Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 février 2022 consid. 7.1.1 s. ; E-417/2022 du 3 février 2022 consid. 6), qu’il faut néanmoins examiner, dans chaque cas particulier si, en raison de son appartenance à une catégorie présentant une vulnérabilité spécifique, la personne concernée risque, en cas de transfert vers Malte, d'y subir une violation de ses droits fondamentaux causée par des insuffisances de la procédure d'asile et des conditions d'admission (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4), qu’en l’espèce, aucun élément au dossier ne suggère que le recourant appartienne à une telle catégorie, qu’en outre, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités maltaises refuseraient de le prendre en charge et de mener la procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, que le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d’asile à Malte ne modifie pas cette appréciation, que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
E-1873/2022 Page 7 que comme l’a relevé le SEM, le recourant a expliqué avoir travaillé à Malte, ce qui explique a priori qu’il n’ait pas reçu d’aide des autorités, qu’au demeurant, si – après son retour – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que Malte viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le recourant - du reste non étayés - n’étant pas de nature à remettre en question cette appréciation, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu’en dépit des menaces qu’il allègue avoir reçues sur les réseaux sociaux, il n’existe aucun indice concret selon lequel l’intéressé serait exposé au risque d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT en cas de transfert à Malte, ni même qu’il y courrait un quelconque danger,
E-1873/2022 Page 8 que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, il ressort des documents médicaux versés au dossier que l’intéressé présente un kératocône, une carie et une fracture à une dent, et s’est plaint de toux persistante et de maux de gorge, que de plus, comme déjà relevé, l’intéressé a estimé que son transfert à Malte lui causerait des problèmes psychologiques et, au stade du recours, a allégué des troubles psychiques et demandé à consulter un médecin, que comme l’a noté l’autorité inférieure, l’intéressé ne saurait anticiper qu’un transfert à Malte nuirait à sa santé mentale, qu’il ne ressort en outre pas des documents au dossier qu’il ait consulté l’infirmerie en raison de ses troubles psychiques, qu’au vu du moment de leur apparition, ceux-ci pourraient être réactionnels à la décision du SEM, que quoi qu’il en soit, le recourant pourra si nécessaire recevoir des soins adaptés à Malte (cf. arrêt du Tribunal E-417/2022 du 3 février 2022, consid. 6.5.2), qu’en définitive, les affections présentées, respectivement alléguées par l’intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont manifestement pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à son transfert, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
E-1873/2022 Page 9 limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1873/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1873/2022 Arrêt du 28 avril 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Azerbaïdjan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 22 mars 2022, le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » du 30 mars 2022, dont il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile à Malte le 22 juin 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______, le 31 mars 2022, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 1er avril 2022, le procès-verbal de l'entretien Dublin du 6 avril 2022, au cours duquel le requérant a été entendu sur la compétence éventuelle de Malte pour le traitement de sa demande d'asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale, et aux termes duquel il a indiqué avoir quitté l'Azerbaïdjan le 15 janvier 2021 pour rallier Malte, expliquant, que (plus de) 140 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile dans ce pays, qu'il y avait été entendu sur son voyage mais pas sur ses motifs d'asile, n'y avait obtenu aucune aide, y avait travaillé et y était au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'en mars 2022, ajoutant ne pas avoir de « gros problèmes de santé », ne pas prendre de médicaments mais avoir pris des rendez-vous avec des médecins, et estimant encore qu'il aurait des problèmes psychologiques si on le transférait à Malte, la requête de reprise en charge de l'intéressé, déposée par le SEM le 6 avril 2022 auprès des autorités compétentes maltaises, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 12 avril 2022, par laquelle les autorités maltaises ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 20 avril 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté par le requérant le 21 avril 2022 contre la décision querellée, les divers documents médicaux versés au dossier, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, qui rejoignent les déclarations faites par l'intéressé, ont permis d'établir que celui-ci a déposé une demande d'asile à Malte le 22 juin 2021, qu'en date du 6 avril 2022, le SEM a soumis aux autorités maltaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités maltaises ont expressément accepté, le 12 avril 2022, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, que l'intéressé s'oppose néanmoins à son transfert, alléguant que plus de 140 jours sont passés depuis le dépôt de sa demande d'asile à Malte, sans qu'il ait reçu de réponse ni d'aucune aide, qu'en cas de retour à Malte, il devrait attendre encore une année sans disposer de document ni de logement, qu'il court un grand risque à Malte, ayant été menacé sur les réseaux sociaux, ce qu'il serait en mesure de prouver, et qu'il a actuellement des problèmes psychiques et souhaite consulter un médecin, qu'à ce titre, il y a lieu de souligner tout d'abord que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.), qu'ensuite, le Tribunal rappelle que Malte est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption est toutefois réfragable, que malgré les manquements constatés à Malte à l'égard des demandeurs d'asile, le dispositif d'accueil et d'assistance sociale de ce pays ne présente pas de carences systémiques (cf. not. arrêt du Tribunal F-508/2022 du 7 février 2022 consid. 7.1.1 s. ; E-417/2022 du 3 février 2022 consid. 6), qu'il faut néanmoins examiner, dans chaque cas particulier si, en raison de son appartenance à une catégorie présentant une vulnérabilité spécifique, la personne concernée risque, en cas de transfert vers Malte, d'y subir une violation de ses droits fondamentaux causée par des insuffisances de la procédure d'asile et des conditions d'admission (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4), qu'en l'espèce, aucun élément au dossier ne suggère que le recourant appartienne à une telle catégorie, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités maltaises refuseraient de le prendre en charge et de mener la procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, que le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d'asile à Malte ne modifie pas cette appréciation, que le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que comme l'a relevé le SEM, le recourant a expliqué avoir travaillé à Malte, ce qui explique a priori qu'il n'ait pas reçu d'aide des autorités, qu'au demeurant, si - après son retour - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que Malte viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlementDublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le recourant - du reste non étayés - n'étant pas de nature à remettre en question cette appréciation, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 ; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), qu'en dépit des menaces qu'il allègue avoir reçues sur les réseaux sociaux, il n'existe aucun indice concret selon lequel l'intéressé serait exposé au risque d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT en cas de transfert à Malte, ni même qu'il y courrait un quelconque danger, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'intéressé présente un kératocône, une carie et une fracture à une dent, et s'est plaint de toux persistante et de maux de gorge, que de plus, comme déjà relevé, l'intéressé a estimé que son transfert à Malte lui causerait des problèmes psychologiques et, au stade du recours, a allégué des troubles psychiques et demandé à consulter un médecin, que comme l'a noté l'autorité inférieure, l'intéressé ne saurait anticiper qu'un transfert à Malte nuirait à sa santé mentale, qu'il ne ressort en outre pas des documents au dossier qu'il ait consulté l'infirmerie en raison de ses troubles psychiques, qu'au vu du moment de leur apparition, ceux-ci pourraient être réactionnels à la décision du SEM, que quoi qu'il en soit, le recourant pourra si nécessaire recevoir des soins adaptés à Malte (cf. arrêt du Tribunal E-417/2022 du 3 février 2022, consid. 6.5.2), qu'en définitive, les affections présentées, respectivement alléguées par l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont manifestement pas suffisamment graves, au sens de la jurisprudence précitée, pour s'opposer à son transfert, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence de raisons humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers Malte, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet