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E-1936/2023

E-1936/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er mars 2020, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérant d'asile (ci-après : CFA) de B._______.

Le même jour, il a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'il aurait quitté le Cameroun en date du 13 février 2020 et qu'il serait entré en Suisse le lendemain.

B. Respectivement les 6 et 9 mars 2020, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »).

C. Le 9 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a procédé à l'enregistrement des données personnelles du requérant, de nationalité camerounaise, de confession chrétienne et de langue maternelle bati. Il a précisé être marié depuis le mois de septembre 2017 et être père de deux filles, nées en 2014 et 2019. En lien avec son parcours scolaire et professionnel, l'intéressé a mentionné avoir suivi cinq années de scolarité et servi comme soldat dans l'armée camerounaise. Avant son départ du Cameroun, qu'il a daté du mois de février 2020, il aurait résidé à D._______, dans le département de la Mezam (Région du Nord-Ouest du Cameroun), dont il serait originaire. Plusieurs membres de sa proche famille, notamment ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur, vivraient toujours au Cameroun.

D. Le 11 mars 2020, A._______ a été auditionné dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. A cette occasion, le SEM a indiqué ne pas avoir l'intention d'entamer une procédure Dublin et le requérant a fait mention d'un problème cardiaque, son coeur battant « plus vite que la normale ».

E. Les 4, 11, 18, 26 et 28 mai 2020, la représentation juridique de Caritas Suisse a versé en cause plusieurs documents médicaux et bulletins de santé faisant en particulier mention d'un état de stress post-traumatique, d'une forte anxiété ainsi que de troubles du sommeil.

F. A._______ a été auditionné les 15 juin 2020 (audition selon l'art. 29 LAsi) et 8 septembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue).

Interrogé plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le requérant, soldat dans l'armée camerounaise depuis septembre 2007, titulaire du grade de sergent depuis 2013, est d'abord revenu sur des évènements qui se seraient déroulés en 2015. Ainsi, en mars 2015, refusant de violer le droit de la guerre, il se serait opposé à un ordre émanant de ses supérieurs d'emmener des combattants de Boko Haram capturés dans la brousse pour les exécuter. Il aurait subi des mesures de rétorsion en étant affecté à D._______, son lieu d'origine, en 2016, au début de la crise anglophone, bien qu'il ait émis le souhait de ne pas être mis en situation de devoir se battre contre ses « frères ». En mai 2019, l'intéressé aurait dénoncé des collègues ayant prétendument commis des crimes de guerre - tué des civils et brûlé des maisons - dans le village de E._______. En août 2019, il aurait à nouveau refusé d'exécuter un ordre, celui de tirer et de tuer toutes les personnes qu'il voyait à F._______. Le lendemain, sa mère lui aurait annoncé que les Combattants pour la Liberté, des miliciens anglophones, seraient venus au domicile familial, auraient blessé son père et proféré des menaces à son encontre, lui reprochant de ne pas les avoir rejoints et d'avoir servi dans l'armée régulière du Cameroun. En janvier 2020, le requérant se serait à nouveau opposé à un ordre de mission; cette fois-ci, son arme lui aurait été retirée et il aurait été emprisonné avec deux collègues dans une prison militaire. Durant cette détention, qui aurait duré sept jours et au cours de laquelle il n'aurait reçu que très peu ou pas de nourriture, l'intéressé aurait été torturé, subissant des simulations de noyade avec un sceau d'eau. Le septième jour, grâce à l'aide d'un général de l'armée camerounaise, nommé G._______, qui aurait payé les responsables du « camp », il serait parvenu à s'échapper; il aurait alors été emmené au moyen du véhicule personnel du général jusqu'à Yaoundé, où il aurait effectué des démarches pour obtenir un passeport et serait resté jusqu'au (...) février 2020, date à laquelle il a pris l'avion pour venir en Suisse.

G. Par décisions des 19 et 26 juin 2020, le SEM a passé le traitement de la demande d'asile en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de H._______.

H. Le 23 juin 2020, la protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat la liant à A._______.

I. Par courrier du 18 août 2020, prenant appui sur une procuration signée en date du 17 août 2020, le Service d'aide juridique aux réfugiés de l'association Entraide protestante suisse (SAJE/EPER) a indiqué avoir été mandaté par le requérant pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.

J. A l'invitation de l'autorité intimée du 19 janvier 2021, l'intéressé a produit une évaluation psychiatrique ainsi qu'un rapport médical basé sur un « Protocole d'Istanbul », respectivement établis les 2 et 3 février 2021 par la (...), faisant état d'un diagnostic d'état de stress post-traumatique sévère (F43.1) et de syndrome dépressif sévère avec idéations suicidaires (F32.2). Lui ont été prescrits un traitement médicamenteux à base de sertraline, zopiclone et quétiapine ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. En outre, la praticienne en charge de l'évaluation psychiatrique a souligné que les observations formulées en rapport avec l'état psychologique du patient représentaient un degré élevé de cohérence avec les sévices décrits.

Invité à actualiser à nouveau sa situation médicale en date du 12 octobre 2021, le requérant a fourni un rapport médical du 1er novembre 2021, dont il ressortait qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique, précision étant faite que le patient adhérait bien au traitement et que celui-ci était poursuivi.

K. Par décision du 10 mars 2023, notifiée le 13 mars suivant, le SEM a constaté que l'intéressé ne disposait pas de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.

A l'appui de sa décision, le SEM a considéré que les déclarations faites par l'intéressé à l'occasion de ses auditions ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance consacrées à l'art. 7 LAsi. D'emblée, il a relevé qu'il était peu crédible que les supérieurs de celui-là aient toléré durant plus de cinq ans la présence d'un militaire susceptible de dissidence, si bien que la réalité de l'attitude oppositionnelle évoquée pouvait être remise en cause, ce d'autant plus que le récit relatif aux refus d'ordre était demeuré général et synthétique, limité à une narration neutre, linéaire et externe aux faits, sans référence à des sentiments personnels ou à des émotions. Le SEM est ensuite revenu sur la détention du requérant dans une prison militaire; à ce propos, il a estimé peu vraisemblable qu'un général d'armée vienne visiter des subordonnés prévenus de refus d'ordre, donne d'emblée foi à leurs déclarations et organise leur évasion en procurant un exemplaire de la clé de la cellule, faisant peu de cas de l'avis et des décisions des autorités militaires. L'autorité intimée a souligné qu'il était inconcevable qu'après s'être évadé, l'intéressé, qui était alors recherché, ait pris le risque, avec l'aide du général, de se rendre au bureau des passeports pour faire établir des documents d'identité - sous une fausse identité, prétendument ignorée - et ainsi préparer son départ du Cameroun, au risque d'attirer l'attention et d'être rapidement identifié ainsi que retrouvé.

Revenant sur les pièces produites à l'appui de la demande d'asile, le SEM a remis en cause la valeur probante de l'article de presse, provenant du journal « Independent Observer », faisant état de l'évasion du requérant, en raison d'une police de caractères différente des autres articles figurant dans la même publication. Par ailleurs, si elles tendaient certes à prouver qu'il était engagé dans l'armée, les photographies du requérant en tenue militaire n'étaient aucunement propres à attester les persécutions prétendument subies.

Le SEM a au surplus considéré l'exécution du renvoi de l'intéressé au Cameroun comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant les problèmes de santé évoqués, ceux-ci pouvant être traités sur place. En substance, il a estimé que des médicaments anti-dépresseurs étaient disponibles et qu'un suivi psychothérapeutique était possible tant à Douala qu'à Yaoundé. Sur le plan du financement du traitement, bien qu'il n'existe pas de système d'assurance-maladie universelle au Cameroun, le SEM a estimé que la formation et l'expérience professionnelle dont le requérant bénéficiait devaient lui permettre de reprendre une activité lucrative et de financer les coûts du traitement, au besoin avec - au moins dans un premier temps - l'aide de sa proche famille restée au pays, dont ses frères et sa soeur, lesquels vivent, selon les déclarations avancées, dans une relative aisance.

L. Le 6 avril 2023 (date du timbre postal), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi. Au surplus, il sollicite être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, la désignation de Philippe Stern, juriste, en qualité de mandataire d'office et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de la procédure.

A l'appui de son recours, l'intéressé conteste l'invraisemblance des motifs constatée par le SEM, estimant au contraire que l'ensemble des pièces du dossier forme un ensemble crédible. En particulier, il relève que l'autorité intimée n'a pas remis en cause son vécu militaire et mis en exergue les rapports médicaux corroborant ses propos. Ainsi, il craint de subir de nouvelles persécutions en cas de retour au Cameroun au regard de son évasion et de son comportement d'opposition politique au pouvoir en place.

Sous l'angle du renvoi, le recourant met en exergue son état de santé comme étant un obstacle à l'exécution du renvoi, soulignant que les rapports médicaux produits démontrent que les traumatismes subis sont « extrêmement graves ». Selon lui, aucune réponse médicale satisfaisante n'est disponible au Cameroun pour des cas aussi complexes que le sien et, si tel devait néanmoins être le cas, il ne disposerait de toute manière pas des ressources suffisantes pour se la procurer et l'assumer financièrement.

En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit une photographie d'un mandat d'amener délivré par le parquet du procureur de la République du Cameroun (I._______) ainsi qu'une copie de documents provenant d'une procédure de divorce.

M.

M.a Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge en charge de l'instruction de la présente cause a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire ».

M.b Le 8 novembre 2024, l'intéressé a adressé au Tribunal le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », dûment rempli et signé, auquel étaient jointes plusieurs pièces justificatives, dont un contrat de travail et des bulletins de salaire.

N. Par décision incidente du 14 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser, d'ici au 29 novembre 2024, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs.

O. Le 25 novembre 2024, l'avance de frais requise a été versée.

P.

P.a Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge instructeur a invité le recourant à actualiser sa situation médicale.

P.b Par courrier du 13 janvier 2025, l'intéressé a produit un rapport médical du 10 janvier précédent. Il y est fait mention d'un état de santé psychique fluctuant depuis 2021, le prénommé ayant connu aussi bien des périodes d'amélioration - le suivi psychiatrique s'est du reste espacé, puis interrompu à partir du mois de mars 2024 - que de brutales et importantes dégradations, en mars 2023 et en décembre 2024, qui seraient dues à l'interruption de son traitement médicamenteux, à la volonté de son épouse de ne plus avoir de contacts avec lui et à une blessure à la main survenue dans le cadre professionnel. La psychiatre ayant signé le rapport a mentionné avoir réintroduit une prescription de sertraline, dont le dosage a été progressivement augmenté, ainsi qu'un accompagnement adapté pour aider l'intéressé à réduire sa consommation d'alcool.

Q. Invité par ordonnance du 17 avril 2025 à se déterminer sur le recours, le SEM a indiqué, dans son préavis du 24 avril 2025, maintenir l'intégralité des considérants de sa décision du 6 mars 2025 et proposé le rejet du recours.

R. Le 15 mai 2025, l'intéressé a formulé ses observations sur le préavis du SEM, déclarant persister dans les conclusions de son recours.

S. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge instructeur a offert la possibilité au recourant d'actualiser son état de santé en produisant un rapport médical détaillé.

Cette ordonnance est restée sans suite.

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).

3.4

3.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2012/5 consid. 2.2; cf. arrêt du Tribunal en les causes E-1925/2021 et E-1983/2021 du 22 septembre 2025 consid. 2.2.1).

4.

4.1 En l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, il doit être considéré, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A._______ a fondé sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (pour un exposé des conditions de l'art. 7 LAsi, cf. consid. 3.4).

4.2 S'appuyant notamment, d'une part, sur les déclarations de l'intéressé lors des auditions sur les données personnelles (cf. let. C.) et, d'autre part, sur les motifs d'asile (cf. let. F.), le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d'invraisemblance suivants.

4.2.1 Dans son récit, le recourant, qui se présente comme militaire disposant du grade de sergent (cf. procès-verbal [p-v] de l'audience du 15 juin 2020, R 56; sous-officier), a mentionné avoir, à réitérées reprises - la première fois en 2015 -, refusé les ordres donnés par ses supérieurs, invoquant sa volonté de respecter le droit de la guerre. A ce propos, il apparaît difficilement imaginable - car contraire à l'expérience générale - qu'entre 2015 et 2020, la réaction de la hiérarchie à son comportement oppositionnel se soit limitée à une mutation à D._______, soit son lieu d'origine, qu'il affirme n'avoir pas souhaitée, nonobstant le fait qu'elle avait pour conséquence de le rapprocher de sa famille. Ainsi, à l'instar du SEM, quand bien même l'activité de militaire de l'intéressé apparaît vraisemblable, le Tribunal doute de la véracité du récit par lequel celui-là se présente comme un sous-officier refusant des ordres de ses supérieurs pour faire prévaloir ses convictions et le respect, par ceux-ci, du droit de la guerre.

4.2.2 En janvier 2020, le requérant aurait finalement été placé en détention dans une prison militaire, nommée J._______. Après quatre jours d'écrou et plusieurs séances de torture, il aurait reçu la visite d'un général - le général G._______ (cf. p-v de l'audition du 15 juin 2020, R 127) - qui aurait alors, de son propre chef, organisé son évasion ainsi que celle de ses deux compagnons de détention.

Ce récit n'apparaît pas crédible. D'une part, le Tribunal doute de la réalité de la détention. A ce titre, il doit être relevé, outre le caractère peu spontané et stéréotypé de la description tant de la cellule que de la vie en prison (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 79 ss), une contradiction majeure dans son récit. En effet, interrogé sur la présence de codétenus dans sa cellule, le requérant a d'abord clairement affirmé avoir été seul en cellule (cf. idem, R 82), avant d'indiquer exactement le contraire, soulignant avoir été détenu avec ses deux collègues (cf. idem, R 101) dans une prison qui ne comptait, selon ses dires, qu'une seule cellule (cf. idem, R 109). S'il a par la suite nié avoir été détenu seul, il n'en demeure pas moins que sa réponse à la première question posée à ce sujet ne souffre d'aucune ambiguïté. Or, ce fait ne constitue pas un détail, mais un élément majeur du récit qui, faute d'être limpide, amène à douter de la véracité de l'ensemble du récit en lien avec sa prétendue détention.

D'autre part, aucun crédit ne peut être accordé aux évènements évoqués en lien avec l'évasion. Il est en effet singulier et parfaitement inconcevable qu'un général d'armée s'occupe directement, sans suivre la voie hiérarchique, d'un sous-officier détenu en prison militaire à la suite d'un refus d'ordre, échafaudant de surcroît un plan pour lui permettre de s'échapper. Le fait que A._______ ait, selon ses dires, servi par le passé sous les ordres dudit général, qui aurait été à l'école avec son oncle et qu'il connaîtrait de longue date, ne suffit pas à l'expliquer. Au demeurant, rien dans le récit développé au cours des deux auditions sur les motifs d'asile ne permet de comprendre les raisons qui auraient poussé ce général, qui contrôlait depuis Yaoundé la « plupart des missions qui se passaient dans le pays » (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2020, R 139 et R 140), à s'impliquer de la sorte dans le suivi, l'évasion, puis l'organisation du départ du Cameroun du prénommé, prenant à cette occasion des risques conséquents. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le général lui aurait remis les clés de rechange de la prison est contraire à toute logique. Même gradé au rang de général d'armée, il n'est guère concevable qu'il dispose directement des clés d'une prison militaire de province. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le général se serait rendu dans la famille des trois détenus pour collecter des fonds devant servir à corrompre le chef de poste de la prison militaire est pour le moins singulier, un pareil récit apparaissant contraire à toute pratique usuelle.

4.2.3 Etant parvenu à s'évader, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays et, pour ce faire, se serait rendu auprès des autorités compétentes pour y effectuer les démarches idoines en vue de l'établissement d'un passeport, sous une fausse identité. A ce propos, il est contraire à toute logique qu'une personne qui vient de s'évader de prison, qui se sait recherchée (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 178), s'approche volontairement des autorités de son pays pour faire établir, prétendument sous une fausse identité que de surcroît il ignore (cf. idem, R 157 ss), un passeport et quitte le pays par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, muni de son carnet de vaccination à jour (cf. idem, R 164). Cette façon de procéder, pour une personne s'étant évadée d'une prison militaire moins d'un mois auparavant, prétendument recherchée tant par les autorités que par les combattants de la Liberté - une milice anglophone s'opposant aux autorités légales du Cameroun - qui auraient fait pression, jusqu'à menacer sa famille, pour l'enrôler, est singulière et apparaît peu vraisemblable. Enfin, en rapport avec le carnet de vaccination cité précédemment, l'on ne comprend pas par quelle manière l'intéressé, qui, selon ses dires, ne serait pas retourné à son domicile entre son évasion et son départ du Cameroun, se soit retrouvé en possession de ce document.

4.2.4 Au surplus, il est renvoyé aux arguments pertinents développés par l'autorité intimée au considérant II de sa décision du 10 mars 2023 ainsi qu'à son analyse des moyens de preuve produits (cf. en particulier p. 5 et 6), dès lors que ceux-ci sont suffisamment motivés et explicites. En outre, ni le mémoire de recours ni les pièces justificatives jointes ne sont susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance du récit. Essentiellement centré sur l'exécution du renvoi, le mémoire de recours n'aborde que très succinctement le constat d'invraisemblance posé par le SEM pour ne le contester qu'en se bornant à affirmer que ses propos sont cohérents et corroborés par les avis médicaux (cf. p. 3 [nos 6 et 7]). Ces derniers, qui ne sont pas basés sur les dépositions de l'intéressé en procédure d'asile, ne sont toutefois pas propres, à eux seuls, à attester la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. Quant aux pièces produites en annexe au mémoire de recours, à savoir une photographie d'un mandat d'amener - dont la valeur probante demeure très faible en raison de sa disposition à la falsification et dès lors qu'il ne contient pas de date, mais uniquement l'année (2020) et le mois (février; cf. notamment arrêt du Tribunal E-849/2024 du 23 février 2024, p. 8) - et une copie d'un document issu du dossier de divorce du requérant, elles ne sauraient amener le Tribunal à une autre appréciation de la crédibilité du récit.

4.3 Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, c'est à juste titre que le SEM s'est dispensé de l'examen de la pertinence des motifs allégués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Cameroun doit par conséquent être déniée.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.

8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

8.2 En l'occurrence, pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

8.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 121 ss; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. let. J. et let. P.b).

8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3879/2025 du 25 septembre 2025, p. 8; D-171/2025 du 17 septembre 2025 consid. 7.2; E-3200/2025 du 16 mai 2025 consid. 6.2; E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.2; D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1; E-5315/2024 du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).

9.3

9.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; 2009/50 consid. 10.2.2).

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50; 2009/2).

9.3.2 En résumé, il ressort du dossier que le requérant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'épisodes dépressifs sans symptômes psychotiques, affections requérant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier. Aux termes du dernier rapport médical versé en cause et daté du 10 janvier 2025, un antidépresseur - de la sertraline - était prescrit à A._______ (pour une présentation plus détaillée des rapports médicaux produits, cf. let. J. et P.b). Sur ce vu, même si l'état de santé du prénommé a connu d'importantes fluctuations au cours des dernières années, souvent provoquées par des circonstances extérieures (comme l'évolution de la procédure d'asile et les relations conflictuelles avec son épouse restée au Cameroun), le Tribunal reconnaît la vulnérabilité du requérant et ne saurait remettre en question la nécessité que celui-ci soit médicalement suivi. Cela dit, il doit être souligné qu'invité à actualiser une dernière fois son état de santé par ordonnance du 10 septembre 2025, l'intéressé n'y a donné aucune suite, si bien que l'on s'en tiendra à l'évaluation médicale faite en janvier 2025, rien ne permettant de retenir que l'état de santé de celui-là se serait altéré depuis de manière significative.

9.3.3 A ce stade, il doit être examiné si une réponse médicale satisfaisante est disponible au Cameroun. Des recherches effectuées, il ressort à ce propos que si les possibilités de traitement de maladies psychiques demeurent limitées dans ce pays et que les spécialistes formés en ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital, à Yaoundé, et à l'hôpital public Laquintinie, à Douala, établissements dotés d'une unité psychiatrique où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les patients sont traités tant de manière ambulatoire que stationnaire (cf. arrêt du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.4.3 et réf. cit.). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures dans lesquelles du personnel compétent est en service, également dans le domaine de la santé mentale, demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, dont le requérant est originaire. Ainsi, les syndromes de stress post-traumatique, les troubles anxieux ainsi que les troubles dépressifs mixtes peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de Bamenda; des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques y sont de manière générale disponibles. En sus, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest ainsi qu'au Nkwen Baptist Health Center de Bamenda ou, pour des soins plus généraux, au Holy Family Hospital Akum (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 et réf. cit.).

9.3.4 Cela étant, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation dans son pays d'origine.

En effet, au bénéfice de plusieurs années de scolarité, de deux diplômes - l'un (O Level) de 2012 et l'autre (Advanced Level) de 2014 (cf. p-v de l'audition du 15 juin 2020, R 47) - et d'une carrière militaire au Cameroun - l'intéressé y disposait du grade de sergent -, il a de plus acquis une expérience professionnelle durant son séjour en Suisse, travaillant depuis 2023 comme aide-monteur salarié au sein d'une entreprise de constructions métalliques. En outre, il ressort des auditions que même en admettant la vraisemblance des difficultés relationnelles avec son épouse qui apparaissent avoir amené au prononcé d'un divorce, l'intéressé bénéficie d'un solide réseau familial, soit ses deux enfants nés en 2014 et 2019, ses parents ainsi que ses frères et soeur qui vivraient dans une certaine aisance (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 49). Ce sont en définitive autant d'aides potentielles pour l'aider à assumer les coûts de son traitement et à favoriser sa réinsertion dans la société camerounaise.

9.3.5 Dans ces conditions, nonobstant les avis médicaux versés en cause, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de pouvoir être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

Au demeurant, il est encore indiqué qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

9.3.6 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant et de leur caractère fluctuant, il doit être rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection internationale a été rejetée, sans qu'il faille y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2871/2025 du 26 septembre 2025 consid. 7.5.4; E-5401/2023 du 22 septembre 2025 consid. 8.3 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le requérant lors de l'exécution de son renvoi, respectivement que son état de santé psychique se détériorerait, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment E-5401/2023 précité consid. 8.3).

9.3.7 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2018/34 consid. 12).

11.

11.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l'exécution de cette mesure.

11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée en date du 25 novembre 2024.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).

E. 3.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2012/5 consid. 2.2; cf. arrêt du Tribunal en les causes E-1925/2021 et E-1983/2021 du 22 septembre 2025 consid. 2.2.1).

E. 4.1 En l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, il doit être considéré, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A._______ a fondé sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (pour un exposé des conditions de l'art. 7 LAsi, cf. consid. 3.4).

E. 4.2 S'appuyant notamment, d'une part, sur les déclarations de l'intéressé lors des auditions sur les données personnelles (cf. let. C.) et, d'autre part, sur les motifs d'asile (cf. let. F.), le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d'invraisemblance suivants.

E. 4.2.1 Dans son récit, le recourant, qui se présente comme militaire disposant du grade de sergent (cf. procès-verbal [p-v] de l'audience du 15 juin 2020, R 56; sous-officier), a mentionné avoir, à réitérées reprises - la première fois en 2015 -, refusé les ordres donnés par ses supérieurs, invoquant sa volonté de respecter le droit de la guerre. A ce propos, il apparaît difficilement imaginable - car contraire à l'expérience générale - qu'entre 2015 et 2020, la réaction de la hiérarchie à son comportement oppositionnel se soit limitée à une mutation à D._______, soit son lieu d'origine, qu'il affirme n'avoir pas souhaitée, nonobstant le fait qu'elle avait pour conséquence de le rapprocher de sa famille. Ainsi, à l'instar du SEM, quand bien même l'activité de militaire de l'intéressé apparaît vraisemblable, le Tribunal doute de la véracité du récit par lequel celui-là se présente comme un sous-officier refusant des ordres de ses supérieurs pour faire prévaloir ses convictions et le respect, par ceux-ci, du droit de la guerre.

E. 4.2.2 En janvier 2020, le requérant aurait finalement été placé en détention dans une prison militaire, nommée J._______. Après quatre jours d'écrou et plusieurs séances de torture, il aurait reçu la visite d'un général - le général G._______ (cf. p-v de l'audition du 15 juin 2020, R 127) - qui aurait alors, de son propre chef, organisé son évasion ainsi que celle de ses deux compagnons de détention. Ce récit n'apparaît pas crédible. D'une part, le Tribunal doute de la réalité de la détention. A ce titre, il doit être relevé, outre le caractère peu spontané et stéréotypé de la description tant de la cellule que de la vie en prison (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 79 ss), une contradiction majeure dans son récit. En effet, interrogé sur la présence de codétenus dans sa cellule, le requérant a d'abord clairement affirmé avoir été seul en cellule (cf. idem, R 82), avant d'indiquer exactement le contraire, soulignant avoir été détenu avec ses deux collègues (cf. idem, R 101) dans une prison qui ne comptait, selon ses dires, qu'une seule cellule (cf. idem, R 109). S'il a par la suite nié avoir été détenu seul, il n'en demeure pas moins que sa réponse à la première question posée à ce sujet ne souffre d'aucune ambiguïté. Or, ce fait ne constitue pas un détail, mais un élément majeur du récit qui, faute d'être limpide, amène à douter de la véracité de l'ensemble du récit en lien avec sa prétendue détention. D'autre part, aucun crédit ne peut être accordé aux évènements évoqués en lien avec l'évasion. Il est en effet singulier et parfaitement inconcevable qu'un général d'armée s'occupe directement, sans suivre la voie hiérarchique, d'un sous-officier détenu en prison militaire à la suite d'un refus d'ordre, échafaudant de surcroît un plan pour lui permettre de s'échapper. Le fait que A._______ ait, selon ses dires, servi par le passé sous les ordres dudit général, qui aurait été à l'école avec son oncle et qu'il connaîtrait de longue date, ne suffit pas à l'expliquer. Au demeurant, rien dans le récit développé au cours des deux auditions sur les motifs d'asile ne permet de comprendre les raisons qui auraient poussé ce général, qui contrôlait depuis Yaoundé la « plupart des missions qui se passaient dans le pays » (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2020, R 139 et R 140), à s'impliquer de la sorte dans le suivi, l'évasion, puis l'organisation du départ du Cameroun du prénommé, prenant à cette occasion des risques conséquents. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le général lui aurait remis les clés de rechange de la prison est contraire à toute logique. Même gradé au rang de général d'armée, il n'est guère concevable qu'il dispose directement des clés d'une prison militaire de province. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le général se serait rendu dans la famille des trois détenus pour collecter des fonds devant servir à corrompre le chef de poste de la prison militaire est pour le moins singulier, un pareil récit apparaissant contraire à toute pratique usuelle.

E. 4.2.3 Etant parvenu à s'évader, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays et, pour ce faire, se serait rendu auprès des autorités compétentes pour y effectuer les démarches idoines en vue de l'établissement d'un passeport, sous une fausse identité. A ce propos, il est contraire à toute logique qu'une personne qui vient de s'évader de prison, qui se sait recherchée (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 178), s'approche volontairement des autorités de son pays pour faire établir, prétendument sous une fausse identité que de surcroît il ignore (cf. idem, R 157 ss), un passeport et quitte le pays par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, muni de son carnet de vaccination à jour (cf. idem, R 164). Cette façon de procéder, pour une personne s'étant évadée d'une prison militaire moins d'un mois auparavant, prétendument recherchée tant par les autorités que par les combattants de la Liberté - une milice anglophone s'opposant aux autorités légales du Cameroun - qui auraient fait pression, jusqu'à menacer sa famille, pour l'enrôler, est singulière et apparaît peu vraisemblable. Enfin, en rapport avec le carnet de vaccination cité précédemment, l'on ne comprend pas par quelle manière l'intéressé, qui, selon ses dires, ne serait pas retourné à son domicile entre son évasion et son départ du Cameroun, se soit retrouvé en possession de ce document.

E. 4.2.4 Au surplus, il est renvoyé aux arguments pertinents développés par l'autorité intimée au considérant II de sa décision du 10 mars 2023 ainsi qu'à son analyse des moyens de preuve produits (cf. en particulier p. 5 et 6), dès lors que ceux-ci sont suffisamment motivés et explicites. En outre, ni le mémoire de recours ni les pièces justificatives jointes ne sont susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance du récit. Essentiellement centré sur l'exécution du renvoi, le mémoire de recours n'aborde que très succinctement le constat d'invraisemblance posé par le SEM pour ne le contester qu'en se bornant à affirmer que ses propos sont cohérents et corroborés par les avis médicaux (cf. p. 3 [nos 6 et 7]). Ces derniers, qui ne sont pas basés sur les dépositions de l'intéressé en procédure d'asile, ne sont toutefois pas propres, à eux seuls, à attester la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. Quant aux pièces produites en annexe au mémoire de recours, à savoir une photographie d'un mandat d'amener - dont la valeur probante demeure très faible en raison de sa disposition à la falsification et dès lors qu'il ne contient pas de date, mais uniquement l'année (2020) et le mois (février; cf. notamment arrêt du Tribunal E-849/2024 du 23 février 2024, p. 8) - et une copie d'un document issu du dossier de divorce du requérant, elles ne sauraient amener le Tribunal à une autre appréciation de la crédibilité du récit.

E. 4.3 Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, c'est à juste titre que le SEM s'est dispensé de l'examen de la pertinence des motifs allégués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Cameroun doit par conséquent être déniée.

E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.2 En l'occurrence, pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 8.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 121 ss; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. let. J. et let. P.b).

E. 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3879/2025 du 25 septembre 2025, p. 8; D-171/2025 du 17 septembre 2025 consid. 7.2; E-3200/2025 du 16 mai 2025 consid. 6.2; E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.2; D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1; E-5315/2024 du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).

E. 9.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50; 2009/2).

E. 9.3.2 En résumé, il ressort du dossier que le requérant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'épisodes dépressifs sans symptômes psychotiques, affections requérant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier. Aux termes du dernier rapport médical versé en cause et daté du 10 janvier 2025, un antidépresseur - de la sertraline - était prescrit à A._______ (pour une présentation plus détaillée des rapports médicaux produits, cf. let. J. et P.b). Sur ce vu, même si l'état de santé du prénommé a connu d'importantes fluctuations au cours des dernières années, souvent provoquées par des circonstances extérieures (comme l'évolution de la procédure d'asile et les relations conflictuelles avec son épouse restée au Cameroun), le Tribunal reconnaît la vulnérabilité du requérant et ne saurait remettre en question la nécessité que celui-ci soit médicalement suivi. Cela dit, il doit être souligné qu'invité à actualiser une dernière fois son état de santé par ordonnance du 10 septembre 2025, l'intéressé n'y a donné aucune suite, si bien que l'on s'en tiendra à l'évaluation médicale faite en janvier 2025, rien ne permettant de retenir que l'état de santé de celui-là se serait altéré depuis de manière significative.

E. 9.3.3 A ce stade, il doit être examiné si une réponse médicale satisfaisante est disponible au Cameroun. Des recherches effectuées, il ressort à ce propos que si les possibilités de traitement de maladies psychiques demeurent limitées dans ce pays et que les spécialistes formés en ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital, à Yaoundé, et à l'hôpital public Laquintinie, à Douala, établissements dotés d'une unité psychiatrique où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les patients sont traités tant de manière ambulatoire que stationnaire (cf. arrêt du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.4.3 et réf. cit.). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures dans lesquelles du personnel compétent est en service, également dans le domaine de la santé mentale, demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, dont le requérant est originaire. Ainsi, les syndromes de stress post-traumatique, les troubles anxieux ainsi que les troubles dépressifs mixtes peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de Bamenda; des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques y sont de manière générale disponibles. En sus, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest ainsi qu'au Nkwen Baptist Health Center de Bamenda ou, pour des soins plus généraux, au Holy Family Hospital Akum (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 et réf. cit.).

E. 9.3.4 Cela étant, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, au bénéfice de plusieurs années de scolarité, de deux diplômes - l'un (O Level) de 2012 et l'autre (Advanced Level) de 2014 (cf. p-v de l'audition du 15 juin 2020, R 47) - et d'une carrière militaire au Cameroun - l'intéressé y disposait du grade de sergent -, il a de plus acquis une expérience professionnelle durant son séjour en Suisse, travaillant depuis 2023 comme aide-monteur salarié au sein d'une entreprise de constructions métalliques. En outre, il ressort des auditions que même en admettant la vraisemblance des difficultés relationnelles avec son épouse qui apparaissent avoir amené au prononcé d'un divorce, l'intéressé bénéficie d'un solide réseau familial, soit ses deux enfants nés en 2014 et 2019, ses parents ainsi que ses frères et soeur qui vivraient dans une certaine aisance (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 49). Ce sont en définitive autant d'aides potentielles pour l'aider à assumer les coûts de son traitement et à favoriser sa réinsertion dans la société camerounaise.

E. 9.3.5 Dans ces conditions, nonobstant les avis médicaux versés en cause, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de pouvoir être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Au demeurant, il est encore indiqué qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

E. 9.3.6 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant et de leur caractère fluctuant, il doit être rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection internationale a été rejetée, sans qu'il faille y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2871/2025 du 26 septembre 2025 consid. 7.5.4; E-5401/2023 du 22 septembre 2025 consid. 8.3 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le requérant lors de l'exécution de son renvoi, respectivement que son état de santé psychique se détériorerait, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment E-5401/2023 précité consid. 8.3).

E. 9.3.7 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2018/34 consid. 12).

E. 11.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l'exécution de cette mesure.

E. 11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée en date du 25 novembre 2024. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-1936/2023

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

Grégory Sauder (président du collège),

Chrystel Tornare Villanueva et Markus König, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Cameroun,

représenté par Philippe Stern,

Entraide Protestante Suisse (EPER),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 10 mars 2023 / N (...).

Faits :

A. Le 1er mars 2020, A._______ (ci-après aussi : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérant d'asile (ci-après : CFA) de B._______.

Le même jour, il a rempli le formulaire « Europa », duquel il ressort qu'il aurait quitté le Cameroun en date du 13 février 2020 et qu'il serait entré en Suisse le lendemain.

B. Respectivement les 6 et 9 mars 2020, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »).

C. Le 9 mars 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a procédé à l'enregistrement des données personnelles du requérant, de nationalité camerounaise, de confession chrétienne et de langue maternelle bati. Il a précisé être marié depuis le mois de septembre 2017 et être père de deux filles, nées en 2014 et 2019. En lien avec son parcours scolaire et professionnel, l'intéressé a mentionné avoir suivi cinq années de scolarité et servi comme soldat dans l'armée camerounaise. Avant son départ du Cameroun, qu'il a daté du mois de février 2020, il aurait résidé à D._______, dans le département de la Mezam (Région du Nord-Ouest du Cameroun), dont il serait originaire. Plusieurs membres de sa proche famille, notamment ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur, vivraient toujours au Cameroun.

D. Le 11 mars 2020, A._______ a été auditionné dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. A cette occasion, le SEM a indiqué ne pas avoir l'intention d'entamer une procédure Dublin et le requérant a fait mention d'un problème cardiaque, son coeur battant « plus vite que la normale ».

E. Les 4, 11, 18, 26 et 28 mai 2020, la représentation juridique de Caritas Suisse a versé en cause plusieurs documents médicaux et bulletins de santé faisant en particulier mention d'un état de stress post-traumatique, d'une forte anxiété ainsi que de troubles du sommeil.

F. A._______ a été auditionné les 15 juin 2020 (audition selon l'art. 29 LAsi) et 8 septembre 2020 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue).

Interrogé plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le requérant, soldat dans l'armée camerounaise depuis septembre 2007, titulaire du grade de sergent depuis 2013, est d'abord revenu sur des évènements qui se seraient déroulés en 2015. Ainsi, en mars 2015, refusant de violer le droit de la guerre, il se serait opposé à un ordre émanant de ses supérieurs d'emmener des combattants de Boko Haram capturés dans la brousse pour les exécuter. Il aurait subi des mesures de rétorsion en étant affecté à D._______, son lieu d'origine, en 2016, au début de la crise anglophone, bien qu'il ait émis le souhait de ne pas être mis en situation de devoir se battre contre ses « frères ». En mai 2019, l'intéressé aurait dénoncé des collègues ayant prétendument commis des crimes de guerre - tué des civils et brûlé des maisons - dans le village de E._______. En août 2019, il aurait à nouveau refusé d'exécuter un ordre, celui de tirer et de tuer toutes les personnes qu'il voyait à F._______. Le lendemain, sa mère lui aurait annoncé que les Combattants pour la Liberté, des miliciens anglophones, seraient venus au domicile familial, auraient blessé son père et proféré des menaces à son encontre, lui reprochant de ne pas les avoir rejoints et d'avoir servi dans l'armée régulière du Cameroun. En janvier 2020, le requérant se serait à nouveau opposé à un ordre de mission; cette fois-ci, son arme lui aurait été retirée et il aurait été emprisonné avec deux collègues dans une prison militaire. Durant cette détention, qui aurait duré sept jours et au cours de laquelle il n'aurait reçu que très peu ou pas de nourriture, l'intéressé aurait été torturé, subissant des simulations de noyade avec un sceau d'eau. Le septième jour, grâce à l'aide d'un général de l'armée camerounaise, nommé G._______, qui aurait payé les responsables du « camp », il serait parvenu à s'échapper; il aurait alors été emmené au moyen du véhicule personnel du général jusqu'à Yaoundé, où il aurait effectué des démarches pour obtenir un passeport et serait resté jusqu'au (...) février 2020, date à laquelle il a pris l'avion pour venir en Suisse.

G. Par décisions des 19 et 26 juin 2020, le SEM a passé le traitement de la demande d'asile en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de H._______.

H. Le 23 juin 2020, la protection juridique de Caritas Suisse a résilié le mandat la liant à A._______.

I. Par courrier du 18 août 2020, prenant appui sur une procuration signée en date du 17 août 2020, le Service d'aide juridique aux réfugiés de l'association Entraide protestante suisse (SAJE/EPER) a indiqué avoir été mandaté par le requérant pour défendre ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.

J. A l'invitation de l'autorité intimée du 19 janvier 2021, l'intéressé a produit une évaluation psychiatrique ainsi qu'un rapport médical basé sur un « Protocole d'Istanbul », respectivement établis les 2 et 3 février 2021 par la (...), faisant état d'un diagnostic d'état de stress post-traumatique sévère (F43.1) et de syndrome dépressif sévère avec idéations suicidaires (F32.2). Lui ont été prescrits un traitement médicamenteux à base de sertraline, zopiclone et quétiapine ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. En outre, la praticienne en charge de l'évaluation psychiatrique a souligné que les observations formulées en rapport avec l'état psychologique du patient représentaient un degré élevé de cohérence avec les sévices décrits.

Invité à actualiser à nouveau sa situation médicale en date du 12 octobre 2021, le requérant a fourni un rapport médical du 1er novembre 2021, dont il ressortait qu'il souffrait d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique, précision étant faite que le patient adhérait bien au traitement et que celui-ci était poursuivi.

K. Par décision du 10 mars 2023, notifiée le 13 mars suivant, le SEM a constaté que l'intéressé ne disposait pas de la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.

A l'appui de sa décision, le SEM a considéré que les déclarations faites par l'intéressé à l'occasion de ses auditions ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance consacrées à l'art. 7 LAsi. D'emblée, il a relevé qu'il était peu crédible que les supérieurs de celui-là aient toléré durant plus de cinq ans la présence d'un militaire susceptible de dissidence, si bien que la réalité de l'attitude oppositionnelle évoquée pouvait être remise en cause, ce d'autant plus que le récit relatif aux refus d'ordre était demeuré général et synthétique, limité à une narration neutre, linéaire et externe aux faits, sans référence à des sentiments personnels ou à des émotions. Le SEM est ensuite revenu sur la détention du requérant dans une prison militaire; à ce propos, il a estimé peu vraisemblable qu'un général d'armée vienne visiter des subordonnés prévenus de refus d'ordre, donne d'emblée foi à leurs déclarations et organise leur évasion en procurant un exemplaire de la clé de la cellule, faisant peu de cas de l'avis et des décisions des autorités militaires. L'autorité intimée a souligné qu'il était inconcevable qu'après s'être évadé, l'intéressé, qui était alors recherché, ait pris le risque, avec l'aide du général, de se rendre au bureau des passeports pour faire établir des documents d'identité - sous une fausse identité, prétendument ignorée - et ainsi préparer son départ du Cameroun, au risque d'attirer l'attention et d'être rapidement identifié ainsi que retrouvé.

Revenant sur les pièces produites à l'appui de la demande d'asile, le SEM a remis en cause la valeur probante de l'article de presse, provenant du journal « Independent Observer », faisant état de l'évasion du requérant, en raison d'une police de caractères différente des autres articles figurant dans la même publication. Par ailleurs, si elles tendaient certes à prouver qu'il était engagé dans l'armée, les photographies du requérant en tenue militaire n'étaient aucunement propres à attester les persécutions prétendument subies.

Le SEM a au surplus considéré l'exécution du renvoi de l'intéressé au Cameroun comme étant possible, licite et raisonnablement exigible, nonobstant les problèmes de santé évoqués, ceux-ci pouvant être traités sur place. En substance, il a estimé que des médicaments anti-dépresseurs étaient disponibles et qu'un suivi psychothérapeutique était possible tant à Douala qu'à Yaoundé. Sur le plan du financement du traitement, bien qu'il n'existe pas de système d'assurance-maladie universelle au Cameroun, le SEM a estimé que la formation et l'expérience professionnelle dont le requérant bénéficiait devaient lui permettre de reprendre une activité lucrative et de financer les coûts du traitement, au besoin avec - au moins dans un premier temps - l'aide de sa proche famille restée au pays, dont ses frères et sa soeur, lesquels vivent, selon les déclarations avancées, dans une relative aisance.

L. Le 6 avril 2023 (date du timbre postal), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse en raison du caractère illicite et/ou inexigible de l'exécution du renvoi. Au surplus, il sollicite être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, la désignation de Philippe Stern, juriste, en qualité de mandataire d'office et à ce qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de la procédure.

A l'appui de son recours, l'intéressé conteste l'invraisemblance des motifs constatée par le SEM, estimant au contraire que l'ensemble des pièces du dossier forme un ensemble crédible. En particulier, il relève que l'autorité intimée n'a pas remis en cause son vécu militaire et mis en exergue les rapports médicaux corroborant ses propos. Ainsi, il craint de subir de nouvelles persécutions en cas de retour au Cameroun au regard de son évasion et de son comportement d'opposition politique au pouvoir en place.

Sous l'angle du renvoi, le recourant met en exergue son état de santé comme étant un obstacle à l'exécution du renvoi, soulignant que les rapports médicaux produits démontrent que les traumatismes subis sont « extrêmement graves ». Selon lui, aucune réponse médicale satisfaisante n'est disponible au Cameroun pour des cas aussi complexes que le sien et, si tel devait néanmoins être le cas, il ne disposerait de toute manière pas des ressources suffisantes pour se la procurer et l'assumer financièrement.

En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a produit une photographie d'un mandat d'amener délivré par le parquet du procureur de la République du Cameroun (I._______) ainsi qu'une copie de documents provenant d'une procédure de divorce.

M.

M.a Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge en charge de l'instruction de la présente cause a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire ».

M.b Le 8 novembre 2024, l'intéressé a adressé au Tribunal le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », dûment rempli et signé, auquel étaient jointes plusieurs pièces justificatives, dont un contrat de travail et des bulletins de salaire.

N. Par décision incidente du 14 novembre 2024, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser, d'ici au 29 novembre 2024, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs.

O. Le 25 novembre 2024, l'avance de frais requise a été versée.

P.

P.a Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge instructeur a invité le recourant à actualiser sa situation médicale.

P.b Par courrier du 13 janvier 2025, l'intéressé a produit un rapport médical du 10 janvier précédent. Il y est fait mention d'un état de santé psychique fluctuant depuis 2021, le prénommé ayant connu aussi bien des périodes d'amélioration - le suivi psychiatrique s'est du reste espacé, puis interrompu à partir du mois de mars 2024 - que de brutales et importantes dégradations, en mars 2023 et en décembre 2024, qui seraient dues à l'interruption de son traitement médicamenteux, à la volonté de son épouse de ne plus avoir de contacts avec lui et à une blessure à la main survenue dans le cadre professionnel. La psychiatre ayant signé le rapport a mentionné avoir réintroduit une prescription de sertraline, dont le dosage a été progressivement augmenté, ainsi qu'un accompagnement adapté pour aider l'intéressé à réduire sa consommation d'alcool.

Q. Invité par ordonnance du 17 avril 2025 à se déterminer sur le recours, le SEM a indiqué, dans son préavis du 24 avril 2025, maintenir l'intégralité des considérants de sa décision du 6 mars 2025 et proposé le rejet du recours.

R. Le 15 mai 2025, l'intéressé a formulé ses observations sur le préavis du SEM, déclarant persister dans les conclusions de son recours.

S. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge instructeur a offert la possibilité au recourant d'actualiser son état de santé en produisant un rapport médical détaillé.

Cette ordonnance est restée sans suite.

T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

3.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).

3.4

3.4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2012/5 consid. 2.2; cf. arrêt du Tribunal en les causes E-1925/2021 et E-1983/2021 du 22 septembre 2025 consid. 2.2.1).

4.

4.1 En l'espèce, au terme d'une analyse approfondie du dossier, il doit être considéré, à l'instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A._______ a fondé sa demande d'asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (pour un exposé des conditions de l'art. 7 LAsi, cf. consid. 3.4).

4.2 S'appuyant notamment, d'une part, sur les déclarations de l'intéressé lors des auditions sur les données personnelles (cf. let. C.) et, d'autre part, sur les motifs d'asile (cf. let. F.), le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d'invraisemblance suivants.

4.2.1 Dans son récit, le recourant, qui se présente comme militaire disposant du grade de sergent (cf. procès-verbal [p-v] de l'audience du 15 juin 2020, R 56; sous-officier), a mentionné avoir, à réitérées reprises - la première fois en 2015 -, refusé les ordres donnés par ses supérieurs, invoquant sa volonté de respecter le droit de la guerre. A ce propos, il apparaît difficilement imaginable - car contraire à l'expérience générale - qu'entre 2015 et 2020, la réaction de la hiérarchie à son comportement oppositionnel se soit limitée à une mutation à D._______, soit son lieu d'origine, qu'il affirme n'avoir pas souhaitée, nonobstant le fait qu'elle avait pour conséquence de le rapprocher de sa famille. Ainsi, à l'instar du SEM, quand bien même l'activité de militaire de l'intéressé apparaît vraisemblable, le Tribunal doute de la véracité du récit par lequel celui-là se présente comme un sous-officier refusant des ordres de ses supérieurs pour faire prévaloir ses convictions et le respect, par ceux-ci, du droit de la guerre.

4.2.2 En janvier 2020, le requérant aurait finalement été placé en détention dans une prison militaire, nommée J._______. Après quatre jours d'écrou et plusieurs séances de torture, il aurait reçu la visite d'un général - le général G._______ (cf. p-v de l'audition du 15 juin 2020, R 127) - qui aurait alors, de son propre chef, organisé son évasion ainsi que celle de ses deux compagnons de détention.

Ce récit n'apparaît pas crédible. D'une part, le Tribunal doute de la réalité de la détention. A ce titre, il doit être relevé, outre le caractère peu spontané et stéréotypé de la description tant de la cellule que de la vie en prison (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 79 ss), une contradiction majeure dans son récit. En effet, interrogé sur la présence de codétenus dans sa cellule, le requérant a d'abord clairement affirmé avoir été seul en cellule (cf. idem, R 82), avant d'indiquer exactement le contraire, soulignant avoir été détenu avec ses deux collègues (cf. idem, R 101) dans une prison qui ne comptait, selon ses dires, qu'une seule cellule (cf. idem, R 109). S'il a par la suite nié avoir été détenu seul, il n'en demeure pas moins que sa réponse à la première question posée à ce sujet ne souffre d'aucune ambiguïté. Or, ce fait ne constitue pas un détail, mais un élément majeur du récit qui, faute d'être limpide, amène à douter de la véracité de l'ensemble du récit en lien avec sa prétendue détention.

D'autre part, aucun crédit ne peut être accordé aux évènements évoqués en lien avec l'évasion. Il est en effet singulier et parfaitement inconcevable qu'un général d'armée s'occupe directement, sans suivre la voie hiérarchique, d'un sous-officier détenu en prison militaire à la suite d'un refus d'ordre, échafaudant de surcroît un plan pour lui permettre de s'échapper. Le fait que A._______ ait, selon ses dires, servi par le passé sous les ordres dudit général, qui aurait été à l'école avec son oncle et qu'il connaîtrait de longue date, ne suffit pas à l'expliquer. Au demeurant, rien dans le récit développé au cours des deux auditions sur les motifs d'asile ne permet de comprendre les raisons qui auraient poussé ce général, qui contrôlait depuis Yaoundé la « plupart des missions qui se passaient dans le pays » (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2020, R 139 et R 140), à s'impliquer de la sorte dans le suivi, l'évasion, puis l'organisation du départ du Cameroun du prénommé, prenant à cette occasion des risques conséquents. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le général lui aurait remis les clés de rechange de la prison est contraire à toute logique. Même gradé au rang de général d'armée, il n'est guère concevable qu'il dispose directement des clés d'une prison militaire de province. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle le général se serait rendu dans la famille des trois détenus pour collecter des fonds devant servir à corrompre le chef de poste de la prison militaire est pour le moins singulier, un pareil récit apparaissant contraire à toute pratique usuelle.

4.2.3 Etant parvenu à s'évader, l'intéressé aurait décidé de quitter le pays et, pour ce faire, se serait rendu auprès des autorités compétentes pour y effectuer les démarches idoines en vue de l'établissement d'un passeport, sous une fausse identité. A ce propos, il est contraire à toute logique qu'une personne qui vient de s'évader de prison, qui se sait recherchée (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 178), s'approche volontairement des autorités de son pays pour faire établir, prétendument sous une fausse identité que de surcroît il ignore (cf. idem, R 157 ss), un passeport et quitte le pays par la voie aérienne, la plus surveillée qui soit, muni de son carnet de vaccination à jour (cf. idem, R 164). Cette façon de procéder, pour une personne s'étant évadée d'une prison militaire moins d'un mois auparavant, prétendument recherchée tant par les autorités que par les combattants de la Liberté - une milice anglophone s'opposant aux autorités légales du Cameroun - qui auraient fait pression, jusqu'à menacer sa famille, pour l'enrôler, est singulière et apparaît peu vraisemblable. Enfin, en rapport avec le carnet de vaccination cité précédemment, l'on ne comprend pas par quelle manière l'intéressé, qui, selon ses dires, ne serait pas retourné à son domicile entre son évasion et son départ du Cameroun, se soit retrouvé en possession de ce document.

4.2.4 Au surplus, il est renvoyé aux arguments pertinents développés par l'autorité intimée au considérant II de sa décision du 10 mars 2023 ainsi qu'à son analyse des moyens de preuve produits (cf. en particulier p. 5 et 6), dès lors que ceux-ci sont suffisamment motivés et explicites. En outre, ni le mémoire de recours ni les pièces justificatives jointes ne sont susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance du récit. Essentiellement centré sur l'exécution du renvoi, le mémoire de recours n'aborde que très succinctement le constat d'invraisemblance posé par le SEM pour ne le contester qu'en se bornant à affirmer que ses propos sont cohérents et corroborés par les avis médicaux (cf. p. 3 [nos 6 et 7]). Ces derniers, qui ne sont pas basés sur les dépositions de l'intéressé en procédure d'asile, ne sont toutefois pas propres, à eux seuls, à attester la vraisemblance des motifs d'asile invoqués. Quant aux pièces produites en annexe au mémoire de recours, à savoir une photographie d'un mandat d'amener - dont la valeur probante demeure très faible en raison de sa disposition à la falsification et dès lors qu'il ne contient pas de date, mais uniquement l'année (2020) et le mois (février; cf. notamment arrêt du Tribunal E-849/2024 du 23 février 2024, p. 8) - et une copie d'un document issu du dossier de divorce du requérant, elles ne sauraient amener le Tribunal à une autre appréciation de la crédibilité du récit.

4.3 Compte tenu de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, c'est à juste titre que le SEM s'est dispensé de l'examen de la pertinence des motifs allégués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Cameroun doit par conséquent être déniée.

5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.

8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

8.2 En l'occurrence, pour les raisons évoquées précédemment (cf. consid. 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

8.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 121 ss; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. let. J. et let. P.b).

8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

9.2 Malgré la « crise anglophone » sévissant dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3879/2025 du 25 septembre 2025, p. 8; D-171/2025 du 17 septembre 2025 consid. 7.2; E-3200/2025 du 16 mai 2025 consid. 6.2; E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.2; D-5311/2024 du 18 octobre 2024 consid. 9.4.1; E-5315/2024 du 16 octobre 2024 consid. 9.3.1).

9.3

9.3.1 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; 2009/50 consid. 10.2.2).

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50; 2009/2).

9.3.2 En résumé, il ressort du dossier que le requérant souffre d'un état de stress post-traumatique et d'épisodes dépressifs sans symptômes psychotiques, affections requérant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier. Aux termes du dernier rapport médical versé en cause et daté du 10 janvier 2025, un antidépresseur - de la sertraline - était prescrit à A._______ (pour une présentation plus détaillée des rapports médicaux produits, cf. let. J. et P.b). Sur ce vu, même si l'état de santé du prénommé a connu d'importantes fluctuations au cours des dernières années, souvent provoquées par des circonstances extérieures (comme l'évolution de la procédure d'asile et les relations conflictuelles avec son épouse restée au Cameroun), le Tribunal reconnaît la vulnérabilité du requérant et ne saurait remettre en question la nécessité que celui-ci soit médicalement suivi. Cela dit, il doit être souligné qu'invité à actualiser une dernière fois son état de santé par ordonnance du 10 septembre 2025, l'intéressé n'y a donné aucune suite, si bien que l'on s'en tiendra à l'évaluation médicale faite en janvier 2025, rien ne permettant de retenir que l'état de santé de celui-là se serait altéré depuis de manière significative.

9.3.3 A ce stade, il doit être examiné si une réponse médicale satisfaisante est disponible au Cameroun. Des recherches effectuées, il ressort à ce propos que si les possibilités de traitement de maladies psychiques demeurent limitées dans ce pays et que les spécialistes formés en ce domaine sont peu nombreux, le suivi d'une psychothérapie y est néanmoins possible, notamment au Jamot Hospital, à Yaoundé, et à l'hôpital public Laquintinie, à Douala, établissements dotés d'une unité psychiatrique où sont actifs des psychiatres et des psychologues et où les patients sont traités tant de manière ambulatoire que stationnaire (cf. arrêt du Tribunal E-1805/2025 du 17 avril 2025 consid. 10.4.3 et réf. cit.). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, des structures dans lesquelles du personnel compétent est en service, également dans le domaine de la santé mentale, demeurent à ce jour opérationnelles dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, dont le requérant est originaire. Ainsi, les syndromes de stress post-traumatique, les troubles anxieux ainsi que les troubles dépressifs mixtes peuvent être traités auprès de plusieurs établissements hospitaliers de Bamenda; des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques y sont de manière générale disponibles. En sus, des structures proposant des psychothérapies en ambulatoire sont disponibles dans la région du Nord-Ouest ainsi qu'au Nkwen Baptist Health Center de Bamenda ou, pour des soins plus généraux, au Holy Family Hospital Akum (cf. arrêt du Tribunal E-1474/2021 du 20 juillet 2022 consid. 6.6.3 et réf. cit.).

9.3.4 Cela étant, en l'absence d'un système d'assurance maladie universelle couvrant les frais médicaux au Cameroun, la prise en charge financière du traitement incombe aux patients ou à leur famille. Or, le recourant présente des éléments susceptibles de favoriser sa réinstallation dans son pays d'origine.

En effet, au bénéfice de plusieurs années de scolarité, de deux diplômes - l'un (O Level) de 2012 et l'autre (Advanced Level) de 2014 (cf. p-v de l'audition du 15 juin 2020, R 47) - et d'une carrière militaire au Cameroun - l'intéressé y disposait du grade de sergent -, il a de plus acquis une expérience professionnelle durant son séjour en Suisse, travaillant depuis 2023 comme aide-monteur salarié au sein d'une entreprise de constructions métalliques. En outre, il ressort des auditions que même en admettant la vraisemblance des difficultés relationnelles avec son épouse qui apparaissent avoir amené au prononcé d'un divorce, l'intéressé bénéficie d'un solide réseau familial, soit ses deux enfants nés en 2014 et 2019, ses parents ainsi que ses frères et soeur qui vivraient dans une certaine aisance (cf. p-v de l'audition du 8 septembre 2020, R 49). Ce sont en définitive autant d'aides potentielles pour l'aider à assumer les coûts de son traitement et à favoriser sa réinsertion dans la société camerounaise.

9.3.5 Dans ces conditions, nonobstant les avis médicaux versés en cause, on ne saurait admettre qu'en cas d'exécution du renvoi au Cameroun, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de pouvoir être soigné (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

Au demeurant, il est encore indiqué qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2; RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de sa médication.

9.3.6 Enfin, au vu des troubles présentés par le recourant et de leur caractère fluctuant, il doit être rappelé que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection internationale a été rejetée, sans qu'il faille y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2871/2025 du 26 septembre 2025 consid. 7.5.4; E-5401/2023 du 22 septembre 2025 consid. 8.3 et réf. cit.). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez le requérant lors de l'exécution de son renvoi, respectivement que son état de santé psychique se détériorerait, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment E-5401/2023 précité consid. 8.3).

9.3.7 Partant, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible.

9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère par conséquent possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2018/34 consid. 12).

11.

11.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et sur la question de l'exécution de cette mesure.

11.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée en date du 25 novembre 2024.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Grégory Sauder

Jean-Luc Bettin

Expédition :