Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 5 décembre 2001, l'intéressé, (...) de formation, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs les 12 décembre 2001 et 16 janvier 2002, il a allégué qu'il avait transmis (...) des documents démontrant les liens entre des représentants du gouvernement et des bandits. (...) aurait été assassiné et, à partir de ce moment-là, l'intéressé aurait été persécuté, les personnes incriminées ayant eu connaissance de son intervention. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) et serait venu en Suisse. A.b Par décision du 25 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 8 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté le recours interjeté le 27 mars 2002 contre la décision de l'ODM. B. B.a Par acte du 31 mai 2006, l'intéressé, invoquant son état de santé, a demandé la reconsidération de la décision du 25 février 2002 en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il a notamment fait valoir qu'il ne pourrait pas faire face dans son pays au coût de ses médicaments et mis en doute qu'il puisse y trouver les infrastructures médicales nécessaires. A l'appui de sa demande, il a déposé trois documents médicaux, à savoir :
- un rapport médical, établi le 20 mars 2006, diagnostiquant un état de stress post-traumatique (PTSD) et un trouble anxieux et dépressif mixte ; il est notamment fait état d'idées noires omniprésentes, l'idéation suicidaire étant également présente, l'intéressé ayant déjà fait un tentamen par section des veines ; une prise en charge et un suivi psychothérapeutique sont jugés nécessaires ;
- un certificat médical daté du 16 mai 2006 dont il ressort qu'il est suivi depuis (...) pour un état anxio-dépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux ; son état psychiatrique s'est péjoré en (...) suite à un accident de la circulation ; le bilan somatique a par ailleurs mis en évidence une hépatite C active, secondaire à une toxicomanie, qui a été traitée par Interféron ; en l'état, l'hépatite C est en rémission et l'intéressé n'a plus présenté de toxicomanie depuis deux ans ;
- un certificat médical daté du 18 mai 2006 attestant qu'il a été hospitalisé (...). B.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a pour l'essentiel considéré que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, les suivis psychothérapeutiques et médicamenteux prescrits pouvant être obtenus en Géorgie. B.c Le 7 juillet 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir apprécié à leur juste valeur les avis médicaux produits et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, principalement quant aux possibilités de suivre en Géorgie les traitements prescrits. Il a par ailleurs mis en exergue l'aggravation de son état de santé. B.d Par décision incidente du 18 juillet 2006, le juge de la Commission chargé de l'instruction du recours a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 12 juillet 2006 en l'absence du dossier et imparti au recourant un délai au 2 août 2006 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais. B.e Le 28 juillet 2006, l'intéressé s'est acquitté du paiement du montant requis. B.f Dans sa détermination du 27 septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a rappelé que les traitements et médicaments du type de ceux nécessités par l'intéressé étaient disponibles en Géorgie, à tout le moins dans les localités importantes, telles que Tbilissi. Sur le plan financier, il a relevé que l'intéressé pourrait faire appel à son réseau social dans son pays. Il a par ailleurs mentionné que les organes cantonaux compétents étaient en mesure de le seconder dans la perspective de son renvoi, en collaboration notamment avec ses médecins traitants. B.g Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, par courrier du 18 octobre 2006, contesté l'analyse de ce dernier quant à la disponibilité en Géorgie des traitements et médicaments dont il a besoin. B.h Le 20 octobre 2006, il a produit un certificat médical, établi le même jour, mettant l'accent sur la médication dont il a besoin pour traiter une problématique psychotique en lien avec son passé en Géorgie. Il est fait valoir que le renvoyer dans ce pays signifierait non seulement une mise en question de la poursuite du traitement, mais le confronterait à nouveau aux causes de ses problèmes psychiques. Il est par ailleurs contesté qu'il dispose d'un réseau social dans son pays, étant rappelé à cet égard que (...) et qu'il a perdu toute trace de (...), celle-ci ayant également fui les menaces qui auraient causé son propre départ. B.i Le 18 mars 2010, le recourant a produit un rapport médical actualisé, établi le 15 mars 2010, auquel étaient annexés trois rapports médicaux antérieurs, datés des 23 novembre 2007, 21 avril 2008 et 28 août 2009, ainsi que ceux des 20 mars et 20 octobre 2006 déjà déposés. Il est diagnostiqué des troubles délirants persistants (F 22.8), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), un PTSD, un trouble mixte grave de la personnalité (F 60.0) et des antécédents d'utilisation de substances psychoactives (dont il est sevré depuis plusieurs années). Il a besoin, sur le long terme et pour une durée indéterminée, d'un traitement médicamenteux et d'entretiens de soutien. La crainte de devoir retourner dans son pays a ravivé des souvenirs traumatiques et causé une péjoration de son état psychique. En cas de retour au pays, sans médication, sans soutien psychothérapeutique, sans encadrement familial ni social, sans moyen financier, son état psychique ne pourrait que s'aggraver et un passage à l'acte auto-agressif ne peut pas être exclu. L'intéressé a également déposé les copies d'un courrier du (...) du 18 février 2009 et de deux rapports médicaux datés des 9 mai 2008 et 23 juin 2009. C. L'intéressé a fait l'objet de quatre condamnations pénales, à savoir :
- le (...), par C._______, à (...) jours d'emprisonnement avec sursis de (...) ans - révoqué le (...) -, pour vol et dommages à la propriété ;
- le (...), par D._______, à (...) jours d'emprisonnement, pour vol ;
- le (...), par E._______, à (...) jours d'emprisonnement, pour vol ;
- le (...), par F.______, à une peine privative de liberté de (...) mois, sous déduction de (...) jours de détention avant jugement, pour complicité de vol et de recel. L'intéressé a purgé cette dernière peine du (...) au (...). Il a été libéré conditionnellement après avoir subi les deux tiers de sa peine (cf. jugement du [...] rendu par G._______). D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1 Dans un premier temps, force est de constater qu'à l'heure actuelle, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2 Ensuite, l'intéressé invoque in casu principalement des problèmes médicaux, en particulier d'ordre psychique, respectivement leur aggravation, faisant obstacle, selon lui, à l'exécution de son renvoi en Géorgie. 4.3 Il convient donc de déterminer si les motifs médicaux invoqués par le recourant constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. A cet égard, force est de constater que l'intéressé, en cours de procédure ordinaire, n'avait pas jugé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres, d'informer les autorités d'asile de ses problèmes de santé, alors qu'ils lui étaient pourtant déjà connus (cf. certificat médical du 16 mai 2006), et de les renseigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux instauré. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités de ne pas en avoir tenu compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Cela étant, on peut admettre, au vu des rapports et certificats médicaux produits et cités ci-dessus que son état de santé s'est, sur le plan psychique, détérioré depuis lors. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 4.5 En l'espèce, il peut être admis, au vu des pièces produites, que les problèmes de santé d'ordre psychique du recourant ont connu une certaine péjoration depuis la décision de renvoi confirmée sur recours le 8 juillet 2005. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles psychiques actuels, tels qu'ils ressortent principalement du rapport médical du 15 mars 2010, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Celui-ci dispose en effet d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent pas forcément aux standards helvétiques. Le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a plus dû être hospitalisé depuis le (...) et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à des entretiens de soutien. Les diagnostics posés dans le dernier rapport médical du 15 mars 2010 sont les suivants : troubles délirants persistants (F 22.8), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), un état de stress post-traumatique, un trouble mixte grave de la personnalité (F 60.0). Depuis plusieurs années, l'intéressé n'aurait plus recours à des substances psychoactives. Son traitement médicamenteux consisterait en la prise d'un neuroleptique (Abilify à raison de 10 mg/jour), d'un anti-dépresseur (Deroxat à raison de deux comprimés par jour) et d'un anxiolytique (Xanax retard à raison de 1 à 3 comprimés par jour). En principe, une telle médication, sous forme de produits de marques européennes ou leurs génériques correspondants, est disponible sans problème dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, en particulier à Tbilissi (cf. Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Projetct, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays [p. 6], 13 novembre 2009). Le recourant suit également des entretiens de soutien en Suisse. Toutefois, ces entretiens se sont déroulés dans des conditions difficiles. Ainsi, ils se sont heurtés à des difficultés de compréhension, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française (cf. certificat du 18 février 2009) malgré les nombreuses années passées en Suisse et la collaboration dans le cadre de ces entretiens n'étant que partielle, voire très limitée (cf. certificat du 28 août 2009). Dans ce contexte, on peut s'interroger si un suivi dans la langue maternelle du recourant ne serait pas plus indiqué, ce d'autant qu'en Géorgie, des possibilités (même limitées) existent notamment à Tbilissi. Il est à relever que l'intéressé n'a plus été hospitalisé depuis le (...), seul un suivi ambulatoire ayant été assuré depuis cette date avec plusieurs interruptions. Le recourant a également mentionné, dans le cadre de sa demande de réexamen, qu'il présentait une hépatite C. Celle-ci a toutefois été traitée par Interféron et est en rémission depuis plusieurs années (cf. rapport médical du 16 mai 2006). De toute manière, l'hépatite C peut être traitée dans son pays (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8019/2009 p. 6 du 3 février 2010, et jurisp. cit.). Sur le plan matériel, il convient de relever que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Par ailleurs, l'intéressé à suivi une formation (...) et exercé la profession de (...), de sorte qu'il a dû se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain temps. Le recourant a certes allégué qu'il était dépourvu de toute relation familiale, excepté (...), qui aurait quitté la Géorgie en (...) et dont il n'aurait plus de nouvelles depuis plusieurs années. Il ne s'agit-là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la crédibilité du recourant est entachée de manière significative par le fait que ses allégations ont été jugées invraisemblables (cf. décision du 8 juillet 2005, consid. 4, p. 5 s.). Sa crédibilité a par ailleurs également été mise en doute dans le cadre du jugement pénal du (...). On peut encore relever que son récit, tel qu'il ressort des rapports médicaux produits ou du jugement pénal précité, ne correspond pas à ses déclarations en procédure d'asile s'agissant notamment de son lieu de naissance (Tbilissi au lieu de H._______) ou de la profession qu'il aurait exercée ([...], au lieu [...]). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établie l'absence alléguée de tout réseau familial, que ce soit en Géorgie ou à l'étranger, sur lequel il pourrait, le cas échéant, compter. Il sied en outre de relever que (...) lui serait déjà venue en aide financièrement par le passé, alors qu'elle se serait trouvée en I._______ (cf. rapport de saisie de valeurs patrimoniales du [...]). Il pourra également requérir, le cas échéant, un soutien financier auprès de (...) en Suisse. De plus, il ressort du jugement pénal précité que l'état de santé de l'intéressé ne l'a pas empêché de travailler ponctuellement au noir, afin d'arrondir ses fins de mois en Suisse. Enfin, il a fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer une activité lucrative, ce qui tend à montrer qu'il estime lui-même être en mesure de réaliser un certain gain par ses propres moyens. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère que rien ne permet d'affirmer que le recourant ne serait pas à même de poursuivre dans son pays son traitement sans difficultés excessives. 4.6 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir ce dernier à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd. 2009, n. 10.165, p. 504, note 434). 4.7 Dans ces conditions, un retour en Géorgie est envisageable, un délai de départ pouvant, le cas échéant, être fixé en fonction des exigences des traitements en cours. 4.8 Dès lors, la question de savoir si les infractions pénales répétées commises entre (...) et (...) (cf. lettre C sous la rubrique "Faits" ci-dessus) justifient l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr peut être laissée indécise. 5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la demande de réexamen de l'intéressé. En conséquence, le recours du 7 juillet 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen.
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA).
E. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
E. 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
E. 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]).
E. 4.1 Dans un premier temps, force est de constater qu'à l'heure actuelle, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 4.2 Ensuite, l'intéressé invoque in casu principalement des problèmes médicaux, en particulier d'ordre psychique, respectivement leur aggravation, faisant obstacle, selon lui, à l'exécution de son renvoi en Géorgie.
E. 4.3 Il convient donc de déterminer si les motifs médicaux invoqués par le recourant constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. A cet égard, force est de constater que l'intéressé, en cours de procédure ordinaire, n'avait pas jugé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres, d'informer les autorités d'asile de ses problèmes de santé, alors qu'ils lui étaient pourtant déjà connus (cf. certificat médical du 16 mai 2006), et de les renseigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux instauré. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités de ne pas en avoir tenu compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Cela étant, on peut admettre, au vu des rapports et certificats médicaux produits et cités ci-dessus que son état de santé s'est, sur le plan psychique, détérioré depuis lors.
E. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
E. 4.5 En l'espèce, il peut être admis, au vu des pièces produites, que les problèmes de santé d'ordre psychique du recourant ont connu une certaine péjoration depuis la décision de renvoi confirmée sur recours le 8 juillet 2005. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles psychiques actuels, tels qu'ils ressortent principalement du rapport médical du 15 mars 2010, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Celui-ci dispose en effet d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent pas forcément aux standards helvétiques. Le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a plus dû être hospitalisé depuis le (...) et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à des entretiens de soutien. Les diagnostics posés dans le dernier rapport médical du 15 mars 2010 sont les suivants : troubles délirants persistants (F 22.8), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), un état de stress post-traumatique, un trouble mixte grave de la personnalité (F 60.0). Depuis plusieurs années, l'intéressé n'aurait plus recours à des substances psychoactives. Son traitement médicamenteux consisterait en la prise d'un neuroleptique (Abilify à raison de 10 mg/jour), d'un anti-dépresseur (Deroxat à raison de deux comprimés par jour) et d'un anxiolytique (Xanax retard à raison de 1 à 3 comprimés par jour). En principe, une telle médication, sous forme de produits de marques européennes ou leurs génériques correspondants, est disponible sans problème dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, en particulier à Tbilissi (cf. Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Projetct, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays [p. 6], 13 novembre 2009). Le recourant suit également des entretiens de soutien en Suisse. Toutefois, ces entretiens se sont déroulés dans des conditions difficiles. Ainsi, ils se sont heurtés à des difficultés de compréhension, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française (cf. certificat du 18 février 2009) malgré les nombreuses années passées en Suisse et la collaboration dans le cadre de ces entretiens n'étant que partielle, voire très limitée (cf. certificat du 28 août 2009). Dans ce contexte, on peut s'interroger si un suivi dans la langue maternelle du recourant ne serait pas plus indiqué, ce d'autant qu'en Géorgie, des possibilités (même limitées) existent notamment à Tbilissi. Il est à relever que l'intéressé n'a plus été hospitalisé depuis le (...), seul un suivi ambulatoire ayant été assuré depuis cette date avec plusieurs interruptions. Le recourant a également mentionné, dans le cadre de sa demande de réexamen, qu'il présentait une hépatite C. Celle-ci a toutefois été traitée par Interféron et est en rémission depuis plusieurs années (cf. rapport médical du 16 mai 2006). De toute manière, l'hépatite C peut être traitée dans son pays (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8019/2009 p. 6 du 3 février 2010, et jurisp. cit.). Sur le plan matériel, il convient de relever que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Par ailleurs, l'intéressé à suivi une formation (...) et exercé la profession de (...), de sorte qu'il a dû se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain temps. Le recourant a certes allégué qu'il était dépourvu de toute relation familiale, excepté (...), qui aurait quitté la Géorgie en (...) et dont il n'aurait plus de nouvelles depuis plusieurs années. Il ne s'agit-là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la crédibilité du recourant est entachée de manière significative par le fait que ses allégations ont été jugées invraisemblables (cf. décision du 8 juillet 2005, consid. 4, p. 5 s.). Sa crédibilité a par ailleurs également été mise en doute dans le cadre du jugement pénal du (...). On peut encore relever que son récit, tel qu'il ressort des rapports médicaux produits ou du jugement pénal précité, ne correspond pas à ses déclarations en procédure d'asile s'agissant notamment de son lieu de naissance (Tbilissi au lieu de H._______) ou de la profession qu'il aurait exercée ([...], au lieu [...]). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établie l'absence alléguée de tout réseau familial, que ce soit en Géorgie ou à l'étranger, sur lequel il pourrait, le cas échéant, compter. Il sied en outre de relever que (...) lui serait déjà venue en aide financièrement par le passé, alors qu'elle se serait trouvée en I._______ (cf. rapport de saisie de valeurs patrimoniales du [...]). Il pourra également requérir, le cas échéant, un soutien financier auprès de (...) en Suisse. De plus, il ressort du jugement pénal précité que l'état de santé de l'intéressé ne l'a pas empêché de travailler ponctuellement au noir, afin d'arrondir ses fins de mois en Suisse. Enfin, il a fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer une activité lucrative, ce qui tend à montrer qu'il estime lui-même être en mesure de réaliser un certain gain par ses propres moyens. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère que rien ne permet d'affirmer que le recourant ne serait pas à même de poursuivre dans son pays son traitement sans difficultés excessives.
E. 4.6 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir ce dernier à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd. 2009, n. 10.165, p. 504, note 434).
E. 4.7 Dans ces conditions, un retour en Géorgie est envisageable, un délai de départ pouvant, le cas échéant, être fixé en fonction des exigences des traitements en cours.
E. 4.8 Dès lors, la question de savoir si les infractions pénales répétées commises entre (...) et (...) (cf. lettre C sous la rubrique "Faits" ci-dessus) justifient l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr peut être laissée indécise.
E. 5 Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la demande de réexamen de l'intéressé. En conséquence, le recours du 7 juillet 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant versée le 28 juillet 2006.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5009/2006/ {T 0/2} Arrêt du 21 septembre 2010 Composition Gérald Bovier (président du collège), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Géorgie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 juin 2006 / N (...). Faits : A. A.a Le 5 décembre 2001, l'intéressé, (...) de formation, a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs les 12 décembre 2001 et 16 janvier 2002, il a allégué qu'il avait transmis (...) des documents démontrant les liens entre des représentants du gouvernement et des bandits. (...) aurait été assassiné et, à partir de ce moment-là, l'intéressé aurait été persécuté, les personnes incriminées ayant eu connaissance de son intervention. Craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) et serait venu en Suisse. A.b Par décision du 25 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 8 juillet 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté le recours interjeté le 27 mars 2002 contre la décision de l'ODM. B. B.a Par acte du 31 mai 2006, l'intéressé, invoquant son état de santé, a demandé la reconsidération de la décision du 25 février 2002 en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il a notamment fait valoir qu'il ne pourrait pas faire face dans son pays au coût de ses médicaments et mis en doute qu'il puisse y trouver les infrastructures médicales nécessaires. A l'appui de sa demande, il a déposé trois documents médicaux, à savoir :
- un rapport médical, établi le 20 mars 2006, diagnostiquant un état de stress post-traumatique (PTSD) et un trouble anxieux et dépressif mixte ; il est notamment fait état d'idées noires omniprésentes, l'idéation suicidaire étant également présente, l'intéressé ayant déjà fait un tentamen par section des veines ; une prise en charge et un suivi psychothérapeutique sont jugés nécessaires ;
- un certificat médical daté du 16 mai 2006 dont il ressort qu'il est suivi depuis (...) pour un état anxio-dépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux ; son état psychiatrique s'est péjoré en (...) suite à un accident de la circulation ; le bilan somatique a par ailleurs mis en évidence une hépatite C active, secondaire à une toxicomanie, qui a été traitée par Interféron ; en l'état, l'hépatite C est en rémission et l'intéressé n'a plus présenté de toxicomanie depuis deux ans ;
- un certificat médical daté du 18 mai 2006 attestant qu'il a été hospitalisé (...). B.b Par décision du 8 juin 2006, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a pour l'essentiel considéré que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, les suivis psychothérapeutiques et médicamenteux prescrits pouvant être obtenus en Géorgie. B.c Le 7 juillet 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a reproché à l'ODM de ne pas avoir apprécié à leur juste valeur les avis médicaux produits et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, principalement quant aux possibilités de suivre en Géorgie les traitements prescrits. Il a par ailleurs mis en exergue l'aggravation de son état de santé. B.d Par décision incidente du 18 juillet 2006, le juge de la Commission chargé de l'instruction du recours a confirmé les mesures provisionnelles ordonnées le 12 juillet 2006 en l'absence du dossier et imparti au recourant un délai au 2 août 2006 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre d'avance de frais. B.e Le 28 juillet 2006, l'intéressé s'est acquitté du paiement du montant requis. B.f Dans sa détermination du 27 septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a rappelé que les traitements et médicaments du type de ceux nécessités par l'intéressé étaient disponibles en Géorgie, à tout le moins dans les localités importantes, telles que Tbilissi. Sur le plan financier, il a relevé que l'intéressé pourrait faire appel à son réseau social dans son pays. Il a par ailleurs mentionné que les organes cantonaux compétents étaient en mesure de le seconder dans la perspective de son renvoi, en collaboration notamment avec ses médecins traitants. B.g Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, par courrier du 18 octobre 2006, contesté l'analyse de ce dernier quant à la disponibilité en Géorgie des traitements et médicaments dont il a besoin. B.h Le 20 octobre 2006, il a produit un certificat médical, établi le même jour, mettant l'accent sur la médication dont il a besoin pour traiter une problématique psychotique en lien avec son passé en Géorgie. Il est fait valoir que le renvoyer dans ce pays signifierait non seulement une mise en question de la poursuite du traitement, mais le confronterait à nouveau aux causes de ses problèmes psychiques. Il est par ailleurs contesté qu'il dispose d'un réseau social dans son pays, étant rappelé à cet égard que (...) et qu'il a perdu toute trace de (...), celle-ci ayant également fui les menaces qui auraient causé son propre départ. B.i Le 18 mars 2010, le recourant a produit un rapport médical actualisé, établi le 15 mars 2010, auquel étaient annexés trois rapports médicaux antérieurs, datés des 23 novembre 2007, 21 avril 2008 et 28 août 2009, ainsi que ceux des 20 mars et 20 octobre 2006 déjà déposés. Il est diagnostiqué des troubles délirants persistants (F 22.8), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), un PTSD, un trouble mixte grave de la personnalité (F 60.0) et des antécédents d'utilisation de substances psychoactives (dont il est sevré depuis plusieurs années). Il a besoin, sur le long terme et pour une durée indéterminée, d'un traitement médicamenteux et d'entretiens de soutien. La crainte de devoir retourner dans son pays a ravivé des souvenirs traumatiques et causé une péjoration de son état psychique. En cas de retour au pays, sans médication, sans soutien psychothérapeutique, sans encadrement familial ni social, sans moyen financier, son état psychique ne pourrait que s'aggraver et un passage à l'acte auto-agressif ne peut pas être exclu. L'intéressé a également déposé les copies d'un courrier du (...) du 18 février 2009 et de deux rapports médicaux datés des 9 mai 2008 et 23 juin 2009. C. L'intéressé a fait l'objet de quatre condamnations pénales, à savoir :
- le (...), par C._______, à (...) jours d'emprisonnement avec sursis de (...) ans - révoqué le (...) -, pour vol et dommages à la propriété ;
- le (...), par D._______, à (...) jours d'emprisonnement, pour vol ;
- le (...), par E._______, à (...) jours d'emprisonnement, pour vol ;
- le (...), par F.______, à une peine privative de liberté de (...) mois, sous déduction de (...) jours de détention avant jugement, pour complicité de vol et de recel. L'intéressé a purgé cette dernière peine du (...) au (...). Il a été libéré conditionnellement après avoir subi les deux tiers de sa peine (cf. jugement du [...] rendu par G._______). D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où il est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours est recevable (art. 50 PA [dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52 al.1 PA). 3. 3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.). 3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 4. 4.1 Dans un premier temps, force est de constater qu'à l'heure actuelle, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4.2 Ensuite, l'intéressé invoque in casu principalement des problèmes médicaux, en particulier d'ordre psychique, respectivement leur aggravation, faisant obstacle, selon lui, à l'exécution de son renvoi en Géorgie. 4.3 Il convient donc de déterminer si les motifs médicaux invoqués par le recourant constituent des faits nouveaux importants tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi. A cet égard, force est de constater que l'intéressé, en cours de procédure ordinaire, n'avait pas jugé nécessaire, pour des raisons qui lui sont propres, d'informer les autorités d'asile de ses problèmes de santé, alors qu'ils lui étaient pourtant déjà connus (cf. certificat médical du 16 mai 2006), et de les renseigner sur le traitement thérapeutique et médicamenteux instauré. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités de ne pas en avoir tenu compte dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Cela étant, on peut admettre, au vu des rapports et certificats médicaux produits et cités ci-dessus que son état de santé s'est, sur le plan psychique, détérioré depuis lors. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 4.5 En l'espèce, il peut être admis, au vu des pièces produites, que les problèmes de santé d'ordre psychique du recourant ont connu une certaine péjoration depuis la décision de renvoi confirmée sur recours le 8 juillet 2005. Toutefois, il n'apparaît pas que ses troubles psychiques actuels, tels qu'ils ressortent principalement du rapport médical du 15 mars 2010, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi Géorgie, en particulier à Tbilissi, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Celui-ci dispose en effet d'infrastructures médicales appropriées pour le traitement des troubles affectant la santé de l'intéressé, même si celles-ci ne correspondent pas forcément aux standards helvétiques. Le Tribunal relève, d'une part, que l'intéressé n'a plus dû être hospitalisé depuis le (...) et, d'autre part, que le suivi thérapeutique dont il bénéficie est de nature ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à des entretiens de soutien. Les diagnostics posés dans le dernier rapport médical du 15 mars 2010 sont les suivants : troubles délirants persistants (F 22.8), un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2), un état de stress post-traumatique, un trouble mixte grave de la personnalité (F 60.0). Depuis plusieurs années, l'intéressé n'aurait plus recours à des substances psychoactives. Son traitement médicamenteux consisterait en la prise d'un neuroleptique (Abilify à raison de 10 mg/jour), d'un anti-dépresseur (Deroxat à raison de deux comprimés par jour) et d'un anxiolytique (Xanax retard à raison de 1 à 3 comprimés par jour). En principe, une telle médication, sous forme de produits de marques européennes ou leurs génériques correspondants, est disponible sans problème dans plusieurs chaînes de pharmacies en Géorgie, en particulier à Tbilissi (cf. Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Irrico II Projetct, Retourner en Géorgie : Informations sur le pays [p. 6], 13 novembre 2009). Le recourant suit également des entretiens de soutien en Suisse. Toutefois, ces entretiens se sont déroulés dans des conditions difficiles. Ainsi, ils se sont heurtés à des difficultés de compréhension, l'intéressé ne maîtrisant pas suffisamment la langue française (cf. certificat du 18 février 2009) malgré les nombreuses années passées en Suisse et la collaboration dans le cadre de ces entretiens n'étant que partielle, voire très limitée (cf. certificat du 28 août 2009). Dans ce contexte, on peut s'interroger si un suivi dans la langue maternelle du recourant ne serait pas plus indiqué, ce d'autant qu'en Géorgie, des possibilités (même limitées) existent notamment à Tbilissi. Il est à relever que l'intéressé n'a plus été hospitalisé depuis le (...), seul un suivi ambulatoire ayant été assuré depuis cette date avec plusieurs interruptions. Le recourant a également mentionné, dans le cadre de sa demande de réexamen, qu'il présentait une hépatite C. Celle-ci a toutefois été traitée par Interféron et est en rémission depuis plusieurs années (cf. rapport médical du 16 mai 2006). De toute manière, l'hépatite C peut être traitée dans son pays (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-8019/2009 p. 6 du 3 février 2010, et jurisp. cit.). Sur le plan matériel, il convient de relever que l'intéressé pourra, dans un premier temps et en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux). Par ailleurs, l'intéressé à suivi une formation (...) et exercé la profession de (...), de sorte qu'il a dû se créer en Géorgie un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays depuis un certain temps. Le recourant a certes allégué qu'il était dépourvu de toute relation familiale, excepté (...), qui aurait quitté la Géorgie en (...) et dont il n'aurait plus de nouvelles depuis plusieurs années. Il ne s'agit-là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. Il y a lieu à cet égard de rappeler que la crédibilité du recourant est entachée de manière significative par le fait que ses allégations ont été jugées invraisemblables (cf. décision du 8 juillet 2005, consid. 4, p. 5 s.). Sa crédibilité a par ailleurs également été mise en doute dans le cadre du jugement pénal du (...). On peut encore relever que son récit, tel qu'il ressort des rapports médicaux produits ou du jugement pénal précité, ne correspond pas à ses déclarations en procédure d'asile s'agissant notamment de son lieu de naissance (Tbilissi au lieu de H._______) ou de la profession qu'il aurait exercée ([...], au lieu [...]). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait tenir pour établie l'absence alléguée de tout réseau familial, que ce soit en Géorgie ou à l'étranger, sur lequel il pourrait, le cas échéant, compter. Il sied en outre de relever que (...) lui serait déjà venue en aide financièrement par le passé, alors qu'elle se serait trouvée en I._______ (cf. rapport de saisie de valeurs patrimoniales du [...]). Il pourra également requérir, le cas échéant, un soutien financier auprès de (...) en Suisse. De plus, il ressort du jugement pénal précité que l'état de santé de l'intéressé ne l'a pas empêché de travailler ponctuellement au noir, afin d'arrondir ses fins de mois en Suisse. Enfin, il a fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer une activité lucrative, ce qui tend à montrer qu'il estime lui-même être en mesure de réaliser un certain gain par ses propres moyens. Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère que rien ne permet d'affirmer que le recourant ne serait pas à même de poursuivre dans son pays son traitement sans difficultés excessives. 4.6 Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourra ressentir ce dernier à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3358/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.2.8, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral du 1er avril 1996 dans la cause T. 2A.167/1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, 2e éd. 2009, n. 10.165, p. 504, note 434). 4.7 Dans ces conditions, un retour en Géorgie est envisageable, un délai de départ pouvant, le cas échéant, être fixé en fonction des exigences des traitements en cours. 4.8 Dès lors, la question de savoir si les infractions pénales répétées commises entre (...) et (...) (cf. lettre C sous la rubrique "Faits" ci-dessus) justifient l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr peut être laissée indécise. 5. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la demande de réexamen de l'intéressé. En conséquence, le recours du 7 juillet 2006, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de même montant versée le 28 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :