Asile (divers)
Sachverhalt
A. A.a Le 8 septembre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le recourant a déclaré être originaire de C._______ (Darfour) et membre d'une tribu arabophone. Ingénieur en textiles de formation, il aurait exercé une activité commerciale. Le recourant a affirmé que, le 10 mai 2003, les rebelles du Mouvement (...) ((...)) et du Mouvement (...) ((...)) avaient attaqué son village d'origine et tué son père. Il a précisé être resté au village, mais que sa famille s'était réfugiée à D._______, puis à Khartoum. Après cet affrontement armé, le recourant et plusieurs de ses amis auraient contribué à organiser les secours et auraient fait en sorte que les proches des habitants installés à l'étranger fassent parvenir une assistance ; ils auraient également demandé aux autorités locales une aide pour la reconstruction. Soupçonneuses devant l'aide venue de l'étranger, les autorités auraient accusé le recourant d'entretenir des liens avec l'opposition, et les services de renseignement l'auraient interpellé, le 13 mars 2004, de même que plusieurs membres de son groupe. Retenu dans un endroit inconnu, il aurait été maltraité et interrogé sur son affiliation politique. Il aurait été relâché après une dizaine de jours, à la requête des membres de sa tribu. Il serait alors parti à D._______, où il aurait été à nouveau interpellé en juillet 2004 et retenu durant trois jours, subissant d'autres sévices. Il aurait été libéré grâce à un ami proche des services de sécurité. Parallèlement, les autorités, à en croire l'intéressé, auraient fait courir le bruit qu'il rassemblait des armes pour attaquer la tribu E._______. A deux reprises, en avril 2004, à D._______, il aurait été la cible de tirs provenant de membres de cette tribu. A la suite de ces événements, l'intéressé se serait caché, puis aurait quitté le Soudan pour la Libye, en janvier 2005, y séjournant illégalement jusqu'au mois d'août 2005. Il aurait alors gagné l'Italie par la mer, puis la Suisse, avec l'aide d'un passeur. A.c Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a retenu que si l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible vers le Darfour, elle l'était vers une autre région du Soudan, singulièrement à Khartoum. A.d Interjetant recours contre cette décision, le 26 février 2007, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été relâché en raison d'interventions décisives de tiers, mais n'encourait pas moins un risque en cas de retour, tant du fait des autorités que de la tribu E._______. Par ailleurs, il a déclaré ne pouvoir se réinstaller à Khartoum, où la situation restait instable. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A.e Par arrêt E-1628/2007 du 19 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé pour défaut de pertinence, a considéré qu'il avait une possibilité de refuge interne à Khartoum et que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. B. Le 17 octobre 2008, le recourant a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 5 février 2007 et a demandé la suspension des mesures d'exécution du renvoi. Il a déposé de nombreux documents tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse, et a produit trois nouveaux moyens de preuve, tendant à démontrer la vraisemblance de ses déclarations, qu'il estime pertinentes, et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il s'agit des pièces suivantes :
1) une attestation du 17 septembre 2008 de F._______, ancien collaborateur des services de renseignement de l'Etat soudanais, confirmant avoir contribué à sa libération en juillet 2004,
2) un document du G._______ (Organisation soudanaise (...)) du 24 septembre 2008, attestant qu'il avait été interpellé par le service de sécurité de l'Etat soudanais et accusé pour incitation de la population à la révolte contre le régime, et
3) un document non daté du rédacteur en chef du "H._______" [journal], confirmant qu'il avait travaillé pour ce journal, avait rédigé des articles de presse sur le combat des rebelles dans la région du Darfour, qui avaient été interdits de publication, et qu'il avait été à maintes fois arrêté et interrogé par le service de sécurité. C. Par décision du 7 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, a constaté que sa décision du 5 février 2007 était entrée en force et exécutoire et a décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'office a considéré que les moyens de preuve déposés n'étaient pas "importants ou déterminants", motifs pris que l'attestation de septembre 2008 émanait d'un tiers et n'était pas officielle, que l'authenticité du document du G._______ n'était pas établie et que l'intéressé n'avait jamais mentionné avoir travaillé comme journaliste au "H._______". D. Par acte du 6 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision ("Die Verfügung des BFM vom 7. Januar 2009 sei aufzuheben und dem Beschwerdeführer das Asylrecht zu erteilen. Eventuell: Der Beschwerdeführer sei vorübergehend in der Schweiz aufzunehmen. Subeventuell: Das Verfahren sei an das BFM zurückzuweisen und diese anzuweisen neue Einzelfallabklärungen vorzunehmen und dannzumal neu zu entscheiden."). Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant a invoqué les mêmes motifs que dans sa demande de réexamen. Il a aussi dénoncé la brève argumentation de l'ODM comme constituant une violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, au sens respectivement des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Outre des articles de presse du G._______ et d'organisations internationales tirés d'internet, le recourant a déposé une attestation du parti J._______ (bureau de Suisse) du 26 janvier 2009, confirmant qu'il avait participé à un colloque en Suisse le (...) et durant lequel il avait prononcé un discours politique en présence de nombreux diplomates soudanais. E. Par décision incidente du 5 mai 2009, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office et a octroyé l'assistance judiciaire partielle. F. L'ODM a, dans son préavis du 23 septembre 2009, conclu au rejet du recours. L'office a fait valoir que le but d'une procédure de reconsidération n'était pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits sur lesquels il avait été statué de manière définitive. L'ODM a estimé que l'attestation du parti J._______ n'avait aucune valeur probante, que le recourant n'avait jamais déclaré être membre de ce parti, que les affirmations contenues dans ce document n'étaient étayées par aucun autre moyen de preuve et que les propos prétendument tenus par l'intéressé ne le mettaient pas en danger. G. Dans son écrit du 14 octobre 2009, le recourant a soutenu qu'il était considéré, à la suite de ses activités politiques en Suisse, comme un défenseur des droits de l'homme et un opposant au régime soudanais, ce qui le mettait en danger dans son pays. Il a déposé quatre photographies du colloque précité du parti J._______ (sous forme d'impression noir-blanc), ainsi qu'un article de presse tiré d'internet annonçant la visite du président de ce parti en Suisse. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé étant partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 La demande de reconsidération qualifiée portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure ordinaire ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 3. 3.1 Le recourant a présenté sa demande sur la base de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-1628/2007 du Tribunal du 19 juin 2008, mais portant sur des faits antérieurs à celui-ci. La question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a examiné la demande présentée comme une demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise. Dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM ont déjà été examinés par cet office, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. 3.2 Toutefois, pour les motifs qui vont suivre, ces moyens de preuve doivent être écartés, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision. En effet, ils ne constituent pas des nouvelles preuves portant sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la demande de réexamen) ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces moyens ait dû être qualifiée de demande de révision, des nouvelles preuves concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4. Dans son recours, l'intéressé a demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la procédure de réexamen, comme d'ailleurs celle de révision, est soumise au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire. Par conséquent, il appartenait au recourant d'invoquer des faits postérieurs décisifs et d'en apporter la preuve, et non à l'ODM de procéder à des investigations complémentaires. Partant, la requête du recourant tendant à un complément d'instruction est rejetée. 5. 5.1 Il y a lieu d'examiner d'abord le grief de nature formelle soulevé dans le recours (cf. état de faits, let. D supra, 2ème par.). 5.2 Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 5.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les nouveaux moyens de preuve produits. L'ODM a retenu la non-pertinence des motifs invoqués. Il n'avait pas à détailler et motiver leur invraisemblance, les conditions de la pertinence et de la vraisemblance des motifs d'asile pouvant alternativement justifier le rejet de la demande. La motivation permettait de comprendre la décision sur réexamen et de l'attaquer. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours détaillé. La motivation de la décision de l'ODM du 7 janvier 2009 apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté. 6. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants. 6.2 Dans sa décision du 5 février 2007, l'ODM a considéré que les motifs invoqués par le recourant étaient dépourvus de pertinence, sans en contester la vraisemblance. En effet, l'office a estimé, d'une part, que les autorités soudanaises l'avaient relâché après quelques jours de détention, sans engager de poursuites. D'autre part, l'ODM a considéré que les rumeurs au sujet d'une attaque impliquant le recourant dirigée contre la tribu E._______ remontaient au premier semestre de l'année 2004 et qu'il ne pouvait plus en inférer un danger pour l'intéressé en 2007. 6.3 Par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal n'a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant et a confirmé que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, estimant que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un opposant actif au régime, que les risques de représailles contre lui par la tribu E._______ étaient limités à la région de D._______ et qu'il disposait d'une possibilité de refuge interne à Khartoum. 6.4 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir des moyens de preuve qui ont pour but d'établir des faits qui ne sont pas contesté et qui ont été considérés comme non pertinents, tant par l'ODM que par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la lettre du 17 septembre 2008 de F._______, le document du G._______ du 24 septembre 2008, ainsi que celui du rédacteur en chef du "H._______" ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, puisqu'ils tendent à prouver des faits non contestés. 6.5 En outre, les articles de presse tirés d'internet et les documents du G._______, ainsi que d'organisations internationales, ne sont pas déterminants, faute de ne pas concerner personnellement l'intéressé. 6.6 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte que cet argument ne constitue ni un motif de réexamen ni de révision. 6.7 Dès lors, les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen et durant la procédure de recours ne démontrent pas qu'il serait exposé à des risques réels et concrets à Khartoum pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté.
7. Le recourant s'est prévalu, dans son recours, de faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du 19 juin 2008. En effet, en produisant un document du parti J._______ du 26 janvier 2009, accompagné de photographies, attestant sa participation à un colloque en Suisse le 27 novembre 2008, le recourant invoque des activités politiques en exil comme motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Cette requête constitue une deuxième demande d'asile, sur laquelle l'ODM est appelé à se prononcer (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 et réf. cit.). Force est de rappeler que la notion d'indices de persécution est limitée à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 54 LAsi ; ATAF 2008/57 consid. 3.3). S'il s'avère que la demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, il appartiendra à l'ODM de la clarifier (ATAF 2009/53 consid. 5.7 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3.1). Cela étant, la demande du recourant portant sur ses activités politiques en Suisse doit être transmise à l'ODM pour raison de compétence, avec le document du parti J._______ du 26 janvier 2009 (accompagné de sa traduction) ainsi que les photographies du colloque et l'article de presse tiré d'internet annonçant la visite du président de ce parti en Suisse (cf. let. G supra). Certes, l'office fédéral s'est déjà exprimé sur le document du parti J._______ susmentionné, dans sa réponse du 23 septembre 2009. Néanmoins, il lui appartiendra de rendre une décision matérielle sur cette seconde demande d'asile.
8. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
9. Le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé étant partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le présent recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
E. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
E. 2.3 La demande de reconsidération qualifiée portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure ordinaire ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
E. 2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32).
E. 3.1 Le recourant a présenté sa demande sur la base de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-1628/2007 du Tribunal du 19 juin 2008, mais portant sur des faits antérieurs à celui-ci. La question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a examiné la demande présentée comme une demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise. Dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM ont déjà été examinés par cet office, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal.
E. 3.2 Toutefois, pour les motifs qui vont suivre, ces moyens de preuve doivent être écartés, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision. En effet, ils ne constituent pas des nouvelles preuves portant sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la demande de réexamen) ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces moyens ait dû être qualifiée de demande de révision, des nouvelles preuves concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
E. 4 Dans son recours, l'intéressé a demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la procédure de réexamen, comme d'ailleurs celle de révision, est soumise au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire. Par conséquent, il appartenait au recourant d'invoquer des faits postérieurs décisifs et d'en apporter la preuve, et non à l'ODM de procéder à des investigations complémentaires. Partant, la requête du recourant tendant à un complément d'instruction est rejetée.
E. 5.1 Il y a lieu d'examiner d'abord le grief de nature formelle soulevé dans le recours (cf. état de faits, let. D supra, 2ème par.).
E. 5.2 Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
E. 5.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les nouveaux moyens de preuve produits. L'ODM a retenu la non-pertinence des motifs invoqués. Il n'avait pas à détailler et motiver leur invraisemblance, les conditions de la pertinence et de la vraisemblance des motifs d'asile pouvant alternativement justifier le rejet de la demande. La motivation permettait de comprendre la décision sur réexamen et de l'attaquer. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours détaillé. La motivation de la décision de l'ODM du 7 janvier 2009 apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté.
E. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants.
E. 6.2 Dans sa décision du 5 février 2007, l'ODM a considéré que les motifs invoqués par le recourant étaient dépourvus de pertinence, sans en contester la vraisemblance. En effet, l'office a estimé, d'une part, que les autorités soudanaises l'avaient relâché après quelques jours de détention, sans engager de poursuites. D'autre part, l'ODM a considéré que les rumeurs au sujet d'une attaque impliquant le recourant dirigée contre la tribu E._______ remontaient au premier semestre de l'année 2004 et qu'il ne pouvait plus en inférer un danger pour l'intéressé en 2007.
E. 6.3 Par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal n'a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant et a confirmé que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, estimant que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un opposant actif au régime, que les risques de représailles contre lui par la tribu E._______ étaient limités à la région de D._______ et qu'il disposait d'une possibilité de refuge interne à Khartoum.
E. 6.4 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir des moyens de preuve qui ont pour but d'établir des faits qui ne sont pas contesté et qui ont été considérés comme non pertinents, tant par l'ODM que par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la lettre du 17 septembre 2008 de F._______, le document du G._______ du 24 septembre 2008, ainsi que celui du rédacteur en chef du "H._______" ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, puisqu'ils tendent à prouver des faits non contestés.
E. 6.5 En outre, les articles de presse tirés d'internet et les documents du G._______, ainsi que d'organisations internationales, ne sont pas déterminants, faute de ne pas concerner personnellement l'intéressé.
E. 6.6 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte que cet argument ne constitue ni un motif de réexamen ni de révision.
E. 6.7 Dès lors, les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen et durant la procédure de recours ne démontrent pas qu'il serait exposé à des risques réels et concrets à Khartoum pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté.
E. 7 Le recourant s'est prévalu, dans son recours, de faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du 19 juin 2008. En effet, en produisant un document du parti J._______ du 26 janvier 2009, accompagné de photographies, attestant sa participation à un colloque en Suisse le 27 novembre 2008, le recourant invoque des activités politiques en exil comme motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Cette requête constitue une deuxième demande d'asile, sur laquelle l'ODM est appelé à se prononcer (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 et réf. cit.). Force est de rappeler que la notion d'indices de persécution est limitée à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 54 LAsi ; ATAF 2008/57 consid. 3.3). S'il s'avère que la demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, il appartiendra à l'ODM de la clarifier (ATAF 2009/53 consid. 5.7 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3.1). Cela étant, la demande du recourant portant sur ses activités politiques en Suisse doit être transmise à l'ODM pour raison de compétence, avec le document du parti J._______ du 26 janvier 2009 (accompagné de sa traduction) ainsi que les photographies du colloque et l'article de presse tiré d'internet annonçant la visite du président de ce parti en Suisse (cf. let. G supra). Certes, l'office fédéral s'est déjà exprimé sur le document du parti J._______ susmentionné, dans sa réponse du 23 septembre 2009. Néanmoins, il lui appartiendra de rendre une décision matérielle sur cette seconde demande d'asile.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 9 Le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La deuxième demande d'asile du recourant, portant sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, est transmise à l'ODM pour raison de compétence.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-797/2009 Arrêt du 31 juillet 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, Soudan, représenté par Me Oliver Weber, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 7 janvier 2009 / N (...). Faits : A. A.a Le 8 septembre 2005, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.b Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale et par l'ODM, le recourant a déclaré être originaire de C._______ (Darfour) et membre d'une tribu arabophone. Ingénieur en textiles de formation, il aurait exercé une activité commerciale. Le recourant a affirmé que, le 10 mai 2003, les rebelles du Mouvement (...) ((...)) et du Mouvement (...) ((...)) avaient attaqué son village d'origine et tué son père. Il a précisé être resté au village, mais que sa famille s'était réfugiée à D._______, puis à Khartoum. Après cet affrontement armé, le recourant et plusieurs de ses amis auraient contribué à organiser les secours et auraient fait en sorte que les proches des habitants installés à l'étranger fassent parvenir une assistance ; ils auraient également demandé aux autorités locales une aide pour la reconstruction. Soupçonneuses devant l'aide venue de l'étranger, les autorités auraient accusé le recourant d'entretenir des liens avec l'opposition, et les services de renseignement l'auraient interpellé, le 13 mars 2004, de même que plusieurs membres de son groupe. Retenu dans un endroit inconnu, il aurait été maltraité et interrogé sur son affiliation politique. Il aurait été relâché après une dizaine de jours, à la requête des membres de sa tribu. Il serait alors parti à D._______, où il aurait été à nouveau interpellé en juillet 2004 et retenu durant trois jours, subissant d'autres sévices. Il aurait été libéré grâce à un ami proche des services de sécurité. Parallèlement, les autorités, à en croire l'intéressé, auraient fait courir le bruit qu'il rassemblait des armes pour attaquer la tribu E._______. A deux reprises, en avril 2004, à D._______, il aurait été la cible de tirs provenant de membres de cette tribu. A la suite de ces événements, l'intéressé se serait caché, puis aurait quitté le Soudan pour la Libye, en janvier 2005, y séjournant illégalement jusqu'au mois d'août 2005. Il aurait alors gagné l'Italie par la mer, puis la Suisse, avec l'aide d'un passeur. A.c Par décision du 5 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de pertinence et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office a retenu que si l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible vers le Darfour, elle l'était vers une autre région du Soudan, singulièrement à Khartoum. A.d Interjetant recours contre cette décision, le 26 février 2007, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été relâché en raison d'interventions décisives de tiers, mais n'encourait pas moins un risque en cas de retour, tant du fait des autorités que de la tribu E._______. Par ailleurs, il a déclaré ne pouvoir se réinstaller à Khartoum, où la situation restait instable. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A.e Par arrêt E-1628/2007 du 19 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé pour défaut de pertinence, a considéré qu'il avait une possibilité de refuge interne à Khartoum et que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. B. Le 17 octobre 2008, le recourant a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 5 février 2007 et a demandé la suspension des mesures d'exécution du renvoi. Il a déposé de nombreux documents tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse, et a produit trois nouveaux moyens de preuve, tendant à démontrer la vraisemblance de ses déclarations, qu'il estime pertinentes, et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il s'agit des pièces suivantes :
1) une attestation du 17 septembre 2008 de F._______, ancien collaborateur des services de renseignement de l'Etat soudanais, confirmant avoir contribué à sa libération en juillet 2004,
2) un document du G._______ (Organisation soudanaise (...)) du 24 septembre 2008, attestant qu'il avait été interpellé par le service de sécurité de l'Etat soudanais et accusé pour incitation de la population à la révolte contre le régime, et
3) un document non daté du rédacteur en chef du "H._______" [journal], confirmant qu'il avait travaillé pour ce journal, avait rédigé des articles de presse sur le combat des rebelles dans la région du Darfour, qui avaient été interdits de publication, et qu'il avait été à maintes fois arrêté et interrogé par le service de sécurité. C. Par décision du 7 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, a constaté que sa décision du 5 février 2007 était entrée en force et exécutoire et a décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'office a considéré que les moyens de preuve déposés n'étaient pas "importants ou déterminants", motifs pris que l'attestation de septembre 2008 émanait d'un tiers et n'était pas officielle, que l'authenticité du document du G._______ n'était pas établie et que l'intéressé n'avait jamais mentionné avoir travaillé comme journaliste au "H._______". D. Par acte du 6 février 2009, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision ("Die Verfügung des BFM vom 7. Januar 2009 sei aufzuheben und dem Beschwerdeführer das Asylrecht zu erteilen. Eventuell: Der Beschwerdeführer sei vorübergehend in der Schweiz aufzunehmen. Subeventuell: Das Verfahren sei an das BFM zurückzuweisen und diese anzuweisen neue Einzelfallabklärungen vorzunehmen und dannzumal neu zu entscheiden."). Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale. En substance, le recourant a invoqué les mêmes motifs que dans sa demande de réexamen. Il a aussi dénoncé la brève argumentation de l'ODM comme constituant une violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, au sens respectivement des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Outre des articles de presse du G._______ et d'organisations internationales tirés d'internet, le recourant a déposé une attestation du parti J._______ (bureau de Suisse) du 26 janvier 2009, confirmant qu'il avait participé à un colloque en Suisse le (...) et durant lequel il avait prononcé un discours politique en présence de nombreux diplomates soudanais. E. Par décision incidente du 5 mai 2009, le juge instructeur a restitué l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office et a octroyé l'assistance judiciaire partielle. F. L'ODM a, dans son préavis du 23 septembre 2009, conclu au rejet du recours. L'office a fait valoir que le but d'une procédure de reconsidération n'était pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits sur lesquels il avait été statué de manière définitive. L'ODM a estimé que l'attestation du parti J._______ n'avait aucune valeur probante, que le recourant n'avait jamais déclaré être membre de ce parti, que les affirmations contenues dans ce document n'étaient étayées par aucun autre moyen de preuve et que les propos prétendument tenus par l'intéressé ne le mettaient pas en danger. G. Dans son écrit du 14 octobre 2009, le recourant a soutenu qu'il était considéré, à la suite de ses activités politiques en Suisse, comme un défenseur des droits de l'homme et un opposant au régime soudanais, ce qui le mettait en danger dans son pays. Il a déposé quatre photographies du colloque précité du parti J._______ (sous forme d'impression noir-blanc), ainsi qu'un article de presse tiré d'internet annonçant la visite du président de ce parti en Suisse. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé étant partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, il a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 La demande de reconsidération qualifiée portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure ordinaire ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 no 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi Moser, Beusch, Kneubühler, op. cit., p. 251 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 3. 3.1 Le recourant a présenté sa demande sur la base de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-1628/2007 du Tribunal du 19 juin 2008, mais portant sur des faits antérieurs à celui-ci. La question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a examiné la demande présentée comme une demande de reconsidération qualifiée ou si, au contraire et nonobstant la lettre de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, il aurait dû la transmettre au Tribunal comme demande de révision de l'arrêt précité peut demeurer indécise. Dans la seconde hypothèse, le recourant n'aurait pas subi de préjudice du fait que les moyens présentés à l'appui de sa demande adressée à l'ODM ont déjà été examinés par cet office, alors qu'en révision ils n'auraient dû l'être que par le Tribunal. 3.2 Toutefois, pour les motifs qui vont suivre, ces moyens de preuve doivent être écartés, qu'ils soient examinés par le Tribunal dans le cadre d'une procédure de recours sur réexamen ou dans le cadre d'une procédure de révision. En effet, ils ne constituent pas des nouvelles preuves portant sur des faits importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la demande de réexamen) ni, à supposer que la demande présentée sur la base de ces moyens ait dû être qualifiée de demande de révision, des nouvelles preuves concluantes au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
4. Dans son recours, l'intéressé a demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la procédure de réexamen, comme d'ailleurs celle de révision, est soumise au principe allégatoire et non à la maxime inquisitoire. Par conséquent, il appartenait au recourant d'invoquer des faits postérieurs décisifs et d'en apporter la preuve, et non à l'ODM de procéder à des investigations complémentaires. Partant, la requête du recourant tendant à un complément d'instruction est rejetée. 5. 5.1 Il y a lieu d'examiner d'abord le grief de nature formelle soulevé dans le recours (cf. état de faits, let. D supra, 2ème par.). 5.2 Il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 5.3 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la motivation de l'ODM répondait aux exigences précitées, cette autorité ayant en particulier exposé les raisons pour lesquelles elle a écarté les nouveaux moyens de preuve produits. L'ODM a retenu la non-pertinence des motifs invoqués. Il n'avait pas à détailler et motiver leur invraisemblance, les conditions de la pertinence et de la vraisemblance des motifs d'asile pouvant alternativement justifier le rejet de la demande. La motivation permettait de comprendre la décision sur réexamen et de l'attaquer. Au demeurant, le Tribunal note que le prétendu défaut de motivation soulevé par le recourant ne l'a pas empêché de déposer un recours détaillé. La motivation de la décision de l'ODM du 7 janvier 2009 apparaît donc suffisante et ce grief doit être écarté. 6. 6.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants. 6.2 Dans sa décision du 5 février 2007, l'ODM a considéré que les motifs invoqués par le recourant étaient dépourvus de pertinence, sans en contester la vraisemblance. En effet, l'office a estimé, d'une part, que les autorités soudanaises l'avaient relâché après quelques jours de détention, sans engager de poursuites. D'autre part, l'ODM a considéré que les rumeurs au sujet d'une attaque impliquant le recourant dirigée contre la tribu E._______ remontaient au premier semestre de l'année 2004 et qu'il ne pouvait plus en inférer un danger pour l'intéressé en 2007. 6.3 Par arrêt du 19 juin 2008, le Tribunal n'a pas contesté la vraisemblance des déclarations du recourant et a confirmé que les motifs allégués n'étaient pas pertinents, estimant que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme un opposant actif au régime, que les risques de représailles contre lui par la tribu E._______ étaient limités à la région de D._______ et qu'il disposait d'une possibilité de refuge interne à Khartoum. 6.4 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir des moyens de preuve qui ont pour but d'établir des faits qui ne sont pas contesté et qui ont été considérés comme non pertinents, tant par l'ODM que par le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la lettre du 17 septembre 2008 de F._______, le document du G._______ du 24 septembre 2008, ainsi que celui du rédacteur en chef du "H._______" ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, puisqu'ils tendent à prouver des faits non contestés. 6.5 En outre, les articles de presse tirés d'internet et les documents du G._______, ainsi que d'organisations internationales, ne sont pas déterminants, faute de ne pas concerner personnellement l'intéressé. 6.6 Enfin, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit tout au plus au règlement séparé des cas dits "de rigueur" et donc aux autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 al. 2 LAsi), de sorte que cet argument ne constitue ni un motif de réexamen ni de révision. 6.7 Dès lors, les documents produits par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen et durant la procédure de recours ne démontrent pas qu'il serait exposé à des risques réels et concrets à Khartoum pour sa vie, son intégrité physique ou sa liberté.
7. Le recourant s'est prévalu, dans son recours, de faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du 19 juin 2008. En effet, en produisant un document du parti J._______ du 26 janvier 2009, accompagné de photographies, attestant sa participation à un colloque en Suisse le 27 novembre 2008, le recourant invoque des activités politiques en exil comme motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Cette requête constitue une deuxième demande d'asile, sur laquelle l'ODM est appelé à se prononcer (cf. JICRA 2006 n° 20 consid. 2.3 et réf. cit.). Force est de rappeler que la notion d'indices de persécution est limitée à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 54 LAsi ; ATAF 2008/57 consid. 3.3). S'il s'avère que la demande est lacunaire et imprécise quant à l'état de fait présenté, il appartiendra à l'ODM de la clarifier (ATAF 2009/53 consid. 5.7 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3.1). Cela étant, la demande du recourant portant sur ses activités politiques en Suisse doit être transmise à l'ODM pour raison de compétence, avec le document du parti J._______ du 26 janvier 2009 (accompagné de sa traduction) ainsi que les photographies du colloque et l'article de presse tiré d'internet annonçant la visite du président de ce parti en Suisse (cf. let. G supra). Certes, l'office fédéral s'est déjà exprimé sur le document du parti J._______ susmentionné, dans sa réponse du 23 septembre 2009. Néanmoins, il lui appartiendra de rendre une décision matérielle sur cette seconde demande d'asile.
8. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
9. Le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La deuxième demande d'asile du recourant, portant sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, est transmise à l'ODM pour raison de compétence.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :