Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant a déclaré qu'il était né dans le village de C._______, au Darfour. À l'âge de 15 - 16 ans, il serait entré à l'université D._______ et se serait installé dans cette ville. Dès sa deuxième année d'université, il aurait été coordinateur des étudiants du Mouvement pour la libération du Soudan, qui aurait des liens avec le Mouvement populaire pour la libération du Soudan (SPLM). En (...), il aurait été expulsé de l'université en raison de son activité politique. Pour le même motif, il aurait été ensuite arrêté par la police et enfermé dans le bâtiment des renseignements à D._______. Il serait parvenu à s'enfuir après deux mois et demi de détention, au moment d'être déféré devant le tribunal militaire, lors du transport allant du bâtiment des renseignements au tribunal. Il se serait alors rendu en Libye, où il aurait vécu environ trois mois, puis aurait rejoint l'Europe par voie maritime. C. Par décision du 12 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours formé le 13 février 2004 contre la décision précitée, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient vraisemblables, dans la mesure où le récit présenté était suffisamment précis et détaillé, et que les contradictions relevées par l'ODM pouvaient être expliquées par des problèmes de traduction et de retranscription de ses propos. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a déposé différents documents dont deux extraits tirés de sites Internet en relation avec la situation générale prévalant au Darfour. E. Par courrier du 26 février 2004, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa détermination du 4 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant d'une part que les extraits tirés de sites Internet ne concernaient pas le recourant en particulier, d'autre part, qu'il pouvait transférer son domicile en dehors du Darfour, par exemple à Khartoum, ville où il aurait séjourné dans le cadre de ses études. G. Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 24 mars 2004, l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM. Il a notamment allégué qu'il ne serait pas en sécurité à Khartoum vu qu'il était originaire du Darfour. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, s'agissant de l'asile, il convient de constater que le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi. 3.1.1 Tout d'abord, sa qualité de membre du mouvement de la libération du Soudan n'a nullement été établie. On relève à ce propos, que l'intéressé s'était engagé à faire parvenir au Tribunal une attestation d'adhésion au mouvement (cf. mémoire de recours, p. 3 ; courrier du recourant du 24 mars 2004, p. 2). Toutefois, après plus de cinq ans de procédure, aucun document en ce sens n'a été versé en cause. Au demeurant, le recourant étant arabophone et de confession musulmane, on s'étonne de son appartenance à ce mouvement, proche du SPLM qui compte essentiellement des personnes chrétiennes et non-arabophones. 3.1.2 Ensuite, le récit présenté diverge sur des points importants. Concernant son arrestation et sa détention, l'intéressé a d'abord allégué avoir été arrêté deux jours après son expulsion de l'université, de même que cinq autres amis militants, à savoir E._______, F._______, G._______, H._______, et I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] p. 5). Au bâtiment du service de renseignements, il aurait été traité normalement les 15 premiers jours, puis plus sévèrement. Lors de la seconde audition, il n'a plus mentionné I._______, expliquant que lui et quatre collègues avaient été arrêtés le jour suivant leur expulsion, non pas deux jours après (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 9). Ils n'auraient ensuite pas été emmenés directement au service de renseignements, mais auraient d'abord transité par le poste de police durant trois jours (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 à 10). Les conditions de détention invoquées sont également divergentes, dans la mesure où il a déclaré, lors de sa deuxième audition, avoir été traité très cruellement au poste de police, puis moyennement durant un mois (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10 et 11). Enfin, la durée totale de détention alléguée varie entre une trentaine de jours et deux mois et demi (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 16). 3.1.3 Au surplus, les propos de l'intéressé en rapport avec sa fuite lors du transport vers le Tribunal sont stéréotypés et non constants. Il a en effet expliqué dans un premier temps que lui et deux de ses collègues auraient été conduits au tribunal par trois policiers dont deux étaient de connivence (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6). Selon la deuxième audition, le recourant et quatre collègues, non deux, auraient été conduits au tribunal par trois policiers, mais également par trois membres du service de renseignements. Puis, il serait parvenu à s'enfuir grâce à l'aide d'un seul policier, uniquement, qui croyait, selon ses dires, en sa cause (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12). 3.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir que l'ethnie four, à laquelle il appartiendrait, rencontrait régulièrement des problèmes avec le gouvernement (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Il ne s'agit là toutefois que de considérations générales ne concernant pas le recourant en particulier. Au surplus, le Tribunal relève à ce propos que l'intéressé ne parle même pas la langue four, sa langue maternelle étant l'arabe (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf. JICRA 2006 n° 25), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En l'espèce, le recourant, bien qu'il allègue provenir de la région du Darfour, ne parle aucune des langues vernaculaires de cette région, sa langue maternelle étant l'arabe et les autres langues qu'il maîtrise sont l'anglais et le français (procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). Ni son identité, ni son origine ne sont donc établies. Compte tenu de ses connaissances linguistiques, une exécution du renvoi à Khartoum apparaît raisonnablement exigible, ce d'autant que selon ses propres déclarations, il aurait déjà séjourné dans cette ville à plusieurs reprises auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 15). Au surplus, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter, même si l'on retenait son appartenance à l'ethnie four, de risques liés à son origine ethnique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1628/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.2). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il est au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, s'agissant de l'asile, il convient de constater que le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi.
E. 3.1.1 Tout d'abord, sa qualité de membre du mouvement de la libération du Soudan n'a nullement été établie. On relève à ce propos, que l'intéressé s'était engagé à faire parvenir au Tribunal une attestation d'adhésion au mouvement (cf. mémoire de recours, p. 3 ; courrier du recourant du 24 mars 2004, p. 2). Toutefois, après plus de cinq ans de procédure, aucun document en ce sens n'a été versé en cause. Au demeurant, le recourant étant arabophone et de confession musulmane, on s'étonne de son appartenance à ce mouvement, proche du SPLM qui compte essentiellement des personnes chrétiennes et non-arabophones.
E. 3.1.2 Ensuite, le récit présenté diverge sur des points importants. Concernant son arrestation et sa détention, l'intéressé a d'abord allégué avoir été arrêté deux jours après son expulsion de l'université, de même que cinq autres amis militants, à savoir E._______, F._______, G._______, H._______, et I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] p. 5). Au bâtiment du service de renseignements, il aurait été traité normalement les 15 premiers jours, puis plus sévèrement. Lors de la seconde audition, il n'a plus mentionné I._______, expliquant que lui et quatre collègues avaient été arrêtés le jour suivant leur expulsion, non pas deux jours après (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 9). Ils n'auraient ensuite pas été emmenés directement au service de renseignements, mais auraient d'abord transité par le poste de police durant trois jours (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 à 10). Les conditions de détention invoquées sont également divergentes, dans la mesure où il a déclaré, lors de sa deuxième audition, avoir été traité très cruellement au poste de police, puis moyennement durant un mois (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10 et 11). Enfin, la durée totale de détention alléguée varie entre une trentaine de jours et deux mois et demi (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 16).
E. 3.1.3 Au surplus, les propos de l'intéressé en rapport avec sa fuite lors du transport vers le Tribunal sont stéréotypés et non constants. Il a en effet expliqué dans un premier temps que lui et deux de ses collègues auraient été conduits au tribunal par trois policiers dont deux étaient de connivence (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6). Selon la deuxième audition, le recourant et quatre collègues, non deux, auraient été conduits au tribunal par trois policiers, mais également par trois membres du service de renseignements. Puis, il serait parvenu à s'enfuir grâce à l'aide d'un seul policier, uniquement, qui croyait, selon ses dires, en sa cause (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12).
E. 3.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir que l'ethnie four, à laquelle il appartiendrait, rencontrait régulièrement des problèmes avec le gouvernement (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Il ne s'agit là toutefois que de considérations générales ne concernant pas le recourant en particulier. Au surplus, le Tribunal relève à ce propos que l'intéressé ne parle même pas la langue four, sa langue maternelle étant l'arabe (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3).
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
E. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
E. 7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf. JICRA 2006 n° 25), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En l'espèce, le recourant, bien qu'il allègue provenir de la région du Darfour, ne parle aucune des langues vernaculaires de cette région, sa langue maternelle étant l'arabe et les autres langues qu'il maîtrise sont l'anglais et le français (procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). Ni son identité, ni son origine ne sont donc établies. Compte tenu de ses connaissances linguistiques, une exécution du renvoi à Khartoum apparaît raisonnablement exigible, ce d'autant que selon ses propres déclarations, il aurait déjà séjourné dans cette ville à plusieurs reprises auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 15). Au surplus, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter, même si l'on retenait son appartenance à l'ethnie four, de risques liés à son origine ethnique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1628/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.2).
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il est au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3574/2006 {T 0/2} Arrêt du 3 juin 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Soudan, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2004 /(...). Faits : A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) B._______. B. Entendu sur ses motifs d'asile les (...), le requérant a déclaré qu'il était né dans le village de C._______, au Darfour. À l'âge de 15 - 16 ans, il serait entré à l'université D._______ et se serait installé dans cette ville. Dès sa deuxième année d'université, il aurait été coordinateur des étudiants du Mouvement pour la libération du Soudan, qui aurait des liens avec le Mouvement populaire pour la libération du Soudan (SPLM). En (...), il aurait été expulsé de l'université en raison de son activité politique. Pour le même motif, il aurait été ensuite arrêté par la police et enfermé dans le bâtiment des renseignements à D._______. Il serait parvenu à s'enfuir après deux mois et demi de détention, au moment d'être déféré devant le tribunal militaire, lors du transport allant du bâtiment des renseignements au tribunal. Il se serait alors rendu en Libye, où il aurait vécu environ trois mois, puis aurait rejoint l'Europe par voie maritime. C. Par décision du 12 janvier 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné son renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours formé le 13 février 2004 contre la décision précitée, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient vraisemblables, dans la mesure où le récit présenté était suffisamment précis et détaillé, et que les contradictions relevées par l'ODM pouvaient être expliquées par des problèmes de traduction et de retranscription de ses propos. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur et a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a déposé différents documents dont deux extraits tirés de sites Internet en relation avec la situation générale prévalant au Darfour. E. Par courrier du 26 février 2004, le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa détermination du 4 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant d'une part que les extraits tirés de sites Internet ne concernaient pas le recourant en particulier, d'autre part, qu'il pouvait transférer son domicile en dehors du Darfour, par exemple à Khartoum, ville où il aurait séjourné dans le cadre de ses études. G. Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 24 mars 2004, l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM. Il a notamment allégué qu'il ne serait pas en sécurité à Khartoum vu qu'il était originaire du Darfour. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, s'agissant de l'asile, il convient de constater que le récit de l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance prévues par la loi. 3.1.1 Tout d'abord, sa qualité de membre du mouvement de la libération du Soudan n'a nullement été établie. On relève à ce propos, que l'intéressé s'était engagé à faire parvenir au Tribunal une attestation d'adhésion au mouvement (cf. mémoire de recours, p. 3 ; courrier du recourant du 24 mars 2004, p. 2). Toutefois, après plus de cinq ans de procédure, aucun document en ce sens n'a été versé en cause. Au demeurant, le recourant étant arabophone et de confession musulmane, on s'étonne de son appartenance à ce mouvement, proche du SPLM qui compte essentiellement des personnes chrétiennes et non-arabophones. 3.1.2 Ensuite, le récit présenté diverge sur des points importants. Concernant son arrestation et sa détention, l'intéressé a d'abord allégué avoir été arrêté deux jours après son expulsion de l'université, de même que cinq autres amis militants, à savoir E._______, F._______, G._______, H._______, et I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...] p. 5). Au bâtiment du service de renseignements, il aurait été traité normalement les 15 premiers jours, puis plus sévèrement. Lors de la seconde audition, il n'a plus mentionné I._______, expliquant que lui et quatre collègues avaient été arrêtés le jour suivant leur expulsion, non pas deux jours après (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 9). Ils n'auraient ensuite pas été emmenés directement au service de renseignements, mais auraient d'abord transité par le poste de police durant trois jours (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 à 10). Les conditions de détention invoquées sont également divergentes, dans la mesure où il a déclaré, lors de sa deuxième audition, avoir été traité très cruellement au poste de police, puis moyennement durant un mois (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10 et 11). Enfin, la durée totale de détention alléguée varie entre une trentaine de jours et deux mois et demi (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 16). 3.1.3 Au surplus, les propos de l'intéressé en rapport avec sa fuite lors du transport vers le Tribunal sont stéréotypés et non constants. Il a en effet expliqué dans un premier temps que lui et deux de ses collègues auraient été conduits au tribunal par trois policiers dont deux étaient de connivence (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6). Selon la deuxième audition, le recourant et quatre collègues, non deux, auraient été conduits au tribunal par trois policiers, mais également par trois membres du service de renseignements. Puis, il serait parvenu à s'enfuir grâce à l'aide d'un seul policier, uniquement, qui croyait, selon ses dires, en sa cause (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 12). 3.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir que l'ethnie four, à laquelle il appartiendrait, rencontrait régulièrement des problèmes avec le gouvernement (cf. notamment procès-verbal de l'audition du [...], p. 4). Il ne s'agit là toutefois que de considérations générales ne concernant pas le recourant en particulier. Au surplus, le Tribunal relève à ce propos que l'intéressé ne parle même pas la langue four, sa langue maternelle étant l'arabe (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Il est notoire que le Soudan, excepté la province du Darfour (cf. JICRA 2006 n° 25), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En l'espèce, le recourant, bien qu'il allègue provenir de la région du Darfour, ne parle aucune des langues vernaculaires de cette région, sa langue maternelle étant l'arabe et les autres langues qu'il maîtrise sont l'anglais et le français (procès-verbal de l'audition du [...], p. 3). Ni son identité, ni son origine ne sont donc établies. Compte tenu de ses connaissances linguistiques, une exécution du renvoi à Khartoum apparaît raisonnablement exigible, ce d'autant que selon ses propres déclarations, il aurait déjà séjourné dans cette ville à plusieurs reprises auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 15). Au surplus, en tant qu'arabophone, il n'a pas à redouter, même si l'on retenait son appartenance à l'ethnie four, de risques liés à son origine ethnique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1628/2007 du 19 juin 2008 consid. 3.2). 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant dans le cas d'un retour à Khartoum. En effet, il est au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :