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F-1125/2025

F-1125/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1125/2025 Arrêt du 26 février 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 février 2025. Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 8 octobre 2024 par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant libyen né (...), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS), lesquelles ont révélé que l'intéressé était titulaire d'un visa valable du 26 septembre au 30 octobre 2023 délivré par les autorités maltaises, la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » qui a par ailleurs démontré que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile en France les 6 octobre 2023 et 29 mars 2024, le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » mené par le SEM le 10 octobre 2024, dans le cadre duquel l'intéressé a notamment été entendu sur l'éventuelle compétence de Malte pour mener la procédure d'asile et de renvoi, la communication du 12 novembre 2024, par laquelle les autorités maltaises ont, sur requête du SEM du 7 novembre 2024, expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, la décision du 18 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers Malte, le recours de l'intéressé contre la décision précitée, adressé le 20 février 2025 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision susmentionnée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la suspension provisoire du transfert du recourant à Malte prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles le 21 février 2025, et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'il s'agit ainsi de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), qu'aux termes de l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 1re phr. du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en l'espèce, les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison avec le CS-VIS ont révélé que lors du dépôt de sa première demande d'asile en France le 6 octobre 2023 (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), l'intéressé était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités maltaises, que sur la base de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités maltaises une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé le 7 novembre 2024, laquelle a été expressément acceptée le 12 novembre 2024, que Malte est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile du recourant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, que l'intéressé déclare toutefois souhaiter vivre en Suisse et s'oppose à son transfert à Malte, pays, selon lui, incapable de le protéger, que, plus précisément, engagé par le passé dans la lutte contre la traite des êtres humains en Lybie, il indique craindre à Malte des persécutions de la part de réseaux transnationaux de contrebande et de crime organisé, en particulier provenant des passeurs et de membres de la mafia maltaise qui opéreraient en collaboration avec des trafiquants libyens, que les affirmations de l'intéressé ne sont toutefois aucunement étayées, que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et les réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe à Malte des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêts du TAF E-1952/2023 du 18 avril 2023 p. 6 s. ; E-1873/2022 du 28 avril 2022 p. 5 s. ; F-4505/2019 du 11 septembre 2019 p. 7 ss), de sorte que le respect par cet Etat de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH (RS 0.101) ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé, que l'intéressé n'a apporté aucun élément concret de nature à remettre en cause cette jurisprudence, laquelle reste dès lors d'actualité, qu'au demeurant, il ne soulève aucun élément susceptible de démontrer que les autorités maltaises refuseraient de le prendre en charge et de lui permettre l'accès à une procédure d'asile, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est dès lors pas justifiée en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4), que s'agissant de la crainte de l'intéressé de subir une vengeance de la part de passeurs engagés dans la traite des êtres humains à Malte, ses déclarations sur ce point - générales et abstraites - ne sont aucunement pertinentes, qu'en particulier, la situation personnelle de l'intéressé ne saurait être assimilée aux divers événements auxquels il fait référence à la page 2 de son recours et qui ne le concernent aucunement, qu'il en va ainsi par exemple de la mort de cinq douaniers français dans le crash d'un avion de reconnaissance de la défense française en 2016 à Malte ou encore de la libération par l'Italie d'un responsable d'un centre de détention pour migrants libyen malgré un mandat d'arrêt prononcé par la Cour pénale internationale, qu'aucun élément du dossier ne permet dès lors de déceler l'existence d'un risque concret pour l'intéressé de subir des représailles après son transfert à Malte, que cela précisé, n'ayant pas encore formellement sollicité l'asile à Malte, il incombera en premier lieu au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale auprès des autorités maltaises compétentes, qu'il pourra ainsi, si nécessaire, solliciter la protection des autorités maltaises en cas de danger dont il craint être victime, que le dépôt d'une demande d'asile lui permettra en outre de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil, que cela dit, l'intéressé n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence à Malte revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 CCT, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement - après le dépôt d'une demande d'asile à Malte - de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que si toutefois, après son retour à Malte, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises, en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, s'agissant de ses craintes d'être placé en détention à son retour à Malte, elles se basent uniquement sur des informations générales qui ne concernent pas sa situation personnelle et concrète (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-1952/2023, précité, p. 7 s.) et, partant, ne sont pas pertinentes, que pour s'opposer à son transfert, le recourant sollicite encore l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'à cet égard, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a ainsi correctement exercé son large pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers Malte, que, partant, la décision du SEM n'étant pas critiquable (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif - page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :