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E-715/2012

E-715/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-02 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 28 avril 2008, une demande d'asile en Suisse. Le 21 mai suivant, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Son audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 26 novembre 2009, également devant l'ODM. Il a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire du village de B._______, dans la province de C._______, où il aurait exercé le métier d'agriculteur et toujours vécu, en compagnie de ses parents et de six de ses frères et soeurs. Il a précisé n'avoir jamais été titulaire d'un passeport, faute d'en avoir sollicité un. Il aurait laissé sa carte d'identité à son domicile. Le (...) mars 2008, il se serait rendu à D._______, où habitait sa fiancée. Le 20 mars suivant, il aurait participé, dans cette même localité, aux célébrations de la fête du Nouvel-An kurde avec plusieurs connaissances. La nuit tombée, la police serait intervenue pour mettre un terme au rassemblement et aurait ouvert le feu sur les participants, blessant ainsi trois individus. Elle aurait en outre filmé la scène et les personnes présentes. Le recourant aurait réussi à s'enfuir et se serait réfugié chez un oncle maternel ou, selon une seconde version, chez une soeur, vivant à D._______. Un ou deux jours plus tard, ses parents l'auraient prévenu par téléphone que la police s'était rendue au domicile familial et au magasin de son frère à E._______ et était à sa recherche. Par crainte de subir le même sort que celui de l'un de ses frères - arrêté et torturé pendant plusieurs mois par les autorités syriennes à la suite de sa participation à une manifestation en 2004 - le recourant aurait décidé, sur conseil de ses parents, de quitter son pays. Avec l'aide de son beau-frère et d'un passeur, il aurait quitté la Syrie le (...) avril 2008 ; de nuit, il aurait rampé sous les fils de fer barbelés placés sur la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il aurait transité par la Turquie et l'Allemagne, avant d'atteindre la Suisse le 25 avril 2008. Il n'aurait jamais exercé d'activité politique ou religieuse en Syrie et n'aurait jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes jusqu'à cet événement. En Suisse, il serait, depuis 2009, membre du Parti démocratique progressiste kurde. B. Selon un rapport du 18 juin 2008 du corps des gardes-frontière suisses, un colis, expédié de Damas le 10 juin 2008 par l'entremise d'une entreprise privée à l'adresse du recourant a été intercepté. Il contenait sa carte d'identité syrienne et un téléphone mobile. Dans son courrier du 25 juin 2008, l'ODM a informé le recourant qu'il versait cette pièce d'identité au dossier. C. En réponse à une demande de renseignements du 8 juin 2010, l'Ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 16 février 2011, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci est titulaire d'un passeport délivré en 2007 à F._______, qu'il a quitté la Syrie légalement pour la Tunisie le (...) avril 2008 et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes. D. Par courrier du 29 septembre 2011, le recourant a déposé ses observations sur le rapport d'enquête précité. Il a admis la conformité à la réalité des renseignements selon lesquels il est titulaire d'un passeport syrien. Il n'a pas contesté la légalité de son départ de Syrie, précisant qu'il avait menti sur les circonstances de son départ de Syrie sur les conseils de son passeur qui s'était chargé de toutes les formalités pour passer les contrôles-frontière des autorités syriennes. Il a par contre contesté les informations selon lesquelles il ne serait pas recherché par les autorités syriennes. Il a déclaré maintenir ses précédentes déclarations, tout en ajoutant des faits nouveaux. A l'âge de 18 ans, il aurait effectué son service militaire, mais aurait par la suite refusé de répondre à de nouvelles convocations ; la police militaire se serait rendue à plusieurs reprises au domicile familial et son jeune frère aurait, par mesure de rétorsion, été enrôlé dans l'armée syrienne un an plus tôt que l'âge légal. E. Par décision du 6 janvier 2012, notifiée le 9 janvier suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, il a considéré que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant, et son insoumission à ses obligations militaires dans son pays d'origine n'étaient non seulement pas vraisemblables, mais encore sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible. Il a en conséquence mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par acte déposé le 7 février 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a indiqué que l'ODM a estimé, à tort, que ses déclarations sur ses motifs de protection étaient vagues. Il a soutenu que dit office ne s'est pas prononcé sur sa crainte de subir le même traitement que celui subi par son frère en 2004. Il a en outre ajouté qu'il est recherché par les autorités de son pays pour un cumul de motifs, à savoir son appartenance à un parti illégal et son insoumission. Ainsi, il craignait les sanctions auxquelles il serait exposé dans son pays d'origine. Il a également fait part de son inquiétude d'avoir été enregistré comme requérant d'asile en Suisse par les autorités syriennes en raison de l'enquête d'ambassade menée dans son pays et d'y être exposé, pour cette raison, à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs contesté la fiabilité du rapport d'ambassade quant à l'information selon laquelle il ne serait pas recherché. Enfin il a confirmé son engagement politique en Suisse. A cet égard, il a déposé plusieurs documents, à savoir cinq photographies qui le représenteraient lors de manifestations à l'encontre du régime syrien, ainsi qu'un DVD. Il a également déposé un document daté du (...) 2012 et émanant de la section suisse du Parti démocratique progressiste kurde. G. Par courrier du 27 février 2012, le recourant a fourni, à l'invitation du Tribunal, des renseignements complémentaires concernant ses activités politiques en exil. Il a déclaré avoir participé à deux manifestations qui s'étaient tenues à Berne les (...) 2011 et (...) 2012. Il a précisé que les cinq photographies précédemment fournies et celles contenues sur le DVD le représentaient lors de ces manifestations, organisées par le Parti démocratique progressiste kurde. Il a également fourni une traduction du document du (...) 2012 précité, qui atteste de sa participation depuis 2009 aux différentes activités et actions du parti. Il a précisé qu'il n'avait pas de responsabilité particulière au sein de ce parti. H. Dans sa réponse du 7 mars 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours, lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a fait valoir que le recourant n'avait pas démontré avoir eu un engagement politique significatif en exil et que ses craintes concernant l'enquête d'ambassade menée dans son pays n'étaient pas objectivement fondées. I. Par courrier du 22 mai 2012, le recourant a maintenu l'ensemble de ses déclarations. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué qu'en raison de sa participation aux célébrations du Nouvel-An kurde à D._______ le 20 mars 2008, il serait actuellement recherché par les autorités syriennes, lesquelles l'auraient identifié grâce à un enregistrement-vidéo de l'événement. 3.1.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, le soir du 20 mars 2008, près de 200 personnes s'étaient réunies pour célébrer le Nouvel-An kurde à D._______, dans le nord-est du pays. Les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu allumé par les participants, tandis que les forces de sécurité, sans mise en garde préalable, ont lancé des bombes lacrymogènes et ouvert le feu pour disperser la foule. Trois personnes blessées lors de cette intervention sont mortes de leurs blessures (cf. notamment Human Right Watch, Syria : Investigate Killing of Kurds, 23 mars 2008). De telles interruptions de festivités kurdes sont fréquentes car les autorités syriennes les perçoivent comme des menaces à l'encontre de l'unité étatique. Les arrestations effectuées lors de ces manifestations sont, la plupart du temps, arbitraires et peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, le temps pour les autorités de déterminer les éventuelles implications politiques des personnes arrêtées et d'obtenir des renseignements sur les organisateurs de ces rassemblements. Il est par ailleurs courant que ces autorités filment et prennent des photographies de ces rassemblements pour leurs propres dossiers (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, spéc. ch. 4). 3.1.2 En l'espèce, le récit du recourant relatif à son séjour à D._______ présente certaines incohérences et contradictions. Par exemple, il a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'après l'intervention des forces de sécurité, il se serait réfugié chez son oncle maternel et, de là, aurait été en contact avec sa famille, laquelle l'aurait informé que les autorités syriennes le recherchaient, raison pour laquelle son père lui aurait conseillé de ne pas retourner au domicile familial et de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2008, p. 4). Toutefois, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il se serait réfugié chez sa soeur, où sa mère l'aurait contacté pour le prévenir de la venue des autorités syriennes au domicile familial, et lui aurait conseillé de ne pas y revenir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2009, Q. 13). Entendu sur cette contradiction, ses explications selon lesquelles il se serait rendu chez son oncle paternel le (...) mars 2008 et se serait réfugié chez sa soeur, le 20 mars 2008, après l'intervention des forces de sécurité, n'emportent pas conviction, d'autant qu'il se méprend sur l'oncle concerné (oncle paternel, cf. ibid. Q. 30). En outre, ses déclarations concernant le déroulement des événements survenus le soir du 20 mars 2008 sont imprécises et se limitent à des informations notoirement connues, permettant de douter d'une expérience réellement vécue. 3.1.3 Cela étant, quoi qu'il en soit de la véracité de ses allégués concernant sa participation aux célébrations du 20 mars 2008, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches qui auraient été effectuées par les autorités syriennes à son encontre, les jours et semaines suivant les incidents les ayant émaillées. En effet, au vu des importants moyens logistiques à leur disposition, les autorités syriennes n'auraient eu aucune difficulté à retrouver le recourant. En effet, à supposer qu'elles l'aient identifié, elles auraient vraisemblablement procédé à une surveillance, notamment téléphonique, rigoureuse de l'ensemble des membres de sa famille et de sa fiancée, sans se limiter à son seul domicile à B._______ et au magasin de son frère à E._______. Elles auraient pu ainsi intercepter l'appel téléphonique de ses parents et le cueillir au domicile de son oncle ou de sa soeur. En outre, elles auraient certainement mis sous pression les proches du recourant, notamment en les interrogeant de manière systématique. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles les autorités syriennes auraient cherché à le localiser en soumettant son frère à de fréquentes visites sur son lieu de travail pour l'interroger, ne sont que de vagues affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. Enfin, elles auraient très vraisemblablement perquisitionné les affaires du recourant, et notamment saisi sa carte nationale d'identité, laquelle n'aurait alors pas pu lui être envoyée en Suisse. Les recherches prétendument menées à son égard sont d'autant moins crédibles que le recourant ne présentait pas un profil politique particulier qui aurait justifié de telles mesures, celui-ci n'ayant jamais exercé d'activité politique ou religieuse et n'ayant jamais eu de problèmes avec les autorités auparavant (cf. ibid. Q. 82 et 83). L'affirmation figurant dans le recours selon laquelle il aurait été recherché en Syrie en raison de son appartenance à un parti politique est contraire à ses précédentes déclarations ou manque, du moins, de précision et n'est par conséquent pas crédible. Le seul allégué, non étayé, selon lequel les forces de sécurité se seraient présentées à son domicile familial pour le rechercher consécutivement aux événements de D._______ relatif au Nouvel-An kurde paraît controuvé. Le Tribunal rappelle par ailleurs que, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). Enfin, le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de lever les sérieux doutes sur la vraisemblance des faits allégués. 3.2 Dans son courrier du 29 septembre 2011, le recourant a pour la première fois allégué qu'il aurait effectué son service militaire à l'âge de 18 ans, mais qu'il aurait refusé par la suite de remplir ses obligations militaires, par crainte de devoir intervenir contre des proches ou des membres de sa communauté, au vu de la dégradation de la situation dans son pays d'origine. Pour cette raison, il serait également recherché par les autorités militaires syriennes. 3.2.1 Tout d'abord, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve probant qui viendrait appuyer ses déclarations selon lesquelles il aurait effectivement effectué son service, tels son livret militaire, sa carte d'identité militaire ou tout autre document couramment employé au sein de l'organisation militaire d'un pays. Il n'a pas non plus déposé les convocations qui lui auraient été destinées et auxquelles il n'aurait pas donné de suite. Or, il était raisonnablement exigible de lui qu'il se les procure dans un délai approprié, ce d'autant qu'il était régulièrement en contact avec les membres de sa famille restés sur place, lesquels auraient été en mesure de les lui faire parvenir. 3.2.2 A cela s'ajoute que ses déclarations sont non seulement évasives, mais également tardives. En effet, il n'a nullement mentionné ces faits, pourtant importants à sa demande de protection, ni lors de son audition sommaire, ni lors de celle sur ses motifs d'asile. Les explications qu'il a fournies dans son courrier du 29 septembre 2011, selon lesquelles il aurait tu ces informations sur conseil de son passeur et par crainte d'être immédiatement renvoyé de Suisse, ne sont pas convaincantes. Enfin, les affirmations du recourant selon lesquelles son jeune frère aurait été enrôlé dans l'armée syrienne une année plus tôt que l'âge légal, comme mesure de rétorsion, ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela étant, au vu des circonstances troublées que connaît la Syrie depuis plusieurs mois, rien ne permet d'affirmer que l'enrôlement du jeune frère du recourant (qui aurait depuis lors déserté), à admettre la véracité de ce fait, ait un quelconque rapport avec les faits dont le recourant se prévaut. Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de convaincre de la réalité de cette partie du récit. 3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, en raison des recherches dont il était la cible par les autorités syriennes, le (...) avril 2008, avec l'aide d'un passeur, lequel l'aurait fait traverser clandestinement la frontière pour se rendre en Turquie, où il serait resté quelques jours, avant d'atteindre la Suisse le 25 avril suivant. Dans son courrier du 29 septembre 2011 il a admis avoir menti sur la sortie clandestine du pays et les circonstances de celle-ci. 3.3.1 Le Tribunal relève ainsi que lors de ses auditions, le recourant a non seulement menti sur les circonstances de son départ de Syrie, mais encore sur l'existence du passeport délivré, selon le rapport d'ambassade, à F._______ en 2007. La dissimulation de faits aussi importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués. Ce n'est pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux résultats de l'enquête que le recourant a admis cette dissimulation. S'y ajoute le fait qu'un départ légal contrôlé de Syrie constitue de l'avis du Tribunal un indice objectif sérieux qu'au moment de son départ du pays le recourant n'était pas recherché par les forces de l'ordre ou la police militaire. 3.3.2 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, op. cit., 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). 3.3.3 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à modifier l'appréciation du Tribunal portant sur le fait que le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays, muni de son passeport, et donc passer les contrôles rigoureux de sortie, s'il avait été, à ce moment-là, recherché par les forces de sécurité syriennes. 3.3.4 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les faits dont il se prévaut, ni a fortiori qu'il a une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution ciblée pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ de Syrie.

4. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités déployées en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1 Depuis mars 2011, une insurrection est en cours en Syrie. Sa répression semble avoir engendré 19'000 morts (source : Observatoire syrien des droits de l'homme, état au 24 juillet 2012) et a conduit sur le chemin de l'exode plus de cent mille personnes, voire plus du double. Les affrontements entre d'une part l'Armée syrienne libre (ASL) et d'autre part les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad ainsi que les escadrons de la mort (milices "chabiha"), se sont intensifiés depuis l'attentat du 18 juillet 2012, lequel a coûté la vie au ministre de la défense et à trois autres haut responsables de la sécurité du pays. Des villes et des quartiers tenus par les rebelles sont soumis à des bombardements systématiques. Pour leur part, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). 4.2 En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du Parti démocratique progressiste kurde et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. Ainsi, sa seule participation à deux manifestations de masse à l'encontre du régime syrien en Suisse lors desquelles il a brandi l'un ou l'autre étendard et la distribution occasionnelle de tracts ne sauraient revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles des photographies seraient publiées sur internet sont imprécises - ce dernier n'ayant pas été en mesure d'indiquer le site internet sur lequel celles-ci pouvaient être visionnées - et rien n'indique que les autorités de son pays d'origine seraient en mesure de l'identifier et de le considérer comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles son père aurait été membre d'un parti politique en Syrie ne sont que des affirmations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Enfin, le recourant n'a pas démontré que sa famille et sa fiancée, restées sur place, auraient subi des préjudices ou auraient été interpellées et interrogées après sa fuite. 4.3 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est objectivement pas suffisamment fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays et a rejeté sa demande d'asile. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué qu'en raison de sa participation aux célébrations du Nouvel-An kurde à D._______ le 20 mars 2008, il serait actuellement recherché par les autorités syriennes, lesquelles l'auraient identifié grâce à un enregistrement-vidéo de l'événement.

E. 3.1.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, le soir du 20 mars 2008, près de 200 personnes s'étaient réunies pour célébrer le Nouvel-An kurde à D._______, dans le nord-est du pays. Les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu allumé par les participants, tandis que les forces de sécurité, sans mise en garde préalable, ont lancé des bombes lacrymogènes et ouvert le feu pour disperser la foule. Trois personnes blessées lors de cette intervention sont mortes de leurs blessures (cf. notamment Human Right Watch, Syria : Investigate Killing of Kurds, 23 mars 2008). De telles interruptions de festivités kurdes sont fréquentes car les autorités syriennes les perçoivent comme des menaces à l'encontre de l'unité étatique. Les arrestations effectuées lors de ces manifestations sont, la plupart du temps, arbitraires et peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, le temps pour les autorités de déterminer les éventuelles implications politiques des personnes arrêtées et d'obtenir des renseignements sur les organisateurs de ces rassemblements. Il est par ailleurs courant que ces autorités filment et prennent des photographies de ces rassemblements pour leurs propres dossiers (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, spéc. ch. 4).

E. 3.1.2 En l'espèce, le récit du recourant relatif à son séjour à D._______ présente certaines incohérences et contradictions. Par exemple, il a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'après l'intervention des forces de sécurité, il se serait réfugié chez son oncle maternel et, de là, aurait été en contact avec sa famille, laquelle l'aurait informé que les autorités syriennes le recherchaient, raison pour laquelle son père lui aurait conseillé de ne pas retourner au domicile familial et de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2008, p. 4). Toutefois, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il se serait réfugié chez sa soeur, où sa mère l'aurait contacté pour le prévenir de la venue des autorités syriennes au domicile familial, et lui aurait conseillé de ne pas y revenir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2009, Q. 13). Entendu sur cette contradiction, ses explications selon lesquelles il se serait rendu chez son oncle paternel le (...) mars 2008 et se serait réfugié chez sa soeur, le 20 mars 2008, après l'intervention des forces de sécurité, n'emportent pas conviction, d'autant qu'il se méprend sur l'oncle concerné (oncle paternel, cf. ibid. Q. 30). En outre, ses déclarations concernant le déroulement des événements survenus le soir du 20 mars 2008 sont imprécises et se limitent à des informations notoirement connues, permettant de douter d'une expérience réellement vécue.

E. 3.1.3 Cela étant, quoi qu'il en soit de la véracité de ses allégués concernant sa participation aux célébrations du 20 mars 2008, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches qui auraient été effectuées par les autorités syriennes à son encontre, les jours et semaines suivant les incidents les ayant émaillées. En effet, au vu des importants moyens logistiques à leur disposition, les autorités syriennes n'auraient eu aucune difficulté à retrouver le recourant. En effet, à supposer qu'elles l'aient identifié, elles auraient vraisemblablement procédé à une surveillance, notamment téléphonique, rigoureuse de l'ensemble des membres de sa famille et de sa fiancée, sans se limiter à son seul domicile à B._______ et au magasin de son frère à E._______. Elles auraient pu ainsi intercepter l'appel téléphonique de ses parents et le cueillir au domicile de son oncle ou de sa soeur. En outre, elles auraient certainement mis sous pression les proches du recourant, notamment en les interrogeant de manière systématique. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles les autorités syriennes auraient cherché à le localiser en soumettant son frère à de fréquentes visites sur son lieu de travail pour l'interroger, ne sont que de vagues affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. Enfin, elles auraient très vraisemblablement perquisitionné les affaires du recourant, et notamment saisi sa carte nationale d'identité, laquelle n'aurait alors pas pu lui être envoyée en Suisse. Les recherches prétendument menées à son égard sont d'autant moins crédibles que le recourant ne présentait pas un profil politique particulier qui aurait justifié de telles mesures, celui-ci n'ayant jamais exercé d'activité politique ou religieuse et n'ayant jamais eu de problèmes avec les autorités auparavant (cf. ibid. Q. 82 et 83). L'affirmation figurant dans le recours selon laquelle il aurait été recherché en Syrie en raison de son appartenance à un parti politique est contraire à ses précédentes déclarations ou manque, du moins, de précision et n'est par conséquent pas crédible. Le seul allégué, non étayé, selon lequel les forces de sécurité se seraient présentées à son domicile familial pour le rechercher consécutivement aux événements de D._______ relatif au Nouvel-An kurde paraît controuvé. Le Tribunal rappelle par ailleurs que, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). Enfin, le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de lever les sérieux doutes sur la vraisemblance des faits allégués.

E. 3.2 Dans son courrier du 29 septembre 2011, le recourant a pour la première fois allégué qu'il aurait effectué son service militaire à l'âge de 18 ans, mais qu'il aurait refusé par la suite de remplir ses obligations militaires, par crainte de devoir intervenir contre des proches ou des membres de sa communauté, au vu de la dégradation de la situation dans son pays d'origine. Pour cette raison, il serait également recherché par les autorités militaires syriennes.

E. 3.2.1 Tout d'abord, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve probant qui viendrait appuyer ses déclarations selon lesquelles il aurait effectivement effectué son service, tels son livret militaire, sa carte d'identité militaire ou tout autre document couramment employé au sein de l'organisation militaire d'un pays. Il n'a pas non plus déposé les convocations qui lui auraient été destinées et auxquelles il n'aurait pas donné de suite. Or, il était raisonnablement exigible de lui qu'il se les procure dans un délai approprié, ce d'autant qu'il était régulièrement en contact avec les membres de sa famille restés sur place, lesquels auraient été en mesure de les lui faire parvenir.

E. 3.2.2 A cela s'ajoute que ses déclarations sont non seulement évasives, mais également tardives. En effet, il n'a nullement mentionné ces faits, pourtant importants à sa demande de protection, ni lors de son audition sommaire, ni lors de celle sur ses motifs d'asile. Les explications qu'il a fournies dans son courrier du 29 septembre 2011, selon lesquelles il aurait tu ces informations sur conseil de son passeur et par crainte d'être immédiatement renvoyé de Suisse, ne sont pas convaincantes. Enfin, les affirmations du recourant selon lesquelles son jeune frère aurait été enrôlé dans l'armée syrienne une année plus tôt que l'âge légal, comme mesure de rétorsion, ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela étant, au vu des circonstances troublées que connaît la Syrie depuis plusieurs mois, rien ne permet d'affirmer que l'enrôlement du jeune frère du recourant (qui aurait depuis lors déserté), à admettre la véracité de ce fait, ait un quelconque rapport avec les faits dont le recourant se prévaut. Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de convaincre de la réalité de cette partie du récit.

E. 3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, en raison des recherches dont il était la cible par les autorités syriennes, le (...) avril 2008, avec l'aide d'un passeur, lequel l'aurait fait traverser clandestinement la frontière pour se rendre en Turquie, où il serait resté quelques jours, avant d'atteindre la Suisse le 25 avril suivant. Dans son courrier du 29 septembre 2011 il a admis avoir menti sur la sortie clandestine du pays et les circonstances de celle-ci.

E. 3.3.1 Le Tribunal relève ainsi que lors de ses auditions, le recourant a non seulement menti sur les circonstances de son départ de Syrie, mais encore sur l'existence du passeport délivré, selon le rapport d'ambassade, à F._______ en 2007. La dissimulation de faits aussi importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués. Ce n'est pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux résultats de l'enquête que le recourant a admis cette dissimulation. S'y ajoute le fait qu'un départ légal contrôlé de Syrie constitue de l'avis du Tribunal un indice objectif sérieux qu'au moment de son départ du pays le recourant n'était pas recherché par les forces de l'ordre ou la police militaire.

E. 3.3.2 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, op. cit., 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).

E. 3.3.3 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à modifier l'appréciation du Tribunal portant sur le fait que le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays, muni de son passeport, et donc passer les contrôles rigoureux de sortie, s'il avait été, à ce moment-là, recherché par les forces de sécurité syriennes.

E. 3.3.4 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les faits dont il se prévaut, ni a fortiori qu'il a une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution ciblée pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ de Syrie.

E. 4 Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités déployées en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 Depuis mars 2011, une insurrection est en cours en Syrie. Sa répression semble avoir engendré 19'000 morts (source : Observatoire syrien des droits de l'homme, état au 24 juillet 2012) et a conduit sur le chemin de l'exode plus de cent mille personnes, voire plus du double. Les affrontements entre d'une part l'Armée syrienne libre (ASL) et d'autre part les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad ainsi que les escadrons de la mort (milices "chabiha"), se sont intensifiés depuis l'attentat du 18 juillet 2012, lequel a coûté la vie au ministre de la défense et à trois autres haut responsables de la sécurité du pays. Des villes et des quartiers tenus par les rebelles sont soumis à des bombardements systématiques. Pour leur part, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3).

E. 4.2 En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du Parti démocratique progressiste kurde et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. Ainsi, sa seule participation à deux manifestations de masse à l'encontre du régime syrien en Suisse lors desquelles il a brandi l'un ou l'autre étendard et la distribution occasionnelle de tracts ne sauraient revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles des photographies seraient publiées sur internet sont imprécises - ce dernier n'ayant pas été en mesure d'indiquer le site internet sur lequel celles-ci pouvaient être visionnées - et rien n'indique que les autorités de son pays d'origine seraient en mesure de l'identifier et de le considérer comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles son père aurait été membre d'un parti politique en Syrie ne sont que des affirmations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Enfin, le recourant n'a pas démontré que sa famille et sa fiancée, restées sur place, auraient subi des préjudices ou auraient été interpellées et interrogées après sa fuite.

E. 4.3 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est objectivement pas suffisamment fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays et a rejeté sa demande d'asile.

E. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-715/2012 Arrêt du 2 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, Syrie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure , Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 28 avril 2008, une demande d'asile en Suisse. Le 21 mai suivant, il a été entendu sommairement par l'ODM, au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Son audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 26 novembre 2009, également devant l'ODM. Il a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire du village de B._______, dans la province de C._______, où il aurait exercé le métier d'agriculteur et toujours vécu, en compagnie de ses parents et de six de ses frères et soeurs. Il a précisé n'avoir jamais été titulaire d'un passeport, faute d'en avoir sollicité un. Il aurait laissé sa carte d'identité à son domicile. Le (...) mars 2008, il se serait rendu à D._______, où habitait sa fiancée. Le 20 mars suivant, il aurait participé, dans cette même localité, aux célébrations de la fête du Nouvel-An kurde avec plusieurs connaissances. La nuit tombée, la police serait intervenue pour mettre un terme au rassemblement et aurait ouvert le feu sur les participants, blessant ainsi trois individus. Elle aurait en outre filmé la scène et les personnes présentes. Le recourant aurait réussi à s'enfuir et se serait réfugié chez un oncle maternel ou, selon une seconde version, chez une soeur, vivant à D._______. Un ou deux jours plus tard, ses parents l'auraient prévenu par téléphone que la police s'était rendue au domicile familial et au magasin de son frère à E._______ et était à sa recherche. Par crainte de subir le même sort que celui de l'un de ses frères - arrêté et torturé pendant plusieurs mois par les autorités syriennes à la suite de sa participation à une manifestation en 2004 - le recourant aurait décidé, sur conseil de ses parents, de quitter son pays. Avec l'aide de son beau-frère et d'un passeur, il aurait quitté la Syrie le (...) avril 2008 ; de nuit, il aurait rampé sous les fils de fer barbelés placés sur la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il aurait transité par la Turquie et l'Allemagne, avant d'atteindre la Suisse le 25 avril 2008. Il n'aurait jamais exercé d'activité politique ou religieuse en Syrie et n'aurait jamais eu de problèmes avec les autorités syriennes jusqu'à cet événement. En Suisse, il serait, depuis 2009, membre du Parti démocratique progressiste kurde. B. Selon un rapport du 18 juin 2008 du corps des gardes-frontière suisses, un colis, expédié de Damas le 10 juin 2008 par l'entremise d'une entreprise privée à l'adresse du recourant a été intercepté. Il contenait sa carte d'identité syrienne et un téléphone mobile. Dans son courrier du 25 juin 2008, l'ODM a informé le recourant qu'il versait cette pièce d'identité au dossier. C. En réponse à une demande de renseignements du 8 juin 2010, l'Ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 16 février 2011, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci est titulaire d'un passeport délivré en 2007 à F._______, qu'il a quitté la Syrie légalement pour la Tunisie le (...) avril 2008 et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes. D. Par courrier du 29 septembre 2011, le recourant a déposé ses observations sur le rapport d'enquête précité. Il a admis la conformité à la réalité des renseignements selon lesquels il est titulaire d'un passeport syrien. Il n'a pas contesté la légalité de son départ de Syrie, précisant qu'il avait menti sur les circonstances de son départ de Syrie sur les conseils de son passeur qui s'était chargé de toutes les formalités pour passer les contrôles-frontière des autorités syriennes. Il a par contre contesté les informations selon lesquelles il ne serait pas recherché par les autorités syriennes. Il a déclaré maintenir ses précédentes déclarations, tout en ajoutant des faits nouveaux. A l'âge de 18 ans, il aurait effectué son service militaire, mais aurait par la suite refusé de répondre à de nouvelles convocations ; la police militaire se serait rendue à plusieurs reprises au domicile familial et son jeune frère aurait, par mesure de rétorsion, été enrôlé dans l'armée syrienne un an plus tôt que l'âge légal. E. Par décision du 6 janvier 2012, notifiée le 9 janvier suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En outre, il a considéré que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant, et son insoumission à ses obligations militaires dans son pays d'origine n'étaient non seulement pas vraisemblables, mais encore sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, au motif que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible. Il a en conséquence mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire. F. Par acte déposé le 7 février 2012, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a indiqué que l'ODM a estimé, à tort, que ses déclarations sur ses motifs de protection étaient vagues. Il a soutenu que dit office ne s'est pas prononcé sur sa crainte de subir le même traitement que celui subi par son frère en 2004. Il a en outre ajouté qu'il est recherché par les autorités de son pays pour un cumul de motifs, à savoir son appartenance à un parti illégal et son insoumission. Ainsi, il craignait les sanctions auxquelles il serait exposé dans son pays d'origine. Il a également fait part de son inquiétude d'avoir été enregistré comme requérant d'asile en Suisse par les autorités syriennes en raison de l'enquête d'ambassade menée dans son pays et d'y être exposé, pour cette raison, à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs contesté la fiabilité du rapport d'ambassade quant à l'information selon laquelle il ne serait pas recherché. Enfin il a confirmé son engagement politique en Suisse. A cet égard, il a déposé plusieurs documents, à savoir cinq photographies qui le représenteraient lors de manifestations à l'encontre du régime syrien, ainsi qu'un DVD. Il a également déposé un document daté du (...) 2012 et émanant de la section suisse du Parti démocratique progressiste kurde. G. Par courrier du 27 février 2012, le recourant a fourni, à l'invitation du Tribunal, des renseignements complémentaires concernant ses activités politiques en exil. Il a déclaré avoir participé à deux manifestations qui s'étaient tenues à Berne les (...) 2011 et (...) 2012. Il a précisé que les cinq photographies précédemment fournies et celles contenues sur le DVD le représentaient lors de ces manifestations, organisées par le Parti démocratique progressiste kurde. Il a également fourni une traduction du document du (...) 2012 précité, qui atteste de sa participation depuis 2009 aux différentes activités et actions du parti. Il a précisé qu'il n'avait pas de responsabilité particulière au sein de ce parti. H. Dans sa réponse du 7 mars 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours, lequel ne contenait à son avis aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a fait valoir que le recourant n'avait pas démontré avoir eu un engagement politique significatif en exil et que ses craintes concernant l'enquête d'ambassade menée dans son pays n'étaient pas objectivement fondées. I. Par courrier du 22 mai 2012, le recourant a maintenu l'ensemble de ses déclarations. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en formule de nouvelles de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 2.2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a tout d'abord allégué qu'en raison de sa participation aux célébrations du Nouvel-An kurde à D._______ le 20 mars 2008, il serait actuellement recherché par les autorités syriennes, lesquelles l'auraient identifié grâce à un enregistrement-vidéo de l'événement. 3.1.1 Selon les informations à disposition du Tribunal, le soir du 20 mars 2008, près de 200 personnes s'étaient réunies pour célébrer le Nouvel-An kurde à D._______, dans le nord-est du pays. Les pompiers sont intervenus pour éteindre le feu allumé par les participants, tandis que les forces de sécurité, sans mise en garde préalable, ont lancé des bombes lacrymogènes et ouvert le feu pour disperser la foule. Trois personnes blessées lors de cette intervention sont mortes de leurs blessures (cf. notamment Human Right Watch, Syria : Investigate Killing of Kurds, 23 mars 2008). De telles interruptions de festivités kurdes sont fréquentes car les autorités syriennes les perçoivent comme des menaces à l'encontre de l'unité étatique. Les arrestations effectuées lors de ces manifestations sont, la plupart du temps, arbitraires et peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, le temps pour les autorités de déterminer les éventuelles implications politiques des personnes arrêtées et d'obtenir des renseignements sur les organisateurs de ces rassemblements. Il est par ailleurs courant que ces autorités filment et prennent des photographies de ces rassemblements pour leurs propres dossiers (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, spéc. ch. 4). 3.1.2 En l'espèce, le récit du recourant relatif à son séjour à D._______ présente certaines incohérences et contradictions. Par exemple, il a déclaré, lors de son audition sommaire, qu'après l'intervention des forces de sécurité, il se serait réfugié chez son oncle maternel et, de là, aurait été en contact avec sa famille, laquelle l'aurait informé que les autorités syriennes le recherchaient, raison pour laquelle son père lui aurait conseillé de ne pas retourner au domicile familial et de quitter le pays (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2008, p. 4). Toutefois, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il se serait réfugié chez sa soeur, où sa mère l'aurait contacté pour le prévenir de la venue des autorités syriennes au domicile familial, et lui aurait conseillé de ne pas y revenir (cf. p-v de l'audition du 26 novembre 2009, Q. 13). Entendu sur cette contradiction, ses explications selon lesquelles il se serait rendu chez son oncle paternel le (...) mars 2008 et se serait réfugié chez sa soeur, le 20 mars 2008, après l'intervention des forces de sécurité, n'emportent pas conviction, d'autant qu'il se méprend sur l'oncle concerné (oncle paternel, cf. ibid. Q. 30). En outre, ses déclarations concernant le déroulement des événements survenus le soir du 20 mars 2008 sont imprécises et se limitent à des informations notoirement connues, permettant de douter d'une expérience réellement vécue. 3.1.3 Cela étant, quoi qu'il en soit de la véracité de ses allégués concernant sa participation aux célébrations du 20 mars 2008, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les recherches qui auraient été effectuées par les autorités syriennes à son encontre, les jours et semaines suivant les incidents les ayant émaillées. En effet, au vu des importants moyens logistiques à leur disposition, les autorités syriennes n'auraient eu aucune difficulté à retrouver le recourant. En effet, à supposer qu'elles l'aient identifié, elles auraient vraisemblablement procédé à une surveillance, notamment téléphonique, rigoureuse de l'ensemble des membres de sa famille et de sa fiancée, sans se limiter à son seul domicile à B._______ et au magasin de son frère à E._______. Elles auraient pu ainsi intercepter l'appel téléphonique de ses parents et le cueillir au domicile de son oncle ou de sa soeur. En outre, elles auraient certainement mis sous pression les proches du recourant, notamment en les interrogeant de manière systématique. A cet égard, les allégations du recourant selon lesquelles les autorités syriennes auraient cherché à le localiser en soumettant son frère à de fréquentes visites sur son lieu de travail pour l'interroger, ne sont que de vagues affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer. Enfin, elles auraient très vraisemblablement perquisitionné les affaires du recourant, et notamment saisi sa carte nationale d'identité, laquelle n'aurait alors pas pu lui être envoyée en Suisse. Les recherches prétendument menées à son égard sont d'autant moins crédibles que le recourant ne présentait pas un profil politique particulier qui aurait justifié de telles mesures, celui-ci n'ayant jamais exercé d'activité politique ou religieuse et n'ayant jamais eu de problèmes avec les autorités auparavant (cf. ibid. Q. 82 et 83). L'affirmation figurant dans le recours selon laquelle il aurait été recherché en Syrie en raison de son appartenance à un parti politique est contraire à ses précédentes déclarations ou manque, du moins, de précision et n'est par conséquent pas crédible. Le seul allégué, non étayé, selon lequel les forces de sécurité se seraient présentées à son domicile familial pour le rechercher consécutivement aux événements de D._______ relatif au Nouvel-An kurde paraît controuvé. Le Tribunal rappelle par ailleurs que, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christina Hausammann, les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 144s.). Enfin, le recours ne contient aucun indice ni élément susceptible de lever les sérieux doutes sur la vraisemblance des faits allégués. 3.2 Dans son courrier du 29 septembre 2011, le recourant a pour la première fois allégué qu'il aurait effectué son service militaire à l'âge de 18 ans, mais qu'il aurait refusé par la suite de remplir ses obligations militaires, par crainte de devoir intervenir contre des proches ou des membres de sa communauté, au vu de la dégradation de la situation dans son pays d'origine. Pour cette raison, il serait également recherché par les autorités militaires syriennes. 3.2.1 Tout d'abord, le recourant n'a produit aucun moyen de preuve probant qui viendrait appuyer ses déclarations selon lesquelles il aurait effectivement effectué son service, tels son livret militaire, sa carte d'identité militaire ou tout autre document couramment employé au sein de l'organisation militaire d'un pays. Il n'a pas non plus déposé les convocations qui lui auraient été destinées et auxquelles il n'aurait pas donné de suite. Or, il était raisonnablement exigible de lui qu'il se les procure dans un délai approprié, ce d'autant qu'il était régulièrement en contact avec les membres de sa famille restés sur place, lesquels auraient été en mesure de les lui faire parvenir. 3.2.2 A cela s'ajoute que ses déclarations sont non seulement évasives, mais également tardives. En effet, il n'a nullement mentionné ces faits, pourtant importants à sa demande de protection, ni lors de son audition sommaire, ni lors de celle sur ses motifs d'asile. Les explications qu'il a fournies dans son courrier du 29 septembre 2011, selon lesquelles il aurait tu ces informations sur conseil de son passeur et par crainte d'être immédiatement renvoyé de Suisse, ne sont pas convaincantes. Enfin, les affirmations du recourant selon lesquelles son jeune frère aurait été enrôlé dans l'armée syrienne une année plus tôt que l'âge légal, comme mesure de rétorsion, ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Cela étant, au vu des circonstances troublées que connaît la Syrie depuis plusieurs mois, rien ne permet d'affirmer que l'enrôlement du jeune frère du recourant (qui aurait depuis lors déserté), à admettre la véracité de ce fait, ait un quelconque rapport avec les faits dont le recourant se prévaut. Ainsi, ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de convaincre de la réalité de cette partie du récit. 3.3 Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine, en raison des recherches dont il était la cible par les autorités syriennes, le (...) avril 2008, avec l'aide d'un passeur, lequel l'aurait fait traverser clandestinement la frontière pour se rendre en Turquie, où il serait resté quelques jours, avant d'atteindre la Suisse le 25 avril suivant. Dans son courrier du 29 septembre 2011 il a admis avoir menti sur la sortie clandestine du pays et les circonstances de celle-ci. 3.3.1 Le Tribunal relève ainsi que lors de ses auditions, le recourant a non seulement menti sur les circonstances de son départ de Syrie, mais encore sur l'existence du passeport délivré, selon le rapport d'ambassade, à F._______ en 2007. La dissimulation de faits aussi importants jette le discrédit sur les motifs de protection invoqués. Ce n'est pas spontanément, mais seulement parce qu'il a été confronté aux résultats de l'enquête que le recourant a admis cette dissimulation. S'y ajoute le fait qu'un départ légal contrôlé de Syrie constitue de l'avis du Tribunal un indice objectif sérieux qu'au moment de son départ du pays le recourant n'était pas recherché par les forces de l'ordre ou la police militaire. 3.3.2 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, op. cit., 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.). 3.3.3 L'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à modifier l'appréciation du Tribunal portant sur le fait que le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays, muni de son passeport, et donc passer les contrôles rigoureux de sortie, s'il avait été, à ce moment-là, recherché par les forces de sécurité syriennes. 3.3.4 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les faits dont il se prévaut, ni a fortiori qu'il a une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, une persécution ciblée pour des motifs politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ de Syrie.

4. Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités déployées en exil est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.1 Depuis mars 2011, une insurrection est en cours en Syrie. Sa répression semble avoir engendré 19'000 morts (source : Observatoire syrien des droits de l'homme, état au 24 juillet 2012) et a conduit sur le chemin de l'exode plus de cent mille personnes, voire plus du double. Les affrontements entre d'une part l'Armée syrienne libre (ASL) et d'autre part les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad ainsi que les escadrons de la mort (milices "chabiha"), se sont intensifiés depuis l'attentat du 18 juillet 2012, lequel a coûté la vie au ministre de la défense et à trois autres haut responsables de la sécurité du pays. Des villes et des quartiers tenus par les rebelles sont soumis à des bombardements systématiques. Pour leur part, les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1, D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3). 4.2 En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du Parti démocratique progressiste kurde et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. Ainsi, sa seule participation à deux manifestations de masse à l'encontre du régime syrien en Suisse lors desquelles il a brandi l'un ou l'autre étendard et la distribution occasionnelle de tracts ne sauraient revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles des photographies seraient publiées sur internet sont imprécises - ce dernier n'ayant pas été en mesure d'indiquer le site internet sur lequel celles-ci pouvaient être visionnées - et rien n'indique que les autorités de son pays d'origine seraient en mesure de l'identifier et de le considérer comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. En outre, les déclarations du recourant selon lesquelles son père aurait été membre d'un parti politique en Syrie ne sont que des affirmations qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Enfin, le recourant n'a pas démontré que sa famille et sa fiancée, restées sur place, auraient subi des préjudices ou auraient été interpellées et interrogées après sa fuite. 4.3 Dans ces conditions, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est objectivement pas suffisamment fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant pour des motifs antérieurs ou postérieurs à son départ du pays et a rejeté sa demande d'asile. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, vu l'attestation d'indigence produite et le fait que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :