Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
0 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1514/2017 Arrêt du 16 mars 2017 Composition William Waeber, président du collège, Blaise Vuille, Daniel Willisegger, juges; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par Maître Paul-Arthur Treyvaud, avocat, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 3 mars 2017 / N (...). Vu la (première) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 4 janvier 2004, la décision du 19 janvier 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, la décision du SEM, du 19 février 2009, rejetant la demande de reconsidération de la décision de renvoi prise à l'encontre de l'intéressé, l'arrêt E-1910/2009, du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre la décision du 19 février 2009, la communication de l'autorité cantonale compétente, du 24 mai 2012, confirmant le départ sous contrôle de l'intéressé à destination de la Géorgie, (...[date]), la (seconde) demande d'asile déposée en Suisse, le 24 juillet 2015, par le recourant, lequel apparaissait à l'époque dans la banque de données EURODAC comme ayant été enregistré en tant que demandeur de protection en Slovaquie, le 17 août 2012, en Allemagne, le 14 mars 2013, au Danemark, les 10 avril 2014 et 4 avril 2015, et en Suède le 16 mai 2015, la demande de reprise en charge de l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 24 août 2015, après le refus par la Suède de le reprendre en charge au motif que l'Allemagne s'était déclarée responsable de l'examen de sa demande, la réponse des autorités allemandes, du 1er septembre 2015, acceptant la reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III), la décision du 3 septembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, du 24 juillet 2015, et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en tant qu'Etat responsable de l'examen de sa demande, l'arrêt E- 5648/2015, du 25 septembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 14 septembre 2015, contre cette décision, la communication de l'autorité cantonale compétente, du 20 février 2017, confirmant que l'intéressé avait été renvoyé de Suisse en Allemagne, le (...) février 2017, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé par la police cantonale (...), du 24 février 2017, dont il ressort que celui-ci est revenu en Suisse, le 21 février 2017, et a déclaré s'opposer à un renvoi en Allemagne parce qu'il y serait menacé de mort par des Tchétchènes, la demande de reprise en charge adressée, le 2 mars 2017, par le SEM aux autorités allemandes, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la réponse positive des autorités allemandes, du 3 mars 2017, la décision du 3 mars 2017, notifiée le 8 mars suivant à l'intéressé, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé son renvoi en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 10 mars 2017, contre cette décision et les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire qu'il comporte, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile écrite en Suisse, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de demeurer en Suisse et ne peut pas, non plus, se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière dans le pays, que les conditions qui ont abouti au constat de la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse le 24 juillet 2015, demeurent réunies, que, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, le 2 mars 2017, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que l'Allemagne a accepté cette demande, qu'au vu de ce qui précède, les conditions pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que le recourant le conteste en faisant valoir qu'il a déposé, en 2005, une demande de protection en Grande-Bretagne et que les autorités britanniques seraient en conséquence compétentes pour examiner sa demande de protection, puisque c'est là qu'il aurait déposé sa première demande, que cet allégué et les moyens de preuve y relatifs sont totalement dépourvus de pertinence, ne serait-ce que parce que l'intéressé a quitté l'espace Dublin dans l'intervalle, puisqu'il a été rapatrié en Géorgie, le (...), à la suite du rejet de sa première demande d'asile en Suisse, qu'en conséquence la décision de renvoi prononcée par le SEM est conforme à l'art. 64a al. 1 LEtr, que l'exécution du transfert de l'intéressé en Allemagne, ordonnée par le SEM, apparaît également conforme à la loi, qu'interrogé sur ses objections à un transfert en Allemagne, le recourant a fait valoir, lors de son audition par la police, qu'il était en danger de mort dans ce pays parce qu'il y était poursuivi par des Tchétchènes, que le SEM a retenu, à bon droit, que l'intéressé avait, le cas échéant, la possibilité de s'adresser aux autorités policières allemandes pour se défendre contre des violences de tiers, que le recourant conteste l'appréciation du SEM et fait valoir que les événements récents survenus en Allemagne démontrent que ce pays n'est pas à même d'assurer effectivement la sécurité de ses habitants, qu'il argue que l'Etat allemand doit concentrer son attention sur la lutte contre le terrorisme touchant l'ensemble de la population et ne peut déployer des moyens pour empêcher l'assassinat d'un individu en particulier, qu'il s'agit de pures allégations, générales et non étayées, qu'il sied par ailleurs de relever que l'intéressé a objecté des arguments similaires à son précédent transfert en Allemagne et qu'il n'a, d'aucune manière, évoqué l'existence de faits nouveaux et concrets démontrant la réalité de ses craintes, que, demeuré quatre jours seulement en Allemagne suite à son transfert dans ce pays en février 2017, il n'a d'aucune manière établi qu'il aurait, personnellement, recherché en vain la protection des autorités allemandes après leur avoir communiqué des éléments de faits concrets au sujet des menaces alléguées, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne ne l'expose pas à des traitements prohibés et ne heurte, en particulier, pas l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), que le recourant allègue, par ailleurs, souffrir de (...[description de l'affection]), laquelle aurait prétendument son origine dans une intervention de la police suisse sur sa personne, en 2010, qu'indépendamment de la véracité de cet allégué, les affections décrites n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à son transfert en Allemagne, que le recourant n'y a d'ailleurs pas fait allusion lors de son interrogatoire par la police cantonale, le 24 février 2017, que l'Allemagne dispose d'une infrastructure médicale analogue à celle existant en Suisse, qu'il appartiendra à l'intéressé de s'adresser, le cas échéant, aux autorités allemandes afin d'obtenir un traitement médical si cela s'avère nécessaire, que le recourant ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne pourrait avoir accès, en Allemagne, aux soins qui lui seraient indispensables, qu'il fait davantage valoir qu'il appartiendrait à la Suisse de prendre les mesures nécessaires pour le soigner, puisque la police suisse serait responsable de ses maux, que cet argument est sans pertinence en la cause, dans la mesure où il s'agit uniquement de déterminer si un renvoi en Allemagne est susceptible de mettre concrètement en danger l'intéressé, qu'en définitive, l'exécution du transfert en Allemagne ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et est conforme au droit fédéral, que, partant, la décision du SEM apparaît, manifestement, fondée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA et, partant, de l'art. 65 al. 2 PA, n'étant pas remplie, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier