Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 septembre 2020, A._______ (ci-après : également l'intéressée ou la recourante), ressortissante russe, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Les investigations entreprises par le SEM trois jours plus tard sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen CIS-VIS ont révélé que l'intéressée était titulaire d'un passeport russe au moyen duquel elle avait obtenu un visa Schengen de type C, délivré par la représentation italienne à B._______, le (...) 2019.
C. Le 24 septembre 2020, l'intéressée a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______ pour la représenter dans le cadre de sa procédure d'asile.
D.
D.a Entendue le 25 septembre (enregistrement des données personnelles), le 1er octobre (entretien Dublin) et le 4 novembre 2020 (audition sur les motifs d'asile), elle a déclaré être célibataire, d'ethnie tchétchène et de religion musulmane. Elle aurait vécu avec sa famille à D._______ (République de Kalmoukie, Russie) jusqu'à ses 15 ans, avant de s'installer à E._______ (Tchétchénie). Durant la guerre, elle se serait réfugiée à B._______, ville dans laquelle elle aurait été enregistrée. Elle serait titulaire d'un diplôme dans le domaine (...) et aurait suivi des études dans un collège de (...) pendant trois ans, se spécialisant en (...), domaine dans lequel elle aurait travaillé jusqu'en 2014 ou 2015.
Elle aurait été mariée à deux reprises, la première fois en 2004 et la seconde fois en 2014. Elle se serait cependant séparée de son second époux environ un an avant son expatriation.
A partir de 2014, elle aurait été victime, à E._______, de plusieurs agressions physiques et verbales perpétrées par des inconnus. Elle attribuerait ces agressions à son mode de vie, perçu comme contraire aux valeurs traditionnelles tchéchènes. On lui aurait fait des reproches en lien avec son apparence vestimentaire, en particulier le fait qu'elle ne portait pas l'hidjab, et parce qu'elle conduisait une voiture.
Un jour, des inconnus auraient recouru à un stratagème afin de lui dérober son téléphone portable, lequel comportait plusieurs milliers de photographies la représentant. Lesdites photographies auraient ensuite été transmises à des hommes à travers l'ensemble du pays. Ayant été faussement qualifiée de prostituée, elle aurait craint pour sa vie, à l'instar d'autres femmes dans des situations comparables à la sienne qui auraient été tuées.
Elle aurait en outre fait l'objet de plusieurs contrôles d'identité, aurait été menacée par un agent de police dont elle avait repoussé les avances et sa voiture aurait été endommagée. L'intéressée aurait tenté, avec sa soeur, de déposer plainte auprès des autorités policières tchétchènes et russes pour les faits subis; elle y aurait toutefois renoncé, les agents ayant refusé d'enregistrer sa plainte ou l'ayant dissuadée d'agir en la menaçant, elle-même ainsi que les membres de sa famille.
Entre 2019 et 2020, elle aurait été victime de deux agressions à B._______, dont un viol, qui aurait conduit à une fausse couche. Ne supportant plus ses conditions de vie et persuadée qu'on cherchait à la tuer, elle aurait décidé de quitter la Russie, en septembre 2020, alors qu'elle se rendait dans un hôpital dans lequel elle devait « passer quelque temps » pour « continuer son [mon] traitement ». Elle aurait organisé son départ de Russie en recourant aux services d'un passeur, financés par de l'argent que sa soeur lui avait remis ainsi que le produit de la vente de ses bijoux. A son arrivée en Suisse, elle aurait averti sa famille de son départ afin qu'elle ne s'inquiète pas.
Interrogée sur son état de santé, l'intéressée a déclaré souffrir de divers problèmes, en particulier de troubles du sommeil significatifs. Elle aurait des troubles psychiques pour lesquels elle aurait été prise en charge à plusieurs reprises à B._______, entre 2014 et 2020, ainsi que des troubles somatiques (problèmes gynécologiques et touchant en particulier l'estomac, le coeur et les dents). Elle a indiqué suivre un traitement médicamenteux et éprouver des difficultés à mémoriser les dates, les chiffres ainsi que les noms.
D.b Devant le SEM, elle a produit des copies de son certificat de naissance ainsi que de son permis de conduire, tout comme plusieurs photographies d'elle posant à côté d'une voiture ou la représentant avec d'importants hématomes sur le visage, le cou et le poignet.
E. Par décisions incidentes du 6 novembre 2020, le SEM a attribué la recourante au canton du F._______ et ordonné le passage en procédure étendue.
F. Par courrier du 19 novembre 2020, l'intéressée a communiqué au SEM qu'elle était désormais représentée par le Centre Suisses-Immigrés, à la suite de la résiliation, le 10 novembre précédent, du mandat de représentation confié à Caritas Suisse. Elle a produit, à l'appui de son courrier, une procuration signée en faveur des juristes et avocats de cette organisation ainsi qu'un rapport médical (formulaire « F2 ») daté du 6 novembre 2020.
G. Sur invitation du SEM, A._______ a produit plusieurs rapports médicaux, établis entre le 19 novembre 2020 et le 28 janvier 2021. Il en ressort en particulier qu'elle souffrait alors d'anxiété généralisée, d'un trouble de stress post-traumatique, d'attaques de panique avec agoraphobie et d'un épisode dépressif d'intensité moyen à sévère, affections en cours d'investigation et pour lesquelles un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel avaient été mis en place. Les rapports faisaient également état, sur le plan somatique, d'un syndrome de Mallory-Weiss (déchirure superficielle de la muqueuse située à la jonction entre l'oesophage et l'estomac), d'un refus gastro-oesophagien et d'endométriose, traités par voie médicamenteuse.
H. Par décision du 19 février 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a notamment considéré que les préjudices allégués (actes de violence, intimidations et insultes de la part d'hommes inconnus) résultaient d'agissements de tiers qui n'étaient ni encouragés ni approuvés par les autorités russes. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas démontré avoir épuisé les moyens de protection disponibles en Russie, ni fourni d'indices concrets permettant de conclure à une incapacité ou à un refus des autorités de ce pays de lui accorder une protection adéquate. Il a en outre rappelé que les problèmes rencontrés à E._______ en 2014 remontaient à plusieurs années et ne l'avaient pas empêchée de poursuivre sa vie auprès de sa famille ni de se marier. S'agissant des problèmes rencontrés à B._______ en 2019-2020, ils n'apparaissaient pas non plus pertinents, dès lors que l'intéressée n'avait pas entrepris de démarches auprès des autorités russes compétentes et qu'ils étaient circonscrits géographiquement. Le SEM a en outre considéré que l'intéressée aurait pu échapper à ses ennuis en changeant de lieu de résidence au sein du vaste territoire russe, d'autant qu'elle apparaissait culturellement et linguistiquement bien intégrée et n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités. S'agissant de sa crainte de persécution future, elle se fondait principalement sur des hypothèses, nullement étayées. Dans ce cadre, le SEM a relevé que la recourante, qui se sentait persécutée et traquée dans son quotidien, ne disposait d'aucun élément concret ni pertinent quant à l'identité des personnes à l'origine de ces agissements. De surcroît, en ce qui concernait les agressions qu'elle alléguait avoir subies à B._______ en 2019 et 2020, ses propos étaient restés évasifs et lacunaires. Il a par ailleurs émis des doutes quant au fait que ni l'intéressée ni sa famille, pourtant instruite, n'ait entrepris de démarches en vue de faire cesser les persécutions alléguées, qui se seraient répétées sur de nombreuses années. Le SEM a en définitive relevé que, malgré ses invitations, l'intéressée n'avait pas été en mesure de produire le moindre élément de preuve en lien avec les nombreux séjours hospitaliers qu'elle alléguait avoir effectués en raison des persécutions subies. Dans ces conditions, il pouvait être renoncé à un examen approfondi des éléments d'invraisemblance ressortant de ses déclarations.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a d'abord retenu qu'au regard de l'étendue du territoire de la Fédération de Russie, de la liberté d'établissement garanti par la constitution de cet Etat et de la diversité de sa population, il était loisible à la recourante de séjourner en dehors de la Tchétchénie, par exemple à B._______, où elle avait vécu plusieurs années et où elle était officiellement enregistrée auprès des autorités. Son état de santé ne s'opposait pas à un renvoi, la Russie disposant d'infrastructures médicales offrants des soins essentiels, au sens de la jurisprudence du Tribunal. En outre, la recourante avait, selon ses propres dires, déjà pu bénéficier d'une prise en charge hospitalière à plusieurs reprises en Russie entre 2014 et 2020. Elle était d'ailleurs censée être hospitalisée peu avant son départ, sa soeur l'ayant aidé financièrement à cette fin, avant qu'elle utilise l'argent pour quitter le pays. Le SEM a encore rappelé que l'intéressée disposait un réseau familial élargi en Russie, susceptible de lui apporter un soutien à son retour tant dans le cadre de sa réinstallation qu'au plan financier.
I. Par acte du 24 mars 2021, complété le 12 avril suivant, l'intéressée, représentée désormais par Me Mejreme Omuri, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Sollicitant la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A titre de grief formel, l'intéressée a reproché au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation. Elle a soutenu qu'au vu de son état psychique déficient, le SEM aurait dû interrompre son audition du 4 novembre 2020 et demander un avis psychiatrique afin de vérifier ses capacités cognitives. Dans ce contexte, elle a également reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit son état de santé. Elle avait manifestement eu beaucoup de difficultés à répondre à certaines questions et à se concentrer lors de cette audition. En lien avec certains thèmes, en particulier les violences sexuelles alléguées, elle avait réagi de manière extrêmement émotive et présenté des difficultés respiratoires, de sorte que l'audition avait dû être interrompue à plusieurs reprises. De nombreux faits n'avaient dès lors pas pu être abordés. On ne lui avait du reste pas posé suffisamment de questions au sujet notamment des viols subis, des fausses couches qui en auraient résulté ainsi que sur des démarches entreprises pour obtenir une protection auprès des autorités.
Au fond, l'intéressée est d'abord revenue sur son vécu, exposant de manière détaillée les circonstances dans lesquelles elle aurait été contrainte à un mariage à l'âge de 27 ans. Après plusieurs années de vie conjugale durant lesquelles elle aurait vécu dans des conditions assimilables à l'esclavage, elle serait parvenue à obtenir le divorce et à retourner vivre auprès de ses frères et soeurs. À partir de la fin de l'année 2013 ou du début de l'année 2014, elle aurait été victime d'une agression au cours de laquelle des malfaiteurs se seraient emparés des trois téléphones portables contenus dans son sac à main. Ceux-ci comportaient notamment des photographies d'elle, y compris en bikini, que les auteurs auraient ensuite diffusées, la présentant comme une prostituée. Il s'en serait suivi une véritable campagne de dénigrement à son encontre. Dès lors, elle aurait été exposée à des comportements de harcèlement de la part de tiers, étant perçue comme une « femme sans honneur ». Bien qu'elle serait demeurée sous la surveillance de son (second) époux et de sa famille, elle aurait été victime de nombreux agissements à son encontre. Elle aurait ainsi été menacée, intimidée, agressée physiquement et violée. Entre 2014 et 2020, elle aurait été hospitalisée à plusieurs reprises, notamment en raison des traumatismes subis, d'une commotion cérébrale, de fausses couches ainsi que de deux accidents vasculaires cérébraux.
Elle a fait valoir que les violences psychologiques, physiques et sexuelles subies s'inscrivaient dans le contexte général prévalant en Tchétchénie, marqué par des normes patriarcales persistantes. Elle a soutenu que les enlèvements de femmes, en vue de mariage, de même que les violences sanctionnant des comportements jugés inappropriés, y seraient répandus et dûment documentés. Elle en a déduit que ses déclarations apparaissent crédibles au regard de la situation sur place et que sa crainte d'être à nouveau victime de tels agissements était subjectivement et objectivement fondée. Se référant à un rapport d'information sur les pays d'origine (COI) d'août 2018 sur la situation des Tchétchènes en Russie, elle a ajouté que les autorités n'étaient pas disposées à poursuivre pénalement les agressions perpétrées contre les femmes tchétchènes qui s'étaient écartées des normes de comportement. Elle a rapporté, dans ce cadre, s'être non seulement vu refuser la protection des autorités tchétchènes, mais également celles des autorités russes. S'agissant de la possibilité d'un refuge interne, elle a soutenu qu'une telle solution ne saurait être raisonnablement attendue d'elle, eu égard aux traumatismes subis, à son état psychologique et à sa vulnérabilité particulière. Elle a finalement fait valoir que ces événements avaient entraîné chez elle une pression psychique insupportable et provoqué une décompensation de son état de santé mentale.
A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport de l'association « Terre des femmes » de novembre 2019 relatif à la situation des femmes dans le Caucase du Nord ainsi qu'un article du groupe public de radiotélévision autrichien « ORF » du 13 août 2020 concernant l'arrestation par les autorités autrichiennes de six ressortissants tchéchènes ayant menacé et blessé des femmes qui avaient adopté, selon eux, un comportement « trop occidental ».
J. Par décision incidente du 16 avril 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Mejreme Omuri en tant que mandataire d'office de la recourante.
K. Sur demande du Tribunal, celle-ci a produit un document médical de la psychologue en charge du suivi de l'intéressée, daté du 17 mars 2025. Il en ressort qu'elle bénéficie d'un suivi hebdomadaire depuis le 23 mai 2023 pour un trouble de stress post-traumatique complexe, lequel se manifeste notamment par de fortes angoisses, des altérations dans la perception de soi ainsi que des difficultés relationnelles. La thérapeute met les troubles de la recourante en lien avec les agressions dont elle aurait été victime par le passé (par ses ex-époux, sa soeur et des inconnus) et avec la crainte qu'on lui fasse à nouveau du mal. Elle retient un risque de détérioration psychologique « majeur » en cas de retour de la recourante dans son pays d'origine, soulignant que celui-ci « servirait d'un déclencheur pour ses traumatismes, renforçant ses symptômes de dissociation, d'amnésie traumatique et d'angoisses permanentes ». De même, son isolement social et son manque de soutien familial la rendraient « vulnérable à la dépression et possiblement aux idées suicidaires ».
Dans le courrier accompagnant ce rapport, la recourante a réitéré, pour l'essentiel, les arguments de son recours. Elle a rappelé qu'en tant que femme seule, occidentalisée et souffrant de problèmes psychiques importants, elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins en cas de renvoi.
L. Dans sa réponse du 16 juillet 2025, le SEM a considéré que ni le recours ni les documents médicaux déposés en cours de procédure ne modifiaient son point de vue. Il a en particulier relevé que bien que, compte tenu des troubles attestés médicalement, il ne pouvait être exclu que l'intéressée ait été victime d'un ou de plusieurs incidents traumatisants, ceux-ci avaient été causés par des tiers. Or, de tels préjudices ou craintes pouvaient être pertinents pour l'octroi de l'asile uniquement si l'Etat refusait ou n'était pas en mesure d'offrir une protection. Il ne ressortait pas du dossier que l'intéressée avait effectué des démarches afin d'obtenir de l'aide dans son pays, l'inactivité des autorités russes ne pouvant pas être considérée comme une volonté de l'Etat de ne pas la protéger. Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne pouvait se comprendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment. S'agissant des griefs formels invoqués en relation avec la tenue de l'audition du 4 novembre 2020 et l'établissement de l'état de santé, l'autorité intimée a estimé qu'ils étaient infondés. Non seulement la recourante avait eu l'opportunité de s'exprimer librement et de manière détaillée sur ses motifs d'asile, mais l'auditrice avait également pris en compte son état psychique en lui accordant des temps de réflexion, en répétant les questions et en insistant sur les éléments essentiels de son récit. Il a ajouté que même dans l'hypothèse où l'état de santé de l'intéressée devait se dégrader au point que celle-ci émette des idées suicidaires avant son départ, une telle tendance ne constituerait pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi.
M. Dans sa réplique du 20 août 2025, la recourante a maintenu qu'en raison de son statut de femme seule, divorcée et occidentalisée, elle serait dans le viseur de la société et des membres de sa famille à son retour. Elle a relevé, de surcroît, avoir exposé, tant lors de son audition sur les motifs d'asile que dans son mémoire de recours, qu'elle avait vainement tenté de solliciter la protection des autorités de son pays d'origine, élément que le SEM continuait d'ignorer. Se référant à un jugement rendu par le Tribunal administratif de Potsdam, le 2 décembre 2022, ainsi qu'à un rapport du Centre autrichien pour la recherche et la documentation sur les pays d'origine et l'asile (ACCORD) du 3 septembre 2024, elle a maintenu que les autorités tchétchènes n'avaient pas la volonté de protéger les femmes victimes de violences domestiques. Quant aux autorités russes, plusieurs cas faisaient état du fait qu'elles auraient prêté leur assistance au rapatriement de jeunes femmes tchétchènes ayant cherché à échapper à leur famille en quittant la Tchétchénie. Enfin, elle a soutenu que son état de santé l'empêcherait de se réinsérer dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille.
N. Invitée par la juge instructeur, le 31 mars 2026, à indiquer si le diagnostic et les traitements indiqués dans le rapport du 17 mars 2025 demeuraient d'actualité, l'intéressée a confirmé, le 8 mai suivant, que tel était le cas. Elle a précisé avoir dû suspendre son suivi psychologique pendant quelque temps en raison d'un accident de voiture et des traitements nécessités par les blessures occasionnées par celui-ci.
O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.1.1 En l'occurrence, l'intéressée reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux problèmes qu'elle aurait rencontrés dans son pays (viols, fausses couches et démarches engagées auprès des autorités), à son état de santé psychique et, par là-même, à sa capacité de discernement lors de ses auditions.
2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
2.1.4 En l'espèce, l'examen du dossier ne révèle aucune violation par le SEM de son devoir d'instruction ou de motivation. Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans son préavis, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé, tant lors de son entretien Dublin que lors de son audition sur les motifs d'asile. A ces occasions, elle a notamment indiqué souffrir de problèmes psychiques, rencontrer des difficultés à se concentrer, à exprimer ses pensées et à se rappeler des dates, chiffres et noms. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait en outre de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par la recourante. Si son état psychique n'a certes pas donné lieu à l'établissement d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision attaquée, il a toutefois été décrit dans le rapport du 12 janvier 2021. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place postérieurement à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé.
2.2 Certes, le récit des évènements livré par l'intéressée au cours de son audition sur les motifs apparaît, sur certains points, décousu et lacunaire. Il ressort également du procès-verbal qu'elle se trouvait alors dans un état de fragilité émotionnelle et qu'elle a, à plusieurs reprises, éprouvé des difficultés à se concentrer ou à évoquer certains événements. Ces difficultés ne permettent toutefois pas, à elles seules, de conclure que l'intéressée ne disposait pas du discernement nécessaire pour être auditionnée sur ses motifs d'asile ni de s'exprimer de manière adéquate sur son vécu. En effet, il ressort du procès-verbal de cette audition que l'intéressée a compris la nature et le déroulement de celle-ci, qu'elle a été en mesure de répondre de manière pertinente aux questions qui lui ont été posées et qu'elle a pu exposer les éléments essentiels à l'origine de son départ. Par ailleurs, le déroulement de l'audition ne fait pas apparaître qu'elle aurait été durablement désorientée, qu'elle n'aurait pas compris les questions qui lui étaient adressées ou qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'entretien. Les documents médicaux disponibles au moment où le SEM a statué ne contenaient au demeurant aucun élément permettant de remettre en cause sa capacité de discernement, laquelle est présumée. Le fait que sa représentation juridique, présente durant l'audition, n'ait à aucun moment exprimé de doutes à cet égard constitue une garantie supplémentaire. Dans ces conditions, rien au dossier ne suggère que l'état psychique de l'intéressée aurait été d'une gravité telle qu'il l'empêchait de comprendre le déroulement et les enjeux de la procédure ou de participer utilement à son audition, ni que les conditions dans lesquelles celles-ci s'est déroulée auraient empêché le SEM de recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement des faits. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à retenir que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'était dès lors tenue ni d'interrompre l'audition du 4 novembre 2020 ni de requérir une expertise médicale portant spécifiquement sur la capacité de discernement de l'intéressée.
S'agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir instruit et analysé de manière complète les déclarations de la recourante, notamment en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les viols et les fausses couches allégués ainsi que sur les démarches engagées auprès des autorités de son pays, il ne saurait pas non plus être suivi. Le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas écarté la possibilité que l'intéressée ait pu être victime d'agressions, retenant toutefois que celles-ci, à les admettre, avaient été perpétrées par des tiers et qu'elle aurait dès lors dû demander la protection des autorités de son pays avant de solliciter celle de la Suisse. Il convient encore de relever que ses déclarations, bien que vagues sur certains points, sont restés constantes en ce qu'elle n'a pas fait état de persécutions émanant des autorités de son pays d'origine. Il ne saurait davantage être reproché au SEM de ne pas avoir posé suffisamment de questions sur les démarches engagées par la recourante pour obtenir une protection. Il ressort en effet de son audition du 4 novembre 2020 qu'elle a été questionnée à ce sujet et qu'elle a eu l'occasion d'exposer les démarches entreprises ainsi que la réaction des autorités auxquelles elle s'était adressée (cf. p-v de l'audition précité, R 87s.). La question de savoir si le SEM pouvait retenir, sur la base des réponses données, qu'elle n'avait pas suffisamment établi que les autorités russes avaient refusé d'agir en sa faveur est une question d'appréciation qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
2.3 Par conséquent, les griefs formels invoqués par la recourante doivent être écartés, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante s'est, pour l'essentiel, prévalue d'un risque de subir à nouveau des préjudices de la part de tiers et de membres de sa famille, en raison de son statut de femme d'ethnie tchétchène, divorcée et occidentalisée. Selon elle, ni les autorités tchétchènes, ni les autorités russes auraient la volonté de la protéger contre de tels agissements.
4.2
4.2.1 Force est d'abord de relever que dans son recours, l'intéressée a fourni un récit de son vécu sensiblement plus détaillé que celui présenté au cours de ses auditions devant le SEM. Elle y fait notamment état d'événements et de circonstances qui n'avaient jusqu'alors pas été évoqués, ou seulement de manière très sommaire. Or, ces nouvelles allégations ne reposent, pour l'essentiel, sur aucun élément concret. La recourante n'a en particulier produit aucun moyen de preuve propre à corroborer les faits nouvellement décrits. Certes, elle a produit devant le SEM plusieurs photographies sur lesquelles elle apparaît avec des tuméfactions sur le corps. Si celles-ci constituent un indice qu'elle a subi des violences, elles ne permettent toutefois d'établir ni les circonstances dans lesquelles elles ont été causées, ni d'identifier leur auteur.
Cela étant, le Tribunal n'entend pas remettre en cause le fait que la recourante ait pu être confrontée à des expériences éprouvantes, voire traumatisantes par le passé. A les admettre, les mauvais traitements dont elle aurait été victime au cours de son premier mariage, notamment les conditions de vie qu'elle décrit comme assimilables à une forme d'esclavage (« Brautraub », violences sexuelles et physiques), ne sont toutefois manifestement pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite du pays des années plus tard. L'intéressée n'a en effet jamais allégué avoir maintenu des contacts avec son premier conjoint après leur divorce, ni avoir été exposée à des atteintes ou menaces de sa part par la suite. Quant aux autres faits survenus à la même période, à savoir les contrôles d'identité fréquents, les dommages à la propriété (voiture et vol) et la réaction menaçante d'un agent de police face au refus de ses avances (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 89), ils apparaissent, outre leur ancienneté, dénués d'intensité suffisante et de caractère ciblé.
4.2.2 De surcroît, c'est à raison que le SEM a considéré que les différentes agressions infligées à la recourante entre 2014 et 2020, n'étaient pas déterminantes, faute pour l'intéressée d'avoir rendu vraisemblable que les autorités russes n'étaient pas disposées ou en mesure de lui assurer une protection adéquate. Selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale est considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit.; 2008/12 consid. 5.3 p. 155; 2008/5 consid. 4.1 p. 60; 2008/4 consid. 5.2 p. 37). En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir tenté, sans succès, de dénoncer les agressions tant auprès des autorités policières de B._______ que de E._______ (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 85 à 88). Elle n'a cependant nullement étayé ces prétendues démarches. Même à admettre qu'elle ait vainement sollicité la protection des services de police précités, ce seul fait ne permet pas de retenir que les autorités russes auraient été incapables ou auraient refusé de lui accorder leur protection. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations qu'elle aurait entrepris d'autres démarches, notamment en s'adressant à des instances supérieures, ni qu'elle aurait sollicité une assistance juridique afin de faire valoir ses droits. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées. En outre, nonobstant les multiples problèmes que la recourante a déclaré avoir rencontrés avant sa fuite, force est de constater qu'ils ne reflètent pas un cas de pression psychique insupportable, tel qu'il ressort de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.2).
Au demeurant, si elle devait à nouveau être confrontée à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel de la part de tiers à son retour, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays, le cas échéant en faisant appel à une organisation de défense des droits des femmes. Ces démarches peuvent d'autant plus être attendues de l'intéressée qu'elle pourra compter sur le soutien des membres de sa famille, en particulier de sa soeur résidant à B._______, laquelle l'aurait déjà accompagnée par le passé afin de déposer plainte (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 85 et 27). Les allégations formulées dans sa réplique, selon lesquelles elle risquerait de se mettre en danger si elle prenait contact avec les membres de sa famille à son retour en raison notamment des mesures de représailles proférées par son frère ainé, apparaissent difficilement conciliables avec ses déclarations antérieures. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a en effet indiqué avoir contacté ses frères et soeurs à son arrivée afin qu'ils ne s'inquiètent pas et, surtout, a déclaré qu'ils l'avaient toujours protégée et défendue (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 33, 53, 81 et 91). Dans ces circonstances, et fautes d'éléments permettant d'étayer les menaces nouvellement invoquées, celles-ci apparaissent avoir été invoquées pour les seuls besoins de la cause.
Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que l'intéressée ne pourrait pas concrètement bénéficier, en cas de retour dans son pays, d'une protection effective des autorités contre des persécutions de tiers. Dans son pourvoi, elle se borne à invoquer des rapports évoquant, de manière générale, les violences liées au genre auxquelles sont confrontées les femmes dans le Nord du Caucase (mariages forcés, crimes d'honneur et violences domestiques), notamment en Tchétchénie, de la part de leurs proches. Elle ne démontre toutefois pas en quoi ces considérations trouveraient à s'appliquer concrètement à sa situation. C'est le lieu de rappeler que son dernier domicile était à B._______, où elle a étudié et vécu de nombreuses années. Partant, il n'est ici pas question d'un retour en Tchétchénie. Il ne ressort en outre pas de ses auditions qu'elle aurait été victime de violences de la part de membres de sa famille qui se trouveraient dans cette ville, ni qu'elle serait menacée par ceux-ci. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'elle aurait été visée par des individus inconnus, contre les agissements desquels sa famille aurait tenté de la protéger (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 31, 33 et 81). Au demeurant, les sources citées par la recourante ne font pas état d'une incapacité générale ou systématique des autorités à protéger les femmes contre des actes de tiers. Elles relèvent uniquement une tendance des autorités à prendre le parti des agresseurs dans le cadre de violences intrafamiliales commises à l'encontre de femmes (cf. par exemple : European Union Agency for asylum, The Russian Federation : Country Focus, Country of Origine Information Report, décembre 2025, p. 68ss https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_12_EUAA_COI_Report_Russia_Country_Focus.pdf, consulté le 07.09.2026). Il n'en ressort pas davantage que les autorités russes refuseraient d'instruire, voire de poursuivre les violences commises contre des femmes. Enfin, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la décision du Tribunal administratif de Potsdam invoquée à l'appui de sa réplique. Outre le fait qu'une telle décision, qui émane d'une autorité d'un État tiers, ne lie pas le Tribunal, elle porte en tout état de cause sur un état de fait différent de celui de la présente affaire. Dans ces conditions, les sources consultées ne permettent pas de conclure à l'existence d'un refus ou d'une incapacité des autorités russes de lui assurer une protection effective contre des agissements de tiers.
4.2.3 Enfin, comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'allégation avancée pour la première fois au stade de la réplique (p. 2) et, du reste non étayée, selon laquelle son frère la menacerait de mesures de représailles en lien avec son comportement qu'il jugerait déshonorant, apparaît tardive et articulée pour les besoins de la cause. La recourante n'a pas indiqué, lors de ses auditions, avoir été recherchée ou menacée par son frère avant son départ du pays.
4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM doit être confirmée sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 Pour les mêmes raisons, la recourante ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183; cf. également consid. 7 ci-après).
Il convient encore de noter que la recourante ne peut valablement invoquer les articles de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW; RS 0.108), les normes de cette convention s'adressant en premier lieu aux institutions législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. parmi d'autres : arrêts du Tribunal E-2251/2026 du 7 avril 2026 consid. 6.3.3 et D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi; art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
8.2 Malgré le conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine, il ne peut être retenu que la Russie, pas plus que la Tchétchénie, se trouverait dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée, susceptible de faire présumer - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - l'existence d'une mise en danger concrète pour tous les ressortissants russes (notamment dans ce sens, arrêt du Tribunal E-93/2022 du 18 mars 2026 consid. 11.4.2).
8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
8.3.1 En l'espèce, il ressort des dernières pièces médicales au dossier que la recourante souffre, sur le plan somatique, d'un syndrome de Mallory-Weiss, d'un refus gastro-oesophagien et d'endométriose, affections traitées par voie médicamenteuse. Sur le plan psychique, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en raison d'un état de stress post-traumatique, complété par la prise d'antidépresseurs (Sertraline). Aux termes du dernier document médical produit, daté du 17 mars 2025, la psychologue assurant son suivi préconisait la mise en place d'une thérapie somatique afin de travailler sur ses traumatismes au niveau corporel. Selon elle, l'état de la recourante était à mettre en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine (violences conjugales, agressions physiques et sexuelles). Il y était également relevé que l'intéressée avait développé un trouble du stress post-traumatique complexe lié à l'image de soi et à la relation des autres qui se manifestait notamment par des fortes angoisses relationnelles, une peur intense que les autres puissent lui faire du mal, un sentiment d'insécurité constant, une faible estime d'elle-même et un sentiment de honte. La thérapeute considérait qu'un retour en Russie « servirait de déclencheur pour ses traumatismes, renforçant ses symptômes de dissociation, d'amnésie traumatique et d'angoisse permanente » ainsi que son isolement social, ce qui la rendrait vulnérable à la dépression et possiblement aux idées suicidaires.
8.4 Si les troubles diagnostiqués chez la recourante ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elle souffre sur le plan somatique (syndrome de Mallory-Weiss, refus gastro-oesophagien et endométriose), pour autant qu'elles demeurent d'actualité, sont courantes et nécessitent uniquement la prise de médicaments. S'agissant des troubles d'ordre psychique, ils ne relèvent pas non plus d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Russie, étant souligné que ce pays dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée (cf. European Union Agency for Asylum (EUAA) : Russian Federation; Medical Country of Origin Information Report, 29 September 2022, p. 31ss et 127ss; arrêt du Tribunal E-5065/2024 du 19 août 2024). Elle a d'ailleurs déjà pu bénéficier de plusieurs prises en charge sur le plan psychiatrique dans ce pays. A cela s'ajoute qu'elle pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, ce qui devrait lui permettre de poursuivre son traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
8.5 S'agissant plus particulièrement des crises d'angoisse et des possibles idéations suicidaires de même que du risque d'aggravation de l'état de santé relevées dans les documents médicaux, il y a lieu de rappeler qu'une détérioration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans ce cadre, il appartiendra à la thérapeute de la recourante de la préparer à la perspective de son retour et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à celle-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (également dans ce sens, cf. arrêts du Tribunal E-9006/2025 du 2 février 2026 consid. 6.2 et E-115/2021 du 12 décembre 2025 consid. 10.4.3). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l'état actuel de la recourante n'est pas déterminant.
8.6 Le Tribunal relève encore que le retour de la recourante dans son pays d'origine exigera certes d'importants efforts de sa part, étant donné la vulnérabilité qu'elle présente. Cela dit, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne saurait être retenu qu'elle sera livrée à elle-même à son retour en Russie. Selon ses déclarations, elle appartient à une fratrie de sept enfants. Bien qu'elle ait expliqué que sa relation avec ceux-ci était tendue, il peut être attendu d'elle qu'elle sollicite leur soutien à son retour, ne serait-ce que provisoirement. Elle devrait en particulier pouvoir compter sur l'aide de sa soeur qui vit à B._______ et qui la soutenait financièrement avant son départ (cf. p-v du 4 novembre 2020, R 18, 27 et 31). La recourante bénéficie en outre d'une expérience professionnelle dans la cosmétologie et de plusieurs diplômes. Si son éloignement du marché du travail depuis plusieurs années est susceptible de rendre sa réinsertion professionnelle plus difficile dans un premier temps, ses qualifications et son expérience constituent néanmoins des acquis dont elle pourra se prévaloir en vue de retrouver, à moyen terme, une activité lui permettant de subvenir à ses besoins.
8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux articles 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 avril 2021 et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, étant donné qu'aucune activité lucrative n'est inscrite dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
10.2 Il reste à allouer à Me Mejreme Omuriune une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son mandat d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Il se justifie, au regard du décompte de prestations actualisé du 8 mai 2026, d'allouer à la recourante un montant de 5'705.40 francs, à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours. Ce montant comprend les taxes et les frais, y compris de traduction, ceux-ci étant établis par des justificatifs (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTAF).
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Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 2.1.1 En l'occurrence, l'intéressée reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux problèmes qu'elle aurait rencontrés dans son pays (viols, fausses couches et démarches engagées auprès des autorités), à son état de santé psychique et, par là-même, à sa capacité de discernement lors de ses auditions.
E. 2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 2.1.4 En l'espèce, l'examen du dossier ne révèle aucune violation par le SEM de son devoir d'instruction ou de motivation. Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans son préavis, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé, tant lors de son entretien Dublin que lors de son audition sur les motifs d'asile. A ces occasions, elle a notamment indiqué souffrir de problèmes psychiques, rencontrer des difficultés à se concentrer, à exprimer ses pensées et à se rappeler des dates, chiffres et noms. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait en outre de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par la recourante. Si son état psychique n'a certes pas donné lieu à l'établissement d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision attaquée, il a toutefois été décrit dans le rapport du 12 janvier 2021. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place postérieurement à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé.
E. 2.2 Certes, le récit des évènements livré par l'intéressée au cours de son audition sur les motifs apparaît, sur certains points, décousu et lacunaire. Il ressort également du procès-verbal qu'elle se trouvait alors dans un état de fragilité émotionnelle et qu'elle a, à plusieurs reprises, éprouvé des difficultés à se concentrer ou à évoquer certains événements. Ces difficultés ne permettent toutefois pas, à elles seules, de conclure que l'intéressée ne disposait pas du discernement nécessaire pour être auditionnée sur ses motifs d'asile ni de s'exprimer de manière adéquate sur son vécu. En effet, il ressort du procès-verbal de cette audition que l'intéressée a compris la nature et le déroulement de celle-ci, qu'elle a été en mesure de répondre de manière pertinente aux questions qui lui ont été posées et qu'elle a pu exposer les éléments essentiels à l'origine de son départ. Par ailleurs, le déroulement de l'audition ne fait pas apparaître qu'elle aurait été durablement désorientée, qu'elle n'aurait pas compris les questions qui lui étaient adressées ou qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'entretien. Les documents médicaux disponibles au moment où le SEM a statué ne contenaient au demeurant aucun élément permettant de remettre en cause sa capacité de discernement, laquelle est présumée. Le fait que sa représentation juridique, présente durant l'audition, n'ait à aucun moment exprimé de doutes à cet égard constitue une garantie supplémentaire. Dans ces conditions, rien au dossier ne suggère que l'état psychique de l'intéressée aurait été d'une gravité telle qu'il l'empêchait de comprendre le déroulement et les enjeux de la procédure ou de participer utilement à son audition, ni que les conditions dans lesquelles celles-ci s'est déroulée auraient empêché le SEM de recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement des faits. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à retenir que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'était dès lors tenue ni d'interrompre l'audition du 4 novembre 2020 ni de requérir une expertise médicale portant spécifiquement sur la capacité de discernement de l'intéressée. S'agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir instruit et analysé de manière complète les déclarations de la recourante, notamment en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les viols et les fausses couches allégués ainsi que sur les démarches engagées auprès des autorités de son pays, il ne saurait pas non plus être suivi. Le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas écarté la possibilité que l'intéressée ait pu être victime d'agressions, retenant toutefois que celles-ci, à les admettre, avaient été perpétrées par des tiers et qu'elle aurait dès lors dû demander la protection des autorités de son pays avant de solliciter celle de la Suisse. Il convient encore de relever que ses déclarations, bien que vagues sur certains points, sont restés constantes en ce qu'elle n'a pas fait état de persécutions émanant des autorités de son pays d'origine. Il ne saurait davantage être reproché au SEM de ne pas avoir posé suffisamment de questions sur les démarches engagées par la recourante pour obtenir une protection. Il ressort en effet de son audition du 4 novembre 2020 qu'elle a été questionnée à ce sujet et qu'elle a eu l'occasion d'exposer les démarches entreprises ainsi que la réaction des autorités auxquelles elle s'était adressée (cf. p-v de l'audition précité, R 87s.). La question de savoir si le SEM pouvait retenir, sur la base des réponses données, qu'elle n'avait pas suffisamment établi que les autorités russes avaient refusé d'agir en sa faveur est une question d'appréciation qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
E. 2.3 Par conséquent, les griefs formels invoqués par la recourante doivent être écartés, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5).
E. 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
E. 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, la recourante s'est, pour l'essentiel, prévalue d'un risque de subir à nouveau des préjudices de la part de tiers et de membres de sa famille, en raison de son statut de femme d'ethnie tchétchène, divorcée et occidentalisée. Selon elle, ni les autorités tchétchènes, ni les autorités russes auraient la volonté de la protéger contre de tels agissements.
E. 4.2.1 Force est d'abord de relever que dans son recours, l'intéressée a fourni un récit de son vécu sensiblement plus détaillé que celui présenté au cours de ses auditions devant le SEM. Elle y fait notamment état d'événements et de circonstances qui n'avaient jusqu'alors pas été évoqués, ou seulement de manière très sommaire. Or, ces nouvelles allégations ne reposent, pour l'essentiel, sur aucun élément concret. La recourante n'a en particulier produit aucun moyen de preuve propre à corroborer les faits nouvellement décrits. Certes, elle a produit devant le SEM plusieurs photographies sur lesquelles elle apparaît avec des tuméfactions sur le corps. Si celles-ci constituent un indice qu'elle a subi des violences, elles ne permettent toutefois d'établir ni les circonstances dans lesquelles elles ont été causées, ni d'identifier leur auteur. Cela étant, le Tribunal n'entend pas remettre en cause le fait que la recourante ait pu être confrontée à des expériences éprouvantes, voire traumatisantes par le passé. A les admettre, les mauvais traitements dont elle aurait été victime au cours de son premier mariage, notamment les conditions de vie qu'elle décrit comme assimilables à une forme d'esclavage (« Brautraub », violences sexuelles et physiques), ne sont toutefois manifestement pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite du pays des années plus tard. L'intéressée n'a en effet jamais allégué avoir maintenu des contacts avec son premier conjoint après leur divorce, ni avoir été exposée à des atteintes ou menaces de sa part par la suite. Quant aux autres faits survenus à la même période, à savoir les contrôles d'identité fréquents, les dommages à la propriété (voiture et vol) et la réaction menaçante d'un agent de police face au refus de ses avances (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 89), ils apparaissent, outre leur ancienneté, dénués d'intensité suffisante et de caractère ciblé.
E. 4.2.2 De surcroît, c'est à raison que le SEM a considéré que les différentes agressions infligées à la recourante entre 2014 et 2020, n'étaient pas déterminantes, faute pour l'intéressée d'avoir rendu vraisemblable que les autorités russes n'étaient pas disposées ou en mesure de lui assurer une protection adéquate. Selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale est considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit.; 2008/12 consid. 5.3 p. 155; 2008/5 consid. 4.1 p. 60; 2008/4 consid. 5.2 p. 37). En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir tenté, sans succès, de dénoncer les agressions tant auprès des autorités policières de B._______ que de E._______ (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 85 à 88). Elle n'a cependant nullement étayé ces prétendues démarches. Même à admettre qu'elle ait vainement sollicité la protection des services de police précités, ce seul fait ne permet pas de retenir que les autorités russes auraient été incapables ou auraient refusé de lui accorder leur protection. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations qu'elle aurait entrepris d'autres démarches, notamment en s'adressant à des instances supérieures, ni qu'elle aurait sollicité une assistance juridique afin de faire valoir ses droits. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées. En outre, nonobstant les multiples problèmes que la recourante a déclaré avoir rencontrés avant sa fuite, force est de constater qu'ils ne reflètent pas un cas de pression psychique insupportable, tel qu'il ressort de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.2). Au demeurant, si elle devait à nouveau être confrontée à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel de la part de tiers à son retour, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays, le cas échéant en faisant appel à une organisation de défense des droits des femmes. Ces démarches peuvent d'autant plus être attendues de l'intéressée qu'elle pourra compter sur le soutien des membres de sa famille, en particulier de sa soeur résidant à B._______, laquelle l'aurait déjà accompagnée par le passé afin de déposer plainte (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 85 et 27). Les allégations formulées dans sa réplique, selon lesquelles elle risquerait de se mettre en danger si elle prenait contact avec les membres de sa famille à son retour en raison notamment des mesures de représailles proférées par son frère ainé, apparaissent difficilement conciliables avec ses déclarations antérieures. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a en effet indiqué avoir contacté ses frères et soeurs à son arrivée afin qu'ils ne s'inquiètent pas et, surtout, a déclaré qu'ils l'avaient toujours protégée et défendue (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 33, 53, 81 et 91). Dans ces circonstances, et fautes d'éléments permettant d'étayer les menaces nouvellement invoquées, celles-ci apparaissent avoir été invoquées pour les seuls besoins de la cause. Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que l'intéressée ne pourrait pas concrètement bénéficier, en cas de retour dans son pays, d'une protection effective des autorités contre des persécutions de tiers. Dans son pourvoi, elle se borne à invoquer des rapports évoquant, de manière générale, les violences liées au genre auxquelles sont confrontées les femmes dans le Nord du Caucase (mariages forcés, crimes d'honneur et violences domestiques), notamment en Tchétchénie, de la part de leurs proches. Elle ne démontre toutefois pas en quoi ces considérations trouveraient à s'appliquer concrètement à sa situation. C'est le lieu de rappeler que son dernier domicile était à B._______, où elle a étudié et vécu de nombreuses années. Partant, il n'est ici pas question d'un retour en Tchétchénie. Il ne ressort en outre pas de ses auditions qu'elle aurait été victime de violences de la part de membres de sa famille qui se trouveraient dans cette ville, ni qu'elle serait menacée par ceux-ci. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'elle aurait été visée par des individus inconnus, contre les agissements desquels sa famille aurait tenté de la protéger (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 31, 33 et 81). Au demeurant, les sources citées par la recourante ne font pas état d'une incapacité générale ou systématique des autorités à protéger les femmes contre des actes de tiers. Elles relèvent uniquement une tendance des autorités à prendre le parti des agresseurs dans le cadre de violences intrafamiliales commises à l'encontre de femmes (cf. par exemple : European Union Agency for asylum, The Russian Federation : Country Focus, Country of Origine Information Report, décembre 2025, p. 68ss https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_12_EUAA_COI_Report_Russia_Country_Focus.pdf, consulté le 07.09.2026). Il n'en ressort pas davantage que les autorités russes refuseraient d'instruire, voire de poursuivre les violences commises contre des femmes. Enfin, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la décision du Tribunal administratif de Potsdam invoquée à l'appui de sa réplique. Outre le fait qu'une telle décision, qui émane d'une autorité d'un État tiers, ne lie pas le Tribunal, elle porte en tout état de cause sur un état de fait différent de celui de la présente affaire. Dans ces conditions, les sources consultées ne permettent pas de conclure à l'existence d'un refus ou d'une incapacité des autorités russes de lui assurer une protection effective contre des agissements de tiers.
E. 4.2.3 Enfin, comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'allégation avancée pour la première fois au stade de la réplique (p. 2) et, du reste non étayée, selon laquelle son frère la menacerait de mesures de représailles en lien avec son comportement qu'il jugerait déshonorant, apparaît tardive et articulée pour les besoins de la cause. La recourante n'a pas indiqué, lors de ses auditions, avoir été recherchée ou menacée par son frère avant son départ du pays.
E. 4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM doit être confirmée sur ces points.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, la recourante ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183; cf. également consid. 7 ci-après). Il convient encore de noter que la recourante ne peut valablement invoquer les articles de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW; RS 0.108), les normes de cette convention s'adressant en premier lieu aux institutions législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. parmi d'autres : arrêts du Tribunal E-2251/2026 du 7 avril 2026 consid. 6.3.3 et D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4).
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi; art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Malgré le conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine, il ne peut être retenu que la Russie, pas plus que la Tchétchénie, se trouverait dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée, susceptible de faire présumer - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - l'existence d'une mise en danger concrète pour tous les ressortissants russes (notamment dans ce sens, arrêt du Tribunal E-93/2022 du 18 mars 2026 consid. 11.4.2).
E. 8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
E. 8.3.1 En l'espèce, il ressort des dernières pièces médicales au dossier que la recourante souffre, sur le plan somatique, d'un syndrome de Mallory-Weiss, d'un refus gastro-oesophagien et d'endométriose, affections traitées par voie médicamenteuse. Sur le plan psychique, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en raison d'un état de stress post-traumatique, complété par la prise d'antidépresseurs (Sertraline). Aux termes du dernier document médical produit, daté du 17 mars 2025, la psychologue assurant son suivi préconisait la mise en place d'une thérapie somatique afin de travailler sur ses traumatismes au niveau corporel. Selon elle, l'état de la recourante était à mettre en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine (violences conjugales, agressions physiques et sexuelles). Il y était également relevé que l'intéressée avait développé un trouble du stress post-traumatique complexe lié à l'image de soi et à la relation des autres qui se manifestait notamment par des fortes angoisses relationnelles, une peur intense que les autres puissent lui faire du mal, un sentiment d'insécurité constant, une faible estime d'elle-même et un sentiment de honte. La thérapeute considérait qu'un retour en Russie « servirait de déclencheur pour ses traumatismes, renforçant ses symptômes de dissociation, d'amnésie traumatique et d'angoisse permanente » ainsi que son isolement social, ce qui la rendrait vulnérable à la dépression et possiblement aux idées suicidaires.
E. 8.4 Si les troubles diagnostiqués chez la recourante ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elle souffre sur le plan somatique (syndrome de Mallory-Weiss, refus gastro-oesophagien et endométriose), pour autant qu'elles demeurent d'actualité, sont courantes et nécessitent uniquement la prise de médicaments. S'agissant des troubles d'ordre psychique, ils ne relèvent pas non plus d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Russie, étant souligné que ce pays dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée (cf. European Union Agency for Asylum (EUAA) : Russian Federation; Medical Country of Origin Information Report, 29 September 2022, p. 31ss et 127ss; arrêt du Tribunal E-5065/2024 du 19 août 2024). Elle a d'ailleurs déjà pu bénéficier de plusieurs prises en charge sur le plan psychiatrique dans ce pays. A cela s'ajoute qu'elle pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, ce qui devrait lui permettre de poursuivre son traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 8.5 S'agissant plus particulièrement des crises d'angoisse et des possibles idéations suicidaires de même que du risque d'aggravation de l'état de santé relevées dans les documents médicaux, il y a lieu de rappeler qu'une détérioration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans ce cadre, il appartiendra à la thérapeute de la recourante de la préparer à la perspective de son retour et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à celle-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (également dans ce sens, cf. arrêts du Tribunal E-9006/2025 du 2 février 2026 consid. 6.2 et E-115/2021 du 12 décembre 2025 consid. 10.4.3). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l'état actuel de la recourante n'est pas déterminant.
E. 8.6 Le Tribunal relève encore que le retour de la recourante dans son pays d'origine exigera certes d'importants efforts de sa part, étant donné la vulnérabilité qu'elle présente. Cela dit, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne saurait être retenu qu'elle sera livrée à elle-même à son retour en Russie. Selon ses déclarations, elle appartient à une fratrie de sept enfants. Bien qu'elle ait expliqué que sa relation avec ceux-ci était tendue, il peut être attendu d'elle qu'elle sollicite leur soutien à son retour, ne serait-ce que provisoirement. Elle devrait en particulier pouvoir compter sur l'aide de sa soeur qui vit à B._______ et qui la soutenait financièrement avant son départ (cf. p-v du 4 novembre 2020, R 18, 27 et 31). La recourante bénéficie en outre d'une expérience professionnelle dans la cosmétologie et de plusieurs diplômes. Si son éloignement du marché du travail depuis plusieurs années est susceptible de rendre sa réinsertion professionnelle plus difficile dans un premier temps, ses qualifications et son expérience constituent néanmoins des acquis dont elle pourra se prévaloir en vue de retrouver, à moyen terme, une activité lui permettant de subvenir à ses besoins.
E. 8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux articles 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 avril 2021 et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, étant donné qu'aucune activité lucrative n'est inscrite dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
E. 10.2 Il reste à allouer à Me Mejreme Omuriune une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son mandat d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il se justifie, au regard du décompte de prestations actualisé du 8 mai 2026, d'allouer à la recourante un montant de 5'705.40 francs, à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours. Ce montant comprend les taxes et les frais, y compris de traduction, ceux-ci étant établis par des justificatifs (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 5'705.40 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1330/2021
Arrêt du 29 septembre 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Regina Derrer, William Waeber, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
Russie,
représentée par Mejreme Omuri, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 février 2021 / N (...).
Faits :
A. Le 20 septembre 2020, A._______ (ci-après : également l'intéressée ou la recourante), ressortissante russe, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Les investigations entreprises par le SEM trois jours plus tard sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen CIS-VIS ont révélé que l'intéressée était titulaire d'un passeport russe au moyen duquel elle avait obtenu un visa Schengen de type C, délivré par la représentation italienne à B._______, le (...) 2019.
C. Le 24 septembre 2020, l'intéressée a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à C._______ pour la représenter dans le cadre de sa procédure d'asile.
D.
D.a Entendue le 25 septembre (enregistrement des données personnelles), le 1er octobre (entretien Dublin) et le 4 novembre 2020 (audition sur les motifs d'asile), elle a déclaré être célibataire, d'ethnie tchétchène et de religion musulmane. Elle aurait vécu avec sa famille à D._______ (République de Kalmoukie, Russie) jusqu'à ses 15 ans, avant de s'installer à E._______ (Tchétchénie). Durant la guerre, elle se serait réfugiée à B._______, ville dans laquelle elle aurait été enregistrée. Elle serait titulaire d'un diplôme dans le domaine (...) et aurait suivi des études dans un collège de (...) pendant trois ans, se spécialisant en (...), domaine dans lequel elle aurait travaillé jusqu'en 2014 ou 2015.
Elle aurait été mariée à deux reprises, la première fois en 2004 et la seconde fois en 2014. Elle se serait cependant séparée de son second époux environ un an avant son expatriation.
A partir de 2014, elle aurait été victime, à E._______, de plusieurs agressions physiques et verbales perpétrées par des inconnus. Elle attribuerait ces agressions à son mode de vie, perçu comme contraire aux valeurs traditionnelles tchéchènes. On lui aurait fait des reproches en lien avec son apparence vestimentaire, en particulier le fait qu'elle ne portait pas l'hidjab, et parce qu'elle conduisait une voiture.
Un jour, des inconnus auraient recouru à un stratagème afin de lui dérober son téléphone portable, lequel comportait plusieurs milliers de photographies la représentant. Lesdites photographies auraient ensuite été transmises à des hommes à travers l'ensemble du pays. Ayant été faussement qualifiée de prostituée, elle aurait craint pour sa vie, à l'instar d'autres femmes dans des situations comparables à la sienne qui auraient été tuées.
Elle aurait en outre fait l'objet de plusieurs contrôles d'identité, aurait été menacée par un agent de police dont elle avait repoussé les avances et sa voiture aurait été endommagée. L'intéressée aurait tenté, avec sa soeur, de déposer plainte auprès des autorités policières tchétchènes et russes pour les faits subis; elle y aurait toutefois renoncé, les agents ayant refusé d'enregistrer sa plainte ou l'ayant dissuadée d'agir en la menaçant, elle-même ainsi que les membres de sa famille.
Entre 2019 et 2020, elle aurait été victime de deux agressions à B._______, dont un viol, qui aurait conduit à une fausse couche. Ne supportant plus ses conditions de vie et persuadée qu'on cherchait à la tuer, elle aurait décidé de quitter la Russie, en septembre 2020, alors qu'elle se rendait dans un hôpital dans lequel elle devait « passer quelque temps » pour « continuer son [mon] traitement ». Elle aurait organisé son départ de Russie en recourant aux services d'un passeur, financés par de l'argent que sa soeur lui avait remis ainsi que le produit de la vente de ses bijoux. A son arrivée en Suisse, elle aurait averti sa famille de son départ afin qu'elle ne s'inquiète pas.
Interrogée sur son état de santé, l'intéressée a déclaré souffrir de divers problèmes, en particulier de troubles du sommeil significatifs. Elle aurait des troubles psychiques pour lesquels elle aurait été prise en charge à plusieurs reprises à B._______, entre 2014 et 2020, ainsi que des troubles somatiques (problèmes gynécologiques et touchant en particulier l'estomac, le coeur et les dents). Elle a indiqué suivre un traitement médicamenteux et éprouver des difficultés à mémoriser les dates, les chiffres ainsi que les noms.
D.b Devant le SEM, elle a produit des copies de son certificat de naissance ainsi que de son permis de conduire, tout comme plusieurs photographies d'elle posant à côté d'une voiture ou la représentant avec d'importants hématomes sur le visage, le cou et le poignet.
E. Par décisions incidentes du 6 novembre 2020, le SEM a attribué la recourante au canton du F._______ et ordonné le passage en procédure étendue.
F. Par courrier du 19 novembre 2020, l'intéressée a communiqué au SEM qu'elle était désormais représentée par le Centre Suisses-Immigrés, à la suite de la résiliation, le 10 novembre précédent, du mandat de représentation confié à Caritas Suisse. Elle a produit, à l'appui de son courrier, une procuration signée en faveur des juristes et avocats de cette organisation ainsi qu'un rapport médical (formulaire « F2 ») daté du 6 novembre 2020.
G. Sur invitation du SEM, A._______ a produit plusieurs rapports médicaux, établis entre le 19 novembre 2020 et le 28 janvier 2021. Il en ressort en particulier qu'elle souffrait alors d'anxiété généralisée, d'un trouble de stress post-traumatique, d'attaques de panique avec agoraphobie et d'un épisode dépressif d'intensité moyen à sévère, affections en cours d'investigation et pour lesquelles un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel avaient été mis en place. Les rapports faisaient également état, sur le plan somatique, d'un syndrome de Mallory-Weiss (déchirure superficielle de la muqueuse située à la jonction entre l'oesophage et l'estomac), d'un refus gastro-oesophagien et d'endométriose, traités par voie médicamenteuse.
H. Par décision du 19 février 2021, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a notamment considéré que les préjudices allégués (actes de violence, intimidations et insultes de la part d'hommes inconnus) résultaient d'agissements de tiers qui n'étaient ni encouragés ni approuvés par les autorités russes. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas démontré avoir épuisé les moyens de protection disponibles en Russie, ni fourni d'indices concrets permettant de conclure à une incapacité ou à un refus des autorités de ce pays de lui accorder une protection adéquate. Il a en outre rappelé que les problèmes rencontrés à E._______ en 2014 remontaient à plusieurs années et ne l'avaient pas empêchée de poursuivre sa vie auprès de sa famille ni de se marier. S'agissant des problèmes rencontrés à B._______ en 2019-2020, ils n'apparaissaient pas non plus pertinents, dès lors que l'intéressée n'avait pas entrepris de démarches auprès des autorités russes compétentes et qu'ils étaient circonscrits géographiquement. Le SEM a en outre considéré que l'intéressée aurait pu échapper à ses ennuis en changeant de lieu de résidence au sein du vaste territoire russe, d'autant qu'elle apparaissait culturellement et linguistiquement bien intégrée et n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités. S'agissant de sa crainte de persécution future, elle se fondait principalement sur des hypothèses, nullement étayées. Dans ce cadre, le SEM a relevé que la recourante, qui se sentait persécutée et traquée dans son quotidien, ne disposait d'aucun élément concret ni pertinent quant à l'identité des personnes à l'origine de ces agissements. De surcroît, en ce qui concernait les agressions qu'elle alléguait avoir subies à B._______ en 2019 et 2020, ses propos étaient restés évasifs et lacunaires. Il a par ailleurs émis des doutes quant au fait que ni l'intéressée ni sa famille, pourtant instruite, n'ait entrepris de démarches en vue de faire cesser les persécutions alléguées, qui se seraient répétées sur de nombreuses années. Le SEM a en définitive relevé que, malgré ses invitations, l'intéressée n'avait pas été en mesure de produire le moindre élément de preuve en lien avec les nombreux séjours hospitaliers qu'elle alléguait avoir effectués en raison des persécutions subies. Dans ces conditions, il pouvait être renoncé à un examen approfondi des éléments d'invraisemblance ressortant de ses déclarations.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a d'abord retenu qu'au regard de l'étendue du territoire de la Fédération de Russie, de la liberté d'établissement garanti par la constitution de cet Etat et de la diversité de sa population, il était loisible à la recourante de séjourner en dehors de la Tchétchénie, par exemple à B._______, où elle avait vécu plusieurs années et où elle était officiellement enregistrée auprès des autorités. Son état de santé ne s'opposait pas à un renvoi, la Russie disposant d'infrastructures médicales offrants des soins essentiels, au sens de la jurisprudence du Tribunal. En outre, la recourante avait, selon ses propres dires, déjà pu bénéficier d'une prise en charge hospitalière à plusieurs reprises en Russie entre 2014 et 2020. Elle était d'ailleurs censée être hospitalisée peu avant son départ, sa soeur l'ayant aidé financièrement à cette fin, avant qu'elle utilise l'argent pour quitter le pays. Le SEM a encore rappelé que l'intéressée disposait un réseau familial élargi en Russie, susceptible de lui apporter un soutien à son retour tant dans le cadre de sa réinstallation qu'au plan financier.
I. Par acte du 24 mars 2021, complété le 12 avril suivant, l'intéressée, représentée désormais par Me Mejreme Omuri, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Sollicitant la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
A titre de grief formel, l'intéressée a reproché au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation. Elle a soutenu qu'au vu de son état psychique déficient, le SEM aurait dû interrompre son audition du 4 novembre 2020 et demander un avis psychiatrique afin de vérifier ses capacités cognitives. Dans ce contexte, elle a également reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit son état de santé. Elle avait manifestement eu beaucoup de difficultés à répondre à certaines questions et à se concentrer lors de cette audition. En lien avec certains thèmes, en particulier les violences sexuelles alléguées, elle avait réagi de manière extrêmement émotive et présenté des difficultés respiratoires, de sorte que l'audition avait dû être interrompue à plusieurs reprises. De nombreux faits n'avaient dès lors pas pu être abordés. On ne lui avait du reste pas posé suffisamment de questions au sujet notamment des viols subis, des fausses couches qui en auraient résulté ainsi que sur des démarches entreprises pour obtenir une protection auprès des autorités.
Au fond, l'intéressée est d'abord revenue sur son vécu, exposant de manière détaillée les circonstances dans lesquelles elle aurait été contrainte à un mariage à l'âge de 27 ans. Après plusieurs années de vie conjugale durant lesquelles elle aurait vécu dans des conditions assimilables à l'esclavage, elle serait parvenue à obtenir le divorce et à retourner vivre auprès de ses frères et soeurs. À partir de la fin de l'année 2013 ou du début de l'année 2014, elle aurait été victime d'une agression au cours de laquelle des malfaiteurs se seraient emparés des trois téléphones portables contenus dans son sac à main. Ceux-ci comportaient notamment des photographies d'elle, y compris en bikini, que les auteurs auraient ensuite diffusées, la présentant comme une prostituée. Il s'en serait suivi une véritable campagne de dénigrement à son encontre. Dès lors, elle aurait été exposée à des comportements de harcèlement de la part de tiers, étant perçue comme une « femme sans honneur ». Bien qu'elle serait demeurée sous la surveillance de son (second) époux et de sa famille, elle aurait été victime de nombreux agissements à son encontre. Elle aurait ainsi été menacée, intimidée, agressée physiquement et violée. Entre 2014 et 2020, elle aurait été hospitalisée à plusieurs reprises, notamment en raison des traumatismes subis, d'une commotion cérébrale, de fausses couches ainsi que de deux accidents vasculaires cérébraux.
Elle a fait valoir que les violences psychologiques, physiques et sexuelles subies s'inscrivaient dans le contexte général prévalant en Tchétchénie, marqué par des normes patriarcales persistantes. Elle a soutenu que les enlèvements de femmes, en vue de mariage, de même que les violences sanctionnant des comportements jugés inappropriés, y seraient répandus et dûment documentés. Elle en a déduit que ses déclarations apparaissent crédibles au regard de la situation sur place et que sa crainte d'être à nouveau victime de tels agissements était subjectivement et objectivement fondée. Se référant à un rapport d'information sur les pays d'origine (COI) d'août 2018 sur la situation des Tchétchènes en Russie, elle a ajouté que les autorités n'étaient pas disposées à poursuivre pénalement les agressions perpétrées contre les femmes tchétchènes qui s'étaient écartées des normes de comportement. Elle a rapporté, dans ce cadre, s'être non seulement vu refuser la protection des autorités tchétchènes, mais également celles des autorités russes. S'agissant de la possibilité d'un refuge interne, elle a soutenu qu'une telle solution ne saurait être raisonnablement attendue d'elle, eu égard aux traumatismes subis, à son état psychologique et à sa vulnérabilité particulière. Elle a finalement fait valoir que ces événements avaient entraîné chez elle une pression psychique insupportable et provoqué une décompensation de son état de santé mentale.
A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport de l'association « Terre des femmes » de novembre 2019 relatif à la situation des femmes dans le Caucase du Nord ainsi qu'un article du groupe public de radiotélévision autrichien « ORF » du 13 août 2020 concernant l'arrestation par les autorités autrichiennes de six ressortissants tchéchènes ayant menacé et blessé des femmes qui avaient adopté, selon eux, un comportement « trop occidental ».
J. Par décision incidente du 16 avril 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Mejreme Omuri en tant que mandataire d'office de la recourante.
K. Sur demande du Tribunal, celle-ci a produit un document médical de la psychologue en charge du suivi de l'intéressée, daté du 17 mars 2025. Il en ressort qu'elle bénéficie d'un suivi hebdomadaire depuis le 23 mai 2023 pour un trouble de stress post-traumatique complexe, lequel se manifeste notamment par de fortes angoisses, des altérations dans la perception de soi ainsi que des difficultés relationnelles. La thérapeute met les troubles de la recourante en lien avec les agressions dont elle aurait été victime par le passé (par ses ex-époux, sa soeur et des inconnus) et avec la crainte qu'on lui fasse à nouveau du mal. Elle retient un risque de détérioration psychologique « majeur » en cas de retour de la recourante dans son pays d'origine, soulignant que celui-ci « servirait d'un déclencheur pour ses traumatismes, renforçant ses symptômes de dissociation, d'amnésie traumatique et d'angoisses permanentes ». De même, son isolement social et son manque de soutien familial la rendraient « vulnérable à la dépression et possiblement aux idées suicidaires ».
Dans le courrier accompagnant ce rapport, la recourante a réitéré, pour l'essentiel, les arguments de son recours. Elle a rappelé qu'en tant que femme seule, occidentalisée et souffrant de problèmes psychiques importants, elle ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins en cas de renvoi.
L. Dans sa réponse du 16 juillet 2025, le SEM a considéré que ni le recours ni les documents médicaux déposés en cours de procédure ne modifiaient son point de vue. Il a en particulier relevé que bien que, compte tenu des troubles attestés médicalement, il ne pouvait être exclu que l'intéressée ait été victime d'un ou de plusieurs incidents traumatisants, ceux-ci avaient été causés par des tiers. Or, de tels préjudices ou craintes pouvaient être pertinents pour l'octroi de l'asile uniquement si l'Etat refusait ou n'était pas en mesure d'offrir une protection. Il ne ressortait pas du dossier que l'intéressée avait effectué des démarches afin d'obtenir de l'aide dans son pays, l'inactivité des autorités russes ne pouvant pas être considérée comme une volonté de l'Etat de ne pas la protéger. Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne pouvait se comprendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment. S'agissant des griefs formels invoqués en relation avec la tenue de l'audition du 4 novembre 2020 et l'établissement de l'état de santé, l'autorité intimée a estimé qu'ils étaient infondés. Non seulement la recourante avait eu l'opportunité de s'exprimer librement et de manière détaillée sur ses motifs d'asile, mais l'auditrice avait également pris en compte son état psychique en lui accordant des temps de réflexion, en répétant les questions et en insistant sur les éléments essentiels de son récit. Il a ajouté que même dans l'hypothèse où l'état de santé de l'intéressée devait se dégrader au point que celle-ci émette des idées suicidaires avant son départ, une telle tendance ne constituerait pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi.
M. Dans sa réplique du 20 août 2025, la recourante a maintenu qu'en raison de son statut de femme seule, divorcée et occidentalisée, elle serait dans le viseur de la société et des membres de sa famille à son retour. Elle a relevé, de surcroît, avoir exposé, tant lors de son audition sur les motifs d'asile que dans son mémoire de recours, qu'elle avait vainement tenté de solliciter la protection des autorités de son pays d'origine, élément que le SEM continuait d'ignorer. Se référant à un jugement rendu par le Tribunal administratif de Potsdam, le 2 décembre 2022, ainsi qu'à un rapport du Centre autrichien pour la recherche et la documentation sur les pays d'origine et l'asile (ACCORD) du 3 septembre 2024, elle a maintenu que les autorités tchétchènes n'avaient pas la volonté de protéger les femmes victimes de violences domestiques. Quant aux autorités russes, plusieurs cas faisaient état du fait qu'elles auraient prêté leur assistance au rapatriement de jeunes femmes tchétchènes ayant cherché à échapper à leur famille en quittant la Tchétchénie. Enfin, elle a soutenu que son état de santé l'empêcherait de se réinsérer dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille.
N. Invitée par la juge instructeur, le 31 mars 2026, à indiquer si le diagnostic et les traitements indiqués dans le rapport du 17 mars 2025 demeuraient d'actualité, l'intéressée a confirmé, le 8 mai suivant, que tel était le cas. Elle a précisé avoir dû suspendre son suivi psychologique pendant quelque temps en raison d'un accident de voiture et des traitements nécessités par les blessures occasionnées par celui-ci.
O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.1.1 En l'occurrence, l'intéressée reproche au SEM d'avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs aux problèmes qu'elle aurait rencontrés dans son pays (viols, fausses couches et démarches engagées auprès des autorités), à son état de santé psychique et, par là-même, à sa capacité de discernement lors de ses auditions.
2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
2.1.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.; 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
2.1.4 En l'espèce, l'examen du dossier ne révèle aucune violation par le SEM de son devoir d'instruction ou de motivation. Comme le SEM l'a relevé à juste titre dans son préavis, la recourante a pu librement exposer ses problèmes de santé, tant lors de son entretien Dublin que lors de son audition sur les motifs d'asile. A ces occasions, elle a notamment indiqué souffrir de problèmes psychiques, rencontrer des difficultés à se concentrer, à exprimer ses pensées et à se rappeler des dates, chiffres et noms. Au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait en outre de plusieurs documents médicaux mettant en évidence les affections présentées par la recourante. Si son état psychique n'a certes pas donné lieu à l'établissement d'un rapport médical circonstancié avant le prononcé de la décision attaquée, il a toutefois été décrit dans le rapport du 12 janvier 2021. Le seul fait qu'un suivi ait été mis en place postérieurement à cette consultation ne contraignait pas le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instructions supplémentaires, les éléments du dossier et les diagnostics posés ne laissant pas entrevoir que la recourante souffrait de lourds problèmes de santé.
2.2 Certes, le récit des évènements livré par l'intéressée au cours de son audition sur les motifs apparaît, sur certains points, décousu et lacunaire. Il ressort également du procès-verbal qu'elle se trouvait alors dans un état de fragilité émotionnelle et qu'elle a, à plusieurs reprises, éprouvé des difficultés à se concentrer ou à évoquer certains événements. Ces difficultés ne permettent toutefois pas, à elles seules, de conclure que l'intéressée ne disposait pas du discernement nécessaire pour être auditionnée sur ses motifs d'asile ni de s'exprimer de manière adéquate sur son vécu. En effet, il ressort du procès-verbal de cette audition que l'intéressée a compris la nature et le déroulement de celle-ci, qu'elle a été en mesure de répondre de manière pertinente aux questions qui lui ont été posées et qu'elle a pu exposer les éléments essentiels à l'origine de son départ. Par ailleurs, le déroulement de l'audition ne fait pas apparaître qu'elle aurait été durablement désorientée, qu'elle n'aurait pas compris les questions qui lui étaient adressées ou qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de poursuivre l'entretien. Les documents médicaux disponibles au moment où le SEM a statué ne contenaient au demeurant aucun élément permettant de remettre en cause sa capacité de discernement, laquelle est présumée. Le fait que sa représentation juridique, présente durant l'audition, n'ait à aucun moment exprimé de doutes à cet égard constitue une garantie supplémentaire. Dans ces conditions, rien au dossier ne suggère que l'état psychique de l'intéressée aurait été d'une gravité telle qu'il l'empêchait de comprendre le déroulement et les enjeux de la procédure ou de participer utilement à son audition, ni que les conditions dans lesquelles celles-ci s'est déroulée auraient empêché le SEM de recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement des faits. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à retenir que l'état de santé de la recourante avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'était dès lors tenue ni d'interrompre l'audition du 4 novembre 2020 ni de requérir une expertise médicale portant spécifiquement sur la capacité de discernement de l'intéressée.
S'agissant du reproche fait au SEM de ne pas avoir instruit et analysé de manière complète les déclarations de la recourante, notamment en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les viols et les fausses couches allégués ainsi que sur les démarches engagées auprès des autorités de son pays, il ne saurait pas non plus être suivi. Le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée au motif que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas écarté la possibilité que l'intéressée ait pu être victime d'agressions, retenant toutefois que celles-ci, à les admettre, avaient été perpétrées par des tiers et qu'elle aurait dès lors dû demander la protection des autorités de son pays avant de solliciter celle de la Suisse. Il convient encore de relever que ses déclarations, bien que vagues sur certains points, sont restés constantes en ce qu'elle n'a pas fait état de persécutions émanant des autorités de son pays d'origine. Il ne saurait davantage être reproché au SEM de ne pas avoir posé suffisamment de questions sur les démarches engagées par la recourante pour obtenir une protection. Il ressort en effet de son audition du 4 novembre 2020 qu'elle a été questionnée à ce sujet et qu'elle a eu l'occasion d'exposer les démarches entreprises ainsi que la réaction des autorités auxquelles elle s'était adressée (cf. p-v de l'audition précité, R 87s.). La question de savoir si le SEM pouvait retenir, sur la base des réponses données, qu'elle n'avait pas suffisamment établi que les autorités russes avaient refusé d'agir en sa faveur est une question d'appréciation qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.
2.3 Par conséquent, les griefs formels invoqués par la recourante doivent être écartés, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droit fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
3.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, au regard de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Son octroi suppose un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4, 3.2 et 4.1; 2009/51 consid. 4.2.5).
3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante s'est, pour l'essentiel, prévalue d'un risque de subir à nouveau des préjudices de la part de tiers et de membres de sa famille, en raison de son statut de femme d'ethnie tchétchène, divorcée et occidentalisée. Selon elle, ni les autorités tchétchènes, ni les autorités russes auraient la volonté de la protéger contre de tels agissements.
4.2
4.2.1 Force est d'abord de relever que dans son recours, l'intéressée a fourni un récit de son vécu sensiblement plus détaillé que celui présenté au cours de ses auditions devant le SEM. Elle y fait notamment état d'événements et de circonstances qui n'avaient jusqu'alors pas été évoqués, ou seulement de manière très sommaire. Or, ces nouvelles allégations ne reposent, pour l'essentiel, sur aucun élément concret. La recourante n'a en particulier produit aucun moyen de preuve propre à corroborer les faits nouvellement décrits. Certes, elle a produit devant le SEM plusieurs photographies sur lesquelles elle apparaît avec des tuméfactions sur le corps. Si celles-ci constituent un indice qu'elle a subi des violences, elles ne permettent toutefois d'établir ni les circonstances dans lesquelles elles ont été causées, ni d'identifier leur auteur.
Cela étant, le Tribunal n'entend pas remettre en cause le fait que la recourante ait pu être confrontée à des expériences éprouvantes, voire traumatisantes par le passé. A les admettre, les mauvais traitements dont elle aurait été victime au cours de son premier mariage, notamment les conditions de vie qu'elle décrit comme assimilables à une forme d'esclavage (« Brautraub », violences sexuelles et physiques), ne sont toutefois manifestement pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite du pays des années plus tard. L'intéressée n'a en effet jamais allégué avoir maintenu des contacts avec son premier conjoint après leur divorce, ni avoir été exposée à des atteintes ou menaces de sa part par la suite. Quant aux autres faits survenus à la même période, à savoir les contrôles d'identité fréquents, les dommages à la propriété (voiture et vol) et la réaction menaçante d'un agent de police face au refus de ses avances (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 89), ils apparaissent, outre leur ancienneté, dénués d'intensité suffisante et de caractère ciblé.
4.2.2 De surcroît, c'est à raison que le SEM a considéré que les différentes agressions infligées à la recourante entre 2014 et 2020, n'étaient pas déterminantes, faute pour l'intéressée d'avoir rendu vraisemblable que les autorités russes n'étaient pas disposées ou en mesure de lui assurer une protection adéquate. Selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale est considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1, 7.1 à 7.4 et la jurisp. cit.; 2008/12 consid. 5.3 p. 155; 2008/5 consid. 4.1 p. 60; 2008/4 consid. 5.2 p. 37). En l'occurrence, la recourante a déclaré avoir tenté, sans succès, de dénoncer les agressions tant auprès des autorités policières de B._______ que de E._______ (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 85 à 88). Elle n'a cependant nullement étayé ces prétendues démarches. Même à admettre qu'elle ait vainement sollicité la protection des services de police précités, ce seul fait ne permet pas de retenir que les autorités russes auraient été incapables ou auraient refusé de lui accorder leur protection. Il ne ressort en effet pas de ses déclarations qu'elle aurait entrepris d'autres démarches, notamment en s'adressant à des instances supérieures, ni qu'elle aurait sollicité une assistance juridique afin de faire valoir ses droits. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection, ni que celles-ci lui auraient été refusées. En outre, nonobstant les multiples problèmes que la recourante a déclaré avoir rencontrés avant sa fuite, force est de constater qu'ils ne reflètent pas un cas de pression psychique insupportable, tel qu'il ressort de la jurisprudence topique (cf. consid. 3.2).
Au demeurant, si elle devait à nouveau être confrontée à des agissements violents, menaçants ou à caractère sexuel de la part de tiers à son retour, il lui appartiendrait de solliciter les autorités de son pays, le cas échéant en faisant appel à une organisation de défense des droits des femmes. Ces démarches peuvent d'autant plus être attendues de l'intéressée qu'elle pourra compter sur le soutien des membres de sa famille, en particulier de sa soeur résidant à B._______, laquelle l'aurait déjà accompagnée par le passé afin de déposer plainte (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 85 et 27). Les allégations formulées dans sa réplique, selon lesquelles elle risquerait de se mettre en danger si elle prenait contact avec les membres de sa famille à son retour en raison notamment des mesures de représailles proférées par son frère ainé, apparaissent difficilement conciliables avec ses déclarations antérieures. Lors de son audition sur les motifs d'asile, elle a en effet indiqué avoir contacté ses frères et soeurs à son arrivée afin qu'ils ne s'inquiètent pas et, surtout, a déclaré qu'ils l'avaient toujours protégée et défendue (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 33, 53, 81 et 91). Dans ces circonstances, et fautes d'éléments permettant d'étayer les menaces nouvellement invoquées, celles-ci apparaissent avoir été invoquées pour les seuls besoins de la cause.
Le recours ne contient aucun élément propre à démontrer que l'intéressée ne pourrait pas concrètement bénéficier, en cas de retour dans son pays, d'une protection effective des autorités contre des persécutions de tiers. Dans son pourvoi, elle se borne à invoquer des rapports évoquant, de manière générale, les violences liées au genre auxquelles sont confrontées les femmes dans le Nord du Caucase (mariages forcés, crimes d'honneur et violences domestiques), notamment en Tchétchénie, de la part de leurs proches. Elle ne démontre toutefois pas en quoi ces considérations trouveraient à s'appliquer concrètement à sa situation. C'est le lieu de rappeler que son dernier domicile était à B._______, où elle a étudié et vécu de nombreuses années. Partant, il n'est ici pas question d'un retour en Tchétchénie. Il ne ressort en outre pas de ses auditions qu'elle aurait été victime de violences de la part de membres de sa famille qui se trouveraient dans cette ville, ni qu'elle serait menacée par ceux-ci. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'elle aurait été visée par des individus inconnus, contre les agissements desquels sa famille aurait tenté de la protéger (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2020, R 31, 33 et 81). Au demeurant, les sources citées par la recourante ne font pas état d'une incapacité générale ou systématique des autorités à protéger les femmes contre des actes de tiers. Elles relèvent uniquement une tendance des autorités à prendre le parti des agresseurs dans le cadre de violences intrafamiliales commises à l'encontre de femmes (cf. par exemple : European Union Agency for asylum, The Russian Federation : Country Focus, Country of Origine Information Report, décembre 2025, p. 68ss https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2025_12_EUAA_COI_Report_Russia_Country_Focus.pdf, consulté le 07.09.2026). Il n'en ressort pas davantage que les autorités russes refuseraient d'instruire, voire de poursuivre les violences commises contre des femmes. Enfin, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de la décision du Tribunal administratif de Potsdam invoquée à l'appui de sa réplique. Outre le fait qu'une telle décision, qui émane d'une autorité d'un État tiers, ne lie pas le Tribunal, elle porte en tout état de cause sur un état de fait différent de celui de la présente affaire. Dans ces conditions, les sources consultées ne permettent pas de conclure à l'existence d'un refus ou d'une incapacité des autorités russes de lui assurer une protection effective contre des agissements de tiers.
4.2.3 Enfin, comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'allégation avancée pour la première fois au stade de la réplique (p. 2) et, du reste non étayée, selon laquelle son frère la menacerait de mesures de représailles en lien avec son comportement qu'il jugerait déshonorant, apparaît tardive et articulée pour les besoins de la cause. La recourante n'a pas indiqué, lors de ses auditions, avoir été recherchée ou menacée par son frère avant son départ du pays.
4.3 Il s'ensuit que la recourante ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM doit être confirmée sur ces points.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 Pour les mêmes raisons, la recourante ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183; cf. également consid. 7 ci-après).
Il convient encore de noter que la recourante ne peut valablement invoquer les articles de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW; RS 0.108), les normes de cette convention s'adressant en premier lieu aux institutions législatives, politiques et sociales des Etats parties, et non aux tribunaux (cf. parmi d'autres : arrêts du Tribunal E-2251/2026 du 7 avril 2026 consid. 6.3.3 et D-6150/2023 du 2 mai 2024 consid. 8.3.4).
7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi; art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
8.2 Malgré le conflit armé opposant la Russie à l'Ukraine, il ne peut être retenu que la Russie, pas plus que la Tchétchénie, se trouverait dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée, susceptible de faire présumer - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - l'existence d'une mise en danger concrète pour tous les ressortissants russes (notamment dans ce sens, arrêt du Tribunal E-93/2022 du 18 mars 2026 consid. 11.4.2).
8.3 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
8.3.1 En l'espèce, il ressort des dernières pièces médicales au dossier que la recourante souffre, sur le plan somatique, d'un syndrome de Mallory-Weiss, d'un refus gastro-oesophagien et d'endométriose, affections traitées par voie médicamenteuse. Sur le plan psychique, elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire en raison d'un état de stress post-traumatique, complété par la prise d'antidépresseurs (Sertraline). Aux termes du dernier document médical produit, daté du 17 mars 2025, la psychologue assurant son suivi préconisait la mise en place d'une thérapie somatique afin de travailler sur ses traumatismes au niveau corporel. Selon elle, l'état de la recourante était à mettre en lien avec des événements traumatisants vécus dans son pays d'origine (violences conjugales, agressions physiques et sexuelles). Il y était également relevé que l'intéressée avait développé un trouble du stress post-traumatique complexe lié à l'image de soi et à la relation des autres qui se manifestait notamment par des fortes angoisses relationnelles, une peur intense que les autres puissent lui faire du mal, un sentiment d'insécurité constant, une faible estime d'elle-même et un sentiment de honte. La thérapeute considérait qu'un retour en Russie « servirait de déclencheur pour ses traumatismes, renforçant ses symptômes de dissociation, d'amnésie traumatique et d'angoisse permanente » ainsi que son isolement social, ce qui la rendrait vulnérable à la dépression et possiblement aux idées suicidaires.
8.4 Si les troubles diagnostiqués chez la recourante ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer, à eux seuls, un empêchement à l'exécution du renvoi. En particulier, les affections dont elle souffre sur le plan somatique (syndrome de Mallory-Weiss, refus gastro-oesophagien et endométriose), pour autant qu'elles demeurent d'actualité, sont courantes et nécessitent uniquement la prise de médicaments. S'agissant des troubles d'ordre psychique, ils ne relèvent pas non plus d'une situation clinique grave au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Russie, étant souligné que ce pays dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée (cf. European Union Agency for Asylum (EUAA) : Russian Federation; Medical Country of Origin Information Report, 29 September 2022, p. 31ss et 127ss; arrêt du Tribunal E-5065/2024 du 19 août 2024). Elle a d'ailleurs déjà pu bénéficier de plusieurs prises en charge sur le plan psychiatrique dans ce pays. A cela s'ajoute qu'elle pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, ce qui devrait lui permettre de poursuivre son traitement le temps d'obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
8.5 S'agissant plus particulièrement des crises d'angoisse et des possibles idéations suicidaires de même que du risque d'aggravation de l'état de santé relevées dans les documents médicaux, il y a lieu de rappeler qu'une détérioration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Selon la pratique constante du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans ce cadre, il appartiendra à la thérapeute de la recourante de la préparer à la perspective de son retour et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à celle-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (également dans ce sens, cf. arrêts du Tribunal E-9006/2025 du 2 février 2026 consid. 6.2 et E-115/2021 du 12 décembre 2025 consid. 10.4.3). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l'état actuel de la recourante n'est pas déterminant.
8.6 Le Tribunal relève encore que le retour de la recourante dans son pays d'origine exigera certes d'importants efforts de sa part, étant donné la vulnérabilité qu'elle présente. Cela dit, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne saurait être retenu qu'elle sera livrée à elle-même à son retour en Russie. Selon ses déclarations, elle appartient à une fratrie de sept enfants. Bien qu'elle ait expliqué que sa relation avec ceux-ci était tendue, il peut être attendu d'elle qu'elle sollicite leur soutien à son retour, ne serait-ce que provisoirement. Elle devrait en particulier pouvoir compter sur l'aide de sa soeur qui vit à B._______ et qui la soutenait financièrement avant son départ (cf. p-v du 4 novembre 2020, R 18, 27 et 31). La recourante bénéficie en outre d'une expérience professionnelle dans la cosmétologie et de plusieurs diplômes. Si son éloignement du marché du travail depuis plusieurs années est susceptible de rendre sa réinsertion professionnelle plus difficile dans un premier temps, ses qualifications et son expérience constituent néanmoins des acquis dont elle pourra se prévaloir en vue de retrouver, à moyen terme, une activité lui permettant de subvenir à ses besoins.
8.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux articles 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 avril 2021 et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente, étant donné qu'aucune activité lucrative n'est inscrite dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m LAsi).
10.2 Il reste à allouer à Me Mejreme Omuriune une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son mandat d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Il se justifie, au regard du décompte de prestations actualisé du 8 mai 2026, d'allouer à la recourante un montant de 5'705.40 francs, à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans la présente procédure de recours. Ce montant comprend les taxes et les frais, y compris de traduction, ceux-ci étant établis par des justificatifs (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTAF).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 5'705.40 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Miléna Follonier
Expédition :