Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5648/2015 Arrêt du 25 septembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, alias B._______, né le (...), Géorgie, alias C._______, né le (...), Géorgie, alias D._______, né le (...), Géorgie, alias E._______, né le (...), Russie, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 septembre 2015 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 4 janvier 2004, en Suisse par le recourant, la décision du 19 janvier 2004, par lequel l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement SEM) a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du 6 février 2009 du recourant de reconsidération de sa décision en matière d'exécution du renvoi, l'arrêt E-1910/2009 du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 24 mars 2009 contre la décision précitée de l'ODM, le courrier du 24 mai 2012, par lequel l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi du recourant a informé l'ODM du départ par vol sous contrôle du recourant, par vol spécial du (...) 2012, à destination de Tbilissi, en Géorgie, la seconde demande d'asile déposée, le 24 juillet 2015, en Suisse, par le recourant, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé cinq demandes d'asile, la première en Slovaquie le 17 août 2012, la deuxième en Allemagne le 14 mars 2013, les troisième et quatrième au Danemark respectivement le 10 avril 2014 et le 4 avril 2015, et la cinquième en Suède le 16 mai 2015, le procès-verbal de l'audition du 3 août 2015, aux termes duquel il a déclaré qu'il était de nationalité géorgienne, d'ethnie polonaise, et de langue maternelle russe, que, deux à trois jours après son refoulement le (...) 2012 à Tbilissi, il aurait été insulté et violemment frappé dans la rue par des inconnus pour leur avoir fait connaître son opinion pro-russe, et s'en serait plaint à la police qui lui aurait dit de quitter le pays, qu'en tant que russophone ne maîtrisant pas le géorgien, il aurait également rencontré des difficultés sur le plan administratif, qu'en outre, il serait un consommateur de marijuana, une pratique interdite et réprimée en Géorgie, qu'il se serait rendu en Biélorussie cinq mois après son refoulement le (...) 2012 en Géorgie, puis aurait transité par l'Allemagne pour rejoindre le Danemark, où il aurait séjourné pendant trois à quatre mois avant de gagner l'Angleterre, pays qu'il n'aurait plus quitté jusqu'à la veille de son entrée le 24 juillet 2015 en Suisse, si ce n'est pour une visite à des amis de deux à trois semaines au Danemark, qu'il serait opposé à son renvoi, que ce soit en Slovaquie, en Allemagne, au Danemark ou en Suède, en raison de la forte présence de Tchétchènes dans tout le nord de l'Europe, de leur aversion pour les Russes, et des problèmes qu'il aurait rencontrés avec certains d'entre eux dans tous ces pays, qu'il souhaiterait retourner en Russie et rejoindre à Moscou ses parents et son frère aîné, tous trois citoyens russes, et aurait entrepris des démarches à cette fin auprès de l'Ambassade de Russie en Suisse, la demande du 18 août 2015 du SEM à l'Unité Dublin suédoise aux fins de prise en charge du recourant, la réponse négative du 21 août 2015 de l'Unité Dublin suédoise, mentionnant une réponse positive de l'Unité Dublin allemande du 29 juin 2015 à une requête du 16 juin 2015 de sa part aux fins de prise en charge du recourant, la disparition du recourant de Suède le 20 juillet 2015, et l'extension du délai de transfert, la demande du 24 août 2015 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de prise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci après : règlement Dublin III), la réponse positive du 1er septembre 2015 de l'Unité Dublin allemande, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 3 septembre 2015 (notifiée le 9 septembre 2015 au mandataire du recourant), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours en l'avertissant qu'à défaut il pouvait être placé en détention et transféré sous contrainte vers l'Allemagne, et a ordonné au canton de (...) de procéder à l'exécution de la décision de renvoi, le recours interjeté le 14 septembre 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a conclu à l'annulation de cette décision et sollicité l'effet suspensif au recours jusqu'au 1er mars 2016, l'ordonnance du 15 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne, et ordonné l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'aux termes de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015, de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III (demandeur présent dans l'Etat membre requérant sans en avoir reçu la permission et dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable) sa responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que le recourant a présentée à la Suisse et a donc l'obligation de le reprendre en charge conformément à ladite disposition, qu'elle est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil] ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente" ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, lors de son audition du 3 août 2015, le recourant a déclaré qu'il était opposé à son transfert en Allemagne, d'une part, en raison des problèmes rencontrés sur place avec des ressortissants tchétchènes hostiles aux Russes et, d'autre part, parce qu'il avait entamé des démarches auprès de la représentation russe en Suisse en vue d'un retour en Russie, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, qu'au vu du dossier, l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifiait pas, que ce soit en lien avec les obligations internationales de la Suisse (licéité) ou pour des raisons humanitaires en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a réfuté les arguments du recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Allemagne, aux motifs que ce pays était un Etat de droit disposant d'une autorité policière fonctionnelle, capable d'offrir une protection adéquate contre des agressions de tiers, et à laquelle le recourant devait s'adresser en cas d'exposition à une menace concrète, qu'il a également relevé qu'en cas d'instauration d'un suivi médical en Suisse, il appartiendrait au recourant, qui s'était plaint de troubles mnésiques et de maux de tête, de produire un certificat médical en attestant, afin que le SEM puisse en informer les autorités allemandes avant le transfert, conformément aux prescriptions des art. 31 s. du règlement Dublin III, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son transfert en Allemagne emporte violation de l'art. 3 CEDH au motif qu'il a de sérieuses raisons de croire que les menaces de mort dont il a fait l'objet pour avoir refusé à réitérées reprises la proposition de Tchétchènes de rejoindre les combattants de Daech, pourraient être mises à exécution, qu'il allègue qu'il ne pourra concrètement pas faire appel à la police à temps pour se protéger des nombreux ressortissants tchétchènes séjournant en Allemagne, qu'il demande à ce que l'exécution du renvoi ne soit pas exécutoire avant le 1er mars 2016, afin de lui permettre de finaliser l'organisation de son départ pour la Russie, le consulat de la Fédération de Russie à Berne lui ayant fait savoir qu'elle ne pouvait pas traiter sa demande en vue d'un retour en Russie avant l'automne pour cause de vacances, que, toutefois, le recourant demeure imprécis, vague, si ce n'est évasif, dans ses déclarations quant aux menaces pesant sur lui, à leurs auteurs, et aux desseins de ceux-ci, et ne démontre par conséquent aucunement que le risque allégué d'exposition à de mauvais traitements de la part de tiers existe réellement, que, de surcroit, il ne démontre pas non plus que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée, qu'en effet, à défaut de s'être adressé auxdites autorités pour leur exposer les risques de mauvais traitements de la part de tiers et leur demander protection, ce qu'il ne prétend pas avoir fait, il ne saurait valablement invoquer leur incapacité à lui offrir une protection appropriée, que, par conséquent, l'argument du recourant, selon lequel son transfert en Allemagne est contraire aux obligations de la Suisse découlant de l'art. 3 CEDH, est manifestement infondé, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même la demande d'asile, que, pour le reste, comme déjà dit, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 ; ATAF 2010/45 consid. 10), que le recourant a demandé au Tribunal d'accorder un effet suspensif au recours jusqu'au 1er mars 2016, que l'effet suspensif signifie que les conséquences juridiques de la décision attaquée n'entrent provisoirement pas en force, que la fin de l'effet suspensif découle du prononcé de l'arrêt du Tribunal sur recours, qui est définitif et entre en force le jour même, que, par conséquent, un recours ne saurait avoir un effet suspensif au-delà dudit prononcé, que, partant, la conclusion d'octroi d'un effet suspensif jusqu'au 1er mars 2016, soit au-delà du prononcé du présent arrêt, est irrecevable en tant qu'elle n'est pas sans objet, que la conclusion implicite tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu'au 1er mars 2016 ne peut qu'être rejetée, dès lors que le Tribunal est tenu de par la loi de statuer sur les recours en matière de transferts Dublin en règle générale dans les cinq jours (cf. art. 109 al. 1 LAsi), qu'il reste à examiner la conclusion implicite tendant à la fixation d'un délai de départ au 1er mars 2016, de sorte que l'obligation de quitter la Suisse ne soit pas exécutoire avant cette date, que le Tribunal peut en l'espèce laisser indécise la question de savoir si ce point du dispositif de la décision, relatif à la fixation du délai de départ, est susceptible de recours, qu'en effet, même recevable, cette conclusion doit être rejetée comme manifestement infondée, qu'en effet, dans la décision attaquée, le SEM a constaté que le transfert vers l'Allemagne devait intervenir, sous réserve d'interruption ou de prolongation (art. 29 du règlement Dublin III), au plus tard le 1er mars 2016, que la précision figurant dans la motivation de la décision du SEM, selon laquelle le transfert de l'intéressé doit intervenir au plus tard le 1er mars 2016, signifie simplement que si l'autorité chargée de l'exécution de cette mesure n'a pas exécuté le transfert à cette date, soit six mois après l'acceptation de la reprise en charge par l'Allemagne, la responsabilité pour l'examen de la demande d'asile reviendra à nouveau à la Suisse, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2014/31), que le délai de six mois pour procéder au transfert, prévu par le règlement Dublin III, a pour but de ménager à l'Etat concerné le temps nécessaire et suffisant pour organiser le transfert, le cas échéant sous contrainte, tout en préservant également l'intérêt de l'Etat destinataire à être déchargé de sa responsabilité au-delà d'une certaine échéance, comme celui du requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable (cf. ATAF 2010/27, consid. 7.2.2), que le rappel du délai maximal prévu par le règlement pour procéder au transfert ne signifie en revanche pas que le recourant dispose du même délai pour quitter volontairement la Suisse, qu'au contraire le législateur a voulu que les autorités compétentes disposent du temps nécessaire et suffisant pour organiser l'exécution non volontaire du transfert avant que la Suisse ne devienne responsable pour l'examen de la demande, par le jeu des dispositions précitées, qu'ainsi il a prévu pour le SEM la possibilité de décider que le transfert vers l'Etat compétent, en application du règlement Dublin, est exécutoire immédiatement ou dans un délai de moins de sept jours (cf. art. 45 al. 3 LAsi), que le dispositif ordonnant à l'intéressé de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours doit être compris comme constituant une décision de renvoi immédiatement exécutoire, au sens de l'art. 45 al. 3 LAsi, le lendemain de l'échéance du délai de recours et en l'absence de dépôt d'un recours, accompagné d'une demande d'effet suspensif, qu'il est ainsi conforme à l'art. 45 al. 3 LAsi, qu'en fixant ce délai au jour suivant l'échéance du délai de recours, le SEM n'a procédé ni à un excès ni à un abus de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en revanche, la question de savoir si les arguments du recours doivent conduire le Tribunal à inviter le SEM, en la présente espèce, à fixer un nouveau et long délai de départ de nature à permettre au recourant d'entreprendre des démarches afin de quitter la Suisse à destination de la Russie plutôt que de l'Allemagne relève de l'opportunité et échappe ainsi au pouvoir d'examen du Tribunal, qu'ainsi, la conclusion implicite tendant à la fixation d'un délai de départ au 1er mars 2016 ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans toutes ses conclusions, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :