Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le requérant a dit être originaire de A._______, au Darfour, et membre d'une tribu arabophone. Il aurait suivi, durant plusieurs années, une formation d'ingénieur en textiles à Khartoum, puis aurait fait du commerce. Le 10 mai 2003, A._______ aurait été attaqué par les rebelles du Mouvement de libération du Soudan (MLS) et du Mouvement de la Justice et de l'Egalité (MJE) ; plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées, et une partie de la localité aurait brûlé. Le père du requérant aurait été tué, et la famille aurait quitté le village, avant de se retrouver à B._______, la capitale régionale, puis à Khartoum ; le requérant serait resté au village. Après cet affrontement armé, l'intéressé et plusieurs de ses amis auraient contribué à organiser les secours, et auraient fait en sorte que les proches des habitants installés à l'étranger fassent parvenir une assistance ; ils auraient également demandé aux autorités locales une aide pour la reconstruction. Soupçonneuses devant l'aide venue de l'étranger, les autorités auraient supposé que le requérant avait des liens avec l'opposition. Le 13 mars 2004, l'intéressé aurait été arrêté par les services de renseignements, de même que plusieurs des membres de son groupe. Retenu dans un lieu de détention inconnu, il aurait été maltraité et interrogé sur son affiliation politique. Le requérant aurait été relâché après une dizaine de jours, sur requête des membres de sa tribu, avec qui les autorités ne voulaient pas entrer en conflit. Il serait alors parti à B._______, où il aurait été à nouveau arrêté en juillet 2004 et retenu durant trois jours, subissant d'autres sévices. Il aurait été remis en liberté grâce à un ami commerçant, proche des services de sécurité. Parallèlement, les autorités, à en croire l'intéressé, auraient fait courir le bruit, pour lui nuire, qu'il rassemblait des armes pour attaquer la tribu C._______. En deux occasions, en avril 2004, alors que le requérant se trouvait à B._______, il aurait été la cible de tirs provenant vraisemblablement de membres de cette tribu. A la suite de ces événements, l'intéressé se serait caché, puis aurait quitté le Soudan pour la Libye, en janvier 2005, y séjournant illégalement jusqu'au mois d'août suivant. Il aurait alors gagné l'Italie par la mer, puis la Suisse, avec l'aide d'un passeur. C. Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a retenu que si l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible vers le Darfour, elle l'était vers une autre région du Soudan, singulièrement à Khartoum. D. Interjetant recours contre cette décision, le 26 février 2007, X._______ a expliqué les contradictions de ses dires par son état de fatigue lors de la deuxième audition. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait été relâché en raison d'interventions décisives de tiers, mais n'en courrait pas moins un risque en cas de retour, tant du fait des autorités que de la tribu C._______ ; par ailleurs, il ne pourrait se réinstaller à Khartoum, où la situation restait instable. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, et à l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 23 mars 2007, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 mars 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Par mémoire du 28 mars 2008, le recourant a fait valoir, documents à l'appui (déposés sous forme de copie et non traduits), qu'un de ses frères avait dû quitter l'armée "en raison de son origine", et qu'un autre avait échoué dans ses études. Il a également déposé une copie du rapport d'Amnesty International de 2005, qui se réfère entre autres aux difficultés d'installation, à Khartoum, des personnes originaires du Darfour, ainsi qu'une prise de position du "Sudan Vision Daily News Paper" du 27 avril 2005, qui fait état de l'attaque dirigée contre A._______, le 10 mai 2003. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, quand bien même les contradictions affectant le récit du recourant ne portent pas sur des points essentiels, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas établi la pertinence de ses motifs, eu égard à la situation qui prévaut au Soudan. En effet, comme l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) l'avait retenu dans sa jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 25, consid. 5 p. 267 à 275), le conflit du Darfour oppose depuis 2003 l'Etat soudanais, dominé par les arabophones, aux ethnies négro-africaines, essentiellement four, masalit et zaghawa. A partir de cette date, les unités de l'armée soudanaise, assistées par les milices progouvernementales janjaweed composées de combattants arabophones, ont systématiquement attaqué les membres de ces ethnies, entraînant la mort de 200'000 à 300'000 personnes, ainsi que l'exode de près de deux millions d'habitants de la province dans des camps de réfugiés situés au Darfour. Plusieurs centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province ont en outre trouvé refuge à l'étranger. Les membres des ethnies ainsi opposées à l'armée soudanaise ne peuvent, en principe, bénéficier d'une possibilité de refuge interne sur le territoire du Soudan. Dans ce contexte, force est de constater que le cas du recourant est tout différent. Membre de la communauté arabophone, il aurait été interpellé par les autorités à A._______, puis à B._______, en raison des soupçons de liens avec des groupes d'opposition qui pesaient sur lui. Toutefois, le fait que l'intéressé ait été, dans les deux cas, rapidement relâché, tend à établir qu'il n'était pas considéré comme un opposant actif ; s'il en avait été autrement, des interventions de tiers n'auraient pu en effet permettre sa libération. De plus, il apparaît que les problèmes du recourant se sont limités à sa région d'origine. Quant aux risques de représailles dirigées contre le recourant par la tribu C._______, leur caractère concret est douteux, dans la mesure où l'origine des tirs ayant censément visé l'intéressé reste hypothétique ; de plus, là aussi, il s'agit d'un danger limité à la région d'El-Fasher. Enfin, il n'y a aucun indice que le départ de son frère des rangs de l'armée ait une quelconque relation avec sa propre situation. 3.2 Dès lors, dans la mesure où l'intéressé serait réellement menacé en cas de retour dans sa région d'origine, une possibilité de refuge interne existe pour lui à Khartoum (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 1), où, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter de risques liés à son origine ethnique, où les autorités ne le connaissent pas et où il se trouve à l'abri des attaques rebelles. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi que de tels risques seraient hautement probables, dans le cas d'un retour à Khartoum. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf. JICRA 2006 n° 25 déjà cité), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; de plus, il a longtemps vécu à Khartoum lors de ses études, et toute sa famille s'y trouverait aujourdhui. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, quand bien même les contradictions affectant le récit du recourant ne portent pas sur des points essentiels, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas établi la pertinence de ses motifs, eu égard à la situation qui prévaut au Soudan. En effet, comme l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) l'avait retenu dans sa jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 25, consid. 5 p. 267 à 275), le conflit du Darfour oppose depuis 2003 l'Etat soudanais, dominé par les arabophones, aux ethnies négro-africaines, essentiellement four, masalit et zaghawa. A partir de cette date, les unités de l'armée soudanaise, assistées par les milices progouvernementales janjaweed composées de combattants arabophones, ont systématiquement attaqué les membres de ces ethnies, entraînant la mort de 200'000 à 300'000 personnes, ainsi que l'exode de près de deux millions d'habitants de la province dans des camps de réfugiés situés au Darfour. Plusieurs centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province ont en outre trouvé refuge à l'étranger. Les membres des ethnies ainsi opposées à l'armée soudanaise ne peuvent, en principe, bénéficier d'une possibilité de refuge interne sur le territoire du Soudan. Dans ce contexte, force est de constater que le cas du recourant est tout différent. Membre de la communauté arabophone, il aurait été interpellé par les autorités à A._______, puis à B._______, en raison des soupçons de liens avec des groupes d'opposition qui pesaient sur lui. Toutefois, le fait que l'intéressé ait été, dans les deux cas, rapidement relâché, tend à établir qu'il n'était pas considéré comme un opposant actif ; s'il en avait été autrement, des interventions de tiers n'auraient pu en effet permettre sa libération. De plus, il apparaît que les problèmes du recourant se sont limités à sa région d'origine. Quant aux risques de représailles dirigées contre le recourant par la tribu C._______, leur caractère concret est douteux, dans la mesure où l'origine des tirs ayant censément visé l'intéressé reste hypothétique ; de plus, là aussi, il s'agit d'un danger limité à la région d'El-Fasher. Enfin, il n'y a aucun indice que le départ de son frère des rangs de l'armée ait une quelconque relation avec sa propre situation.
E. 3.2 Dès lors, dans la mesure où l'intéressé serait réellement menacé en cas de retour dans sa région d'origine, une possibilité de refuge interne existe pour lui à Khartoum (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 1), où, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter de risques liés à son origine ethnique, où les autorités ne le connaissent pas et où il se trouve à l'abri des attaques rebelles.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi que de tels risques seraient hautement probables, dans le cas d'un retour à Khartoum. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf. JICRA 2006 n° 25 déjà cité), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; de plus, il a longtemps vécu à Khartoum lors de ses études, et toute sa famille s'y trouverait aujourdhui.
E. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas peçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : décision de l'ODM en original) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-1628/2007 {T 0/2} Arrêt du 19 juin 2008 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Markus König (président de chambre), juges ; Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), Soudan, domicilié (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 février 2007 / N_______. Faits : A. Le 8 septembre 2005, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le requérant a dit être originaire de A._______, au Darfour, et membre d'une tribu arabophone. Il aurait suivi, durant plusieurs années, une formation d'ingénieur en textiles à Khartoum, puis aurait fait du commerce. Le 10 mai 2003, A._______ aurait été attaqué par les rebelles du Mouvement de libération du Soudan (MLS) et du Mouvement de la Justice et de l'Egalité (MJE) ; plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées, et une partie de la localité aurait brûlé. Le père du requérant aurait été tué, et la famille aurait quitté le village, avant de se retrouver à B._______, la capitale régionale, puis à Khartoum ; le requérant serait resté au village. Après cet affrontement armé, l'intéressé et plusieurs de ses amis auraient contribué à organiser les secours, et auraient fait en sorte que les proches des habitants installés à l'étranger fassent parvenir une assistance ; ils auraient également demandé aux autorités locales une aide pour la reconstruction. Soupçonneuses devant l'aide venue de l'étranger, les autorités auraient supposé que le requérant avait des liens avec l'opposition. Le 13 mars 2004, l'intéressé aurait été arrêté par les services de renseignements, de même que plusieurs des membres de son groupe. Retenu dans un lieu de détention inconnu, il aurait été maltraité et interrogé sur son affiliation politique. Le requérant aurait été relâché après une dizaine de jours, sur requête des membres de sa tribu, avec qui les autorités ne voulaient pas entrer en conflit. Il serait alors parti à B._______, où il aurait été à nouveau arrêté en juillet 2004 et retenu durant trois jours, subissant d'autres sévices. Il aurait été remis en liberté grâce à un ami commerçant, proche des services de sécurité. Parallèlement, les autorités, à en croire l'intéressé, auraient fait courir le bruit, pour lui nuire, qu'il rassemblait des armes pour attaquer la tribu C._______. En deux occasions, en avril 2004, alors que le requérant se trouvait à B._______, il aurait été la cible de tirs provenant vraisemblablement de membres de cette tribu. A la suite de ces événements, l'intéressé se serait caché, puis aurait quitté le Soudan pour la Libye, en janvier 2005, y séjournant illégalement jusqu'au mois d'août suivant. Il aurait alors gagné l'Italie par la mer, puis la Suisse, avec l'aide d'un passeur. C. Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a retenu que si l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible vers le Darfour, elle l'était vers une autre région du Soudan, singulièrement à Khartoum. D. Interjetant recours contre cette décision, le 26 février 2007, X._______ a expliqué les contradictions de ses dires par son état de fatigue lors de la deuxième audition. Sur le fond, il a fait valoir qu'il avait été relâché en raison d'interventions décisives de tiers, mais n'en courrait pas moins un risque en cas de retour, tant du fait des autorités que de la tribu C._______ ; par ailleurs, il ne pourrait se réinstaller à Khartoum, où la situation restait instable. Il a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, et à l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 23 mars 2007, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 mars 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Par mémoire du 28 mars 2008, le recourant a fait valoir, documents à l'appui (déposés sous forme de copie et non traduits), qu'un de ses frères avait dû quitter l'armée "en raison de son origine", et qu'un autre avait échoué dans ses études. Il a également déposé une copie du rapport d'Amnesty International de 2005, qui se réfère entre autres aux difficultés d'installation, à Khartoum, des personnes originaires du Darfour, ainsi qu'une prise de position du "Sudan Vision Daily News Paper" du 27 avril 2005, qui fait état de l'attaque dirigée contre A._______, le 10 mai 2003. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, quand bien même les contradictions affectant le récit du recourant ne portent pas sur des points essentiels, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas établi la pertinence de ses motifs, eu égard à la situation qui prévaut au Soudan. En effet, comme l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) l'avait retenu dans sa jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 25, consid. 5 p. 267 à 275), le conflit du Darfour oppose depuis 2003 l'Etat soudanais, dominé par les arabophones, aux ethnies négro-africaines, essentiellement four, masalit et zaghawa. A partir de cette date, les unités de l'armée soudanaise, assistées par les milices progouvernementales janjaweed composées de combattants arabophones, ont systématiquement attaqué les membres de ces ethnies, entraînant la mort de 200'000 à 300'000 personnes, ainsi que l'exode de près de deux millions d'habitants de la province dans des camps de réfugiés situés au Darfour. Plusieurs centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province ont en outre trouvé refuge à l'étranger. Les membres des ethnies ainsi opposées à l'armée soudanaise ne peuvent, en principe, bénéficier d'une possibilité de refuge interne sur le territoire du Soudan. Dans ce contexte, force est de constater que le cas du recourant est tout différent. Membre de la communauté arabophone, il aurait été interpellé par les autorités à A._______, puis à B._______, en raison des soupçons de liens avec des groupes d'opposition qui pesaient sur lui. Toutefois, le fait que l'intéressé ait été, dans les deux cas, rapidement relâché, tend à établir qu'il n'était pas considéré comme un opposant actif ; s'il en avait été autrement, des interventions de tiers n'auraient pu en effet permettre sa libération. De plus, il apparaît que les problèmes du recourant se sont limités à sa région d'origine. Quant aux risques de représailles dirigées contre le recourant par la tribu C._______, leur caractère concret est douteux, dans la mesure où l'origine des tirs ayant censément visé l'intéressé reste hypothétique ; de plus, là aussi, il s'agit d'un danger limité à la région d'El-Fasher. Enfin, il n'y a aucun indice que le départ de son frère des rangs de l'armée ait une quelconque relation avec sa propre situation. 3.2 Dès lors, dans la mesure où l'intéressé serait réellement menacé en cas de retour dans sa région d'origine, une possibilité de refuge interne existe pour lui à Khartoum (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 1), où, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter de risques liés à son origine ethnique, où les autorités ne le connaissent pas et où il se trouve à l'abri des attaques rebelles. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi que de tels risques seraient hautement probables, dans le cas d'un retour à Khartoum. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf. JICRA 2006 n° 25 déjà cité), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; de plus, il a longtemps vécu à Khartoum lors de ses études, et toute sa famille s'y trouverait aujourdhui. 7.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas peçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)
- au (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :