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E-8213/2015

E-8213/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8213/2015 Arrêt du 15 janvier 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 septembre 2015, la décision du 7 décembre 2015, expédiée deux jours plus tard et notifiée le 11 décembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 17 décembre 2015, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense du versement de l'avance de frais, l'ordonnance du 23 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, qu'en effet, l'intéressé se plaint du fait que son audition sommaire se serait "très mal passée" et que la traduction de ses déclarations comprendrait de "nombreuses fautes", que le SEM aurait pris sa décision sur la base d'un état de fait incomplet, éludant notamment la question de sa situation familiale, que l'autorité n'aurait dans son examen notamment pas tenu compte du fait qu'il était en couple avec une compatriote dénommée B._______, laquelle aurait également déposé une demande d'asile en Suisse, que force est de constater que l'intéressé a effectivement clairement dit, lors de son audition, vivre séparé de son épouse C._______, mais avoir pour compagne B._______ depuis début 2014, qu'il ressort de ses dires que lui et sa nouvelle compagne auraient quitté la Russie ensemble, en août 2015, et auraient tous les deux déposé une demande d'asile en Suisse, que, dans sa décision du 7 décembre 2015, le SEM a dûment tenu compte de ces informations, qu'il a retenu toutefois, comme il était en droit de le faire (cf. ci-après), qu'il y avait lieu de traiter la demande de protection de B._______ dans une procédure séparée, que le recourant ne mentionne en outre pas qu'il aurait été empêché, lors de son audition, d'exposer son point de vue relatif à un éventuel transfert vers l'Italie, que certes, il a refusé de signer le procès-verbal d'audition, que toutefois, il ne ressort pas de ce document que ce refus aurait été lié à un problème de traduction, comme il l'allègue subitement dans son recours, qu'il a simplement déclaré qu'il refuserait, par principe, de signer le procès-verbal si l'auditeur ne l'entendait pas sur ses motifs d'asile ("Tout simplement, en principe, je ne signerai pas le PV. Je propose plutôt que nous écrivions tout en détail et je signerai." [audition du 9 septembre 2015, chiffre 7.02, p. 8]) ou si sa demande d'asile était traitée par l'Italie ("De toute façon, je ne signerai pas ce PV. Moi, j'écrirai que je n'ai pas pu terminer l'audition parce que la suite doit se passer en Italie." [audition précitée, chiffre 8.01, p. 9]), qu'au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé, qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé et des pièces au dossier (passeport) qu'en août 2015, il aurait quitté la Russie pour la Pologne, avec son passeport comprenant un visa Schengen (valable du (...) mars au (...) septembre 2015), délivré par l'Italie, qu'après un séjour d'une nuit en Pologne, il aurait traversé les frontières de plusieurs Etats, dont l'Italie, jusqu'à son entrée irrégulière en Suisse, le 31 août 2015, que, le 21 septembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, qu'après avoir d'abord refusé la prise en charge du recourant en raison de soupçons quant à l'authenticité du visa apposé dans le passeport, l'autorité italienne compétente a, le 27 novembre 2015, expressément accepté son transfert, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (demandeur titulaire d'un visa en cours de validité), que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est ainsi donnée, que ce point n'est pas expressément discuté dans le recours, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous), que le recourant s'oppose toutefois à un transfert vers l'Italie, faisant valoir qu'il risque d'être renvoyé par cet Etat en Russie, où il craindrait d'être arrêté et incarcéré (à tort), qu'au stade du recours, l'intéressé allègue en outre qu'en cas de transfert en Italie, il devrait faire face à des conditions de vie difficiles, qu'il précise que les possibilités d'intégration dans ce pays, où il ne connaîtrait personne, sont "nulles" et qu'il s'y retrouverait sans perspectives d'avenir, que l'Italie est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, elle est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; ci-après: directive Accueil), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09, § 338), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. notamment arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n°29217/12, § 103), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), qu'on ne saurait par ailleurs considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité ; également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays, en violation du principe de non-refoulement, et donc que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le contraignant à retourner dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que ses explications, selon lesquelles les autorités italiennes renverraient de force les ressortissants russes vers leur pays, en raison des bonnes relations existant entre la Russie et l'Italie (ce dont attesteraient notamment des meetings de soutien organisés en faveur de Vladimir Poutine et les bons rapports que celui-ci entretiendrait avec Silvio Berlusconi) ne sont ici nullement étayées, qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de retenir que, sans examen individualisé, l'Italie se livrerait à de tels refoulements, que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que le recourant n'a cependant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant invoque encore le principe de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et demande à ce que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse, conjointement avec celle de sa compagne, que pour invoquer la disposition précitée, il faut notamment que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec un membre de sa famille, que s'agissant de la notion de "famille", elle ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 s. et jurisp. citée), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et jurisp. citée), que dans plusieurs domaines du droit, la relation de concubinage a en particulier été évaluée en fonction de sa durée, qu'ainsi, en droit des étrangers, par exemple, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 précité et jurisp. citée), que, lorsque les conditions jurisprudentielles sont remplies, un couple en concubinat peut donc se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer sur cette base à une éventuelle séparation, qu'en l'espèce, tel n'est toutefois pas le cas, qu'il ressort des déclarations du recourant qu'il serait en couple avec B._______ depuis début 2014, soit depuis deux ans, que l'intéressé n'a en aucune manière démontré ni même allégué (et cela ne ressort pas du dossier) qu'il avait vécu dans le cadre d'une communauté telle que décrite ci-dessus avec sa compagne avant son arrivée en Suisse en août 2015, qu'il est d'ailleurs encore marié à une autre femme, quand bien même il vivrait séparé de celle-ci et aurait renoncé à divorcer pour le bien de leur enfant commun, que le SEM n'a donc pas violé ses obligations de droit international en traitant les demandes d'asile du recourant et de sa compagne dans deux procédures distinctes, étant précisé que celle-ci fait également l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie et que les intéressés pourront poursuivre leur relation dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, que, dans ces conditions, le transfert du recourant, qui n'a au stade du recours pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance des frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :