Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1903/2021 Arrêt du 7 mai 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par lic. iur. LL.M. Susanne Sadri, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 18 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 16 avril 2019, la décision du 13 juin 2019, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, tout en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3103/2019 du 11 juillet 2019 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejetant le recours d'A._______ contre cette décision, la demande d'asile multiple du 8 février 2021, dans laquelle le requérant a fait valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux, et a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 13 juin 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 18 mars 2021 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 24 mars suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision daté du 21 avril 2021, déposé le 23 avril suivant, dans lequel A._______ a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour traiter le recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que la décision attaquée constitue le cadre matériel admissible de l'objet du recours, les conclusions du recourant ne pouvant s'étendre au-delà (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'octroi de l'asile n'a pas été requis dans le cadre de la demande d'asile multiple, l'intéressé réclamant uniquement la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'admission provisoire, que par conséquent, l'objet de la présente procédure se limite à examiner si c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et ne l'a pas mis au bénéfice de l'admission provisoire, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile constituant un élargissement de l'objet du litige contraire au droit, sur lequel il ne sera pas entré en matière, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est pour le surplus recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le requérant a notamment exposé être professionnellement actif dans le domaine de l'escalade, avoir fondé en 2006 la société (...) et avoir, dans ce cadre, visité la Suisse à de nombreuses reprises, qu'en octobre 2018, à B._______, la salle souterraine du club d'escalade dont il était co-fondateur et dans laquelle il s'entraînait régulièrement aurait été découverte par les autorités et dénoncée comme « lieu de prostitution », que l'instructrice principale du club aurait reçu plusieurs convocations pour comparaître devant un tribunal, qu'elle n'en aurait pas tenu compte, aurait quitté le pays puis serait revenue y vivre cachée, n'ayant pas pu poursuivre son voyage vers l'Europe, que le cas de cette instructrice étant encore pendant, le requérant aurait également été en danger, en tant que membre et coresponsable du club, qu'en outre, A._______, intéressé depuis longtemps par le bahaïsme, aurait été en contact étroit avec des membres de cette religion alors qu'il se trouvait encore en Iran, que depuis son arrivée en Suisse, il n'aurait plus caché cet intérêt, ce que les autorités de son pays auraient découvert de toute évidence, qu'en outre, en 2009, il aurait été arrêté et retenu pendant environ 10 jours pour avoir participé à une manifestation en Iran, qu'il aurait également refusé de contribuer à soutenir l'armée de son pays en servant d'intermédiaire pour l'achat d'armement, qu'à cela s'ajouteraient ses transactions commerciales illégales avec des Américains, ainsi que son refus de prendre part aux élections iraniennes, que tous ces éléments auraient contribué à lui conférer un profil à risque aux yeux des autorités, que le 26 mars 2019, il aurait voyagé légalement de B._______ à Zurich, muni de son propre passeport, dans un cadre professionnel, qu'après avoir réglé ses affaires professionnelles et pris quelques jours de vacances, il aurait déposé sa (première) demande d'asile, que dans sa décision du 13 juin 2019, le SEM a rejeté cette demande, considérant notamment que les problèmes allégués par l'intéressé en lien avec son club d'escalade n'étaient pas vraisemblables, que le requérant n'aurait pas non plus rendu vraisemblable son intérêt pour la religion bahaïe, qu'en particulier, il n'aurait pas mentionné cet intérêt en exposant les motifs de son départ d'Iran et n'aurait en outre pas revendiqué une quelconque conversion, déclarant simplement qu'il avait un penchant pour le bahaïsme, que ses déclarations sur sa façon de vivre cette religion n'auraient fait référence qu'à des conversations via Skype avec un ami vivant aux Etats-Unis, membre de la communauté bahaïe, et à une prise de contact avec l'association bahaïe de Suisse à Berne, qu'il aurait comparé son intérêt pour le bahaïsme avec son intérêt pour la pratique de certains sports, qu'il n'aurait déclaré que dans un deuxième temps faire du prosélytisme et prêcher pour cette religion, ce que, interrogé sur ce point, il aurait ensuite relativisé, évoquant simplement des discussions dans le centre d'asile, qu'il aurait également donné des réponses évasives lorsqu'on lui a demandé comment sa mère et sa soeur avaient réagi en apprenant son intérêt pour le bahaïsme, qu'il aurait déclaré s'en être ouvert sur son lieu de travail, sans toutefois pouvoir expliquer la raison d'une telle prise de risque, qu'il aurait finalement répondu à l'auditeur que les questions sur les risques encourus du fait de sa conversion l'ennuyaient, que dans l'ensemble, ses déclarations auraient ainsi paru controuvées, évasives, contradictoires, peu claires, et donc invraisemblables, que le SEM a encore écarté les autres motifs d'asile invoqués par le requérant, faute de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, que dans le cadre de son recours contre la décision du SEM du 13 juin 2019, le requérant a déclaré avoir dit la vérité et ajouté être accusé d'espionnage par le régime iranien en raison de ses relations commerciales avec les États-Unis, et risquer dès lors d'être condamné à mort, que dans son arrêt E-3103/2019 du 11 juillet 2019, le Tribunal a fait siennes les considérations susmentionnées du SEM, qu'il a notamment souligné que l'intéressé n'avait rencontré aucun problème avec les autorités iraniennes en lien avec son attrait allégué pour le bahaïsme, que le requérant n'avait pas pu démontrer un intérêt sérieux pour cette religion en Iran, que ses activités religieuses alléguées en Suisse ne suggéraient pas non plus une conviction véritable, qu'il n'y avait dès lors pas lieu de considérer que ses activités alléguées en lien avec le bahaïsme, tant en Iran qu'en Suisse, puissent lui causer des problèmes en cas de retour au pays, que par ailleurs, aucun élément au dossier n'indiquerait qu'il soit considéré comme un espion par les autorités iraniennes, qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple, A._______ a fait valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux susceptibles selon lui de renverser les conclusions du SEM et du Tribunal, que la mort de son père, le 11 août 2020, aurait entraîné un conflit avec ses demi-soeurs au sujet du partage de l'important héritage de celui-ci, dont ces dernières chercheraient à l'exclure, qu'un tribunal iranien aurait reconnu, par jugement du mois de décembre 2020, que toutes les parties pouvaient prétendre à une part de l'héritage, que les demi-soeurs du requérant et leurs maris respectifs, sous prétexte de rendre leurs derniers hommages au défunt, seraient venus évaluer le mobilier de la maison familiale, et auraient ensuite cherché à obtenir des renseignements détaillés sur la valeur de la succession, que le mari de l'une de ses demi-soeurs, un dénommé C._______ (ci-après : C._______), juge à la retraite officiant comme avocat, très proche de la ligne du gouvernement, se serait lui-même désigné comme exécuteur testamentaire, qu'en tant que tel, accompagné des demi-soeurs du requérant et de leurs maris, il aurait procédé à une fouille complète de la maison afin d'établir un inventaire des richesses laissées par le défunt, qu'à cette occasion, des écrits bahaïs auraient été découverts dans la chambre de l'intéressé, que C._______ aurait alors menacé de le dénoncer aux autorités comme apostat, affirmant également qu'en tant que tel, il n'avait de toute façon pas droit à sa part d'héritage, que la soeur et la mère du requérant se seraient senties à la merci de C._______, en l'absence d'un homme pour prendre leur défense, le frère du requérant, habitant dans une autre ville, n'étant pas là non plus pour intervenir, que l'intéressé serait en outre désormais de religion bahaïe, puisqu'il se serait fait enregistrer comme tel en septembre 2020 en Suisse, qu'il serait dès lors en grand danger, qu'il craindrait en effet que ses demi-soeurs et leurs époux le dénoncent aux autorités iraniennes afin de le faire exclure de la succession et de se partager sa part, que cette crainte serait d'autant plus pertinente que l'héritage est important et la situation économique actuelle en Iran tendue, que les conséquences d'une telle dénonciation seraient pour lui dramatiques, en raison du sort réservé dans son pays aux apostats comme aux adeptes du bahaïsme, qu'à cela s'ajouteraient ses antécédents et activités en Suisse, qui n'échapperaient pas aux services de renseignement iraniens en cas de retour au pays, qu'à titre de preuve, il a fourni une copie de l'acte de décès de son père (en arabe), une copie d'un certificat d'héritier du Conseil provincial successoral de B._______ censé être daté du 15 décembre 2020 (en arabe), et un certificat de conversion à la religion bahaïe, avec carte de membre, accompagné d'une attestation du Conseil spirituel bahaï en Suisse du 2 février 2021, qu'il a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue sur la base de motifs subjectifs survenus après sa fuite du pays et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi devant être considérée comme illicite, qu'il a requis d'être entendu complémentairement par l'autorité inférieure au sujet des nouveaux faits et moyens de preuve allégués, que le SEM, dans la décision querellée, a constaté que la requête du requérant, quoiqu'intitulée « Wiedererwägungsgesuch », soit « demande de reconsidération », devait être qualifiée de demande d'asile multiple dès lors que l'intéressé invoquait des faits nouveaux en relation avec sa prétendue qualité de réfugié, que le requérant avait néanmoins pour partie réitéré les motifs d'asile déjà exposés dans le cadre de sa première demande, en particulier s'agissant de la religion bahaïe, que pour le surplus, ses allégations nouvelles relatives à la découverte de documents compromettants dans sa chambre n'étaient pas crédibles et même incohérentes, et par conséquent invraisemblables, qu'en dépit des nouveaux documents produits, sa conversion alléguée au bahaïsme ne présentait en outre qu'un caractère purement opportuniste, que la qualité de réfugié devait dès lors être déniée au requérant, l'exécution de son renvoi en Iran étant de plus licite, raisonnablement exigible et possible, qu'A._______, à l'appui de son recours, réitère les arguments de sa demande d'asile multiple et critique l'appréciation par le SEM des nouveaux faits allégués et documents produits, qu'il reproche notamment à l'autorité inférieure de ne pas vouloir comprendre et éclaircir les faits et notamment de ne pas lui avoir laissé l'occasion de s'expliquer dans le cadre d'une audition complémentaire, qu'il rappelle l'absence de liberté religieuse en Iran, les persécutions encourues par les personnes n'appartenant pas à la communauté chiite et la surveillance dont feraient l'objet les ressortissants iraniens à l'étranger, qu'il redit craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran du fait de sa conversion au bahaïsme, des menaces de dénonciation précitées dont il aurait fait l'objet et de ses antécédents connus des autorités, que, partant, la qualité de réfugié devrait à son sens lui être reconnue, que l'exécution de son renvoi serait dès lors illicite, qu'elle serait aussi raisonnablement inexigible, la situation sanitaire actuelle liée à la maladie à coronavirus (Covid-19) et l'inadéquation voire l'insuffisance du système médical iranien devant également être prises en compte, qu'il produit la traduction française des documents en arabe remis avec sa demande d'asile multiple, la copie d'un courriel adressé au Conseil spirituel bahaï en Suisse le (...) avril 2021, un courrier de cette organisme du 16 avril 2021 et une attestation d'indigence, que le Tribunal ne peut que constater, à l'image du SEM, que les nouveaux motifs allégués par le recourant pour justifier de sa qualité de réfugié sont invraisemblables, qu'en particulier, il est incompréhensible que l'intéressé n'ait pas allégué, dans le cadre de sa première demande d'asile, avoir conservé des documents relatifs à la foi bahaïe dans la maison familiale, compte tenu du risque qu'il savait courir en cas de découverte de ceux-ci, que son argumentation sur ce point, soit en substance que cet élément pouvait être déduit de ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait imprimé de tels documents et les avait montrés à sa soeur et à sa mère, de sorte qu'il en avait évidemment gardé l'un ou l'autre dans sa chambre, ne convainc pas, qu'en outre, une telle négligence ne s'explique pas au vu des risques encourus, que le Tribunal peut certes admettre que le recourant n'ait pas estimé nécessaire de parler de ses demi-soeurs lors de sa première demande d'asile, déposée avant le début du litige successoral allégué, qu'il est néanmoins étonnant qu'il n'ait même pas mentionné l'existence de C._______ à ce stade, dès lors que ce dernier aurait pu, du fait de sa position et de ses liens avec le régime, représenter pour lui une menace en lien avec les motifs d'asile déjà allégués, que quoi qu'en dise le recourant, il paraît peu plausible que C._______ ait pu formellement s'auto-désigner exécuteur testamentaire, pour autant que cette fonction soit connue du droit iranien applicable en l'espèce, que le certificat d'héritier du 19 (selon sa traduction française) décembre 2020 produit par le recourant ne fournit aucune indication quant au litige successoral allégué, dont l'existence n'est en rien étayée, qu'il paraît également peu plausible que C._______ et les demi-soeurs du recourant n'aient pas mis à exécution leurs menaces de dénonciation à son encontre, de sorte à le faire exclure de la succession et à se partager sa part, conformément à l'objectif que leur prête l'intéressé, qu'à cet égard, les explications peu claires du recourant, selon lesquelles les précités entendaient préalablement partager l'héritage en gelant sa part, n'emportent pas la conviction du Tribunal, que le recourant n'explique pas pourquoi ses demi-soeurs auraient dû prétexter un « dernier hommage » pour venir inventorier le mobilier familial, alors qu'elles étaient déjà officiellement parties à la succession, qu'on peine enfin à imaginer que le frère du recourant, au vu de l'enjeu financier avancé, n'ait pas pris part au litige simplement parce qu'il habitait dans une autre ville, que s'agissant de la conversion de l'intéressé au bahaïsme, on relève tout d'abord qu'une demande d'asile multiple ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués, qu'il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur les arguments de l'intéressé en tant qu'ils contestent, sur la base de faits déjà exposés en première instance, les conclusions précédentes du SEM et du Tribunal, dont il ressort notamment que son implication personnelle dans la foi bahaïe n'était pas établie, qu'à cet égard, les seuls éléments nouveaux de la demande d'asile multiple sont le certificat de conversion et l'attestation du Conseil spirituel bahaï de Suisse produits en annexe à celle-ci, que, comme relevé par le SEM, on peut s'interroger sur le fait que cette attestation mentionne que l'intéressé a rejoint officiellement la communauté le 18 septembre 2020, alors que le certificat lui-même, établi le 27 octobre 2020, a été signé par le recourant le 11 septembre 2020, que le recourant a demandé des explications sur ce point au Conseil spirituel bahaï en Suisse par le courriel (joint au recours) du (...) avril 2021, lequel a répondu par le courrier (joint au recours) du (...) avril 2021 que le délai entre la demande d'inscription de l'intéressé, le 11 septembre 2020, et son inscription officielle comme membre de la communauté, le 18 septembre suivant, correspondait au temps nécessaire à l'examen de la demande, une telle manière de procéder, qui serait connue du SEM, étant usuelle pour les demandeurs d'asile, que la question de savoir s'il s'agit de documents de complaisance, comme le soutient le SEM, peut être laissée indécise, qu'en effet, ces nouveaux documents ne suffisent quoi qu'il en soit pas à rendre vraisemblable la sincérité de l'engagement de l'intéressé dans la foi bahaïe, qu'il est certes reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 et E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3), qu'en l'espèce, au vu du caractère général de l'attestation produite, rien n'indique que le recourant ait assumé des activités ou fait preuve d'un engagement particulier au service de la communauté bahaïe, ni que lesdites activités aient eu une quelconque publicité, que pour le surplus, comme déjà relevé par le SEM, ses déclarations sur cette question ne sont pas le reflet d'une conviction réelle, qu'il n'y a dès lors aucune raison de penser que les autorités iraniennes aient identifié le recourant comme un véritable converti, ni même aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme, que l'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable que sa prétendue conversion au bahaïsme fonde un risque de persécution en cas de retour au pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'image du SEM, considère que les faits et moyens de preuve nouveaux du recourant ne permettent pas de lui conférer la qualité de réfugié, que dans ces circonstances, l'audition complémentaire requise n'est pas nécessaire, que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable, dans la présente procédure, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant, si nécessaire, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur la question de l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du fait que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par les art. 65 PA et 102m LAsi ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :