Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 6 octobre 2015, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-frontière suisses, à bord d'un train en provenance de Hambourg, avant son arrivée à Bâle, à l'instar du compatriote en compagnie duquel il voyageait. Aucun d'eux n'était muni de documents d'identité. Le compatriote, qui s'exprimait en anglais, a manifesté leur volonté de déposer une demande d'asile en Suisse. Le 8 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Il ressort des réponses au questionnaire intitulé "feuille de données personnelles", complété en persan au recto et en anglais au verso, que le recourant l'a personnellement rempli et que sa date de naissance est le (...).1378 (dans le calendrier persan, correspondant au (...).1999 dans le calendrier grégorien). Selon les résultats du 8 octobre 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 4 octobre 2015. B. Le 12 octobre 2015, un médecin spécialiste a procédé à un examen radiologique de la main du recourant. Il en ressort que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, est de 19 ans (au moins). C. Lors de ses auditions du 14 octobre 2015, le recourant a déclaré qu'il était né le (...).1377 (soit le [...].1998) et âgé de 17 ans et (...). Il aurait pris connaissance de sa date de naissance en l'ayant lue au verso du Coran appartenant à sa famille, où elle aurait été inscrite. A son arrivée au CEP, il aurait demandé à un ami, ayant comme lui requis l'asile, de remplir sa feuille de données personnelles ; en effet, seul cet ami aurait eu des connaissances suffisantes en anglais à cette fin. L'inscription d'une année de naissance erronée sur cette feuille serait ainsi le résultat d'un malentendu. Le recourant aurait vécu dans la capitale afghane, jusqu'à ce que sa famille rejoigne l'Iran alors qu'il aurait été âgé de cinq ans. Il aurait vécu à Téhéran. Il ne serait pas en mesure de prouver son identité, n'ayant jamais eu ni carte d'identité, ni passeport. Il aurait entrepris des démarches en vue de sa naturalisation iranienne, sans succès. Il ne disposerait d'aucune attestation scolaire ni d'aucun document valant autorisation à séjourner en Iran. Il n'aurait été scolarisé que durant quatre ans, entre ses sept et onze ans, auprès d'un privé. Il aurait ensuite travaillé durant six ans. Il y aurait de cela environ deux mois, il aurait quitté l'Iran pour la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, l'Autriche, l'Allemagne, et enfin la Suisse. Selon une première version, les autorités suisses seraient les seules à avoir procédé à l'enregistrement de ses données personnelles et à avoir relevé ses empreintes digitales. Selon une seconde version (donnée après qu'il a été informé des résultats Eurodac), il aurait fait savoir aux autorités allemandes ayant procédé à son enregistrement qu'il voulait rejoindre la Suisse, et non déposer une demande d'asile en Allemagne. D. Le 20 octobre 2015, le SEM a transmis à l'Unité Dublin allemande une requête aux fins de reprise en charge du recourant. Le 22 octobre 2015, l'Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM. Elle a indiqué comme identité principale du recourant celle de B._______, né le (...) 1998, à C._______, en Afghanistan. E. Par décision du 27 octobre 2015 (expédiée le surlendemain et notifiée le 5 novembre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé qu'eu égard à l'inconstance de ses déclarations quant à sa date de naissance et à son manque de crédibilité personnelle, le recourant n'avait pas établi sa minorité. F. Par acte du 9 novembre 2015, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu avoir rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Il a relevé que ses déclarations quant à son âge étaient cohérentes, puisqu'il avait expliqué les raisons pour lesquelles une date de naissance erronée avait été inscrite sur sa "feuille de données personnelles". Il a demandé à ce que son apparence physique soit prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de sa minorité et a produit à cette fin une photographie d'identité. G. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. H. Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi sa minorité, qu'il devait par conséquent être considéré comme un adulte, et qu'il n'était par conséquent pas parvenu à réfuter la responsabilité de l'Allemagne. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que sa qualité de mineur non accompagné est vraisemblable et qu'il incombe donc à la Suisse d'examiner sa demande d'asile. Il invoque de la sorte implicitement une violation par le SEM de l'art. 8 par. 4 RD III. 3.2 L'art. 8 par. 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal. 3.3 Une procédure de révision de l'art. 8 par. 4 RD III afin de tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) C-648/11 du 6 juin 2013 (en l'affaire MA et autres contre Secretary of State for the Home Department) est pendante devant le Parlement européen et le Conseil (cf. Procédure 2014/0202/COD). Dans cet arrêt C-648/11, la CJUE a interprété l'art. 6 par. 2 de l'ancien règlement Dublin II. Elle a retenu qu'en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouvait légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat membre dans lequel la dernière demande a été introduite était responsable de son examen. L'art. 8 par. 4 RD III semble devoir recevoir une interprétation semblable à celle de l'art. 6 par. 2 RD II faite par la CJUE dans l'arrêt précité, à tout le moins lorsque les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'ont pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 RD III). 3.4 En l'occurrence, la demande de protection internationale déposée par le recourant en Allemagne deux jours avant qu'il n'entre en Suisse n'a pas fait l'objet d'une première décision sur le fond. Par conséquent, s'il devait avoir établi sa minorité, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incomberait à la Suisse, conformément à l'art. 8 par. 4 RD III. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a établi sa minorité. L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dans son recours, l'intéressé persiste à contester la fiabilité de l'analyse osseuse. Il demande de considérer son apparence physique comme un indice en faveur de sa minorité alléguée. Il fait valoir que ses déclarations quant à son âge sont cohérentes. A ce titre, il réitère ses explications quant au malentendu ayant conduit à l'inscription d'une année de naissance erronée sur sa "feuille de données personnelles". Il s'agit d'examiner ci-après ces arguments. 3.5 En date du 14 octobre 2015, le recourant a été interrogé sur son parcours de vie, sa scolarité, ses emplois passés, ses relations familiales, son parcours migratoire, et son pays d'origine (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction. 3.6 L'examen radiologique (cf. Faits, let. B) ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite. Partant, le SEM n'était fondé ni à reprocher au recourant de s'être borné à contester la fiabilité de l'examen radiologique ni à retenir celui-ci comme un indice en défaveur de la minorité alléguée. 3.7 Le recourant prétend être âgé de plus de 17 ans, mais moins de 18 ans. Son apparence physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il a atteint ou non l'âge de la majorité. Il n'est donc pas fondé à demander à ce qu'elle soit prise en considération. 3.8 Le SEM a estimé que le recourant avait indiqué à son arrivée le 8 octobre 2015 au CEP être né le (...).1999 et qu'il avait allégué le lendemain être né à une autre date, celle du (...).1999. Cette appréciation des faits est erronée. En effet, la date du (...).1378 indiquée au recto de la "feuille de données personnelles" correspond à celle du (...).1999 dans le calendrier grégorien. Le fait que ce ne soit pas cette dernière date qui ait été inscrite au verso de ladite feuille, mais celle du (...).1999, peut s'expliquer par une erreur de conversion, les douze mois du calendrier persan étant en décalage par rapport au calendrier grégorien. Autrement dit, le recourant est demeuré constant dans ses affirmations devant les autorités suisses en ce qui concerne le jour et le mois de sa naissance. 3.9 Le recourant a déclaré lors de ses auditions du 14 octobre 2015 qu'il était né le (...).1377 (soit le [...].1998) et non le (...).1378 (soit le [...].1999) comme cela avait été inscrit par erreur sur sa "feuille de données personnelles". Ses explications quant à un malentendu entre lui et la personne ayant rempli sa "feuille de données personnelles" n'emportent pas la conviction. En effet, il ressort de ce document qu'il l'a personnellement rempli. Par conséquent, il n'a pas tenu des déclarations constantes quant à son année de naissance. De surcroît, il ressort de la réponse de l'Unité Dublin allemande du 22 octobre 2015 qu'il est enregistré en Allemagne sous une identité distincte (nom, date et lieu de naissance distincts) de celles qu'il a donné à connaître aux autorités suisses. En outre et surtout, comme le SEM l'a indiqué, le recourant manque de crédibilité personnelle en tant qu'il a cherché à dissimuler aux autorités suisses l'identification et l'enregistrement dont il a fait l'objet en Allemagne ainsi que le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Un tel comportement est révélateur d'une volonté de sa part de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse et d'influencer à cette fin le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En conclusion, les déclarations du recourant quant à son identité et à son parcours migratoire ne sont pas suffisamment concluantes et celui-ci n'est pas suffisamment crédible personnellement pour admettre qu'il a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être un mineur. 3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 par. 4 RD III est infondé. Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que l'Allemagne a accepté la requête du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demande d'asile en cours d'examen) et qu'elle a l'obligation de reprendre en charge le recourant.
4. Le recourant n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle il convenait de ne pas faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, ni pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ni pour des raisons humanitaires. Au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5.2 Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10). 5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 novembre 2015 prennent fin.
7. Vu l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]).
E. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi sa minorité, qu'il devait par conséquent être considéré comme un adulte, et qu'il n'était par conséquent pas parvenu à réfuter la responsabilité de l'Allemagne. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que sa qualité de mineur non accompagné est vraisemblable et qu'il incombe donc à la Suisse d'examiner sa demande d'asile. Il invoque de la sorte implicitement une violation par le SEM de l'art. 8 par. 4 RD III.
E. 3.2 L'art. 8 par. 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal.
E. 3.3 Une procédure de révision de l'art. 8 par. 4 RD III afin de tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) C-648/11 du 6 juin 2013 (en l'affaire MA et autres contre Secretary of State for the Home Department) est pendante devant le Parlement européen et le Conseil (cf. Procédure 2014/0202/COD). Dans cet arrêt C-648/11, la CJUE a interprété l'art. 6 par. 2 de l'ancien règlement Dublin II. Elle a retenu qu'en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouvait légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat membre dans lequel la dernière demande a été introduite était responsable de son examen. L'art. 8 par. 4 RD III semble devoir recevoir une interprétation semblable à celle de l'art. 6 par. 2 RD II faite par la CJUE dans l'arrêt précité, à tout le moins lorsque les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'ont pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 RD III).
E. 3.4 En l'occurrence, la demande de protection internationale déposée par le recourant en Allemagne deux jours avant qu'il n'entre en Suisse n'a pas fait l'objet d'une première décision sur le fond. Par conséquent, s'il devait avoir établi sa minorité, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incomberait à la Suisse, conformément à l'art. 8 par. 4 RD III. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a établi sa minorité. L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dans son recours, l'intéressé persiste à contester la fiabilité de l'analyse osseuse. Il demande de considérer son apparence physique comme un indice en faveur de sa minorité alléguée. Il fait valoir que ses déclarations quant à son âge sont cohérentes. A ce titre, il réitère ses explications quant au malentendu ayant conduit à l'inscription d'une année de naissance erronée sur sa "feuille de données personnelles". Il s'agit d'examiner ci-après ces arguments.
E. 3.5 En date du 14 octobre 2015, le recourant a été interrogé sur son parcours de vie, sa scolarité, ses emplois passés, ses relations familiales, son parcours migratoire, et son pays d'origine (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction.
E. 3.6 L'examen radiologique (cf. Faits, let. B) ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite. Partant, le SEM n'était fondé ni à reprocher au recourant de s'être borné à contester la fiabilité de l'examen radiologique ni à retenir celui-ci comme un indice en défaveur de la minorité alléguée.
E. 3.7 Le recourant prétend être âgé de plus de 17 ans, mais moins de 18 ans. Son apparence physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il a atteint ou non l'âge de la majorité. Il n'est donc pas fondé à demander à ce qu'elle soit prise en considération.
E. 3.8 Le SEM a estimé que le recourant avait indiqué à son arrivée le 8 octobre 2015 au CEP être né le (...).1999 et qu'il avait allégué le lendemain être né à une autre date, celle du (...).1999. Cette appréciation des faits est erronée. En effet, la date du (...).1378 indiquée au recto de la "feuille de données personnelles" correspond à celle du (...).1999 dans le calendrier grégorien. Le fait que ce ne soit pas cette dernière date qui ait été inscrite au verso de ladite feuille, mais celle du (...).1999, peut s'expliquer par une erreur de conversion, les douze mois du calendrier persan étant en décalage par rapport au calendrier grégorien. Autrement dit, le recourant est demeuré constant dans ses affirmations devant les autorités suisses en ce qui concerne le jour et le mois de sa naissance.
E. 3.9 Le recourant a déclaré lors de ses auditions du 14 octobre 2015 qu'il était né le (...).1377 (soit le [...].1998) et non le (...).1378 (soit le [...].1999) comme cela avait été inscrit par erreur sur sa "feuille de données personnelles". Ses explications quant à un malentendu entre lui et la personne ayant rempli sa "feuille de données personnelles" n'emportent pas la conviction. En effet, il ressort de ce document qu'il l'a personnellement rempli. Par conséquent, il n'a pas tenu des déclarations constantes quant à son année de naissance. De surcroît, il ressort de la réponse de l'Unité Dublin allemande du 22 octobre 2015 qu'il est enregistré en Allemagne sous une identité distincte (nom, date et lieu de naissance distincts) de celles qu'il a donné à connaître aux autorités suisses. En outre et surtout, comme le SEM l'a indiqué, le recourant manque de crédibilité personnelle en tant qu'il a cherché à dissimuler aux autorités suisses l'identification et l'enregistrement dont il a fait l'objet en Allemagne ainsi que le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Un tel comportement est révélateur d'une volonté de sa part de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse et d'influencer à cette fin le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En conclusion, les déclarations du recourant quant à son identité et à son parcours migratoire ne sont pas suffisamment concluantes et celui-ci n'est pas suffisamment crédible personnellement pour admettre qu'il a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être un mineur.
E. 3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 par. 4 RD III est infondé. Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que l'Allemagne a accepté la requête du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demande d'asile en cours d'examen) et qu'elle a l'obligation de reprendre en charge le recourant.
E. 4 Le recourant n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle il convenait de ne pas faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, ni pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ni pour des raisons humanitaires. Au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c).
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
E. 5.2 Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10).
E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6 Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 novembre 2015 prennent fin.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7180/2015 Arrêt du 18 novembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...1999), alias A._______, né le (...1998), alias B._______, né le (...1998), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2015 / N (...). Faits : A. Le 6 octobre 2015, le recourant a été interpellé par le Corps des gardes-frontière suisses, à bord d'un train en provenance de Hambourg, avant son arrivée à Bâle, à l'instar du compatriote en compagnie duquel il voyageait. Aucun d'eux n'était muni de documents d'identité. Le compatriote, qui s'exprimait en anglais, a manifesté leur volonté de déposer une demande d'asile en Suisse. Le 8 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Il ressort des réponses au questionnaire intitulé "feuille de données personnelles", complété en persan au recto et en anglais au verso, que le recourant l'a personnellement rempli et que sa date de naissance est le (...).1378 (dans le calendrier persan, correspondant au (...).1999 dans le calendrier grégorien). Selon les résultats du 8 octobre 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac), le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 4 octobre 2015. B. Le 12 octobre 2015, un médecin spécialiste a procédé à un examen radiologique de la main du recourant. Il en ressort que l'âge biologique de celui-ci, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, est de 19 ans (au moins). C. Lors de ses auditions du 14 octobre 2015, le recourant a déclaré qu'il était né le (...).1377 (soit le [...].1998) et âgé de 17 ans et (...). Il aurait pris connaissance de sa date de naissance en l'ayant lue au verso du Coran appartenant à sa famille, où elle aurait été inscrite. A son arrivée au CEP, il aurait demandé à un ami, ayant comme lui requis l'asile, de remplir sa feuille de données personnelles ; en effet, seul cet ami aurait eu des connaissances suffisantes en anglais à cette fin. L'inscription d'une année de naissance erronée sur cette feuille serait ainsi le résultat d'un malentendu. Le recourant aurait vécu dans la capitale afghane, jusqu'à ce que sa famille rejoigne l'Iran alors qu'il aurait été âgé de cinq ans. Il aurait vécu à Téhéran. Il ne serait pas en mesure de prouver son identité, n'ayant jamais eu ni carte d'identité, ni passeport. Il aurait entrepris des démarches en vue de sa naturalisation iranienne, sans succès. Il ne disposerait d'aucune attestation scolaire ni d'aucun document valant autorisation à séjourner en Iran. Il n'aurait été scolarisé que durant quatre ans, entre ses sept et onze ans, auprès d'un privé. Il aurait ensuite travaillé durant six ans. Il y aurait de cela environ deux mois, il aurait quitté l'Iran pour la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, l'Autriche, l'Allemagne, et enfin la Suisse. Selon une première version, les autorités suisses seraient les seules à avoir procédé à l'enregistrement de ses données personnelles et à avoir relevé ses empreintes digitales. Selon une seconde version (donnée après qu'il a été informé des résultats Eurodac), il aurait fait savoir aux autorités allemandes ayant procédé à son enregistrement qu'il voulait rejoindre la Suisse, et non déposer une demande d'asile en Allemagne. D. Le 20 octobre 2015, le SEM a transmis à l'Unité Dublin allemande une requête aux fins de reprise en charge du recourant. Le 22 octobre 2015, l'Unité Dublin allemande a admis la requête du SEM. Elle a indiqué comme identité principale du recourant celle de B._______, né le (...) 1998, à C._______, en Afghanistan. E. Par décision du 27 octobre 2015 (expédiée le surlendemain et notifiée le 5 novembre 2015), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé qu'eu égard à l'inconstance de ses déclarations quant à sa date de naissance et à son manque de crédibilité personnelle, le recourant n'avait pas établi sa minorité. F. Par acte du 9 novembre 2015, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu avoir rendu vraisemblable sa minorité alléguée. Il a relevé que ses déclarations quant à son âge étaient cohérentes, puisqu'il avait expliqué les raisons pour lesquelles une date de naissance erronée avait été inscrite sur sa "feuille de données personnelles". Il a demandé à ce que son apparence physique soit prise en considération dans l'appréciation de la vraisemblance de sa minorité et a produit à cette fin une photographie d'identité. G. Par ordonnance du 11 novembre 2015, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesure superprovisionnelle. H. Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 2. 2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1). Aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas établi sa minorité, qu'il devait par conséquent être considéré comme un adulte, et qu'il n'était par conséquent pas parvenu à réfuter la responsabilité de l'Allemagne. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que sa qualité de mineur non accompagné est vraisemblable et qu'il incombe donc à la Suisse d'examiner sa demande d'asile. Il invoque de la sorte implicitement une violation par le SEM de l'art. 8 par. 4 RD III. 3.2 L'art. 8 par. 4 RD III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc valablement être invoquée par le recourant devant le Tribunal. 3.3 Une procédure de révision de l'art. 8 par. 4 RD III afin de tenir compte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) C-648/11 du 6 juin 2013 (en l'affaire MA et autres contre Secretary of State for the Home Department) est pendante devant le Parlement européen et le Conseil (cf. Procédure 2014/0202/COD). Dans cet arrêt C-648/11, la CJUE a interprété l'art. 6 par. 2 de l'ancien règlement Dublin II. Elle a retenu qu'en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouvait légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat membre dans lequel la dernière demande a été introduite était responsable de son examen. L'art. 8 par. 4 RD III semble devoir recevoir une interprétation semblable à celle de l'art. 6 par. 2 RD II faite par la CJUE dans l'arrêt précité, à tout le moins lorsque les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'ont pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 RD III). 3.4 En l'occurrence, la demande de protection internationale déposée par le recourant en Allemagne deux jours avant qu'il n'entre en Suisse n'a pas fait l'objet d'une première décision sur le fond. Par conséquent, s'il devait avoir établi sa minorité, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incomberait à la Suisse, conformément à l'art. 8 par. 4 RD III. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a établi sa minorité. L'absence de production d'une preuve formelle de la minorité alléguée (document de voyage ou pièce d'identité) est incontestée. Il s'agit donc de déterminer s'il y a des éléments indicatifs suffisants pour admettre que la minorité alléguée a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Dans son recours, l'intéressé persiste à contester la fiabilité de l'analyse osseuse. Il demande de considérer son apparence physique comme un indice en faveur de sa minorité alléguée. Il fait valoir que ses déclarations quant à son âge sont cohérentes. A ce titre, il réitère ses explications quant au malentendu ayant conduit à l'inscription d'une année de naissance erronée sur sa "feuille de données personnelles". Il s'agit d'examiner ci-après ces arguments. 3.5 En date du 14 octobre 2015, le recourant a été interrogé sur son parcours de vie, sa scolarité, ses emplois passés, ses relations familiales, son parcours migratoire, et son pays d'origine (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.4.3). La cause a été instruite à satisfaction. 3.6 L'examen radiologique (cf. Faits, let. B) ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué. Par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), ses résultats n'ont qu'une valeur probante très réduite. Partant, le SEM n'était fondé ni à reprocher au recourant de s'être borné à contester la fiabilité de l'examen radiologique ni à retenir celui-ci comme un indice en défaveur de la minorité alléguée. 3.7 Le recourant prétend être âgé de plus de 17 ans, mais moins de 18 ans. Son apparence physique n'est donc pas un élément permettant d'estimer s'il a atteint ou non l'âge de la majorité. Il n'est donc pas fondé à demander à ce qu'elle soit prise en considération. 3.8 Le SEM a estimé que le recourant avait indiqué à son arrivée le 8 octobre 2015 au CEP être né le (...).1999 et qu'il avait allégué le lendemain être né à une autre date, celle du (...).1999. Cette appréciation des faits est erronée. En effet, la date du (...).1378 indiquée au recto de la "feuille de données personnelles" correspond à celle du (...).1999 dans le calendrier grégorien. Le fait que ce ne soit pas cette dernière date qui ait été inscrite au verso de ladite feuille, mais celle du (...).1999, peut s'expliquer par une erreur de conversion, les douze mois du calendrier persan étant en décalage par rapport au calendrier grégorien. Autrement dit, le recourant est demeuré constant dans ses affirmations devant les autorités suisses en ce qui concerne le jour et le mois de sa naissance. 3.9 Le recourant a déclaré lors de ses auditions du 14 octobre 2015 qu'il était né le (...).1377 (soit le [...].1998) et non le (...).1378 (soit le [...].1999) comme cela avait été inscrit par erreur sur sa "feuille de données personnelles". Ses explications quant à un malentendu entre lui et la personne ayant rempli sa "feuille de données personnelles" n'emportent pas la conviction. En effet, il ressort de ce document qu'il l'a personnellement rempli. Par conséquent, il n'a pas tenu des déclarations constantes quant à son année de naissance. De surcroît, il ressort de la réponse de l'Unité Dublin allemande du 22 octobre 2015 qu'il est enregistré en Allemagne sous une identité distincte (nom, date et lieu de naissance distincts) de celles qu'il a donné à connaître aux autorités suisses. En outre et surtout, comme le SEM l'a indiqué, le recourant manque de crédibilité personnelle en tant qu'il a cherché à dissimuler aux autorités suisses l'identification et l'enregistrement dont il a fait l'objet en Allemagne ainsi que le dépôt d'une demande d'asile dans ce pays. Un tel comportement est révélateur d'une volonté de sa part de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse et d'influencer à cette fin le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. En conclusion, les déclarations du recourant quant à son identité et à son parcours migratoire ne sont pas suffisamment concluantes et celui-ci n'est pas suffisamment crédible personnellement pour admettre qu'il a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, être un mineur. 3.10 Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 par. 4 RD III est infondé. Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que l'Allemagne a accepté la requête du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demande d'asile en cours d'examen) et qu'elle a l'obligation de reprendre en charge le recourant.
4. Le recourant n'a pas contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle il convenait de ne pas faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, ni pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ni pour des raisons humanitaires. Au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. En outre, c'est à bon droit qu'il a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, et tenu de le reprendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Partant, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) du recourant de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). 5.2 Pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat. Autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; arrêt E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10). 5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. Avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 11 novembre 2015 prennent fin.
7. Vu l'issue de la cause, il conviendrait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :