Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il est statué sans frais.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8020/2015 Arrêt du 11 janvier 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, David Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), alias C._______, né le (...), Angola, représenté par (...), ARC-EN-CIEL Association, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2015 / N (...). Vu I. la première demande d'asile déposée, le 31 juillet 2013, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, par le recourant, qui s'est alors présenté sous l'identité de B._______, de nationalité congolaise, les résultats du 2 août 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas, selon lesquels celui-ci a obtenu, le (...) avril 2013, à Kinshasa un visa italien valable jusqu'au (...) mai 2013, sur présentation d'un passeport congolais répondant à l'identité de A._______, les procès-verbaux des auditions du recourant des 8 et 13 août 2013, la réponse positive du 2 septembre 2013 de l'Unité Dublin italienne à la requête du 23 août 2013 de l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) aux fins de prise en charge du recourant, la décision du 12 septembre 2013 (notifiée le 3 octobre 2013), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 21 octobre 2013, par lequel l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant a annoncé la disparition, le 16 octobre 2013, de celui-ci à l'ODM, le courriel du 25 octobre 2013, par lequel l'ODM a informé l'Unité Dublin italienne de la disparition du recourant et de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois en résultant, II. la nouvelle demande d'asile déposée le 13 juillet 2015 au CEP d'Altstätten, le refus du SEM signifié, le même jour, au recourant d'enregistrer sa demande d'asile, eu égard à son obligation, conformément aux art. 111b et 111c LAsi de déposer sa nouvelle demande par écrit, à l'adresse du SEM, et de se présenter aux autorités de son précédent canton d'attribution, le courrier daté du 14 juillet 2015 que le SEM a reçu le surlendemain, par lequel le recourant, qui s'est alors légitimé sous l'identité de C._______, de nationalité angolaise, a sollicité du SEM le réexamen de la décision du 12 septembre 2013, son annulation, l'entrée en matière sur sa nouvelle demande (comportant sa "vraie identité" et ses "vrais motifs de départ de son pays d'origine, l'Angola") et, subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les résultats du 17 juillet 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (soit le dépôt d'une demande d'asile en Suisse le 2 août 2013) et le système d'information européen sur les visas (soit des résultats identiques à ceux du 2 août 2013 mentionnés ci-dessus), la requête d'informations du 21 juillet 2015, adressée par le SEM à l'Unité Dublin italienne, visant à déterminer si le recourant avait eu des contacts avec les autorités italiennes après sa disparition, le 16 octobre 2013, et s'il existait une quelconque indication d'un retour volontaire de celui-ci en Italie dans le délai réglementaire de transfert de dix-huit mois à compter du 2 septembre 2013, la communication du 10 septembre 2015, par laquelle le SEM a rappelé à l'Unité Dublin italienne sa requête précitée, en invitant celle-ci à lui rendre réponse dans la semaine, le procès-verbal de l'audition du 18 septembre 2015 du recourant par l'autorité cantonale portant en particulier sur ses lieux de séjour consécutifs à sa disparition, la demande du 22 septembre 2015 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de reprise en charge du recourant, motivée par le fait qu'en l'absence d'une réponse à sa requête d'informations, il ne pouvait exclure un séjour du recourant en Italie dans l'intervalle et, par conséquent, le respect par la Suisse de son obligation d'exécuter le transfert dans le délai porté à dix-huit mois, résultant de la première procédure Dublin, la communication du 30 novembre 2015, par laquelle le SEM a indiqué à l'Unité Dublin italienne, qu'en l'absence d'une réponse à sa demande aux fins de reprise en charge dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était devenue, le 23 octobre 2015, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 25 novembre 2015 (notifiée le 3 décembre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 décembre 2015, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 10 décembre 2015, par lequel le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle, l'ordonnance du 5 janvier 2016, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM a d'abord estimé que les déclarations du recourant sur son séjour ininterrompu en Suisse depuis le signalement de sa disparition, le 16 octobre 2013, n'étaient étayées par aucun moyen de preuve et n'étaient pas crédibles, qu'il a estimé qu'en l'absence de réponses de l'Unité Dublin Italienne respectivement à sa requête d'informations et à sa demande de reprise en charge, l'Italie était devenue tacitement l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, qu'il a indiqué qu'il partait du principe que si le recourant n'avait eu aucun contact avec les autorités italiennes depuis sa disparition et dans le délai de transfert, l'Unité Dublin italienne aurait veillé à rejeter sa requête aux fins de reprise en charge, que, dans son recours, l'intéressé invoque une violation de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III] ; recte : de l'art. 19 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II ou RD II]) au motif que la Suisse qui n'avait pas exécuté le renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du 2 septembre 2013 était devenue, conformément à cette disposition, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile du 31 juillet 2013, que le caractère self-executing a été reconnu à l'art. 19 par. 4 du règlement Dublin II, que la violation de cette disposition peut donc être invoquée par le recourant devant le Tribunal (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4), que le délai de transfert de dix-huit mois a commencé à courir à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le 2 septembre 2013 (cf. art. 19 par. 3 et 4 RD II), qu'il est donc arrivé à échéance le 2 mars 2015 (cf. art. 25 RD II), que, le 18 septembre 2015, le recourant a été interrogé sur ses lieux de séjour depuis qu'il a été signalé disparu, le 16 octobre 2013, et ses moyens de subsistance, ainsi que sur les documents susceptibles de prouver ses allégués, qu'il a alors déclaré qu'il avait séjourné depuis le 16 octobre 2013, en Suisse, à Zurich et à Bâle, chez des amis, dont le prénommé Manuel, dont il ignorait le nom de famille, et que des connaissances avaient subvenu à ses besoins, que, toutefois, ces déclarations ne sont ni précises, ni circonstanciées, ni vérifiables, qu'en outre, il n'a pas fourni de preuve des faits allégués, indiquant n'avoir aucun document susceptible de les établir, que, dans son recours, il se borne à répéter qu'il n'a pas quitté la Suisse, mais n'étaye en rien ses déclarations précédentes relatives à son prétendu séjour ininterrompu en Suisse, qu'il n'a donc pas fourni d'indices cohérents, vérifiables, et suffisamment détaillés permettant d'admettre qu'il a effectivement séjourné en Suisse durant le délai de transfert de dix-huit mois, que, d'un autre côté, l'Unité Dublin italienne était à même de vérifier si elle disposait d'informations quant à un éventuel retour du recourant en Italie postérieurement à sa disparition de Suisse, qu'en outre, elle était tenue de répondre à la requête d'informations du SEM à ce sujet, lequel cherchait à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en Suisse le 14 juillet 2015 par le recourant (cf. art. 34 par. 1 point a, par. 2 point d, et par. 5 RD III), comme à sa demande de reprise en charge (cf. art. 25 par. 2 RD III), qu'autrement dit, le SEM était en droit de s'attendre à ce que l'Unité Dublin italienne réponde à la requête d'informations ou, tout au moins, refuse la demande de reprise en charge qui s'y référait, voire encore réagisse à la communication du 30 novembre 2015 en signifiant au SEM son refus de reconnaître sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse à cette requête, si elle n'était pas en possession d'indices suffisants d'un retour du recourant en Italie entre le 16 octobre 2013 et le 2 mars 2015, qu'au vu de ce qui précède, l'absence de toute réponse de l'Unité Dublin italienne non seulement à la requête du SEM d'informations, mais aussi à la demande du SEM de reprise en charge, ainsi que l'absence de toute réaction négative de l'Unité Dublin italienne ensuite de la communication du 30 novembre 2015 du SEM, pouvaient légitimement être considérées par le SEM comme des indices suffisants lui permettant de tenir pour établi un retour volontaire du recourant en Italie dans le délai réglementaire de transfert de dix-huit mois, et, partant, le respect, par le recourant, de son obligation de quitter la Suisse vers l'Italie découlant de la décision du 12 septembre 2013 (cf. ATF 140 II 74 consid. 2.2 et 2.3), et, surtout, le respect par la Suisse de son obligation d'exécuter le transfert dans le délai porté à dix-huit mois, que le SEM pouvait également légitimement considérer que le recourant n'avait pas apporté de contre-preuve, dès lors que celui-ci n'a pas fourni d'indices cohérents, vérifiables, et suffisamment détaillés permettant d'admettre qu'il a effectivement séjourné en Suisse durant le délai de transfert de dix-huit mois, et donc que la Suisse a violé son obligation de le transférer dans ce délai, qu'au vu de ce qui précède, le SEM était légitimé à considérer que la Suisse avait respecté son obligation de transfert dans le délai de dix-huit mois, et à qualifier en conséquence la demande du 14 juillet 2015 non pas de demande de réexamen de sa décision du 12 septembre 2013, dès lors que celle-ci avait été exécutée par le retour du recourant en Italie et que celui-ci sollicitait à nouveau l'asile du SEM, qui plus est sur la base de motifs d'asile distincts de ceux précédemment invoqués, mais de nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4), et à considérer que l'Unité Dublin italienne avait tacitement accepté la responsabilité de l'Italie pour examiner cette nouvelle demande, conformément à l'art. 25 par. 1 et 2 RD III, et que l'Italie était donc tenue de reprendre en charge le recourant, que, partant, le grief du recourant de violation de l'art. 19 par. 4 RD II est infondé, que le recourant invoque également une violation du principe de l'égalité de traitement eu égard à une décision du SEM du 21 mai 2015 ayant donné lieu à la décision de radiation du Tribunal du 27 mai 2015 en l'affaire (...), que, toutefois, le recourant se borne à invoquer cette procédure et ne démontre pas en quoi sa situation serait similaire à celle de la requérante dans la procédure de réexamen qu'il a citée, étant remarqué que celle-ci, contrairement à lui, était réapparue et avait déposé une première demande de réexamen de la décision de transfert durant le délai de transfert de dix-huit mois, en ayant invoqué à titre de faits nouveaux, sa grossesse, sa relation de dépendance avec sa demi-soeur, et ses troubles psychiques (voir arrêt [...] du 11 novembre 2014), que, partant, le grief d'inégalité de traitement est infondé, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant le 14 juillet 2015, tenu de le reprendre en charge, que, pour le reste, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, au vu du dossier, il y a lieu de confirmer l'appréciation du SEM quant à l'absence d'indices sérieux qui donneraient à penser que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations conventionnelles à l'égard du recourant, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'examiner lui-même la nouvelle demande d'asile du 14 juillet 2015, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant les problèmes de santé allégués à l'appui de la demande du 14 juillet 2015, que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que les troubles de santé allégués par le recourant dans sa demande du 14 juillet 2015 ("déprime, sous-nutrition, déshydratation chronique", et "affections psychologiques considérables"), qui ne sont d'ailleurs plus mentionnés dans le recours, ne conduisent pas à l'application de la clause de souveraineté, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'ils peuvent encore être pris en compte dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert, que les autorités suisses fixeront, en concertation avec les autorités italiennes, les modalités et la date du transfert du recourant, que, conformément à l'art. 32 RD III, dans l'hypothèse où le recourant transmettrait à temps au SEM un certificat médical dont il ressortirait qu'un traitement aurait été introduit en Suisse et devrait être poursuivi en Italie, et communiquerait à temps son consentement explicite à la transmission de ces informations à l'Etat membre responsable, il appartiendrait au SEM de communiquer aux autorités italiennes les informations relatives aux besoins particuliers du recourant, qu'en conclusion, au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que le transfert précédemment ordonné par décision du 12 septembre 2013 avait été exécuté, qu'il a qualifié la demande du 14 juillet 2015 de nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, et qu'il a considéré que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de cette nouvelle demande tenu de reprendre en charge le recourant, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi du recourant de Suisse vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [destiné à publication] ; arrêt du Tribunal E 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 non publié in ATAF 2015/9 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :