opencaselaw.ch

E-1925/2021

E-1925/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 28 juillet 2016, A._______ et ses (...) filles majeures, (...), ont chacune déposé une demande d'asile en Suisse. Elles ont produit leurs passeports, délivrés les (...). Y étaient apposés des visas Schengen helvétiques, ainsi que des sceaux notamment d'entrée et de sortie de l'aéroport de E._______ du (...) 2016. Lesdits visas se sont révélés être des faux. A.b La comparaison le 29 juillet 2016 des données dactyloscopiques de la recourante et de ses filles avec celles enregistrées dans des bases de données n'a donné aucun résultat. A.c Lors des auditions du 9 août 2016 sur ses données personnelles, respectivement sur la compétence selon le règlement Dublin, la recourante a déclaré avoir vécu en dernier lieu à F._______ avec son époux et leurs (...) filles. Celui-ci serait (...). Il aurait refusé un ordre (...) par crainte d'y mourir comme plusieurs collègues avant lui. Il serait par conséquent recherché par les autorités iraniennes. Leur famille aurait été surveillée par lesdites autorités depuis le (...), consécutivement au refus de son époux (...). A titre exemplatif, suite à un appel passé à sa soeur après les (...), elle se serait vu reprocher par le G._______ de n'avoir pas sollicité son autorisation avant d'avoir eu cette conversation téléphonique avec une personne à l'étranger. Elle aurait appris d'un ami (...) du nom de H._______ que son époux, ses filles et elle étaient en danger, que (...). Elle aurait quitté l'Iran avec l'aide de cet ami, sans l'autorisation requise du G._______. A.d Par décisions du 28 octobre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la recourante et de ses filles, a prononcé leurs renvois en Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de ces mesures. Par arrêt E-7031/2016, E-7033/2016 et E-7035/2016 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis les recours formés le 15 novembre 2016 contre ces décisions, annulé celles-ci et invité le SEM à examiner ces demandes d'asile dans une procédure nationale. B. Le 28 novembre 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Il ressort des résultats du 29 novembre 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après : résultats CS-VIS positifs) qu'il a obtenu, le (...) 2018, à Téhéran, un visa Schengen des autorités (...) valable du (...) sur la base d'un passeport délivré le (...) et valable cinq ans. D. Lors de l'audition du 10 décembre 2018 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré être d'ethnie perse et de langue maternelle farsi. Il serait (...). Il aurait travaillé comme (...) jusqu'au (...) 2016. En dernier lieu, il aurait été affecté à la sécurité (...). Il ne détiendrait aucun secret d'Etat concernant (...). Il n'aurait jamais demandé de visa auprès d'une représentation étrangère. Rappelé à son obligation de collaborer, il a déclaré qu'il ne s'était pas présenté personnellement, les démarches pour l'obtention du visa ayant été effectuées par le passeur auquel il avait remis de l'argent et une photographie. Lors (...) de 2009, il aurait désobéi à l'ordre (...). Par conséquent, il aurait été condamné en (...) 2009 par (...) à (...) ans (...). Il aurait alors trouvé un refuge dans le christianisme et aurait décidé de se convertir. A la fin de l'année 2015, il aurait été convoqué à Téhéran, par les autorités qui auraient appris sa conversion religieuse. Le (...) 2016, il aurait été condamné par (...) à (...) pour son attrait pour le christianisme en tournant le dos à l'islam. Comme il aurait continué à vouloir s'investir dans le christianisme après avoir purgé cette peine du (...) 2016 ([...] 1395), il aurait reçu un ordre (...) l'ayant invité à se rendre le (...) 2016 en I._______ (...). Il aurait pu conserver (...), malgré ces condamnations. Deux (...) G._______ soumis au même ordre (...) à titre punitif pour leurs convictions religieuses seraient décédés à I._______. Il se serait agi des dénommés J._______ et K._______. Il aurait dès lors organisé le départ de sa famille de L._______. Du (...) 2016 jusqu'à son départ d'Iran le (...) 2018, il aurait vécu en cachette dans la ville de M._______. Il lui aurait été interdit de quitter l'Iran tant qu'il aurait été en service, mais un passeur se serait chargé des démarches pour l'obtention du passeport et du visa Schengen avec lesquels il aurait voyagé. Une fois arrivé en N._______, il aurait dû restituer ledit passeport au passeur. Il aurait appris de sa belle-soeur en O._______ le séjour en Suisse de son épouse et de leurs filles. E. Par courrier du 18 décembre 2018, les recourants ont fait part au SEM de leur souhait de reprendre leur vie commune en Suisse. F. Par décision incidente du 24 décembre 2018, le SEM a informé le recourant de l'examen de sa demande d'asile en Suisse. G. Par courrier du 16 décembre 2019, le recourant a informé le SEM avoir reçu à (...) 2019 un appel téléphonique d'un numéro de Téhéran par le biais de l'application P._______ et avoir été menacé d'être retrouvé et puni. Il supposerait que cet appel émanerait de (...) en charge notamment des opérations à l'étranger, y compris l'élimination des opposants. H. Par courrier du 18 juin 2020, les recourants ont demandé à être entendus sur leurs motifs d'asile dans les meilleurs délais, dès lors que l'attente accentuait leurs troubles psychiques respectifs, attestation médicale du 12 juin 2020 à l'appui. I. Lors de l'audition des 18 août et 16 octobre 2020 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être né à Q._______ et s'être installé avec ses parents, (...) à R._______ en raison de la guerre de 1380 et de l'emploi de son père. (...). Le (...) 2001 ([...] 1380), il aurait été affecté à L._______, où il aurait été employé dans (...). Après quatre mois, il se serait vu remettre un logement de fonction (...) dans cette ville, où il aurait alors été rejoint par sa famille. Lors des protestations contre le résultat des élections présidentielles en 2009, (...). A l'entente de ce message, le recourant et deux autres personnes, à savoir I._______ et K._______, auraient immédiatement (...), refusant d'obéir. Ils auraient été livrés au service de renseignement, interrogés et torturés pendant 48 heures. Après trois jours de détention, ils auraient été entendus par le tribunal (...) à S._______. A l'issue de l'audience et sans même avoir eu accès à un avocat, ils auraient été condamnés à (...) s'agissant du recourant. Ils auraient également été condamnés à effectuer plusieurs années de travail (...) pour (...). A la clôture de l'audience, le recourant aurait été remis aux services de renseignement qui lui auraient infligé (...). Il aurait ensuite reçu des soins. Il aurait passé ces années (...), exposé à des chaleurs insupportables et occupé à des tâches subalternes, dans le but de l'humilier. Durant ces cinq années, il aurait travaillé 45 jours avant de passer les 15 jours suivants de repos auprès de sa famille à L._______. Devant l'injustice de sa situation, il aurait nourri de la rancoeur envers le gouvernement iranien, sa politique et la religion chiite et n'aurait participé à aucune activité religieuse sur place. Il se serait renseigné sur le christianisme sur internet, parce qu'il s'agissait avec l'islam des deux religions les plus répandues au monde et qu'il aurait beaucoup entendu parler de la culture et du comportement des Européens. En décembre 2014 ou janvier 2015 (Dey 1393), il aurait pu retourner à L._______, où il aurait été cantonné (...). En 2015 ou 2016 (1394), il aurait été invité à se rendre auprès du service de renseignement à Téhéran en raison de son refus de participer à certaines activités (...), comme aux cours de formation idéologique et à la prière commune ou autres réunions politiques, et de son intérêt pour le christianisme. Il aurait probablement été dénoncé pour ses lectures sur son téléphone mobile par ses voisins (...). Après deux jours de détention et des interrogatoires très sévères, il aurait été condamné par le tribunal (...) de S._______ pour avoir renié l'islam à (...). Comme tous les prisonniers dans cette prison (...), il aurait été détenu dans une cellule (...). Il serait resté traumatisé en raison de la torture endurée lors des interrogatoires presque quotidiens subis dans cette prison. Lors de ceux-ci, il aurait été positionné sur une chaise, les mains liées dans le dos et les yeux bandés afin de l'empêcher de bouger et de reconnaître ses tortionnaires qui l'insultaient, le frappaient, à mains nues ou avec des objets, le fouettaient et le menaçaient. Il aurait eu la (...) suite à un coup violent porté à sa tête. Les menaces de le tuer et d'attenter à l'intégrité sexuelle de ses filles auraient été les tortures les plus difficiles à supporter pour lui. Il aurait surtout été interrogé sur la personne l'ayant incité à se convertir, ce à quoi il aurait systématiquement répondu s'être converti de sa propre initiative. A sa libération, ne pouvant se résoudre à revoir ses collègues dans son état, il se serait rendu en car chez sa mère à R._______, faits dont il aurait informé son épouse. Souffrant (...), il aurait été hospitalisé durant 48 heures à l'hôpital de R._______, sur les conseils de son frère, et aurait reçu une médication (...). Après trois jours passés à R._______, il aurait estimé avoir retrouvé suffisamment bonne figure pour s'exposer à la vue de ses collègues et serait retourné par avion à L._______. Le (...) 2016 ([...] 1395), il se serait présenté (...) et déclaré prêt à reprendre le service. Au retour de son épouse dans cette ville une semaine plus tard, il se serait confié à elle s'agissant des tortures endurées en détention et des dangers désormais encourus. Il aurait alors réfléchi à une solution pour quitter son emploi et aller travailler aux côtés de son frère. Le (...) 2016 ([...] 1395), il se serait vu notifier (...) l'ayant invité à se rendre à T._______ en I._______ le (...) 2016 ([...]) pour (...). Ses deux collègues ayant refusé d'obéir à l'ordre (...) auraient reçu la même invitation un an auparavant et seraient peu après décédés (...). De crainte de subir le même sort, le recourant serait parti le (...) 2016 (les [...] 1395) de son logement (...) à L._______. Il se serait rendu dans la ville de M._______, dans la province de U._______, chez un homme dont il aurait fait la connaissance (...) et dont sa famille aurait ignoré l'existence. Il aurait passé ses journées caché dans une pièce au garage, sortant rarement et brièvement de la maison et uniquement de nuit. Il ne serait resté en contact qu'avec son ancien collègue et ami, H._______. Il aurait appelé celui-ci pour charger son frère du départ de son épouse et leurs filles d'Iran. Il aurait ensuite appris de cet ami la saisie par les autorités de son ordinateur lors de la fouille de sa maison. A sa demande, cet ami lui aurait trouvé un passeur pour lui faire un faux passeport et se serait rendu auprès du photographe ayant pris des photos d'identité pour le dernier renouvellement de son permis de conduire afin de récupérer lesdites photos. Le recourant se serait rendu à Téhéran à un guichet du prestataire de service de l'Ambassade de N._______ pour le relevé de ses empreintes digitales pour l'obtention du visa. Ce serait le jour de son départ d'Iran, sur le parking de l'aéroport Imam Khomeiny, qu'il se serait vu remettre son passeport avec le visa. Il se serait agi de son premier passeport, contrairement à son épouse et ses filles pour lesquelles il se serait agi d'un renouvellement. Pour quitter l'Iran, il se serait fait passer pour (...) devant se rendre à un (...) en N._______. Il aurait suivi des instructions reçues par téléphone jusqu'à l'embarquement. Il a démenti la véracité de l'information à disposition du SEM selon laquelle (...). Il ne se serait pas vu remettre les jugements du tribunal (...) de S._______, ceux-ci étant conservés dans les archives de cette juridiction. En cas de retour en Iran, en tant que (...) en fuite, disposant de renseignements stratégiques au sujet de (...) qu'il n'entendait pas dévoiler, il serait exécuté pour avoir demandé l'asile en Suisse. Lors de sa première audition, le recourant a décrit ses documents professionnels versés au dossier comme suit : (...). Lors de sa seconde audition, le recourant a produit une attestation du 20 août 2020 du pasteur de V._______. Il a alors déclaré avoir intégré un groupe de chrétiens (...) à l'invitation de sa famille arrivée deux ans avant lui en Suisse. Auprès des Iraniens fréquentés au sein de ce groupe, il se serait présenté comme (...). Il n'aurait pas encore décidé s'il entendait finalement se convertir ou non au christianisme. Pour le reste, il vivrait à E._______ de manière isolée. J. Lors de l'audition du 8 septembre 2020 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir vécu depuis 2001 avec son époux et leurs filles (...) à L._______. Son époux aurait été (...). Après avoir refusé de se soumettre à un ordre (...) 2009, il aurait été (...). Elle n'aurait appris (...) qu'après l'arrivée en Suisse de son époux, qui lui aurait dit à l'époque (...). Le (...) 2016 ([...] 1394), elle aurait reçu un appel téléphonique de son époux qui l'aurait informée de sa condamnation à (...) jours de prison. Il aurait purgé sa peine (...). Le motif de la condamnation de son époux aurait tenu à son intérêt pour le christianisme qu'elle aurait appris en Suisse. Il aurait été dénoncé à sa hiérarchie, d'une part, par un ami au travail l'ayant surpris en train de consulter un ouvrage sur le christianisme ou, selon une autre version, des pages internet y relatives et, d'autre part, pour n'avoir pas participé aux prières. A sa libération, son époux se serait rendu directement chez sa mère à R._______, où elle l'aurait rencontré après qu'il l'ait appelée. Elle l'aurait trouvé très amaigri et en très mauvais état général. Après son retour à L._______, il aurait reçu une convocation l'ayant invité à se rendre le (...) 2016 ([...] 1395) à T._______ en I._______. (...), mais la convocation signée par (...) aurait porté l'indication des (...). Il la lui aurait montrée en lui disant qu'il s'agissait de l'ordre pour l'éliminer comme cela avait été le cas pour ses amis. « Au début de (...) », il ne serait pas rentré pour dîner. Inquiète, la recourante aurait contacté un collègue (...) de son époux dénommé H._______. Le lendemain matin, elle aurait appris de celui-ci, qui lui aurait remis (...) billets d'avion pour R._______, que son époux exigeait son départ de L._______ avec leurs filles. Elle aurait alors passé deux semaines à R._______ chez son beau-frère qui aurait organisé son départ d'Iran pour la Suisse. Bien que musulmane, elle éprouverait de l'intérêt pour le christianisme et fréquenterait occasionnellement l'église V._______, attestation de soutien (...) de ladite église du 20 août 2020 et (...) à l'appui. En tant qu'épouse (...), elle craindrait en cas de retour en Iran d'être arrêtée à l'aéroport et d'être tuée pour avoir quitté ce pays sans permission, avoir demandé l'asile en Suisse et avoir vécu dans ce pays sans porter le voile. K. Par courrier du 29 septembre 2020, le recourant a produit un rapport du 23 septembre 2020 du Dr X._______ assurant son suivi depuis décembre 2018. Il en ressort qu'il présentait un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) traité par antidépresseur et somnifère, (...). Il en ressort également qu'il présentait dans les deux premiers mois suivant son arrivée en Suisse en 2018 de fines cicatrices linéaires sur le dos. L. Par courrier du 3 novembre 2020, un office cantonal des véhicules a transmis au SEM le permis de conduire iranien du recourant. M. Par courrier du 23 décembre 2020, la recourante a produit, à l'invitation du SEM, un rapport de la veille du Dr X._______ assurant son suivi depuis septembre 2016. Il en ressort qu'elle s'est vu diagnostiquer un trouble dépressif chronique, épisode actuel moyen, un PTSD actuellement en rémission, une maladie (...), actuellement en rémission, une tendinopathie (...), actuellement en rémission, des (...). Elle nécessitait des antalgiques en réserve en cas de crise douloureuse, une supplémentation en (...), un régime (...), ainsi qu'un suivi bisannuel à la consultation (...), un suivi mensuel chez la signataire avec une psychothérapie de soutien et un traitement immédiat des crises douloureuses. L'accès à des soins d'urgence était indispensable en cas de récidive de (...), notamment en raison des antécédents de (...) qui entraînait rapidement une souffrance rénale ([...]). N. Par décision incidente du 12 janvier 2021, le SEM a transmis au recourant une copie de sa demande de visa. Il a indiqué que les extraits de compte bancaire joints à cette demande montraient des mouvements et achats sur ledit compte s'accordant mal avec la vie d'un homme vivant en cachette des autorités iraniennes. Il a constaté que la photographie d'identité sur le permis de conduire iranien délivré en (...) au recourant ne correspondait pas à celle figurant sur le passeport de celui-ci, contrairement à ses déclarations. Il a ajouté que, le (...) 2018, le recourant avait présenté son passeport authentique aux autorités (...) en Iran et qu'il avait voyagé avec ledit passeport. Il lui a imparti un délai au 25 janvier 2021 pour prendre position, sous peine de statuer en l'état du dossier. O. Par courrier du 25 janvier 2021, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de compte à la banque Y._______, le passeur ayant fourni ces extraits de compte lorsqu'il s'est présenté auprès de l'Ambassade de N._______. Il a indiqué que la photographie sur le formulaire de demande de visa était identique à celle sur son permis de conduire, mais différait de celle apposée sur son passeport, laquelle aurait également été récupérée par son ami chez son photographe. Il a dit ignorer s'il avait voyagé avec un passeport authentique ou avec un faux passeport comportant ses réelles données personnelles. P. Par décisions séparées du 24 mars 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de son vécu pendant sa sanction (...), de la découverte de son intérêt pour la religion chrétienne, de son vécu en prison en 2016, des 17 ou 18 derniers jours passés en Iran avec son épouse et ses filles, de son vécu en cachette pendant deux ans et de l'obtention d'un faux passeport. Il a constaté que le recourant avait adapté son récit sur le relevé de ses empreintes digitales après avoir appris les informations à disposition du SEM. Il a estimé qu'il était incohérent que les autorités iraniennes aient fait appel au (...). Il a mis en évidence que les allégations étaient divergentes sur le fait à l'origine de sa désobéissance, soit tantôt avoir reçu l'ordre (...), tantôt avoir entendu (...). Il a constaté que cet évènement était sans lien de causalité avec la fuite, neuf ans plus tard. Il a relevé qu'il était douteux que son épouse n'ait rien su de son (...) compte tenu des modifications de son rythme de travail et de la baisse de ses revenus. Il a estimé incohérent que le recourant ait pu conserver un logement de fonction à L._______, dans un endroit (...), alors même qu'il avait été sanctionné (...) depuis 2009. Il a relevé que la recourante avait omis de mentionner la détention du recourant lors de sa première audition, alors même qu'elle l'aurait appris en Iran. Il a constaté que le recourant avait affirmé tantôt n'avoir pas parlé des mauvais traitements subis à son épouse, tantôt lui en avoir parlé pour justifier le départ précipité qu'il lui aurait imposé. Il a relevé que le recourant n'avait pas fourni de précision du site internet sur lequel il aurait trouvé des informations en farsi sur la religion chrétienne, ni fourni d'explication convaincante sur la manière dont l'intérêt pour cette religion serait apparu chez lui. Il a qualifié de surprenant le fait que la recourante connaissait mieux que son époux les circonstances de la découverte de son attrait pour le christianisme par les collègues de celui-ci. Il a estimé incohérent que le recourant ait recouvré son poste et ait été appelé à aller (...) malgré ses condamnations pour (...) et que l'explication pour justifier l'absence d'un licenciement tenant à (...) n'était pas convaincante compte tenu de la prétendue perte (...) en 2010. Il a indiqué que, selon les informations du Danish Refugee Council sur (...). Il en a déduit que les allégations du recourant sur (...) n'étaient pas plausibles. Il a estimé que l'origine des cicatrices du recourant dans le dos n'était pas établie. Il a relevé une divergence des allégations du recourant sur le temps écoulé entre la réception de (...) et son départ définitif du domicile familial. Il a souligné que les mouvements pour la période du (...) 2018 sur l'extrait de compte bancaire joint à la demande de visa s'accordaient mal avec le vécu d'un homme tentant d'échapper à la surveillance des services de renseignements. Il a indiqué qu'aucune preuve n'avait été produite à l'appui de l'affirmation sur l'absence de toute relation avec la banque en question et la falsification des pièces remises à l'appui de la demande de visa. Il a souligné qu'il était très difficile d'obtenir un faux passeport en Iran et que la manière dont le recourant se serait procuré la photographie apposée sur ce passeport auprès du photographe ayant pris un cliché pour la délivrance de son permis de conduire en (...), soit (...) ans plus tôt, paraissait peu plausible. Il a indiqué que le recourant avait modifié sa version, mentionnant initialement un faux passeport avec ses réelles données personnelles pour finalement dire ignorer s'il s'agissait d'un vrai ou d'un faux document. Il a souligné que la méconnaissance de la nature des documents de voyage étonnait d'autant plus que le recourant aurait été en poste (...). Il a souligné le surprenant hasard par lequel l'épouse et les filles du recourant avaient renouvelé leurs passeports un peu plus d'un mois avant leur départ précipité d'Iran, durant la prétendue détention du recourant et alors qu'elles étaient soi-disant surveillées. Il a estimé que la proposition du recourant tendant à ce que le SEM commandât avec (...) une procuration de sa part son dossier (...) auprès de l'Ambassade d'Iran en Suisse relevait d'un effet de manche dans le contexte de la procédure d'asile et démontrait qu'il ne craignait pas les autorités iraniennes. Il a estimé que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer les ennuis invoqués. Il a estimé qu'il était hautement probable que le recourant ait quitté l'Iran muni de son passeport et alors qu'il n'était pas dans le viseur des autorités iraniennes. Il a estimé que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables et, partant, sa crainte y relative en cas de retour pas objectivement fondée. Il a indiqué que la crainte de la recourante d'être sanctionnée pour le refus (...) de son époux relevait de la conjecture. Il a précisé que les allégations sur ce refus (...) n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes. Il a indiqué que les mesures de surveillance alléguées à l'endroit de leur famille ne revêtaient pas l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudice. Il a relevé que la recourante avait quitté l'Iran munie de son passeport authentique par la voie aérienne et, donc, très probablement légalement. Il a indiqué que l'intérêt du recourant pour le christianisme en Suisse apparaissait comme faible et décroissant et que ses activités religieuses en exil n'étaient pas propres à fonder un risque pertinent en cas de retour. Il a relevé qu'il en allait de même s'agissant de la recourante, aucun indice ne permettant de supposer que ses activités religieuses en Suisse seraient connues des autorités iraniennes. Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a indiqué que les problèmes de santé des recourants ne s'opposaient pas à l'exécution de leur renvoi en Iran compte tenu de la disponibilité sur place de soins essentiels, y compris sur le plan médicamenteux. Il a ajouté que les recourants pourraient compter sur le soutien de leur réseau familial et social pour faciliter leur réinstallation dans ce pays. Q. Par actes respectifs des 26 et 28 avril 2021, chacun des recourants a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM le concernant. Ils ont conclu à leur annulation, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la jonction de leurs causes et l'assistance judiciaire totale. Le recourant soutient être exposé en cas de retour en Iran à une peine démesurément sévère pour refus (...) et donc pertinente en matière d'asile. Il ajoute que son refus (...) est un acte légitime au regard du droit international compte tenu des multiples violations des droits de l'homme commises par (...). S'agissant de la vraisemblance, il souligne avoir fourni de nombreux détails, par exemple s'agissant de ses activités professionnelles (...), des mauvais traitements subis en détention et de son départ illégal d'Iran. Il réaffirme ne s'être jamais rendu à l'Ambassade de N._______ pour y obtenir un visa et s'être vu prendre ses empreintes dans un bureau tenu par des Iraniens au service de ladite ambassade. Il reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte des similitudes de son récit sur la plupart des faits importants avec celui de son épouse et de ses filles, en particulier s'agissant de son refus (...) et de l'interdiction de voyager. Il indique que, même surprenant, l'appel de (...) en renfort pour contrer (...) s'avère plausible. Il indique que la manière dont il a pris connaissance de l'ordre de (...) (ordre reçu ou entendu) relève du détail de son récit et que ses propos ont fait l'objet d'une traduction qui a pu en déformer légèrement la teneur exacte, de sorte que la contradiction relevée sur ce point n'est pas décisive. Il indique que, bien que sans rapport de causalité directe avec son départ, ce refus (...) est inscrit à son dossier et peut encore avoir une incidence négative à son retour en Iran. Il explique que son épouse n'était pas au courant de (...) en tant que condamnation en 2009 pour son refus (...). Il allègue que sa détention de 2016 n'a pas été mentionnée par son épouse lors de sa première audition, par crainte d'une divulgation de cette information à ses filles. Il indique que son besoin de s'informer sur la religion chrétienne impliquait une prise de risques et qu'il s'est expliqué au sujet de la probable découverte par des tiers de ses recherches à ce sujet sur son téléphone portable en raison de la promiscuité. La recourante relève que son manque de nuance au sujet de l'ami collègue à l'origine de la dénonciation dont son époux ignorait l'identité n'est pas décisif. Le recourant renvoie à ses explications sur l'absence de licenciement. Il soutient que la mise à l'écart de (...) récalcitrants en leur assignant des tâches subalternes est une pratique universellement répandue. Il allègue avoir signé une autorisation valable pour tous les actes administratifs nécessitant son consentement, utilisée par son épouse et leurs filles pour le renouvellement de leurs passeports durant sa détention. Il soutient que l'interdiction de quitter le pays était confirmée par le fait que son épouse avait renoncé à voyager avec son ancien passeport malgré la présence à l'étranger de (...). Il soutient avoir fourni des détails sur les tortures subies en détention, à l'exclusion de détails sur ses tortionnaires qu'il n'avait pas pu voir pour avoir eu les yeux bandés. Il soutient que les informations sur la mission du (...) ne pouvaient pas être généralisées. Il relève que le SEM ne pouvait pas valablement lui reprocher un manque de détails sur son vécu durant les deux dernières années passées en Iran, faute de l'avoir exhorté lors de ses auditions à en fournir davantage. Il conteste l'existence d'une contradiction de son récit quant à la date du départ de son domicile suite à la réception de (...), cette date n'ayant pas été évoquée lors de la troisième audition. Il maintient ignorer des détails de sa demande de visa. Il admet le caractère maladroit de sa proposition faite au SEM de prendre contact avec l'Ambassade d'Iran, puisqu'il ne souhaite pas une telle prise de contact. Il souligne que les moyens de preuve produits attestent de ses fonctions (...). Il soutient que les rapports médicaux des 21 août et 23 septembre 2020 contiennent de nombreux éléments plaidant en faveur de la vraisemblance des préjudices subis en Iran. La recourante soutient, en substance, que sa crainte d'une persécution réflexe dans le but d'atteindre son époux est légitime. Elle met en exergue la peur immense suscitée par la prise de connaissance de la fouille de sa maison quelques jours après leur départ de celle-ci, la visite rendue par (...) à son père en juillet 2016 alors qu'elle se trouvait en O._______ et les menaces proférées à l'encontre de l'intégrité sexuelle de ses filles lors de la détention de son époux en 2016. Les recourants font valoir qu'il est établi par pièces que le recourant était (...). Ils soutiennent que leurs allégations sur l'interdiction faite à leur famille de quitter l'Iran en raison de la position du recourant au sein (...) sont vraisemblables, au regard de la concordance de leurs récits à ce sujet, des mesures de surveillance à l'égard de leur famille et de la plausibilité de l'interdiction de voyager à l'étranger pour (...) et leurs proches. Ils soutiennent que la délivrance d'un passeport ne les dispensait pas de demander une autorisation pour voyager à l'étranger, hormis pour se rendre sur un lieu de pèlerinage. Le recourant souligne qu'il risque d'être considéré comme un traître à son retour en Iran et puni sévèrement pour son départ illégal compte tenu de son profil particulier (...) parti demander l'asile en Suisse. Les recourants indiquent qu'il est possible que leur fréquentation d'une église (...) soit connue de la communauté iranienne dans ce canton à l'instar des fonctions (...) du recourant, qu'elle ait été rapportée aux autorités iraniennes et qu'ils soient sanctionné pour cette raison par lesdites autorités en cas de retour au pays. Ils font valoir risquer d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture en Iran, de sorte que l'exécution de leur renvoi est illicite. Ils soutiennent que l'aggravation très probable de leurs problèmes de santé en cas de retour dans ce pays les expose à une mise en danger concrète et rend inexigible ladite exécution. Ils ont produit une copie des attestations de Z._______ du 13 avril 2021 concernant l'aide financière qui leur était accordée. R. Par courrier du 30 avril 2021, le mandataire des recourants a produit une note d'honoraires du même jour. S. Par décision incidente du 10 juin 2021, la juge instructeur a notamment admis les demandes des recourants de jonction de leurs causes E-1925/2021 et E-1983/2021, prononcé ladite jonction, admis les demandes des recourants d'assistance judiciaire totale, dispensé ceux-ci du paiement des frais de procédure et désigné François Miéville, juriste auprès du CSP, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. T. Dans sa réponse du 24 juin 2021, le SEM a conclu au rejet des recours. Il indique que (...). Il en déduit que le fait (...). Il maintient le défaut de vraisemblance des allégations sur la réception d'un ordre (...) et des risques engendrés pour le refus dudit ordre. Il estime invraisemblable le prétendu engagement du recourant au sein (...) peu avant son départ, puisqu'il n'avait plus exercé que des fonctions subalternes depuis 2009. Il en déduit que les arguments quant à un risque particulièrement élevé encouru par le recourant en raison de (...) ne peuvent être suivis. Il relève que la surveillance exercée par (...) pour s'assurer de la moralité de ses membres est acceptée par les personnes postulant au sein de ce service. Il indique que le prétendu évitement de leur famille par la communauté iranienne à E._______ peut s'expliquer par le fait que les recourants sont perçus comme acquis au régime iranien. Il conclut que les recourants n'apparaissent pas comme des personnes dotées d'un profil à même d'engendrer un danger de persécution étatique en cas de retour en Iran. U. Dans leur réplique du 10 août 2021, les recourants font valoir que, si les (...). Ils ajoutent qu'au moment de sa soustraction à ses obligations (...), le recourant portait toujours (...). Ils indiquent être légitimés à croire que leur présence en Suisse a été repérée par les services de renseignements iraniens, vu la réputation de ceux-ci, et que leur fréquentation d'une église (...) est connue desdits services. Ils allèguent que leur crainte est exacerbée par la large diffusion de la (...) comportant à leur insu une photographie de la recourante et de ses filles produite devant le SEM par celle-là. Ils soutiennent que leurs compatriotes en Suisse ignorent la carrière (...) du recourant qui se donne généralement à connaître auprès de ceux-ci comme (...). V. Par courrier du 23 mai 2024, les recourants, invités par la juge instructeur à produire tous les renseignements utiles ainsi que des rapports médicaux actualisés, affirment poursuivre leur fréquentation de l'église (...) et participer à des activités ([...]) en vue de collectes de fonds pour cette église, photographies à l'appui. Ils allèguent que le frère aîné du recourant, AA._______, a été incarcéré au début de l'année 2022 à la prison de AB._______ à R._______, interrogé sur le lieu de séjour du recourant, libéré sous caution avant d'être réincarcéré avec le maintien du retour du recourant en Iran comme condition à sa libération et que son état de santé se dégradait en raison des mauvaises conditions de détention. Ils ajoutent que le recourant a subi une pression énorme pour l'inciter à retourner en Iran de la part de l'épouse de son frère incarcéré, de sa mère et de ses neveux et qu'il a par conséquent coupé tous liens avec sa famille. Ils relèvent que cette situation a aggravé les troubles de santé psychique du recourant, rapport du 23 mai 2024 du Dr X._______ à l'appui. Il en ressort que le recourant a connu une résurgence de ses symptômes de stress post-traumatique et dépressifs depuis 2022 en lien avec l'incarcération de son frère en Iran. Il bénéficiait d'un traitement antidépresseur ([...]) et anxiolytique ([...]) et d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en raison du trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-11 6B41) qui lui était désormais diagnostiqué. En outre, il présentait toujours (...). Pour ces troubles somatiques, il nécessitait un suivi mensuel en médecine générale, annuel en pneumologie et biannuel en urologie. Selon ce rapport médical enfin, le pronostic sans traitement consistait en une décompensation psychiatrique avec risque suicidaire, (...). Le recourant a également produit un rapport médical du 29 avril 2024 relatif à la consultation du 12 avril 2024 en (...). Il ressort de l'anamnèse qu'il a déclaré avoir vécu des traumatismes (...) à répétition durant la guerre de 2009 et en prison en 2014 avec des traumatismes directs au niveau du cerveau et des jets d'eau sous pression dans (...) lesquels ont induit une perte de connaissance immédiate, puis une forte (...) et l'apparition (...). Selon ce rapport médical enfin, le recourant nécessitait une thérapie cognitivo-comportementale (...), troubles que les examens avaient permis de confirmer. Les recourants font valoir qu'à son retour en Iran, le recourant sera incarcéré et n'aura plus accès aux soins dont il a absolument besoin. Ils soulignent que les autorités carcérales iraniennes sont connues pour priver délibérément les détenus malades de soins de santé vitaux, en référence à un document d'Amnesty International du 12 avril 2022. La recourante a produit un rapport du Dr X._______ du 22 mai 2024. Il en ressort qu'elle s'est vu prescrire un antalgique ([...]) et des séances de physiothérapie en raison (...), une supplémentation (...) ainsi qu'un régime pauvre (...). Elle nécessitait un suivi mensuel en médecine générale et de soutien psychologique en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré (CIM-11 6A71.1), sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un suivi gynécologique semestriel et néphrologique annuel. Selon ce rapport médical enfin, le pronostic sans traitement consistait en une aggravation des symptômes dépressifs, (...). La recourante allègue avoir participé avec ses filles à plusieurs manifestations (...) en Suisse, photographies à l'appui. Elle soutient que ces activités l'exposeraient à une répression supplémentaire à son retour. W. Par courrier du 27 mai 2024, les recourants ont produit des photographies supplémentaires les représentant lors de leur participation auxdites manifestations. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.2.3.3 Dans l'ATAF 2009/28 (consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des musulmans convertis à l'étranger au christianisme. Il a observé qu'il n'était pas rare que ces conversions soient dictées par la volonté des nouveaux baptisés d'obtenir, par ce biais, la possibilité de rester en Suisse. Lorsqu'une conversion en Suisse a eu lieu pour des motifs opportunistes, il n'y avait pas lieu de craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Il en était de même lorsqu'une conversion, bien que sincère, conduisait à une pratique en privé et discrète des règles religieuses. En effet, certes, selon le droit islamique (charia) appliqué en Iran, l'abandon de l'islam pour une autre religion était considéré comme un blasphème et passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissaient pas de persécutions systématiques. L'exercice discret et en privé de la religion chrétienne était en principe possible en Iran. Toutefois, même dans ce cas de figure, lorsque l'apostat avait dans son entourage familial des proches adeptes d'une forme fanatique et extrémiste de l'islam, il fallait encore tenir compte du fait qu'il encourrait un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays ou d'être la cible d'attaques de ces proches sans pouvoir compter sur une protection des autorités iraniennes. Dans la règle, seules les personnes qui exerçaient une activité importante au sein de leur église ou qui se livraient au prosélytisme faisaient face à une crainte objectivement fondée de persécution par les autorités iraniennes. Cette jurisprudence demeure d'actualité, en l'absence d'une amélioration de la situation de la minorité chrétienne et des apostats en Iran (cf. arrêt du TAF D-4795/2016 et D-4798/2016 du 15 mars 2019 consid. 6.2). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations des recourants sur leurs motifs de fuite d'Iran et dénuée de fondement objectif leur crainte d'être persécutés en cas de retour dans ce pays. 3.2 Comme l'admet à juste titre l'intéressé dans son recours, son récit est divergent sur la manière dont il a pris connaissance de l'ordre de (...) en 2009 à l'origine de son refus (ordre reçu ou entendu). Or, contrairement à ce qu'il soutient, cette divergence de son récit porte sur un point essentiel de ses motifs d'asile. En effet, est en cause la description de l'évènement qui serait à l'origine de sa première condamnation par un tribunal (...). Qui plus est, sa description du refus à l'origine de sa condamnation est également divergente de celle qu'en a faite son épouse lors de sa première audition (selon celle-ci, refus de son époux de donner certains ordres [...]). Les allégations du recourant sur la condamnation prononcée à son encontre pour ce motif par ledit tribunal sont également inconstantes d'une audition à l'autre. En effet, il a omis de mentionner sa prétendue condamnation à (...) lors de sa première audition. Pourtant, l'exécution d'une telle sanction peut être qualifiée de torture. Ses allégations sont également inconstantes quant aux dénommés I._______ et K._______. En effet, il a décrit ceux-ci tantôt comme deux (...) envoyés en I._______ pour les punir pour leurs convictions religieuses, tantôt comme des personnes mortes (...) en I._______ ayant comme lui (...) à l'entente de l'ordre (...). En outre, il apparaît effectivement incohérent que le recourant ait pu conserver un logement de fonction à L._______ et ainsi pu continuer de passer (...) dans cet endroit (...), malgré le fait (...) et qu'il n'ait plus été affecté à (...) depuis la même année. Il ne paraît guère crédible qu'il ait été sanctionné par l'interdiction du port de (...). En effet, il aurait prétendument toujours porté (...). En outre, (...), les allégations du recourant sur (...) n'apparaissent pas cohérentes. Les allégations du recourant sur les tâches subalternes effectuées durant lesdites années (...), sur le développement d'un intérêt pour le christianisme durant celles-ci en lien avec des lectures sur internet, sur les sources consultées à ce sujet, sur la délation dont il aurait été victime et sur les faits concrets qui lui ont été reprochés par le tribunal (...) dans le cadre de son second procès sont vagues. Le revirement du recourant quant à la profondeur de ses convictions religieuses, puisqu'il a affirmé tantôt être chrétien depuis cinq ans lors de son audition du 10 décembre 2018, tantôt être encore insuffisamment informé sur le christianisme pour se convertir lors de son audition du 15 octobre 2020, renforce les doutes quant à sa prétendue condamnation en Iran pour son attrait pour le christianisme. Les allégations du recourant sur ses conditions de détention et de vie durant sa détention du (...) 2016 ([...] 1395) sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Elles sont effectivement divergentes s'agissant du caractère complet ou non des confidences faites à son épouse en Iran concernant ses conditions de détention et les tortures endurées. Le silence de la recourante lors de son audition sommaire du 9 août 2016 au sujet de cette condamnation et détention du recourant dans une prison (...), alors qu'elle en aurait été informée par son époux en Iran la même année, plaide également en défaveur de la vraisemblance des allégations à ce sujet. L'explication fournie à ce silence consistant dans la crainte de la recourante d'une divulgation de ces faits à ses filles n'est pas convaincante. 3.3 Les allégations des recourants sont certes convergentes quant au refus du recourant de l'ordre (...) reçu le (...) 2016. Toutefois, les dates des (...) auxquelles les passeports ont été délivrés à la recourante et à ses filles, soit durant (...), permettent de douter sérieusement de la prise de décision précipitée de leur départ du pays ultérieurement à la notification de cet ordre (...). Qui plus est, en cas de renouvellement, le numéro de l'ancien passeport est indiqué en dernière page du nouveau (cf. Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre, Report, Iran : Passports, ID and civil status documents, 5 janvier 2021, p. 28, https://www.ecoi.net/en/file/local/2044494/Iran-Passports-ID-and-civil-status-documnents-05012021.pdf [consulté le 19.9.2025]). Or, la dernière page du passeport de la recourante ne contient pas le numéro de l'ancien. Il n'est dès lors pas plausible qu'il se soit agi d'un renouvellement de son passeport à son échéance, contrairement aux allégations des recourants. De plus, les allégations du recourant sur son vécu en cachette dans la ville de M._______ depuis le (...) 2016 jusqu'à son départ d'Iran le (...) 2018 sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Contrairement à son argumentation dans son recours, le SEM n'était pas tenu de le questionner davantage à ce sujet. Ses allégations sur les raisons pour lesquelles son hôte aurait accepté de l'héberger à son domicile durant tout ce temps alors qu'il aurait été recherché par le G._______ sont imprécises. A cela s'ajoute que ses allégations sur les démarches effectuées en vue de la délivrance de son passeport le (...) et du visa Schengen le (...) 2018 sont inconstantes. Le fait que le recourant ait d'abord nié avoir déposé une demande de visa avant d'être confronté par le SEM aux informations à sa disposition, puis nié s'être présenté personnellement à cet effet avant d'admettre s'être rendu à S._______ pour le relevé de ses empreintes digitales lui fait perdre en crédibilité personnelle. Comme l'a relevé le SEM, l'affirmation du recourant sur la falsification des pièces jointes à sa demande de visa concernant son compte bancaire et son emploi (...) n'est aucunement étayée par pièces. La photographie d'identité figurant sur le permis de conduire iranien du recourant, délivré en (...), ne correspond pas à celle figurant sur le passeport de celui-ci, contrairement à ses déclarations lors de son audition du 15 octobre 2020. Elle ne correspond pas non plus à celle figurant sur sa demande de visa. Au regard de l'année de délivrance de ce permis de conduire, il n'est pas crédible que les clichés photographiques pris à l'époque aient servi en (...), soit (...) ans plus tard, pour l'établissement du passeport. En effet, les photographies d'identité doivent être récentes, l'image faciale étant l'élément biométrique principal d'un document de voyage lisible à la machine comme celui délivré au recourant (cf. Organisation de l'aviation civile internationale, Doc 9303, Documents de voyage lisibles à la machine, Huitième édition 2021, Partie 9 : Déploiement de l'identification biométrique et stockage électronique des données dans les DVLM, ch. 4.1 p. 9, https://www.icao.int/publications/ documents/9303_p9_cons_fr.pdf [consulté le 19.9.2025]). Pour le reste, la durée de validité ordinaire des passeports des recourants et de leurs filles permet de douter de leurs allégations sur la nécessité pour chacun d'eux d'obtenir une autorisation de sortie d'Iran. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessitant de telles autorisations se voient délivrer un passeport valable uniquement une journée (cf. Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre, op. cit., p. 28). Enfin, si le recourant avait véritablement conservé son (...), disposé de renseignements stratégiques au sujet de (...) et été recherché par le G._______ pour son refus d'un ordre (...) le (...) 2016 au moment de son départ d'Iran le (...), tout porte à croire qu'il se serait vu imposer une interdiction de voyager et qu'il n'aurait pas pu passer le contrôle d'identité de l'aéroport. En effet, le passeport biométrique avec lequel il a voyagé comporte ses véritables données d'identité. Enfin, en tant qu'il aurait été (...) qui venait de (...), il n'est guère crédible qu'il ait été appelé à se rendre à T._______ en I._______ pour (...). Bien qu'il affirme l'inverse dans son recours, ses allégations sur le temps écoulé entre le jour de la réception de (...) et celui de son départ définitif de son logement de fonction à L._______ sont effectivement inconstantes (tantôt 3 à 4 jours, tantôt le même jour). Pour le reste, les allégations des recourants du 23 mai 2024 sur l'incarcération du frère aîné du recourant, AA._______, au début de l'année 2022, à sa libération sous caution avant sa réincarcération avec le maintien du retour du recourant en Iran comme condition à sa libération n'emportent pas la conviction. En effet, l'attente par les autorités iraniennes de plus de cinq ans (...) après le prétendu refus de (...) le (...) 2016 pour procéder à une telle arrestation n'est pas compréhensible. 3.4 Enfin, les pièces produites concernant le parcours professionnel du recourant au sein du G._______ sont de nature à étayer ses allégations à ce sujet jusqu'en 2007, mais pas au-delà. Pour le reste, les pièces médicales au dossier sont impropres à étayer les allégations du recourant sur l'origine de ses troubles de santé ou cicatrices. En effet, elles comportent pour toute indication le degré de cohérence des troubles de santé et cicatrices constatés avec leur origine alléguée et la mention de la compatibilité de la (...) avec l'exposition répétée à des explosions associée aux coups reçus. En outre, contrairement à ce qu'il est soutenu dans le recours, plusieurs allégations de faits rapportées dans l'anamnèse du rapport médical du 23 septembre 2020 divergent de celles faites devant le SEM sur des points essentiels. Il s'agit par exemple de la mention dans ladite anamnèse de la (...) comme lieu de détention du recourant préalablement à sa présentation à la juridiction (...) l'ayant condamné à cinq ans (...) pour (...) en 2009 ou encore de la mention de sa rencontre à R._______ durant ces années (...) avec un religieux chrétien lui ayant procuré une bible à lire en cachette. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de fuite et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté pour ces motifs en cas de retour en Iran. La crainte de la recourante d'être exposée à une persécution réflexe n'est dès lors pas non plus objectivement fondée. A noter encore que, même s'il avait fallu admettre leur vraisemblance, les allégations du recourant sur les sérieux préjudices subis en 2009 pour son refus (...) (interrogatoire sous la torture et condamnation à [...]) ne seraient pas en elles-mêmes pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, lesdits préjudices ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ d'Iran, le (...) 2018. 3.6 Pour le reste, les recourants ne se sont pas convertis en Suisse. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3.3), leur fréquentation occasionnelle d'une église (...) et leur participation à quelques activités (...) pour celle-ci ne suffit pas à admettre une crainte objectivement fondée de leur part au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution en cas de retour en Iran. Il en va de même de leur participation à quelques manifestations du (...) en Suisse. 3.7 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leurs demandes d'asile, doivent être rejetés et les décisions attaquées être confirmées sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement (nonobstant l'autorisation de séjour octroyée à chacune de leurs filles majeures), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer leur renvoi. Partant, les recours sont sur ce point également rejetés.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 6), raisonnablement exigible (cf. consid. 7) et possible (cf. consid. 8). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La récente guerre Iran-Israël ne permet pas d'admettre le contraire, compte tenu du cessez-le-feu en vigueur depuis le 24 juin 2025. 7.4 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi des recourants met l'un ou l'autre d'entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.4.1 Selon les pièces médicales produites par les recourants le 23 mai 2024 (cf. Faits let. V.), le recourant s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique complexe, (...). Lui étaient prescrits une médication de type antidépresseur, anxiolytique, urologique et antihypertenseur, ainsi que le port d'un (...). Il nécessitait un suivi en médecine générale (mensuel), en psychiatrie et psychothérapie, en pneumologie (annuel) et en urologie (biannuel). La recourante s'est vue prescrire un antalgique et des séances de physiothérapie bimensuelles en raison (...), ainsi qu'un régime pauvre (...). Elle nécessitait un suivi mensuel en médecine générale et de soutien psychologique en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans symptômes psychotiques. Elle nécessitait également un suivi gynécologique semestriel et néphrologique annuel. Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part des recourants quant à la survenance d'une évolution substantielle de leur situation médicale depuis mai 2024, il n'y a pas lieu de leur impartir un délai pour produire des rapports médicaux actualisés. En cas de retour en Iran, ils ne devraient pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour leurs problèmes de santé précités. En effet, des soins en psychiatrie, pneumologie, cardiologie, urologie, gynécologie et néphrologie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 5.2, 12, 16, 19.1.4 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 19.9.2025]). Certes, comme l'a relevé le SEM, des pénuries sont signalées sur le marché iranien des médicaments avec une situation particulièrement critique pour les patients atteints de maladies rares. Toutefois, les problèmes de santé des recourants ne peuvent pas être qualifiés de rares. En outre, leur provenance d'une famille aisée et citadine est de nature à leur faciliter l'accès à des soins essentiels à leur retour en Iran. 7.4.2 Au vu de ce qui précède, le renvoi des recourants en Iran ne les met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. Il n'y a pas non plus d'autres facteurs de mise en danger concrète les concernant. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Chacun des recourants est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, les recours doivent également être rejetés sur ce point et les décisions ordonnant l'exécution du renvoi être confirmées. 10. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que les recourants ont été dispensés de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du 10 juin 2021 (cf. Faits, let. S.) et qu'ils sont toujours indigents. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 110a aLAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base des notes d'honoraires des 30 avril et 10 août 2021, comptabilisant un total de 16,5 heures de travail. Le tarif horaire indiqué dans ces notes n'est pas justifié dans son ampleur. En effet, comme indiqué dans la décision incidente de la juge instructeur du 10 juin 2021, il est, dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile, fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, il est réduit de 200 francs à 150 francs. Au vu du dossier, il y a lieu de retenir une heure de travail pour les actes ultérieurs au 10 août 2021. Ainsi, l'indemnité est arrêtée à un montant de 2'625 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3).

E. 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).

E. 2.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 2.2.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 2.2.3.3 Dans l'ATAF 2009/28 (consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des musulmans convertis à l'étranger au christianisme. Il a observé qu'il n'était pas rare que ces conversions soient dictées par la volonté des nouveaux baptisés d'obtenir, par ce biais, la possibilité de rester en Suisse. Lorsqu'une conversion en Suisse a eu lieu pour des motifs opportunistes, il n'y avait pas lieu de craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Il en était de même lorsqu'une conversion, bien que sincère, conduisait à une pratique en privé et discrète des règles religieuses. En effet, certes, selon le droit islamique (charia) appliqué en Iran, l'abandon de l'islam pour une autre religion était considéré comme un blasphème et passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissaient pas de persécutions systématiques. L'exercice discret et en privé de la religion chrétienne était en principe possible en Iran. Toutefois, même dans ce cas de figure, lorsque l'apostat avait dans son entourage familial des proches adeptes d'une forme fanatique et extrémiste de l'islam, il fallait encore tenir compte du fait qu'il encourrait un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays ou d'être la cible d'attaques de ces proches sans pouvoir compter sur une protection des autorités iraniennes. Dans la règle, seules les personnes qui exerçaient une activité importante au sein de leur église ou qui se livraient au prosélytisme faisaient face à une crainte objectivement fondée de persécution par les autorités iraniennes. Cette jurisprudence demeure d'actualité, en l'absence d'une amélioration de la situation de la minorité chrétienne et des apostats en Iran (cf. arrêt du TAF D-4795/2016 et D-4798/2016 du 15 mars 2019 consid. 6.2).

E. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations des recourants sur leurs motifs de fuite d'Iran et dénuée de fondement objectif leur crainte d'être persécutés en cas de retour dans ce pays.

E. 3.2 Comme l'admet à juste titre l'intéressé dans son recours, son récit est divergent sur la manière dont il a pris connaissance de l'ordre de (...) en 2009 à l'origine de son refus (ordre reçu ou entendu). Or, contrairement à ce qu'il soutient, cette divergence de son récit porte sur un point essentiel de ses motifs d'asile. En effet, est en cause la description de l'évènement qui serait à l'origine de sa première condamnation par un tribunal (...). Qui plus est, sa description du refus à l'origine de sa condamnation est également divergente de celle qu'en a faite son épouse lors de sa première audition (selon celle-ci, refus de son époux de donner certains ordres [...]). Les allégations du recourant sur la condamnation prononcée à son encontre pour ce motif par ledit tribunal sont également inconstantes d'une audition à l'autre. En effet, il a omis de mentionner sa prétendue condamnation à (...) lors de sa première audition. Pourtant, l'exécution d'une telle sanction peut être qualifiée de torture. Ses allégations sont également inconstantes quant aux dénommés I._______ et K._______. En effet, il a décrit ceux-ci tantôt comme deux (...) envoyés en I._______ pour les punir pour leurs convictions religieuses, tantôt comme des personnes mortes (...) en I._______ ayant comme lui (...) à l'entente de l'ordre (...). En outre, il apparaît effectivement incohérent que le recourant ait pu conserver un logement de fonction à L._______ et ainsi pu continuer de passer (...) dans cet endroit (...), malgré le fait (...) et qu'il n'ait plus été affecté à (...) depuis la même année. Il ne paraît guère crédible qu'il ait été sanctionné par l'interdiction du port de (...). En effet, il aurait prétendument toujours porté (...). En outre, (...), les allégations du recourant sur (...) n'apparaissent pas cohérentes. Les allégations du recourant sur les tâches subalternes effectuées durant lesdites années (...), sur le développement d'un intérêt pour le christianisme durant celles-ci en lien avec des lectures sur internet, sur les sources consultées à ce sujet, sur la délation dont il aurait été victime et sur les faits concrets qui lui ont été reprochés par le tribunal (...) dans le cadre de son second procès sont vagues. Le revirement du recourant quant à la profondeur de ses convictions religieuses, puisqu'il a affirmé tantôt être chrétien depuis cinq ans lors de son audition du 10 décembre 2018, tantôt être encore insuffisamment informé sur le christianisme pour se convertir lors de son audition du 15 octobre 2020, renforce les doutes quant à sa prétendue condamnation en Iran pour son attrait pour le christianisme. Les allégations du recourant sur ses conditions de détention et de vie durant sa détention du (...) 2016 ([...] 1395) sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Elles sont effectivement divergentes s'agissant du caractère complet ou non des confidences faites à son épouse en Iran concernant ses conditions de détention et les tortures endurées. Le silence de la recourante lors de son audition sommaire du 9 août 2016 au sujet de cette condamnation et détention du recourant dans une prison (...), alors qu'elle en aurait été informée par son époux en Iran la même année, plaide également en défaveur de la vraisemblance des allégations à ce sujet. L'explication fournie à ce silence consistant dans la crainte de la recourante d'une divulgation de ces faits à ses filles n'est pas convaincante.

E. 3.3 Les allégations des recourants sont certes convergentes quant au refus du recourant de l'ordre (...) reçu le (...) 2016. Toutefois, les dates des (...) auxquelles les passeports ont été délivrés à la recourante et à ses filles, soit durant (...), permettent de douter sérieusement de la prise de décision précipitée de leur départ du pays ultérieurement à la notification de cet ordre (...). Qui plus est, en cas de renouvellement, le numéro de l'ancien passeport est indiqué en dernière page du nouveau (cf. Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre, Report, Iran : Passports, ID and civil status documents, 5 janvier 2021, p. 28, https://www.ecoi.net/en/file/local/2044494/Iran-Passports-ID-and-civil-status-documnents-05012021.pdf [consulté le 19.9.2025]). Or, la dernière page du passeport de la recourante ne contient pas le numéro de l'ancien. Il n'est dès lors pas plausible qu'il se soit agi d'un renouvellement de son passeport à son échéance, contrairement aux allégations des recourants. De plus, les allégations du recourant sur son vécu en cachette dans la ville de M._______ depuis le (...) 2016 jusqu'à son départ d'Iran le (...) 2018 sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Contrairement à son argumentation dans son recours, le SEM n'était pas tenu de le questionner davantage à ce sujet. Ses allégations sur les raisons pour lesquelles son hôte aurait accepté de l'héberger à son domicile durant tout ce temps alors qu'il aurait été recherché par le G._______ sont imprécises. A cela s'ajoute que ses allégations sur les démarches effectuées en vue de la délivrance de son passeport le (...) et du visa Schengen le (...) 2018 sont inconstantes. Le fait que le recourant ait d'abord nié avoir déposé une demande de visa avant d'être confronté par le SEM aux informations à sa disposition, puis nié s'être présenté personnellement à cet effet avant d'admettre s'être rendu à S._______ pour le relevé de ses empreintes digitales lui fait perdre en crédibilité personnelle. Comme l'a relevé le SEM, l'affirmation du recourant sur la falsification des pièces jointes à sa demande de visa concernant son compte bancaire et son emploi (...) n'est aucunement étayée par pièces. La photographie d'identité figurant sur le permis de conduire iranien du recourant, délivré en (...), ne correspond pas à celle figurant sur le passeport de celui-ci, contrairement à ses déclarations lors de son audition du 15 octobre 2020. Elle ne correspond pas non plus à celle figurant sur sa demande de visa. Au regard de l'année de délivrance de ce permis de conduire, il n'est pas crédible que les clichés photographiques pris à l'époque aient servi en (...), soit (...) ans plus tard, pour l'établissement du passeport. En effet, les photographies d'identité doivent être récentes, l'image faciale étant l'élément biométrique principal d'un document de voyage lisible à la machine comme celui délivré au recourant (cf. Organisation de l'aviation civile internationale, Doc 9303, Documents de voyage lisibles à la machine, Huitième édition 2021, Partie 9 : Déploiement de l'identification biométrique et stockage électronique des données dans les DVLM, ch. 4.1 p. 9, https://www.icao.int/publications/ documents/9303_p9_cons_fr.pdf [consulté le 19.9.2025]). Pour le reste, la durée de validité ordinaire des passeports des recourants et de leurs filles permet de douter de leurs allégations sur la nécessité pour chacun d'eux d'obtenir une autorisation de sortie d'Iran. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessitant de telles autorisations se voient délivrer un passeport valable uniquement une journée (cf. Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre, op. cit., p. 28). Enfin, si le recourant avait véritablement conservé son (...), disposé de renseignements stratégiques au sujet de (...) et été recherché par le G._______ pour son refus d'un ordre (...) le (...) 2016 au moment de son départ d'Iran le (...), tout porte à croire qu'il se serait vu imposer une interdiction de voyager et qu'il n'aurait pas pu passer le contrôle d'identité de l'aéroport. En effet, le passeport biométrique avec lequel il a voyagé comporte ses véritables données d'identité. Enfin, en tant qu'il aurait été (...) qui venait de (...), il n'est guère crédible qu'il ait été appelé à se rendre à T._______ en I._______ pour (...). Bien qu'il affirme l'inverse dans son recours, ses allégations sur le temps écoulé entre le jour de la réception de (...) et celui de son départ définitif de son logement de fonction à L._______ sont effectivement inconstantes (tantôt 3 à 4 jours, tantôt le même jour). Pour le reste, les allégations des recourants du 23 mai 2024 sur l'incarcération du frère aîné du recourant, AA._______, au début de l'année 2022, à sa libération sous caution avant sa réincarcération avec le maintien du retour du recourant en Iran comme condition à sa libération n'emportent pas la conviction. En effet, l'attente par les autorités iraniennes de plus de cinq ans (...) après le prétendu refus de (...) le (...) 2016 pour procéder à une telle arrestation n'est pas compréhensible.

E. 3.4 Enfin, les pièces produites concernant le parcours professionnel du recourant au sein du G._______ sont de nature à étayer ses allégations à ce sujet jusqu'en 2007, mais pas au-delà. Pour le reste, les pièces médicales au dossier sont impropres à étayer les allégations du recourant sur l'origine de ses troubles de santé ou cicatrices. En effet, elles comportent pour toute indication le degré de cohérence des troubles de santé et cicatrices constatés avec leur origine alléguée et la mention de la compatibilité de la (...) avec l'exposition répétée à des explosions associée aux coups reçus. En outre, contrairement à ce qu'il est soutenu dans le recours, plusieurs allégations de faits rapportées dans l'anamnèse du rapport médical du 23 septembre 2020 divergent de celles faites devant le SEM sur des points essentiels. Il s'agit par exemple de la mention dans ladite anamnèse de la (...) comme lieu de détention du recourant préalablement à sa présentation à la juridiction (...) l'ayant condamné à cinq ans (...) pour (...) en 2009 ou encore de la mention de sa rencontre à R._______ durant ces années (...) avec un religieux chrétien lui ayant procuré une bible à lire en cachette.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de fuite et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté pour ces motifs en cas de retour en Iran. La crainte de la recourante d'être exposée à une persécution réflexe n'est dès lors pas non plus objectivement fondée. A noter encore que, même s'il avait fallu admettre leur vraisemblance, les allégations du recourant sur les sérieux préjudices subis en 2009 pour son refus (...) (interrogatoire sous la torture et condamnation à [...]) ne seraient pas en elles-mêmes pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, lesdits préjudices ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ d'Iran, le (...) 2018.

E. 3.6 Pour le reste, les recourants ne se sont pas convertis en Suisse. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3.3), leur fréquentation occasionnelle d'une église (...) et leur participation à quelques activités (...) pour celle-ci ne suffit pas à admettre une crainte objectivement fondée de leur part au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution en cas de retour en Iran. Il en va de même de leur participation à quelques manifestations du (...) en Suisse.

E. 3.7 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leurs demandes d'asile, doivent être rejetés et les décisions attaquées être confirmées sur ces points.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement (nonobstant l'autorisation de séjour octroyée à chacune de leurs filles majeures), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer leur renvoi. Partant, les recours sont sur ce point également rejetés.

E. 5 Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 6), raisonnablement exigible (cf. consid. 7) et possible (cf. consid. 8).

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).

E. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 7.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La récente guerre Iran-Israël ne permet pas d'admettre le contraire, compte tenu du cessez-le-feu en vigueur depuis le 24 juin 2025.

E. 7.4 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi des recourants met l'un ou l'autre d'entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale.

E. 7.4.1 Selon les pièces médicales produites par les recourants le 23 mai 2024 (cf. Faits let. V.), le recourant s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique complexe, (...). Lui étaient prescrits une médication de type antidépresseur, anxiolytique, urologique et antihypertenseur, ainsi que le port d'un (...). Il nécessitait un suivi en médecine générale (mensuel), en psychiatrie et psychothérapie, en pneumologie (annuel) et en urologie (biannuel). La recourante s'est vue prescrire un antalgique et des séances de physiothérapie bimensuelles en raison (...), ainsi qu'un régime pauvre (...). Elle nécessitait un suivi mensuel en médecine générale et de soutien psychologique en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans symptômes psychotiques. Elle nécessitait également un suivi gynécologique semestriel et néphrologique annuel. Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part des recourants quant à la survenance d'une évolution substantielle de leur situation médicale depuis mai 2024, il n'y a pas lieu de leur impartir un délai pour produire des rapports médicaux actualisés. En cas de retour en Iran, ils ne devraient pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour leurs problèmes de santé précités. En effet, des soins en psychiatrie, pneumologie, cardiologie, urologie, gynécologie et néphrologie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 5.2, 12, 16, 19.1.4 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 19.9.2025]). Certes, comme l'a relevé le SEM, des pénuries sont signalées sur le marché iranien des médicaments avec une situation particulièrement critique pour les patients atteints de maladies rares. Toutefois, les problèmes de santé des recourants ne peuvent pas être qualifiés de rares. En outre, leur provenance d'une famille aisée et citadine est de nature à leur faciliter l'accès à des soins essentiels à leur retour en Iran.

E. 7.4.2 Au vu de ce qui précède, le renvoi des recourants en Iran ne les met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. Il n'y a pas non plus d'autres facteurs de mise en danger concrète les concernant.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 8 Chacun des recourants est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, les recours doivent également être rejetés sur ce point et les décisions ordonnant l'exécution du renvoi être confirmées.

E. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que les recourants ont été dispensés de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du 10 juin 2021 (cf. Faits, let. S.) et qu'ils sont toujours indigents. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 110a aLAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base des notes d'honoraires des 30 avril et 10 août 2021, comptabilisant un total de 16,5 heures de travail. Le tarif horaire indiqué dans ces notes n'est pas justifié dans son ampleur. En effet, comme indiqué dans la décision incidente de la juge instructeur du 10 juin 2021, il est, dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile, fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, il est réduit de 200 francs à 150 francs. Au vu du dossier, il y a lieu de retenir une heure de travail pour les actes ultérieurs au 10 août 2021. Ainsi, l'indemnité est arrêtée à un montant de 2'625 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'625 francs sera versée à François Miéville, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1925/2021 et E-1983/2021 Arrêt du 22 septembre 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), et son époux, B._______, né le (...), Iran, représentés par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 24 mars 2021 / N (...) et N (...). Faits : A. A.a Le 28 juillet 2016, A._______ et ses (...) filles majeures, (...), ont chacune déposé une demande d'asile en Suisse. Elles ont produit leurs passeports, délivrés les (...). Y étaient apposés des visas Schengen helvétiques, ainsi que des sceaux notamment d'entrée et de sortie de l'aéroport de E._______ du (...) 2016. Lesdits visas se sont révélés être des faux. A.b La comparaison le 29 juillet 2016 des données dactyloscopiques de la recourante et de ses filles avec celles enregistrées dans des bases de données n'a donné aucun résultat. A.c Lors des auditions du 9 août 2016 sur ses données personnelles, respectivement sur la compétence selon le règlement Dublin, la recourante a déclaré avoir vécu en dernier lieu à F._______ avec son époux et leurs (...) filles. Celui-ci serait (...). Il aurait refusé un ordre (...) par crainte d'y mourir comme plusieurs collègues avant lui. Il serait par conséquent recherché par les autorités iraniennes. Leur famille aurait été surveillée par lesdites autorités depuis le (...), consécutivement au refus de son époux (...). A titre exemplatif, suite à un appel passé à sa soeur après les (...), elle se serait vu reprocher par le G._______ de n'avoir pas sollicité son autorisation avant d'avoir eu cette conversation téléphonique avec une personne à l'étranger. Elle aurait appris d'un ami (...) du nom de H._______ que son époux, ses filles et elle étaient en danger, que (...). Elle aurait quitté l'Iran avec l'aide de cet ami, sans l'autorisation requise du G._______. A.d Par décisions du 28 octobre 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la recourante et de ses filles, a prononcé leurs renvois en Italie, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de ces mesures. Par arrêt E-7031/2016, E-7033/2016 et E-7035/2016 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis les recours formés le 15 novembre 2016 contre ces décisions, annulé celles-ci et invité le SEM à examiner ces demandes d'asile dans une procédure nationale. B. Le 28 novembre 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Il ressort des résultats du 29 novembre 2018 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas (ci-après : résultats CS-VIS positifs) qu'il a obtenu, le (...) 2018, à Téhéran, un visa Schengen des autorités (...) valable du (...) sur la base d'un passeport délivré le (...) et valable cinq ans. D. Lors de l'audition du 10 décembre 2018 sur ses données personnelles, le recourant a déclaré être d'ethnie perse et de langue maternelle farsi. Il serait (...). Il aurait travaillé comme (...) jusqu'au (...) 2016. En dernier lieu, il aurait été affecté à la sécurité (...). Il ne détiendrait aucun secret d'Etat concernant (...). Il n'aurait jamais demandé de visa auprès d'une représentation étrangère. Rappelé à son obligation de collaborer, il a déclaré qu'il ne s'était pas présenté personnellement, les démarches pour l'obtention du visa ayant été effectuées par le passeur auquel il avait remis de l'argent et une photographie. Lors (...) de 2009, il aurait désobéi à l'ordre (...). Par conséquent, il aurait été condamné en (...) 2009 par (...) à (...) ans (...). Il aurait alors trouvé un refuge dans le christianisme et aurait décidé de se convertir. A la fin de l'année 2015, il aurait été convoqué à Téhéran, par les autorités qui auraient appris sa conversion religieuse. Le (...) 2016, il aurait été condamné par (...) à (...) pour son attrait pour le christianisme en tournant le dos à l'islam. Comme il aurait continué à vouloir s'investir dans le christianisme après avoir purgé cette peine du (...) 2016 ([...] 1395), il aurait reçu un ordre (...) l'ayant invité à se rendre le (...) 2016 en I._______ (...). Il aurait pu conserver (...), malgré ces condamnations. Deux (...) G._______ soumis au même ordre (...) à titre punitif pour leurs convictions religieuses seraient décédés à I._______. Il se serait agi des dénommés J._______ et K._______. Il aurait dès lors organisé le départ de sa famille de L._______. Du (...) 2016 jusqu'à son départ d'Iran le (...) 2018, il aurait vécu en cachette dans la ville de M._______. Il lui aurait été interdit de quitter l'Iran tant qu'il aurait été en service, mais un passeur se serait chargé des démarches pour l'obtention du passeport et du visa Schengen avec lesquels il aurait voyagé. Une fois arrivé en N._______, il aurait dû restituer ledit passeport au passeur. Il aurait appris de sa belle-soeur en O._______ le séjour en Suisse de son épouse et de leurs filles. E. Par courrier du 18 décembre 2018, les recourants ont fait part au SEM de leur souhait de reprendre leur vie commune en Suisse. F. Par décision incidente du 24 décembre 2018, le SEM a informé le recourant de l'examen de sa demande d'asile en Suisse. G. Par courrier du 16 décembre 2019, le recourant a informé le SEM avoir reçu à (...) 2019 un appel téléphonique d'un numéro de Téhéran par le biais de l'application P._______ et avoir été menacé d'être retrouvé et puni. Il supposerait que cet appel émanerait de (...) en charge notamment des opérations à l'étranger, y compris l'élimination des opposants. H. Par courrier du 18 juin 2020, les recourants ont demandé à être entendus sur leurs motifs d'asile dans les meilleurs délais, dès lors que l'attente accentuait leurs troubles psychiques respectifs, attestation médicale du 12 juin 2020 à l'appui. I. Lors de l'audition des 18 août et 16 octobre 2020 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, en substance, être né à Q._______ et s'être installé avec ses parents, (...) à R._______ en raison de la guerre de 1380 et de l'emploi de son père. (...). Le (...) 2001 ([...] 1380), il aurait été affecté à L._______, où il aurait été employé dans (...). Après quatre mois, il se serait vu remettre un logement de fonction (...) dans cette ville, où il aurait alors été rejoint par sa famille. Lors des protestations contre le résultat des élections présidentielles en 2009, (...). A l'entente de ce message, le recourant et deux autres personnes, à savoir I._______ et K._______, auraient immédiatement (...), refusant d'obéir. Ils auraient été livrés au service de renseignement, interrogés et torturés pendant 48 heures. Après trois jours de détention, ils auraient été entendus par le tribunal (...) à S._______. A l'issue de l'audience et sans même avoir eu accès à un avocat, ils auraient été condamnés à (...) s'agissant du recourant. Ils auraient également été condamnés à effectuer plusieurs années de travail (...) pour (...). A la clôture de l'audience, le recourant aurait été remis aux services de renseignement qui lui auraient infligé (...). Il aurait ensuite reçu des soins. Il aurait passé ces années (...), exposé à des chaleurs insupportables et occupé à des tâches subalternes, dans le but de l'humilier. Durant ces cinq années, il aurait travaillé 45 jours avant de passer les 15 jours suivants de repos auprès de sa famille à L._______. Devant l'injustice de sa situation, il aurait nourri de la rancoeur envers le gouvernement iranien, sa politique et la religion chiite et n'aurait participé à aucune activité religieuse sur place. Il se serait renseigné sur le christianisme sur internet, parce qu'il s'agissait avec l'islam des deux religions les plus répandues au monde et qu'il aurait beaucoup entendu parler de la culture et du comportement des Européens. En décembre 2014 ou janvier 2015 (Dey 1393), il aurait pu retourner à L._______, où il aurait été cantonné (...). En 2015 ou 2016 (1394), il aurait été invité à se rendre auprès du service de renseignement à Téhéran en raison de son refus de participer à certaines activités (...), comme aux cours de formation idéologique et à la prière commune ou autres réunions politiques, et de son intérêt pour le christianisme. Il aurait probablement été dénoncé pour ses lectures sur son téléphone mobile par ses voisins (...). Après deux jours de détention et des interrogatoires très sévères, il aurait été condamné par le tribunal (...) de S._______ pour avoir renié l'islam à (...). Comme tous les prisonniers dans cette prison (...), il aurait été détenu dans une cellule (...). Il serait resté traumatisé en raison de la torture endurée lors des interrogatoires presque quotidiens subis dans cette prison. Lors de ceux-ci, il aurait été positionné sur une chaise, les mains liées dans le dos et les yeux bandés afin de l'empêcher de bouger et de reconnaître ses tortionnaires qui l'insultaient, le frappaient, à mains nues ou avec des objets, le fouettaient et le menaçaient. Il aurait eu la (...) suite à un coup violent porté à sa tête. Les menaces de le tuer et d'attenter à l'intégrité sexuelle de ses filles auraient été les tortures les plus difficiles à supporter pour lui. Il aurait surtout été interrogé sur la personne l'ayant incité à se convertir, ce à quoi il aurait systématiquement répondu s'être converti de sa propre initiative. A sa libération, ne pouvant se résoudre à revoir ses collègues dans son état, il se serait rendu en car chez sa mère à R._______, faits dont il aurait informé son épouse. Souffrant (...), il aurait été hospitalisé durant 48 heures à l'hôpital de R._______, sur les conseils de son frère, et aurait reçu une médication (...). Après trois jours passés à R._______, il aurait estimé avoir retrouvé suffisamment bonne figure pour s'exposer à la vue de ses collègues et serait retourné par avion à L._______. Le (...) 2016 ([...] 1395), il se serait présenté (...) et déclaré prêt à reprendre le service. Au retour de son épouse dans cette ville une semaine plus tard, il se serait confié à elle s'agissant des tortures endurées en détention et des dangers désormais encourus. Il aurait alors réfléchi à une solution pour quitter son emploi et aller travailler aux côtés de son frère. Le (...) 2016 ([...] 1395), il se serait vu notifier (...) l'ayant invité à se rendre à T._______ en I._______ le (...) 2016 ([...]) pour (...). Ses deux collègues ayant refusé d'obéir à l'ordre (...) auraient reçu la même invitation un an auparavant et seraient peu après décédés (...). De crainte de subir le même sort, le recourant serait parti le (...) 2016 (les [...] 1395) de son logement (...) à L._______. Il se serait rendu dans la ville de M._______, dans la province de U._______, chez un homme dont il aurait fait la connaissance (...) et dont sa famille aurait ignoré l'existence. Il aurait passé ses journées caché dans une pièce au garage, sortant rarement et brièvement de la maison et uniquement de nuit. Il ne serait resté en contact qu'avec son ancien collègue et ami, H._______. Il aurait appelé celui-ci pour charger son frère du départ de son épouse et leurs filles d'Iran. Il aurait ensuite appris de cet ami la saisie par les autorités de son ordinateur lors de la fouille de sa maison. A sa demande, cet ami lui aurait trouvé un passeur pour lui faire un faux passeport et se serait rendu auprès du photographe ayant pris des photos d'identité pour le dernier renouvellement de son permis de conduire afin de récupérer lesdites photos. Le recourant se serait rendu à Téhéran à un guichet du prestataire de service de l'Ambassade de N._______ pour le relevé de ses empreintes digitales pour l'obtention du visa. Ce serait le jour de son départ d'Iran, sur le parking de l'aéroport Imam Khomeiny, qu'il se serait vu remettre son passeport avec le visa. Il se serait agi de son premier passeport, contrairement à son épouse et ses filles pour lesquelles il se serait agi d'un renouvellement. Pour quitter l'Iran, il se serait fait passer pour (...) devant se rendre à un (...) en N._______. Il aurait suivi des instructions reçues par téléphone jusqu'à l'embarquement. Il a démenti la véracité de l'information à disposition du SEM selon laquelle (...). Il ne se serait pas vu remettre les jugements du tribunal (...) de S._______, ceux-ci étant conservés dans les archives de cette juridiction. En cas de retour en Iran, en tant que (...) en fuite, disposant de renseignements stratégiques au sujet de (...) qu'il n'entendait pas dévoiler, il serait exécuté pour avoir demandé l'asile en Suisse. Lors de sa première audition, le recourant a décrit ses documents professionnels versés au dossier comme suit : (...). Lors de sa seconde audition, le recourant a produit une attestation du 20 août 2020 du pasteur de V._______. Il a alors déclaré avoir intégré un groupe de chrétiens (...) à l'invitation de sa famille arrivée deux ans avant lui en Suisse. Auprès des Iraniens fréquentés au sein de ce groupe, il se serait présenté comme (...). Il n'aurait pas encore décidé s'il entendait finalement se convertir ou non au christianisme. Pour le reste, il vivrait à E._______ de manière isolée. J. Lors de l'audition du 8 septembre 2020 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir vécu depuis 2001 avec son époux et leurs filles (...) à L._______. Son époux aurait été (...). Après avoir refusé de se soumettre à un ordre (...) 2009, il aurait été (...). Elle n'aurait appris (...) qu'après l'arrivée en Suisse de son époux, qui lui aurait dit à l'époque (...). Le (...) 2016 ([...] 1394), elle aurait reçu un appel téléphonique de son époux qui l'aurait informée de sa condamnation à (...) jours de prison. Il aurait purgé sa peine (...). Le motif de la condamnation de son époux aurait tenu à son intérêt pour le christianisme qu'elle aurait appris en Suisse. Il aurait été dénoncé à sa hiérarchie, d'une part, par un ami au travail l'ayant surpris en train de consulter un ouvrage sur le christianisme ou, selon une autre version, des pages internet y relatives et, d'autre part, pour n'avoir pas participé aux prières. A sa libération, son époux se serait rendu directement chez sa mère à R._______, où elle l'aurait rencontré après qu'il l'ait appelée. Elle l'aurait trouvé très amaigri et en très mauvais état général. Après son retour à L._______, il aurait reçu une convocation l'ayant invité à se rendre le (...) 2016 ([...] 1395) à T._______ en I._______. (...), mais la convocation signée par (...) aurait porté l'indication des (...). Il la lui aurait montrée en lui disant qu'il s'agissait de l'ordre pour l'éliminer comme cela avait été le cas pour ses amis. « Au début de (...) », il ne serait pas rentré pour dîner. Inquiète, la recourante aurait contacté un collègue (...) de son époux dénommé H._______. Le lendemain matin, elle aurait appris de celui-ci, qui lui aurait remis (...) billets d'avion pour R._______, que son époux exigeait son départ de L._______ avec leurs filles. Elle aurait alors passé deux semaines à R._______ chez son beau-frère qui aurait organisé son départ d'Iran pour la Suisse. Bien que musulmane, elle éprouverait de l'intérêt pour le christianisme et fréquenterait occasionnellement l'église V._______, attestation de soutien (...) de ladite église du 20 août 2020 et (...) à l'appui. En tant qu'épouse (...), elle craindrait en cas de retour en Iran d'être arrêtée à l'aéroport et d'être tuée pour avoir quitté ce pays sans permission, avoir demandé l'asile en Suisse et avoir vécu dans ce pays sans porter le voile. K. Par courrier du 29 septembre 2020, le recourant a produit un rapport du 23 septembre 2020 du Dr X._______ assurant son suivi depuis décembre 2018. Il en ressort qu'il présentait un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) traité par antidépresseur et somnifère, (...). Il en ressort également qu'il présentait dans les deux premiers mois suivant son arrivée en Suisse en 2018 de fines cicatrices linéaires sur le dos. L. Par courrier du 3 novembre 2020, un office cantonal des véhicules a transmis au SEM le permis de conduire iranien du recourant. M. Par courrier du 23 décembre 2020, la recourante a produit, à l'invitation du SEM, un rapport de la veille du Dr X._______ assurant son suivi depuis septembre 2016. Il en ressort qu'elle s'est vu diagnostiquer un trouble dépressif chronique, épisode actuel moyen, un PTSD actuellement en rémission, une maladie (...), actuellement en rémission, une tendinopathie (...), actuellement en rémission, des (...). Elle nécessitait des antalgiques en réserve en cas de crise douloureuse, une supplémentation en (...), un régime (...), ainsi qu'un suivi bisannuel à la consultation (...), un suivi mensuel chez la signataire avec une psychothérapie de soutien et un traitement immédiat des crises douloureuses. L'accès à des soins d'urgence était indispensable en cas de récidive de (...), notamment en raison des antécédents de (...) qui entraînait rapidement une souffrance rénale ([...]). N. Par décision incidente du 12 janvier 2021, le SEM a transmis au recourant une copie de sa demande de visa. Il a indiqué que les extraits de compte bancaire joints à cette demande montraient des mouvements et achats sur ledit compte s'accordant mal avec la vie d'un homme vivant en cachette des autorités iraniennes. Il a constaté que la photographie d'identité sur le permis de conduire iranien délivré en (...) au recourant ne correspondait pas à celle figurant sur le passeport de celui-ci, contrairement à ses déclarations. Il a ajouté que, le (...) 2018, le recourant avait présenté son passeport authentique aux autorités (...) en Iran et qu'il avait voyagé avec ledit passeport. Il lui a imparti un délai au 25 janvier 2021 pour prendre position, sous peine de statuer en l'état du dossier. O. Par courrier du 25 janvier 2021, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de compte à la banque Y._______, le passeur ayant fourni ces extraits de compte lorsqu'il s'est présenté auprès de l'Ambassade de N._______. Il a indiqué que la photographie sur le formulaire de demande de visa était identique à celle sur son permis de conduire, mais différait de celle apposée sur son passeport, laquelle aurait également été récupérée par son ami chez son photographe. Il a dit ignorer s'il avait voyagé avec un passeport authentique ou avec un faux passeport comportant ses réelles données personnelles. P. Par décisions séparées du 24 mars 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite étaient dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, en particulier s'agissant de son vécu pendant sa sanction (...), de la découverte de son intérêt pour la religion chrétienne, de son vécu en prison en 2016, des 17 ou 18 derniers jours passés en Iran avec son épouse et ses filles, de son vécu en cachette pendant deux ans et de l'obtention d'un faux passeport. Il a constaté que le recourant avait adapté son récit sur le relevé de ses empreintes digitales après avoir appris les informations à disposition du SEM. Il a estimé qu'il était incohérent que les autorités iraniennes aient fait appel au (...). Il a mis en évidence que les allégations étaient divergentes sur le fait à l'origine de sa désobéissance, soit tantôt avoir reçu l'ordre (...), tantôt avoir entendu (...). Il a constaté que cet évènement était sans lien de causalité avec la fuite, neuf ans plus tard. Il a relevé qu'il était douteux que son épouse n'ait rien su de son (...) compte tenu des modifications de son rythme de travail et de la baisse de ses revenus. Il a estimé incohérent que le recourant ait pu conserver un logement de fonction à L._______, dans un endroit (...), alors même qu'il avait été sanctionné (...) depuis 2009. Il a relevé que la recourante avait omis de mentionner la détention du recourant lors de sa première audition, alors même qu'elle l'aurait appris en Iran. Il a constaté que le recourant avait affirmé tantôt n'avoir pas parlé des mauvais traitements subis à son épouse, tantôt lui en avoir parlé pour justifier le départ précipité qu'il lui aurait imposé. Il a relevé que le recourant n'avait pas fourni de précision du site internet sur lequel il aurait trouvé des informations en farsi sur la religion chrétienne, ni fourni d'explication convaincante sur la manière dont l'intérêt pour cette religion serait apparu chez lui. Il a qualifié de surprenant le fait que la recourante connaissait mieux que son époux les circonstances de la découverte de son attrait pour le christianisme par les collègues de celui-ci. Il a estimé incohérent que le recourant ait recouvré son poste et ait été appelé à aller (...) malgré ses condamnations pour (...) et que l'explication pour justifier l'absence d'un licenciement tenant à (...) n'était pas convaincante compte tenu de la prétendue perte (...) en 2010. Il a indiqué que, selon les informations du Danish Refugee Council sur (...). Il en a déduit que les allégations du recourant sur (...) n'étaient pas plausibles. Il a estimé que l'origine des cicatrices du recourant dans le dos n'était pas établie. Il a relevé une divergence des allégations du recourant sur le temps écoulé entre la réception de (...) et son départ définitif du domicile familial. Il a souligné que les mouvements pour la période du (...) 2018 sur l'extrait de compte bancaire joint à la demande de visa s'accordaient mal avec le vécu d'un homme tentant d'échapper à la surveillance des services de renseignements. Il a indiqué qu'aucune preuve n'avait été produite à l'appui de l'affirmation sur l'absence de toute relation avec la banque en question et la falsification des pièces remises à l'appui de la demande de visa. Il a souligné qu'il était très difficile d'obtenir un faux passeport en Iran et que la manière dont le recourant se serait procuré la photographie apposée sur ce passeport auprès du photographe ayant pris un cliché pour la délivrance de son permis de conduire en (...), soit (...) ans plus tôt, paraissait peu plausible. Il a indiqué que le recourant avait modifié sa version, mentionnant initialement un faux passeport avec ses réelles données personnelles pour finalement dire ignorer s'il s'agissait d'un vrai ou d'un faux document. Il a souligné que la méconnaissance de la nature des documents de voyage étonnait d'autant plus que le recourant aurait été en poste (...). Il a souligné le surprenant hasard par lequel l'épouse et les filles du recourant avaient renouvelé leurs passeports un peu plus d'un mois avant leur départ précipité d'Iran, durant la prétendue détention du recourant et alors qu'elles étaient soi-disant surveillées. Il a estimé que la proposition du recourant tendant à ce que le SEM commandât avec (...) une procuration de sa part son dossier (...) auprès de l'Ambassade d'Iran en Suisse relevait d'un effet de manche dans le contexte de la procédure d'asile et démontrait qu'il ne craignait pas les autorités iraniennes. Il a estimé que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer les ennuis invoqués. Il a estimé qu'il était hautement probable que le recourant ait quitté l'Iran muni de son passeport et alors qu'il n'était pas dans le viseur des autorités iraniennes. Il a estimé que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables et, partant, sa crainte y relative en cas de retour pas objectivement fondée. Il a indiqué que la crainte de la recourante d'être sanctionnée pour le refus (...) de son époux relevait de la conjecture. Il a précisé que les allégations sur ce refus (...) n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes. Il a indiqué que les mesures de surveillance alléguées à l'endroit de leur famille ne revêtaient pas l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudice. Il a relevé que la recourante avait quitté l'Iran munie de son passeport authentique par la voie aérienne et, donc, très probablement légalement. Il a indiqué que l'intérêt du recourant pour le christianisme en Suisse apparaissait comme faible et décroissant et que ses activités religieuses en exil n'étaient pas propres à fonder un risque pertinent en cas de retour. Il a relevé qu'il en allait de même s'agissant de la recourante, aucun indice ne permettant de supposer que ses activités religieuses en Suisse seraient connues des autorités iraniennes. Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, il a indiqué que les problèmes de santé des recourants ne s'opposaient pas à l'exécution de leur renvoi en Iran compte tenu de la disponibilité sur place de soins essentiels, y compris sur le plan médicamenteux. Il a ajouté que les recourants pourraient compter sur le soutien de leur réseau familial et social pour faciliter leur réinstallation dans ce pays. Q. Par actes respectifs des 26 et 28 avril 2021, chacun des recourants a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM le concernant. Ils ont conclu à leur annulation, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont sollicité la jonction de leurs causes et l'assistance judiciaire totale. Le recourant soutient être exposé en cas de retour en Iran à une peine démesurément sévère pour refus (...) et donc pertinente en matière d'asile. Il ajoute que son refus (...) est un acte légitime au regard du droit international compte tenu des multiples violations des droits de l'homme commises par (...). S'agissant de la vraisemblance, il souligne avoir fourni de nombreux détails, par exemple s'agissant de ses activités professionnelles (...), des mauvais traitements subis en détention et de son départ illégal d'Iran. Il réaffirme ne s'être jamais rendu à l'Ambassade de N._______ pour y obtenir un visa et s'être vu prendre ses empreintes dans un bureau tenu par des Iraniens au service de ladite ambassade. Il reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte des similitudes de son récit sur la plupart des faits importants avec celui de son épouse et de ses filles, en particulier s'agissant de son refus (...) et de l'interdiction de voyager. Il indique que, même surprenant, l'appel de (...) en renfort pour contrer (...) s'avère plausible. Il indique que la manière dont il a pris connaissance de l'ordre de (...) (ordre reçu ou entendu) relève du détail de son récit et que ses propos ont fait l'objet d'une traduction qui a pu en déformer légèrement la teneur exacte, de sorte que la contradiction relevée sur ce point n'est pas décisive. Il indique que, bien que sans rapport de causalité directe avec son départ, ce refus (...) est inscrit à son dossier et peut encore avoir une incidence négative à son retour en Iran. Il explique que son épouse n'était pas au courant de (...) en tant que condamnation en 2009 pour son refus (...). Il allègue que sa détention de 2016 n'a pas été mentionnée par son épouse lors de sa première audition, par crainte d'une divulgation de cette information à ses filles. Il indique que son besoin de s'informer sur la religion chrétienne impliquait une prise de risques et qu'il s'est expliqué au sujet de la probable découverte par des tiers de ses recherches à ce sujet sur son téléphone portable en raison de la promiscuité. La recourante relève que son manque de nuance au sujet de l'ami collègue à l'origine de la dénonciation dont son époux ignorait l'identité n'est pas décisif. Le recourant renvoie à ses explications sur l'absence de licenciement. Il soutient que la mise à l'écart de (...) récalcitrants en leur assignant des tâches subalternes est une pratique universellement répandue. Il allègue avoir signé une autorisation valable pour tous les actes administratifs nécessitant son consentement, utilisée par son épouse et leurs filles pour le renouvellement de leurs passeports durant sa détention. Il soutient que l'interdiction de quitter le pays était confirmée par le fait que son épouse avait renoncé à voyager avec son ancien passeport malgré la présence à l'étranger de (...). Il soutient avoir fourni des détails sur les tortures subies en détention, à l'exclusion de détails sur ses tortionnaires qu'il n'avait pas pu voir pour avoir eu les yeux bandés. Il soutient que les informations sur la mission du (...) ne pouvaient pas être généralisées. Il relève que le SEM ne pouvait pas valablement lui reprocher un manque de détails sur son vécu durant les deux dernières années passées en Iran, faute de l'avoir exhorté lors de ses auditions à en fournir davantage. Il conteste l'existence d'une contradiction de son récit quant à la date du départ de son domicile suite à la réception de (...), cette date n'ayant pas été évoquée lors de la troisième audition. Il maintient ignorer des détails de sa demande de visa. Il admet le caractère maladroit de sa proposition faite au SEM de prendre contact avec l'Ambassade d'Iran, puisqu'il ne souhaite pas une telle prise de contact. Il souligne que les moyens de preuve produits attestent de ses fonctions (...). Il soutient que les rapports médicaux des 21 août et 23 septembre 2020 contiennent de nombreux éléments plaidant en faveur de la vraisemblance des préjudices subis en Iran. La recourante soutient, en substance, que sa crainte d'une persécution réflexe dans le but d'atteindre son époux est légitime. Elle met en exergue la peur immense suscitée par la prise de connaissance de la fouille de sa maison quelques jours après leur départ de celle-ci, la visite rendue par (...) à son père en juillet 2016 alors qu'elle se trouvait en O._______ et les menaces proférées à l'encontre de l'intégrité sexuelle de ses filles lors de la détention de son époux en 2016. Les recourants font valoir qu'il est établi par pièces que le recourant était (...). Ils soutiennent que leurs allégations sur l'interdiction faite à leur famille de quitter l'Iran en raison de la position du recourant au sein (...) sont vraisemblables, au regard de la concordance de leurs récits à ce sujet, des mesures de surveillance à l'égard de leur famille et de la plausibilité de l'interdiction de voyager à l'étranger pour (...) et leurs proches. Ils soutiennent que la délivrance d'un passeport ne les dispensait pas de demander une autorisation pour voyager à l'étranger, hormis pour se rendre sur un lieu de pèlerinage. Le recourant souligne qu'il risque d'être considéré comme un traître à son retour en Iran et puni sévèrement pour son départ illégal compte tenu de son profil particulier (...) parti demander l'asile en Suisse. Les recourants indiquent qu'il est possible que leur fréquentation d'une église (...) soit connue de la communauté iranienne dans ce canton à l'instar des fonctions (...) du recourant, qu'elle ait été rapportée aux autorités iraniennes et qu'ils soient sanctionné pour cette raison par lesdites autorités en cas de retour au pays. Ils font valoir risquer d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture en Iran, de sorte que l'exécution de leur renvoi est illicite. Ils soutiennent que l'aggravation très probable de leurs problèmes de santé en cas de retour dans ce pays les expose à une mise en danger concrète et rend inexigible ladite exécution. Ils ont produit une copie des attestations de Z._______ du 13 avril 2021 concernant l'aide financière qui leur était accordée. R. Par courrier du 30 avril 2021, le mandataire des recourants a produit une note d'honoraires du même jour. S. Par décision incidente du 10 juin 2021, la juge instructeur a notamment admis les demandes des recourants de jonction de leurs causes E-1925/2021 et E-1983/2021, prononcé ladite jonction, admis les demandes des recourants d'assistance judiciaire totale, dispensé ceux-ci du paiement des frais de procédure et désigné François Miéville, juriste auprès du CSP, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. T. Dans sa réponse du 24 juin 2021, le SEM a conclu au rejet des recours. Il indique que (...). Il en déduit que le fait (...). Il maintient le défaut de vraisemblance des allégations sur la réception d'un ordre (...) et des risques engendrés pour le refus dudit ordre. Il estime invraisemblable le prétendu engagement du recourant au sein (...) peu avant son départ, puisqu'il n'avait plus exercé que des fonctions subalternes depuis 2009. Il en déduit que les arguments quant à un risque particulièrement élevé encouru par le recourant en raison de (...) ne peuvent être suivis. Il relève que la surveillance exercée par (...) pour s'assurer de la moralité de ses membres est acceptée par les personnes postulant au sein de ce service. Il indique que le prétendu évitement de leur famille par la communauté iranienne à E._______ peut s'expliquer par le fait que les recourants sont perçus comme acquis au régime iranien. Il conclut que les recourants n'apparaissent pas comme des personnes dotées d'un profil à même d'engendrer un danger de persécution étatique en cas de retour en Iran. U. Dans leur réplique du 10 août 2021, les recourants font valoir que, si les (...). Ils ajoutent qu'au moment de sa soustraction à ses obligations (...), le recourant portait toujours (...). Ils indiquent être légitimés à croire que leur présence en Suisse a été repérée par les services de renseignements iraniens, vu la réputation de ceux-ci, et que leur fréquentation d'une église (...) est connue desdits services. Ils allèguent que leur crainte est exacerbée par la large diffusion de la (...) comportant à leur insu une photographie de la recourante et de ses filles produite devant le SEM par celle-là. Ils soutiennent que leurs compatriotes en Suisse ignorent la carrière (...) du recourant qui se donne généralement à connaître auprès de ceux-ci comme (...). V. Par courrier du 23 mai 2024, les recourants, invités par la juge instructeur à produire tous les renseignements utiles ainsi que des rapports médicaux actualisés, affirment poursuivre leur fréquentation de l'église (...) et participer à des activités ([...]) en vue de collectes de fonds pour cette église, photographies à l'appui. Ils allèguent que le frère aîné du recourant, AA._______, a été incarcéré au début de l'année 2022 à la prison de AB._______ à R._______, interrogé sur le lieu de séjour du recourant, libéré sous caution avant d'être réincarcéré avec le maintien du retour du recourant en Iran comme condition à sa libération et que son état de santé se dégradait en raison des mauvaises conditions de détention. Ils ajoutent que le recourant a subi une pression énorme pour l'inciter à retourner en Iran de la part de l'épouse de son frère incarcéré, de sa mère et de ses neveux et qu'il a par conséquent coupé tous liens avec sa famille. Ils relèvent que cette situation a aggravé les troubles de santé psychique du recourant, rapport du 23 mai 2024 du Dr X._______ à l'appui. Il en ressort que le recourant a connu une résurgence de ses symptômes de stress post-traumatique et dépressifs depuis 2022 en lien avec l'incarcération de son frère en Iran. Il bénéficiait d'un traitement antidépresseur ([...]) et anxiolytique ([...]) et d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en raison du trouble de stress post-traumatique complexe (CIM-11 6B41) qui lui était désormais diagnostiqué. En outre, il présentait toujours (...). Pour ces troubles somatiques, il nécessitait un suivi mensuel en médecine générale, annuel en pneumologie et biannuel en urologie. Selon ce rapport médical enfin, le pronostic sans traitement consistait en une décompensation psychiatrique avec risque suicidaire, (...). Le recourant a également produit un rapport médical du 29 avril 2024 relatif à la consultation du 12 avril 2024 en (...). Il ressort de l'anamnèse qu'il a déclaré avoir vécu des traumatismes (...) à répétition durant la guerre de 2009 et en prison en 2014 avec des traumatismes directs au niveau du cerveau et des jets d'eau sous pression dans (...) lesquels ont induit une perte de connaissance immédiate, puis une forte (...) et l'apparition (...). Selon ce rapport médical enfin, le recourant nécessitait une thérapie cognitivo-comportementale (...), troubles que les examens avaient permis de confirmer. Les recourants font valoir qu'à son retour en Iran, le recourant sera incarcéré et n'aura plus accès aux soins dont il a absolument besoin. Ils soulignent que les autorités carcérales iraniennes sont connues pour priver délibérément les détenus malades de soins de santé vitaux, en référence à un document d'Amnesty International du 12 avril 2022. La recourante a produit un rapport du Dr X._______ du 22 mai 2024. Il en ressort qu'elle s'est vu prescrire un antalgique ([...]) et des séances de physiothérapie en raison (...), une supplémentation (...) ainsi qu'un régime pauvre (...). Elle nécessitait un suivi mensuel en médecine générale et de soutien psychologique en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré (CIM-11 6A71.1), sans symptômes psychotiques, ainsi qu'un suivi gynécologique semestriel et néphrologique annuel. Selon ce rapport médical enfin, le pronostic sans traitement consistait en une aggravation des symptômes dépressifs, (...). La recourante allègue avoir participé avec ses filles à plusieurs manifestations (...) en Suisse, photographies à l'appui. Elle soutient que ces activités l'exposeraient à une répression supplémentaire à son retour. W. Par courrier du 27 mai 2024, les recourants ont produit des photographies supplémentaires les représentant lors de leur participation auxdites manifestations. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 2.2.3.1 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 2.2.3.3 Dans l'ATAF 2009/28 (consid. 7, spéc. consid. 7.3.2.1 et 7.3.3 à 7.3.5), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des musulmans convertis à l'étranger au christianisme. Il a observé qu'il n'était pas rare que ces conversions soient dictées par la volonté des nouveaux baptisés d'obtenir, par ce biais, la possibilité de rester en Suisse. Lorsqu'une conversion en Suisse a eu lieu pour des motifs opportunistes, il n'y avait pas lieu de craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Iran. Il en était de même lorsqu'une conversion, bien que sincère, conduisait à une pratique en privé et discrète des règles religieuses. En effet, certes, selon le droit islamique (charia) appliqué en Iran, l'abandon de l'islam pour une autre religion était considéré comme un blasphème et passible de la peine de mort. En pratique toutefois, les convertis ne subissaient pas de persécutions systématiques. L'exercice discret et en privé de la religion chrétienne était en principe possible en Iran. Toutefois, même dans ce cas de figure, lorsque l'apostat avait dans son entourage familial des proches adeptes d'une forme fanatique et extrémiste de l'islam, il fallait encore tenir compte du fait qu'il encourrait un risque de dénonciation aux services de sécurité de son pays ou d'être la cible d'attaques de ces proches sans pouvoir compter sur une protection des autorités iraniennes. Dans la règle, seules les personnes qui exerçaient une activité importante au sein de leur église ou qui se livraient au prosélytisme faisaient face à une crainte objectivement fondée de persécution par les autorités iraniennes. Cette jurisprudence demeure d'actualité, en l'absence d'une amélioration de la situation de la minorité chrétienne et des apostats en Iran (cf. arrêt du TAF D-4795/2016 et D-4798/2016 du 15 mars 2019 consid. 6.2). 3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations des recourants sur leurs motifs de fuite d'Iran et dénuée de fondement objectif leur crainte d'être persécutés en cas de retour dans ce pays. 3.2 Comme l'admet à juste titre l'intéressé dans son recours, son récit est divergent sur la manière dont il a pris connaissance de l'ordre de (...) en 2009 à l'origine de son refus (ordre reçu ou entendu). Or, contrairement à ce qu'il soutient, cette divergence de son récit porte sur un point essentiel de ses motifs d'asile. En effet, est en cause la description de l'évènement qui serait à l'origine de sa première condamnation par un tribunal (...). Qui plus est, sa description du refus à l'origine de sa condamnation est également divergente de celle qu'en a faite son épouse lors de sa première audition (selon celle-ci, refus de son époux de donner certains ordres [...]). Les allégations du recourant sur la condamnation prononcée à son encontre pour ce motif par ledit tribunal sont également inconstantes d'une audition à l'autre. En effet, il a omis de mentionner sa prétendue condamnation à (...) lors de sa première audition. Pourtant, l'exécution d'une telle sanction peut être qualifiée de torture. Ses allégations sont également inconstantes quant aux dénommés I._______ et K._______. En effet, il a décrit ceux-ci tantôt comme deux (...) envoyés en I._______ pour les punir pour leurs convictions religieuses, tantôt comme des personnes mortes (...) en I._______ ayant comme lui (...) à l'entente de l'ordre (...). En outre, il apparaît effectivement incohérent que le recourant ait pu conserver un logement de fonction à L._______ et ainsi pu continuer de passer (...) dans cet endroit (...), malgré le fait (...) et qu'il n'ait plus été affecté à (...) depuis la même année. Il ne paraît guère crédible qu'il ait été sanctionné par l'interdiction du port de (...). En effet, il aurait prétendument toujours porté (...). En outre, (...), les allégations du recourant sur (...) n'apparaissent pas cohérentes. Les allégations du recourant sur les tâches subalternes effectuées durant lesdites années (...), sur le développement d'un intérêt pour le christianisme durant celles-ci en lien avec des lectures sur internet, sur les sources consultées à ce sujet, sur la délation dont il aurait été victime et sur les faits concrets qui lui ont été reprochés par le tribunal (...) dans le cadre de son second procès sont vagues. Le revirement du recourant quant à la profondeur de ses convictions religieuses, puisqu'il a affirmé tantôt être chrétien depuis cinq ans lors de son audition du 10 décembre 2018, tantôt être encore insuffisamment informé sur le christianisme pour se convertir lors de son audition du 15 octobre 2020, renforce les doutes quant à sa prétendue condamnation en Iran pour son attrait pour le christianisme. Les allégations du recourant sur ses conditions de détention et de vie durant sa détention du (...) 2016 ([...] 1395) sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Elles sont effectivement divergentes s'agissant du caractère complet ou non des confidences faites à son épouse en Iran concernant ses conditions de détention et les tortures endurées. Le silence de la recourante lors de son audition sommaire du 9 août 2016 au sujet de cette condamnation et détention du recourant dans une prison (...), alors qu'elle en aurait été informée par son époux en Iran la même année, plaide également en défaveur de la vraisemblance des allégations à ce sujet. L'explication fournie à ce silence consistant dans la crainte de la recourante d'une divulgation de ces faits à ses filles n'est pas convaincante. 3.3 Les allégations des recourants sont certes convergentes quant au refus du recourant de l'ordre (...) reçu le (...) 2016. Toutefois, les dates des (...) auxquelles les passeports ont été délivrés à la recourante et à ses filles, soit durant (...), permettent de douter sérieusement de la prise de décision précipitée de leur départ du pays ultérieurement à la notification de cet ordre (...). Qui plus est, en cas de renouvellement, le numéro de l'ancien passeport est indiqué en dernière page du nouveau (cf. Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre, Report, Iran : Passports, ID and civil status documents, 5 janvier 2021, p. 28, https://www.ecoi.net/en/file/local/2044494/Iran-Passports-ID-and-civil-status-documnents-05012021.pdf [consulté le 19.9.2025]). Or, la dernière page du passeport de la recourante ne contient pas le numéro de l'ancien. Il n'est dès lors pas plausible qu'il se soit agi d'un renouvellement de son passeport à son échéance, contrairement aux allégations des recourants. De plus, les allégations du recourant sur son vécu en cachette dans la ville de M._______ depuis le (...) 2016 jusqu'à son départ d'Iran le (...) 2018 sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. Contrairement à son argumentation dans son recours, le SEM n'était pas tenu de le questionner davantage à ce sujet. Ses allégations sur les raisons pour lesquelles son hôte aurait accepté de l'héberger à son domicile durant tout ce temps alors qu'il aurait été recherché par le G._______ sont imprécises. A cela s'ajoute que ses allégations sur les démarches effectuées en vue de la délivrance de son passeport le (...) et du visa Schengen le (...) 2018 sont inconstantes. Le fait que le recourant ait d'abord nié avoir déposé une demande de visa avant d'être confronté par le SEM aux informations à sa disposition, puis nié s'être présenté personnellement à cet effet avant d'admettre s'être rendu à S._______ pour le relevé de ses empreintes digitales lui fait perdre en crédibilité personnelle. Comme l'a relevé le SEM, l'affirmation du recourant sur la falsification des pièces jointes à sa demande de visa concernant son compte bancaire et son emploi (...) n'est aucunement étayée par pièces. La photographie d'identité figurant sur le permis de conduire iranien du recourant, délivré en (...), ne correspond pas à celle figurant sur le passeport de celui-ci, contrairement à ses déclarations lors de son audition du 15 octobre 2020. Elle ne correspond pas non plus à celle figurant sur sa demande de visa. Au regard de l'année de délivrance de ce permis de conduire, il n'est pas crédible que les clichés photographiques pris à l'époque aient servi en (...), soit (...) ans plus tard, pour l'établissement du passeport. En effet, les photographies d'identité doivent être récentes, l'image faciale étant l'élément biométrique principal d'un document de voyage lisible à la machine comme celui délivré au recourant (cf. Organisation de l'aviation civile internationale, Doc 9303, Documents de voyage lisibles à la machine, Huitième édition 2021, Partie 9 : Déploiement de l'identification biométrique et stockage électronique des données dans les DVLM, ch. 4.1 p. 9, https://www.icao.int/publications/ documents/9303_p9_cons_fr.pdf [consulté le 19.9.2025]). Pour le reste, la durée de validité ordinaire des passeports des recourants et de leurs filles permet de douter de leurs allégations sur la nécessité pour chacun d'eux d'obtenir une autorisation de sortie d'Iran. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes nécessitant de telles autorisations se voient délivrer un passeport valable uniquement une journée (cf. Landinfo - Norwegian Country of Origin Information Centre, op. cit., p. 28). Enfin, si le recourant avait véritablement conservé son (...), disposé de renseignements stratégiques au sujet de (...) et été recherché par le G._______ pour son refus d'un ordre (...) le (...) 2016 au moment de son départ d'Iran le (...), tout porte à croire qu'il se serait vu imposer une interdiction de voyager et qu'il n'aurait pas pu passer le contrôle d'identité de l'aéroport. En effet, le passeport biométrique avec lequel il a voyagé comporte ses véritables données d'identité. Enfin, en tant qu'il aurait été (...) qui venait de (...), il n'est guère crédible qu'il ait été appelé à se rendre à T._______ en I._______ pour (...). Bien qu'il affirme l'inverse dans son recours, ses allégations sur le temps écoulé entre le jour de la réception de (...) et celui de son départ définitif de son logement de fonction à L._______ sont effectivement inconstantes (tantôt 3 à 4 jours, tantôt le même jour). Pour le reste, les allégations des recourants du 23 mai 2024 sur l'incarcération du frère aîné du recourant, AA._______, au début de l'année 2022, à sa libération sous caution avant sa réincarcération avec le maintien du retour du recourant en Iran comme condition à sa libération n'emportent pas la conviction. En effet, l'attente par les autorités iraniennes de plus de cinq ans (...) après le prétendu refus de (...) le (...) 2016 pour procéder à une telle arrestation n'est pas compréhensible. 3.4 Enfin, les pièces produites concernant le parcours professionnel du recourant au sein du G._______ sont de nature à étayer ses allégations à ce sujet jusqu'en 2007, mais pas au-delà. Pour le reste, les pièces médicales au dossier sont impropres à étayer les allégations du recourant sur l'origine de ses troubles de santé ou cicatrices. En effet, elles comportent pour toute indication le degré de cohérence des troubles de santé et cicatrices constatés avec leur origine alléguée et la mention de la compatibilité de la (...) avec l'exposition répétée à des explosions associée aux coups reçus. En outre, contrairement à ce qu'il est soutenu dans le recours, plusieurs allégations de faits rapportées dans l'anamnèse du rapport médical du 23 septembre 2020 divergent de celles faites devant le SEM sur des points essentiels. Il s'agit par exemple de la mention dans ladite anamnèse de la (...) comme lieu de détention du recourant préalablement à sa présentation à la juridiction (...) l'ayant condamné à cinq ans (...) pour (...) en 2009 ou encore de la mention de sa rencontre à R._______ durant ces années (...) avec un religieux chrétien lui ayant procuré une bible à lire en cachette. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de fuite et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté pour ces motifs en cas de retour en Iran. La crainte de la recourante d'être exposée à une persécution réflexe n'est dès lors pas non plus objectivement fondée. A noter encore que, même s'il avait fallu admettre leur vraisemblance, les allégations du recourant sur les sérieux préjudices subis en 2009 pour son refus (...) (interrogatoire sous la torture et condamnation à [...]) ne seraient pas en elles-mêmes pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, lesdits préjudices ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ d'Iran, le (...) 2018. 3.6 Pour le reste, les recourants ne se sont pas convertis en Suisse. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3.3), leur fréquentation occasionnelle d'une église (...) et leur participation à quelques activités (...) pour celle-ci ne suffit pas à admettre une crainte objectivement fondée de leur part au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposés à une persécution en cas de retour en Iran. Il en va de même de leur participation à quelques manifestations du (...) en Suisse. 3.7 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié aux recourants et le rejet de leurs demandes d'asile, doivent être rejetés et les décisions attaquées être confirmées sur ces points.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement (nonobstant l'autorisation de séjour octroyée à chacune de leurs filles majeures), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer leur renvoi. Partant, les recours sont sur ce point également rejetés.

5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite (cf. consid. 6), raisonnablement exigible (cf. consid. 7) et possible (cf. consid. 8). 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays d'origine, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH. Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2). En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3), les recourants ne démontrent pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La récente guerre Iran-Israël ne permet pas d'admettre le contraire, compte tenu du cessez-le-feu en vigueur depuis le 24 juin 2025. 7.4 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi des recourants met l'un ou l'autre d'entre eux concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. 7.4.1 Selon les pièces médicales produites par les recourants le 23 mai 2024 (cf. Faits let. V.), le recourant s'est vu diagnostiquer un état de stress post-traumatique complexe, (...). Lui étaient prescrits une médication de type antidépresseur, anxiolytique, urologique et antihypertenseur, ainsi que le port d'un (...). Il nécessitait un suivi en médecine générale (mensuel), en psychiatrie et psychothérapie, en pneumologie (annuel) et en urologie (biannuel). La recourante s'est vue prescrire un antalgique et des séances de physiothérapie bimensuelles en raison (...), ainsi qu'un régime pauvre (...). Elle nécessitait un suivi mensuel en médecine générale et de soutien psychologique en raison d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré, sans symptômes psychotiques. Elle nécessitait également un suivi gynécologique semestriel et néphrologique annuel. Au regard de ces faits médicaux et en l'absence d'annonce de la part des recourants quant à la survenance d'une évolution substantielle de leur situation médicale depuis mai 2024, il n'y a pas lieu de leur impartir un délai pour produire des rapports médicaux actualisés. En cas de retour en Iran, ils ne devraient pas connaître des difficultés insurmontables pour accéder à des soins essentiels pour leurs problèmes de santé précités. En effet, des soins en psychiatrie, pneumologie, cardiologie, urologie, gynécologie et néphrologie sont disponibles dans ce pays (cf. UK Home Office, Country Information Note, Iran: Healthcare and medical treatment, Version 2.0, June 2024, spéc. chap. 5.2, 12, 16, 19.1.4 et 25, https://www.ecoi.net/en/file/local/2112332/IRN [consulté le 19.9.2025]). Certes, comme l'a relevé le SEM, des pénuries sont signalées sur le marché iranien des médicaments avec une situation particulièrement critique pour les patients atteints de maladies rares. Toutefois, les problèmes de santé des recourants ne peuvent pas être qualifiés de rares. En outre, leur provenance d'une famille aisée et citadine est de nature à leur faciliter l'accès à des soins essentiels à leur retour en Iran. 7.4.2 Au vu de ce qui précède, le renvoi des recourants en Iran ne les met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale. Il n'y a pas non plus d'autres facteurs de mise en danger concrète les concernant. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Chacun des recourants est en possession d'un document suffisant pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, les recours doivent également être rejetés sur ce point et les décisions ordonnant l'exécution du renvoi être confirmées. 10. 10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, dès lors que les recourants ont été dispensés de leur paiement par décision incidente de la juge instructeur du 10 juin 2021 (cf. Faits, let. S.) et qu'ils sont toujours indigents. Les recourants ayant succombé dans leurs conclusions, le Tribunal doit verser à leur mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 110a aLAsi, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l'art. 12 FITAF). Cette indemnité est fixée sur la base des notes d'honoraires des 30 avril et 10 août 2021, comptabilisant un total de 16,5 heures de travail. Le tarif horaire indiqué dans ces notes n'est pas justifié dans son ampleur. En effet, comme indiqué dans la décision incidente de la juge instructeur du 10 juin 2021, il est, dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile, fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, il est réduit de 200 francs à 150 francs. Au vu du dossier, il y a lieu de retenir une heure de travail pour les actes ultérieurs au 10 août 2021. Ainsi, l'indemnité est arrêtée à un montant de 2'625 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'625 francs sera versée à François Miéville, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :