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E-4620/2014

E-4620/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 mars 2010, le dénommé B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 23 mars 2010 par l'ODM, il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant de Côte d'Ivoire, célibataire et sans enfant. Entre 2005 et février 2010, il aurait habité à Abidjan, dans la commune de C._______, avec sa mère, ses (...) frères et sa soeur. Le 18 mars 2010, il aurait pris à Abidjan un vol à destination de Genève. Par décision du 19 décembre 2013, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de B._______ ne pouvait pas être raisonnablement exigée eu égard à son état de santé, aux soins nécessaires à celui-ci et aux structures de santé en Côte d'Ivoire, et l'a en conséquence mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. Le 19 juin 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit son passeport burkinabé délivré le (...) 2014 pour une durée de validité de cinq ans. Ce document comprend un visa Schengen de courte durée, valable un mois à compter du (...) 2014, délivré, le (...) 2014, par l'Ambassade de Belgique au Burkina Faso. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles de la banque de données centrale sur les visas que la délivrance dudit visa y a été enregistrée. Elle a également déposé treize récépissés d'ordres de virement effectués par son "époux" entre le (...) 2011 et le (...) 2014 à son intention, ainsi qu'une photographie de mariage sur papier-couleur. C. Entendue à deux reprises le 9 juillet 2014 par l'ODM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante à la fois du Burkina Faso, de Guinée Conakry et de Côte d'Ivoire, d'ethnie malinke et de religion musulmane. Elle ne possèderait pas d'autre passeport que celui qu'elle a produit. Née au Burkina Faso, elle aurait grandi en Côte d'Ivoire. Elle se serait mariée religieusement, le (...) 2006, avec le dénommé B._______, comme l'établirait la photographie produite sur laquelle elle figurait en tenue de noces avec son "époux" et accompagnée de deux autres personnes. Par la suite, elle aurait vécu avec son "époux" chez sa belle-famille, à Abidjan, dans la commune de C._______. Au commencement de la guerre en 2009, elle serait retournée auprès de sa famille dans la commune de D._______, et aurait vécu avec son oncle paternel, l'épouse de celui-ci, sa mère, ses soeurs et son frère. Depuis lors, elle aurait perdu le contact avec son "époux". Elle aurait vu sa belle-mère pour la dernière fois en 2010. En 2011, son "époux" aurait rétabli le contact avec elle depuis la Suisse, par téléphone et "Facebook", information qu'elle n'aurait communiquée qu'à sa mère. Depuis lors, il lui aurait téléphoné deux fois par semaine. Il lui aurait viré de l'argent sur un compte à Abidjan, comme l'établiraient les treize récépissés produits. Elle aurait informé uniquement sa mère de ces virements. Pour une raison inconnue d'elle, son "époux" aurait, devant les autorités suisses, tu son mariage. Il ne l'aurait jamais invitée à lui rendre visite en Suisse, faute pour lui d'y disposer d'un droit de présence et de moyens financiers suffisants. A partir de 2011, son oncle paternel aurait voulu la contraindre à se remarier avec un ressortissant de la Côte d'Ivoire prénommé E._______. Pour cette raison, elle aurait gagné le Burkina Faso en février 2014. Auparavant, elle aurait confié à sa mère la garde de l'enfant né le (...) 2011 ou en (...) 2009 (selon une seconde version), qu'elle aurait eu avec son époux. Le 10 avril 2014, arrivée à Genève, elle aurait téléphoné à son époux. Non informé de ses projets de le rejoindre, celui-ci aurait été furieux d'apprendre sa présence en Suisse. Il aurait néanmoins été la chercher. Elle aurait depuis lors et jusqu'au dépôt de sa demande d'asile séjourné tantôt chez lui, à F._______, tantôt chez des amis de celui-ci dans cette même ville. Son époux lui aurait conseillé de s'annoncer auprès des autorités suisses et aurait refusé de l'héberger de manière permanente en raison de l'illégalité de son séjour. Elle a déclaré refuser son transfert en Belgique, en raison de la présence de son époux en Suisse. Sur le plan médical, elle a fait valoir un état dépressif survenu à la suite du décès de son père en 2008. D. Lors de sa seconde audition (procès-verbal intitulé "droit d'être entendu sur l'attribution cantonale"), la recourante a été invitée par l'ODM à produire un écrit de son époux par lequel celui-ci devait exprimer son accord au rétablissement de leur ménage commun. E. Par télécopie du 10 juillet 2014 adressée à l'ODM, B._______ a exprimé son souhait de voir la recourante, qu'il considérait comme sa femme, être attribuée au même canton que le sien, dès lors qu'il jugeait opportun qu'elle réside le plus près possible de chez lui, pour la suite de la procédure. F. Par décision incidente du 11 juillet 2014, l'ODM a attribué la recourante au canton de G._______. G. En date du 18 juillet 2014, l'ODM a soumis à l'autorité belge compétente une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il a communiqué à ladite autorité qu'à son avis, les affirmations de la recourante sur son mariage avec le dénommé B._______, qui avait déposé une demande d'asile en Suisse, n'étaient ni établies par pièce ni crédibles. Le 31 juillet 2014, l'autorité belge compétente a admis la requête, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. H. Par décision du 5 août 2014 (notifiée le 12 août suivant), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté que la recourante n'avait produit aucun document probant quant à son mariage ni à la naissance, voire à l'existence de l'enfant qu'elle a déclaré avoir eu avec son époux. Il lui a reproché d'avoir tenu des propos divergents sur la date de naissance de l'enfant. Il a relevé que les déclarations de la recourante portant sur son état civil étaient contradictoires à celles faites par son prétendu époux en 2010, lequel s'était alors présenté à l'ODM comme étant célibataire. Il a conclu que les allégations de la recourante portant sur son union n'étaient pas crédibles et que les art. 2 let. g, 9 et 10 du règlement Dublin III n'étaient, par conséquent, pas applicables. Il a indiqué que le renvoi de la recourante n'emportait pas violation de l'art. 8 CEDH, faute d'une communauté conjugale établie à satisfaction de droit et d'un droit de présence assuré de son prétendu époux en Suisse. Il a retenu que la compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi appartenait à la Belgique qui avait admis sa responsabilité sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. I. Par acte du 19 août 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas communiqué aux autorités belges les copies de la photographie de son mariage et des récépissés, alors qu'il s'agissait selon elle de moyens rendant son mariage hautement vraisemblable. Selon elle, l'ODM aurait ainsi violé son obligation de transparence fondée sur l'art. 17 par. 3 du règlement Dublin II (recte : sur l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III). Elle a fait valoir que la Suisse était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande conformément à l'art. 9 du règlement Dublin III, dès lors que son époux avait obtenu une admission provisoire en Suisse, et qu'elle vivait depuis "quelques mois" au domicile de son époux. Elle a allégué être dans une situation d'extrême fragilité psychologique et bénéficier d'un suivi auprès de H._______, ainsi que du soutien de son époux. Eu égard à ces faits, elle a demandé l'application de la "clause de souveraineté" de l'art. 17 du règlement Dublin III. Elle a par ailleurs reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé son refus d'appliquer cette clause. Elle a produit, en copies, un certificat de mariage islamique délivré le (...) 2006 à Abidjan, un relevé d'identité bancaire, ainsi qu'un extrait du passeport ivoirien de B._______, établi en 2010. J. Par ordonnance du 20 août 2014, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021).Le 25 août 2014, l'ODM a informé l'autorité belge compétente du report du délai de transfert de la recourante "dû à un recours ayant effet suspensif". K. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours. L. Par courrier du 8 octobre 2014, la recourante a produit la copie couleur d'un "Extrait du Registre des actes de l'Etat Civil pour l'année 2011" de la circonscription de I._______ (Côte d'Ivoire), délivré le 4 septembre 2014. Cette pièce atteste de la naissance, le (...) 2011, de J._______, fils de B._______ et de la recourante. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément à l'art. 21 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2 et 3 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), ainsi qu'à l'art. 25 LTAF. 2. 2.1 La recourante a fait valoir que l'ODM n'avait pas établi la requête aux fins de prise en charge conformément aux exigences de l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III et qu'il avait, par conséquent, conduit la Belgique à admettre à tort sa responsabilité selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 2.2 La question de savoir si l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est directement applicable et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6) peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause l'argument de la recourante est mal fondé. En effet, dans le formulaire aux fins de prise en charge qu'il a adressé à l'autorité belge compétente, l'ODM a mentionné l'allégué de la recourante quant à son mariage avec "un requérant d'asile" en Suisse, ainsi que les motifs pour lesquels il estimait que ce mariage n'était pas établi à satisfaction de droit. Il n'avait pas l'obligation de transmettre une copie de la photographie et des récépissés, dès lors que ceux-ci ne sont ni des éléments de preuve de l'existence d'un mariage civil ou de tout autre fait déterminant ni même des indices au sens des art. 21 par. 3 et 22 par. 3 du règlement Dublin III. On ne voit donc pas en quoi il aurait violé ces dispositions réglementaires, combinées avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 3. 3.1 La recourante a ensuite fait valoir que son époux, admis à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, bénéficiait d'une protection internationale au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette disposition, appliquée à son cas, devrait conduire à reconnaître la responsabilité de la Suisse dans l'examen de sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée violerait cette disposition. 3.2 Après en avoir rappelé le texte (consid. 3.3), le Tribunal s'attachera à dire si cette disposition réglementaire fait partie de celles justiciables devant le Tribunal (consid. 3.4). Il déterminera ensuite le moment à prendre en considération pour vérifier si ses conditions d'application sont remplies (consid. 3.5). Il examinera enfin si l'admission provisoire au titre de laquelle le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse est assimilable à une "protection internationale" (consid. 3.6). 3.3 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01]), et intitulé "Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale", si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 3.4 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Il y a par conséquent lieu d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réunies. 3.5 La résidence régulière ("admis à résider") prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III se rapporte à la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement) et s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat de résidence (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, p. 127). En l'espèce, au moment où la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, son prétendu époux y séjournait au titre de personne admise provisoirement au sens de l'art. 85 LEtr. 3.6 Il y a donc lieu de vérifier si le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse en tant que "bénéficiaire d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. 3.6.1 La notion de "bénéficiaire d'une protection internationale" prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III est circonscrite à l'art. 2, points a à i de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive "qualification" [refonte] ; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). 3.6.2 Est "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié (cf. article premier et art. 2 points a, d et e de la directive "qualification" [refonte]). 3.6.3 Est également "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a été reconnu comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire" (cf. art. 2 point a et g de la directive "qualification" [refonte]). 3.6.3.1 Est reconnue comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire", celle pour qui, bien qu'elle ne soit pas considérée comme réfugiée, il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de résidence habituelle (cf. art. 2 point f de la directive "qualification" [refonte]). 3.6.3.2 L'atteinte grave est définie à l'art. 15 de la directive "qualification" [refonte] et vise la peine de mort ou l'exécution (point a), la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants (point b), ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (point c). 3.6.3.3 L'art. 15 point c de la directive "qualification" [refonte] précité reprend sans modification l'art. 15 point c de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004 ; ci-après : directive "qualification"), tel qu'il a été rectifié (rectificatif du 5.8.2005 L 204/24). 3.6.3.4 Dans son arrêt C 465/07 du 17 février 2009, Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne, ci-après : CJUE) a fait connaître son interprétation concernant le degré de preuve des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, au sens du point c de l'art. 15 de la directive "qualification" (degré inférieur à celui des points a et b). Dans son arrêt C-285/12 du 30 janvier 2014, Aboubacar Diakite contre Commissaire général aux réfugiés et apatrides, la CJUE a fait connaître son interprétation de la notion de "conflit armé interne" (notion différente de celle de "conflit armé non international" utilisée par le droit humanitaire international). 3.6.4 En revanche, les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive "qualification" [refonte]), ne constituent pas des "bénéficiaires d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. En particulier, dans son arrêt C-542/13 du 18 décembre 2014, Mohamed M'Bodj contre Etat belge, la CJUE a retenu que le risque de détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie résultant de l'inexistence de traitements adéquats dans son pays d'origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement, ne saurait suffire à impliquer l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci ; le législateur de l'Union européenne n'a envisagé l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire que dans les cas où les traitements inhumains ou dégradants sont constitués par le comportement d'un tiers dans le pays d'origine de ce ressortissant (par. 31 à 36 et 40 s.). 3.7 Pour déterminer si une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), est assimilable à une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, il n'y a pas lieu de s'écarter de la définition de cette notion en droit européen, à laquelle renvoie expressément ledit règlement (cf. son art. 2 point f). Il est ainsi tenu compte de l'objectif des parties contractantes à l'accord d'association à Dublin (Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]) de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible, non seulement de l'acquis communautaire couvert par les règlements Dublin et Eurodac mentionnés à l'art. 1 dudit accord, mais également des développements dudit acquis, dont le règlement Dublin III fait partie (cf. art. 1 par. 1 et 3, art. 4 par. 3 et art. 5 par. 1 AAD ; échange de notes concernant la reprise du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). 3.8 La définition en droit européen de la notion de "protection internationale" correspond grosso modo à la notion de "protection contre une persécution" dans son acception large comprise à l'art. 18 LAsi. Constituent une persécution au sens de cette disposition les atteintes graves, subies ou craintes, émanant de l'être humain (soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les tortures et les traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture] et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 et 2003 no 18). La notion de "protection internationale" semble toutefois plus restrictive que celle de "protection contre une persécution" dans son acception large. En tout état de cause, le SEM ne pourrait pas réduire les obligations de la Suisse par référence aux définitions du droit interne. En cas de doute, rien ne l'empêchera d'appliquer plus largement les critères familiaux. A noter encore qu'il n'y a pas de distinction dans le champ d'application de la LAsi selon que le requérant d'asile est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ou encore un apatride (s'agissant de la directive qualification [refonte], voir par contre le considérant no 20 de son préambule et son article premier). 3.9 En l'espèce, l'admission provisoire n'a été accordée au prétendu époux de la recourante le 19 décembre 2013 qu'en raison d'une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle a donc été accordée pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive "qualification" (refonte). Par conséquent, la recourante ne peut pas valablement soutenir que celui qu'elle a dit avoir épousé religieusement a été admis à résider en Suisse en tant que bénéficiaire d'une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette condition n'est donc pas remplie, indépendamment des questions portant sur la preuve de l'existence du mariage religieux et sur la validité de celui-ci sur le plan civil (cf. consid. 4.1 ci-après). 3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 9 du règlement Dublin III est infondé.

4. La recourante a également sollicité l'application, à titre supplétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en raison, d'une part, de la présence de son prétendu époux et, d'autre part, de sa fragilité psychologique, invoquant implicitement la protection de l'art. 8 CEDH et faisant appel explicitement à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4.1 S'agissant de son prétendu mariage, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle celui-ci n'a pas été établi à satisfaction de droit, doit être confirmée. 4.1.1 La photographie, les récépissés et le relevé d'identité bancaire ne sont pas propres à prouver l'état civil de la recourante. En outre, le certificat de mariage islamique n'a pas de valeur probante. D'une part, il n'a été produit que sous forme de copie. D'autre part, l'affirmation de la recourante, lors de son audition, selon laquelle elle ne disposait d'aucun autre document attestant de son mariage religieux, constitue un indice sérieux qu'il a été créé pour les besoins de la cause. Même si ce document était susceptible de prouver la célébration du mariage le (...) 2006 selon la tradition islamique, il ne serait pas à même d'établir que le mariage a perduré jusqu'à la date du dépôt, par la recourante, de sa demande d'asile en Suisse. 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que les allégations de la recourante sur son mariage et sur l'enfant commun avec son époux sont divergentes de celles de celui-ci, qui a déclaré en 2010 être célibataire et sans enfant. De plus, elles diffèrent sur la date de naissance de cet enfant ; qui plus est, la date de naissance qui figure sur l'extrait de naissance produit le 8 octobre 2014 ne correspond pas à celles mentionnées précédemment. Ses allégations sur sa vie de 2009 à février 2014 au sein de sa propre famille avec son enfant, sur la perte de contacts avec sa belle-famille et sur la volonté de son oncle de la remarier constituent des indices sérieux d'une dissolution dans l'intervalle du lien conjugal. Enfin, une vie commune en Suisse "depuis quelques mois" (en réalité depuis le 14 juillet 2014, selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) est inapte pour établir l'existence d'un nouveau lien conjugal, de même que l'existence d'un concubinage stable, au moment du dépôt de la demande d'asile. 4.1.3 L'extrait de naissance (cf. Faits, let. J) est dénué de valeur probante. En effet, B._______ n'a pas quitté la Suisse depuis le 19 mars 2010 tandis que la recourante n'y est entrée qu'en 2014. Par conséquent, il peut difficilement être le père biologique d'un enfant, né en Côte d'Ivoire, le (...) 2011, soit (...) après son départ du pays (la durée de la grossesse étant en règle générale de 38 semaines à compter de la conception). En outre, comme déjà dit (cf. consid. 4.1.2), la date de naissance indiquée sur cet extrait diffère de celles alléguées par la recourante. Ce document n'est pas de nature à prouver l'existence d'un mariage entre la recourante et la personne désignée comme étant le père de son enfant, puisque ses rubriques concernant le mariage et le divorce sont vierges de toute inscription. 4.1.4 En définitive, il n'y a ni preuve ni un faisceau d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal actuel entre la recourante et B._______. 4.2 La recourante fait également valoir que sa fragilité psychologique nécessite un suivi auprès de H._______ et le soutien de son compagnon. Elle reproche de la sorte à l'ODM de n'avoir pas reconnu l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La recourante n'a pas établi être suivie pour des troubles psychiques, alors qu'il lui appartenait de les décrire spontanément, voire de fournir un certificat médical confirmant ce fait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Au demeurant, ces troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne s'opposeraient pas à son transfert. En effet, la recourante est présumée avoir accès en Belgique à un traitement approprié, à supposer qu'elle en ait besoin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). De plus, comme exposé ci-avant, la recourante n'a pas établi qu'elle était mariée avec B._______. En outre, comme l'ODM l'a succinctement énoncé afin d'exclure l'existence de raisons humanitaires, la présence en Suisse d'une personne susceptible de la soutenir affectivement, qu'elle dit avoir eu pour but de rejoindre, n'est pas décisive. Certes, l'ODM a examiné l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution d'un renvoi en s'appuyant de manière erronée sur l'art. 83 al. 4 LEtr en lieu et place de l'art. 29a al. 3 OA 1 (voir consid. 5.2 ci-après). Toutefois, en dépit de cette erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète en danger" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 7.5, 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2). 4.3 En définitive, la décision attaquée ne viole ni l'art. 8 CEDH ni l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. 5.1 La recourante a encore reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert, en application de la clause dite de souveraineté, alors que sa fragilité psychologique nécessitait un suivi auprès de H._______ et le soutien de son époux. Elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu. 5.2 Après avoir refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III, l'ODM s'est fondé explicitement sur l'art. 44 LAsi et implicitement sur l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), pour confirmer la mise en oeuvre du renvoi de la recourante vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit l'admission provisoire, qui constitue une mesure qui se substitue à la mise en oeuvre du renvoi lorsque celle-ci s'avère illicite, inexigible ou impossible et que le renvoi est donc inexécutable. L'application de cette disposition (et donc le prononcé d'une admission provisoire) n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Par conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr que l'ODM aurait dû exclure pour confirmer la mise en oeuvre du transfert de la recourante vers la Belgique et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à un transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. Pour motiver sa décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner assortie d'une décision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat, il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal, exclure la non-conformité du transfert de la recourante aux engagements de la Suisse relevant du droit international ainsi que l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et, par conséquent, l'application de la clause dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La motivation présentée par l'ODM, quant à la base légale appliquée (c'est-à-dire l'art. 83 al. 1 LAsi a contrario par renvoi de l'art. 44 LAsi), n'est pas compatible avec la jurisprudence précitée du Tribunal, d'ailleurs rappelée par le Conseil fédéral dans son message du 9 avril 2014 sur la reprise et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et sur d'autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers (FF 2014 3225, 3249). Le point de savoir si cette motivation est correcte ne relève toutefois pas du droit d'être entendu. 5.3 Seule est décisive sous l'angle du droit de la recourante à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'ODM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et réf. jur.). La recourante n'a avancé devant l'ODM aucune objection à un transfert vers la Belgique autre que son souhait de se réunir en Suisse avec son prétendu époux. Elle n'est pas fondée à alléguer des faits qu'elle n'a pas invoqués devant l'ODM, tel l'instauration d'un suivi auprès de H._______, pour conclure à une violation, par cet office, de son obligation de motiver sa décision. En confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Belgique au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'ODM a indiqué les motifs pour lesquels il considérait que le transfert ne violait pas l'art. 8 CEDH. En excluant l'inexigibilité du transfert, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, il a retenu que "ni la situation politique régnant en Belgique ni aucun autre motif" ne s'opposaient à sa mise en oeuvre. Par conséquent, il a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien que succincte, que l'opposition formulée par la recourante à son transfert ne justifiait pas selon lui qu'il y soit renoncé, que ce soit en raison des engagements de la Suisse relevant du droit international ou en raison de la "tradition humanitaire" de la Suisse. Partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé l'ODM dans le prononcé de sa décision ; ainsi, la recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est mal fondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Au vu des circonstances de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément à l'art. 21 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2 et 3 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), ainsi qu'à l'art. 25 LTAF.

E. 2.1 La recourante a fait valoir que l'ODM n'avait pas établi la requête aux fins de prise en charge conformément aux exigences de l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III et qu'il avait, par conséquent, conduit la Belgique à admettre à tort sa responsabilité selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

E. 2.2 La question de savoir si l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est directement applicable et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6) peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause l'argument de la recourante est mal fondé. En effet, dans le formulaire aux fins de prise en charge qu'il a adressé à l'autorité belge compétente, l'ODM a mentionné l'allégué de la recourante quant à son mariage avec "un requérant d'asile" en Suisse, ainsi que les motifs pour lesquels il estimait que ce mariage n'était pas établi à satisfaction de droit. Il n'avait pas l'obligation de transmettre une copie de la photographie et des récépissés, dès lors que ceux-ci ne sont ni des éléments de preuve de l'existence d'un mariage civil ou de tout autre fait déterminant ni même des indices au sens des art. 21 par. 3 et 22 par. 3 du règlement Dublin III. On ne voit donc pas en quoi il aurait violé ces dispositions réglementaires, combinées avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III.

E. 3.1 La recourante a ensuite fait valoir que son époux, admis à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, bénéficiait d'une protection internationale au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette disposition, appliquée à son cas, devrait conduire à reconnaître la responsabilité de la Suisse dans l'examen de sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée violerait cette disposition.

E. 3.2 Après en avoir rappelé le texte (consid. 3.3), le Tribunal s'attachera à dire si cette disposition réglementaire fait partie de celles justiciables devant le Tribunal (consid. 3.4). Il déterminera ensuite le moment à prendre en considération pour vérifier si ses conditions d'application sont remplies (consid. 3.5). Il examinera enfin si l'admission provisoire au titre de laquelle le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse est assimilable à une "protection internationale" (consid. 3.6).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01]), et intitulé "Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale", si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

E. 3.4 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Il y a par conséquent lieu d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réunies.

E. 3.5 La résidence régulière ("admis à résider") prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III se rapporte à la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement) et s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat de résidence (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, p. 127). En l'espèce, au moment où la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, son prétendu époux y séjournait au titre de personne admise provisoirement au sens de l'art. 85 LEtr.

E. 3.6 Il y a donc lieu de vérifier si le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse en tant que "bénéficiaire d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III.

E. 3.6.1 La notion de "bénéficiaire d'une protection internationale" prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III est circonscrite à l'art. 2, points a à i de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive "qualification" [refonte] ; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III).

E. 3.6.2 Est "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié (cf. article premier et art. 2 points a, d et e de la directive "qualification" [refonte]).

E. 3.6.3 Est également "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a été reconnu comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire" (cf. art. 2 point a et g de la directive "qualification" [refonte]).

E. 3.6.3.1 Est reconnue comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire", celle pour qui, bien qu'elle ne soit pas considérée comme réfugiée, il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de résidence habituelle (cf. art. 2 point f de la directive "qualification" [refonte]).

E. 3.6.3.2 L'atteinte grave est définie à l'art. 15 de la directive "qualification" [refonte] et vise la peine de mort ou l'exécution (point a), la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants (point b), ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (point c).

E. 3.6.3.3 L'art. 15 point c de la directive "qualification" [refonte] précité reprend sans modification l'art. 15 point c de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004 ; ci-après : directive "qualification"), tel qu'il a été rectifié (rectificatif du 5.8.2005 L 204/24).

E. 3.6.3.4 Dans son arrêt C 465/07 du 17 février 2009, Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne, ci-après : CJUE) a fait connaître son interprétation concernant le degré de preuve des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, au sens du point c de l'art. 15 de la directive "qualification" (degré inférieur à celui des points a et b). Dans son arrêt C-285/12 du 30 janvier 2014, Aboubacar Diakite contre Commissaire général aux réfugiés et apatrides, la CJUE a fait connaître son interprétation de la notion de "conflit armé interne" (notion différente de celle de "conflit armé non international" utilisée par le droit humanitaire international).

E. 3.6.4 En revanche, les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive "qualification" [refonte]), ne constituent pas des "bénéficiaires d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. En particulier, dans son arrêt C-542/13 du 18 décembre 2014, Mohamed M'Bodj contre Etat belge, la CJUE a retenu que le risque de détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie résultant de l'inexistence de traitements adéquats dans son pays d'origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement, ne saurait suffire à impliquer l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci ; le législateur de l'Union européenne n'a envisagé l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire que dans les cas où les traitements inhumains ou dégradants sont constitués par le comportement d'un tiers dans le pays d'origine de ce ressortissant (par. 31 à 36 et 40 s.).

E. 3.7 Pour déterminer si une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), est assimilable à une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, il n'y a pas lieu de s'écarter de la définition de cette notion en droit européen, à laquelle renvoie expressément ledit règlement (cf. son art. 2 point f). Il est ainsi tenu compte de l'objectif des parties contractantes à l'accord d'association à Dublin (Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]) de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible, non seulement de l'acquis communautaire couvert par les règlements Dublin et Eurodac mentionnés à l'art. 1 dudit accord, mais également des développements dudit acquis, dont le règlement Dublin III fait partie (cf. art. 1 par. 1 et 3, art. 4 par. 3 et art. 5 par. 1 AAD ; échange de notes concernant la reprise du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2).

E. 3.8 La définition en droit européen de la notion de "protection internationale" correspond grosso modo à la notion de "protection contre une persécution" dans son acception large comprise à l'art. 18 LAsi. Constituent une persécution au sens de cette disposition les atteintes graves, subies ou craintes, émanant de l'être humain (soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les tortures et les traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture] et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 et 2003 no 18). La notion de "protection internationale" semble toutefois plus restrictive que celle de "protection contre une persécution" dans son acception large. En tout état de cause, le SEM ne pourrait pas réduire les obligations de la Suisse par référence aux définitions du droit interne. En cas de doute, rien ne l'empêchera d'appliquer plus largement les critères familiaux. A noter encore qu'il n'y a pas de distinction dans le champ d'application de la LAsi selon que le requérant d'asile est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ou encore un apatride (s'agissant de la directive qualification [refonte], voir par contre le considérant no 20 de son préambule et son article premier).

E. 3.9 En l'espèce, l'admission provisoire n'a été accordée au prétendu époux de la recourante le 19 décembre 2013 qu'en raison d'une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle a donc été accordée pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive "qualification" (refonte). Par conséquent, la recourante ne peut pas valablement soutenir que celui qu'elle a dit avoir épousé religieusement a été admis à résider en Suisse en tant que bénéficiaire d'une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette condition n'est donc pas remplie, indépendamment des questions portant sur la preuve de l'existence du mariage religieux et sur la validité de celui-ci sur le plan civil (cf. consid. 4.1 ci-après).

E. 3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 9 du règlement Dublin III est infondé.

E. 4 La recourante a également sollicité l'application, à titre supplétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en raison, d'une part, de la présence de son prétendu époux et, d'autre part, de sa fragilité psychologique, invoquant implicitement la protection de l'art. 8 CEDH et faisant appel explicitement à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311).

E. 4.1 S'agissant de son prétendu mariage, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle celui-ci n'a pas été établi à satisfaction de droit, doit être confirmée.

E. 4.1.1 La photographie, les récépissés et le relevé d'identité bancaire ne sont pas propres à prouver l'état civil de la recourante. En outre, le certificat de mariage islamique n'a pas de valeur probante. D'une part, il n'a été produit que sous forme de copie. D'autre part, l'affirmation de la recourante, lors de son audition, selon laquelle elle ne disposait d'aucun autre document attestant de son mariage religieux, constitue un indice sérieux qu'il a été créé pour les besoins de la cause. Même si ce document était susceptible de prouver la célébration du mariage le (...) 2006 selon la tradition islamique, il ne serait pas à même d'établir que le mariage a perduré jusqu'à la date du dépôt, par la recourante, de sa demande d'asile en Suisse.

E. 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que les allégations de la recourante sur son mariage et sur l'enfant commun avec son époux sont divergentes de celles de celui-ci, qui a déclaré en 2010 être célibataire et sans enfant. De plus, elles diffèrent sur la date de naissance de cet enfant ; qui plus est, la date de naissance qui figure sur l'extrait de naissance produit le 8 octobre 2014 ne correspond pas à celles mentionnées précédemment. Ses allégations sur sa vie de 2009 à février 2014 au sein de sa propre famille avec son enfant, sur la perte de contacts avec sa belle-famille et sur la volonté de son oncle de la remarier constituent des indices sérieux d'une dissolution dans l'intervalle du lien conjugal. Enfin, une vie commune en Suisse "depuis quelques mois" (en réalité depuis le 14 juillet 2014, selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) est inapte pour établir l'existence d'un nouveau lien conjugal, de même que l'existence d'un concubinage stable, au moment du dépôt de la demande d'asile.

E. 4.1.3 L'extrait de naissance (cf. Faits, let. J) est dénué de valeur probante. En effet, B._______ n'a pas quitté la Suisse depuis le 19 mars 2010 tandis que la recourante n'y est entrée qu'en 2014. Par conséquent, il peut difficilement être le père biologique d'un enfant, né en Côte d'Ivoire, le (...) 2011, soit (...) après son départ du pays (la durée de la grossesse étant en règle générale de 38 semaines à compter de la conception). En outre, comme déjà dit (cf. consid. 4.1.2), la date de naissance indiquée sur cet extrait diffère de celles alléguées par la recourante. Ce document n'est pas de nature à prouver l'existence d'un mariage entre la recourante et la personne désignée comme étant le père de son enfant, puisque ses rubriques concernant le mariage et le divorce sont vierges de toute inscription.

E. 4.1.4 En définitive, il n'y a ni preuve ni un faisceau d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal actuel entre la recourante et B._______.

E. 4.2 La recourante fait également valoir que sa fragilité psychologique nécessite un suivi auprès de H._______ et le soutien de son compagnon. Elle reproche de la sorte à l'ODM de n'avoir pas reconnu l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La recourante n'a pas établi être suivie pour des troubles psychiques, alors qu'il lui appartenait de les décrire spontanément, voire de fournir un certificat médical confirmant ce fait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Au demeurant, ces troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne s'opposeraient pas à son transfert. En effet, la recourante est présumée avoir accès en Belgique à un traitement approprié, à supposer qu'elle en ait besoin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). De plus, comme exposé ci-avant, la recourante n'a pas établi qu'elle était mariée avec B._______. En outre, comme l'ODM l'a succinctement énoncé afin d'exclure l'existence de raisons humanitaires, la présence en Suisse d'une personne susceptible de la soutenir affectivement, qu'elle dit avoir eu pour but de rejoindre, n'est pas décisive. Certes, l'ODM a examiné l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution d'un renvoi en s'appuyant de manière erronée sur l'art. 83 al. 4 LEtr en lieu et place de l'art. 29a al. 3 OA 1 (voir consid. 5.2 ci-après). Toutefois, en dépit de cette erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète en danger" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 7.5, 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2).

E. 4.3 En définitive, la décision attaquée ne viole ni l'art. 8 CEDH ni l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5.1 La recourante a encore reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert, en application de la clause dite de souveraineté, alors que sa fragilité psychologique nécessitait un suivi auprès de H._______ et le soutien de son époux. Elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu.

E. 5.2 Après avoir refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III, l'ODM s'est fondé explicitement sur l'art. 44 LAsi et implicitement sur l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), pour confirmer la mise en oeuvre du renvoi de la recourante vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit l'admission provisoire, qui constitue une mesure qui se substitue à la mise en oeuvre du renvoi lorsque celle-ci s'avère illicite, inexigible ou impossible et que le renvoi est donc inexécutable. L'application de cette disposition (et donc le prononcé d'une admission provisoire) n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Par conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr que l'ODM aurait dû exclure pour confirmer la mise en oeuvre du transfert de la recourante vers la Belgique et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à un transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. Pour motiver sa décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner assortie d'une décision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat, il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal, exclure la non-conformité du transfert de la recourante aux engagements de la Suisse relevant du droit international ainsi que l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et, par conséquent, l'application de la clause dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La motivation présentée par l'ODM, quant à la base légale appliquée (c'est-à-dire l'art. 83 al. 1 LAsi a contrario par renvoi de l'art. 44 LAsi), n'est pas compatible avec la jurisprudence précitée du Tribunal, d'ailleurs rappelée par le Conseil fédéral dans son message du 9 avril 2014 sur la reprise et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et sur d'autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers (FF 2014 3225, 3249). Le point de savoir si cette motivation est correcte ne relève toutefois pas du droit d'être entendu.

E. 5.3 Seule est décisive sous l'angle du droit de la recourante à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'ODM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et réf. jur.). La recourante n'a avancé devant l'ODM aucune objection à un transfert vers la Belgique autre que son souhait de se réunir en Suisse avec son prétendu époux. Elle n'est pas fondée à alléguer des faits qu'elle n'a pas invoqués devant l'ODM, tel l'instauration d'un suivi auprès de H._______, pour conclure à une violation, par cet office, de son obligation de motiver sa décision. En confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Belgique au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'ODM a indiqué les motifs pour lesquels il considérait que le transfert ne violait pas l'art. 8 CEDH. En excluant l'inexigibilité du transfert, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, il a retenu que "ni la situation politique régnant en Belgique ni aucun autre motif" ne s'opposaient à sa mise en oeuvre. Par conséquent, il a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien que succincte, que l'opposition formulée par la recourante à son transfert ne justifiait pas selon lui qu'il y soit renoncé, que ce soit en raison des engagements de la Suisse relevant du droit international ou en raison de la "tradition humanitaire" de la Suisse. Partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé l'ODM dans le prononcé de sa décision ; ainsi, la recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée.

E. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est mal fondé.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 7 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 Au vu des circonstances de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4620/2014 Arrêt du 1er juillet 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Esther Karpathakis, François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Burkina Faso, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement, Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 5 août 2014 / N (...). Faits : A. Le 19 mars 2010, le dénommé B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 23 mars 2010 par l'ODM, il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant de Côte d'Ivoire, célibataire et sans enfant. Entre 2005 et février 2010, il aurait habité à Abidjan, dans la commune de C._______, avec sa mère, ses (...) frères et sa soeur. Le 18 mars 2010, il aurait pris à Abidjan un vol à destination de Genève. Par décision du 19 décembre 2013, l'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de B._______ ne pouvait pas être raisonnablement exigée eu égard à son état de santé, aux soins nécessaires à celui-ci et aux structures de santé en Côte d'Ivoire, et l'a en conséquence mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. Le 19 juin 2014, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit son passeport burkinabé délivré le (...) 2014 pour une durée de validité de cinq ans. Ce document comprend un visa Schengen de courte durée, valable un mois à compter du (...) 2014, délivré, le (...) 2014, par l'Ambassade de Belgique au Burkina Faso. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles de la banque de données centrale sur les visas que la délivrance dudit visa y a été enregistrée. Elle a également déposé treize récépissés d'ordres de virement effectués par son "époux" entre le (...) 2011 et le (...) 2014 à son intention, ainsi qu'une photographie de mariage sur papier-couleur. C. Entendue à deux reprises le 9 juillet 2014 par l'ODM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était une ressortissante à la fois du Burkina Faso, de Guinée Conakry et de Côte d'Ivoire, d'ethnie malinke et de religion musulmane. Elle ne possèderait pas d'autre passeport que celui qu'elle a produit. Née au Burkina Faso, elle aurait grandi en Côte d'Ivoire. Elle se serait mariée religieusement, le (...) 2006, avec le dénommé B._______, comme l'établirait la photographie produite sur laquelle elle figurait en tenue de noces avec son "époux" et accompagnée de deux autres personnes. Par la suite, elle aurait vécu avec son "époux" chez sa belle-famille, à Abidjan, dans la commune de C._______. Au commencement de la guerre en 2009, elle serait retournée auprès de sa famille dans la commune de D._______, et aurait vécu avec son oncle paternel, l'épouse de celui-ci, sa mère, ses soeurs et son frère. Depuis lors, elle aurait perdu le contact avec son "époux". Elle aurait vu sa belle-mère pour la dernière fois en 2010. En 2011, son "époux" aurait rétabli le contact avec elle depuis la Suisse, par téléphone et "Facebook", information qu'elle n'aurait communiquée qu'à sa mère. Depuis lors, il lui aurait téléphoné deux fois par semaine. Il lui aurait viré de l'argent sur un compte à Abidjan, comme l'établiraient les treize récépissés produits. Elle aurait informé uniquement sa mère de ces virements. Pour une raison inconnue d'elle, son "époux" aurait, devant les autorités suisses, tu son mariage. Il ne l'aurait jamais invitée à lui rendre visite en Suisse, faute pour lui d'y disposer d'un droit de présence et de moyens financiers suffisants. A partir de 2011, son oncle paternel aurait voulu la contraindre à se remarier avec un ressortissant de la Côte d'Ivoire prénommé E._______. Pour cette raison, elle aurait gagné le Burkina Faso en février 2014. Auparavant, elle aurait confié à sa mère la garde de l'enfant né le (...) 2011 ou en (...) 2009 (selon une seconde version), qu'elle aurait eu avec son époux. Le 10 avril 2014, arrivée à Genève, elle aurait téléphoné à son époux. Non informé de ses projets de le rejoindre, celui-ci aurait été furieux d'apprendre sa présence en Suisse. Il aurait néanmoins été la chercher. Elle aurait depuis lors et jusqu'au dépôt de sa demande d'asile séjourné tantôt chez lui, à F._______, tantôt chez des amis de celui-ci dans cette même ville. Son époux lui aurait conseillé de s'annoncer auprès des autorités suisses et aurait refusé de l'héberger de manière permanente en raison de l'illégalité de son séjour. Elle a déclaré refuser son transfert en Belgique, en raison de la présence de son époux en Suisse. Sur le plan médical, elle a fait valoir un état dépressif survenu à la suite du décès de son père en 2008. D. Lors de sa seconde audition (procès-verbal intitulé "droit d'être entendu sur l'attribution cantonale"), la recourante a été invitée par l'ODM à produire un écrit de son époux par lequel celui-ci devait exprimer son accord au rétablissement de leur ménage commun. E. Par télécopie du 10 juillet 2014 adressée à l'ODM, B._______ a exprimé son souhait de voir la recourante, qu'il considérait comme sa femme, être attribuée au même canton que le sien, dès lors qu'il jugeait opportun qu'elle réside le plus près possible de chez lui, pour la suite de la procédure. F. Par décision incidente du 11 juillet 2014, l'ODM a attribué la recourante au canton de G._______. G. En date du 18 juillet 2014, l'ODM a soumis à l'autorité belge compétente une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il a communiqué à ladite autorité qu'à son avis, les affirmations de la recourante sur son mariage avec le dénommé B._______, qui avait déposé une demande d'asile en Suisse, n'étaient ni établies par pièce ni crédibles. Le 31 juillet 2014, l'autorité belge compétente a admis la requête, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. H. Par décision du 5 août 2014 (notifiée le 12 août suivant), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a constaté que la recourante n'avait produit aucun document probant quant à son mariage ni à la naissance, voire à l'existence de l'enfant qu'elle a déclaré avoir eu avec son époux. Il lui a reproché d'avoir tenu des propos divergents sur la date de naissance de l'enfant. Il a relevé que les déclarations de la recourante portant sur son état civil étaient contradictoires à celles faites par son prétendu époux en 2010, lequel s'était alors présenté à l'ODM comme étant célibataire. Il a conclu que les allégations de la recourante portant sur son union n'étaient pas crédibles et que les art. 2 let. g, 9 et 10 du règlement Dublin III n'étaient, par conséquent, pas applicables. Il a indiqué que le renvoi de la recourante n'emportait pas violation de l'art. 8 CEDH, faute d'une communauté conjugale établie à satisfaction de droit et d'un droit de présence assuré de son prétendu époux en Suisse. Il a retenu que la compétence pour mener la procédure d'asile et de renvoi appartenait à la Belgique qui avait admis sa responsabilité sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. I. Par acte du 19 août 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile. Elle a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à l'ODM de n'avoir pas communiqué aux autorités belges les copies de la photographie de son mariage et des récépissés, alors qu'il s'agissait selon elle de moyens rendant son mariage hautement vraisemblable. Selon elle, l'ODM aurait ainsi violé son obligation de transparence fondée sur l'art. 17 par. 3 du règlement Dublin II (recte : sur l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III). Elle a fait valoir que la Suisse était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande conformément à l'art. 9 du règlement Dublin III, dès lors que son époux avait obtenu une admission provisoire en Suisse, et qu'elle vivait depuis "quelques mois" au domicile de son époux. Elle a allégué être dans une situation d'extrême fragilité psychologique et bénéficier d'un suivi auprès de H._______, ainsi que du soutien de son époux. Eu égard à ces faits, elle a demandé l'application de la "clause de souveraineté" de l'art. 17 du règlement Dublin III. Elle a par ailleurs reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé son refus d'appliquer cette clause. Elle a produit, en copies, un certificat de mariage islamique délivré le (...) 2006 à Abidjan, un relevé d'identité bancaire, ainsi qu'un extrait du passeport ivoirien de B._______, établi en 2010. J. Par ordonnance du 20 août 2014, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021).Le 25 août 2014, l'ODM a informé l'autorité belge compétente du report du délai de transfert de la recourante "dû à un recours ayant effet suspensif". K. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours. L. Par courrier du 8 octobre 2014, la recourante a produit la copie couleur d'un "Extrait du Registre des actes de l'Etat Civil pour l'année 2011" de la circonscription de I._______ (Côte d'Ivoire), délivré le 4 septembre 2014. Cette pièce atteste de la naissance, le (...) 2011, de J._______, fils de B._______ et de la recourante. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le présent arrêt est rendu par un collège de cinq juges, conformément à l'art. 21 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 32 al. 2 et 3 du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), ainsi qu'à l'art. 25 LTAF. 2. 2.1 La recourante a fait valoir que l'ODM n'avait pas établi la requête aux fins de prise en charge conformément aux exigences de l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III et qu'il avait, par conséquent, conduit la Belgique à admettre à tort sa responsabilité selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 2.2 La question de savoir si l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III est directement applicable et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6) peut demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause l'argument de la recourante est mal fondé. En effet, dans le formulaire aux fins de prise en charge qu'il a adressé à l'autorité belge compétente, l'ODM a mentionné l'allégué de la recourante quant à son mariage avec "un requérant d'asile" en Suisse, ainsi que les motifs pour lesquels il estimait que ce mariage n'était pas établi à satisfaction de droit. Il n'avait pas l'obligation de transmettre une copie de la photographie et des récépissés, dès lors que ceux-ci ne sont ni des éléments de preuve de l'existence d'un mariage civil ou de tout autre fait déterminant ni même des indices au sens des art. 21 par. 3 et 22 par. 3 du règlement Dublin III. On ne voit donc pas en quoi il aurait violé ces dispositions réglementaires, combinées avec l'art. 9 ou encore l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. 3. 3.1 La recourante a ensuite fait valoir que son époux, admis à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, bénéficiait d'une protection internationale au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette disposition, appliquée à son cas, devrait conduire à reconnaître la responsabilité de la Suisse dans l'examen de sa demande d'asile. Partant, la décision attaquée violerait cette disposition. 3.2 Après en avoir rappelé le texte (consid. 3.3), le Tribunal s'attachera à dire si cette disposition réglementaire fait partie de celles justiciables devant le Tribunal (consid. 3.4). Il déterminera ensuite le moment à prendre en considération pour vérifier si ses conditions d'application sont remplies (consid. 3.5). Il examinera enfin si l'admission provisoire au titre de laquelle le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse est assimilable à une "protection internationale" (consid. 3.6). 3.3 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement Dublin III [RS 0.142.392.680.01]), et intitulé "Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale", si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 3.4 L'art. 9 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, le droit (du requérant d'asile) au respect de sa vie familiale rappelé dans les considérants 14 à 17 du préambule dudit règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2). Il y a par conséquent lieu d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réunies. 3.5 La résidence régulière ("admis à résider") prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III se rapporte à la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 dudit règlement) et s'apprécie en fonction du droit interne de l'Etat de résidence (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitsystem, Vienne/Graz 2014, p. 127). En l'espèce, au moment où la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse, son prétendu époux y séjournait au titre de personne admise provisoirement au sens de l'art. 85 LEtr. 3.6 Il y a donc lieu de vérifier si le prétendu époux de la recourante a été admis à résider en Suisse en tant que "bénéficiaire d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. 3.6.1 La notion de "bénéficiaire d'une protection internationale" prévue à l'art. 9 du règlement Dublin III est circonscrite à l'art. 2, points a à i de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive "qualification" [refonte] ; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III). 3.6.2 Est "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a obtenu le statut de réfugié (cf. article premier et art. 2 points a, d et e de la directive "qualification" [refonte]). 3.6.3 Est également "bénéficiaire d'une protection internationale", le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride qui a été reconnu comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire" (cf. art. 2 point a et g de la directive "qualification" [refonte]). 3.6.3.1 Est reconnue comme "personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire", celle pour qui, bien qu'elle ne soit pas considérée comme réfugiée, il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait un risque réel de subir une atteinte grave en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de résidence habituelle (cf. art. 2 point f de la directive "qualification" [refonte]). 3.6.3.2 L'atteinte grave est définie à l'art. 15 de la directive "qualification" [refonte] et vise la peine de mort ou l'exécution (point a), la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants (point b), ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international (point c). 3.6.3.3 L'art. 15 point c de la directive "qualification" [refonte] précité reprend sans modification l'art. 15 point c de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004 ; ci-après : directive "qualification"), tel qu'il a été rectifié (rectificatif du 5.8.2005 L 204/24). 3.6.3.4 Dans son arrêt C 465/07 du 17 février 2009, Elgafaji contre Staatssecretaris van Justitie, la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne, ci-après : CJUE) a fait connaître son interprétation concernant le degré de preuve des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé, au sens du point c de l'art. 15 de la directive "qualification" (degré inférieur à celui des points a et b). Dans son arrêt C-285/12 du 30 janvier 2014, Aboubacar Diakite contre Commissaire général aux réfugiés et apatrides, la CJUE a fait connaître son interprétation de la notion de "conflit armé interne" (notion différente de celle de "conflit armé non international" utilisée par le droit humanitaire international). 3.6.4 En revanche, les personnes autorisées à séjourner sur le territoire des Etats membres pour des raisons autres que le besoin de protection internationale, pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15 du préambule de la directive "qualification" [refonte]), ne constituent pas des "bénéficiaires d'une protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. En particulier, dans son arrêt C-542/13 du 18 décembre 2014, Mohamed M'Bodj contre Etat belge, la CJUE a retenu que le risque de détérioration de l'état de santé d'un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie résultant de l'inexistence de traitements adéquats dans son pays d'origine, sans que soit en cause une privation de soins infligée intentionnellement, ne saurait suffire à impliquer l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à celui-ci ; le législateur de l'Union européenne n'a envisagé l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire que dans les cas où les traitements inhumains ou dégradants sont constitués par le comportement d'un tiers dans le pays d'origine de ce ressortissant (par. 31 à 36 et 40 s.). 3.7 Pour déterminer si une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), est assimilable à une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, il n'y a pas lieu de s'écarter de la définition de cette notion en droit européen, à laquelle renvoie expressément ledit règlement (cf. son art. 2 point f). Il est ainsi tenu compte de l'objectif des parties contractantes à l'accord d'association à Dublin (Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68]) de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible, non seulement de l'acquis communautaire couvert par les règlements Dublin et Eurodac mentionnés à l'art. 1 dudit accord, mais également des développements dudit acquis, dont le règlement Dublin III fait partie (cf. art. 1 par. 1 et 3, art. 4 par. 3 et art. 5 par. 1 AAD ; échange de notes concernant la reprise du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2). 3.8 La définition en droit européen de la notion de "protection internationale" correspond grosso modo à la notion de "protection contre une persécution" dans son acception large comprise à l'art. 18 LAsi. Constituent une persécution au sens de cette disposition les atteintes graves, subies ou craintes, émanant de l'être humain (soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les tortures et les traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH [RS 0.101] et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture] et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée), à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 8 et 2003 no 18). La notion de "protection internationale" semble toutefois plus restrictive que celle de "protection contre une persécution" dans son acception large. En tout état de cause, le SEM ne pourrait pas réduire les obligations de la Suisse par référence aux définitions du droit interne. En cas de doute, rien ne l'empêchera d'appliquer plus largement les critères familiaux. A noter encore qu'il n'y a pas de distinction dans le champ d'application de la LAsi selon que le requérant d'asile est un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers ou encore un apatride (s'agissant de la directive qualification [refonte], voir par contre le considérant no 20 de son préambule et son article premier). 3.9 En l'espèce, l'admission provisoire n'a été accordée au prétendu époux de la recourante le 19 décembre 2013 qu'en raison d'une nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle a donc été accordée pour des raisons exclusivement humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin d'une protection internationale au sens de la directive "qualification" (refonte). Par conséquent, la recourante ne peut pas valablement soutenir que celui qu'elle a dit avoir épousé religieusement a été admis à résider en Suisse en tant que bénéficiaire d'une "protection internationale" au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III. Cette condition n'est donc pas remplie, indépendamment des questions portant sur la preuve de l'existence du mariage religieux et sur la validité de celui-ci sur le plan civil (cf. consid. 4.1 ci-après). 3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 9 du règlement Dublin III est infondé.

4. La recourante a également sollicité l'application, à titre supplétif, de la clause de souveraineté de l'art. 17 du règlement Dublin III en raison, d'une part, de la présence de son prétendu époux et, d'autre part, de sa fragilité psychologique, invoquant implicitement la protection de l'art. 8 CEDH et faisant appel explicitement à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 4.1 S'agissant de son prétendu mariage, l'appréciation de l'ODM, selon laquelle celui-ci n'a pas été établi à satisfaction de droit, doit être confirmée. 4.1.1 La photographie, les récépissés et le relevé d'identité bancaire ne sont pas propres à prouver l'état civil de la recourante. En outre, le certificat de mariage islamique n'a pas de valeur probante. D'une part, il n'a été produit que sous forme de copie. D'autre part, l'affirmation de la recourante, lors de son audition, selon laquelle elle ne disposait d'aucun autre document attestant de son mariage religieux, constitue un indice sérieux qu'il a été créé pour les besoins de la cause. Même si ce document était susceptible de prouver la célébration du mariage le (...) 2006 selon la tradition islamique, il ne serait pas à même d'établir que le mariage a perduré jusqu'à la date du dépôt, par la recourante, de sa demande d'asile en Suisse. 4.1.2 C'est le lieu de rappeler que les allégations de la recourante sur son mariage et sur l'enfant commun avec son époux sont divergentes de celles de celui-ci, qui a déclaré en 2010 être célibataire et sans enfant. De plus, elles diffèrent sur la date de naissance de cet enfant ; qui plus est, la date de naissance qui figure sur l'extrait de naissance produit le 8 octobre 2014 ne correspond pas à celles mentionnées précédemment. Ses allégations sur sa vie de 2009 à février 2014 au sein de sa propre famille avec son enfant, sur la perte de contacts avec sa belle-famille et sur la volonté de son oncle de la remarier constituent des indices sérieux d'une dissolution dans l'intervalle du lien conjugal. Enfin, une vie commune en Suisse "depuis quelques mois" (en réalité depuis le 14 juillet 2014, selon les données enregistrées dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]) est inapte pour établir l'existence d'un nouveau lien conjugal, de même que l'existence d'un concubinage stable, au moment du dépôt de la demande d'asile. 4.1.3 L'extrait de naissance (cf. Faits, let. J) est dénué de valeur probante. En effet, B._______ n'a pas quitté la Suisse depuis le 19 mars 2010 tandis que la recourante n'y est entrée qu'en 2014. Par conséquent, il peut difficilement être le père biologique d'un enfant, né en Côte d'Ivoire, le (...) 2011, soit (...) après son départ du pays (la durée de la grossesse étant en règle générale de 38 semaines à compter de la conception). En outre, comme déjà dit (cf. consid. 4.1.2), la date de naissance indiquée sur cet extrait diffère de celles alléguées par la recourante. Ce document n'est pas de nature à prouver l'existence d'un mariage entre la recourante et la personne désignée comme étant le père de son enfant, puisque ses rubriques concernant le mariage et le divorce sont vierges de toute inscription. 4.1.4 En définitive, il n'y a ni preuve ni un faisceau d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de l'existence d'un lien conjugal actuel entre la recourante et B._______. 4.2 La recourante fait également valoir que sa fragilité psychologique nécessite un suivi auprès de H._______ et le soutien de son compagnon. Elle reproche de la sorte à l'ODM de n'avoir pas reconnu l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La recourante n'a pas établi être suivie pour des troubles psychiques, alors qu'il lui appartenait de les décrire spontanément, voire de fournir un certificat médical confirmant ce fait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). Au demeurant, ces troubles psychiques, même s'ils étaient avérés, ne s'opposeraient pas à son transfert. En effet, la recourante est présumée avoir accès en Belgique à un traitement approprié, à supposer qu'elle en ait besoin (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6). De plus, comme exposé ci-avant, la recourante n'a pas établi qu'elle était mariée avec B._______. En outre, comme l'ODM l'a succinctement énoncé afin d'exclure l'existence de raisons humanitaires, la présence en Suisse d'une personne susceptible de la soutenir affectivement, qu'elle dit avoir eu pour but de rejoindre, n'est pas décisive. Certes, l'ODM a examiné l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution d'un renvoi en s'appuyant de manière erronée sur l'art. 83 al. 4 LEtr en lieu et place de l'art. 29a al. 3 OA 1 (voir consid. 5.2 ci-après). Toutefois, en dépit de cette erreur, il n'a en l'espèce pas commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la notion de "raisons humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de "mise concrète en danger" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr lui aussi fondé sur la tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 7.5, 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 4.7, 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45 consid. 8.2.2). 4.3 En définitive, la décision attaquée ne viole ni l'art. 8 CEDH ni l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. 5.1 La recourante a encore reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé sa décision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert, en application de la clause dite de souveraineté, alors que sa fragilité psychologique nécessitait un suivi auprès de H._______ et le soutien de son époux. Elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu. 5.2 Après avoir refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III, l'ODM s'est fondé explicitement sur l'art. 44 LAsi et implicitement sur l'art. 83 al. 1 LEtr a contrario (auquel renvoie l'art. 44 LAsi), pour confirmer la mise en oeuvre du renvoi de la recourante vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à son transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit l'admission provisoire, qui constitue une mesure qui se substitue à la mise en oeuvre du renvoi lorsque celle-ci s'avère illicite, inexigible ou impossible et que le renvoi est donc inexécutable. L'application de cette disposition (et donc le prononcé d'une admission provisoire) n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Par conséquent, ce ne sont pas les obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr que l'ODM aurait dû exclure pour confirmer la mise en oeuvre du transfert de la recourante vers la Belgique et rejeter ainsi l'opposition de celle-ci à un transfert motivée par la présence en Suisse de son prétendu époux. Pour motiver sa décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre pour l'examiner assortie d'une décision de transfert (y compris d'exécution de cette mesure) vers cet Etat, il aurait dû, s'il s'était conformé à la jurisprudence du Tribunal, exclure la non-conformité du transfert de la recourante aux engagements de la Suisse relevant du droit international ainsi que l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et, par conséquent, l'application de la clause dite de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2). La motivation présentée par l'ODM, quant à la base légale appliquée (c'est-à-dire l'art. 83 al. 1 LAsi a contrario par renvoi de l'art. 44 LAsi), n'est pas compatible avec la jurisprudence précitée du Tribunal, d'ailleurs rappelée par le Conseil fédéral dans son message du 9 avril 2014 sur la reprise et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement (UE) no 1051/2013 modifiant le code frontières Schengen afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures (développement de l'acquis de Schengen) et sur d'autres modifications apportées au droit de l'asile et au droit des étrangers (FF 2014 3225, 3249). Le point de savoir si cette motivation est correcte ne relève toutefois pas du droit d'être entendu. 5.3 Seule est décisive sous l'angle du droit de la recourante à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'ODM (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 et réf. jur.). La recourante n'a avancé devant l'ODM aucune objection à un transfert vers la Belgique autre que son souhait de se réunir en Suisse avec son prétendu époux. Elle n'est pas fondée à alléguer des faits qu'elle n'a pas invoqués devant l'ODM, tel l'instauration d'un suivi auprès de H._______, pour conclure à une violation, par cet office, de son obligation de motiver sa décision. En confirmant la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Belgique au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'ODM a indiqué les motifs pour lesquels il considérait que le transfert ne violait pas l'art. 8 CEDH. En excluant l'inexigibilité du transfert, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, il a retenu que "ni la situation politique régnant en Belgique ni aucun autre motif" ne s'opposaient à sa mise en oeuvre. Par conséquent, il a énoncé d'une manière suffisamment individualisée, bien que succincte, que l'opposition formulée par la recourante à son transfert ne justifiait pas selon lui qu'il y soit renoncé, que ce soit en raison des engagements de la Suisse relevant du droit international ou en raison de la "tradition humanitaire" de la Suisse. Partant, on peut discerner les motifs qui ont guidé l'ODM dans le prononcé de sa décision ; ainsi, la recourante a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Par conséquent, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est partiellement erronée. 5.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est mal fondé.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Au vu des circonstances de l'affaire, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :