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F-3749/2025

F-3749/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce, en particulier dans la mesure le recourant est majeur, tel que constaté dans la décision du 14 avril 2025 qui est entrée en force de chose décidée en l'absence de recours.

E. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 4 février 2025, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé des demandes d'asile, le 16 février 2017, en Italie, puis, le 24 octobre 2018, à Malte. Le 31 mars 2025, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis simultanément aux autorités italiennes et maltaises des requêtes aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, indiquant par ailleurs qu'il avait des doutes sur la minorité alléguée par ce dernier et que des investigations étaient en cours. En date du 2 avril 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités maltaises ont expressément refusé de reprendre en charge l'intéressé, compte tenu des prescrits de l'art. 8 du règlement Dublin III relatifs aux mineurs non accompagnés et des doutes qui existaient en l'état sur la majorité du requérant. Par envoi du 15 avril 2025, soit dans les trois semaines suivant la réponse négative des autorités maltaises et partant en temps utile sous l'angle de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (RAD, JO L 222/3 du 5 septembre 2003), le SEM a invité Malte à reconsidérer (procédure dite de rémonstration) son refus de reprendre en charge l'intéressé, relevant que les analyses osseuses avaient permis d'exclure sa minorité. Par communication du même jour, les autorités maltaises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant. Il apparaît donc que c'est bien Malte qui est compétent pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est du reste aucunement contesté en soi par le recourant.

E. 4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 4.1 En l'occurrence, Malte est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, Malte est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le système d'asile maltais ne présente pas de carences systémiques au sens de l'art. 3 al. 2 Règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ainsi que les arrêts du Tribunal E-1952/2023 du 18 avril 2023, E-1018/2023 du 1er mars 2023 et E-1873/2022 du 28 avril 2022).

E. 4.2 Cela étant, la présomption selon laquelle Malte respecte, en toutes circonstances, les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen et les conventions internationales applicables ne peut être retenue sans réserve (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; cf. aussi arrêt E 1873/2022 du 28 avril 2022 et réf. citées). En effet, il est admis que les autorités maltaises placent en détention administrative les requérants nouvellement arrivés, et que les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont ensuite confinés peuvent se révéler inadéquates en raison notamment de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 précité). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, la mise en détention administrative des demandeurs d'asile peut effectivement également concerner les personnes reprises en charge dans le cadre du système Dublin, le départ du pays d'un requérant d'asile sans l'autorisation des autorités maltaises étant considéré par celles-ci comme un retrait implicite de la demande d'asile. En conséquence, le transfert vers Malte de personnes appartenant à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux étant réel (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; arrêts du TAF D-7306/2015 du 2 décembre 2015 ; D-5528/2015 du 16 septembre 2015 consid. 7.2). Or, comme le SEM l'a démontré de manière satisfaisante dans la décision entreprise, on ne saurait retenir en l'espèce que le recourant - homme, majeur, jeune, célibataire et voyageant seul - appartient à une telle catégorie. En particulier, il n'a ni démontré, ni même allégué, un risque concret et sérieux que les autorités maltaises lui refusent, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen, ni celui à une procédure juste et équitable. Il n'a pas non plus apporté d'indices suffisants et crédibles établissant à satisfaction de droit qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'y faire valoir ses droits. En outre, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que Malte était compétent pour mener la procédure d'asile de l'intéressé et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 4.1 supra), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.

E. 4.3 Cela étant, si l'intéressés devait, à l'issue de son transfert à Malte , être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

E. 5 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a soutenu qu'il souffrait physiquement et psychologiquement et que le SEM n'avait pas pris en considération son état de santé dans la décision entreprise. Il a aussi relevé les conditions très dures auxquelles étaient confrontés les requérants d'asile à Malte et a affirmé qu'il n'avait pas eu accès à un traitement médical suffisant dans ce pays.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 5.2 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c/ Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et, plus récemment, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Contrairement à ce que l'intéressé avance dans son mémoire de recours, le SEM a pris en considération la totalité de documents médicaux qui ont été versés au dossier. Il en ressort, en substance, que le recourant souffre de maux de têtes et de douleurs abdominales et que, sur le plan psychique, il présente de l'anxiété, des troubles du sommeil et une thymie basse. En l'absence de toute mesure médicale d'urgence qui ait été entreprise, l'autorité inférieure a estimé sur cette base que, bien qu'aucun diagnostic formel n'eût été encore posé, rien ne permettait de penser des investigations revêtiraient soudainement un caractère urgent ou devraient impérativement être réalisées en Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne permettait de présumer que le suivi, en particulier psychologique, qui devait être mis en place représente une charge médicale à ce point lourde qu'elle ne saurait avoir lieu, ou être poursuivie, à Malte. Rien n'incite donc à penser qu'en cas de transfert vers Malte, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée à Malte. En conséquence, si le Tribunal ne met nullement en cause les problèmes de santé dont souffre le recourant, ni la nature des affections dont il est question ni leur étendue ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé vers Malte. Dans ce contexte, il convient de relever que le SEM a relevé dans un document intitulé « Modalités de transfert » qu'il lui apparaissait nécessaire d'établir un rapport médical à adresser aux autorités maltaises dans le cadre de la réalisation du transfert.

E. 5.3 S'agissant en particulier des soins médicaux dont l'intéressé aurait été privé à Malte où qui se seraient avérés insuffisants, selon les dires de son mémoire de recours, le Tribunal relève, d'une part, que les allégations du recourant ne contiennent aucune substance matérielle, ne mentionnant par exemple ni à quelles autorités il se serait adressé, ni à quelle date. D'autre part, la présence de l'intéressé dans ce pays a, selon ses allégations, été particulièrement brève. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque violation des obligations internationales à ce propos. En tout état de cause, Malte, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil).

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers Malte n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers Malte conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 mai 2025 sont caduques.

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3749/2025 Arrêt du 5 juin 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 2006, ressortissant gambien, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 19 mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 31 janvier 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a soutenu être né le (...) 2008 et, par conséquent, être mineur. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a complété dans le cadre de sa demande, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2014 et être entré dans l'espace Schengen la même année par l'Italie. Il n'a en outre produit aucune pièce d'identité lors du dépôt de sa demande. B. Selon les investigations diligentées le 4 février 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une première demande d'asile, le 16 février 2017, en Italie puis une deuxième, le 24 octobre 2018, à Malte. C. Par procuration signée le 5 février 2025, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. D. Le 26 février 2025, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une « première audition RMNA ». Dans ce cadre, l'intéressé a maintenu être né le (...) 2008. S'agissant de son voyage migratoire, le requérant a relaté avoir quitté son pays d'origine à l'âge de sept ans (en 2015 ou 2016), pour être confié à une « belle-mère » qui vivait au Mali, puis s'être rendu en Italie en passant par le Burkina-Faso, le Niger et la Lybie. Au cours de l'audition, il a notamment confirmé avoir déposé des demandes d'asile en Italie, le 16 février 2017, puis à Malte, le 24 octobre 2018. Dans ce contexte, il a indiqué que chacun de ces pays avait accepté sa requête, mais qu'il avait quitté l'Italie pour Malte, fatigué des conditions de vie, puis, souffrant de la chaleur, était retourné dans ce premier pays et y était resté jusqu'en décembre 2024. Entendu sur l'éventuelle compétence de l'Italie ou de Malte pour le traitement de sa demande d'asile, le requérant n'a pas formulé de raison pour s'opposer à son transfert dans l'un de ces pays, si ce n'est le manque d'opportunités en Italie et le fait qu'il avait quitté Malte car il y souffrait de maux de tête. A propos de son état de santé, le requérant s'est plaint de maux de tête persistants et de troubles de digestion, d'origine inconnue, dont souffre également sa soeur. Il a indiqué ne pas suivre le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit en Suisse « par crainte ». La Représentation juridique a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé de l'intéressé. E. Le 31 mars 2025, le SEM a adressé aux autorités maltaises et italiennes des requêtes aux fins de reprise en charge de l'intéressé compte tenu des demandes d'asile que ce dernier avait déposées dans ces pays. Dans ce cadre, l'autorité requérante a notamment exposé ses doutes entourant l'âge allégué de l'intéressé et a informé les destinataires que les requêtes de reprises en charge seraient retirées si les analyses osseuses devaient montrer qu'il était effectivement mineur. Le 2 avril 2025, Malte a signifié au SEM qu'il ne pouvait pas accepter en l'état sa demande au motif qu'il ne pouvait pas reprendre en charge un mineur dans ces circonstances, indiquant toutefois qu'il serait disposé à réexaminer sa position une fois les résultats de l'examen osseux entrepris connus et communiqués. F. Selon le rapport du 28 mars 2025, établi par le Centre universitaire romand de médecine légale sur mandant du SEM du 10 mars 2025, les examens physiologiques ainsi que radiographiques de la dentition, de la main gauche et des articulations sterno-claviculaires, l'âge du requérant se situait entre 20 et 24 ans, l'âge minimum étant de 19 ans et celui de 16 ans et trois mois (correspondant à la date de naissance alléguée), de même que la minorité, pouvant être exclus. Le 2 avril 2025, le SEM a communiqué ce rapport, anonymisé, à la Protection juridique, lui a signalé que la date de naissance indiquée par le requérant n'était pas plausible au vu des éléments contenus dans le document précité et lui a imparti un délai au 8 avril 2025 pour s'exprimer à ce sujet, possibilité qui n'a pas été exploitée. Par décision du 14 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM a informé le requérant qu'en considération de l'expertise médicale réalisée et d'autres éléments, l'inscription de sa date de naissance dans la base de données serait modifiée et indiquerait désormais le (...) 2006. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours qu'elle indiquait. G. En date du 15 avril 2025, le SEM a adressé aux autorités maltaises une demande de réexamen de leur prise de position du 2 avril 2025, indiquant qu'à la lumière des analyses osseuses diligentées dans l'intervalle, la minorité du requérant pouvait être exclue et qu'il avait au moins 19 ans. Le 15 avril 2025, Malte a signifié aux autorités suisses qu'il admettait sa demande de réexamen et acceptait de reprendre en charge l'intéressé. H. Au cours de son séjour au CFA de Suisse romande, le requérant a été reçu à plusieurs reprises en consultation pour de l'anxiété, des difficultés de sommeil et des douleurs abdominales. I. Par décision du 19 mai 2025, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 31 janvier 2025, se fondant sur la compétence de Malte pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Fribourg, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans un document du même jour et intitulé « Modalités du transfert », le SEM a inscrit une remarque selon laquelle un rapport médical devait être transmis à Malte avant la mise en oeuvre du transfert. J. Le 22 mai 2025, la Protection juridique a mis fin au mandat de représentation que le requérant lui avait confié. K. Agissant par acte daté du 22 mai 2025 et remis aux services postaux le lendemain, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée à son endroit par le SEM. Concluant à ce que sa demande d'asile soit traitée en Suisse, il a allégué ne pas pouvoir être transféré à Malte en raison de son état de santé physique et psychique et ne pas avoir reçu de traitement médical dans ce dernier pays où il n'avait eu l'opportunité ni d'apprendre un métier ni de travailler. Il reproche notamment à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération les documents relatifs à son état de santé qui ont été versés au dossier. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour motif d'indigence, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. L. Par ordonnance du 26 mai 2025, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce, en particulier dans la mesure le recourant est majeur, tel que constaté dans la décision du 14 avril 2025 qui est entrée en force de chose décidée en l'absence de recours. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 4 février 2025, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avait déjà déposé des demandes d'asile, le 16 février 2017, en Italie, puis, le 24 octobre 2018, à Malte. Le 31 mars 2025, soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis simultanément aux autorités italiennes et maltaises des requêtes aux fins de reprise en charge du requérant fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, indiquant par ailleurs qu'il avait des doutes sur la minorité alléguée par ce dernier et que des investigations étaient en cours. En date du 2 avril 2025, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités maltaises ont expressément refusé de reprendre en charge l'intéressé, compte tenu des prescrits de l'art. 8 du règlement Dublin III relatifs aux mineurs non accompagnés et des doutes qui existaient en l'état sur la majorité du requérant. Par envoi du 15 avril 2025, soit dans les trois semaines suivant la réponse négative des autorités maltaises et partant en temps utile sous l'angle de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (RAD, JO L 222/3 du 5 septembre 2003), le SEM a invité Malte à reconsidérer (procédure dite de rémonstration) son refus de reprendre en charge l'intéressé, relevant que les analyses osseuses avaient permis d'exclure sa minorité. Par communication du même jour, les autorités maltaises ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant. Il apparaît donc que c'est bien Malte qui est compétent pour traiter la demande d'asile, ce qui n'est du reste aucunement contesté en soi par le recourant.

4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 4.1 En l'occurrence, Malte est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, Malte est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le système d'asile maltais ne présente pas de carences systémiques au sens de l'art. 3 al. 2 Règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ainsi que les arrêts du Tribunal E-1952/2023 du 18 avril 2023, E-1018/2023 du 1er mars 2023 et E-1873/2022 du 28 avril 2022). 4.2 Cela étant, la présomption selon laquelle Malte respecte, en toutes circonstances, les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen et les conventions internationales applicables ne peut être retenue sans réserve (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; cf. aussi arrêt E 1873/2022 du 28 avril 2022 et réf. citées). En effet, il est admis que les autorités maltaises placent en détention administrative les requérants nouvellement arrivés, et que les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont ensuite confinés peuvent se révéler inadéquates en raison notamment de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 précité). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, la mise en détention administrative des demandeurs d'asile peut effectivement également concerner les personnes reprises en charge dans le cadre du système Dublin, le départ du pays d'un requérant d'asile sans l'autorisation des autorités maltaises étant considéré par celles-ci comme un retrait implicite de la demande d'asile. En conséquence, le transfert vers Malte de personnes appartenant à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux étant réel (cf. ATAF 2012/27 consid. 7.4 ; arrêts du TAF D-7306/2015 du 2 décembre 2015 ; D-5528/2015 du 16 septembre 2015 consid. 7.2). Or, comme le SEM l'a démontré de manière satisfaisante dans la décision entreprise, on ne saurait retenir en l'espèce que le recourant - homme, majeur, jeune, célibataire et voyageant seul - appartient à une telle catégorie. En particulier, il n'a ni démontré, ni même allégué, un risque concret et sérieux que les autorités maltaises lui refusent, à la suite de son transfert basé sur le règlement Dublin III, l'accès à la procédure d'asile, respectivement à une éventuelle procédure de recours ou de réexamen, ni celui à une procédure juste et équitable. Il n'a pas non plus apporté d'indices suffisants et crédibles établissant à satisfaction de droit qu'il serait privé durablement, dans cet Etat, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne serait pas en mesure, le cas échéant, d'y faire valoir ses droits. En outre, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que Malte était compétent pour mener la procédure d'asile de l'intéressé et que celle-ci y était exempte de défaillances systémiques (cf. supra, consid. 4.1 supra), il n'appartient pas aux autorités suisses de se prononcer sur la question d'une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21 et C-281/21, points 129 à 142 et ch. 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. 4.3 Cela étant, si l'intéressés devait, à l'issue de son transfert à Malte , être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).

5. Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a soutenu qu'il souffrait physiquement et psychologiquement et que le SEM n'avait pas pris en considération son état de santé dans la décision entreprise. Il a aussi relevé les conditions très dures auxquelles étaient confrontés les requérants d'asile à Malte et a affirmé qu'il n'avait pas eu accès à un traitement médical suffisant dans ce pays. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 Pour ce qui a trait à l'état de santé du recourant, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c/ Belgique [Grande chambre] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 et, plus récemment, arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Contrairement à ce que l'intéressé avance dans son mémoire de recours, le SEM a pris en considération la totalité de documents médicaux qui ont été versés au dossier. Il en ressort, en substance, que le recourant souffre de maux de têtes et de douleurs abdominales et que, sur le plan psychique, il présente de l'anxiété, des troubles du sommeil et une thymie basse. En l'absence de toute mesure médicale d'urgence qui ait été entreprise, l'autorité inférieure a estimé sur cette base que, bien qu'aucun diagnostic formel n'eût été encore posé, rien ne permettait de penser des investigations revêtiraient soudainement un caractère urgent ou devraient impérativement être réalisées en Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne permettait de présumer que le suivi, en particulier psychologique, qui devait être mis en place représente une charge médicale à ce point lourde qu'elle ne saurait avoir lieu, ou être poursuivie, à Malte. Rien n'incite donc à penser qu'en cas de transfert vers Malte, le recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il n'est pas atteint d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée à Malte. En conséquence, si le Tribunal ne met nullement en cause les problèmes de santé dont souffre le recourant, ni la nature des affections dont il est question ni leur étendue ne sauraient faire obstacle à l'exécution du transfert de l'intéressé vers Malte. Dans ce contexte, il convient de relever que le SEM a relevé dans un document intitulé « Modalités de transfert » qu'il lui apparaissait nécessaire d'établir un rapport médical à adresser aux autorités maltaises dans le cadre de la réalisation du transfert. 5.3 S'agissant en particulier des soins médicaux dont l'intéressé aurait été privé à Malte où qui se seraient avérés insuffisants, selon les dires de son mémoire de recours, le Tribunal relève, d'une part, que les allégations du recourant ne contiennent aucune substance matérielle, ne mentionnant par exemple ni à quelles autorités il se serait adressé, ni à quelle date. D'autre part, la présence de l'intéressé dans ce pays a, selon ses allégations, été particulièrement brève. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque violation des obligations internationales à ce propos. En tout état de cause, Malte, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). 5.4 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers Malte n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers Malte conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 mai 2025 sont caduques.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :