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E-1060/2014

E-1060/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-20 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le 17 octobre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 2 novembre 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, musulman, marié et père de (...) enfants. Il aurait vécu avec sa famille à B._______, un village proche de C._______, dans la région de D._______ (district d'Alep). Entre 1991 et 1993, il aurait été emprisonné à Damas. Depuis 1993, il aurait été arrêté et détenu à sept reprises ; sa dernière arrestation daterait de mai 2010. A cette occasion, il aurait été privé de liberté durant dix jours pour avoir tenu un discours dans le cadre des festivités du Nouvel An kurde ("Newroz", 21 mars 2010). Il aurait par ailleurs soutenu de jeunes militants kurdes, en leur donnant de l'argent pour financer leur transport jusqu'à Qamishli pour aller manifester. Selon lui, il aurait été dénoncé par l'un de ces jeunes hommes, qui aurait été arrêté et interrogé. En date du (...) septembre 2011, les autorités seraient intervenues à son domicile pour l'interpeller pour ce motif, mais, prévenu de cet événement par un appel téléphonique de son épouse, il aurait pu prendre la fuite. Il aurait quitté son pays d'origine deux jours plus tard, passant clandestinement la frontière syro-turque à pied, avant de traverser plusieurs pays inconnus pour rejoindre la Suisse le 17 octobre 2011. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 8 octobre 2013, il a déclaré qu'il avait été arrêté à de multiples reprises et qu'il avait été détenu à chaque fois durant un à trois mois. Il n'aurait pu être libéré que contre paiement d'importantes sommes d'argent. En outre, depuis 2004, ensuite du soulèvement de Qamishli, il aurait eu interdiction de quitter le territoire syrien, raison pour laquelle il n'aurait plus eu de passeport. En février et mars 2010, il aurait participé à des manifestations. Son arrestation en mai 2010 aurait eu pour motif le soutien financier accordé à de jeunes militants participant à des manifestations pro-kurdes. En 2011, les commerçants kurdes dont il faisait partie auraient commencé à soutenir financièrement le "Parti Yakboune Démocratique" (PYD) et le "Yeza Parastine Gal" (YPG), contribuant à l'organisation de manifestations et à la création de camps d'entrainement . La descente de police du (...) septembre 2011 aurait été menée par une douzaine d'agents rattachés à différents services de sécurité et de renseignements syriens, d'où sa conviction qu'il serait à nouveau arrêté et sa décision de se réfugier dans un village dénommé E._______. Alors qu'il se cachait à cet endroit, il aurait appris par l'entremise de cousins que le maire de son village ("mokhtar") avait annoncé à des membres de sa famille que son épouse et ses enfants seraient arrêtés si les "autorités" le voyaient à D._______. Le (...) septembre 2011, il aurait été contacté par téléphone par les services de renseignements, qui lui auraient proposé de collaborer avec eux comme informateur en échange de l'abandon des poursuites à son encontre, ce qu'il aurait refusé. Le jour même, muni d'un document palestinien sur lequel figurait une fausse identité, il aurait pris la fuite vers la Turquie. D. Par décision du 29 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a estimé que ses déclarations n'étaient pas crédibles, car insuffisamment fondées et divergentes, de sorte qu'elles ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré que les documents fournis à l'appui de la demande étaient dénués de pertinence, dès lors que ceux-ci n'avaient aucun lien avec les motifs d'asile allégués. E. Par acte du 28 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation partielle, expressément à la reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement à l'asile. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a réservé sa décision relative à l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 20 mai 2014, le recourant a produit une attestation de la section européenne du PYD, datée du 24 avril 2014, dont il ressort qu'il est un sympathisant de cette organisation et qu'il s'engage activement pour la démocratie et la liberté. Il a précisé avoir obtenu cette attestation par l'entremise du bureau du parti établi en Belgique. Il a également fourni les liens de deux vidéos postées sur internet, sur lesquelles il a allégué apparaître dans le cadre de ses activités politiques en exil. H. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel portant sur le déroulement des auditions. Le recourant a invoqué des problèmes de traduction lors de l'audition sommaire et le fait que l'auditrice avait axé ses questions sur la chronologie des faits allégués et omis de lui poser des questions sur ses conditions de détention à F._______ entre mai 2010 et juillet ou août 2010. L'audition sur les motifs d'asile ne se serait en outre pas déroulée dans de bonnes conditions, en raison de la nervosité de l'intéressé, dont les troubles de comportement étaient connus de l'ODM par ses demandes répétées de tenue d'une audition dès que possible. L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de manière exacte et complète (violation du devoir d'instruction). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 2.2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1088, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation non seulement de collaborer (cf. art. 8 LAsi), mais encore de rendre vraisemblables les faits qu'il allègue (cf. art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever qu'aussi bien lors de l'audition sommaire que lors de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète ; il a signé les procès-verbaux d'audition sans formuler aucune réserve, attestant ainsi de leur conformité avec ses déclarations. S'agissant du déroulement de l'audition du 8 octobre 2013, aucun reproche ne saurait être adressé à l'auditrice : il lui appartenait de diriger la procédure et, partant, d'attirer de manière adaptée l'attention du recourant sur le cadre de l'audition et le respect des règles permettant un bon déroulement de celle-ci (en particulier, sur la nécessité de laisser parler chacun à tour de rôle, interprète compris), ce qu'elle a été amenée à faire - à juste titre - à plusieurs reprises en raison de l'absence de discipline du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013, introduction p. 1, Q 2-3, Q 24, remarque p. 6, Q 42). Le recourant a pu exposer ses motifs d'asile dans une phase de récit libre (cf. Q 10), puis en répondant à des questions ciblées et ouvertes. Les questions auxquelles il n'avait pas répondu ont été à nouveau posées (cf., à titre d'exemple, Q 22-23 et Q 46-47). Il a également pu s'exprimer sur les divergences de son récit par rapport à la première audition (cf. Q 56, 57 et Q 61, 62). L'auditrice lui a donné la faculté de s'exprimer même au-delà de la réponse attendue (par ex. Q 21), y compris sur ses critiques à l'encontre de questions qui lui avaient été posées (Q 23, Q 66). A la question, à la fin de l'audition, de savoir s'il avait encore des éléments à ajouter, il a donné une réponse générale et politique, sans aucun lien avec sa situation personnelle (Q 78). Il a ensuite eu la possibilité de relire le procès-verbal phrase après phrase et de compléter encore ses déclarations, ce dont il a fait usage (Q 47, Q 76). Enfin, il a encore pu ajouter deux remarques conclusives (page 13) ; il a en particulier spécifié que "l'audition s'est bien déroulée". Le représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à cette audition n'a posé aucune question et a confirmé, dans son attestation, les difficultés rencontrées en raison de l'impatience du recourant, sans toutefois émettre d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggérer d'autres éclaircissements de l'état de fait. Dans ces conditions, il ne peut être mis en doute que l'état de fait a été établi de manière exacte et complète. 2.4 Il s'ensuit que le grief formel invoqué par le recourant est infondé. La nervosité dont il a fait preuve durant cette audition n'a pas influé sur la qualité des déclarations qui y ont été verbalisées. En ce qui concerne l'absence de questions sur les conditions de sa détention dans la prison de F._______, le recourant n'apporte aucun argument concret qui permettrait d'admettre que leur description aurait pu renverser en l'espèce l'appréciation d'invraisemblance (consid. 4) et de pertinence (consid. 5) effectuée par le Tribunal ci-après, d'autant moins que, vu son parcours de vie, il a pu connaître par le lointain passé une telle détention et que ces conditions ont fait l'objet depuis des années de descriptions dans de nombreux documents accessibles sur Internet. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2.4 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera d'abord à l'examen de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant relatives à ses motifs d'asile antérieurs à son départ de son pays d'origine. 4.2 En premier lieu, plusieurs incohérences sont à relever dans le récit de l'intéressé, de même que l'absence de détails significatifs d'un vécu. 4.2.1 Il n'a d'abord pas donné d'explication convaincante sur les motifs pour lesquels les autorités l'auraient arrêté, en mai 2010 seulement, plus d'un mois après les célébrations du Newroz durant lesquelles il aurait prononcé un discours. 4.2.2 Il n'a pas non plus démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, par quel moyen les autorités auraient pu l'identifier en tant que soutien aux manifestations et activités du PYD ou de l'YPG. A cet égard, ses allégations au sujet de la dénonciation dont il aurait fait l'objet de la part d'un jeune activiste relèvent de la pure déduction de faits d'ordre général, sans être ancrées dans des faits suffisamment concrets. 4.2.3 De manière générale, les explications du recourant sur son rôle dans les activités menées par le PYD ou l'YPG manquent de clarté, dès lors qu'il s'est souvent retranché derrière un groupe, sans préciser son degré d'implication personnelle (par exemple : "nous, les commerçants kurdes, avons commencé à aider les partis politiques kurdes", "nous avons aidé ces formations à ouvrir des camps d'entrainement", etc. ; cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 10 p. 3). 4.2.4 Enfin, il n'est guère crédible que les services de renseignement syriens, s'ils recherchaient effectivement le recourant avec les moyens décrits (plusieurs véhicules d'intervention, force composée d'agents de différents services coordonnés, cordon de sécurité) et alors qu'ils disposaient de son numéro de téléphone portable (puisqu'ils l'auraient même contacté par ce moyen), n'aient pas effectué un traçage par géo-localisation de ce téléphone afin de le retrouver rapidement. 4.3 Il convient également de noter que les déclarations claires du recourant, d'une audition à l'autre, comprennent des divergences. Celles-ci sont d'une telle ampleur qu'elles ne sauraient être justifiées par des problèmes de traduction lors de l'audition sommaire, contrairement à ce que prétend le recourant. Confronté à ces divergences à la fin de sa seconde audition, il s'est borné à maintenir l'ensemble de ses affirmations, tout en relevant que certaines questions ne lui avaient pas été posées au cours de la première audition. Cette explication ne convainc pas, pour les raisons qui suivent : 4.3.1 Ses déclarations relatives aux motifs pour lesquels il aurait été interpellé et recherché ont varié au fil des auditions. Interrogé sur les raisons de son arrestation en mai 2010 lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a omis d'évoquer spontanément le discours qu'il aurait tenu au cours des célébrations du 21 mars 2010 (Newroz), qu'il avait pourtant indiqué comme unique motif d'arrestation lors de l'audition sommaire. Alors que son soutien financier à de jeunes militants ayant participé à des manifestations pro-kurdes constituait, lors de l'audition sommaire, le (seul) motif de la descente de police du (...) septembre 2011, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il ne s'agissait plus que de l'un des motifs de son arrestation de mai 2010, à côté d'un autre nouveau motif, celui de la participation en février 2010 à la commémoration de l'arrestation d'Abdullah Öcalan. 4.3.2 Lors la seconde audition, il a également mentionné pour la première fois d'autres éléments essentiels à sa demande d'asile, soit l'aide apportée au financement de camps d'entrainement du PYD et du YPG, ainsi que l'entretien téléphonique qu'il aurait eu le (...) septembre 2011 avec les autorités, durant lequel il se serait vu proposer de collaborer en livrant des renseignements sur d'autres commerçants soutenant la cause des Kurdes, en échange de l'effacement de toute poursuite contre lui, proposition qu'il aurait refusée. 4.3.3 Par ailleurs, le recourant a été dans l'incapacité de situer précisément le lieu où il se trouvait, le (...) septembre 2011, au moment où son épouse l'aurait averti par téléphone de la descente de police (à Alep ou à D._______ selon ses déclarations lors de l'audition sommaire, ou quel que part entre Alep et D._______, tel qu'allégué lors de l'audition sur les motifs d'asile), alors qu'il s'est pourtant bien souvenu des autres circonstances dans lesquelles cet appel serait intervenu (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 14, p. 4 et Q 61, p. 8). 4.3.4 De surcroît, le recourant a ajouté et amplifié un certain nombre d'allégués d'une audition à l'autre. Ainsi, les déclarations du recourant relatives à la nature du soutien apporté au PYD et à l'YPG vont en crescendo, passant d'un soutien accordé à de jeunes militants (pour payer leur transport jusqu'au lieu des manifestations) à l'organisation de telles manifestations et à une aide alimentaire, puis à la création de camps d'entrainement, à la propagande et, enfin, au soutien financier de familles appartenant au parti dont un membre serait emprisonné, avant de devenir une aide généralisée à tous ceux qui l'avaient sollicitée (cf. procès-verbal d'audition du 2 novembre 2011, pt. 7.01, p. 6-7 et procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 13, p. 4, et Q 33 à 36, p. 6). Il en va de même des propos liés au nombre d'arrestations que l'intéressé a allégué avoir subies, qui a augmenté de sept à une multitude, ainsi qu'à la durée de la détention en mai 2010, qui est passée de dix jours à un, deux ou trois mois au fil des auditions. Au cours de la procédure, le recourant a en outre échangé son statut de simple sympathisant de la cause kurde contre celui de personne "proche du parti depuis les années 1990" et "impliquée dans la politique" (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 40, p.6, et Q 56, p. 8), avant d'alléguer avoir été "actif au sein de partis politiques kurdes" dans son recours. 4.4 Enfin, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les conditions de sortie de son pays d'origine. Il a allégué avoir franchi la frontière syro-turque illégalement à pied, muni d'un document d'identité palestinien sur lequel figurait une fausse identité, faute d'avoir pu obtenir un passeport en raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée à son encontre en 2004. A cet égard, on ne voit pas l'utilité d'un tel document pour un tel passage de frontière. De plus, le recourant n'a fourni aucune pièce de nature à prouver cette interdiction de sortie et n'a pas été en mesure de justifier l'absence de production d'un tel document. Aussi n'a-t-il pas rendu vraisemblable qu'il avait quitté clandestinement la Syrie. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les faits l'ayant amené à quitter son pays d'origine ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 5. En tout état, même à admettre la vraisemblance des détentions subies en mai 2010 et précédemment, la qualité de réfugié ne pourrait être reconnue à l'intéressé pour ce motif, dès lors qu'une rupture du lien temporel de causalité devrait lui être opposée pour tous les événements antérieurs à douze mois avant son départ de Syrie, intervenu en septembre 2011 (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs pouvant expliquer un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 6. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, et partant, de lui accorder l'asile pour des motifs objectifs antérieurs à son départ du pays ou des motifs subjectifs liés audit départ. 7. 7.1 Le recourant a encore fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques après son arrivée en Suisse. Il a indiqué au Tribunal les liens de deux vidéos postées sur internet, dans lesquelles il apparaîtrait alors qu'il prononçait des discours publics relatifs à la situation politique en Syrie. 7.2 S'agissant d'allégations de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est reconnu que les autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger. En effet, il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger (cf. Amnesty International, Le bras long des Moukhabarat : violences et harcèlement dirigés contre des Syriens vivant à l'étranger et contre leurs familles en Syrie, octobre 2011). Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (tels que des islamistes radicaux ayant rejoint les troupes rebelles et se réclamant du djihad), le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes. 7.3 Les allégués de l'intéressé en procédure de recours, selon lesquels il aurait déployé après son arrivée en Suisse des activités politiques susceptibles d'avoir attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes, ne permettent pas de refuser d'emblée la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur ces motifs subjectifs postérieurs ainsi que sur la situation prévalant en Syrie. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu qu'elles aient été repérées et que le recourant soit considéré comme un opposant par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'il soit exposé sur territoire syrien à une interpellation, aux fins d'un interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants syriens de retour au pays, en raison de son implication concrète dans des manifestations hostiles au régime syrien. Ces questions méritent un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu. 8. 8.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 8.2 En l'espèce, la question des risques encourus par l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil alléguées et de la connaissance que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il conviendra que l'autorité de première instance procède à une audition complémentaire du recourant sur son engagement politique en exil, fondée sur les art. 29 et 30 LAsi, et en requière la preuve, puis, pour les allégués établis conformément à l'art. 7 LAsi, qu'elle estime les dangers en découlant, avant de prendre une nouvelle décision portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs, sur la base des art. 3 et 54 LAsi, y compris au regard de l'art. 3 al. 4 LAsi, entré en vigueur avant que le recourant n'ait pour la première fois allégué l'existence d'un tel engagement. 9. Vu ce qui précède, et dès lors qu'en tout état de cause, en application de l'art. 54 LAsi, le recourant ne remplit pas les conditions pour l'octroi de l'asile en cas d'éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits postérieurs à son départ du pays (consid. 7 et 8), et qu'il ne remplit pas non plus les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, pour des motifs antérieurs ou concomitants à son départ (cf. consid. 4 à 6), il n'y a pas lieu d'accorder l'asile au recourant (cf. art. 2 et 54 LAsi). 10. En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point. En revanche, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, conformément aux considérants 7 et 8. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM qui s'avère après coup fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais. 12.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, selon le décompte de prestations du 28 février 2014, ces frais s'élèvent à 850 francs. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, des pièces du dossier et du contenu du recours comportant une motivation de moins de trois pages, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 375 francs à titre de dépens, à charge de l'ODM. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel portant sur le déroulement des auditions. Le recourant a invoqué des problèmes de traduction lors de l'audition sommaire et le fait que l'auditrice avait axé ses questions sur la chronologie des faits allégués et omis de lui poser des questions sur ses conditions de détention à F._______ entre mai 2010 et juillet ou août 2010. L'audition sur les motifs d'asile ne se serait en outre pas déroulée dans de bonnes conditions, en raison de la nervosité de l'intéressé, dont les troubles de comportement étaient connus de l'ODM par ses demandes répétées de tenue d'une audition dès que possible. L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de manière exacte et complète (violation du devoir d'instruction).

E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.

E. 2.2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1088, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation non seulement de collaborer (cf. art. 8 LAsi), mais encore de rendre vraisemblables les faits qu'il allègue (cf. art. 7 LAsi).

E. 2.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever qu'aussi bien lors de l'audition sommaire que lors de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète ; il a signé les procès-verbaux d'audition sans formuler aucune réserve, attestant ainsi de leur conformité avec ses déclarations. S'agissant du déroulement de l'audition du 8 octobre 2013, aucun reproche ne saurait être adressé à l'auditrice : il lui appartenait de diriger la procédure et, partant, d'attirer de manière adaptée l'attention du recourant sur le cadre de l'audition et le respect des règles permettant un bon déroulement de celle-ci (en particulier, sur la nécessité de laisser parler chacun à tour de rôle, interprète compris), ce qu'elle a été amenée à faire - à juste titre - à plusieurs reprises en raison de l'absence de discipline du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013, introduction p. 1, Q 2-3, Q 24, remarque p. 6, Q 42). Le recourant a pu exposer ses motifs d'asile dans une phase de récit libre (cf. Q 10), puis en répondant à des questions ciblées et ouvertes. Les questions auxquelles il n'avait pas répondu ont été à nouveau posées (cf., à titre d'exemple, Q 22-23 et Q 46-47). Il a également pu s'exprimer sur les divergences de son récit par rapport à la première audition (cf. Q 56, 57 et Q 61, 62). L'auditrice lui a donné la faculté de s'exprimer même au-delà de la réponse attendue (par ex. Q 21), y compris sur ses critiques à l'encontre de questions qui lui avaient été posées (Q 23, Q 66). A la question, à la fin de l'audition, de savoir s'il avait encore des éléments à ajouter, il a donné une réponse générale et politique, sans aucun lien avec sa situation personnelle (Q 78). Il a ensuite eu la possibilité de relire le procès-verbal phrase après phrase et de compléter encore ses déclarations, ce dont il a fait usage (Q 47, Q 76). Enfin, il a encore pu ajouter deux remarques conclusives (page 13) ; il a en particulier spécifié que "l'audition s'est bien déroulée". Le représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à cette audition n'a posé aucune question et a confirmé, dans son attestation, les difficultés rencontrées en raison de l'impatience du recourant, sans toutefois émettre d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggérer d'autres éclaircissements de l'état de fait. Dans ces conditions, il ne peut être mis en doute que l'état de fait a été établi de manière exacte et complète.

E. 2.4 Il s'ensuit que le grief formel invoqué par le recourant est infondé. La nervosité dont il a fait preuve durant cette audition n'a pas influé sur la qualité des déclarations qui y ont été verbalisées. En ce qui concerne l'absence de questions sur les conditions de sa détention dans la prison de F._______, le recourant n'apporte aucun argument concret qui permettrait d'admettre que leur description aurait pu renverser en l'espèce l'appréciation d'invraisemblance (consid. 4) et de pertinence (consid. 5) effectuée par le Tribunal ci-après, d'autant moins que, vu son parcours de vie, il a pu connaître par le lointain passé une telle détention et que ces conditions ont fait l'objet depuis des années de descriptions dans de nombreux documents accessibles sur Internet.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phr. LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.

E. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.2.4 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera d'abord à l'examen de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant relatives à ses motifs d'asile antérieurs à son départ de son pays d'origine.

E. 4.2 En premier lieu, plusieurs incohérences sont à relever dans le récit de l'intéressé, de même que l'absence de détails significatifs d'un vécu.

E. 4.2.1 Il n'a d'abord pas donné d'explication convaincante sur les motifs pour lesquels les autorités l'auraient arrêté, en mai 2010 seulement, plus d'un mois après les célébrations du Newroz durant lesquelles il aurait prononcé un discours.

E. 4.2.2 Il n'a pas non plus démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, par quel moyen les autorités auraient pu l'identifier en tant que soutien aux manifestations et activités du PYD ou de l'YPG. A cet égard, ses allégations au sujet de la dénonciation dont il aurait fait l'objet de la part d'un jeune activiste relèvent de la pure déduction de faits d'ordre général, sans être ancrées dans des faits suffisamment concrets.

E. 4.2.3 De manière générale, les explications du recourant sur son rôle dans les activités menées par le PYD ou l'YPG manquent de clarté, dès lors qu'il s'est souvent retranché derrière un groupe, sans préciser son degré d'implication personnelle (par exemple : "nous, les commerçants kurdes, avons commencé à aider les partis politiques kurdes", "nous avons aidé ces formations à ouvrir des camps d'entrainement", etc. ; cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 10 p. 3).

E. 4.2.4 Enfin, il n'est guère crédible que les services de renseignement syriens, s'ils recherchaient effectivement le recourant avec les moyens décrits (plusieurs véhicules d'intervention, force composée d'agents de différents services coordonnés, cordon de sécurité) et alors qu'ils disposaient de son numéro de téléphone portable (puisqu'ils l'auraient même contacté par ce moyen), n'aient pas effectué un traçage par géo-localisation de ce téléphone afin de le retrouver rapidement.

E. 4.3 Il convient également de noter que les déclarations claires du recourant, d'une audition à l'autre, comprennent des divergences. Celles-ci sont d'une telle ampleur qu'elles ne sauraient être justifiées par des problèmes de traduction lors de l'audition sommaire, contrairement à ce que prétend le recourant. Confronté à ces divergences à la fin de sa seconde audition, il s'est borné à maintenir l'ensemble de ses affirmations, tout en relevant que certaines questions ne lui avaient pas été posées au cours de la première audition. Cette explication ne convainc pas, pour les raisons qui suivent :

E. 4.3.1 Ses déclarations relatives aux motifs pour lesquels il aurait été interpellé et recherché ont varié au fil des auditions. Interrogé sur les raisons de son arrestation en mai 2010 lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a omis d'évoquer spontanément le discours qu'il aurait tenu au cours des célébrations du 21 mars 2010 (Newroz), qu'il avait pourtant indiqué comme unique motif d'arrestation lors de l'audition sommaire. Alors que son soutien financier à de jeunes militants ayant participé à des manifestations pro-kurdes constituait, lors de l'audition sommaire, le (seul) motif de la descente de police du (...) septembre 2011, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il ne s'agissait plus que de l'un des motifs de son arrestation de mai 2010, à côté d'un autre nouveau motif, celui de la participation en février 2010 à la commémoration de l'arrestation d'Abdullah Öcalan.

E. 4.3.2 Lors la seconde audition, il a également mentionné pour la première fois d'autres éléments essentiels à sa demande d'asile, soit l'aide apportée au financement de camps d'entrainement du PYD et du YPG, ainsi que l'entretien téléphonique qu'il aurait eu le (...) septembre 2011 avec les autorités, durant lequel il se serait vu proposer de collaborer en livrant des renseignements sur d'autres commerçants soutenant la cause des Kurdes, en échange de l'effacement de toute poursuite contre lui, proposition qu'il aurait refusée.

E. 4.3.3 Par ailleurs, le recourant a été dans l'incapacité de situer précisément le lieu où il se trouvait, le (...) septembre 2011, au moment où son épouse l'aurait averti par téléphone de la descente de police (à Alep ou à D._______ selon ses déclarations lors de l'audition sommaire, ou quel que part entre Alep et D._______, tel qu'allégué lors de l'audition sur les motifs d'asile), alors qu'il s'est pourtant bien souvenu des autres circonstances dans lesquelles cet appel serait intervenu (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 14, p. 4 et Q 61, p. 8).

E. 4.3.4 De surcroît, le recourant a ajouté et amplifié un certain nombre d'allégués d'une audition à l'autre. Ainsi, les déclarations du recourant relatives à la nature du soutien apporté au PYD et à l'YPG vont en crescendo, passant d'un soutien accordé à de jeunes militants (pour payer leur transport jusqu'au lieu des manifestations) à l'organisation de telles manifestations et à une aide alimentaire, puis à la création de camps d'entrainement, à la propagande et, enfin, au soutien financier de familles appartenant au parti dont un membre serait emprisonné, avant de devenir une aide généralisée à tous ceux qui l'avaient sollicitée (cf. procès-verbal d'audition du 2 novembre 2011, pt. 7.01, p. 6-7 et procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 13, p. 4, et Q 33 à 36, p. 6). Il en va de même des propos liés au nombre d'arrestations que l'intéressé a allégué avoir subies, qui a augmenté de sept à une multitude, ainsi qu'à la durée de la détention en mai 2010, qui est passée de dix jours à un, deux ou trois mois au fil des auditions. Au cours de la procédure, le recourant a en outre échangé son statut de simple sympathisant de la cause kurde contre celui de personne "proche du parti depuis les années 1990" et "impliquée dans la politique" (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 40, p.6, et Q 56, p. 8), avant d'alléguer avoir été "actif au sein de partis politiques kurdes" dans son recours.

E. 4.4 Enfin, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les conditions de sortie de son pays d'origine. Il a allégué avoir franchi la frontière syro-turque illégalement à pied, muni d'un document d'identité palestinien sur lequel figurait une fausse identité, faute d'avoir pu obtenir un passeport en raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée à son encontre en 2004. A cet égard, on ne voit pas l'utilité d'un tel document pour un tel passage de frontière. De plus, le recourant n'a fourni aucune pièce de nature à prouver cette interdiction de sortie et n'a pas été en mesure de justifier l'absence de production d'un tel document. Aussi n'a-t-il pas rendu vraisemblable qu'il avait quitté clandestinement la Syrie.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les faits l'ayant amené à quitter son pays d'origine ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.

E. 5 En tout état, même à admettre la vraisemblance des détentions subies en mai 2010 et précédemment, la qualité de réfugié ne pourrait être reconnue à l'intéressé pour ce motif, dès lors qu'une rupture du lien temporel de causalité devrait lui être opposée pour tous les événements antérieurs à douze mois avant son départ de Syrie, intervenu en septembre 2011 (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs pouvant expliquer un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

E. 6 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, et partant, de lui accorder l'asile pour des motifs objectifs antérieurs à son départ du pays ou des motifs subjectifs liés audit départ.

E. 7.1 Le recourant a encore fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques après son arrivée en Suisse. Il a indiqué au Tribunal les liens de deux vidéos postées sur internet, dans lesquelles il apparaîtrait alors qu'il prononçait des discours publics relatifs à la situation politique en Syrie.

E. 7.2 S'agissant d'allégations de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est reconnu que les autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger. En effet, il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger (cf. Amnesty International, Le bras long des Moukhabarat : violences et harcèlement dirigés contre des Syriens vivant à l'étranger et contre leurs familles en Syrie, octobre 2011). Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (tels que des islamistes radicaux ayant rejoint les troupes rebelles et se réclamant du djihad), le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes.

E. 7.3 Les allégués de l'intéressé en procédure de recours, selon lesquels il aurait déployé après son arrivée en Suisse des activités politiques susceptibles d'avoir attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes, ne permettent pas de refuser d'emblée la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur ces motifs subjectifs postérieurs ainsi que sur la situation prévalant en Syrie. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu qu'elles aient été repérées et que le recourant soit considéré comme un opposant par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'il soit exposé sur territoire syrien à une interpellation, aux fins d'un interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants syriens de retour au pays, en raison de son implication concrète dans des manifestations hostiles au régime syrien. Ces questions méritent un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu.

E. 8.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).

E. 8.2 En l'espèce, la question des risques encourus par l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil alléguées et de la connaissance que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il conviendra que l'autorité de première instance procède à une audition complémentaire du recourant sur son engagement politique en exil, fondée sur les art. 29 et 30 LAsi, et en requière la preuve, puis, pour les allégués établis conformément à l'art. 7 LAsi, qu'elle estime les dangers en découlant, avant de prendre une nouvelle décision portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs, sur la base des art. 3 et 54 LAsi, y compris au regard de l'art. 3 al. 4 LAsi, entré en vigueur avant que le recourant n'ait pour la première fois allégué l'existence d'un tel engagement.

E. 9 Vu ce qui précède, et dès lors qu'en tout état de cause, en application de l'art. 54 LAsi, le recourant ne remplit pas les conditions pour l'octroi de l'asile en cas d'éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits postérieurs à son départ du pays (consid. 7 et 8), et qu'il ne remplit pas non plus les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, pour des motifs antérieurs ou concomitants à son départ (cf. consid. 4 à 6), il n'y a pas lieu d'accorder l'asile au recourant (cf. art. 2 et 54 LAsi).

E. 10 En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point. En revanche, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, conformément aux considérants 7 et 8. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM qui s'avère après coup fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 11 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais.

E. 12.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, selon le décompte de prestations du 28 février 2014, ces frais s'élèvent à 850 francs. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, des pièces du dossier et du contenu du recours comportant une motivation de moins de trois pages, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 375 francs à titre de dépens, à charge de l'ODM. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
  3. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 29 janvier 2014 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  5. Il est statué sans frais.
  6. L'ODM versera au recourant le montant de 375 francs à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1060/2014 Arrêt du 20 août 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ; décision de l'ODM du 29 janvier 2014 / N (...). Faits : A. Le 17 octobre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 2 novembre 2011 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, musulman, marié et père de (...) enfants. Il aurait vécu avec sa famille à B._______, un village proche de C._______, dans la région de D._______ (district d'Alep). Entre 1991 et 1993, il aurait été emprisonné à Damas. Depuis 1993, il aurait été arrêté et détenu à sept reprises ; sa dernière arrestation daterait de mai 2010. A cette occasion, il aurait été privé de liberté durant dix jours pour avoir tenu un discours dans le cadre des festivités du Nouvel An kurde ("Newroz", 21 mars 2010). Il aurait par ailleurs soutenu de jeunes militants kurdes, en leur donnant de l'argent pour financer leur transport jusqu'à Qamishli pour aller manifester. Selon lui, il aurait été dénoncé par l'un de ces jeunes hommes, qui aurait été arrêté et interrogé. En date du (...) septembre 2011, les autorités seraient intervenues à son domicile pour l'interpeller pour ce motif, mais, prévenu de cet événement par un appel téléphonique de son épouse, il aurait pu prendre la fuite. Il aurait quitté son pays d'origine deux jours plus tard, passant clandestinement la frontière syro-turque à pied, avant de traverser plusieurs pays inconnus pour rejoindre la Suisse le 17 octobre 2011. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 8 octobre 2013, il a déclaré qu'il avait été arrêté à de multiples reprises et qu'il avait été détenu à chaque fois durant un à trois mois. Il n'aurait pu être libéré que contre paiement d'importantes sommes d'argent. En outre, depuis 2004, ensuite du soulèvement de Qamishli, il aurait eu interdiction de quitter le territoire syrien, raison pour laquelle il n'aurait plus eu de passeport. En février et mars 2010, il aurait participé à des manifestations. Son arrestation en mai 2010 aurait eu pour motif le soutien financier accordé à de jeunes militants participant à des manifestations pro-kurdes. En 2011, les commerçants kurdes dont il faisait partie auraient commencé à soutenir financièrement le "Parti Yakboune Démocratique" (PYD) et le "Yeza Parastine Gal" (YPG), contribuant à l'organisation de manifestations et à la création de camps d'entrainement . La descente de police du (...) septembre 2011 aurait été menée par une douzaine d'agents rattachés à différents services de sécurité et de renseignements syriens, d'où sa conviction qu'il serait à nouveau arrêté et sa décision de se réfugier dans un village dénommé E._______. Alors qu'il se cachait à cet endroit, il aurait appris par l'entremise de cousins que le maire de son village ("mokhtar") avait annoncé à des membres de sa famille que son épouse et ses enfants seraient arrêtés si les "autorités" le voyaient à D._______. Le (...) septembre 2011, il aurait été contacté par téléphone par les services de renseignements, qui lui auraient proposé de collaborer avec eux comme informateur en échange de l'abandon des poursuites à son encontre, ce qu'il aurait refusé. Le jour même, muni d'un document palestinien sur lequel figurait une fausse identité, il aurait pris la fuite vers la Turquie. D. Par décision du 29 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a estimé que ses déclarations n'étaient pas crédibles, car insuffisamment fondées et divergentes, de sorte qu'elles ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a considéré que les documents fournis à l'appui de la demande étaient dénués de pertinence, dès lors que ceux-ci n'avaient aucun lien avec les motifs d'asile allégués. E. Par acte du 28 février 2014, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation partielle, expressément à la reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement à l'asile. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a réservé sa décision relative à l'assistance judiciaire partielle. G. Par courrier du 20 mai 2014, le recourant a produit une attestation de la section européenne du PYD, datée du 24 avril 2014, dont il ressort qu'il est un sympathisant de cette organisation et qu'il s'engage activement pour la démocratie et la liberté. Il a précisé avoir obtenu cette attestation par l'entremise du bureau du parti établi en Belgique. Il a également fourni les liens de deux vidéos postées sur internet, sur lesquelles il a allégué apparaître dans le cadre de ses activités politiques en exil. H. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les griefs d'ordre formel portant sur le déroulement des auditions. Le recourant a invoqué des problèmes de traduction lors de l'audition sommaire et le fait que l'auditrice avait axé ses questions sur la chronologie des faits allégués et omis de lui poser des questions sur ses conditions de détention à F._______ entre mai 2010 et juillet ou août 2010. L'audition sur les motifs d'asile ne se serait en outre pas déroulée dans de bonnes conditions, en raison de la nervosité de l'intéressé, dont les troubles de comportement étaient connus de l'ODM par ses demandes répétées de tenue d'une audition dès que possible. L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de manière exacte et complète (violation du devoir d'instruction). 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 2.2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 p. 1088, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1 ) et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a, ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53 consid. 4a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation non seulement de collaborer (cf. art. 8 LAsi), mais encore de rendre vraisemblables les faits qu'il allègue (cf. art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever qu'aussi bien lors de l'audition sommaire que lors de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il comprenait bien l'interprète ; il a signé les procès-verbaux d'audition sans formuler aucune réserve, attestant ainsi de leur conformité avec ses déclarations. S'agissant du déroulement de l'audition du 8 octobre 2013, aucun reproche ne saurait être adressé à l'auditrice : il lui appartenait de diriger la procédure et, partant, d'attirer de manière adaptée l'attention du recourant sur le cadre de l'audition et le respect des règles permettant un bon déroulement de celle-ci (en particulier, sur la nécessité de laisser parler chacun à tour de rôle, interprète compris), ce qu'elle a été amenée à faire - à juste titre - à plusieurs reprises en raison de l'absence de discipline du recourant (cf. procès-verbal d'audition du 8.10.2013, introduction p. 1, Q 2-3, Q 24, remarque p. 6, Q 42). Le recourant a pu exposer ses motifs d'asile dans une phase de récit libre (cf. Q 10), puis en répondant à des questions ciblées et ouvertes. Les questions auxquelles il n'avait pas répondu ont été à nouveau posées (cf., à titre d'exemple, Q 22-23 et Q 46-47). Il a également pu s'exprimer sur les divergences de son récit par rapport à la première audition (cf. Q 56, 57 et Q 61, 62). L'auditrice lui a donné la faculté de s'exprimer même au-delà de la réponse attendue (par ex. Q 21), y compris sur ses critiques à l'encontre de questions qui lui avaient été posées (Q 23, Q 66). A la question, à la fin de l'audition, de savoir s'il avait encore des éléments à ajouter, il a donné une réponse générale et politique, sans aucun lien avec sa situation personnelle (Q 78). Il a ensuite eu la possibilité de relire le procès-verbal phrase après phrase et de compléter encore ses déclarations, ce dont il a fait usage (Q 47, Q 76). Enfin, il a encore pu ajouter deux remarques conclusives (page 13) ; il a en particulier spécifié que "l'audition s'est bien déroulée". Le représentant de l'oeuvre d'entraide ayant assisté à cette audition n'a posé aucune question et a confirmé, dans son attestation, les difficultés rencontrées en raison de l'impatience du recourant, sans toutefois émettre d'objection à l'encontre du procès-verbal ni suggérer d'autres éclaircissements de l'état de fait. Dans ces conditions, il ne peut être mis en doute que l'état de fait a été établi de manière exacte et complète. 2.4 Il s'ensuit que le grief formel invoqué par le recourant est infondé. La nervosité dont il a fait preuve durant cette audition n'a pas influé sur la qualité des déclarations qui y ont été verbalisées. En ce qui concerne l'absence de questions sur les conditions de sa détention dans la prison de F._______, le recourant n'apporte aucun argument concret qui permettrait d'admettre que leur description aurait pu renverser en l'espèce l'appréciation d'invraisemblance (consid. 4) et de pertinence (consid. 5) effectuée par le Tribunal ci-après, d'autant moins que, vu son parcours de vie, il a pu connaître par le lointain passé une telle détention et que ces conditions ont fait l'objet depuis des années de descriptions dans de nombreux documents accessibles sur Internet. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.2.4 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal s'attachera d'abord à l'examen de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant relatives à ses motifs d'asile antérieurs à son départ de son pays d'origine. 4.2 En premier lieu, plusieurs incohérences sont à relever dans le récit de l'intéressé, de même que l'absence de détails significatifs d'un vécu. 4.2.1 Il n'a d'abord pas donné d'explication convaincante sur les motifs pour lesquels les autorités l'auraient arrêté, en mai 2010 seulement, plus d'un mois après les célébrations du Newroz durant lesquelles il aurait prononcé un discours. 4.2.2 Il n'a pas non plus démontré, par un faisceau d'indices concrets et convergents, par quel moyen les autorités auraient pu l'identifier en tant que soutien aux manifestations et activités du PYD ou de l'YPG. A cet égard, ses allégations au sujet de la dénonciation dont il aurait fait l'objet de la part d'un jeune activiste relèvent de la pure déduction de faits d'ordre général, sans être ancrées dans des faits suffisamment concrets. 4.2.3 De manière générale, les explications du recourant sur son rôle dans les activités menées par le PYD ou l'YPG manquent de clarté, dès lors qu'il s'est souvent retranché derrière un groupe, sans préciser son degré d'implication personnelle (par exemple : "nous, les commerçants kurdes, avons commencé à aider les partis politiques kurdes", "nous avons aidé ces formations à ouvrir des camps d'entrainement", etc. ; cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 10 p. 3). 4.2.4 Enfin, il n'est guère crédible que les services de renseignement syriens, s'ils recherchaient effectivement le recourant avec les moyens décrits (plusieurs véhicules d'intervention, force composée d'agents de différents services coordonnés, cordon de sécurité) et alors qu'ils disposaient de son numéro de téléphone portable (puisqu'ils l'auraient même contacté par ce moyen), n'aient pas effectué un traçage par géo-localisation de ce téléphone afin de le retrouver rapidement. 4.3 Il convient également de noter que les déclarations claires du recourant, d'une audition à l'autre, comprennent des divergences. Celles-ci sont d'une telle ampleur qu'elles ne sauraient être justifiées par des problèmes de traduction lors de l'audition sommaire, contrairement à ce que prétend le recourant. Confronté à ces divergences à la fin de sa seconde audition, il s'est borné à maintenir l'ensemble de ses affirmations, tout en relevant que certaines questions ne lui avaient pas été posées au cours de la première audition. Cette explication ne convainc pas, pour les raisons qui suivent : 4.3.1 Ses déclarations relatives aux motifs pour lesquels il aurait été interpellé et recherché ont varié au fil des auditions. Interrogé sur les raisons de son arrestation en mai 2010 lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a omis d'évoquer spontanément le discours qu'il aurait tenu au cours des célébrations du 21 mars 2010 (Newroz), qu'il avait pourtant indiqué comme unique motif d'arrestation lors de l'audition sommaire. Alors que son soutien financier à de jeunes militants ayant participé à des manifestations pro-kurdes constituait, lors de l'audition sommaire, le (seul) motif de la descente de police du (...) septembre 2011, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il ne s'agissait plus que de l'un des motifs de son arrestation de mai 2010, à côté d'un autre nouveau motif, celui de la participation en février 2010 à la commémoration de l'arrestation d'Abdullah Öcalan. 4.3.2 Lors la seconde audition, il a également mentionné pour la première fois d'autres éléments essentiels à sa demande d'asile, soit l'aide apportée au financement de camps d'entrainement du PYD et du YPG, ainsi que l'entretien téléphonique qu'il aurait eu le (...) septembre 2011 avec les autorités, durant lequel il se serait vu proposer de collaborer en livrant des renseignements sur d'autres commerçants soutenant la cause des Kurdes, en échange de l'effacement de toute poursuite contre lui, proposition qu'il aurait refusée. 4.3.3 Par ailleurs, le recourant a été dans l'incapacité de situer précisément le lieu où il se trouvait, le (...) septembre 2011, au moment où son épouse l'aurait averti par téléphone de la descente de police (à Alep ou à D._______ selon ses déclarations lors de l'audition sommaire, ou quel que part entre Alep et D._______, tel qu'allégué lors de l'audition sur les motifs d'asile), alors qu'il s'est pourtant bien souvenu des autres circonstances dans lesquelles cet appel serait intervenu (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 14, p. 4 et Q 61, p. 8). 4.3.4 De surcroît, le recourant a ajouté et amplifié un certain nombre d'allégués d'une audition à l'autre. Ainsi, les déclarations du recourant relatives à la nature du soutien apporté au PYD et à l'YPG vont en crescendo, passant d'un soutien accordé à de jeunes militants (pour payer leur transport jusqu'au lieu des manifestations) à l'organisation de telles manifestations et à une aide alimentaire, puis à la création de camps d'entrainement, à la propagande et, enfin, au soutien financier de familles appartenant au parti dont un membre serait emprisonné, avant de devenir une aide généralisée à tous ceux qui l'avaient sollicitée (cf. procès-verbal d'audition du 2 novembre 2011, pt. 7.01, p. 6-7 et procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 13, p. 4, et Q 33 à 36, p. 6). Il en va de même des propos liés au nombre d'arrestations que l'intéressé a allégué avoir subies, qui a augmenté de sept à une multitude, ainsi qu'à la durée de la détention en mai 2010, qui est passée de dix jours à un, deux ou trois mois au fil des auditions. Au cours de la procédure, le recourant a en outre échangé son statut de simple sympathisant de la cause kurde contre celui de personne "proche du parti depuis les années 1990" et "impliquée dans la politique" (cf. procès-verbal d'audition du 8 octobre 2013, Q 40, p.6, et Q 56, p. 8), avant d'alléguer avoir été "actif au sein de partis politiques kurdes" dans son recours. 4.4 Enfin, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les conditions de sortie de son pays d'origine. Il a allégué avoir franchi la frontière syro-turque illégalement à pied, muni d'un document d'identité palestinien sur lequel figurait une fausse identité, faute d'avoir pu obtenir un passeport en raison de l'interdiction de quitter le territoire prononcée à son encontre en 2004. A cet égard, on ne voit pas l'utilité d'un tel document pour un tel passage de frontière. De plus, le recourant n'a fourni aucune pièce de nature à prouver cette interdiction de sortie et n'a pas été en mesure de justifier l'absence de production d'un tel document. Aussi n'a-t-il pas rendu vraisemblable qu'il avait quitté clandestinement la Syrie. 4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les faits l'ayant amené à quitter son pays d'origine ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 5. En tout état, même à admettre la vraisemblance des détentions subies en mai 2010 et précédemment, la qualité de réfugié ne pourrait être reconnue à l'intéressé pour ce motif, dès lors qu'une rupture du lien temporel de causalité devrait lui être opposée pour tous les événements antérieurs à douze mois avant son départ de Syrie, intervenu en septembre 2011 (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs pouvant expliquer un départ différé : cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 6. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, et partant, de lui accorder l'asile pour des motifs objectifs antérieurs à son départ du pays ou des motifs subjectifs liés audit départ. 7. 7.1 Le recourant a encore fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques après son arrivée en Suisse. Il a indiqué au Tribunal les liens de deux vidéos postées sur internet, dans lesquelles il apparaîtrait alors qu'il prononçait des discours publics relatifs à la situation politique en Syrie. 7.2 S'agissant d'allégations de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est reconnu que les autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger. En effet, il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger (cf. Amnesty International, Le bras long des Moukhabarat : violences et harcèlement dirigés contre des Syriens vivant à l'étranger et contre leurs familles en Syrie, octobre 2011). Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (tels que des islamistes radicaux ayant rejoint les troupes rebelles et se réclamant du djihad), le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être plus basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes. 7.3 Les allégués de l'intéressé en procédure de recours, selon lesquels il aurait déployé après son arrivée en Suisse des activités politiques susceptibles d'avoir attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes, ne permettent pas de refuser d'emblée la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur ces motifs subjectifs postérieurs ainsi que sur la situation prévalant en Syrie. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut être exclu qu'elles aient été repérées et que le recourant soit considéré comme un opposant par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'il soit exposé sur territoire syrien à une interpellation, aux fins d'un interrogatoire plus approfondi que pour d'autres ressortissants syriens de retour au pays, en raison de son implication concrète dans des manifestations hostiles au régime syrien. Ces questions méritent un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu. 8. 8.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 8.2 En l'espèce, la question des risques encourus par l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil alléguées et de la connaissance que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée. Il apparaît donc indispensable que l'ODM procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il conviendra que l'autorité de première instance procède à une audition complémentaire du recourant sur son engagement politique en exil, fondée sur les art. 29 et 30 LAsi, et en requière la preuve, puis, pour les allégués établis conformément à l'art. 7 LAsi, qu'elle estime les dangers en découlant, avant de prendre une nouvelle décision portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs, sur la base des art. 3 et 54 LAsi, y compris au regard de l'art. 3 al. 4 LAsi, entré en vigueur avant que le recourant n'ait pour la première fois allégué l'existence d'un tel engagement. 9. Vu ce qui précède, et dès lors qu'en tout état de cause, en application de l'art. 54 LAsi, le recourant ne remplit pas les conditions pour l'octroi de l'asile en cas d'éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits postérieurs à son départ du pays (consid. 7 et 8), et qu'il ne remplit pas non plus les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, pour des motifs antérieurs ou concomitants à son départ (cf. consid. 4 à 6), il n'y a pas lieu d'accorder l'asile au recourant (cf. art. 2 et 54 LAsi). 10. En conséquence, le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point. En revanche, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, conformément aux considérants 7 et 8. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM qui s'avère après coup fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 11. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est toutefois statué sans frais. 12.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En vertu de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier. En l'espèce, selon le décompte de prestations du 28 février 2014, ces frais s'élèvent à 850 francs. Compte tenu de l'issue de la présente procédure, des pièces du dossier et du contenu du recours comportant une motivation de moins de trois pages, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 375 francs à titre de dépens, à charge de l'ODM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3. Le chiffre 1 du dispositif de la décision du 29 janvier 2014 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

5. Il est statué sans frais.

6. L'ODM versera au recourant le montant de 375 francs à titre de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :