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E-6891/2006

E-6891/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 15 et 21 octobre 2003. Il a déclaré qu'il était marié, de religion chrétienne orthodoxe, d'ethnie et de nationalité géorgiennes et (...) de profession. Il serait né à C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de son départ. Vers la fin juillet 2003, il aurait effectué un stage professionnel avec un ami dans la vallée de Pankissi. Ils y auraient notamment effectué des recherches concernant les agissements d'un groupe musulman impliqué dans le commerce de stupéfiants entretenant des contacts étroits avec la police géorgienne. Ils auraient alors pu en particulier filmer secrètement un trafic de drogues, qui se serait terminé par une altercation durant laquelle une exécution aurait eu lieu. Peu de temps après, le requérant serait retourné seul au même endroit et aurait assisté à un trafic similaire ; il aurait été surpris alors qu'il était en train de filmer les lieux, assommé, puis séquestré dans une chambre. Les membres de ce groupe musulman l'auraient alors interrogé et maltraité afin de pouvoir faire main basse sur tous les enregistrements compromettants pour eux. Le requérant aurait pu s'échapper quelques jours plus tard, ces geôliers ayant oublié de fermer la porte à clé. Il se serait alors rendu chez un ami habitant à D._______, en Russie, où il aurait vécu quelque temps de manière illégale. Durant ce séjour, il aurait été informé par plusieurs personnes - notamment par son épouse, qui l'aurait appris d'un parent travaillant au Ministère de l'Intérieur - qu'il était recherché par la police géorgienne. Craignant pour sa vie, il aurait quitté D._______, le 18 ou 19 septembre 2003 pour se rendre en Suisse, où il serait entré clandestinement le 25 septembre 2003. Interrogé sur la non-production de son passeport et de sa carte d'identité, il a déclaré qu'il n'avait pas pu les prendre avec lui du fait de son départ précipité de Géorgie. Enfin, il a aussi fait valoir qu'il souffrait de troubles de santé. C. Par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODR a constaté que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a notamment relevé que les propos du requérant relatifs à ses motifs d'asile étaient en partie contradictoires, notamment en ce qui concerne les dates auxquelles il aurait assisté à des trafics de stupéfiants, respectivement s'agissant de celle où il aurait pu s'échapper. L'ODR a aussi estimé qu'il n'était pas plausible qu'il se soit enfui de la manière décrite, en profitant d'une erreur de ses ravisseurs, qui auraient oublié de fermer la porte de sa chambre à clé. S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de celui-ci était notamment raisonnablement exigible ; il a en particulier relevé que les problèmes de santé que l'intéressé alléguait n'étaient pas d'une gravité suffisante et que certains de ses proches habitaient encore en Géorgie. D. Par acte remis à la poste le 25 novembre 2003, l'intéressé a recouru, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire partielle et l'allocation de dépens. Dans son mémoire, l'intéressé a déclaré en substance que les faits tels qu'ils les avait présentés correspondaient à la réalité et a donné des explications s'agissant de certaines des invraisemblances relevées par l'ODR dans sa décision. Il a notamment affirmé que les contradictions de son récit en ce qui concerne certaines dates seraient dues à sa fatigue et à son état de santé fragile lors des auditions. Il a en outre mentionné qu'au vu de la situation actuelle en Géorgie, sa vie serait en danger en cas de retour dans cet Etat, vu qu'il y avait filmé des scènes compromettantes notamment pour des membres des forces de l'ordre, impliqués dans des trafics de stupéfiants. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le recourant a affirmé en substance que cette mesure était inexigible en raison notamment de son état de santé très fragile. Il a allégué qu'il souffrait en particulier d'asthme et qu'un rapport médical concernant son suivi médical en Suisse serait produit dès que possible. E. En date du 27 novembre 2003, le recourant a produit le rapport médical annoncé, établi le 21 novembre 2003. Il en ressortait qu'en plus de problèmes d'asthme, l'intéressé souffrait d'un état anxio-dépressif avec attaques de panique ainsi que de claustrophobie et, très probablement, d'autres troubles phobiques. Il était aussi mentionné dans ce document que son état de santé était actuellement stationnaire, mais qu'une aggravation de l'état respiratoire et psychique était quasi assurée s'il ne bénéficiait pas de soins adéquats. Par contre, on pouvait espérer stabiliser, voire améliorer sa situation si un traitement continu était assuré. F. Par décision incidente du 8 décembre 2003, la Commission a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR a conclu à son rejet dans sa réponse du 21 avril 2004. Il a notamment relevé que les affections respiratoires et psychiques invoquées par l'intéressé n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, un suivi médical suffisant étant assuré en Géorgie. S'agissant des problèmes de claustrophobie, cet office a mentionné que ceux-ci étaient certes de nature à compliquer l'organisation du voyage de retour en Géorgie, mais ne rendaient toutefois pas une telle mesure inexécutable. H. Dans sa réplique du 5 mai 2004, le recourant a notamment affirmé qu'il avait besoin d'un suivi médical régulier et spécialisé et devait prendre régulièrement des médicaments spécifiques, à la fois pour son asthme et pour ses troubles de nature psychique. Or la situation sanitaire en Géorgie était loin d'être satisfaisante. Il n'était pas sûr de pouvoir bénéficier dans cet État d'un encadrement médical approprié faute de spécialistes, ni d'y trouver les médicaments nécessaires. A cela s'ajoutait que les patients devaient financer eux-mêmes une partie très importante des soins médicaux. I. En date du 18 mai 2004, l'intéressé a produit une attestation médicale du 14 mai 2004, établie par un spécialiste de médecine générale. Il ressortait de ce document qu'il souffrait « d'une hépatite C très importante » et qu'il bénéficiait notamment aussi d'un suivi médical spécialisé régulier pour ce motif. Dans la lettre d'accompagnement, le recourant a fait valoir qu'il ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier d'un traitement médical spécifique en Géorgie - de tels soins étant souvent fort onéreux - ni des contrôles très réguliers que nécessitait son état de santé. J. Le 19 juillet 2004, l'intéressé a été condamné à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.--, pour vol et contraventions répétées à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40). K. En date du 11 mai 2005, le recourant a été condamné à une amende de Fr. 100.--, pour infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54). L. Par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) - qui a remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 - a imparti un délai de 30 jours pour faire remplir un formulaire médical par le praticien traitant les problèmes de santé de l'intéressé. M. Le 30 avril 2007, le recourant a produit divers documents de nature médicale, à savoir un formulaire, rempli le 25 avril 2007 par un médecin travaillant pour (...), auquel étaient annexés quatre certificats médicaux du 28 décembre 2005, des 13 et 7 octobre 2004 et du 24 juin 2004. Il ressortait en particulier du formulaire médical du 25 avril 2007 que le recourant souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif, d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), d'un trouble de personnalité émotionnellement labile (de type impulsif), et de dépendances aux opiacés et à la cocaïne (actuellement abstinent) ainsi qu'au cannabis. Ce document précisait également que le recourant présentait divers symptômes de la lignée dépressive dont l'intensité variait au fil du temps ainsi que d'autres, de type obsessionnel compulsif, qui l'entravaient quotidiennement. Il aurait également fait usage par le passé de cocaïne et d'héroïne, mais ne consommait plus que du cannabis de manière occasionnelle. Il bénéficiait depuis le 6 octobre 2006 d'un suivi thérapeutique et devait prendre divers médicaments, à savoir un antidépresseur, un somnifère et, occasionnellement, un neuroleptique sédatif. En l'absence de traitement, les troubles psychiatriques décrits risquaient de s'aggraver et d'affecter lourdement l'intéressé. Quant à la perspective d'un renvoi en Géorgie, celle-ci lui causerait un « stress considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ». S'agissant du certificat médical du 28 décembre 2005, celui-ci mentionnait notamment que l'intéressé avait été suivi dans le cadre d'une évaluation pré-interféron en raison d'une hépatite C consécutive à une toxicomanie. Toutefois, il n'y avait aucune raison pour entamer ce type de traitement, son état hépatique étant excellent. N. Certaines informations figurant dans les documents médicaux susmentionnés, respectivement dans d'autres pièces versées au dossier à la même époque, laissaient présumer que l'intéressé s'était rendu coupable de nouveaux actes délictueux. Dans l'optique d'une possible application de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal s'est vu contraint de diligenter plusieurs mesures d'instruction auprès de diverses autorités durant le courant de l'année 2007 et la première moitié de l'année 2008, dans le but de déterminer la nature et la gravité de ces actes. O. En date du 15 mai 2008, l'intéressé a été condamné à une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour recel. P. Selon un rapport du 26 juillet 2008, porté à la connaissance du Tribunal le 5 septembre 2008, le recourant a été entendu par la police, en raison de son implication présumée dans un vol à l'étalage d'un montant de Fr. 1386.--. Q. Par ordonnance du 29 septembre 2008, un juge d'instruction a renvoyé le recourant devant le Tribunal pénal compétent, comme accusé de vol et complicité de vol, recel, blanchiment d'argent, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). R. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était menacé par des membres d'un groupe musulman entretenant des contacts étroits avec la police géorgienne, car il avait avait été le témoin de scènes compromettantes - qu'il avait en partie filmées - montrant notamment leur implication dans des exécutions sommaires et des trafics de stupéfiants. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.2 En premier lieu, il convient de relever que les incohérences du récit de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par sa fatigue et son état de santé fragile à l'époque où il a été entendu sur ses motifs d'asile (cf. let. D par. 2 de l'état de fait). Le Tribunal considère - au vu en particulier de son comportement lors des deux auditions, des réponses sensées et détaillées qu'il a données aux nombreuses questions posées et de la nature des contradictions relevées par l'ODR dans sa décision (cf. le consid. suivant) - qu'il n'est pas établi qu'il a alors été empêché d'exposer valablement l'ensemble de ses motifs. A cela s'ajoute que le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de la seconde audition n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci, ce qui permet de présumer que le comportement du recourant ne sortait pas de l'ordinaire. 3.3 Cela dit, force est de constater que les allégations de l'intéressé comportent des contradictions importantes concernant des éléments centraux de ses motifs d'asile. En effet, celui-ci a tout d'abord déclaré que le premier trafic de stupéfiants auquel il avait assisté s'était déroulé le 4 ou 5 août 2003, qu'une personne armée habillée en civil était rentrée dans un bâtiment et que des membres du groupe musulman avaient ensuite exécuté par balles deux personnes (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 15 octobre 2003). Par contre, il a affirmé, six jours plus tard seulement, que cette scène s'était en fait déroulée le 30 juillet 2003, qu'une dizaine de personnes, la plupart en uniforme, étaient sorties du même édifice et qu'il n'y avait eu qu'une seule victime (cf. questions 20, 23-26 et 29-32 du pv de l'audition du 21 octobre 2003). En outre, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait été capturé par les membres de ce mouvement musulman vers la mi-août 2003 et que sa fuite aurait eu lieu entre le 23 et le 25 août 2003 (cf. pt. 15 p. 5s du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire), pour déclarer peu après qu'il avait en fait été pris le 4 ou 5 août 2003 et qu'il s'était évadé le 12 août 2003 (cf. questions 34, 37-38 et 41 du pv de la seconde audition). 3.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu échapper à ses ravisseurs en profitant du fait qu'ils avaient oublié de fermer la porte de sa chambre à clé. En effet, selon ses propos, ceux-ci tentaient alors notamment de lui extorquer des enregistrements compromettants établissant qu'ils étaient impliqués dans des crimes particulièrement graves (assassinat et contrebande d'importantes quantités de stupéfiants). Partant, ils auraient certainement pris des mesures de sécurité particulièrement sévères afin d'empêcher toute tentative de fuite d'un témoin aussi gênant et n'auraient pas commis une inadvertance aussi grossière. 3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à conduire à une issue favorable, en ce qui concerne les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a aLSEE. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de (...) C._______, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les affections du recourant, même prises dans leur globalité, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3.2.1 En premier lieu, s'agissant des problèmes d'asthme, le Tribunal constate, au vu du dossier, que rien ne permet de penser qu'il s'agit d'une forme grave de cette maladie. Le contenu de la pièce médicale la plus récente faisant état de cette affection, à savoir le rapport du 21 novembre 2003, permet de présumer que l'intéressé ne souffre que de crises sporadiques (« difficultés respiratoires à l'effort et au froid » ) que la prise d'une médication courante permet de juguler (cf. pts. 1.2 et 3.1 de ce document). A cela s'ajoute qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier plus récentes que cette affection se serait aggravée, respectivement qu'elle le handicaperait de manière sensible dans les actes de la vie quotidienne (cf. en particulier p. 2 s. du pv d'audition de la police de E._______ du 27 avril 2007). En outre, l'asthme, maladie fort répandue, peut être traité en Géorgie. 7.3.2.2 En ce qui concerne les problèmes hépatiques invoqués par le recourant, ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il convient de rappeler qu'une hépatite C est le plus souvent cliniquement silencieuse, qu'elle n'a que peu ou pas d'influence sur l'espérance de vie des patients atteints et qu'elle n'impose en règle générale aucune contrainte notable sur le plan professionnel (cf. notamment Bulletin 2001/46 de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP], p. 883 ss). A cela s'ajoute qu'il ressort de pièces médicales produites durant la procédure de recours (cf. let. M de l'état de fait) que l'intéressé n'avait pas besoin d'un traitement spécifique à l'interféron, attendu que son état hépatique était excellent (cf. pt. 1.1 par. 4 du rapport médical du 25 avril 2007 et le certificat médical du 28 décembre 2005). Partant, il est permis de présumer que cette affection ne nécessite pas de traitement spécifique notable à l'heure actuelle. Du reste, même si tel ne devrait pas être le cas, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Selon les sources consultées par le Tribunal, un éventuel traitement serait accessible en Géorgie, en particulier à C._______, d'où il provient (cf. entre autres le document de l'OSAR du 7 juin 2005 intitulé « Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes », p. 3, pt. 2). 7.3.2.3 Enfin, au vu des certificats médicaux produits et du parcours de l'intéressé depuis qu'il se trouve en Suisse, le Tribunal considère que les problèmes de nature psychique du recourant, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le Tribunal relève en particulier qu'en l'état actuel du dossier, celui-ci n'a pas eu besoin de traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont il a bénéficié étant de nature ambulatoire. En outre, au vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont il souffre ne semble pas d'une acuité particulière. A cela s'ajoute que, hormis une consommation épisodique de cannabis, l'intéressé est actuellement abstinent (cf. le rapport médical du 25 avril 2008). Quant aux autres affections diagnostiquées dans ce dernier rapport (Trouble obsessionnel compulsif et Trouble de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif), celles-ci ne semblent manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressé concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Géorgie. Enfin, s'agissant de la claustrophobie (peur maladive des espaces clos) et des autres probables troubles phobiques diagnostiqués en 2004 (cf. let. E de l'état de fait), ceux-ci ne semblent, en l'état, soit ne plus être d'actualité, soit ne plus représenter un problème notable pour l'intéressé. En effet, aucune des pièces médicales plus récentes n'en fait mention et l'intéressé a été détenu à plusieurs reprises durant de longues périodes dans des établissements carcéraux, sans connaître apparemment de difficultés particulières en raison de ses problèmes de claustrophobie. Cela dit, le Tribunal relève également que même si les infrastructures psychiatriques en Géorgie et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (cf. à ce sujet le consid. 7.3.1 ci-dessus) est accessible dans cet État, en particulier à C._______ (cf. à ce sujet notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD », pt. 2, p. 3ss ). Enfin, l'intéressé ne saurait tirer bénéfice de la remarque faite dans le rapport du 25 avril 2007, à savoir qu'un renvoi lui causerait « un stress considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ». Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celui-ci pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à son/ses thérapeute/s en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'il pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. 7.3.3 Sous l'angle du financement des soins, le Tribunal relève que le recourant pourra, si nécessaire, faire notamment aussi appel à l'aide de sa famille en Géorgie et à l'étranger, dont il a sciemment caché l'étendue réelle et avec laquelle il a continué d'entretenir des contacts après son départ (cf. aussi le consid. 7.4 ci-après). 7.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune et a effectué une formation de niveau académique (études de [...]). De plus, il parle plusieurs langues et a acquis des aptitudes professionnelles supplémentaires dans le domaine de la traduction durant son séjour en Suisse (cf. p. 1 i. f. du pv d'audition de la police de E._______ du 7 juin 2007 [cf. ci-après pv du 7 juin 2007]). Certes, les affections psychiques dont il souffre sont de nature à compliquer sa réinsertion en Géorgie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressé dispose d'un réseau familial et social, dont il a cherché à cacher l'importance réelle lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en particulier déclaré à cette occasion qu'il était enfant unique et n'avait plus personne en Géorgie, si ce n'est son fils et les parents de sa femme, avec laquelle il avait perdu tout contact, et qu'il n'avait à l'étranger qu'un oncle paternel, qui séjournait de manière légale en Russie et qui l'avait déjà beaucoup soutenu par le passé (cf. pt. 12 p. 3 du pv de l'audition du 15 octobre 2003 et question 9 du pv de celle du 21 octobre 2003). Or, il ressort de pièces plus récentes du dossier que sa mère, le second mari de celle-ci ainsi que des cousins habitent notamment encore en Géorgie et qu'il a aussi une soeur cadette, qui vit en Russie et exerce la profession de médecin (cf. à ce sujet pt. 1.1 par. 1 et 7 du rapport médical du 25 avril 2007 et p. 2ss du pv du 7 juin 2007). Par ailleurs, contrairement à ce qui ressort des procès-verbaux relatifs à ses motifs d'asile, il dispose également d'un réseau d'amis et de connaissances, en particulier en Géorgie (cf. en particulier pv du 7 juin 2007, ibid.). Dans ces conditions, et au vu aussi de l'attitude de dissimulation dont il a fait preuve envers les autorités en matière d'asile, le Tribunal considère qu'il pourra compter d'un réseau familial et social apte à lui apporter un soutien efficace lors de son retour. Partant, une réinstallation en Géorgie, en particulier dans la région de C._______, qu'il connaît fort bien puisqu'il y a toujours vécu lorsqu'il résidait dans cet État (cf. B i. i. de l'état de fait), n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner si l'activité délictueuse de l'intéressé en Suisse (cf. let. J, K et N à Q de l'état de fait) remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 9. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) celle-ci doit être admise. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et le recourant doit être considéré comme indigent, au vu du dossier et des informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Partant, celui-ci est dispensé du paiement des frais de la présente procédure. 11. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'intéressé n'ayant pas eu gain de cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était menacé par des membres d'un groupe musulman entretenant des contacts étroits avec la police géorgienne, car il avait avait été le témoin de scènes compromettantes - qu'il avait en partie filmées - montrant notamment leur implication dans des exécutions sommaires et des trafics de stupéfiants. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.

E. 3.2 En premier lieu, il convient de relever que les incohérences du récit de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par sa fatigue et son état de santé fragile à l'époque où il a été entendu sur ses motifs d'asile (cf. let. D par. 2 de l'état de fait). Le Tribunal considère - au vu en particulier de son comportement lors des deux auditions, des réponses sensées et détaillées qu'il a données aux nombreuses questions posées et de la nature des contradictions relevées par l'ODR dans sa décision (cf. le consid. suivant) - qu'il n'est pas établi qu'il a alors été empêché d'exposer valablement l'ensemble de ses motifs. A cela s'ajoute que le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de la seconde audition n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci, ce qui permet de présumer que le comportement du recourant ne sortait pas de l'ordinaire.

E. 3.3 Cela dit, force est de constater que les allégations de l'intéressé comportent des contradictions importantes concernant des éléments centraux de ses motifs d'asile. En effet, celui-ci a tout d'abord déclaré que le premier trafic de stupéfiants auquel il avait assisté s'était déroulé le 4 ou 5 août 2003, qu'une personne armée habillée en civil était rentrée dans un bâtiment et que des membres du groupe musulman avaient ensuite exécuté par balles deux personnes (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 15 octobre 2003). Par contre, il a affirmé, six jours plus tard seulement, que cette scène s'était en fait déroulée le 30 juillet 2003, qu'une dizaine de personnes, la plupart en uniforme, étaient sorties du même édifice et qu'il n'y avait eu qu'une seule victime (cf. questions 20, 23-26 et 29-32 du pv de l'audition du 21 octobre 2003). En outre, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait été capturé par les membres de ce mouvement musulman vers la mi-août 2003 et que sa fuite aurait eu lieu entre le 23 et le 25 août 2003 (cf. pt. 15 p. 5s du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire), pour déclarer peu après qu'il avait en fait été pris le 4 ou 5 août 2003 et qu'il s'était évadé le 12 août 2003 (cf. questions 34, 37-38 et 41 du pv de la seconde audition).

E. 3.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu échapper à ses ravisseurs en profitant du fait qu'ils avaient oublié de fermer la porte de sa chambre à clé. En effet, selon ses propos, ceux-ci tentaient alors notamment de lui extorquer des enregistrements compromettants établissant qu'ils étaient impliqués dans des crimes particulièrement graves (assassinat et contrebande d'importantes quantités de stupéfiants). Partant, ils auraient certainement pris des mesures de sécurité particulièrement sévères afin d'empêcher toute tentative de fuite d'un témoin aussi gênant et n'auraient pas commis une inadvertance aussi grossière.

E. 3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à conduire à une issue favorable, en ce qui concerne les questions de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a aLSEE.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie.

E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de (...) C._______, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).

E. 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les affections du recourant, même prises dans leur globalité, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.

E. 7.3.2.1 En premier lieu, s'agissant des problèmes d'asthme, le Tribunal constate, au vu du dossier, que rien ne permet de penser qu'il s'agit d'une forme grave de cette maladie. Le contenu de la pièce médicale la plus récente faisant état de cette affection, à savoir le rapport du 21 novembre 2003, permet de présumer que l'intéressé ne souffre que de crises sporadiques (« difficultés respiratoires à l'effort et au froid » ) que la prise d'une médication courante permet de juguler (cf. pts. 1.2 et 3.1 de ce document). A cela s'ajoute qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier plus récentes que cette affection se serait aggravée, respectivement qu'elle le handicaperait de manière sensible dans les actes de la vie quotidienne (cf. en particulier p. 2 s. du pv d'audition de la police de E._______ du 27 avril 2007). En outre, l'asthme, maladie fort répandue, peut être traité en Géorgie.

E. 7.3.2.2 En ce qui concerne les problèmes hépatiques invoqués par le recourant, ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il convient de rappeler qu'une hépatite C est le plus souvent cliniquement silencieuse, qu'elle n'a que peu ou pas d'influence sur l'espérance de vie des patients atteints et qu'elle n'impose en règle générale aucune contrainte notable sur le plan professionnel (cf. notamment Bulletin 2001/46 de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP], p. 883 ss). A cela s'ajoute qu'il ressort de pièces médicales produites durant la procédure de recours (cf. let. M de l'état de fait) que l'intéressé n'avait pas besoin d'un traitement spécifique à l'interféron, attendu que son état hépatique était excellent (cf. pt. 1.1 par. 4 du rapport médical du 25 avril 2007 et le certificat médical du 28 décembre 2005). Partant, il est permis de présumer que cette affection ne nécessite pas de traitement spécifique notable à l'heure actuelle. Du reste, même si tel ne devrait pas être le cas, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Selon les sources consultées par le Tribunal, un éventuel traitement serait accessible en Géorgie, en particulier à C._______, d'où il provient (cf. entre autres le document de l'OSAR du 7 juin 2005 intitulé « Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes », p. 3, pt. 2).

E. 7.3.2.3 Enfin, au vu des certificats médicaux produits et du parcours de l'intéressé depuis qu'il se trouve en Suisse, le Tribunal considère que les problèmes de nature psychique du recourant, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le Tribunal relève en particulier qu'en l'état actuel du dossier, celui-ci n'a pas eu besoin de traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont il a bénéficié étant de nature ambulatoire. En outre, au vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont il souffre ne semble pas d'une acuité particulière. A cela s'ajoute que, hormis une consommation épisodique de cannabis, l'intéressé est actuellement abstinent (cf. le rapport médical du 25 avril 2008). Quant aux autres affections diagnostiquées dans ce dernier rapport (Trouble obsessionnel compulsif et Trouble de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif), celles-ci ne semblent manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressé concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Géorgie. Enfin, s'agissant de la claustrophobie (peur maladive des espaces clos) et des autres probables troubles phobiques diagnostiqués en 2004 (cf. let. E de l'état de fait), ceux-ci ne semblent, en l'état, soit ne plus être d'actualité, soit ne plus représenter un problème notable pour l'intéressé. En effet, aucune des pièces médicales plus récentes n'en fait mention et l'intéressé a été détenu à plusieurs reprises durant de longues périodes dans des établissements carcéraux, sans connaître apparemment de difficultés particulières en raison de ses problèmes de claustrophobie. Cela dit, le Tribunal relève également que même si les infrastructures psychiatriques en Géorgie et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (cf. à ce sujet le consid. 7.3.1 ci-dessus) est accessible dans cet État, en particulier à C._______ (cf. à ce sujet notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD », pt. 2, p. 3ss ). Enfin, l'intéressé ne saurait tirer bénéfice de la remarque faite dans le rapport du 25 avril 2007, à savoir qu'un renvoi lui causerait « un stress considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ». Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celui-ci pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à son/ses thérapeute/s en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'il pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays.

E. 7.3.3 Sous l'angle du financement des soins, le Tribunal relève que le recourant pourra, si nécessaire, faire notamment aussi appel à l'aide de sa famille en Géorgie et à l'étranger, dont il a sciemment caché l'étendue réelle et avec laquelle il a continué d'entretenir des contacts après son départ (cf. aussi le consid. 7.4 ci-après).

E. 7.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune et a effectué une formation de niveau académique (études de [...]). De plus, il parle plusieurs langues et a acquis des aptitudes professionnelles supplémentaires dans le domaine de la traduction durant son séjour en Suisse (cf. p. 1 i. f. du pv d'audition de la police de E._______ du 7 juin 2007 [cf. ci-après pv du 7 juin 2007]). Certes, les affections psychiques dont il souffre sont de nature à compliquer sa réinsertion en Géorgie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressé dispose d'un réseau familial et social, dont il a cherché à cacher l'importance réelle lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en particulier déclaré à cette occasion qu'il était enfant unique et n'avait plus personne en Géorgie, si ce n'est son fils et les parents de sa femme, avec laquelle il avait perdu tout contact, et qu'il n'avait à l'étranger qu'un oncle paternel, qui séjournait de manière légale en Russie et qui l'avait déjà beaucoup soutenu par le passé (cf. pt. 12 p. 3 du pv de l'audition du 15 octobre 2003 et question 9 du pv de celle du 21 octobre 2003). Or, il ressort de pièces plus récentes du dossier que sa mère, le second mari de celle-ci ainsi que des cousins habitent notamment encore en Géorgie et qu'il a aussi une soeur cadette, qui vit en Russie et exerce la profession de médecin (cf. à ce sujet pt. 1.1 par. 1 et 7 du rapport médical du 25 avril 2007 et p. 2ss du pv du 7 juin 2007). Par ailleurs, contrairement à ce qui ressort des procès-verbaux relatifs à ses motifs d'asile, il dispose également d'un réseau d'amis et de connaissances, en particulier en Géorgie (cf. en particulier pv du 7 juin 2007, ibid.). Dans ces conditions, et au vu aussi de l'attitude de dissimulation dont il a fait preuve envers les autorités en matière d'asile, le Tribunal considère qu'il pourra compter d'un réseau familial et social apte à lui apporter un soutien efficace lors de son retour. Partant, une réinstallation en Géorgie, en particulier dans la région de C._______, qu'il connaît fort bien puisqu'il y a toujours vécu lorsqu'il résidait dans cet État (cf. B i. i. de l'état de fait), n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner si l'activité délictueuse de l'intéressé en Suisse (cf. let. J, K et N à Q de l'état de fait) remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr.

E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner.

E. 9 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.

E. 10 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) celle-ci doit être admise. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et le recourant doit être considéré comme indigent, au vu du dossier et des informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Partant, celui-ci est dispensé du paiement des frais de la présente procédure.

E. 11 Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'intéressé n'ayant pas eu gain de cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6891/2006 {T 0/2} Arrêt du 7 novembre 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Géorgie, représenté par Karine Povlakic, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du 27 octobre 2003 / (...). Faits : A. Le 25 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 15 et 21 octobre 2003. Il a déclaré qu'il était marié, de religion chrétienne orthodoxe, d'ethnie et de nationalité géorgiennes et (...) de profession. Il serait né à C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'époque de son départ. Vers la fin juillet 2003, il aurait effectué un stage professionnel avec un ami dans la vallée de Pankissi. Ils y auraient notamment effectué des recherches concernant les agissements d'un groupe musulman impliqué dans le commerce de stupéfiants entretenant des contacts étroits avec la police géorgienne. Ils auraient alors pu en particulier filmer secrètement un trafic de drogues, qui se serait terminé par une altercation durant laquelle une exécution aurait eu lieu. Peu de temps après, le requérant serait retourné seul au même endroit et aurait assisté à un trafic similaire ; il aurait été surpris alors qu'il était en train de filmer les lieux, assommé, puis séquestré dans une chambre. Les membres de ce groupe musulman l'auraient alors interrogé et maltraité afin de pouvoir faire main basse sur tous les enregistrements compromettants pour eux. Le requérant aurait pu s'échapper quelques jours plus tard, ces geôliers ayant oublié de fermer la porte à clé. Il se serait alors rendu chez un ami habitant à D._______, en Russie, où il aurait vécu quelque temps de manière illégale. Durant ce séjour, il aurait été informé par plusieurs personnes - notamment par son épouse, qui l'aurait appris d'un parent travaillant au Ministère de l'Intérieur - qu'il était recherché par la police géorgienne. Craignant pour sa vie, il aurait quitté D._______, le 18 ou 19 septembre 2003 pour se rendre en Suisse, où il serait entré clandestinement le 25 septembre 2003. Interrogé sur la non-production de son passeport et de sa carte d'identité, il a déclaré qu'il n'avait pas pu les prendre avec lui du fait de son départ précipité de Géorgie. Enfin, il a aussi fait valoir qu'il souffrait de troubles de santé. C. Par décision du 27 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODR a constaté que les allégations de l'intéressé ne répondaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a notamment relevé que les propos du requérant relatifs à ses motifs d'asile étaient en partie contradictoires, notamment en ce qui concerne les dates auxquelles il aurait assisté à des trafics de stupéfiants, respectivement s'agissant de celle où il aurait pu s'échapper. L'ODR a aussi estimé qu'il n'était pas plausible qu'il se soit enfui de la manière décrite, en profitant d'une erreur de ses ravisseurs, qui auraient oublié de fermer la porte de sa chambre à clé. S'agissant du renvoi, l'ODR a considéré que l'exécution de celui-ci était notamment raisonnablement exigible ; il a en particulier relevé que les problèmes de santé que l'intéressé alléguait n'étaient pas d'une gravité suffisante et que certains de ses proches habitaient encore en Géorgie. D. Par acte remis à la poste le 25 novembre 2003, l'intéressé a recouru, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a également demandé l'assistance judiciaire partielle et l'allocation de dépens. Dans son mémoire, l'intéressé a déclaré en substance que les faits tels qu'ils les avait présentés correspondaient à la réalité et a donné des explications s'agissant de certaines des invraisemblances relevées par l'ODR dans sa décision. Il a notamment affirmé que les contradictions de son récit en ce qui concerne certaines dates seraient dues à sa fatigue et à son état de santé fragile lors des auditions. Il a en outre mentionné qu'au vu de la situation actuelle en Géorgie, sa vie serait en danger en cas de retour dans cet Etat, vu qu'il y avait filmé des scènes compromettantes notamment pour des membres des forces de l'ordre, impliqués dans des trafics de stupéfiants. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le recourant a affirmé en substance que cette mesure était inexigible en raison notamment de son état de santé très fragile. Il a allégué qu'il souffrait en particulier d'asthme et qu'un rapport médical concernant son suivi médical en Suisse serait produit dès que possible. E. En date du 27 novembre 2003, le recourant a produit le rapport médical annoncé, établi le 21 novembre 2003. Il en ressortait qu'en plus de problèmes d'asthme, l'intéressé souffrait d'un état anxio-dépressif avec attaques de panique ainsi que de claustrophobie et, très probablement, d'autres troubles phobiques. Il était aussi mentionné dans ce document que son état de santé était actuellement stationnaire, mais qu'une aggravation de l'état respiratoire et psychique était quasi assurée s'il ne bénéficiait pas de soins adéquats. Par contre, on pouvait espérer stabiliser, voire améliorer sa situation si un traitement continu était assuré. F. Par décision incidente du 8 décembre 2003, la Commission a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a informé le recourant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR a conclu à son rejet dans sa réponse du 21 avril 2004. Il a notamment relevé que les affections respiratoires et psychiques invoquées par l'intéressé n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, un suivi médical suffisant étant assuré en Géorgie. S'agissant des problèmes de claustrophobie, cet office a mentionné que ceux-ci étaient certes de nature à compliquer l'organisation du voyage de retour en Géorgie, mais ne rendaient toutefois pas une telle mesure inexécutable. H. Dans sa réplique du 5 mai 2004, le recourant a notamment affirmé qu'il avait besoin d'un suivi médical régulier et spécialisé et devait prendre régulièrement des médicaments spécifiques, à la fois pour son asthme et pour ses troubles de nature psychique. Or la situation sanitaire en Géorgie était loin d'être satisfaisante. Il n'était pas sûr de pouvoir bénéficier dans cet État d'un encadrement médical approprié faute de spécialistes, ni d'y trouver les médicaments nécessaires. A cela s'ajoutait que les patients devaient financer eux-mêmes une partie très importante des soins médicaux. I. En date du 18 mai 2004, l'intéressé a produit une attestation médicale du 14 mai 2004, établie par un spécialiste de médecine générale. Il ressortait de ce document qu'il souffrait « d'une hépatite C très importante » et qu'il bénéficiait notamment aussi d'un suivi médical spécialisé régulier pour ce motif. Dans la lettre d'accompagnement, le recourant a fait valoir qu'il ne pourrait vraisemblablement pas bénéficier d'un traitement médical spécifique en Géorgie - de tels soins étant souvent fort onéreux - ni des contrôles très réguliers que nécessitait son état de santé. J. Le 19 juillet 2004, l'intéressé a été condamné à quinze jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.--, pour vol et contraventions répétées à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP, RS 742.40). K. En date du 11 mai 2005, le recourant a été condamné à une amende de Fr. 100.--, pour infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54). L. Par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) - qui a remplacé la Commission en date du 1er janvier 2007 - a imparti un délai de 30 jours pour faire remplir un formulaire médical par le praticien traitant les problèmes de santé de l'intéressé. M. Le 30 avril 2007, le recourant a produit divers documents de nature médicale, à savoir un formulaire, rempli le 25 avril 2007 par un médecin travaillant pour (...), auquel étaient annexés quatre certificats médicaux du 28 décembre 2005, des 13 et 7 octobre 2004 et du 24 juin 2004. Il ressortait en particulier du formulaire médical du 25 avril 2007 que le recourant souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif, d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen), d'un trouble de personnalité émotionnellement labile (de type impulsif), et de dépendances aux opiacés et à la cocaïne (actuellement abstinent) ainsi qu'au cannabis. Ce document précisait également que le recourant présentait divers symptômes de la lignée dépressive dont l'intensité variait au fil du temps ainsi que d'autres, de type obsessionnel compulsif, qui l'entravaient quotidiennement. Il aurait également fait usage par le passé de cocaïne et d'héroïne, mais ne consommait plus que du cannabis de manière occasionnelle. Il bénéficiait depuis le 6 octobre 2006 d'un suivi thérapeutique et devait prendre divers médicaments, à savoir un antidépresseur, un somnifère et, occasionnellement, un neuroleptique sédatif. En l'absence de traitement, les troubles psychiatriques décrits risquaient de s'aggraver et d'affecter lourdement l'intéressé. Quant à la perspective d'un renvoi en Géorgie, celle-ci lui causerait un « stress considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ». S'agissant du certificat médical du 28 décembre 2005, celui-ci mentionnait notamment que l'intéressé avait été suivi dans le cadre d'une évaluation pré-interféron en raison d'une hépatite C consécutive à une toxicomanie. Toutefois, il n'y avait aucune raison pour entamer ce type de traitement, son état hépatique étant excellent. N. Certaines informations figurant dans les documents médicaux susmentionnés, respectivement dans d'autres pièces versées au dossier à la même époque, laissaient présumer que l'intéressé s'était rendu coupable de nouveaux actes délictueux. Dans l'optique d'une possible application de l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal s'est vu contraint de diligenter plusieurs mesures d'instruction auprès de diverses autorités durant le courant de l'année 2007 et la première moitié de l'année 2008, dans le but de déterminer la nature et la gravité de ces actes. O. En date du 15 mai 2008, l'intéressé a été condamné à une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour recel. P. Selon un rapport du 26 juillet 2008, porté à la connaissance du Tribunal le 5 septembre 2008, le recourant a été entendu par la police, en raison de son implication présumée dans un vol à l'étalage d'un montant de Fr. 1386.--. Q. Par ordonnance du 29 septembre 2008, un juge d'instruction a renvoyé le recourant devant le Tribunal pénal compétent, comme accusé de vol et complicité de vol, recel, blanchiment d'argent, infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). R. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était menacé par des membres d'un groupe musulman entretenant des contacts étroits avec la police géorgienne, car il avait avait été le témoin de scènes compromettantes - qu'il avait en partie filmées - montrant notamment leur implication dans des exécutions sommaires et des trafics de stupéfiants. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.2 En premier lieu, il convient de relever que les incohérences du récit de l'intéressé ne sauraient s'expliquer par sa fatigue et son état de santé fragile à l'époque où il a été entendu sur ses motifs d'asile (cf. let. D par. 2 de l'état de fait). Le Tribunal considère - au vu en particulier de son comportement lors des deux auditions, des réponses sensées et détaillées qu'il a données aux nombreuses questions posées et de la nature des contradictions relevées par l'ODR dans sa décision (cf. le consid. suivant) - qu'il n'est pas établi qu'il a alors été empêché d'exposer valablement l'ensemble de ses motifs. A cela s'ajoute que le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de la seconde audition n'a formulé aucune remarque à l'issue de celle-ci, ce qui permet de présumer que le comportement du recourant ne sortait pas de l'ordinaire. 3.3 Cela dit, force est de constater que les allégations de l'intéressé comportent des contradictions importantes concernant des éléments centraux de ses motifs d'asile. En effet, celui-ci a tout d'abord déclaré que le premier trafic de stupéfiants auquel il avait assisté s'était déroulé le 4 ou 5 août 2003, qu'une personne armée habillée en civil était rentrée dans un bâtiment et que des membres du groupe musulman avaient ensuite exécuté par balles deux personnes (cf. pt. 15 p. 5 i. f. du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 15 octobre 2003). Par contre, il a affirmé, six jours plus tard seulement, que cette scène s'était en fait déroulée le 30 juillet 2003, qu'une dizaine de personnes, la plupart en uniforme, étaient sorties du même édifice et qu'il n'y avait eu qu'une seule victime (cf. questions 20, 23-26 et 29-32 du pv de l'audition du 21 octobre 2003). En outre, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait été capturé par les membres de ce mouvement musulman vers la mi-août 2003 et que sa fuite aurait eu lieu entre le 23 et le 25 août 2003 (cf. pt. 15 p. 5s du procès-verbal [pv] de l'audition sommaire), pour déclarer peu après qu'il avait en fait été pris le 4 ou 5 août 2003 et qu'il s'était évadé le 12 août 2003 (cf. questions 34, 37-38 et 41 du pv de la seconde audition). 3.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que l'intéressé ait pu échapper à ses ravisseurs en profitant du fait qu'ils avaient oublié de fermer la porte de sa chambre à clé. En effet, selon ses propos, ceux-ci tentaient alors notamment de lui extorquer des enregistrements compromettants établissant qu'ils étaient impliqués dans des crimes particulièrement graves (assassinat et contrebande d'importantes quantités de stupéfiants). Partant, ils auraient certainement pris des mesures de sécurité particulièrement sévères afin d'empêcher toute tentative de fuite d'un témoin aussi gênant et n'auraient pas commis une inadvertance aussi grossière. 3.5 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à conduire à une issue favorable, en ce qui concerne les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste les questions de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a aLSEE. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, et mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Géorgie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Géorgie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet État a été récemment le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier dans la région de (...) C._______, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen », spéc. p. 2ss). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 7.3.2 En l'espèce, le Tribunal considère que les affections du recourant, même prises dans leur globalité, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. 7.3.2.1 En premier lieu, s'agissant des problèmes d'asthme, le Tribunal constate, au vu du dossier, que rien ne permet de penser qu'il s'agit d'une forme grave de cette maladie. Le contenu de la pièce médicale la plus récente faisant état de cette affection, à savoir le rapport du 21 novembre 2003, permet de présumer que l'intéressé ne souffre que de crises sporadiques (« difficultés respiratoires à l'effort et au froid » ) que la prise d'une médication courante permet de juguler (cf. pts. 1.2 et 3.1 de ce document). A cela s'ajoute qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier plus récentes que cette affection se serait aggravée, respectivement qu'elle le handicaperait de manière sensible dans les actes de la vie quotidienne (cf. en particulier p. 2 s. du pv d'audition de la police de E._______ du 27 avril 2007). En outre, l'asthme, maladie fort répandue, peut être traité en Géorgie. 7.3.2.2 En ce qui concerne les problèmes hépatiques invoqués par le recourant, ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, il convient de rappeler qu'une hépatite C est le plus souvent cliniquement silencieuse, qu'elle n'a que peu ou pas d'influence sur l'espérance de vie des patients atteints et qu'elle n'impose en règle générale aucune contrainte notable sur le plan professionnel (cf. notamment Bulletin 2001/46 de l'Office fédéral de la santé publique [OFSP], p. 883 ss). A cela s'ajoute qu'il ressort de pièces médicales produites durant la procédure de recours (cf. let. M de l'état de fait) que l'intéressé n'avait pas besoin d'un traitement spécifique à l'interféron, attendu que son état hépatique était excellent (cf. pt. 1.1 par. 4 du rapport médical du 25 avril 2007 et le certificat médical du 28 décembre 2005). Partant, il est permis de présumer que cette affection ne nécessite pas de traitement spécifique notable à l'heure actuelle. Du reste, même si tel ne devrait pas être le cas, cela ne ferait pas obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Selon les sources consultées par le Tribunal, un éventuel traitement serait accessible en Géorgie, en particulier à C._______, d'où il provient (cf. entre autres le document de l'OSAR du 7 juin 2005 intitulé « Géorgie : Les modalités de prise en charge de l'hépatite C et le traitement des toxicomanes », p. 3, pt. 2). 7.3.2.3 Enfin, au vu des certificats médicaux produits et du parcours de l'intéressé depuis qu'il se trouve en Suisse, le Tribunal considère que les problèmes de nature psychique du recourant, sans vouloir minimiser leur importance, ne sont pas de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour en Géorgie. Le Tribunal relève en particulier qu'en l'état actuel du dossier, celui-ci n'a pas eu besoin de traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont il a bénéficié étant de nature ambulatoire. En outre, au vu des différentes pièces médicales produites durant la procédure de recours, le trouble dépressif dont il souffre ne semble pas d'une acuité particulière. A cela s'ajoute que, hormis une consommation épisodique de cannabis, l'intéressé est actuellement abstinent (cf. le rapport médical du 25 avril 2008). Quant aux autres affections diagnostiquées dans ce dernier rapport (Trouble obsessionnel compulsif et Trouble de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif), celles-ci ne semblent manifestement pas de nature à mettre la vie ou la santé de l'intéressé concrètement en danger à brève échéance en cas de retour en Géorgie. Enfin, s'agissant de la claustrophobie (peur maladive des espaces clos) et des autres probables troubles phobiques diagnostiqués en 2004 (cf. let. E de l'état de fait), ceux-ci ne semblent, en l'état, soit ne plus être d'actualité, soit ne plus représenter un problème notable pour l'intéressé. En effet, aucune des pièces médicales plus récentes n'en fait mention et l'intéressé a été détenu à plusieurs reprises durant de longues périodes dans des établissements carcéraux, sans connaître apparemment de difficultés particulières en raison de ses problèmes de claustrophobie. Cela dit, le Tribunal relève également que même si les infrastructures psychiatriques en Géorgie et les possibilités d'accès aux soins spécialisés n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'un traitement suffisant (cf. à ce sujet le consid. 7.3.1 ci-dessus) est accessible dans cet État, en particulier à C._______ (cf. à ce sujet notamment le document de l'OSAR du 16 octobre 2008 intitulé « Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD », pt. 2, p. 3ss ). Enfin, l'intéressé ne saurait tirer bénéfice de la remarque faite dans le rapport du 25 avril 2007, à savoir qu'un renvoi lui causerait « un stress considérable qui nuirait très probablement à sa santé psychique ». Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que celui-ci pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il considère toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à son/ses thérapeute/s en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'il pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. 7.3.3 Sous l'angle du financement des soins, le Tribunal relève que le recourant pourra, si nécessaire, faire notamment aussi appel à l'aide de sa famille en Géorgie et à l'étranger, dont il a sciemment caché l'étendue réelle et avec laquelle il a continué d'entretenir des contacts après son départ (cf. aussi le consid. 7.4 ci-après). 7.4 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune et a effectué une formation de niveau académique (études de [...]). De plus, il parle plusieurs langues et a acquis des aptitudes professionnelles supplémentaires dans le domaine de la traduction durant son séjour en Suisse (cf. p. 1 i. f. du pv d'audition de la police de E._______ du 7 juin 2007 [cf. ci-après pv du 7 juin 2007]). Certes, les affections psychiques dont il souffre sont de nature à compliquer sa réinsertion en Géorgie, en particulier en ce qui concerne la recherche d'un emploi qui lui permette de subvenir à ses besoins. Toutefois, cette difficulté additionnelle devrait être tempérée par le fait que l'intéressé dispose d'un réseau familial et social, dont il a cherché à cacher l'importance réelle lors des auditions sur ses motifs d'asile. Il a en particulier déclaré à cette occasion qu'il était enfant unique et n'avait plus personne en Géorgie, si ce n'est son fils et les parents de sa femme, avec laquelle il avait perdu tout contact, et qu'il n'avait à l'étranger qu'un oncle paternel, qui séjournait de manière légale en Russie et qui l'avait déjà beaucoup soutenu par le passé (cf. pt. 12 p. 3 du pv de l'audition du 15 octobre 2003 et question 9 du pv de celle du 21 octobre 2003). Or, il ressort de pièces plus récentes du dossier que sa mère, le second mari de celle-ci ainsi que des cousins habitent notamment encore en Géorgie et qu'il a aussi une soeur cadette, qui vit en Russie et exerce la profession de médecin (cf. à ce sujet pt. 1.1 par. 1 et 7 du rapport médical du 25 avril 2007 et p. 2ss du pv du 7 juin 2007). Par ailleurs, contrairement à ce qui ressort des procès-verbaux relatifs à ses motifs d'asile, il dispose également d'un réseau d'amis et de connaissances, en particulier en Géorgie (cf. en particulier pv du 7 juin 2007, ibid.). Dans ces conditions, et au vu aussi de l'attitude de dissimulation dont il a fait preuve envers les autorités en matière d'asile, le Tribunal considère qu'il pourra compter d'un réseau familial et social apte à lui apporter un soutien efficace lors de son retour. Partant, une réinstallation en Géorgie, en particulier dans la région de C._______, qu'il connaît fort bien puisqu'il y a toujours vécu lorsqu'il résidait dans cet État (cf. B i. i. de l'état de fait), n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner si l'activité délictueuse de l'intéressé en Suisse (cf. let. J, K et N à Q de l'état de fait) remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. 8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. 9. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODR portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. 10. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) celle-ci doit être admise. En effet, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et le recourant doit être considéré comme indigent, au vu du dossier et des informations figurant dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Partant, celui-ci est dispensé du paiement des frais de la présente procédure. 11. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'intéressé n'ayant pas eu gain de cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :