux ; le juge a, par décision du (...) 2009, renoncé à l'action publique dès lors que le délit de faux avait été commis à l'étranger et a séquestré les documents pour les détruire. F. Par décision du 8 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que les préjudices subis par le recourant ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les autorités n'auraient pas relâché le recourant si elles avaient disposé d'éléments de preuve concrets et sérieux d'activités subversives et qu'elles auraient lancé des recherches, voire initié une procédure judiciaire à son encontre s'il ne s'était pas conformé à l'obligation de se présenter au poste une semaine plus tard. L'ODM a également relevé que le recourant ne serait pas resté plus de huit mois dans un village de la région où il aurait pu être facilement retrouvé, s'il avait réellement eu peur d'être à nouveau arrêté. Il a enfin retenu que les informations obtenues par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse confirmaient que le recourant n'était pas recherché. S'agissant de la participation du recourant à des réunions du parti Yekiti en Suisse, l'ODM a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à engendrer des problèmes avec les autorités syriennes, aucun élément au dossier ne permettant de déduire qu'il était fiché comme opposant en Suisse. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. G. Les intéressés ont interjeté un recours contre cette décision par acte du 12 mai 2010, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir que les accusations dont le recourant avait fait l'objet de la part des policiers l'avaient contraint à demeurer caché durant plusieurs mois, par peur de sanctions pour n'avoir pas respecté sa promesse de se présenter au poste, et que ces mesures d'intimidation étaient assimilables à une pression psychique insupportable. Ils ont soutenu qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'ils ne soient pas officiellement recherchés puisqu'en tant qu'Ajnabis ils n'étaient pas même enregistrés. Par ailleurs, ils ont soutenu qu'un Ajnabi était passible d'une peine de deux ans de prison s'il quittait le pays. A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment déposé un CD-rom contenant des images de la manifestation organisée le (...) 2008 à Qamlishi, sur lequel le recourant serait reconnaissable. Ils ont joint quelques photos tirées de ce CD à titre de preuve de cette dernière affirmation. H. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 9 juillet 2010. Il a estimé que le CD déposé à titre de moyen de preuve démontrait que le recourant n'avait pas joué un rôle important lors de la manifestation du (...) 2008, susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités et que d'ailleurs l'enquête de l'Ambassade de Suisse, menée bien plus tard, avait mis en évidence qu'il n'était pas recherché dans son pays d'origine. I. Les recourants ont déposé une réplique le 29 juillet 2010. Ils ont, à nouveau, fait grief à l'ODM de se baser sur l'enquête d'ambassade, dont à leur avis il ne pouvait être tiré aucune conclusion s'agissant de l'existence ou non de recherches à leur encontre. Ils ont joint à leur courrier un arrêt de l'autorité compétente concernant la plainte déposée contre la saisie aux fins de destruction de leurs documents ; par ce jugement, du (...) 2010, la séquestration des documents a été confirmée, tandis que la mesure de destruction desdits documents a été annulée. J. Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire, chargé de les représenter pour la suite de la procédure, les recourants ont déposé, par courrier du 2 novembre 2010, une attestation de la section suisse du parti Yekiti, du (...) 2010, signée de son président, confirmant l'engagement "très actif" de A._______ en faveur de la cause kurde et pour le parti, avant son départ de Syrie ainsi que, de diverses manières et dans différents rôles, depuis son arrivée en Suisse. Ils ont fait valoir que ce document apportait la preuve des persécutions auxquelles un retour dans leur pays d'origine les exposerait. K. Par courrier du 21 juin 2011, les recourants ont demandé à l'ODM de requérir l'édition du dossier de la procédure cantonale relative au séquestre de leurs documents, afin qu'il procède lui-même à l'examen de l'authenticité de ceux-ci. L'ODM a fait suivre ce courrier au Tribunal. L. Par ordonnance du 26 juillet 2011, l'ODM a été invité à se déterminer une nouvelle fois sur le recours, compte tenu des moyens de preuve déposés en procédure et de l'évolution de la situation dans le pays d'origine des recourants. M. Par décision du 4 août 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 8 avril 2010, en mettant les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire, en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. N. Par ordonnance du 12 août 2011, les recourants ont été invités à faire savoir au Tribunal s'ils entendaient maintenir leur recours, en tant qu'il n'était pas devenue sans objet. La décision du Tribunal s'agissant de la requête d'édition du dossier pénal relatif à la saisie de leurs documents a été réservée, cette mesure d'instruction n'apparaissant, en l'état, pas indispensable, dès lors que la véracité des déclarations des recourants, s'agissant de leur absence de nationalité syrienne, n'avait pas été mise en doute par l'ODM. O. Par courrier du 29 août 2011, les recourants ont déclaré maintenir les conclusions de leur recours, en tant qu'il n'était pas devenu sans objet. Ils ont déposé comme moyens de preuve des photographies prises lors de la participation du recourant à une manifestation contre le régime syrien, le (...) 2011, à I._______. P. Les recourants ont produit, le 3 novembre 2011, un article de presse relatif à une manifestation organisée le (...) 2011 (... [description de l'événement rapporté par la presse]). Le recourant a déclaré avoir participé à cette manifestation et affirmé être reconnaissable sur la photo publiée dans le journal (... [nom du journal]) accompagnant un article sur le sujet. Q. Par lettre du 16 novembre 2011, le juge instructeur a communiqué au mandataire des recourants que la procédure d'instruction était close et que le Tribunal statuerait en l'état du dossier, sous réserve d'application de l'art. 32 al. 2 PA. R. Par courrier du 14 mai 2012, les recourants ont communiqué au Tribunal la constitution d'un nouveau mandataire. S. Par l'intermédiaire de celui-ci, ils ont déposé, par courrier du 5 juin 2012, des moyens de preuve concernant les activités politiques du recourant en Suisse, en développant une argumentation complémentaire à l'appui de leurs conclusions. T. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM n'a pas mis en doute les allégués du recourant, en tant qu'il affirmait avoir été, à plusieurs reprises, interrogé par la police politique et retenu au poste pour quelques heures. 3.1.1 Le Tribunal relève que les déclarations du recourant concernant ses interrogatoires par la police politique ont été constantes. Elles ne divergent pas de celles de sa compagne, laquelle a expliqué que le recourant avait, à plusieurs reprises, dû se présenter au bureau de la police à E._______, qu'en général il n'était pas retenu longtemps, mais qu'à la mi-mai 2008, il avait été retenu toute une nuit et qu'ils avaient quitté leur village peu après, sur le conseil du responsable de la section locale du parti et de son beau-père, pour s'installer chez des parents à F._______. 3.1.2 Cependant, force est de constater avec l'ODM que les préjudices allégués ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'agit de courts interrogatoires, voire d'une garde à vue d'une nuit. Certes, le recourant déclare avoir été frappé lors de son dernier interrogatoire et même violemment (...). Cependant, sans en nier l'importance, cette brutalité isolée n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas véritablement. Il argue en revanche qu'il avait des raisons objectives et sérieuses de redouter une véritable arrestation, avec les risques de torture et de mauvais traitements qui y seraient immanquablement liés, puisque la police lui avait donné une semaine pour revenir au poste et livrer des noms de responsables du Yekiti et qu'il n'avait pas donné suite à cette injonction. 3.2 S'agissant des déclarations du recourant sur ce dernier point, l'ODM a cependant relevé, avec raison, que les autorités auraient certainement introduit des recherches policières contre l'intéressé, voire une procédure judiciaire, s'il n'avait pas satisfait à une telle obligation et si elles avaient disposé d'éléments de preuve concrets et sérieux démontrant qu'il menait des activités politiques subversives. Le seul fait que les policiers auraient eu en main des photos de sa participation à la commémoration de Qamishli, qui aurait réuni plus de mille personnes, ne constituait aucunement la preuve de son appartenance au Yekiti ; de toute évidence les policiers s'en sont servis pour faire pression contre lui, mais ils ne l'auraient pas relâché aussi rapidement, sans surveillance plus poussée, s'ils avaient eu de réels soupçons qu'il était en contact avec les dirigeants de ce parti. Selon les déclarations du recourant, les policiers se seraient présentés à plusieurs reprises chez lui, durant les huit mois où il se serait caché à F._______. Son père leur aurait répondu qu'il ne savait pas où il se trouvait. Les policiers n'auraient remis à ce dernier aucun document à son attention, alors qu'ils avaient coutume de laisser des convocations auparavant, lorsqu'ils voulaient l'interroger (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 115). Ils se seraient contentés de lui dire que son fils devait passer au poste lorsqu'il reviendrait et qu'ils ne l'arrêteraient pas (cf. ibid. Q. 130 à 134). Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été libéré sous condition de se présenter au poste une semaine plus tard ni qu'il aurait été recherché pour n'avoir pas donné suite à cette injonction. Il est notoire - et le recourant l'affirme lui-même (cf. ibid Q. 121) - que la police politique cherchait à obtenir des informations sur l'opposition et qu'elle s'en prenait à la population kurde, par des mesures d'intimidation, ou en cherchant à obtenir sa collaboration contre de l'argent. Les interrogatoires décrits par le recourant se placent dans un tel contexte. En revanche, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les autorités avaient des charges sérieuses contre lui, car dans un tel cas elles auraient engagé des mesures actives pour le retrouver ; elles auraient probablement eu les moyens, en huit mois, de le retrouver dans le hameau où il s'était retiré avec sa compagne. Son père aurait vraisemblablement été inquiété ou aurait, pour le moins, reçu des convocations ou d'autres documents officiels le concernant. Le fait que le recourant ait redouté de plus amples problèmes ne suffit pas à démontrer le caractère objectivement fondé de sa crainte. 3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblables des faits constituant un faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure à une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour en Syrie, de sérieux préjudices en raison des faits ayant précédé son départ. La dégradation survenue, depuis lors, dans le pays d'origine du recourant ne change rien à cette appréciation. 4. 4.1 Cela dit, l'engagement politique du recourant n'est pas contestable. Il ressort de son audition du 9 mars 2009 qu'il a pris contact avec les responsables de la section suisse du parti Yekiti peu après son arrivée en Suisse. Comme en témoigne l'attestation produite, datée du (...) 2010, il s'est montré "très actif" au sein de celui-ci. La sincérité de son engagement n'est pas douteuse ; il a non seulement pris part à des manifestations ostentatoires en Suisse, mais a également participé à des assemblées, et s'est montré très impliqué et soucieux de la situation dans son pays d'origine. 4.2 Comme le Tribunal a déjà eu à maintes reprises l'occasion de le relever, il est notoire que les services secrets syriens surveillent les activités d'opposition déployées à l'étranger par les ressortissants de ce pays. Toutefois, ces derniers sont nombreux et actifs ; partant, le seul fait de participer à de telles manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir des préjudices. L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010, en partic. consid. 5.1 et arrêts cités D-7310/2012 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4.). Cela dit, il est notoire que, comme l'ont relevé les recourants dans leur courrier du 5 juin 2010, ces services secrets se sont montrés particulièrement tendus et actifs durant les derniers mois, compte tenu de l'évolution de la situation politique en Syrie. 4.3 En l'occurrence, le recourant n'occupe pas, d'après l'attestation fournie, une fonction spéciale dans la section suisse du parti Yekiti. La plupart des moyens de preuve fournis, s'ils démontrent son engagement, n'établissent pas un risque concret que ses activités en Suisse aient attiré l'attention des services secrets syriens. En effet, il s'agit, pour nombre d'entre eux, de photos de manifestations de masse, ou du moins réunissant de nombreuses personnes, qui se sont multipliées dans les années 2011 et 2012. Le fait que ces images aient été accessibles via internet n'est pas suffisant pour démontrer un danger spécial pour les participants d'intéresser les services concernés, ni d'être identifiés. Cependant, le recourant a fourni non seulement des documents publiés sur internet, mais également un article de presse publié sur un journal de grande diffusion (... [nom du journal]) et qui concernait une action isolée, fortement symbolique, (...[description de l'action]). Bien que le recourant n'ait pas fait partie du petit groupe (...), il est nettement visible sur la photo publiée dans ce journal, dans un geste agressif, à l'avant des manifestants. Par ailleurs, sur certaines des autres photos fournies, il apparaît dans une position et avec un équipement susceptible d'avoir attiré négativement l'attention sur lui. Sa physionomie n'étant pas banale, il est probable que le recourant ait été identifié, vu également l'efficacité des services secrets syriens à l'étranger et les collaborations dont ils s'assurent. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de conclure, dans le cas particulier, à un risque de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil. La qualité de réfugié doit en conséquent être reconnue au recourant, en application de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'est plus nécessaire d'examiner l'argument des recourants relatif aux risques de sanctions et de sérieux préjudices en raison de leur départ illégal de Syrie, en leur qualité d'Ajnabis. 4.4 Dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits antérieurs à son départ du pays (cf. consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de lui accorder l'asile, vu la clause d'exclusion de l'art. 54 LAsi.
5. L'épouse du recourant n'a pas fait valoir de motifs propres. Elle ne remplit pas personnellement les conditions pour être reconnue comme réfugiée, mais doit être incluse, à titre dérivé, dans celle accordée à son époux (cf. art. 51 al. 1 LAsi). Il en va de même de leur enfant. En revanche, ils ne sauraient obtenir l'asile puisque celui-ci ne doit pas être octroyé au recourant.
6. Il s'ensuit que le recours doit être admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejeté pour le surplus, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Toutefois, les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Leur requête doit être admise dès lors qu'ils ont établi leur indigence et que leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il n'est pas perçu de frais. 7.3 Les recourants, qui ont obtenu gain de cause sur une grande partie de leurs conclusions vu la reconsidération partielle de l'ODM, du 4 août 2011, et l'admission de leurs conclusions s'agissant de la qualité de réfugié, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al.1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés en tenant compte du fait que les recourants n'étaient pas représentés lors du dépôt de leur recours, que les interventions indispensables au sens de l'art. 64 PA de leur précédent mandataire ont été limitées et que celle de leur nouveau mandataire est survenue après la clôture de l'instruction, sans avoir été ordonnée par le juge chargé de l'instruction et qu'elle ne saurait être qualifiée, dans son intégralité, d'indispensable, dès lors que les recourants auraient pu et dû se contenter d'informer le Tribunal de faits déterminants concernant leurs activités en exil, voire solliciter l'autorisation de déposer une argumentation complémentaire à l'appui de leurs conclusions (cf. art. 32 al. 2 PA). Les dépens sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs, TVA comprise. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants.
2. Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
3. Les autres conclusions au fond sont sans objet.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle des recourants est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. L'ODM versera aux recourants la somme de 400 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :