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E-7766/2015

E-7766/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 3 Il est statué sans frais.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7766/2015 Arrêt du 10 décembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et la fille de celle-ci C._______, née le (...), Bélarus, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées le 26 juillet 2015 par les recourants au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, les trois passeports biélorusses originaux, en cours de validité, déposés à l'appui de ces demandes, les visas Schengen de type C délivrés par la représentation lituanienne à D._______ le (...) juin 2015, valables du (...) juin au (...) décembre 2015, figurant dans les passeports de la recourante et de sa fille, les trois procès-verbaux des auditions sommaires du 4 août 2015, la demande du 31 août 2015 du SEM aux autorités lituaniennes aux fins de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), ainsi que de sa fille mineure, sur la base de l'art. 20 par. 3 RD III, la demande adressée le même jour par le SEM aux autorités lituaniennes aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 11 point a RD III, les réponses du 13 octobre 2015 des autorités lituaniennes, acceptant la prise en charge des recourants sur la base des dispositions précitées, la décision du 18 novembre 2015, notifiée le 25 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Lituanie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 1er décembre 2015 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une requête de mesures provisionnelles, ainsi que d'une demande de dispense de paiement des frais de procédure, les mesures provisionnelles du 2 décembre 2015, par lesquelles le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert des intéressés sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1967 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision incidente du 4 décembre 2015, par laquelle le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la présente procédure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'ils ne peuvent pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 13 par. 2 RD III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'aux termes de l'art. 20 par. 3 (1ère phrase) RD III, la situation d'un mineur qui accompagne un demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de la famille et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n'est pas un demandeur à titre individuel, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur, que selon l'art. 11 point a RD III, lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans le même Etat membre simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, l'Etat membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux est responsable de l'examen des demandes de l'ensemble des membres de la famille, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9, consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le 13 octobre 2015, les autorités lituaniennes ont expressément accepté de prendre en charge les recourants sur la base des art. 12 par. 2 (s'agissant de l'épouse du recourant et de la fille de celle-ci), respectivement 11 point a RD III (s'agissant du recourant), que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III), que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Lituanie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Lituanie de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, lors de son audition, B._______ a exprimé ses craintes d'être refoulée vers la Biélorussie en cas de transfert en Lituanie, vu la proximité géographique de ces deux pays et leurs liens diplomatiques, que A._______ s'est également opposé à un transfert vers la Lituanie pour des motifs similaires, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés réitèrent les motifs de leurs départs de Biélorussie pour conclure à l'examen de leurs demandes de protection par les autorités suisses, que, dans la décision attaquée, le SEM a rejeté les arguments précités, soulignant que les autorités lituaniennes avaient formellement accepté la prise en charge des intéressés et que rien ne permettait d'admettre que ceux-ci ne pourraient pas avoir accès à une procédure d'asile juste et équitable en Lituanie, que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités lituaniennes pourraient refuser d'enregistrer les demandes d'asile des intéressées ou violer le principe du non-­refoulement en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'il appartiendra aux recourants, à leur retour en Lituanie, de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à leur arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer leurs demandes d'asile, de faire valoir les particularités de leur situation et de se conformer aux instructions qui leur seront données, qu'ils n'ont pas avancé, ni lors des auditions, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois leurs demandes d'asile enregistrées, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'en cas de transfert vers la Lituanie, ils courraient, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que le recourant s'est prévalu de ses problèmes médicaux pour s'opposer à son transfert et à celui de sa famille en Lituanie, qu'interrogé sur sa santé, lors de son audition, il a déclaré avoir de l'hypertension ainsi que des calculs rénaux, qu'il a produit, à l'appui de son recours, une attestation du 1er décembre 2015 de son médecin traitant, dont il ressort qu'il souffre de problèmes ophtalmologiques nécessitant des soins spécialisés (neuropathie optique bilatérale chronique à droite et aiguë à gauche), de problèmes cardiaques (associés à une hypertension artérielle traitée) ainsi que d'apnée du sommeil, ces derniers troubles nécessitant un suivi rapproché car ils interfèrent sur les problèmes de vision, faute de quoi le recourant pourrait perdre la vue, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, il ne ressort pas de l'attestation médicale produite que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, la Lituanie dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités lituaniennes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil), qu'il appartiendra au recourant de remettre au SEM un certificat médical détaillé, faisant état du diagnostic précis ainsi que des traitements initiés en Suisse et devant être poursuivis en Lituanie, afin de permettre à l'autorité inférieure de procéder à un échange d'informations avec les autorités lituaniennes sur les données concernant sa santé, préalablement à son transfert (cf. art. 32 RD III), que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que la Lituanie violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert des recourants en Lituanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et d'examiner lui-même les demandes d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'à cet égard, l'argument de B._______ selon lequel la Suisse - et non la Lituanie - était la destination finale qu'elle projetait d'atteindre n'est pas déterminant, étant rappelé que, comme l'a relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) des intéressés de Suisse vers la Lituanie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en l'occurrence, après avoir considéré que la Lituanie était l'Etat membre responsable selon les critères du RD III et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (en combinaison en particulier avec l'art. 29a al. 3 OA1), le SEM n'avait pas à examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. arrêt du Tribunal E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, cependant, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés doit être admise, qu'il est donc statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon