Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante camerounaise, originaire de B._______ (département de C._______), anciennement domiciliée à D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 janvier 2021.
B. Le 19 janvier 2021, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des collaborateurs de la protection juridique (...).
C. Entendue les 20 janvier 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : EDP]), 22 janvier 2021 (audition Dublin), 16 mars 2021 (audition sur les motifs d'asile) et 23 novembre 2021 (audition complémentaire), la susnommée s'est prévalue en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.
C.a A._______ a indiqué avoir vécu au Cameroun, à D._______, ainsi que dans les localités de B._______ et E._______. Les membres de sa famille - soit ses parents, son frère et sa soeur - seraient décédés. Il ressort de ses allégations qu'elle est titulaire d'un baccalauréat en littérature française et anglaise, qu'elle a travaillé en qualité d'employée administrative auprès de la société F._______ (ci-après : F._______) à D._______ et qu'elle a tenu un bar à E._______.
C.b Selon ses déclarations, dans le contexte du conflit prévalant dans les régions anglophones du Cameroun, son frère aurait oeuvré comme l'un des responsables des « G._______ », un mouvement séparatiste opposé au gouvernement camerounais.
Il aurait par la suite quitté ledit groupe et aurait tenté de convaincre ses anciens camarades de renoncer à toute forme de violence. A la suite de répressions militaires à l'encontre de membres du mouvement dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, des proches des personnes décédées auraient accusé le frère de l'intéressée de trahison et auraient proféré des menaces à l'encontre de celui-ci et de sa famille.
C.c Alors qu'elle revenait prétendument de H._______ après une visite à un fournisseur, A._______ aurait trouvé son domicile de E._______ détruit par les flammes. Elle y aurait découvert les corps de sa mère et de son frère, lesquels auraient péri dans l'incendie. Après qu'elle aurait procédé encore le jour même à l'inhumation de ses proches, elle se serait rendue à son bar, où elle aurait été victime d'agressions de la part d'habitants du village, lesquels auraient également saccagé son établissement et proféré des menaces. Après qu'elle serait parvenue à fuir les lieux, elle aurait rejoint une cousine de sa mère, une dénommée I._______, installée à J._______.
C.d Alors qu'elle se serait trouvée chez I._______, l'intéressée aurait appris qu'une attaque armée menée par le groupe « G._______ » avait visé la K._______, attaque au cours de laquelle des coups de feu ont été tirés sur des élèves de l'établissement. Les deux enfants de I._______, qui auraient été scolarisés dans l'école en question, auraient trouvé la mort lors de l'assaut. Immédiatement après ces entrefaites, A._______ aurait pris part à une manifestation pour dénoncer l'attentat, manifestation au cours de laquelle elle aurait été repérée par d'anciens comparses de son frère, toujours actifs au sein de la mouvance « G._______ ». Craignant pour sa sécurité, elle serait retournée au domicile de I._______. Par la suite, le mari de I._______, qui aurait auparavant averti A._______ du danger que sa présence faisait courir à sa famille, l'aurait tenue pour responsable de la situation et aurait exigé d'elle qu'elle quitte le domicile séance tenante, en la menaçant de violences physiques. Suite à cet épisode, l'intéressée aurait trouvé refuge auprès d'une certaine L._______, une ancienne collègue de F._______, domiciliée dans le quartier de M._______, à D._______.
C.e Dès lors qu'elle aurait craint d'être prise pour cible par des membres du mouvement séparatiste, elle aurait pris la décision de quitter son pays et entrepris d'organiser son voyage avec l'aide de tiers.
C.f L'intéressée a déclaré avoir quitté le Cameroun par la voie aérienne le (...). Elle serait arrivée en Suisse le lendemain, après une escale à N._______, en Ethiopie.
D. A l'appui de sa requête de protection internationale, elle a produit une copie de son acte de naissance (cf. pièce no 16/1 de l'e-dossier).
E. Par communication du 25 mars 2021, la représentation juridique (...) a informé l'autorité inférieure de la résiliation du mandat du 19 janvier 2021.
F. Le 29 mars 2021, le SEM a affecté l'intéressée à la procédure d'asile étendue. Il l'a en outre attribuée au canton O._______.
G. En date du 10 août 2021, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de P._______.
H. Par correspondance du 10 janvier 2022, le SEM a imparti à la susnommée un délai au 24 suivant pour lui faire parvenir un rapport médical, délai qu'il a ensuite prolongé au 24 février 2022, sur requête de l'intéressée du 14 janvier 2022.
I. Par plis des 23 et 24 février 2022, la requérante a transmis au SEM deux rapports médicaux, datés des 21 et respectivement 23 février 2022.
J. Par décision du 9 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
K. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, Me Catalina Mendoza, l'intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a l'encontre de cette décision le 11 avril 2022.
Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais.
En annexe à son mémoire, la recourante a produit cinq annexes, dont en particulier une attestation d'indigence de (...) (annexe 3), un courriel rédigé par Q._______ (annexe 4) et un certificat médical rédigé par la R._______ (annexe 5).
L.
L.a Par décision incidente du 22 avril 2022, la juge instructeur alors en charge de la procédure a principalement admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Catalina Mendoza mandataire d'office en la cause.
L.b Par ordonnance du même jour, ladite juge a transmis un double de l'acte de recours avec ses annexes à l'autorité inférieure et lui a imparti un délai au 9 mai 2022 pour se déterminer.
M. Aux termes de son préavis du 3 mai 2022, le SEM a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Ce faisant, il a conclu au rejet du recours.
N. Le 9 mai 2022, le Tribunal a fait parvenir une copie du préavis du SEM sus-évoqué à la recourante, pour information.
O. Par ordonnance du 17 novembre 2025, la juge instructeur alors en charge de la procédure a imparti à l'intéressée un délai au 3 décembre 2025 pour produire un ou plusieurs rapports médicaux actualisés, et l'a avisée qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, sous réserve d'éventuels allégués tardifs, décisifs pour l'issue de la cause.
Sur demande de la recourante du 27 novembre 2025, le délai précité a été prolongé au 30 janvier 2026.
P. Pour des motifs d'ordre organisationnel, en date du 7 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause.
Q. Par courrier du 30 janvier 2026, la recourante a transmis un rapport médical supplémentaire, daté du 29 janvier 2026.
R. Les autres faits et arguments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée, agissant par l'intermédiaire de Me Catalina Mendoza (cf. procuration du 10 août 2021, annexe 1 au recours; voir également pièce no 34/3 de l'e-dossier, p. 2), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. La recourante ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. mémoire de recours, p. 18), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
3.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
3.4
3.4.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision du 9 mars 2022, point I à III, p. 2 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier). En particulier, il a suffisamment instruit la question de l'état de santé de l'administrée (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 2 à 5 et, p. 2 et Q. 46 et 47, p. 9, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 87 et 88, p. 17, pièce no 39/20 de l'e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives, ainsi que des moyens de preuve produits (cf. décision du 9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier).
3.4.2 S'agissant du grief relatif au déroulement des auditions (cf. mémoire de recours, p. 3), il doit lui aussi être écarté. L'intéressée a été interrogée à quatre reprises au cours de la procédure. A chaque occasion, il lui a été expressément demandé si elle comprenait l'interprète présent, question à laquelle elle a systématiquement répondu par l'affirmative (cf. audition EDP du 20 janvier 2021, ch. 6.01, p. 5, pièce no 10/5 de l'e-dossier; audition Dublin du 22 janvier 2021, p. 1, pièce no 14/2 de l'e-dossier; procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Elle a en outre confirmé avoir pu exposer l'intégralité de ses motifs d'asile (cf. ibidem, Q. 91, p. 18). Le déroulement des auditions n'a d'ailleurs donné lieu à aucune remarque ou réserve de la part de la représentante juridique présente (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de l'e-dossier), étant encore relevé que A._______ a confirmé par sa signature que les contenus des procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de l'e-dossier; cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Aussi, les procès-verbaux sont dépourvus d'indice permettant de conclure que la recourante n'aurait pas compris les questions qui lui ont été posées, qu'elle aurait été empêchée d'exposer ses motifs d'asile ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé psychique. Tout indique dans ces circonstances que les différentes auditions ont été menées dans le respect des exigences procédurales.
En dehors d'allégations péremptoires de A._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), aucun élément tangible du dossier ne permet de corroborer la thèse selon laquelle les interprètes sollicités par le SEM auraient mal rendu compte de ses propos.
Par ailleurs, le fait que la procédure ait été menée par différents collaborateurs et en plusieurs langues (cf. ibidem) n'est pas constitutif, en soi, d'une irrégularité procédurale.
3.4.3 Pour le surplus, il sied de remarquer que les développements de la recourante au titre de ses motifs formels (cf. mémoire de recours, p. 3, ainsi que p. 6 ss) tendent en réalité pour l'essentiel à critiquer l'appréciation matérielle du SEM. Dès lors qu'ils relèvent du fond, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant à ce stade.
3.5 Mal fondés, ces premiers griefs, pour autant qu'ils revêtent bien une nature procédurale, doivent être rejetés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1re phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les motifs de l'intéressée n'ont en l'occurrence pas été rendu vraisemblables (art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels.
5.1.1 Premièrement, le récit de A._______ quant aux circonstances entourant le décès de son frère et de sa mère n'est pas clair, la recourante ayant fourni des indications inconstantes à ce sujet. Si elle a initialement situé ce décès au mois de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 13 et 19, p. 3, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 48 et 49, p. 13, en lien avec les Q. 44 à 47, p. 13, pièce no 39/20 de l'e-dossier), il ressort en parallèle d'autres de ses déclarations, de manière peu compréhensible, que cet événement remonterait au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 50 à 53, p. 13 et 14, en lien avec la Q. 9, p. 4, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Il est difficilement concevable qu'une personne qui aurait perdu des parents proches dans les circonstances alléguées ne soit pas en mesure de situer précisément et de manière constante dits décès dans le temps. A cela s'ajoute encore que les assertions de l'intéressée, nonobstant l'ampleur de ses allégations, ne sont étayées par aucun moyen de preuve objectif et qu'elles résultent pour l'essentiel d'énoncés stéréotypés, qui, en définitive, n'emportent pas la conviction.
5.1.2 Les déclarations de A._______ quant à la prétendue appartenance de son frère au mouvement séparatiste n'ont pas davantage été rendues plausibles. Lors de la première audition, la susnommée a affirmé que des forces militaires camerounaises avaient mis en oeuvre des mesures de répression à l'encontre de son frère et de ses comparses consécutivement à la déclaration d'indépendance de le S._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6 et 7, pièce no 24/12 de l'e-dossier). Lors de la seconde audition, elle a en revanche d'abord indiqué ignorer si son frère avait eu affaire aux autorités camerounaises, avant de préciser - de façon peu cohérente - avoir été témoin d'échanges entre lui et des soldats (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 33, 38 et 39, p. 12, pièce no 39/20 de l'e-dossier). En outre, la requérante a également tenu des propos imprécis s'agissant de la date à laquelle son frère se serait distancié du mouvement « G._______ ». A cet égard, elle a soutenu en des termes particulièrement vagues, tantôt que celui-ci se serait distancié du mouvement (...) (cf. ibidem, Q. 43 s., p. 13), tantôt que cet épisode remonterait approximativement à deux mois avant la déclaration d'indépendance de le S._______, au mois de (...) (cf. ibidem, Q. 46 s., 51 et 53 à 55, p. 13), faisant ainsi référence à des points de repères temporels divergents.
5.1.3 Le récit de l'intéressée concernant l'attaque armée qui aurait visé la K._______ fait état pour sa part d'incohérences avec plusieurs faits notoires. En effet, la requérante a indiqué à ce sujet que l'attaque sus-évoquée avait eu lieu le (...) (cf. ibidem, Q. 73, p. 16) et qu'elle avait été suivie d'une manifestation le jour même. Or, les sources publiques consultées rapportent pour leur part que l'événement auquel s'est référée l'intéressée est en réalité survenu le (...) (cf. Le Monde, « On entendait les cris de ceux qui demandaient qu'on vienne les sauver » : le Cameroun sous le choc après l'assassinat des 7 élèves, 27.10.2020,, consulté le 18.09.2026; UNESCO, « Humanitarian coordinator in Cameroon Condemns Killing of School Children in the South-West Region », 25.10.2020, <https://www.unesco.org/en/articles/humanitarian-coordinator-cameroon-condemns-killing-school-children-south-west-region, consulté le 18.09.2026) et que les protestations contre ces violences ont eu lieu le jour suivant, soit le (...) (cf. 24 heures, « Sept enfants tués par des « bandes armées sécessionnistes », 25.10.2020,, consulté le 18.09.2026; VOA, « Cameroon Condemns Killing of School Children, Calls for Investigation, 26.10.2020 https://www.voanews.com/a/africa_cameroon-condemns-killing-school-children-calls-investigation/6197604.html, consulté le 26.05.2026). Confrontée à ces incohérences, la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle ne parvenait pas à retenir les dates, sans fournir d'explication circonstanciée et convaincante, apte à éclaircir les écarts constatés entre son récit et les données objectives disponibles en rapport avec les événements sus-évoqués (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 75, p. 16, pièce no 39/20 de l'e-dossier).
5.1.4 Les déclarations de la requérante relatives aux menaces que des individus proches des anciens camarades de son frère auraient proférées à son encontre sont, elles aussi, discordantes. Dans le cadre de la première audition, l'intéressée a ainsi fait état des craintes qu'elle aurait nourries à cet égard, en indiquant qu'elle ne sortait plus de son logement à partir de 18 heures (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6, pièce no 24/12 de l'e-dossier). En revanche, lors de son audition complémentaire, elle a relevé qu'elle ne se sentait pas personnellement concernée par les menaces en question, et a soutenu désormais - de façon incohérente par rapport à ses précédentes allégations - qu'elle évitait de sortir le jour et ne se déplaçait que la nuit (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 9, p. 5, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Un tel décalage, s'agissant tant du ressenti exprimé que des comportements qu'elle aurait adoptés sur cette base, ne permet pas de tenir ses déclarations pour véridiques.
5.1.5 Le Tribunal relève également le caractère invraisemblable de la rencontre alléguée de la susnommée avec un tiers à M._______. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle aurait laissé une personne inconnue la suivre jusqu'au lieu de sa retraite, avant de lui livrer l'intégralité de son récit et son numéro de téléphone (cf. ibidem, Q. 15, p. 8 ss), alors qu'elle aurait au même moment cherché à se dissimuler de ses détracteurs (cf. ibidem). Ce comportement est incompatible avec la crainte alléguée d'être découverte par ces derniers et s'avère en définitive contraire à l'expérience générale. En outre, les propos de l'intéressée en la matière se révèlent derechef stéréotypés et en partie extravagants, de sorte qu'ils n'emportent pas la conviction.
5.1.6 Il y a lieu de préciser à ce stade que l'argumentation de la recourante quant au fait que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de son état de santé psychique dans le cadre des auditions (cf. mémoire de recours, p. 4) - grief qui a déjà été rejeté en amont dans une optique formelle (cf. supra consid. 3.4.1 s.) - n'est pas apte à infirmer l'appréciation matérielle du Tribunal quant au caractère invraisemblable des allégations sus-évoquées.
5.2 Aussi, sur le vu de ce qui précède et des importants indices d'invraisemblance qui se dégagent des déclarations de la requérante sur plusieurs points essentiels de son récit, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les motifs présentés à l'appui de sa demande de protection internationale n'ont pas été rendus à tout le moins vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
5.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de la débouter en matière d'asile.
Partant, le recours du 11 avril 2022 doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 mars 2022 confirmé sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.2
7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que la recourante s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 5.3).
7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi au Cameroun, A._______ risquerait de se voir exposée à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.
7.2.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si dite personne se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a indiqué qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 121 ss).
7.2.3.2 Dans le cas particulier, les atteintes à la santé de l'intéressée, sur le vu des documents médicaux produits, n'atteignent pas le seuil de gravité requis à teneur des considérants topiques de la jurisprudence précitée (pour un examen circonstancié de la situation médicale de l'intéressée sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, cf. infra consid. 7.3.4.1 ss).
7.2.4 Aussi, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.3
7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.3.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1936/2023 du 11 juin 2026 consid. 9.2 et réf. cit.).
7.3.3 Il ne ressort pas non plus des actes de la cause que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs propres.
Âgée de (...), A._______ est dans la force de l'âge. Il ressort par ailleurs du dossier qu'elle a vécu dans plusieurs localités au Cameroun, en particulier à D._______, où elle a relevé avoir séjourné pendant (...) (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de l'e-dossier). La susnommée a mentionné avoir accompli des études en lettres et avoir exercé diverses activités professionnelles (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 20 à 22 et Q. 26 et 27, p. 3 et 4, pièce no 24/12 de l'e-dossier). Il ressort également du dossier qu'elle maîtrise le français (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de l'e-dossier, Q. 10, p. 5; voir également procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 35, p. 5, pièce no 24/12 de l'e-dossier), ce qui lui permettra au besoin de se réinstaller sans difficulté excessive dans les régions francophones du pays. Quand bien même le certificat médical du 8 avril 2022 attestait d'une incapacité de travail de la susnommée (cf. mémoire de recours, annexe 5), les éléments médicaux les plus récents ne font plus mention d'une telle incapacité (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1 ss, produit en annexe au courrier du 30 janvier 2026). Ce faisant, tout indique qu'elle est en mesure d'exercer une activité lucrative dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'elle a déclaré qu'elle disposait d'une situation financière aisée avant son départ (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 30, p. 4, pièce no 24/12 de l'e-dossier) et qu'elle peut compter en outre sur l'existence d'un cercle social à D._______ (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 79, p. 16, pièce no 39/20 de l'e-dossier), soit autant de circonstances en mesure de favoriser sa réintégration au pays.
7.3.4
7.3.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.3.4.2 La recourante souffre de troubles psychiques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), d'un trouble cognitif mineur d'origine mixte vasculaire (de degré sévère) et psychiatrique avec atteinte mnésique, ainsi que de plusieurs affections somatiques (syndrome métabolique avec atteintes cardiovasculaires et respiratoires associées, insuffisance rénale chronique, hypertrophie ventriculaire discrète à modérée, ainsi que diverses autres atteintes urologiques, gynécologiques, orthopédiques et ophtalmologiques; cf. courrier du 30 janvier 2026, rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1). Elle bénéficie à ce titre d'un suivi médical en Suisse et se voit prescrire les traitements médicamenteux correspondants (cf. ibidem, p. 1 ss).
Le rapport précité fait état d'une évolution globalement mitigée (cf. ibidem, p. 2 ss). Sur le plan cardiovasculaire, si le contrôle tensionnel est actuellement satisfaisant, les bilans ont révélé des atteintes organiques durables, compatibles avec une hypertension ancienne et insuffisamment contrôlée (cf. ibidem, p. 2). Sur le plan psychiatrique, une rémission partielle a été obtenue, permettant l'interruption du suivi, la poursuite du traitement demeurant néanmoins nécessaire en raison d'une fragilité persistante (cf. ibidem, p. 2 et 3). Les autres affections présentent quant à elles une évolution stable (suivi uro-gynécologique; prise en charge ophtalmologique [dont le prochain contrôle est envisagé pour dans deux ans]; suivi hématologique) ou favorable, notamment sur le plan musculosquelettique (cf. ibidem, p. 3). Le rapport préconise un suivi pluridisciplinaire régulier, comprenant des consultations en médecine générale (4 à 6 fois par année), ainsi que des suivis spécialisés en neurologie (1 fois par an), cardiologie (tous les 1 à 2 ans), pneumologie (tous les 1 à 2 ans), ophtalmologie (tous les 2 ans), et gynécologie (2 fois par an), complétés par des séances de physiothérapie et le renouvellement des traitements psychiatriques (cf. ibidem).
7.3.4.3 Sans minimiser les divers problèmes de santé de la recourante, le Tribunal remarque que ceux-ci, même considérés dans leur ensemble, ne sont pas graves au point de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi à l'aune des critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, étant souligné que dans le cas sous revue, aucun traitement particulièrement lourd ou pointu n'est actuellement nécessaire et que l'intéressée ne fait actuellement pas l'objet non plus de suivis médicaux rapprochés.
Au demeurant, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée aux termes de la motivation circonstanciée de la décision attaquée (cf. décision du SEM du 9 mars 2022, point III.2., p. 7 à 11, pièce no 46/15 de l'e-dossier), tout indique qu'elle pourra bénéficier au Cameroun d'une prise en charge suffisante pour ses affections somatiques et psychiques, notamment dans les hôpitaux nationaux de D._______ ou de Yaoundé (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-4391/2024 du 25 juin 2026 consid. 8.3.5 et réf. cit.; E-8009/2024 du 10 janvier 2025, p. 13 et réf. cit.; D-2296/2020 du 4 mars 2024 p. 12 et réf. cit.).
Les autorités camerounaises proposent en effet depuis 2023 un programme de couverture santé universelle (ci-après : CSU) - encore en phase pilote et de portée actuellement limitée -, avec pour objectif de garantir « un accès équitable aux soins de santé » (cf. arrêt du Tribunal F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.2 et réf. cit.; page d'accueil du site Internet du CSU, https://csu.minsante.cm/, consulté le 18.09.2026). La première phase prévoit notamment une prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale, couvrant les aspects préventifs et curatifs, ce programme ayant vocation à s'étendre progressivement à l'ensemble des pathologies et de la population (cf. Ministère de la Santé Publique, « Couverture Santé Universelle. Here we are », 13.04.2023,, consulté le 22.05.2026; La voix du Centre, « Cameroun : Couverture santé Universelle - 4,6 millions d'enrôlés, un succès populaire à la barre des trois ans », 02.05.2026,, consulté le 18.09.2026). Transposé à la recourante, cela signifie que sa prise en charge en lien avec son insuffisance rénale (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1) est aujourd'hui essentiellement gratuite, sous réserve d'éventuels frais résiduels, dont rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de les assumer le cas échéant.
Au surplus, il lui sera loisible au besoin de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier de requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion.
7.3.5 Le risque suicidaire accru diagnostiqué chez la requérante (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 4) ne saurait conduire à une appréciation différente. Les troubles de nature suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.5.3 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait le cas échéant aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ibidem).
7.3.6 Au vu de ces différents développements et au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Cameroun doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4
7.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.4.2 En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas produit de pièce d'identité sous forme originale, l'intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.5 Pour le surplus, s'agissant de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier), le recours ne contenant pas d'arguments ou moyens déterminants, aptes à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point.
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, dans la mesure où l'intéressée procède au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. supra let. K de l'état de fait), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA).
10. Me Catalina Mendoza ayant été désignée en qualité de mandataire d'office (cf. ordonnance du 22 avril 2022, p. 4), il convient de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
10.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés.
10.2 A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
10.3 Au vu de l'activité déployée par la mandataire (mémoire de recours de 19 pages; écritures déposées les 27 novembre 2025 et 30 janvier 2026 dans le cadre de l'instance) et de la complexité relative de l'affaire, il se justifie en l'occurrence de retenir, ex aequo et bono, un travail nécessaire d'une durée d'environ sept heures, défrayées à 200 francs de l'heure, débours par 100 francs en sus.
Partant, l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale sera in casu arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes compris.
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Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressée, agissant par l'intermédiaire de Me Catalina Mendoza (cf. procuration du 10 août 2021, annexe 1 au recours; voir également pièce no 34/3 de l'e-dossier, p. 2), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3 La recourante ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. mémoire de recours, p. 18), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
E. 3.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
E. 3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
E. 3.4.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision du 9 mars 2022, point I à III, p. 2 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier). En particulier, il a suffisamment instruit la question de l'état de santé de l'administrée (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 2 à 5 et, p. 2 et Q. 46 et 47, p. 9, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 87 et 88, p. 17, pièce no 39/20 de l'e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives, ainsi que des moyens de preuve produits (cf. décision du 9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier).
E. 3.4.2 S'agissant du grief relatif au déroulement des auditions (cf. mémoire de recours, p. 3), il doit lui aussi être écarté. L'intéressée a été interrogée à quatre reprises au cours de la procédure. A chaque occasion, il lui a été expressément demandé si elle comprenait l'interprète présent, question à laquelle elle a systématiquement répondu par l'affirmative (cf. audition EDP du 20 janvier 2021, ch. 6.01, p. 5, pièce no 10/5 de l'e-dossier; audition Dublin du 22 janvier 2021, p. 1, pièce no 14/2 de l'e-dossier; procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Elle a en outre confirmé avoir pu exposer l'intégralité de ses motifs d'asile (cf. ibidem, Q. 91, p. 18). Le déroulement des auditions n'a d'ailleurs donné lieu à aucune remarque ou réserve de la part de la représentante juridique présente (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de l'e-dossier), étant encore relevé que A._______ a confirmé par sa signature que les contenus des procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de l'e-dossier; cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Aussi, les procès-verbaux sont dépourvus d'indice permettant de conclure que la recourante n'aurait pas compris les questions qui lui ont été posées, qu'elle aurait été empêchée d'exposer ses motifs d'asile ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé psychique. Tout indique dans ces circonstances que les différentes auditions ont été menées dans le respect des exigences procédurales. En dehors d'allégations péremptoires de A._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), aucun élément tangible du dossier ne permet de corroborer la thèse selon laquelle les interprètes sollicités par le SEM auraient mal rendu compte de ses propos. Par ailleurs, le fait que la procédure ait été menée par différents collaborateurs et en plusieurs langues (cf. ibidem) n'est pas constitutif, en soi, d'une irrégularité procédurale.
E. 3.4.3 Pour le surplus, il sied de remarquer que les développements de la recourante au titre de ses motifs formels (cf. mémoire de recours, p. 3, ainsi que p. 6 ss) tendent en réalité pour l'essentiel à critiquer l'appréciation matérielle du SEM. Dès lors qu'ils relèvent du fond, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant à ce stade.
E. 3.5 Mal fondés, ces premiers griefs, pour autant qu'ils revêtent bien une nature procédurale, doivent être rejetés.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1re phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.1 Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les motifs de l'intéressée n'ont en l'occurrence pas été rendu vraisemblables (art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels.
E. 5.1.1 Premièrement, le récit de A._______ quant aux circonstances entourant le décès de son frère et de sa mère n'est pas clair, la recourante ayant fourni des indications inconstantes à ce sujet. Si elle a initialement situé ce décès au mois de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 13 et 19, p. 3, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 48 et 49, p. 13, en lien avec les Q. 44 à 47, p. 13, pièce no 39/20 de l'e-dossier), il ressort en parallèle d'autres de ses déclarations, de manière peu compréhensible, que cet événement remonterait au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 50 à 53, p. 13 et 14, en lien avec la Q. 9, p. 4, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Il est difficilement concevable qu'une personne qui aurait perdu des parents proches dans les circonstances alléguées ne soit pas en mesure de situer précisément et de manière constante dits décès dans le temps. A cela s'ajoute encore que les assertions de l'intéressée, nonobstant l'ampleur de ses allégations, ne sont étayées par aucun moyen de preuve objectif et qu'elles résultent pour l'essentiel d'énoncés stéréotypés, qui, en définitive, n'emportent pas la conviction.
E. 5.1.2 Les déclarations de A._______ quant à la prétendue appartenance de son frère au mouvement séparatiste n'ont pas davantage été rendues plausibles. Lors de la première audition, la susnommée a affirmé que des forces militaires camerounaises avaient mis en oeuvre des mesures de répression à l'encontre de son frère et de ses comparses consécutivement à la déclaration d'indépendance de le S._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6 et 7, pièce no 24/12 de l'e-dossier). Lors de la seconde audition, elle a en revanche d'abord indiqué ignorer si son frère avait eu affaire aux autorités camerounaises, avant de préciser - de façon peu cohérente - avoir été témoin d'échanges entre lui et des soldats (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 33, 38 et 39, p. 12, pièce no 39/20 de l'e-dossier). En outre, la requérante a également tenu des propos imprécis s'agissant de la date à laquelle son frère se serait distancié du mouvement « G._______ ». A cet égard, elle a soutenu en des termes particulièrement vagues, tantôt que celui-ci se serait distancié du mouvement (...) (cf. ibidem, Q. 43 s., p. 13), tantôt que cet épisode remonterait approximativement à deux mois avant la déclaration d'indépendance de le S._______, au mois de (...) (cf. ibidem, Q. 46 s., 51 et 53 à 55, p. 13), faisant ainsi référence à des points de repères temporels divergents.
E. 5.1.3 Le récit de l'intéressée concernant l'attaque armée qui aurait visé la K._______ fait état pour sa part d'incohérences avec plusieurs faits notoires. En effet, la requérante a indiqué à ce sujet que l'attaque sus-évoquée avait eu lieu le (...) (cf. ibidem, Q. 73, p. 16) et qu'elle avait été suivie d'une manifestation le jour même. Or, les sources publiques consultées rapportent pour leur part que l'événement auquel s'est référée l'intéressée est en réalité survenu le (...) (cf. Le Monde, « On entendait les cris de ceux qui demandaient qu'on vienne les sauver » : le Cameroun sous le choc après l'assassinat des 7 élèves, 27.10.2020,, consulté le 18.09.2026; UNESCO, « Humanitarian coordinator in Cameroon Condemns Killing of School Children in the South-West Region », 25.10.2020, <https://www.unesco.org/en/articles/humanitarian-coordinator-cameroon-condemns-killing-school-children-south-west-region, consulté le 18.09.2026) et que les protestations contre ces violences ont eu lieu le jour suivant, soit le (...) (cf. 24 heures, « Sept enfants tués par des « bandes armées sécessionnistes », 25.10.2020,, consulté le 18.09.2026; VOA, « Cameroon Condemns Killing of School Children, Calls for Investigation, 26.10.2020 https://www.voanews.com/a/africa_cameroon-condemns-killing-school-children-calls-investigation/6197604.html, consulté le 26.05.2026). Confrontée à ces incohérences, la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle ne parvenait pas à retenir les dates, sans fournir d'explication circonstanciée et convaincante, apte à éclaircir les écarts constatés entre son récit et les données objectives disponibles en rapport avec les événements sus-évoqués (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 75, p. 16, pièce no 39/20 de l'e-dossier).
E. 5.1.4 Les déclarations de la requérante relatives aux menaces que des individus proches des anciens camarades de son frère auraient proférées à son encontre sont, elles aussi, discordantes. Dans le cadre de la première audition, l'intéressée a ainsi fait état des craintes qu'elle aurait nourries à cet égard, en indiquant qu'elle ne sortait plus de son logement à partir de 18 heures (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6, pièce no 24/12 de l'e-dossier). En revanche, lors de son audition complémentaire, elle a relevé qu'elle ne se sentait pas personnellement concernée par les menaces en question, et a soutenu désormais - de façon incohérente par rapport à ses précédentes allégations - qu'elle évitait de sortir le jour et ne se déplaçait que la nuit (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 9, p. 5, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Un tel décalage, s'agissant tant du ressenti exprimé que des comportements qu'elle aurait adoptés sur cette base, ne permet pas de tenir ses déclarations pour véridiques.
E. 5.1.5 Le Tribunal relève également le caractère invraisemblable de la rencontre alléguée de la susnommée avec un tiers à M._______. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle aurait laissé une personne inconnue la suivre jusqu'au lieu de sa retraite, avant de lui livrer l'intégralité de son récit et son numéro de téléphone (cf. ibidem, Q. 15, p. 8 ss), alors qu'elle aurait au même moment cherché à se dissimuler de ses détracteurs (cf. ibidem). Ce comportement est incompatible avec la crainte alléguée d'être découverte par ces derniers et s'avère en définitive contraire à l'expérience générale. En outre, les propos de l'intéressée en la matière se révèlent derechef stéréotypés et en partie extravagants, de sorte qu'ils n'emportent pas la conviction.
E. 5.1.6 Il y a lieu de préciser à ce stade que l'argumentation de la recourante quant au fait que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de son état de santé psychique dans le cadre des auditions (cf. mémoire de recours, p. 4) - grief qui a déjà été rejeté en amont dans une optique formelle (cf. supra consid. 3.4.1 s.) - n'est pas apte à infirmer l'appréciation matérielle du Tribunal quant au caractère invraisemblable des allégations sus-évoquées.
E. 5.2 Aussi, sur le vu de ce qui précède et des importants indices d'invraisemblance qui se dégagent des déclarations de la requérante sur plusieurs points essentiels de son récit, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les motifs présentés à l'appui de sa demande de protection internationale n'ont pas été rendus à tout le moins vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 5.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de la débouter en matière d'asile. Partant, le recours du 11 avril 2022 doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 mars 2022 confirmé sur ces points.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
E. 7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que la recourante s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 5.3).
E. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi au Cameroun, A._______ risquerait de se voir exposée à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.
E. 7.2.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si dite personne se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a indiqué qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 121 ss).
E. 7.2.3.2 Dans le cas particulier, les atteintes à la santé de l'intéressée, sur le vu des documents médicaux produits, n'atteignent pas le seuil de gravité requis à teneur des considérants topiques de la jurisprudence précitée (pour un examen circonstancié de la situation médicale de l'intéressée sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, cf. infra consid. 7.3.4.1 ss).
E. 7.2.4 Aussi, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.3.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1936/2023 du 11 juin 2026 consid. 9.2 et réf. cit.).
E. 7.3.3 Il ne ressort pas non plus des actes de la cause que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs propres. Âgée de (...), A._______ est dans la force de l'âge. Il ressort par ailleurs du dossier qu'elle a vécu dans plusieurs localités au Cameroun, en particulier à D._______, où elle a relevé avoir séjourné pendant (...) (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de l'e-dossier). La susnommée a mentionné avoir accompli des études en lettres et avoir exercé diverses activités professionnelles (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 20 à 22 et Q. 26 et 27, p. 3 et 4, pièce no 24/12 de l'e-dossier). Il ressort également du dossier qu'elle maîtrise le français (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de l'e-dossier, Q. 10, p. 5; voir également procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 35, p. 5, pièce no 24/12 de l'e-dossier), ce qui lui permettra au besoin de se réinstaller sans difficulté excessive dans les régions francophones du pays. Quand bien même le certificat médical du 8 avril 2022 attestait d'une incapacité de travail de la susnommée (cf. mémoire de recours, annexe 5), les éléments médicaux les plus récents ne font plus mention d'une telle incapacité (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1 ss, produit en annexe au courrier du 30 janvier 2026). Ce faisant, tout indique qu'elle est en mesure d'exercer une activité lucrative dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'elle a déclaré qu'elle disposait d'une situation financière aisée avant son départ (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 30, p. 4, pièce no 24/12 de l'e-dossier) et qu'elle peut compter en outre sur l'existence d'un cercle social à D._______ (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 79, p. 16, pièce no 39/20 de l'e-dossier), soit autant de circonstances en mesure de favoriser sa réintégration au pays.
E. 7.3.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.3.4.2 La recourante souffre de troubles psychiques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), d'un trouble cognitif mineur d'origine mixte vasculaire (de degré sévère) et psychiatrique avec atteinte mnésique, ainsi que de plusieurs affections somatiques (syndrome métabolique avec atteintes cardiovasculaires et respiratoires associées, insuffisance rénale chronique, hypertrophie ventriculaire discrète à modérée, ainsi que diverses autres atteintes urologiques, gynécologiques, orthopédiques et ophtalmologiques; cf. courrier du 30 janvier 2026, rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1). Elle bénéficie à ce titre d'un suivi médical en Suisse et se voit prescrire les traitements médicamenteux correspondants (cf. ibidem, p. 1 ss). Le rapport précité fait état d'une évolution globalement mitigée (cf. ibidem, p. 2 ss). Sur le plan cardiovasculaire, si le contrôle tensionnel est actuellement satisfaisant, les bilans ont révélé des atteintes organiques durables, compatibles avec une hypertension ancienne et insuffisamment contrôlée (cf. ibidem, p. 2). Sur le plan psychiatrique, une rémission partielle a été obtenue, permettant l'interruption du suivi, la poursuite du traitement demeurant néanmoins nécessaire en raison d'une fragilité persistante (cf. ibidem, p. 2 et 3). Les autres affections présentent quant à elles une évolution stable (suivi uro-gynécologique; prise en charge ophtalmologique [dont le prochain contrôle est envisagé pour dans deux ans]; suivi hématologique) ou favorable, notamment sur le plan musculosquelettique (cf. ibidem, p. 3). Le rapport préconise un suivi pluridisciplinaire régulier, comprenant des consultations en médecine générale (4 à 6 fois par année), ainsi que des suivis spécialisés en neurologie (1 fois par an), cardiologie (tous les 1 à 2 ans), pneumologie (tous les 1 à 2 ans), ophtalmologie (tous les 2 ans), et gynécologie (2 fois par an), complétés par des séances de physiothérapie et le renouvellement des traitements psychiatriques (cf. ibidem).
E. 7.3.4.3 Sans minimiser les divers problèmes de santé de la recourante, le Tribunal remarque que ceux-ci, même considérés dans leur ensemble, ne sont pas graves au point de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi à l'aune des critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, étant souligné que dans le cas sous revue, aucun traitement particulièrement lourd ou pointu n'est actuellement nécessaire et que l'intéressée ne fait actuellement pas l'objet non plus de suivis médicaux rapprochés. Au demeurant, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée aux termes de la motivation circonstanciée de la décision attaquée (cf. décision du SEM du 9 mars 2022, point III.2., p. 7 à 11, pièce no 46/15 de l'e-dossier), tout indique qu'elle pourra bénéficier au Cameroun d'une prise en charge suffisante pour ses affections somatiques et psychiques, notamment dans les hôpitaux nationaux de D._______ ou de Yaoundé (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-4391/2024 du 25 juin 2026 consid. 8.3.5 et réf. cit.; E-8009/2024 du 10 janvier 2025, p. 13 et réf. cit.; D-2296/2020 du 4 mars 2024 p. 12 et réf. cit.). Les autorités camerounaises proposent en effet depuis 2023 un programme de couverture santé universelle (ci-après : CSU) - encore en phase pilote et de portée actuellement limitée -, avec pour objectif de garantir « un accès équitable aux soins de santé » (cf. arrêt du Tribunal F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.2 et réf. cit.; page d'accueil du site Internet du CSU, https://csu.minsante.cm/, consulté le 18.09.2026). La première phase prévoit notamment une prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale, couvrant les aspects préventifs et curatifs, ce programme ayant vocation à s'étendre progressivement à l'ensemble des pathologies et de la population (cf. Ministère de la Santé Publique, « Couverture Santé Universelle. Here we are », 13.04.2023,, consulté le 22.05.2026; La voix du Centre, « Cameroun : Couverture santé Universelle - 4,6 millions d'enrôlés, un succès populaire à la barre des trois ans », 02.05.2026,, consulté le 18.09.2026). Transposé à la recourante, cela signifie que sa prise en charge en lien avec son insuffisance rénale (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1) est aujourd'hui essentiellement gratuite, sous réserve d'éventuels frais résiduels, dont rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de les assumer le cas échéant. Au surplus, il lui sera loisible au besoin de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier de requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion.
E. 7.3.5 Le risque suicidaire accru diagnostiqué chez la requérante (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 4) ne saurait conduire à une appréciation différente. Les troubles de nature suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.5.3 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait le cas échéant aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ibidem).
E. 7.3.6 Au vu de ces différents développements et au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Cameroun doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.4.2 En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas produit de pièce d'identité sous forme originale, l'intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7.5 Pour le surplus, s'agissant de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier), le recours ne contenant pas d'arguments ou moyens déterminants, aptes à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point.
E. 8 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, dans la mesure où l'intéressée procède au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. supra let. K de l'état de fait), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Me Catalina Mendoza ayant été désignée en qualité de mandataire d'office (cf. ordonnance du 22 avril 2022, p. 4), il convient de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 10.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés.
E. 10.2 A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 10.3 Au vu de l'activité déployée par la mandataire (mémoire de recours de 19 pages; écritures déposées les 27 novembre 2025 et 30 janvier 2026 dans le cadre de l'instance) et de la complexité relative de l'affaire, il se justifie en l'occurrence de retenir, ex aequo et bono, un travail nécessaire d'une durée d'environ sept heures, défrayées à 200 francs de l'heure, débours par 100 francs en sus. Partant, l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale sera in casu arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité dévolue à Me Catalina Mendoza au titre de défraiement total pour son intervention en qualité de mandataire d'office est arrêtée à 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1751/2022
Arrêt du 18 septembre 2026
Composition
Lucien Philippe Magne (président du collège),
Deborah D'Aveni, Roswitha Petry, juges,
Tsiresy Ratsifa, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par Me Catalina Mendoza, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 9 mars 2022 / N (...).
Faits :
A. A._______, ressortissante camerounaise, originaire de B._______ (département de C._______), anciennement domiciliée à D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 janvier 2021.
B. Le 19 janvier 2021, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur des collaborateurs de la protection juridique (...).
C. Entendue les 20 janvier 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles [ci-après : EDP]), 22 janvier 2021 (audition Dublin), 16 mars 2021 (audition sur les motifs d'asile) et 23 novembre 2021 (audition complémentaire), la susnommée s'est prévalue en substance des motifs suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.
C.a A._______ a indiqué avoir vécu au Cameroun, à D._______, ainsi que dans les localités de B._______ et E._______. Les membres de sa famille - soit ses parents, son frère et sa soeur - seraient décédés. Il ressort de ses allégations qu'elle est titulaire d'un baccalauréat en littérature française et anglaise, qu'elle a travaillé en qualité d'employée administrative auprès de la société F._______ (ci-après : F._______) à D._______ et qu'elle a tenu un bar à E._______.
C.b Selon ses déclarations, dans le contexte du conflit prévalant dans les régions anglophones du Cameroun, son frère aurait oeuvré comme l'un des responsables des « G._______ », un mouvement séparatiste opposé au gouvernement camerounais.
Il aurait par la suite quitté ledit groupe et aurait tenté de convaincre ses anciens camarades de renoncer à toute forme de violence. A la suite de répressions militaires à l'encontre de membres du mouvement dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, des proches des personnes décédées auraient accusé le frère de l'intéressée de trahison et auraient proféré des menaces à l'encontre de celui-ci et de sa famille.
C.c Alors qu'elle revenait prétendument de H._______ après une visite à un fournisseur, A._______ aurait trouvé son domicile de E._______ détruit par les flammes. Elle y aurait découvert les corps de sa mère et de son frère, lesquels auraient péri dans l'incendie. Après qu'elle aurait procédé encore le jour même à l'inhumation de ses proches, elle se serait rendue à son bar, où elle aurait été victime d'agressions de la part d'habitants du village, lesquels auraient également saccagé son établissement et proféré des menaces. Après qu'elle serait parvenue à fuir les lieux, elle aurait rejoint une cousine de sa mère, une dénommée I._______, installée à J._______.
C.d Alors qu'elle se serait trouvée chez I._______, l'intéressée aurait appris qu'une attaque armée menée par le groupe « G._______ » avait visé la K._______, attaque au cours de laquelle des coups de feu ont été tirés sur des élèves de l'établissement. Les deux enfants de I._______, qui auraient été scolarisés dans l'école en question, auraient trouvé la mort lors de l'assaut. Immédiatement après ces entrefaites, A._______ aurait pris part à une manifestation pour dénoncer l'attentat, manifestation au cours de laquelle elle aurait été repérée par d'anciens comparses de son frère, toujours actifs au sein de la mouvance « G._______ ». Craignant pour sa sécurité, elle serait retournée au domicile de I._______. Par la suite, le mari de I._______, qui aurait auparavant averti A._______ du danger que sa présence faisait courir à sa famille, l'aurait tenue pour responsable de la situation et aurait exigé d'elle qu'elle quitte le domicile séance tenante, en la menaçant de violences physiques. Suite à cet épisode, l'intéressée aurait trouvé refuge auprès d'une certaine L._______, une ancienne collègue de F._______, domiciliée dans le quartier de M._______, à D._______.
C.e Dès lors qu'elle aurait craint d'être prise pour cible par des membres du mouvement séparatiste, elle aurait pris la décision de quitter son pays et entrepris d'organiser son voyage avec l'aide de tiers.
C.f L'intéressée a déclaré avoir quitté le Cameroun par la voie aérienne le (...). Elle serait arrivée en Suisse le lendemain, après une escale à N._______, en Ethiopie.
D. A l'appui de sa requête de protection internationale, elle a produit une copie de son acte de naissance (cf. pièce no 16/1 de l'e-dossier).
E. Par communication du 25 mars 2021, la représentation juridique (...) a informé l'autorité inférieure de la résiliation du mandat du 19 janvier 2021.
F. Le 29 mars 2021, le SEM a affecté l'intéressée à la procédure d'asile étendue. Il l'a en outre attribuée au canton O._______.
G. En date du 10 août 2021, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de P._______.
H. Par correspondance du 10 janvier 2022, le SEM a imparti à la susnommée un délai au 24 suivant pour lui faire parvenir un rapport médical, délai qu'il a ensuite prolongé au 24 février 2022, sur requête de l'intéressée du 14 janvier 2022.
I. Par plis des 23 et 24 février 2022, la requérante a transmis au SEM deux rapports médicaux, datés des 21 et respectivement 23 février 2022.
J. Par décision du 9 mars 2022, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a retenu en substance que les déclarations de la requérante n'étaient pas vraisemblables et que l'exécution du renvoi s'avérait en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
K. Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, Me Catalina Mendoza, l'intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a l'encontre de cette décision le 11 avril 2022.
Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais.
En annexe à son mémoire, la recourante a produit cinq annexes, dont en particulier une attestation d'indigence de (...) (annexe 3), un courriel rédigé par Q._______ (annexe 4) et un certificat médical rédigé par la R._______ (annexe 5).
L.
L.a Par décision incidente du 22 avril 2022, la juge instructeur alors en charge de la procédure a principalement admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Catalina Mendoza mandataire d'office en la cause.
L.b Par ordonnance du même jour, ladite juge a transmis un double de l'acte de recours avec ses annexes à l'autorité inférieure et lui a imparti un délai au 9 mai 2022 pour se déterminer.
M. Aux termes de son préavis du 3 mai 2022, le SEM a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Ce faisant, il a conclu au rejet du recours.
N. Le 9 mai 2022, le Tribunal a fait parvenir une copie du préavis du SEM sus-évoqué à la recourante, pour information.
O. Par ordonnance du 17 novembre 2025, la juge instructeur alors en charge de la procédure a imparti à l'intéressée un délai au 3 décembre 2025 pour produire un ou plusieurs rapports médicaux actualisés, et l'a avisée qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, sous réserve d'éventuels allégués tardifs, décisifs pour l'issue de la cause.
Sur demande de la recourante du 27 novembre 2025, le délai précité a été prolongé au 30 janvier 2026.
P. Pour des motifs d'ordre organisationnel, en date du 7 janvier 2026, un nouveau juge, en la personne de Lucien Philippe Magne, a repris l'instruction de la cause.
Q. Par courrier du 30 janvier 2026, la recourante a transmis un rapport médical supplémentaire, daté du 29 janvier 2026.
R. Les autres faits et arguments pertinents de l'affaire seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressée, agissant par l'intermédiaire de Me Catalina Mendoza (cf. procuration du 10 août 2021, annexe 1 au recours; voir également pièce no 34/3 de l'e-dossier, p. 2), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. La recourante ayant notamment conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire (cf. mémoire de recours, p. 18), il convient d'examiner préalablement si les garanties formelles de procédure ont été dûment respectées (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3).
3.1 En vertu de l'art. 12 PA, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure et définit les faits pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).
3.3 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. La jurisprudence a notamment déduit de cette disposition l'obligation de l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1).
3.4
3.4.1 En l'occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a réuni au dossier toutes les informations nécessaires et utiles à la résolution des questions juridiques à trancher dans le cas particulier, et qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments déterminants aux termes de la motivation qu'il a mise en oeuvre (cf. décision du 9 mars 2022, point I à III, p. 2 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier). En particulier, il a suffisamment instruit la question de l'état de santé de l'administrée (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 2 à 5 et, p. 2 et Q. 46 et 47, p. 9, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 87 et 88, p. 17, pièce no 39/20 de l'e-dossier) et a tenu compte de ses allégations y relatives, ainsi que des moyens de preuve produits (cf. décision du 9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier).
3.4.2 S'agissant du grief relatif au déroulement des auditions (cf. mémoire de recours, p. 3), il doit lui aussi être écarté. L'intéressée a été interrogée à quatre reprises au cours de la procédure. A chaque occasion, il lui a été expressément demandé si elle comprenait l'interprète présent, question à laquelle elle a systématiquement répondu par l'affirmative (cf. audition EDP du 20 janvier 2021, ch. 6.01, p. 5, pièce no 10/5 de l'e-dossier; audition Dublin du 22 janvier 2021, p. 1, pièce no 14/2 de l'e-dossier; procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 1, p. 2, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Elle a en outre confirmé avoir pu exposer l'intégralité de ses motifs d'asile (cf. ibidem, Q. 91, p. 18). Le déroulement des auditions n'a d'ailleurs donné lieu à aucune remarque ou réserve de la part de la représentante juridique présente (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de l'e-dossier), étant encore relevé que A._______ a confirmé par sa signature que les contenus des procès-verbaux étaient conformes à ses déclarations et véridiques (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, p. 11, pièce no 24/12 de l'e-dossier; cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, p. 20, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Aussi, les procès-verbaux sont dépourvus d'indice permettant de conclure que la recourante n'aurait pas compris les questions qui lui ont été posées, qu'elle aurait été empêchée d'exposer ses motifs d'asile ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé psychique. Tout indique dans ces circonstances que les différentes auditions ont été menées dans le respect des exigences procédurales.
En dehors d'allégations péremptoires de A._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), aucun élément tangible du dossier ne permet de corroborer la thèse selon laquelle les interprètes sollicités par le SEM auraient mal rendu compte de ses propos.
Par ailleurs, le fait que la procédure ait été menée par différents collaborateurs et en plusieurs langues (cf. ibidem) n'est pas constitutif, en soi, d'une irrégularité procédurale.
3.4.3 Pour le surplus, il sied de remarquer que les développements de la recourante au titre de ses motifs formels (cf. mémoire de recours, p. 3, ainsi que p. 6 ss) tendent en réalité pour l'essentiel à critiquer l'appréciation matérielle du SEM. Dès lors qu'ils relèvent du fond, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant à ce stade.
3.5 Mal fondés, ces premiers griefs, pour autant qu'ils revêtent bien une nature procédurale, doivent être rejetés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1re phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2e phr. LAsi).
4.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
5.1 Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les motifs de l'intéressée n'ont en l'occurrence pas été rendu vraisemblables (art. 7 LAsi) sur plusieurs points essentiels.
5.1.1 Premièrement, le récit de A._______ quant aux circonstances entourant le décès de son frère et de sa mère n'est pas clair, la recourante ayant fourni des indications inconstantes à ce sujet. Si elle a initialement situé ce décès au mois de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 13 et 19, p. 3, pièce no 24/12 de l'e-dossier; procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 48 et 49, p. 13, en lien avec les Q. 44 à 47, p. 13, pièce no 39/20 de l'e-dossier), il ressort en parallèle d'autres de ses déclarations, de manière peu compréhensible, que cet événement remonterait au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 50 à 53, p. 13 et 14, en lien avec la Q. 9, p. 4, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Il est difficilement concevable qu'une personne qui aurait perdu des parents proches dans les circonstances alléguées ne soit pas en mesure de situer précisément et de manière constante dits décès dans le temps. A cela s'ajoute encore que les assertions de l'intéressée, nonobstant l'ampleur de ses allégations, ne sont étayées par aucun moyen de preuve objectif et qu'elles résultent pour l'essentiel d'énoncés stéréotypés, qui, en définitive, n'emportent pas la conviction.
5.1.2 Les déclarations de A._______ quant à la prétendue appartenance de son frère au mouvement séparatiste n'ont pas davantage été rendues plausibles. Lors de la première audition, la susnommée a affirmé que des forces militaires camerounaises avaient mis en oeuvre des mesures de répression à l'encontre de son frère et de ses comparses consécutivement à la déclaration d'indépendance de le S._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6 et 7, pièce no 24/12 de l'e-dossier). Lors de la seconde audition, elle a en revanche d'abord indiqué ignorer si son frère avait eu affaire aux autorités camerounaises, avant de préciser - de façon peu cohérente - avoir été témoin d'échanges entre lui et des soldats (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2021, Q. 33, 38 et 39, p. 12, pièce no 39/20 de l'e-dossier). En outre, la requérante a également tenu des propos imprécis s'agissant de la date à laquelle son frère se serait distancié du mouvement « G._______ ». A cet égard, elle a soutenu en des termes particulièrement vagues, tantôt que celui-ci se serait distancié du mouvement (...) (cf. ibidem, Q. 43 s., p. 13), tantôt que cet épisode remonterait approximativement à deux mois avant la déclaration d'indépendance de le S._______, au mois de (...) (cf. ibidem, Q. 46 s., 51 et 53 à 55, p. 13), faisant ainsi référence à des points de repères temporels divergents.
5.1.3 Le récit de l'intéressée concernant l'attaque armée qui aurait visé la K._______ fait état pour sa part d'incohérences avec plusieurs faits notoires. En effet, la requérante a indiqué à ce sujet que l'attaque sus-évoquée avait eu lieu le (...) (cf. ibidem, Q. 73, p. 16) et qu'elle avait été suivie d'une manifestation le jour même. Or, les sources publiques consultées rapportent pour leur part que l'événement auquel s'est référée l'intéressée est en réalité survenu le (...) (cf. Le Monde, « On entendait les cris de ceux qui demandaient qu'on vienne les sauver » : le Cameroun sous le choc après l'assassinat des 7 élèves, 27.10.2020,, consulté le 18.09.2026; UNESCO, « Humanitarian coordinator in Cameroon Condemns Killing of School Children in the South-West Region », 25.10.2020, <https://www.unesco.org/en/articles/humanitarian-coordinator-cameroon-condemns-killing-school-children-south-west-region, consulté le 18.09.2026) et que les protestations contre ces violences ont eu lieu le jour suivant, soit le (...) (cf. 24 heures, « Sept enfants tués par des « bandes armées sécessionnistes », 25.10.2020,, consulté le 18.09.2026; VOA, « Cameroon Condemns Killing of School Children, Calls for Investigation, 26.10.2020 https://www.voanews.com/a/africa_cameroon-condemns-killing-school-children-calls-investigation/6197604.html, consulté le 26.05.2026). Confrontée à ces incohérences, la requérante s'est bornée à indiquer qu'elle ne parvenait pas à retenir les dates, sans fournir d'explication circonstanciée et convaincante, apte à éclaircir les écarts constatés entre son récit et les données objectives disponibles en rapport avec les événements sus-évoqués (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 75, p. 16, pièce no 39/20 de l'e-dossier).
5.1.4 Les déclarations de la requérante relatives aux menaces que des individus proches des anciens camarades de son frère auraient proférées à son encontre sont, elles aussi, discordantes. Dans le cadre de la première audition, l'intéressée a ainsi fait état des craintes qu'elle aurait nourries à cet égard, en indiquant qu'elle ne sortait plus de son logement à partir de 18 heures (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 38, p. 6, pièce no 24/12 de l'e-dossier). En revanche, lors de son audition complémentaire, elle a relevé qu'elle ne se sentait pas personnellement concernée par les menaces en question, et a soutenu désormais - de façon incohérente par rapport à ses précédentes allégations - qu'elle évitait de sortir le jour et ne se déplaçait que la nuit (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 9, p. 5, pièce no 39/20 de l'e-dossier). Un tel décalage, s'agissant tant du ressenti exprimé que des comportements qu'elle aurait adoptés sur cette base, ne permet pas de tenir ses déclarations pour véridiques.
5.1.5 Le Tribunal relève également le caractère invraisemblable de la rencontre alléguée de la susnommée avec un tiers à M._______. Il ressort en effet de ses déclarations qu'elle aurait laissé une personne inconnue la suivre jusqu'au lieu de sa retraite, avant de lui livrer l'intégralité de son récit et son numéro de téléphone (cf. ibidem, Q. 15, p. 8 ss), alors qu'elle aurait au même moment cherché à se dissimuler de ses détracteurs (cf. ibidem). Ce comportement est incompatible avec la crainte alléguée d'être découverte par ces derniers et s'avère en définitive contraire à l'expérience générale. En outre, les propos de l'intéressée en la matière se révèlent derechef stéréotypés et en partie extravagants, de sorte qu'ils n'emportent pas la conviction.
5.1.6 Il y a lieu de préciser à ce stade que l'argumentation de la recourante quant au fait que l'autorité intimée n'aurait pas suffisamment tenu compte de son état de santé psychique dans le cadre des auditions (cf. mémoire de recours, p. 4) - grief qui a déjà été rejeté en amont dans une optique formelle (cf. supra consid. 3.4.1 s.) - n'est pas apte à infirmer l'appréciation matérielle du Tribunal quant au caractère invraisemblable des allégations sus-évoquées.
5.2 Aussi, sur le vu de ce qui précède et des importants indices d'invraisemblance qui se dégagent des déclarations de la requérante sur plusieurs points essentiels de son récit, le Tribunal retient que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les motifs présentés à l'appui de sa demande de protection internationale n'ont pas été rendus à tout le moins vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
5.3 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de la débouter en matière d'asile.
Partant, le recours du 11 avril 2022 doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces questions et le dispositif de la décision du 9 mars 2022 confirmé sur ces points.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.2
7.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etats tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.104]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.2.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que la recourante s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 5.3).
7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi au Cameroun, A._______ risquerait de se voir exposée à des traitements prohibés par la lettre de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture.
7.2.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si dite personne se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, no 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a indiqué qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux d'admettre que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 121 ss).
7.2.3.2 Dans le cas particulier, les atteintes à la santé de l'intéressée, sur le vu des documents médicaux produits, n'atteignent pas le seuil de gravité requis à teneur des considérants topiques de la jurisprudence précitée (pour un examen circonstancié de la situation médicale de l'intéressée sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, cf. infra consid. 7.3.4.1 ss).
7.2.4 Aussi, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.3
7.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.3.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-1936/2023 du 11 juin 2026 consid. 9.2 et réf. cit.).
7.3.3 Il ne ressort pas non plus des actes de la cause que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs propres.
Âgée de (...), A._______ est dans la force de l'âge. Il ressort par ailleurs du dossier qu'elle a vécu dans plusieurs localités au Cameroun, en particulier à D._______, où elle a relevé avoir séjourné pendant (...) (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de l'e-dossier). La susnommée a mentionné avoir accompli des études en lettres et avoir exercé diverses activités professionnelles (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 20 à 22 et Q. 26 et 27, p. 3 et 4, pièce no 24/12 de l'e-dossier). Il ressort également du dossier qu'elle maîtrise le français (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 5, p. 3, pièce no 39/20 de l'e-dossier, Q. 10, p. 5; voir également procès-verbal de l'audition du 16 mars 2021, Q. 35, p. 5, pièce no 24/12 de l'e-dossier), ce qui lui permettra au besoin de se réinstaller sans difficulté excessive dans les régions francophones du pays. Quand bien même le certificat médical du 8 avril 2022 attestait d'une incapacité de travail de la susnommée (cf. mémoire de recours, annexe 5), les éléments médicaux les plus récents ne font plus mention d'une telle incapacité (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1 ss, produit en annexe au courrier du 30 janvier 2026). Ce faisant, tout indique qu'elle est en mesure d'exercer une activité lucrative dans son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'elle a déclaré qu'elle disposait d'une situation financière aisée avant son départ (cf. procès-verbal du 16 mars 2021, Q. 30, p. 4, pièce no 24/12 de l'e-dossier) et qu'elle peut compter en outre sur l'existence d'un cercle social à D._______ (cf. procès-verbal du 23 novembre 2021, Q. 79, p. 16, pièce no 39/20 de l'e-dossier), soit autant de circonstances en mesure de favoriser sa réintégration au pays.
7.3.4
7.3.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
7.3.4.2 La recourante souffre de troubles psychiques (état de stress post-traumatique, épisode dépressif moyen), d'un trouble cognitif mineur d'origine mixte vasculaire (de degré sévère) et psychiatrique avec atteinte mnésique, ainsi que de plusieurs affections somatiques (syndrome métabolique avec atteintes cardiovasculaires et respiratoires associées, insuffisance rénale chronique, hypertrophie ventriculaire discrète à modérée, ainsi que diverses autres atteintes urologiques, gynécologiques, orthopédiques et ophtalmologiques; cf. courrier du 30 janvier 2026, rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1). Elle bénéficie à ce titre d'un suivi médical en Suisse et se voit prescrire les traitements médicamenteux correspondants (cf. ibidem, p. 1 ss).
Le rapport précité fait état d'une évolution globalement mitigée (cf. ibidem, p. 2 ss). Sur le plan cardiovasculaire, si le contrôle tensionnel est actuellement satisfaisant, les bilans ont révélé des atteintes organiques durables, compatibles avec une hypertension ancienne et insuffisamment contrôlée (cf. ibidem, p. 2). Sur le plan psychiatrique, une rémission partielle a été obtenue, permettant l'interruption du suivi, la poursuite du traitement demeurant néanmoins nécessaire en raison d'une fragilité persistante (cf. ibidem, p. 2 et 3). Les autres affections présentent quant à elles une évolution stable (suivi uro-gynécologique; prise en charge ophtalmologique [dont le prochain contrôle est envisagé pour dans deux ans]; suivi hématologique) ou favorable, notamment sur le plan musculosquelettique (cf. ibidem, p. 3). Le rapport préconise un suivi pluridisciplinaire régulier, comprenant des consultations en médecine générale (4 à 6 fois par année), ainsi que des suivis spécialisés en neurologie (1 fois par an), cardiologie (tous les 1 à 2 ans), pneumologie (tous les 1 à 2 ans), ophtalmologie (tous les 2 ans), et gynécologie (2 fois par an), complétés par des séances de physiothérapie et le renouvellement des traitements psychiatriques (cf. ibidem).
7.3.4.3 Sans minimiser les divers problèmes de santé de la recourante, le Tribunal remarque que ceux-ci, même considérés dans leur ensemble, ne sont pas graves au point de constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi à l'aune des critères stricts de la jurisprudence sus-rappelée, étant souligné que dans le cas sous revue, aucun traitement particulièrement lourd ou pointu n'est actuellement nécessaire et que l'intéressée ne fait actuellement pas l'objet non plus de suivis médicaux rapprochés.
Au demeurant, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité intimée aux termes de la motivation circonstanciée de la décision attaquée (cf. décision du SEM du 9 mars 2022, point III.2., p. 7 à 11, pièce no 46/15 de l'e-dossier), tout indique qu'elle pourra bénéficier au Cameroun d'une prise en charge suffisante pour ses affections somatiques et psychiques, notamment dans les hôpitaux nationaux de D._______ ou de Yaoundé (cf. en ce sens arrêts du Tribunal E-4391/2024 du 25 juin 2026 consid. 8.3.5 et réf. cit.; E-8009/2024 du 10 janvier 2025, p. 13 et réf. cit.; D-2296/2020 du 4 mars 2024 p. 12 et réf. cit.).
Les autorités camerounaises proposent en effet depuis 2023 un programme de couverture santé universelle (ci-après : CSU) - encore en phase pilote et de portée actuellement limitée -, avec pour objectif de garantir « un accès équitable aux soins de santé » (cf. arrêt du Tribunal F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.2 et réf. cit.; page d'accueil du site Internet du CSU, https://csu.minsante.cm/, consulté le 18.09.2026). La première phase prévoit notamment une prise en charge des personnes souffrant d'insuffisance rénale, couvrant les aspects préventifs et curatifs, ce programme ayant vocation à s'étendre progressivement à l'ensemble des pathologies et de la population (cf. Ministère de la Santé Publique, « Couverture Santé Universelle. Here we are », 13.04.2023,, consulté le 22.05.2026; La voix du Centre, « Cameroun : Couverture santé Universelle - 4,6 millions d'enrôlés, un succès populaire à la barre des trois ans », 02.05.2026,, consulté le 18.09.2026). Transposé à la recourante, cela signifie que sa prise en charge en lien avec son insuffisance rénale (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 1) est aujourd'hui essentiellement gratuite, sous réserve d'éventuels frais résiduels, dont rien n'indique qu'elle ne serait pas en mesure de les assumer le cas échéant.
Au surplus, il lui sera loisible au besoin de constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier de requérir une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux qui lui seraient indispensables, ainsi qu'une aide financière à sa réinsertion.
7.3.5 Le risque suicidaire accru diagnostiqué chez la requérante (cf. rapport médical du 29 janvier 2026, p. 4) ne saurait conduire à une appréciation différente. Les troubles de nature suicidaire sont en effet couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal E-8145/2024 du 4 mars 2025 consid. 9.5.3 et réf. cit.). En outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait le cas échéant aux thérapeutes de la recourante, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. ibidem).
7.3.6 Au vu de ces différents développements et au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, l'exécution du renvoi de l'intéressée au Cameroun doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4
7.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.4.2 En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas produit de pièce d'identité sous forme originale, l'intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution de son renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.5 Pour le surplus, s'agissant de l'exécution du renvoi, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (cf. décision du 9 mars 2022, point III, p. 6 ss, pièce no 46/15 de l'e-dossier), le recours ne contenant pas d'arguments ou moyens déterminants, aptes à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise sur ce point.
8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, dans la mesure où l'intéressée procède au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. supra let. K de l'état de fait), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 65 al. 1 PA).
10. Me Catalina Mendoza ayant été désignée en qualité de mandataire d'office (cf. ordonnance du 22 avril 2022, p. 4), il convient de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
10.1 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés.
10.2 A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
10.3 Au vu de l'activité déployée par la mandataire (mémoire de recours de 19 pages; écritures déposées les 27 novembre 2025 et 30 janvier 2026 dans le cadre de l'instance) et de la complexité relative de l'affaire, il se justifie en l'occurrence de retenir, ex aequo et bono, un travail nécessaire d'une durée d'environ sept heures, défrayées à 200 francs de l'heure, débours par 100 francs en sus.
Partant, l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale sera in casu arrêtée à 1'500 francs, tous frais et taxes compris.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité dévolue à Me Catalina Mendoza au titre de défraiement total pour son intervention en qualité de mandataire d'office est arrêtée à 1'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Lucien Philippe Magne
Tsiresy Ratsifa
Expédition :