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E-1243/2021

E-1243/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 février 2021, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 15 février 2021 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" que l'intéressé a été interpellé, le 20 janvier 2021, en Roumanie et qu'il y a déposé une demande d'asile, le jour suivant. C. Le 16 février 2021, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Le lendemain, le recourant a été auditionné sommairement sur ses données personnelles. Il a indiqué avoir quitté l'Afghanistan environ une année auparavant et entrepris un parcours migratoire via l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse. E. A l'occasion d'un entretien individuel Dublin mené par le SEM avec le recourant, le 19 février 2021, celui-ci a été entendu sur la compétence présumée de la Roumanie pour examiner sa demande d'asile et sur les éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert vers cet Etat. Il a exposé avoir été arrêté par les autorités roumaines et avoir passé deux nuits dans une prison, sans recevoir à boire ni à manger. Menacé par des policiers d'un renvoi vers son pays d'origine, il aurait été forcé de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande de protection. Il aurait rencontré des difficultés à dormir en raison des menaces policières. Ensuite du dépôt de sa demande de protection, il aurait été placé dans un centre de requérants d'asile disposant de seulement quatre lits pour 20 pensionnaires. Il aurait obtenu de quoi manger mais n'aurait pas reçu d'argent ni bénéficié d'un encadrement et dû dormir à même le sol, sans couverture. Il n'aurait pas eu le droit de sortir dudit centre et n'aurait pu se procurer de médicaments. Il aurait séjourné en Roumanie durant environ un mois, puis aurait rejoint la Suisse en train, en passant par l'Autriche. Également entendu sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il avait été frappé et battu par des gardes-frontière en Iran et en Grèce et qu'il souffrait depuis lors de maux de tête, de troubles de la mémoire ainsi que d'angoisses. Il a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier, en Suisse, d'un suivi psychologique compte tenu des difficultés rencontrées durant son parcours migratoire. Au terme de cet entretien, sa représentante juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé. F. Le même jour, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités roumaines ont expressément accepté cette reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, par réponse du 3 mars 2021. G. Par courriel du 9 mars 2021, le SEM a communiqué à Caritas Suisse qu'il entendait rendre très prochainement une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Il a invité ledit prestataire à lui transmettre, dans un délai de 24 heures, toutes pièces médicales pertinentes en sa possession concernant l'intéressé, l'informant qu'à défaut, il se réservait le droit de statuer en l'état du dossier. Aucune réponse n'est parvenue au SEM à l'échéance du délai imparti. H. Par décision du 12 mars 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Roumanie. Il a observé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à réfuter la responsabilité de ce pays pour examiner sa demande de protection. Les résultats "Eurodac" établissaient qu'il avait déposé une demande d'asile en Roumanie et les autorités de cet Etat avaient accepté la demande de reprise en charge du SEM. Nonobstant le fait que ses allégations, selon lesquelles il avait été contraint de remettre ses empreintes digitales, n'étaient nullement étayées, il était notoire que les demandeurs de protection qui retournaient en Roumanie dans le cadre du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile effective, les autorités roumaines ayant d'ailleurs in casu confirmé que la demande de protection de l'intéressé était en cours d'examen. Le SEM a ensuite retenu que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant. Cet Etat était en outre présumé respecter ses obligations internationales et une application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) ou de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; raisons humanitaires) ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. Concernant l'état de santé du recourant, le SEM a relevé que celui-ci n'avait remis aucun document médical de nature à étayer les troubles annoncés lors de l'entretien Dublin du 19 février 2021. Fort de ce constat, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la situation médicale de l'intéressé fût d'une gravité et d'une spécificité telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution de son transfert. I. Par acte du 19 mars 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité des mesures provisionnelles (« mesures provisionnelles urgentes »), l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. J. Par ordonnance du 22 mars 2021, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant sur la base de l'art. 56 PA (RS 172.021). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 L'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Malgré les divers rappels formulés à son égard quant à son devoir de se rendre à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, il aurait compris tardivement le processus de prise de rendez-vous médical mis en place par le SEM, de sorte qu'il ne serait pas encore parvenu à remettre de pièces attestant ses troubles. Il aurait des difficultés à comprendre ces interlocuteurs en raison de son analphabétisme et du fait qu'il n'était pas scolarisé. Il fait également grief au SEM d'une violation de son devoir d'instruction au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation quant aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Il lui reproche en outre de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur les points précités et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, en date du 19 février 2021, le collaborateur du SEM responsable de l'entretien Dublin, a expliqué au recourant qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Trois jours avant de rendre sa décision, l'autorité inférieure a par ailleurs imparti un délai de 24 heures à la représentante juridique pour remettre toutes pièces médicales pertinentes en sa possession, concernant l'intéressé, tout en l'informant des conséquences en cas d'inobservation de ce délai (examen "en l'état du dossier"). Malgré les invitations qui lui ont été faites, le recourant n'a déposé aucun document médical, même succinct, permettant d'établir qu'il serait atteint dans sa santé (physique ou psychique). L'absence de formulaire "F2" au dossier du SEM semble par ailleurs indiqué qu'il n'aurait à aucun moment consulté l'infirmerie du CFA de Boudry depuis son arrivée. Cela étant, le Tribunal considère que le recourant, à son arrivée en Suisse, n'estimait pas son état de santé altéré au point de nécessiter urgemment une consultation médicale. Bien qu'il soit, à en suivre ses propos, analphabète, et, qu'il ait, selon sa mandataire, de "très grandes difficultés" à "comprendre ce qui lui est exprimé" (cf. p. 6 du mémoire de recours), il n'est en l'occurrence pas établi qu'il aurait été empêché de consulter un médecin, surtout après qu'un collaborateur du SEM l'eut expressément aiguillé dans ce sens. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à procéder, d'une manière non arbitraire, à une appréciation en l'état du dossier et à estimer qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la situation médicale de l'intéressé constituait un obstacle à l'exécution de son transfert. En d'autres termes, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé du recourant, ni d'ailleurs concernant la situation individuelle et spécifique qui l'attendrait à son retour en Roumanie (relatives aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux). Le grief de violation de la maxime inquisitoire est par conséquent infondé. 2.5 Dans sa décision, le SEM a dûment mentionné les problèmes invoqués par le recourant dans le cadre de son entretien Dublin. Il a retenu que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle, ni d'une spécificité telle qu'ils contreviendraient à l'exécution de son transfert, étant ajouté que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour le prendre en charge dans l'hypothèse où un traitement s'avérerait tout de même nécessaire. Ce faisant, le SEM a expliqué clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 précité). Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est également infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 21 janvier 2021. En date du 19 février 2021, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours d'examen). Le 3 mars 2021, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence, sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 précité, consid. 4.2). 5.2 Il sied de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s. et F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2). Par ailleurs, cet Etat est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.3 En l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). 5.5 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. Force est de rappeler que l'intéressé a quitté la Roumanie de sa propre initiative, alors que sa demande de protection était en cours de traitement. Son départ était dès lors volontaire et les autorités roumaines n'ont à aucun moment tenté de le renvoyer vers l'Afghanistan ou un pays tiers, en violation du principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a pas non plus allégué avoir été personnellement confronté à des problèmes de traduction suite au dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, tel que cela serait, selon lui, le cas pour de nombreux demandeurs d'asile dans ce pays (cf. page 12 s. du mémoire de recours). Par ailleurs, le fait que le taux de reconnaissance d'un statut de protection y soit statistiquement faible (cf. page 14 du mémoire précité), n'établit en rien un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d'origine. 5.6 Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Roumanie en faisant valoir que les autorités de ce pays l'avaient à deux reprises refoulé vers la Serbie et que, lors de sa troisième tentative de franchissement de la frontière, celles-ci l'avaient placé en détention, contraint à donner ses empreintes et forcé à déposer une demande d'asile. Ces allégations ne sauraient être déterminantes en l'état. A supposer que le recourant ait véritablement fait l'objet de deux "pushbacks", sa situation dans la présente procédure est foncièrement différente de celle, dans laquelle il se trouvait à l'époque. En effet, les autorités roumaines l'ont depuis lors reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se prévaloir de la problématique des "pushbacks" (touchant les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire les personnes ayant refusé d'en déposer une) pour s'opposer à son transfert. Il en va mutatis mutandis de ses déclarations relatives à la courte détention, dont il aurait fait l'objet après le franchissement de la frontière roumaine en janvier 2021. Il ne risque manifestement plus d'être détenu pour séjour illégal puisqu'il bénéficie désormais d'un statut de requérant d'asile reconnu en Roumanie. 5.7 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour en Roumanie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En tout état de cause, si, après son transfert vers ce pays, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 5.8 Si le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin, indiqué qu'il avait été frappé et battu par des gardes-frontière en Iran et en Grèce et qu'il souffrait depuis lors de maux de tête, de troubles de la mémoire ainsi que d'angoisses, il n'a, à ce jour, par l'entremise de sa représentante juridique, fourni aucune pièce médicale, ni encore avancé un empêchement pour en produire une telle depuis la notification de la décision querellée. Même à les tenir pour établies, les affections décrites par le recourant n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Roumanie. Ce pays, dont le système de santé est certes confronté à certains défis, est en mesure d'offrir des soins médicaux et de garantir l'accès à un traitement si cela s'avérait nécessaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5656/2020 du 22 janvier 2021, consid. 6.3.2). De plus, rien n'indique que l'intéressé, qui ne présente pas une vulnérabilité particulière, ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation du recourant n'est partant manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 5.9 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. L'arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), auquel il se réfère, n'est manifestement pas pertinent dans son cas, dès lors qu'il concerne, d'une part, non la Roumanie mais l'Italie (en raison de la situation spécifique y prévalant pour les requérants d'asile) et, d'autre part, le transfert de familles avec des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui est célibataire. 5.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et que le transfert du recourant vers la Roumanie était conforme aux obligations internationales de la Suisse. 6.2 Partant, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.3 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.3 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 2.1 L'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Malgré les divers rappels formulés à son égard quant à son devoir de se rendre à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, il aurait compris tardivement le processus de prise de rendez-vous médical mis en place par le SEM, de sorte qu'il ne serait pas encore parvenu à remettre de pièces attestant ses troubles. Il aurait des difficultés à comprendre ces interlocuteurs en raison de son analphabétisme et du fait qu'il n'était pas scolarisé. Il fait également grief au SEM d'une violation de son devoir d'instruction au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation quant aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Il lui reproche en outre de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur les points précités et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause.

E. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1).

E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.4 En l'occurrence, en date du 19 février 2021, le collaborateur du SEM responsable de l'entretien Dublin, a expliqué au recourant qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Trois jours avant de rendre sa décision, l'autorité inférieure a par ailleurs imparti un délai de 24 heures à la représentante juridique pour remettre toutes pièces médicales pertinentes en sa possession, concernant l'intéressé, tout en l'informant des conséquences en cas d'inobservation de ce délai (examen "en l'état du dossier"). Malgré les invitations qui lui ont été faites, le recourant n'a déposé aucun document médical, même succinct, permettant d'établir qu'il serait atteint dans sa santé (physique ou psychique). L'absence de formulaire "F2" au dossier du SEM semble par ailleurs indiqué qu'il n'aurait à aucun moment consulté l'infirmerie du CFA de Boudry depuis son arrivée. Cela étant, le Tribunal considère que le recourant, à son arrivée en Suisse, n'estimait pas son état de santé altéré au point de nécessiter urgemment une consultation médicale. Bien qu'il soit, à en suivre ses propos, analphabète, et, qu'il ait, selon sa mandataire, de "très grandes difficultés" à "comprendre ce qui lui est exprimé" (cf. p. 6 du mémoire de recours), il n'est en l'occurrence pas établi qu'il aurait été empêché de consulter un médecin, surtout après qu'un collaborateur du SEM l'eut expressément aiguillé dans ce sens. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à procéder, d'une manière non arbitraire, à une appréciation en l'état du dossier et à estimer qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la situation médicale de l'intéressé constituait un obstacle à l'exécution de son transfert. En d'autres termes, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé du recourant, ni d'ailleurs concernant la situation individuelle et spécifique qui l'attendrait à son retour en Roumanie (relatives aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux). Le grief de violation de la maxime inquisitoire est par conséquent infondé.

E. 2.5 Dans sa décision, le SEM a dûment mentionné les problèmes invoqués par le recourant dans le cadre de son entretien Dublin. Il a retenu que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle, ni d'une spécificité telle qu'ils contreviendraient à l'exécution de son transfert, étant ajouté que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour le prendre en charge dans l'hypothèse où un traitement s'avérerait tout de même nécessaire. Ce faisant, le SEM a expliqué clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 précité). Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est également infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond.

E. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).

E. 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 21 janvier 2021. En date du 19 février 2021, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours d'examen). Le 3 mars 2021, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition.

E. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence, sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 précité, consid. 4.2).

E. 5.2 Il sied de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s. et F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2). Par ailleurs, cet Etat est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).

E. 5.3 En l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.4 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5).

E. 5.5 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. Force est de rappeler que l'intéressé a quitté la Roumanie de sa propre initiative, alors que sa demande de protection était en cours de traitement. Son départ était dès lors volontaire et les autorités roumaines n'ont à aucun moment tenté de le renvoyer vers l'Afghanistan ou un pays tiers, en violation du principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a pas non plus allégué avoir été personnellement confronté à des problèmes de traduction suite au dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, tel que cela serait, selon lui, le cas pour de nombreux demandeurs d'asile dans ce pays (cf. page 12 s. du mémoire de recours). Par ailleurs, le fait que le taux de reconnaissance d'un statut de protection y soit statistiquement faible (cf. page 14 du mémoire précité), n'établit en rien un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d'origine.

E. 5.6 Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Roumanie en faisant valoir que les autorités de ce pays l'avaient à deux reprises refoulé vers la Serbie et que, lors de sa troisième tentative de franchissement de la frontière, celles-ci l'avaient placé en détention, contraint à donner ses empreintes et forcé à déposer une demande d'asile. Ces allégations ne sauraient être déterminantes en l'état. A supposer que le recourant ait véritablement fait l'objet de deux "pushbacks", sa situation dans la présente procédure est foncièrement différente de celle, dans laquelle il se trouvait à l'époque. En effet, les autorités roumaines l'ont depuis lors reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se prévaloir de la problématique des "pushbacks" (touchant les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire les personnes ayant refusé d'en déposer une) pour s'opposer à son transfert. Il en va mutatis mutandis de ses déclarations relatives à la courte détention, dont il aurait fait l'objet après le franchissement de la frontière roumaine en janvier 2021. Il ne risque manifestement plus d'être détenu pour séjour illégal puisqu'il bénéficie désormais d'un statut de requérant d'asile reconnu en Roumanie.

E. 5.7 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour en Roumanie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En tout état de cause, si, après son transfert vers ce pays, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).

E. 5.8 Si le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin, indiqué qu'il avait été frappé et battu par des gardes-frontière en Iran et en Grèce et qu'il souffrait depuis lors de maux de tête, de troubles de la mémoire ainsi que d'angoisses, il n'a, à ce jour, par l'entremise de sa représentante juridique, fourni aucune pièce médicale, ni encore avancé un empêchement pour en produire une telle depuis la notification de la décision querellée. Même à les tenir pour établies, les affections décrites par le recourant n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Roumanie. Ce pays, dont le système de santé est certes confronté à certains défis, est en mesure d'offrir des soins médicaux et de garantir l'accès à un traitement si cela s'avérait nécessaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5656/2020 du 22 janvier 2021, consid. 6.3.2). De plus, rien n'indique que l'intéressé, qui ne présente pas une vulnérabilité particulière, ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation du recourant n'est partant manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183).

E. 5.9 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. L'arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), auquel il se réfère, n'est manifestement pas pertinent dans son cas, dès lors qu'il concerne, d'une part, non la Roumanie mais l'Italie (en raison de la situation spécifique y prévalant pour les requérants d'asile) et, d'autre part, le transfert de familles avec des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui est célibataire.

E. 5.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 5.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8).

E. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et que le transfert du recourant vers la Roumanie était conforme aux obligations internationales de la Suisse.

E. 6.2 Partant, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 6.3 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et 2 LAsi).

E. 7.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 7.3 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1243/2021 Arrêt du 25 mars 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Anny Mak, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 mars 2021 / N (...). Faits : A. Le 10 février 2021, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 15 février 2021 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" que l'intéressé a été interpellé, le 20 janvier 2021, en Roumanie et qu'il y a déposé une demande d'asile, le jour suivant. C. Le 16 février 2021, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. D. Le lendemain, le recourant a été auditionné sommairement sur ses données personnelles. Il a indiqué avoir quitté l'Afghanistan environ une année auparavant et entrepris un parcours migratoire via l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie et l'Autriche, avant d'arriver en Suisse. E. A l'occasion d'un entretien individuel Dublin mené par le SEM avec le recourant, le 19 février 2021, celui-ci a été entendu sur la compétence présumée de la Roumanie pour examiner sa demande d'asile et sur les éventuels motifs qui s'opposeraient à son transfert vers cet Etat. Il a exposé avoir été arrêté par les autorités roumaines et avoir passé deux nuits dans une prison, sans recevoir à boire ni à manger. Menacé par des policiers d'un renvoi vers son pays d'origine, il aurait été forcé de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande de protection. Il aurait rencontré des difficultés à dormir en raison des menaces policières. Ensuite du dépôt de sa demande de protection, il aurait été placé dans un centre de requérants d'asile disposant de seulement quatre lits pour 20 pensionnaires. Il aurait obtenu de quoi manger mais n'aurait pas reçu d'argent ni bénéficié d'un encadrement et dû dormir à même le sol, sans couverture. Il n'aurait pas eu le droit de sortir dudit centre et n'aurait pu se procurer de médicaments. Il aurait séjourné en Roumanie durant environ un mois, puis aurait rejoint la Suisse en train, en passant par l'Autriche. Également entendu sur son état de santé, le recourant a indiqué qu'il avait été frappé et battu par des gardes-frontière en Iran et en Grèce et qu'il souffrait depuis lors de maux de tête, de troubles de la mémoire ainsi que d'angoisses. Il a exprimé le souhait de pouvoir bénéficier, en Suisse, d'un suivi psychologique compte tenu des difficultés rencontrées durant son parcours migratoire. Au terme de cet entretien, sa représentante juridique a demandé l'instruction d'office de son état de santé. F. Le même jour, le SEM a transmis à l'Unité Dublin roumaine une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Les autorités roumaines ont expressément accepté cette reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, par réponse du 3 mars 2021. G. Par courriel du 9 mars 2021, le SEM a communiqué à Caritas Suisse qu'il entendait rendre très prochainement une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Il a invité ledit prestataire à lui transmettre, dans un délai de 24 heures, toutes pièces médicales pertinentes en sa possession concernant l'intéressé, l'informant qu'à défaut, il se réservait le droit de statuer en l'état du dossier. Aucune réponse n'est parvenue au SEM à l'échéance du délai imparti. H. Par décision du 12 mars 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert vers la Roumanie. Il a observé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas de nature à réfuter la responsabilité de ce pays pour examiner sa demande de protection. Les résultats "Eurodac" établissaient qu'il avait déposé une demande d'asile en Roumanie et les autorités de cet Etat avaient accepté la demande de reprise en charge du SEM. Nonobstant le fait que ses allégations, selon lesquelles il avait été contraint de remettre ses empreintes digitales, n'étaient nullement étayées, il était notoire que les demandeurs de protection qui retournaient en Roumanie dans le cadre du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile effective, les autorités roumaines ayant d'ailleurs in casu confirmé que la demande de protection de l'intéressé était en cours d'examen. Le SEM a ensuite retenu que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable, dès lors qu'il n'y avait aucune raison de croire qu'il existait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant. Cet Etat était en outre présumé respecter ses obligations internationales et une application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) ou de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; raisons humanitaires) ne se justifiait pas dans le cas d'espèce. Concernant l'état de santé du recourant, le SEM a relevé que celui-ci n'avait remis aucun document médical de nature à étayer les troubles annoncés lors de l'entretien Dublin du 19 février 2021. Fort de ce constat, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la situation médicale de l'intéressé fût d'une gravité et d'une spécificité telle qu'elle constituerait un obstacle à l'exécution de son transfert. I. Par acte du 19 mars 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a sollicité des mesures provisionnelles (« mesures provisionnelles urgentes »), l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. J. Par ordonnance du 22 mars 2021, la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant sur la base de l'art. 56 PA (RS 172.021). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 2. 2.1 L'intéressé fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé psychique. Malgré les divers rappels formulés à son égard quant à son devoir de se rendre à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry, il aurait compris tardivement le processus de prise de rendez-vous médical mis en place par le SEM, de sorte qu'il ne serait pas encore parvenu à remettre de pièces attestant ses troubles. Il aurait des difficultés à comprendre ces interlocuteurs en raison de son analphabétisme et du fait qu'il n'était pas scolarisé. Il fait également grief au SEM d'une violation de son devoir d'instruction au motif qu'il n'aurait pas procédé à un examen individuel de sa situation quant aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux en Roumanie. Il lui reproche en outre de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction sur les points précités et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit de celles-ci, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, en date du 19 février 2021, le collaborateur du SEM responsable de l'entretien Dublin, a expliqué au recourant qu'il lui appartenait de faire valoir toute atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Trois jours avant de rendre sa décision, l'autorité inférieure a par ailleurs imparti un délai de 24 heures à la représentante juridique pour remettre toutes pièces médicales pertinentes en sa possession, concernant l'intéressé, tout en l'informant des conséquences en cas d'inobservation de ce délai (examen "en l'état du dossier"). Malgré les invitations qui lui ont été faites, le recourant n'a déposé aucun document médical, même succinct, permettant d'établir qu'il serait atteint dans sa santé (physique ou psychique). L'absence de formulaire "F2" au dossier du SEM semble par ailleurs indiqué qu'il n'aurait à aucun moment consulté l'infirmerie du CFA de Boudry depuis son arrivée. Cela étant, le Tribunal considère que le recourant, à son arrivée en Suisse, n'estimait pas son état de santé altéré au point de nécessiter urgemment une consultation médicale. Bien qu'il soit, à en suivre ses propos, analphabète, et, qu'il ait, selon sa mandataire, de "très grandes difficultés" à "comprendre ce qui lui est exprimé" (cf. p. 6 du mémoire de recours), il n'est en l'occurrence pas établi qu'il aurait été empêché de consulter un médecin, surtout après qu'un collaborateur du SEM l'eut expressément aiguillé dans ce sens. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à procéder, d'une manière non arbitraire, à une appréciation en l'état du dossier et à estimer qu'il n'y avait pas lieu de considérer que la situation médicale de l'intéressé constituait un obstacle à l'exécution de son transfert. En d'autres termes, le SEM n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires concernant l'état de santé du recourant, ni d'ailleurs concernant la situation individuelle et spécifique qui l'attendrait à son retour en Roumanie (relatives aux conditions d'accueil et à l'accès aux soins médicaux). Le grief de violation de la maxime inquisitoire est par conséquent infondé. 2.5 Dans sa décision, le SEM a dûment mentionné les problèmes invoqués par le recourant dans le cadre de son entretien Dublin. Il a retenu que ceux-ci n'étaient pas d'une gravité telle, ni d'une spécificité telle qu'ils contreviendraient à l'exécution de son transfert, étant ajouté que la Roumanie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour le prendre en charge dans l'hypothèse où un traitement s'avérerait tout de même nécessaire. Ce faisant, le SEM a expliqué clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le recourant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 précité). Partant, le grief de violation de l'obligation de motiver est également infondé. La question de savoir si cette motivation est justifiée en fait et en droit ressortit au fond. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'occurrence, il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre ("one chance only") et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est, notamment, tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, le 21 janvier 2021. En date du 19 février 2021, le SEM a, dès lors, soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours d'examen). Le 3 mars 2021, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de cette même disposition. 4.2 La Roumanie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence, sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'examiner dans les considérants suivants. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 précité, consid. 4.2). 5.2 Il sied de relever que ni le Tribunal, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), ni encore la Cour de justice de l'Union européenne n'ont à ce jour retenu qu'il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. notamment les arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s. et F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2). Par ailleurs, cet Etat est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 5.3 En l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5.4 Cette présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). 5.5 Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. L'intéressé n'a en effet pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive Procédure. Force est de rappeler que l'intéressé a quitté la Roumanie de sa propre initiative, alors que sa demande de protection était en cours de traitement. Son départ était dès lors volontaire et les autorités roumaines n'ont à aucun moment tenté de le renvoyer vers l'Afghanistan ou un pays tiers, en violation du principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a pas non plus allégué avoir été personnellement confronté à des problèmes de traduction suite au dépôt de sa demande d'asile en Roumanie, tel que cela serait, selon lui, le cas pour de nombreux demandeurs d'asile dans ce pays (cf. page 12 s. du mémoire de recours). Par ailleurs, le fait que le taux de reconnaissance d'un statut de protection y soit statistiquement faible (cf. page 14 du mémoire précité), n'établit en rien un risque personnel et concret de refoulement vers son pays d'origine. 5.6 Dans le cadre de son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert vers la Roumanie en faisant valoir que les autorités de ce pays l'avaient à deux reprises refoulé vers la Serbie et que, lors de sa troisième tentative de franchissement de la frontière, celles-ci l'avaient placé en détention, contraint à donner ses empreintes et forcé à déposer une demande d'asile. Ces allégations ne sauraient être déterminantes en l'état. A supposer que le recourant ait véritablement fait l'objet de deux "pushbacks", sa situation dans la présente procédure est foncièrement différente de celle, dans laquelle il se trouvait à l'époque. En effet, les autorités roumaines l'ont depuis lors reconnu comme requérant d'asile et ont expressément confirmé leur volonté de poursuivre le traitement de sa demande. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se prévaloir de la problématique des "pushbacks" (touchant les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire les personnes ayant refusé d'en déposer une) pour s'opposer à son transfert. Il en va mutatis mutandis de ses déclarations relatives à la courte détention, dont il aurait fait l'objet après le franchissement de la frontière roumaine en janvier 2021. Il ne risque manifestement plus d'être détenu pour séjour illégal puisqu'il bénéficie désormais d'un statut de requérant d'asile reconnu en Roumanie. 5.7 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'à son retour en Roumanie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En tout état de cause, si, après son transfert vers ce pays, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil). 5.8 Si le recourant a, dans le cadre de son entretien Dublin, indiqué qu'il avait été frappé et battu par des gardes-frontière en Iran et en Grèce et qu'il souffrait depuis lors de maux de tête, de troubles de la mémoire ainsi que d'angoisses, il n'a, à ce jour, par l'entremise de sa représentante juridique, fourni aucune pièce médicale, ni encore avancé un empêchement pour en produire une telle depuis la notification de la décision querellée. Même à les tenir pour établies, les affections décrites par le recourant n'apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers la Roumanie. Ce pays, dont le système de santé est certes confronté à certains défis, est en mesure d'offrir des soins médicaux et de garantir l'accès à un traitement si cela s'avérait nécessaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5656/2020 du 22 janvier 2021, consid. 6.3.2). De plus, rien n'indique que l'intéressé, qui ne présente pas une vulnérabilité particulière, ne serait pas en mesure de voyager ni que ses troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation du recourant n'est partant manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt en l'affaire Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 5.9 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée à sa situation. L'arrêt de Grande Chambre de la Cour EDH en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12), auquel il se réfère, n'est manifestement pas pertinent dans son cas, dès lors qu'il concerne, d'une part, non la Roumanie mais l'Italie (en raison de la situation spécifique y prévalant pour les requérants d'asile) et, d'autre part, le transfert de familles avec des enfants mineurs, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé qui est célibataire. 5.10 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH et 3 Conv. torture. Le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 5.11 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). A ce titre, le Tribunal rappelle qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8). 6. 6.1 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et que le transfert du recourant vers la Roumanie était conforme aux obligations internationales de la Suisse. 6.2 Partant, c'est à juste titre qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.3 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Vu l'issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dès lors qu'il est statué dans un arrêt immédiat, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de paiement d'une avance de frais sont sans objet. 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.3 Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :