Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1952/2023 Arrêt du 18 avril 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 30 mars 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant guinéen, le 6 janvier 2023, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" du 11 janvier 2023, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile à Malte, le (...) mars 2022, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, le 13 janvier 2023, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 23 janvier 2023, au cours duquel le requérant a été entendu sur la compétence éventuelle de Malte pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, précisant notamment y avoir vécu dans des conditions difficiles (détention de deux mois et conditions précaires dans le camp), être parti sans avoir obtenu de réponse sur sa demande d'asile et être, de manière générale, en bonne santé, sur le plan psychique et physique, en dépit de cauchemars et d'une dent cassée, la requête de reprise en charge de l'intéressé, déposée par le SEM le même jour auprès des autorités compétentes maltaises, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 30 janvier 2023, par laquelle les autorités maltaises ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 30 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision le 11 avril 2023, les requêtes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure dont il est assorti, l'ordonnance du 13 avril 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi ; le lundi de Pâques devant être considéré comme un jour férié dans le canton de Neuchâtel, cf. arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c RD III) que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas d'espèce, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci a déposé une demande d'asile à Malte le (...) mars 2022, qu'en date du 23 janvier 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités maltaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, que les autorités maltaises ont expressément accepté cette requête, toutefois sur la base de la lettre c de cette même disposition, que Malte a ainsi expressément reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, que lors de son entretien Dublin, le recourant a toutefois exposé avoir été détenu pendant deux mois dans une prison à Malte, dans des conditions très précaires, qu'il aurait ensuite été transféré dans un camp, où il aurait été traité comme un criminel, menotté lors du dépôt de ses empreintes ainsi que durant son audition sur ses motifs d'asile, et aurait vécu dans des conditions difficiles (nourriture insuffisantes et température très froide) dans l'attente d'une décision sur sa demande d'asile, que las d'attendre et ayant appris qu'il lui serait difficile, à sa sortie du camp, d'obtenir les papiers nécessaires pour trouver un emploi, il aurait décidé de quitter le pays sans connaître l'issue de sa procédure d'asile, que, dans son recours, l'intéressé reprend ses propos, ajoutant qu'à son retour à Malte, il risque d'être à nouveau placé en détention, sans accès à une procédure d'asile équitable (en particulier à une représentation juridique), faits qui seraient corroborés par plusieurs rapports internationaux ainsi qu'un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH ; arrêt S.H. c. Malte, du 20 décembre 2022, requête n°37241/21 [pas encore définitif]), que faisant valoir, dans ce contexte, une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet des faits (cf. p. 5 à 7 du recours), le recourant remet en réalité en cause l'appréciation du SEM au fond, c'est partant à l'examen de ce dernier que le Tribunal se limitera, qu'à titre préalable, il y a lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.), que le Tribunal rappelle ensuite que Malte est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que, de jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que le système d'asile maltais ne présente pas de carences systémiques au sens de l'art. 3 al. 2, deuxième phrase, du Règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ainsi que les arrêts du Tribunal E-1018/2023 du 1er mars 2023 et E-1873/2022 du 28 avril 2022), que même si les rapports cités dans le mémoire de recours font apparaître des conditions parfois problématiques pour les requérants d'asile, il n'y a pas lieu de modifier la jurisprudence, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal, la présomption selon laquelle Malte respecte, en toutes circonstances, les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen et les conventions internationales applicables ne peut être retenue sans réserve (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; cf. aussi arrêt E-1873/2022 du 28 avril 2022 et réf. citées), qu'en effet, il est admis que les autorités maltaises placent en détention administrative les requérants nouvellement arrivés, et que les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont ensuite confinés peuvent se révéler inadéquates en raison notamment de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 précité), que selon les informations à disposition du Tribunal, la mise en détention administrative des demandeurs d'asile peut effectivement également concerner les personnes reprises en charge dans le cadre du système Dublin, le départ du pays d'un requérant d'asile sans l'autorisation des autorités maltaises étant considéré par celles-ci comme un retrait implicite de la demande d'asile, qu'en conséquence, le transfert vers Malte de personnes appartenant à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux étant réel (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; arrêts du TAF D-7306/2015 du 2 décembre 2015 ; D-5528/2015 du 16 septembre 2015 consid. 7.2), qu'en l'espèce, le recourant est majeur, jeune et en bonne santé, de sorte qu'il n'apparaît pas appartenir à une telle catégorie, qu'en outre, il n'a pas démontré - ne serait-ce qu'au vu de l'assurance concrète de prise en charge donnée par les autorités maltaises - un risque concret et sérieux que celles-ci lui refusent, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen, ni celui à une procédure juste et équitable, qu'il a d'ailleurs pu, par le passé, entamer à Malte, une procédure de demande de protection internationale et a été interrogé sur ses motifs d'asile, qu'il n'a en outre fourni aucun élément susceptible de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que les autorités maltaises ayant accepté de le reprendre en charge, il n'y a en effet pas lieu de considérer que le recourant sera expulsé illégalement, sans que ses motifs d'asile aient été préalablement examinés, que s'agissant de ses craintes d'être à nouveau placé en détention à son retour à Malte, elles se basent uniquement sur des informations générales qui ne concernent pas encore sa situation personnelle et concrète, que le même constat peut être fait s'agissant de ses craintes de ne pas avoir accès à une procédure équitable, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices suffisants et crédibles établissant à satisfaction de droit qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'y faire valoir ses droits, qu'il n'a en particulier pas établi que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressé a certes indiqué avoir été détenu pendant deux mois, avant d'être transféré dans un camp, où il aurait vécu dans des conditions difficiles, que, cela dit, ses déclarations à ce sujet sont demeurées particulièrement vagues et ne sont étayées par aucun moyen de preuve concret permettant de les attester, que quoi qu'il en soit, le SEM a à juste titre constaté que l'accès à des voies de recours efficaces et le respect des principes de l'Etat de droit et de la procédure sont en principe garantis à Malte (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-1017/2023 du 1er mars 2023 consid. 7.4 et réf. cit.), que cette appréciation n'est pas modifiée par l'arrêt récent de la CourEDH cité par l'intéressé dans son recours, lequel porte notamment sur le manque d'accès à un recours effectif rencontré par un requérant d'asile provenant du Bangladesh suite au refus de sa demande d'asile par les autorités maltaises (pas d'accès à un représentant juridique et décisions pas suffisamment motivées), dans la mesure où il s'agit d'un cas individuel et concret qui ne le concerne pas directement, que si, après son retour, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que Malte viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que s'agissant de son état de santé (cauchemars et dent cassée), le recourant n'a rien fait valoir de nouveau au stade de son recours, de sorte qu'il peut être renvoyé à la motivation du SEM sur ce point (cf. p. 5 et ss de la décision attaquée), qu'en conclusion, l'intéressé n'a pas démontré appartenir à une catégorie de personnes présentant une vulnérabilité particulière, dont le transfert à Malte commanderait, conformément à la jurisprudence du Tribunal, un examen plus approfondi de sa situation personnelle, qu'à fortiori, son transfert ne contrevient pas aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, que pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la dispense de versement d'une avance de frais deviennent sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 13 avril 2023 devenant pour le reste caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier