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E-1910/2009

E-1910/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-10-19 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 11 septembre 2002, A._______ a été interpellé par le corps des gardes-frontière lors d'un contrôle dans un train provenant de l'Allemagne à destination de la Suisse ; ses empreintes digitales ont été saisies. Il n'était muni d'aucun document de voyage ni de visa. B. B.a Le 4 janvier 2004, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être un ressortissant géorgien, appartenant à la communauté ossète et être originaire de Tbilissi. Après avoir vécu durant (...) ans en Russie, il serait revenu à Tbilissi en 1991 ou en octobre 2003 (selon les versions). A son retour, il aurait rencontré des problèmes avec un groupe de mafieux pour lequel il aurait refusé de travailler et aurait décidé de quitter la Géorgie au mois de décembre 2003. B.b Par décision du 19 janvier 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a, en outre, ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé dans son pays d'origine et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. B.c Aucun recours formé n'a été formé contre cette décision, de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée. C. Il ressort des résultats d'une comparaison des empreintes dactyloscopiques avec B._______ que l'intéressé est entré dans ce pays le 8 avril 2002, que sa demande d'asile y a été rejetée en date du 17 juillet 2002 et qu'il a été renvoyé en Géorgie le 24 janvier 2003. D. L'intéressé a été signalé en Suisse comme disparu du (date) au (date) 2005, puis du 4 au 19 juillet 2005. A nouveau signalé comme disparu depuis sa sortie de prison le (date) 2006, sa réapparition a été enregistrée lors de sa mise en détention préventive le (date) 2006. E. Il ressort des résultats relativement concordants de deux analyses LINGUA, effectuées les 16 avril et 21 mai 2007 par deux experts différents, et ce, dans le cadre des démarches en vue de l'exécution de son renvoi, que le milieu de socialisation de l'intéressé était sans équivoque russophone, très vraisemblablement la Russie du sud, le Caucase (ou : le Caucase du nord) ou Moscou, mais très probablement pas tchétchène. F. L'intéressé a fait parvenir, le 13 mai 2008, à l'ODM deux attestations médicales datées des 19 avril 2007 et 5 mai 2008 relatives à la nécessité d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Par courrier du 30 juin 2008, l'ODM lui a répondu que ces documents n'accompagnant aucun requête spécifique étaient classés à son dossier sans suite. Un compte rendu médical daté du 17 septembre 2007 ainsi qu'un rapport médical du 18 juillet 2008 ont également été transmis tels quels à l'ODM, le 18 juillet 2008, par un médecin. G. Dans sa demande de reconsidération du 6 février 2009, A._______ a, principalement, requis l'octroi de l'admission provisoire, au vu du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a mis en exergue la situation de guerre et d'instabilité régnant en Géorgie, soulignant que l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger de mort puisqu'il ne pouvait s'établir ni dans sa région d'origine (le Caucase) ni en Russie. Il a invoqué souffrir d'une hépatite C chronique et de troubles psychiques, nécessitant un traitement régulier impossible en Géorgie. Il a produit la copie d'un certificat médical du 20 janvier 2009 duquel il ressort que l'hépatite C de l'intéressé a été traitée par (médicament) et qu'il a subi une hémi-colectomie droite le 14 février 2008 suite à une inflammation d'un diverticule de Meckel. Ce document atteste également que l'intéressé présente une affection psychiatrique nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un cadre sécurisant. Le requérant a ajouté qu'il était disposé à travailler. H. Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande. Il a, en particulier, fait remarquer que l'hépatite C chronique dont souffrait l'intéressé avait été soignée par (médicament) et qu'elle n'avait pas nécessité d'autres traitements spécifiques. L'office fédéral a ajouté que des infrastructures médicales permettant de traiter les affections psychiatriques existaient en Géorgie et que les médicaments nécessaires y étaient disponibles. Il a conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Géorgie ne conduirait pas à une mise en danger concrète de son intégrité, la situation sécuritaire s'étant sensiblement améliorée depuis les troubles survenus au mois d'août 2009. I. Dans son recours interjeté le 24 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 19 février 2009, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Il a argué que la situation géopolitique de la Géorgie s'était dramatiquement péjorée dans le courant de l'année 2008 et que le plan de paix mis en place n'avait pas abouti à une véritable pacification. Contestant les arguments de l'ODM relatifs au retour de la stabilité dans son pays d'origine, il a répété qu'un retour en Géorgie impliquerait pour lui une mort certaine, dans la mesure où il était né dans le Caucase et qu'un renvoi en Russie n'était pas davantage possible. Il a produit, à l'appui, la copie d'un article du Courrier international concernant le conflit entre le Russie et la Géorgie ainsi que de celle d'un article, non traduit, d'un journal russe relatif à la guerre en Ossétie du Sud. L'intéressé a, en outre, invoqué que ses problèmes de santé somatiques et psychiques nécessitaient une prise en charge médicamenteuse et psychiatrique non disponibles en Géorgie, étant donné l'insécurité y régnant. Le renvoyer dans ces conditions conduirait à une grave péjoration de son état de santé, une aide médicale individuelle constituant une solution dangereuse car cette dernière pourrait attiser la convoitise de belligérants mal intentionnés. Le recourant a ajouté que son comportement en Suisse n'était pas critiquable et qu'il était disposé à accepter n'importe quel travail pour faire face à la précarité de sa situation. J. Par décision incidente du 30 mars 2009, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles, invité le recourant à payer une avance en garantie des frais présumés de la procédure et à produire un rapport médical détaillé relatif à ses affections psychiques. K. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en date du 7 avril 2009. L. Par courriers des 8 avril, 8 et 13 mai 2009 ainsi que des 4, 19 et 29 juin 2009, l'intéressé a produit un rapport médical du 18 juillet 2008, un rapport médical émanant de son médecin traitant daté du 8 avril 2009, un compte rendu du 5 mars 2009 relatif à son séjour du 28 février au 1er mars 2009 au département de médecine interne du Centre hospitalier universitaire C._______, l'avis de sortie du Centre psychiatrique du D._______ du (date) 2009 ainsi qu'un rapport médical daté du (...) 2009 d'un spécialiste en psychiatrie. Il ressort de ces documents que l'intéressé a été traité par (médicament) pour une hépatite C chronique, traitement terminé depuis juin 2008, des contrôles réguliers (prise de sang une à deux fois par année) étant nécessaires pour attester de la guérison de l'hépatite C. L'intéressé présentait également un status après poly-toxicomanie (cannabis, injection de cocaïne, alcool), un status après hémi-colectomie droite (diarrhées persistantes), un épisode dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques, un probable trouble mixte de la personnalité, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis et à son ancienne consommation de cocaïne. Suite à une aggravation de son état de santé psychique, l'intéressé a fait un séjour au Centre psychiatrique de D._______ du 11 au 13 février 2009 dans un contexte d'idées suicidaires. Il est au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique bimensuelle depuis le 14 avril 2009 et médicamenteuse. Le recourant a également été hospitalisé d'urgence pour un syndrome coronarien aigu ; un pronostic sur une éventuelle maladie coronarienne n'était pas faisable. Sa médication consistait en la prise quotidienne d'un neuroleptique antipsychotique (Séroquel), d'un antidépresseur (Remeron) et d'un anxiolytique (Temesta), un médicament pour la prévention des angines de poitrine (Trinitrine) lui ayant été donné en réserve. M. Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge instructeur a invité l'intéressé à produire des rapports médicaux actualisés. N. Un certificat médical daté du 13 janvier 2011 émanant du médecin traitant de l'intéressé a été versé au dossier. Il ressort de ce document et de ses annexes que le recourant est relativement bien stabilisé sous traitement. Il souffre d'une probable maladie de Burger avec lésions de type ischémique touchant les doigts de la main et du pied (lésions nécrotiques au niveau de la pulpe de la main et d'un orteil gauche), nécessitant une prise en charge médicamenteuse (Aspirine et Novalgine). Après une normalisation des valeurs pléthysmographiques, les lésions sont en voie d'amélioration. Les diagnostics posés sont le tabagisme chronique actif, une hépatite B guérie et une hépatite C chronique traitée par (médicament), un status post intussusception iléo-colique traité par hémi-colectomie et ablation d'un diverticule de Meckel, un trouble mixte de la personnalité associé à des éléments paranoïaques, un probable syndrome coronarien aigu traité. L'intéressé a également été mis en observation au Centre de psychiatrie de D._______ le 19 mai 2010 en raison de sa personnalité paranoïaque et d'autres difficultés liées à l'entourage. Il en est sorti sans médication. O. Un rapport médical daté du 23 juin 2011 émanant d'un spécialiste de l'Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie de D._______ a été produit. Selon ce document, l'intéressé est connu de cette unité depuis 2007 en raison d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs et paranoïaques ainsi que d'une importante dépendance au cannabis et à l'alcool. Il prend toujours un neuroleptique antipsychotique (Séroquel), qui devrait être augmenté dans le futur étant donné l'ampleur des symptômes psychotiques. Hospitalisé en 2009 dans un contexte d'idées suicidaires, un tentamen en cas de renvoi n'est pas exclu. P. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 5 juillet 2011. Il a estimé que la situation sécuritaire de la Géorgie ne présentait pas de violence généralisée permettant de considérer que la vie de l'intéressé y serait mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'office fédéral a ensuite relevé que les problèmes médicaux de l'intéressé étaient, pour la plupart, liés à des dépendances (tabagisme drogue, alcool) et qu'ils pouvaient être traités en Géorgie où existent des infrastructures médicales adéquates et des médicaments appropriés. Il a ajouté qu'il n'était pas inhabituel qu'une personne renvoyée tombe dans un état de dépression ou de réaction de décompensation aiguë et que l'intéressé pouvait solliciter une aide médicale individuelle au retour. Q. Par courrier du 20 juillet 2011, le recourant a requis "une première prolongation du délai imparti" pour répliquer, soulignant qu'il attendait des informations médicales complémentaires. Il y a annexé son courrier du 19 juillet 2011 adressé au Centre de psychiatrie de D._______ dans lequel il indique que certaines informations contenues dans le rapport médical du 23 juin 2011 ne paraissaient plus être d'actualité, l'intéressé ayant cessé de consommer toute drogue, dure ou légère, et ayant sérieusement diminué sa consommation d'alcool. Il a joint à ce courrier la copie des résultats d'un prélèvement urinaire effectué le 12 juillet 2011 attestant qu'il était négatif, ce jour-là, au cannabis et à la cocaïne. R. Il ressort d'une attestation médicale, datée du 8 septembre 2011, émanant d'un spécialiste de l'Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie de D._______, que les examens des prises d'urine effectuées les 10 et 17 mai 2011 sur l'intéressé se sont avérés négatifs tant pour le cannabis que pour la cocaïne. Sa consommation d'alcool aurait fortement diminué. Les diagnostics posés sont un trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs, paranoïaques, dépendance au cannabis, actuellement abstinent et dépendance à l'alcool, utilisation épisodique. S. Il ressort de différentes ordonnances et jugements pénaux que le recourant a été condamné à :

- Trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pendant trois ans pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), le (date) 2004 ;

- Trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour rupture de ban, le (date) 2004 ;

- Deux mois d'emprisonnement et à Fr. 100.- d'amende pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et contravention à l'ordonnance sur le transport public, le (date) 2005 ;

- Trois mois d'emprisonnement pour tentative de vol, rupture de ban et dommages à la propriété, le (date) 2006 ;

- Quarante jours de peine privative de liberté pour vol, le (date) 2009 ;

- Vingt et un jours de peine privative de liberté pour recel le (date) 2011. Un non-lieu a été prononcé en sa faveur les (date) 2005 et (date) 2009 à la suite d'une enquête pour recel et contravention à la LStup, respectivement pour menaces. L'intéressé a, une nouvelle fois, été prévenu pour vol à l'étalage le (date) 2011. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA , en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12ss). 3. 3.1. En l'occurrence, les allégués relatifs à la dégradation de l'état de santé somatique et psychique du recourant, étayés par les différents documents médicaux produits à partir du 20 janvier 2009, reviennent à invoquer une modification notable des circonstances postérieure à la décision de l'ODM du 19 janvier 2004, laquelle n'a pas été contestée à l'époque devant l'autorité de recours. Il convient, dès lors, d'apprécier si la situation de l'intéressé s'est considérablement modifiée au point de justifier la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire, en matière d'exécution du renvoi, soit si sa situation médicale actuelle s'oppose à l'exécution de son renvoi. 3.2. Le Tribunal tient, en outre, à préciser qu'au vu des nombreux rapports médicaux produits en la cause, il refuse la nouvelle prolongation de délai requise par l'intéressé dans sa réplique du 20 juillet 2011, l'état de fait pertinent étant établi à suffisance pour que l'affaire puisse être jugée en l'état. Rien n'a d'ailleurs été produit durant le mois qui s'est écoulé depuis lors. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

5. Le caractère licite de l'exécution du renvoi de l'intéressé n'a pas à être examiné, dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette question a été définitivement tranchée par décision de l'ODM du 19 janvier 2004 et où aucun élément nouveau n'a été allégué à ce titre ni dans la demande de réexamen déposée le 6 février 2009 ni dans le recours formé le 24 mars 2009. 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2. En l'espèce, le recourant a indiqué être né et avoir vécu à Tbilissi (excepté un séjour de plusieurs années à Moscou). Durant toute sa procédure d'asile, il a été considéré comme un ressortissant géorgien, d'ethnie ossète, malgré le fait qu'il ne parle pas cette langue. Il est également connu en B._______ sous cette nationalité. Il ressort néanmoins des nombreuses démarches en vue de l'exécution de son renvoi que l'intéressé est peu coopérant et que son identité complète n'est pas établie. Le Tribunal relève en particulier que le recourant a déclaré, lors de sa conduite à l'Ambassade de Géorgie à E._______, le (date) 2004, avoir menti sur sa nationalité et être russe. Lors d'un entretien téléphonique en 2006, il a également indiqué être de nationalité russe et d'ethnie ukrainienne. De même, les résultats des analyses de provenance (LINGUA) effectuées en 2007 ont conclu sans équivoque à un milieu de socialisation russe, très vraisemblablement du sud de la Russie, du Caucase (ou : du Caucase du Nord) ou de Moscou, mais très vraisemblablement pas tchétchène, l'intéressé ayant affirmé ne pas être originaire de Géorgie et avoir vécu "dans tous les coins de l'Union soviétique ". Comme il n'a apporté aucun indice concret de nature à exclure sa nationalité géorgienne, le Tribunal se doit d'examiner d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Géorgie. 6.3. La Géorgie, en particulier la région de l'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogniction, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Normalisierung bereit, 29 juin 2010). Concernant la situation des Ossètes plus particulièrement, à supposer que l'origine de l'intéressé soit avérée, le Tribunal retient qu'à sa connaissance, aucune organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a signalé de déficits sérieux dans la situation sécuritaire des membres de cette communauté installés ailleurs en Géorgie. Le gouvernement géorgien respecte, en principe, les droits des minorités ethniques, l'appartenance à la communauté ossète n'étant pas en soi suffisante à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008 ; Country of Return Information Project, Country Sheet : Georgia novembre 2008 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral E- 8232/2008 du 20 mars 2009 et D-6837/2007 du 25 février 2008). L'exécution du renvoi en Géorgie demeure donc, en principe, raisonnablement exigible, les deux articles de portée générale produits à l'appui du recours n'étant pas suffisants à modifier le constat ci-dessus. Reste à examiner si cette mesure doit être maintenue compte tenu de l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé. 6.4. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 6.5. En l'espèce, le recourant présente actuellement une hépatite B guérie, une hépatite C chronique traitée, une probable maladie coronarienne, une probable maladie de Berger, du tabagisme chronique actif, un status post intussusception iléo-colique traité par hémi-colectomie, un status après poly-toxicomanie, un trouble mixte de la personnalité, avec des traits impulsifs et paranoïaques, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à son ancienne consommation de cocaïne. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles somatiques et psychiques actuels, tels qu'ils ressortent des différents documents versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils puissent occasionner, en cas d'absence de soins adéquats, une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. 6.5.1. La Géorgie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles somatiques et psychiques affectant la santé de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques. La loi géorgienne sur les soins médicaux donne le droit à tout citoyen d'obtenir des soins, sans discrimination. La difficulté réside cependant dans la relative mauvaise qualité du système de santé. Les professionnels sont bien formés, mais manquent souvent de matériel technologique moderne, surtout dans les régions rurales. En 2000, le gouvernement géorgien a adopté un programme national intitulé "Programme for a national health policy" ainsi qu'un plan d'action pour le développement des soins médicaux dans le pays, de sorte que la situation s'est sensiblement améliorée depuis lors. Un programme national spécifique pour la santé mentale, formulé en 1995, a été mis sur pied, ce domaine étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique 2000-2009 en la matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour les soins psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du suicide. La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée limitée par manque de ressources. Divisée en douze unités administratives, la Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux. Tbilissi possède les structures médicales les plus développées où tous les types d'établissements sont disponibles (services d'urgence, centre et polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées et permettant le traitement de toutes les maladies. Cependant, les coûts des soins sont relativement chers et le système d'assurance-maladie reste peu développé. Peu de personnes en bénéficient. Les frais de prise en charge dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires. Afin d'améliorer l'accès aux soins, un programme étatique d'assistance médicale a été adopté de sorte que différentes dépenses concernant des traitements médicaux sont couverts par le budget de l'Etat, en particulier le traitement des maladies cardiaques (et coronariennes). Le système d'assurance-maladie (moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps 2009 pour les citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance couvre les analyses générales de sang et des urines/ les examens / les électrocardiogrammes deux fois par an, ainsi que les soins médicaux d'urgence. Le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales en Géorgie a par ailleurs pris des dispositions par le biais d'un fonds d'assurance sociale unifié, permettant une prise en charge gratuite des frais de santé de personnes vulnérables, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et subventionnés sont également à disposition de tous les citoyens par le biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins psychiatriques étant en particulier couverts à 100%. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aigues et de stress post-traumatiques. En réalité, ce fonds est limité à l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia : Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7). 6.5.2. Le Tribunal relève, dans le cas présent, que l'hépatite B de l'intéressé est guérie et que son l'hépatite C chronique, traitée par (médicament) jusqu'en 2009, est en rémission depuis lors (cf. rapports médicaux des 18 juillet 2008 et 15 novembre 2010). Si un nouveau foyer infectieux devait apparaître, l'intéressé pourrait être soigné au "Georgian Infectious Diseases, Aids & Clinical Immunology Research Center" de Tbilissi, capable d'assurer la surveillance de l'hépatite C à long terme (cf. Organisation d'aide aux réfugiés, Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5009/2006 du 21 septembre 2010 consid. 4.5, D-8019/2009 du 3 février 2010 et E-6891/2006 du 7 novembre 2008 consid. 7.3.2.2, et jurisp. cit.). 6.5.3. Le recourant pourrait également obtenir les soins médicaux nécessaires si une éventuelle maladie coronarienne devait se déclarer, ceux-ci étant d'ailleurs gratuits (cf. UNHCR Refworld, op. cit., p. 1). Dans la mesure où une telle pathologie n'a pas été diagnostiquée, le Tribunal ne saurait considérer que le risque qu'en surgisse une constitue un obstacle au renvoi de l'intéressé. Cela vaut également pour la probable maladie de Berger. S'agissant de l'hémi-colectomie subie par l'intéressé, force est de constater que les diarrhées subséquentes ne sont, à l'évidence, pas non plus suffisantes à admettre la haute probabilité d'une importante dégradation de la santé physique de l'intéressé, le diagnostic de tabagisme chronique actif et de status après poly-toxicomanie n'étant pas non plus déterminant. 6.5.4. S'agissant des affections psychiques de l'intéressé, le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a été hospitalisé à deux reprises que durant une courte période (trois jours en 2009, respectivement une journée en 2010), et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à des entretiens de soutien (bimensuels). Son traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un neuroleptique (Séroquel), la nécessité d'un antidépresseur (Remeron) et d'un anxiolytique (Temesta) n'ayant plus été évoquée dans le dernier rapport médical de l'unité de toxicodépendances du 23 juin 2011. Une telle médication, qu'elle soit uniquement constituée d'un neuroleptique ou accompagnée d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, est disponible sans problème, sous forme de produits de marques européennes ou de leurs génériques correspondants, dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, en particulier à Tbilissi. Les médicaments génériques y sont d'ailleurs entièrement gratuits, de même que les traitements psychiatriques. L'intéressé pourra également obtenir, si nécessaire, un suivi psychosocial dans un des établissements spécifiquement destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux comme, par exemple, auprès de l'Association géorgienne d'aide psychosociale (NDOBA), de l'initiative globale sur la psychiatrie (GIP) ou du Centre antidrogue du patriarcat de Géorgie (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 5-6 ; Mental Health Atlas 2005, op. cit., p. 4). Plusieurs associations oeuvrent également en faveur des personnes atteintes d'un handicap, des victimes de violence domestique, des enfants sans domicile fixe ainsi que des toxicomanes et des alcooliques (http://www.gmhc.ge/en/service-organisations.shtml). Une éventuelle thérapie contre la toxicomanie n'apparaît, en outre, pas nécessaire dès lors que l'intéressé a déclaré avoir cessé la consommation de toute drogue, fait d'ailleurs confirmé par l'attestation du 8 septembre 2011 [cf. let. Q et R supra], et qu'il n'a pas allégué avoir à ce jour mis un terme à cette abstinence. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de voir son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable lors de son renvoi en Géorgie parce qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins nécessaires dont il a besoin, l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et donc le fait de se retrouver dans une situation moins favorable dans son pays d'origine qu'en Suisse n'étant pas déterminants. 6.6. S'agissant de ses frais médicaux et d'entretien, il convient de relever que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier d'une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'éviter toute interruption de son traitement et de financer, pour un laps de temps convenable, ses médicaments. En outre, le Tribunal observe que le recourant a déclaré avoir travaillé pour une entreprise de (...) durant (...) ans (cf. pv. de son audition fédérale p. 8-9). Il est donc au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il pourra faire valoir. Il a également dû, par ce canal, se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain temps. Le fait qu'il ait indiqué être retourné en 2003 après un séjour en Russie tend également à démontrer qu'il possède en Géorgie l'essentiel de ses attaches, en particulier un réseau social. La prétendue absence de réseau familial en Géorgie est dénuée de pertinence dans la mesure où, avant son séjour en Suisse, le recourant, scolarisé, a indiqué avoir toujours vécu de manière indépendante, que ce soit en Géorgie, où il a loué différents appartements et où il souhaitait acheter un bien immobilier (cf. pv. de son audition sommaire p. 4, pv. de son audition fédérale p. 3-5), ou en Russie. Il pourrait également demander un soutien à sa tante vivant en F._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que, malgré la situation économique difficile de la Géorgie, marquée par un taux de chômage élevé, l'intéressé ne pourra pas se réinsérer dans la vie professionnelle, le centre d'orientation professionnelle de Tbilissi pouvant également l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 14 et 18). Le recourant a d'ailleurs fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit, ce qui tend à montrer qu'il estime lui-même être en mesure de réaliser un certain gain par ses propres moyens. 6.7. Pour ces motifs, le Tribunal considère que les problèmes de santé physiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils constituent aujourd'hui un empêchement à l'exécution de son renvoi en Géorgie. 6.8. Certes, un renvoi sous la contrainte du recourant dans son pays d'origine risque de provoquer une dégradation de son état de santé, une telle réaction étant couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée. On ne saurait néanmoins, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et appelle des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd. 2009, n. 10.165, p. 504, note 434). Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un risque éventuel de tentamen (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 OA 2). 6.9. Le recourant n'a apporté en réexamen aucun élément de fait postérieur susceptible de modifier, dans un sens qui lui serait favorable, la pesée à laquelle l'autorité de décision a procédé le 19 janvier 2004 entre les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays d'origine après l'exécution du renvoi et les intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215). L'intérêt public de la Suisse à l'éloignement du recourant paraît d'ailleurs renforcé au vu de ses diverses condamnations pénales (cf. let. R supra). Contrairement aux affirmations de l'intéressé, le Tribunal considère, pour le surplus, qu'il n'a, à l'évidence, pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. 6.10. Au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie demeure raisonnablement exigible.

7. Enfin, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible (art. 83 al. 2 LEtr). Il appartient, en effet, au recourant, en faisant preuve de la volonté et de la diligence voulues, d'entreprendre toute démarche nécessaire afin de se procurer des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et demeure également possible.

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être maintenue, conformément aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 10 janvier 2004 confirmée sous l'angle de l'exécution du renvoi de l'intéressé.

9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du 7 avril 2009. (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA , en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).

E. 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12ss).

E. 3.1 En l'occurrence, les allégués relatifs à la dégradation de l'état de santé somatique et psychique du recourant, étayés par les différents documents médicaux produits à partir du 20 janvier 2009, reviennent à invoquer une modification notable des circonstances postérieure à la décision de l'ODM du 19 janvier 2004, laquelle n'a pas été contestée à l'époque devant l'autorité de recours. Il convient, dès lors, d'apprécier si la situation de l'intéressé s'est considérablement modifiée au point de justifier la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire, en matière d'exécution du renvoi, soit si sa situation médicale actuelle s'oppose à l'exécution de son renvoi.

E. 3.2 Le Tribunal tient, en outre, à préciser qu'au vu des nombreux rapports médicaux produits en la cause, il refuse la nouvelle prolongation de délai requise par l'intéressé dans sa réplique du 20 juillet 2011, l'état de fait pertinent étant établi à suffisance pour que l'affaire puisse être jugée en l'état. Rien n'a d'ailleurs été produit durant le mois qui s'est écoulé depuis lors.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5 Le caractère licite de l'exécution du renvoi de l'intéressé n'a pas à être examiné, dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette question a été définitivement tranchée par décision de l'ODM du 19 janvier 2004 et où aucun élément nouveau n'a été allégué à ce titre ni dans la demande de réexamen déposée le 6 février 2009 ni dans le recours formé le 24 mars 2009.

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant a indiqué être né et avoir vécu à Tbilissi (excepté un séjour de plusieurs années à Moscou). Durant toute sa procédure d'asile, il a été considéré comme un ressortissant géorgien, d'ethnie ossète, malgré le fait qu'il ne parle pas cette langue. Il est également connu en B._______ sous cette nationalité. Il ressort néanmoins des nombreuses démarches en vue de l'exécution de son renvoi que l'intéressé est peu coopérant et que son identité complète n'est pas établie. Le Tribunal relève en particulier que le recourant a déclaré, lors de sa conduite à l'Ambassade de Géorgie à E._______, le (date) 2004, avoir menti sur sa nationalité et être russe. Lors d'un entretien téléphonique en 2006, il a également indiqué être de nationalité russe et d'ethnie ukrainienne. De même, les résultats des analyses de provenance (LINGUA) effectuées en 2007 ont conclu sans équivoque à un milieu de socialisation russe, très vraisemblablement du sud de la Russie, du Caucase (ou : du Caucase du Nord) ou de Moscou, mais très vraisemblablement pas tchétchène, l'intéressé ayant affirmé ne pas être originaire de Géorgie et avoir vécu "dans tous les coins de l'Union soviétique ". Comme il n'a apporté aucun indice concret de nature à exclure sa nationalité géorgienne, le Tribunal se doit d'examiner d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Géorgie.

E. 6.3 La Géorgie, en particulier la région de l'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogniction, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Normalisierung bereit, 29 juin 2010). Concernant la situation des Ossètes plus particulièrement, à supposer que l'origine de l'intéressé soit avérée, le Tribunal retient qu'à sa connaissance, aucune organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a signalé de déficits sérieux dans la situation sécuritaire des membres de cette communauté installés ailleurs en Géorgie. Le gouvernement géorgien respecte, en principe, les droits des minorités ethniques, l'appartenance à la communauté ossète n'étant pas en soi suffisante à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008 ; Country of Return Information Project, Country Sheet : Georgia novembre 2008 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral E- 8232/2008 du 20 mars 2009 et D-6837/2007 du 25 février 2008). L'exécution du renvoi en Géorgie demeure donc, en principe, raisonnablement exigible, les deux articles de portée générale produits à l'appui du recours n'étant pas suffisants à modifier le constat ci-dessus. Reste à examiner si cette mesure doit être maintenue compte tenu de l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé.

E. 6.4 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.

E. 6.5 En l'espèce, le recourant présente actuellement une hépatite B guérie, une hépatite C chronique traitée, une probable maladie coronarienne, une probable maladie de Berger, du tabagisme chronique actif, un status post intussusception iléo-colique traité par hémi-colectomie, un status après poly-toxicomanie, un trouble mixte de la personnalité, avec des traits impulsifs et paranoïaques, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à son ancienne consommation de cocaïne. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles somatiques et psychiques actuels, tels qu'ils ressortent des différents documents versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils puissent occasionner, en cas d'absence de soins adéquats, une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays.

E. 6.5.1 La Géorgie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles somatiques et psychiques affectant la santé de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques. La loi géorgienne sur les soins médicaux donne le droit à tout citoyen d'obtenir des soins, sans discrimination. La difficulté réside cependant dans la relative mauvaise qualité du système de santé. Les professionnels sont bien formés, mais manquent souvent de matériel technologique moderne, surtout dans les régions rurales. En 2000, le gouvernement géorgien a adopté un programme national intitulé "Programme for a national health policy" ainsi qu'un plan d'action pour le développement des soins médicaux dans le pays, de sorte que la situation s'est sensiblement améliorée depuis lors. Un programme national spécifique pour la santé mentale, formulé en 1995, a été mis sur pied, ce domaine étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique 2000-2009 en la matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour les soins psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du suicide. La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée limitée par manque de ressources. Divisée en douze unités administratives, la Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux. Tbilissi possède les structures médicales les plus développées où tous les types d'établissements sont disponibles (services d'urgence, centre et polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées et permettant le traitement de toutes les maladies. Cependant, les coûts des soins sont relativement chers et le système d'assurance-maladie reste peu développé. Peu de personnes en bénéficient. Les frais de prise en charge dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires. Afin d'améliorer l'accès aux soins, un programme étatique d'assistance médicale a été adopté de sorte que différentes dépenses concernant des traitements médicaux sont couverts par le budget de l'Etat, en particulier le traitement des maladies cardiaques (et coronariennes). Le système d'assurance-maladie (moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps 2009 pour les citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance couvre les analyses générales de sang et des urines/ les examens / les électrocardiogrammes deux fois par an, ainsi que les soins médicaux d'urgence. Le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales en Géorgie a par ailleurs pris des dispositions par le biais d'un fonds d'assurance sociale unifié, permettant une prise en charge gratuite des frais de santé de personnes vulnérables, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et subventionnés sont également à disposition de tous les citoyens par le biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins psychiatriques étant en particulier couverts à 100%. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aigues et de stress post-traumatiques. En réalité, ce fonds est limité à l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia : Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7).

E. 6.5.2 Le Tribunal relève, dans le cas présent, que l'hépatite B de l'intéressé est guérie et que son l'hépatite C chronique, traitée par (médicament) jusqu'en 2009, est en rémission depuis lors (cf. rapports médicaux des 18 juillet 2008 et 15 novembre 2010). Si un nouveau foyer infectieux devait apparaître, l'intéressé pourrait être soigné au "Georgian Infectious Diseases, Aids & Clinical Immunology Research Center" de Tbilissi, capable d'assurer la surveillance de l'hépatite C à long terme (cf. Organisation d'aide aux réfugiés, Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5009/2006 du 21 septembre 2010 consid. 4.5, D-8019/2009 du 3 février 2010 et E-6891/2006 du 7 novembre 2008 consid. 7.3.2.2, et jurisp. cit.).

E. 6.5.3 Le recourant pourrait également obtenir les soins médicaux nécessaires si une éventuelle maladie coronarienne devait se déclarer, ceux-ci étant d'ailleurs gratuits (cf. UNHCR Refworld, op. cit., p. 1). Dans la mesure où une telle pathologie n'a pas été diagnostiquée, le Tribunal ne saurait considérer que le risque qu'en surgisse une constitue un obstacle au renvoi de l'intéressé. Cela vaut également pour la probable maladie de Berger. S'agissant de l'hémi-colectomie subie par l'intéressé, force est de constater que les diarrhées subséquentes ne sont, à l'évidence, pas non plus suffisantes à admettre la haute probabilité d'une importante dégradation de la santé physique de l'intéressé, le diagnostic de tabagisme chronique actif et de status après poly-toxicomanie n'étant pas non plus déterminant.

E. 6.5.4 S'agissant des affections psychiques de l'intéressé, le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a été hospitalisé à deux reprises que durant une courte période (trois jours en 2009, respectivement une journée en 2010), et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à des entretiens de soutien (bimensuels). Son traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un neuroleptique (Séroquel), la nécessité d'un antidépresseur (Remeron) et d'un anxiolytique (Temesta) n'ayant plus été évoquée dans le dernier rapport médical de l'unité de toxicodépendances du 23 juin 2011. Une telle médication, qu'elle soit uniquement constituée d'un neuroleptique ou accompagnée d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, est disponible sans problème, sous forme de produits de marques européennes ou de leurs génériques correspondants, dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, en particulier à Tbilissi. Les médicaments génériques y sont d'ailleurs entièrement gratuits, de même que les traitements psychiatriques. L'intéressé pourra également obtenir, si nécessaire, un suivi psychosocial dans un des établissements spécifiquement destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux comme, par exemple, auprès de l'Association géorgienne d'aide psychosociale (NDOBA), de l'initiative globale sur la psychiatrie (GIP) ou du Centre antidrogue du patriarcat de Géorgie (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 5-6 ; Mental Health Atlas 2005, op. cit., p. 4). Plusieurs associations oeuvrent également en faveur des personnes atteintes d'un handicap, des victimes de violence domestique, des enfants sans domicile fixe ainsi que des toxicomanes et des alcooliques (http://www.gmhc.ge/en/service-organisations.shtml). Une éventuelle thérapie contre la toxicomanie n'apparaît, en outre, pas nécessaire dès lors que l'intéressé a déclaré avoir cessé la consommation de toute drogue, fait d'ailleurs confirmé par l'attestation du 8 septembre 2011 [cf. let. Q et R supra], et qu'il n'a pas allégué avoir à ce jour mis un terme à cette abstinence. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de voir son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable lors de son renvoi en Géorgie parce qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins nécessaires dont il a besoin, l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et donc le fait de se retrouver dans une situation moins favorable dans son pays d'origine qu'en Suisse n'étant pas déterminants.

E. 6.6 S'agissant de ses frais médicaux et d'entretien, il convient de relever que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier d'une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'éviter toute interruption de son traitement et de financer, pour un laps de temps convenable, ses médicaments. En outre, le Tribunal observe que le recourant a déclaré avoir travaillé pour une entreprise de (...) durant (...) ans (cf. pv. de son audition fédérale p. 8-9). Il est donc au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il pourra faire valoir. Il a également dû, par ce canal, se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain temps. Le fait qu'il ait indiqué être retourné en 2003 après un séjour en Russie tend également à démontrer qu'il possède en Géorgie l'essentiel de ses attaches, en particulier un réseau social. La prétendue absence de réseau familial en Géorgie est dénuée de pertinence dans la mesure où, avant son séjour en Suisse, le recourant, scolarisé, a indiqué avoir toujours vécu de manière indépendante, que ce soit en Géorgie, où il a loué différents appartements et où il souhaitait acheter un bien immobilier (cf. pv. de son audition sommaire p. 4, pv. de son audition fédérale p. 3-5), ou en Russie. Il pourrait également demander un soutien à sa tante vivant en F._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que, malgré la situation économique difficile de la Géorgie, marquée par un taux de chômage élevé, l'intéressé ne pourra pas se réinsérer dans la vie professionnelle, le centre d'orientation professionnelle de Tbilissi pouvant également l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 14 et 18). Le recourant a d'ailleurs fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit, ce qui tend à montrer qu'il estime lui-même être en mesure de réaliser un certain gain par ses propres moyens.

E. 6.7 Pour ces motifs, le Tribunal considère que les problèmes de santé physiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils constituent aujourd'hui un empêchement à l'exécution de son renvoi en Géorgie.

E. 6.8 Certes, un renvoi sous la contrainte du recourant dans son pays d'origine risque de provoquer une dégradation de son état de santé, une telle réaction étant couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée. On ne saurait néanmoins, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et appelle des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd. 2009, n. 10.165, p. 504, note 434). Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un risque éventuel de tentamen (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 OA 2).

E. 6.9 Le recourant n'a apporté en réexamen aucun élément de fait postérieur susceptible de modifier, dans un sens qui lui serait favorable, la pesée à laquelle l'autorité de décision a procédé le 19 janvier 2004 entre les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays d'origine après l'exécution du renvoi et les intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215). L'intérêt public de la Suisse à l'éloignement du recourant paraît d'ailleurs renforcé au vu de ses diverses condamnations pénales (cf. let. R supra). Contrairement aux affirmations de l'intéressé, le Tribunal considère, pour le surplus, qu'il n'a, à l'évidence, pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse.

E. 6.10 Au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie demeure raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible (art. 83 al. 2 LEtr). Il appartient, en effet, au recourant, en faisant preuve de la volonté et de la diligence voulues, d'entreprendre toute démarche nécessaire afin de se procurer des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et demeure également possible.

E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être maintenue, conformément aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 10 janvier 2004 confirmée sous l'angle de l'exécution du renvoi de l'intéressé.

E. 9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du 7 avril 2009. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de prolongation de délai, requise le 20 juillet 2011, est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée en date du 7 avril 2009.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1910/2009 Arrêt du 19 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 1401 Yverdon-les-Bains, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 11 septembre 2002, A._______ a été interpellé par le corps des gardes-frontière lors d'un contrôle dans un train provenant de l'Allemagne à destination de la Suisse ; ses empreintes digitales ont été saisies. Il n'était muni d'aucun document de voyage ni de visa. B. B.a Le 4 janvier 2004, A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être un ressortissant géorgien, appartenant à la communauté ossète et être originaire de Tbilissi. Après avoir vécu durant (...) ans en Russie, il serait revenu à Tbilissi en 1991 ou en octobre 2003 (selon les versions). A son retour, il aurait rencontré des problèmes avec un groupe de mafieux pour lequel il aurait refusé de travailler et aurait décidé de quitter la Géorgie au mois de décembre 2003. B.b Par décision du 19 janvier 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, ses motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a, en outre, ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé dans son pays d'origine et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. B.c Aucun recours formé n'a été formé contre cette décision, de sorte qu'elle a acquis force de chose décidée. C. Il ressort des résultats d'une comparaison des empreintes dactyloscopiques avec B._______ que l'intéressé est entré dans ce pays le 8 avril 2002, que sa demande d'asile y a été rejetée en date du 17 juillet 2002 et qu'il a été renvoyé en Géorgie le 24 janvier 2003. D. L'intéressé a été signalé en Suisse comme disparu du (date) au (date) 2005, puis du 4 au 19 juillet 2005. A nouveau signalé comme disparu depuis sa sortie de prison le (date) 2006, sa réapparition a été enregistrée lors de sa mise en détention préventive le (date) 2006. E. Il ressort des résultats relativement concordants de deux analyses LINGUA, effectuées les 16 avril et 21 mai 2007 par deux experts différents, et ce, dans le cadre des démarches en vue de l'exécution de son renvoi, que le milieu de socialisation de l'intéressé était sans équivoque russophone, très vraisemblablement la Russie du sud, le Caucase (ou : le Caucase du nord) ou Moscou, mais très probablement pas tchétchène. F. L'intéressé a fait parvenir, le 13 mai 2008, à l'ODM deux attestations médicales datées des 19 avril 2007 et 5 mai 2008 relatives à la nécessité d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Par courrier du 30 juin 2008, l'ODM lui a répondu que ces documents n'accompagnant aucun requête spécifique étaient classés à son dossier sans suite. Un compte rendu médical daté du 17 septembre 2007 ainsi qu'un rapport médical du 18 juillet 2008 ont également été transmis tels quels à l'ODM, le 18 juillet 2008, par un médecin. G. Dans sa demande de reconsidération du 6 février 2009, A._______ a, principalement, requis l'octroi de l'admission provisoire, au vu du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a mis en exergue la situation de guerre et d'instabilité régnant en Géorgie, soulignant que l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger de mort puisqu'il ne pouvait s'établir ni dans sa région d'origine (le Caucase) ni en Russie. Il a invoqué souffrir d'une hépatite C chronique et de troubles psychiques, nécessitant un traitement régulier impossible en Géorgie. Il a produit la copie d'un certificat médical du 20 janvier 2009 duquel il ressort que l'hépatite C de l'intéressé a été traitée par (médicament) et qu'il a subi une hémi-colectomie droite le 14 février 2008 suite à une inflammation d'un diverticule de Meckel. Ce document atteste également que l'intéressé présente une affection psychiatrique nécessitant une prise en charge médicamenteuse et un cadre sécurisant. Le requérant a ajouté qu'il était disposé à travailler. H. Par décision du 19 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande. Il a, en particulier, fait remarquer que l'hépatite C chronique dont souffrait l'intéressé avait été soignée par (médicament) et qu'elle n'avait pas nécessité d'autres traitements spécifiques. L'office fédéral a ajouté que des infrastructures médicales permettant de traiter les affections psychiatriques existaient en Géorgie et que les médicaments nécessaires y étaient disponibles. Il a conclu que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Géorgie ne conduirait pas à une mise en danger concrète de son intégrité, la situation sécuritaire s'étant sensiblement améliorée depuis les troubles survenus au mois d'août 2009. I. Dans son recours interjeté le 24 mars 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen du 19 février 2009, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles. Il a argué que la situation géopolitique de la Géorgie s'était dramatiquement péjorée dans le courant de l'année 2008 et que le plan de paix mis en place n'avait pas abouti à une véritable pacification. Contestant les arguments de l'ODM relatifs au retour de la stabilité dans son pays d'origine, il a répété qu'un retour en Géorgie impliquerait pour lui une mort certaine, dans la mesure où il était né dans le Caucase et qu'un renvoi en Russie n'était pas davantage possible. Il a produit, à l'appui, la copie d'un article du Courrier international concernant le conflit entre le Russie et la Géorgie ainsi que de celle d'un article, non traduit, d'un journal russe relatif à la guerre en Ossétie du Sud. L'intéressé a, en outre, invoqué que ses problèmes de santé somatiques et psychiques nécessitaient une prise en charge médicamenteuse et psychiatrique non disponibles en Géorgie, étant donné l'insécurité y régnant. Le renvoyer dans ces conditions conduirait à une grave péjoration de son état de santé, une aide médicale individuelle constituant une solution dangereuse car cette dernière pourrait attiser la convoitise de belligérants mal intentionnés. Le recourant a ajouté que son comportement en Suisse n'était pas critiquable et qu'il était disposé à accepter n'importe quel travail pour faire face à la précarité de sa situation. J. Par décision incidente du 30 mars 2009, le juge instructeur a accordé les mesures provisionnelles, invité le recourant à payer une avance en garantie des frais présumés de la procédure et à produire un rapport médical détaillé relatif à ses affections psychiques. K. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en date du 7 avril 2009. L. Par courriers des 8 avril, 8 et 13 mai 2009 ainsi que des 4, 19 et 29 juin 2009, l'intéressé a produit un rapport médical du 18 juillet 2008, un rapport médical émanant de son médecin traitant daté du 8 avril 2009, un compte rendu du 5 mars 2009 relatif à son séjour du 28 février au 1er mars 2009 au département de médecine interne du Centre hospitalier universitaire C._______, l'avis de sortie du Centre psychiatrique du D._______ du (date) 2009 ainsi qu'un rapport médical daté du (...) 2009 d'un spécialiste en psychiatrie. Il ressort de ces documents que l'intéressé a été traité par (médicament) pour une hépatite C chronique, traitement terminé depuis juin 2008, des contrôles réguliers (prise de sang une à deux fois par année) étant nécessaires pour attester de la guérison de l'hépatite C. L'intéressé présentait également un status après poly-toxicomanie (cannabis, injection de cocaïne, alcool), un status après hémi-colectomie droite (diarrhées persistantes), un épisode dépressif sévère avec caractéristiques psychotiques, un probable trouble mixte de la personnalité, de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis et à son ancienne consommation de cocaïne. Suite à une aggravation de son état de santé psychique, l'intéressé a fait un séjour au Centre psychiatrique de D._______ du 11 au 13 février 2009 dans un contexte d'idées suicidaires. Il est au bénéfice d'une prise en charge psychiatrique bimensuelle depuis le 14 avril 2009 et médicamenteuse. Le recourant a également été hospitalisé d'urgence pour un syndrome coronarien aigu ; un pronostic sur une éventuelle maladie coronarienne n'était pas faisable. Sa médication consistait en la prise quotidienne d'un neuroleptique antipsychotique (Séroquel), d'un antidépresseur (Remeron) et d'un anxiolytique (Temesta), un médicament pour la prévention des angines de poitrine (Trinitrine) lui ayant été donné en réserve. M. Par ordonnance du 23 novembre 2010, le juge instructeur a invité l'intéressé à produire des rapports médicaux actualisés. N. Un certificat médical daté du 13 janvier 2011 émanant du médecin traitant de l'intéressé a été versé au dossier. Il ressort de ce document et de ses annexes que le recourant est relativement bien stabilisé sous traitement. Il souffre d'une probable maladie de Burger avec lésions de type ischémique touchant les doigts de la main et du pied (lésions nécrotiques au niveau de la pulpe de la main et d'un orteil gauche), nécessitant une prise en charge médicamenteuse (Aspirine et Novalgine). Après une normalisation des valeurs pléthysmographiques, les lésions sont en voie d'amélioration. Les diagnostics posés sont le tabagisme chronique actif, une hépatite B guérie et une hépatite C chronique traitée par (médicament), un status post intussusception iléo-colique traité par hémi-colectomie et ablation d'un diverticule de Meckel, un trouble mixte de la personnalité associé à des éléments paranoïaques, un probable syndrome coronarien aigu traité. L'intéressé a également été mis en observation au Centre de psychiatrie de D._______ le 19 mai 2010 en raison de sa personnalité paranoïaque et d'autres difficultés liées à l'entourage. Il en est sorti sans médication. O. Un rapport médical daté du 23 juin 2011 émanant d'un spécialiste de l'Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie de D._______ a été produit. Selon ce document, l'intéressé est connu de cette unité depuis 2007 en raison d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs et paranoïaques ainsi que d'une importante dépendance au cannabis et à l'alcool. Il prend toujours un neuroleptique antipsychotique (Séroquel), qui devrait être augmenté dans le futur étant donné l'ampleur des symptômes psychotiques. Hospitalisé en 2009 dans un contexte d'idées suicidaires, un tentamen en cas de renvoi n'est pas exclu. P. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa réponse du 5 juillet 2011. Il a estimé que la situation sécuritaire de la Géorgie ne présentait pas de violence généralisée permettant de considérer que la vie de l'intéressé y serait mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'office fédéral a ensuite relevé que les problèmes médicaux de l'intéressé étaient, pour la plupart, liés à des dépendances (tabagisme drogue, alcool) et qu'ils pouvaient être traités en Géorgie où existent des infrastructures médicales adéquates et des médicaments appropriés. Il a ajouté qu'il n'était pas inhabituel qu'une personne renvoyée tombe dans un état de dépression ou de réaction de décompensation aiguë et que l'intéressé pouvait solliciter une aide médicale individuelle au retour. Q. Par courrier du 20 juillet 2011, le recourant a requis "une première prolongation du délai imparti" pour répliquer, soulignant qu'il attendait des informations médicales complémentaires. Il y a annexé son courrier du 19 juillet 2011 adressé au Centre de psychiatrie de D._______ dans lequel il indique que certaines informations contenues dans le rapport médical du 23 juin 2011 ne paraissaient plus être d'actualité, l'intéressé ayant cessé de consommer toute drogue, dure ou légère, et ayant sérieusement diminué sa consommation d'alcool. Il a joint à ce courrier la copie des résultats d'un prélèvement urinaire effectué le 12 juillet 2011 attestant qu'il était négatif, ce jour-là, au cannabis et à la cocaïne. R. Il ressort d'une attestation médicale, datée du 8 septembre 2011, émanant d'un spécialiste de l'Unité de toxicodépendance du Département de psychiatrie de D._______, que les examens des prises d'urine effectuées les 10 et 17 mai 2011 sur l'intéressé se sont avérés négatifs tant pour le cannabis que pour la cocaïne. Sa consommation d'alcool aurait fortement diminué. Les diagnostics posés sont un trouble mixte de la personnalité avec traits impulsifs, paranoïaques, dépendance au cannabis, actuellement abstinent et dépendance à l'alcool, utilisation épisodique. S. Il ressort de différentes ordonnances et jugements pénaux que le recourant a été condamné à :

- Trois mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pendant trois ans pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), le (date) 2004 ;

- Trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour rupture de ban, le (date) 2004 ;

- Deux mois d'emprisonnement et à Fr. 100.- d'amende pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et contravention à l'ordonnance sur le transport public, le (date) 2005 ;

- Trois mois d'emprisonnement pour tentative de vol, rupture de ban et dommages à la propriété, le (date) 2006 ;

- Quarante jours de peine privative de liberté pour vol, le (date) 2009 ;

- Vingt et un jours de peine privative de liberté pour recel le (date) 2011. Un non-lieu a été prononcé en sa faveur les (date) 2005 et (date) 2009 à la suite d'une enquête pour recel et contravention à la LStup, respectivement pour menaces. L'intéressé a, une nouvelle fois, été prévenu pour vol à l'étalage le (date) 2011. T. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA , en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392 ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, op. cit., p. 160 ; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12ss). 3. 3.1. En l'occurrence, les allégués relatifs à la dégradation de l'état de santé somatique et psychique du recourant, étayés par les différents documents médicaux produits à partir du 20 janvier 2009, reviennent à invoquer une modification notable des circonstances postérieure à la décision de l'ODM du 19 janvier 2004, laquelle n'a pas été contestée à l'époque devant l'autorité de recours. Il convient, dès lors, d'apprécier si la situation de l'intéressé s'est considérablement modifiée au point de justifier la modification de la décision prise au terme de la procédure ordinaire, en matière d'exécution du renvoi, soit si sa situation médicale actuelle s'oppose à l'exécution de son renvoi. 3.2. Le Tribunal tient, en outre, à préciser qu'au vu des nombreux rapports médicaux produits en la cause, il refuse la nouvelle prolongation de délai requise par l'intéressé dans sa réplique du 20 juillet 2011, l'état de fait pertinent étant établi à suffisance pour que l'affaire puisse être jugée en l'état. Rien n'a d'ailleurs été produit durant le mois qui s'est écoulé depuis lors. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

5. Le caractère licite de l'exécution du renvoi de l'intéressé n'a pas à être examiné, dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette question a été définitivement tranchée par décision de l'ODM du 19 janvier 2004 et où aucun élément nouveau n'a été allégué à ce titre ni dans la demande de réexamen déposée le 6 février 2009 ni dans le recours formé le 24 mars 2009. 6. 6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2. En l'espèce, le recourant a indiqué être né et avoir vécu à Tbilissi (excepté un séjour de plusieurs années à Moscou). Durant toute sa procédure d'asile, il a été considéré comme un ressortissant géorgien, d'ethnie ossète, malgré le fait qu'il ne parle pas cette langue. Il est également connu en B._______ sous cette nationalité. Il ressort néanmoins des nombreuses démarches en vue de l'exécution de son renvoi que l'intéressé est peu coopérant et que son identité complète n'est pas établie. Le Tribunal relève en particulier que le recourant a déclaré, lors de sa conduite à l'Ambassade de Géorgie à E._______, le (date) 2004, avoir menti sur sa nationalité et être russe. Lors d'un entretien téléphonique en 2006, il a également indiqué être de nationalité russe et d'ethnie ukrainienne. De même, les résultats des analyses de provenance (LINGUA) effectuées en 2007 ont conclu sans équivoque à un milieu de socialisation russe, très vraisemblablement du sud de la Russie, du Caucase (ou : du Caucase du Nord) ou de Moscou, mais très vraisemblablement pas tchétchène, l'intéressé ayant affirmé ne pas être originaire de Géorgie et avoir vécu "dans tous les coins de l'Union soviétique ". Comme il n'a apporté aucun indice concret de nature à exclure sa nationalité géorgienne, le Tribunal se doit d'examiner d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi en Géorgie. 6.3. La Géorgie, en particulier la région de l'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la plus grande partie du territoire géorgien se trouve sous le contrôle du gouvernement géorgien, en particulier la capitale Tbilissi (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2 ss ; International Crisis Group, South Ossetia : The Burden of Recogniction, juin 2010 ; RIA Novosti, Georgien zu Dialog mit Russland über Normalisierung bereit, 29 juin 2010). Concernant la situation des Ossètes plus particulièrement, à supposer que l'origine de l'intéressé soit avérée, le Tribunal retient qu'à sa connaissance, aucune organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme n'a signalé de déficits sérieux dans la situation sécuritaire des membres de cette communauté installés ailleurs en Géorgie. Le gouvernement géorgien respecte, en principe, les droits des minorités ethniques, l'appartenance à la communauté ossète n'étant pas en soi suffisante à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. Minorities Rights Group International, World Directory of Minorities and Indigenous people, Georgia Overview, 2008 ; Country of Return Information Project, Country Sheet : Georgia novembre 2008 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral E- 8232/2008 du 20 mars 2009 et D-6837/2007 du 25 février 2008). L'exécution du renvoi en Géorgie demeure donc, en principe, raisonnablement exigible, les deux articles de portée générale produits à l'appui du recours n'étant pas suffisants à modifier le constat ci-dessus. Reste à examiner si cette mesure doit être maintenue compte tenu de l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé. 6.4. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressé. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de la personne concernée, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 6.5. En l'espèce, le recourant présente actuellement une hépatite B guérie, une hépatite C chronique traitée, une probable maladie coronarienne, une probable maladie de Berger, du tabagisme chronique actif, un status post intussusception iléo-colique traité par hémi-colectomie, un status après poly-toxicomanie, un trouble mixte de la personnalité, avec des traits impulsifs et paranoïaques, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à son ancienne consommation de cocaïne. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles somatiques et psychiques actuels, tels qu'ils ressortent des différents documents versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils puissent occasionner, en cas d'absence de soins adéquats, une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. 6.5.1. La Géorgie dispose de structures médicales permettant le traitement des troubles somatiques et psychiques affectant la santé de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent pas aux standards helvétiques. La loi géorgienne sur les soins médicaux donne le droit à tout citoyen d'obtenir des soins, sans discrimination. La difficulté réside cependant dans la relative mauvaise qualité du système de santé. Les professionnels sont bien formés, mais manquent souvent de matériel technologique moderne, surtout dans les régions rurales. En 2000, le gouvernement géorgien a adopté un programme national intitulé "Programme for a national health policy" ainsi qu'un plan d'action pour le développement des soins médicaux dans le pays, de sorte que la situation s'est sensiblement améliorée depuis lors. Un programme national spécifique pour la santé mentale, formulé en 1995, a été mis sur pied, ce domaine étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique 2000-2009 en la matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour les soins psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du suicide. La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée limitée par manque de ressources. Divisée en douze unités administratives, la Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux. Tbilissi possède les structures médicales les plus développées où tous les types d'établissements sont disponibles (services d'urgence, centre et polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées et permettant le traitement de toutes les maladies. Cependant, les coûts des soins sont relativement chers et le système d'assurance-maladie reste peu développé. Peu de personnes en bénéficient. Les frais de prise en charge dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires. Afin d'améliorer l'accès aux soins, un programme étatique d'assistance médicale a été adopté de sorte que différentes dépenses concernant des traitements médicaux sont couverts par le budget de l'Etat, en particulier le traitement des maladies cardiaques (et coronariennes). Le système d'assurance-maladie (moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps 2009 pour les citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance couvre les analyses générales de sang et des urines/ les examens / les électrocardiogrammes deux fois par an, ainsi que les soins médicaux d'urgence. Le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales en Géorgie a par ailleurs pris des dispositions par le biais d'un fonds d'assurance sociale unifié, permettant une prise en charge gratuite des frais de santé de personnes vulnérables, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et subventionnés sont également à disposition de tous les citoyens par le biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins psychiatriques étant en particulier couverts à 100%. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aigues et de stress post-traumatiques. En réalité, ce fonds est limité à l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia : Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7). 6.5.2. Le Tribunal relève, dans le cas présent, que l'hépatite B de l'intéressé est guérie et que son l'hépatite C chronique, traitée par (médicament) jusqu'en 2009, est en rémission depuis lors (cf. rapports médicaux des 18 juillet 2008 et 15 novembre 2010). Si un nouveau foyer infectieux devait apparaître, l'intéressé pourrait être soigné au "Georgian Infectious Diseases, Aids & Clinical Immunology Research Center" de Tbilissi, capable d'assurer la surveillance de l'hépatite C à long terme (cf. Organisation d'aide aux réfugiés, Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes, 7 juin 2005, p. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5009/2006 du 21 septembre 2010 consid. 4.5, D-8019/2009 du 3 février 2010 et E-6891/2006 du 7 novembre 2008 consid. 7.3.2.2, et jurisp. cit.). 6.5.3. Le recourant pourrait également obtenir les soins médicaux nécessaires si une éventuelle maladie coronarienne devait se déclarer, ceux-ci étant d'ailleurs gratuits (cf. UNHCR Refworld, op. cit., p. 1). Dans la mesure où une telle pathologie n'a pas été diagnostiquée, le Tribunal ne saurait considérer que le risque qu'en surgisse une constitue un obstacle au renvoi de l'intéressé. Cela vaut également pour la probable maladie de Berger. S'agissant de l'hémi-colectomie subie par l'intéressé, force est de constater que les diarrhées subséquentes ne sont, à l'évidence, pas non plus suffisantes à admettre la haute probabilité d'une importante dégradation de la santé physique de l'intéressé, le diagnostic de tabagisme chronique actif et de status après poly-toxicomanie n'étant pas non plus déterminant. 6.5.4. S'agissant des affections psychiques de l'intéressé, le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a été hospitalisé à deux reprises que durant une courte période (trois jours en 2009, respectivement une journée en 2010), et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à des entretiens de soutien (bimensuels). Son traitement médicamenteux actuel consiste en la prise d'un neuroleptique (Séroquel), la nécessité d'un antidépresseur (Remeron) et d'un anxiolytique (Temesta) n'ayant plus été évoquée dans le dernier rapport médical de l'unité de toxicodépendances du 23 juin 2011. Une telle médication, qu'elle soit uniquement constituée d'un neuroleptique ou accompagnée d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, est disponible sans problème, sous forme de produits de marques européennes ou de leurs génériques correspondants, dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, en particulier à Tbilissi. Les médicaments génériques y sont d'ailleurs entièrement gratuits, de même que les traitements psychiatriques. L'intéressé pourra également obtenir, si nécessaire, un suivi psychosocial dans un des établissements spécifiquement destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux comme, par exemple, auprès de l'Association géorgienne d'aide psychosociale (NDOBA), de l'initiative globale sur la psychiatrie (GIP) ou du Centre antidrogue du patriarcat de Géorgie (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 5-6 ; Mental Health Atlas 2005, op. cit., p. 4). Plusieurs associations oeuvrent également en faveur des personnes atteintes d'un handicap, des victimes de violence domestique, des enfants sans domicile fixe ainsi que des toxicomanes et des alcooliques (http://www.gmhc.ge/en/service-organisations.shtml). Une éventuelle thérapie contre la toxicomanie n'apparaît, en outre, pas nécessaire dès lors que l'intéressé a déclaré avoir cessé la consommation de toute drogue, fait d'ailleurs confirmé par l'attestation du 8 septembre 2011 [cf. let. Q et R supra], et qu'il n'a pas allégué avoir à ce jour mis un terme à cette abstinence. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de voir son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable lors de son renvoi en Géorgie parce qu'il ne pourrait pas y recevoir les soins nécessaires dont il a besoin, l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et donc le fait de se retrouver dans une situation moins favorable dans son pays d'origine qu'en Suisse n'étant pas déterminants. 6.6. S'agissant de ses frais médicaux et d'entretien, il convient de relever que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier d'une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'éviter toute interruption de son traitement et de financer, pour un laps de temps convenable, ses médicaments. En outre, le Tribunal observe que le recourant a déclaré avoir travaillé pour une entreprise de (...) durant (...) ans (cf. pv. de son audition fédérale p. 8-9). Il est donc au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il pourra faire valoir. Il a également dû, par ce canal, se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain temps. Le fait qu'il ait indiqué être retourné en 2003 après un séjour en Russie tend également à démontrer qu'il possède en Géorgie l'essentiel de ses attaches, en particulier un réseau social. La prétendue absence de réseau familial en Géorgie est dénuée de pertinence dans la mesure où, avant son séjour en Suisse, le recourant, scolarisé, a indiqué avoir toujours vécu de manière indépendante, que ce soit en Géorgie, où il a loué différents appartements et où il souhaitait acheter un bien immobilier (cf. pv. de son audition sommaire p. 4, pv. de son audition fédérale p. 3-5), ou en Russie. Il pourrait également demander un soutien à sa tante vivant en F._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 3). Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que, malgré la situation économique difficile de la Géorgie, marquée par un taux de chômage élevé, l'intéressé ne pourra pas se réinsérer dans la vie professionnelle, le centre d'orientation professionnelle de Tbilissi pouvant également l'aider dans la recherche d'un nouvel emploi (cf. OIM, Irrico II Project, op. cit., p. 14 et 18). Le recourant a d'ailleurs fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit, ce qui tend à montrer qu'il estime lui-même être en mesure de réaliser un certain gain par ses propres moyens. 6.7. Pour ces motifs, le Tribunal considère que les problèmes de santé physiques et psychiques de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'ils constituent aujourd'hui un empêchement à l'exécution de son renvoi en Géorgie. 6.8. Certes, un renvoi sous la contrainte du recourant dans son pays d'origine risque de provoquer une dégradation de son état de santé, une telle réaction étant couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée. On ne saurait néanmoins, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et appelle des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd. 2009, n. 10.165, p. 504, note 434). Il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux un risque éventuel de tentamen (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 OA 2). 6.9. Le recourant n'a apporté en réexamen aucun élément de fait postérieur susceptible de modifier, dans un sens qui lui serait favorable, la pesée à laquelle l'autorité de décision a procédé le 19 janvier 2004 entre les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays d'origine après l'exécution du renvoi et les intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215). L'intérêt public de la Suisse à l'éloignement du recourant paraît d'ailleurs renforcé au vu de ses diverses condamnations pénales (cf. let. R supra). Contrairement aux affirmations de l'intéressé, le Tribunal considère, pour le surplus, qu'il n'a, à l'évidence, pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. 6.10. Au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant en Géorgie demeure raisonnablement exigible.

7. Enfin, il n'est pas établi qu'un retour volontaire de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance n'est pas possible (art. 83 al. 2 LEtr). Il appartient, en effet, au recourant, en faisant preuve de la volonté et de la diligence voulues, d'entreprendre toute démarche nécessaire afin de se procurer des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 LAsi), ce qu'il n'a pas fait. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et demeure également possible.

8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être maintenue, conformément aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 10 janvier 2004 confirmée sous l'angle de l'exécution du renvoi de l'intéressé.

9. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du 7 avril 2009. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de prolongation de délai, requise le 20 juillet 2011, est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà versée en date du 7 avril 2009.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :