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E-1030/2017

E-1030/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1030/2017 Arrêt du 23 février 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 décembre 2016, sous l'identité de B._______, né le (...) 1999, les investigations entreprises le 27 décembre 2016 par le SEM, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, dont il est ressorti que l'intéressé avait demandé, le (...), un visa auprès de l'Ambassade de Suisse à C._______, en présentant un passeport nigérian au nom de A._______, né le (...) 1983, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles contenues dans l'unité centrale du système « Eurodac », dont il est ressorti que ses empreintes digitales avaient également été relevées en Italie, le (...) 2015, et qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce pays, le (...) suivant, le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 3 janvier 2017, à teneur duquel le requérant a déclaré, en substance, être de nationalité nigériane et être âgé de 17 ans ; qu'il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité ; qu'il aurait quitté le Nigéria en 2011 pour se rendre en Lybie, où il aurait vécu durant plusieurs années ; qu'en 2015, il aurait embarqué sur un bateau à destination de l'Italie ; qu'il aurait été pris en charge dans ce pays, mais n'aurait pas reçu de « document » lui permettant d'y travailler ; qu'en (...) 2016, il aurait pris un train à D._______ pour se rendre en Suisse et y demander l'asile, le procès-verbal de l'audition complémentaire tenue le même jour, en vue de donner à l'intéressé un droit d'être entendu sur son identité, son âge et ses objections à un transfert en Italie, audition au terme de laquelle le SEM a retenu l'identité du recourant ressortant du passeport que celui-ci avait remis aux autorités suisses à l'appui de sa demande de visa en (...), à savoir A._______, né le (...) 1983, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 19 janvier 2017, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courriel adressé le 8 février 2017 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 8 février 2017, remise en mains propres au recourant le 13 février suivant, par laquelle le SEM, après s'être déterminé sur l'âge de l'intéressé, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 16 février 2017 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a contesté, à titre préliminaire, l'identité retenue par le SEM et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision du SEM précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception, le 20 février 2017, du dossier de première instance par le Tribunal, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié in ATAF 2015/9]), que, dans son recours, l'intéressé conteste en premier lieu l'identité retenue par le SEM, à savoir A._______, né le (...) 1983, qu'à supposer que le recourant souhaite en réalité demander la rectification des données le concernant introduites dans SYMIC, le Tribunal relève qu'une telle conclusion devrait en tout état de cause être déclarée irrecevable, dès lors qu'elle sortirait de l'objet de la contestation, qu'en faisant grief au SEM d'avoir retenu une identité erronée, l'intéressé conteste aussi implicitement l'appréciation du SEM relative à son âge, que, dans la règle, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782), que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques qu'il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA), et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement de l'intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi), que, dans les procédures de transfert (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi, correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23), qu'il incombe ainsi au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité pour en déduire un droit, de rendre pour le moins vraisemblable cette minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.), que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, et si cette appréciation est considérée comme erronée, la procédure devra alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'en l'espèce, le SEM s'est conformé à la jurisprudence, en accordant à l'intéressé le droit d'être entendu sur la question de son identité et de son âge dans le cadre d'une audition complémentaire, qu'au cours de cette audition, compte tenu des éléments au dossier et de l'ensemble de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, que dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant, d'une part, sur l'absence de production de preuve de son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et d'autre part, sur des contradictions ou des incohérences dans ses déclarations ainsi que sur les données ressortant de la consultation du système CS-VIS, que le recourant n'a produit aucun document prouvant son identité et, ainsi, sa date de naissance alléguée, ni la moindre autre pièce susceptible de rendre pour le moins vraisemblable la minorité alléguée, qu'il n'a pas fourni d'explication convaincante sur l'absence totale de production de tels moyens de preuve, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal constate que ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait jamais possédé un quelconque document d'identité, sont manifestement contredites par les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec le système d'information sur les visas CS-VIS, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande de visa en (...), auprès de l'Ambassade de Suisse à C._______, qu'à l'appui de sa demande de visa aux autorités suisses, l'intéressé a présenté un passeport nigérian, valable jusqu'au (...), que, selon ce document, son nom exact est A._______ et sa date de naissance le (...) 1983, qu'interrogé à ce sujet lors de l'audition complémentaire portant sur la détermination de son âge, l'intéressé a affirmé qu'il n'avait jamais présenté de demande de visa à la Suisse, car il se trouvait en Libye en (...) (cf. procès-verbal [pv] de l'audition complémentaire du 3 janvier 2017, Q. 10 p. 2), qu'il a ajouté que cette demande avait sans doute été déposée par quelqu'un d'autre, peut-être son frère E._______ (cf. idem, Q. 11 à 15, p. 2 s.), que dans son recours, il a réitéré n'avoir jamais possédé un tel document d'identité, que les arguments qui précèdent n'emportent pas conviction, que les empreintes digitales et la photo enregistrées lors du dépôt de la demande de visa en (...) auprès des autorités suisses correspondent à celles du recourant, que les allégations selon lesquelles cette demande aurait été déposée par son frère E._______ ne sont manifestement pas crédibles, l'intéressé ayant lui-même déclaré, lors de son audition sommaire, que son frère E._______ était décédé pendant les événements à l'origine de son départ du Nigéria, en 2011 (cf. pv d'audition sommaire du 3 janvier 2017, pt 3.01 p. 6), que l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable sa minorité, que les procès-verbaux de ses auditions font clairement ressortir les évidentes réticences du recourant à se dévoiler et à parler de sa famille, que tout au long de la procédure, il a constamment affirmé être né le (...) 1999, que, dans ces conditions, quand cela lui a été demandé, il aurait dû être en mesure de dire, sans grande difficulté, son âge au moment de son départ du pays, en 2011, qu'interrogé à ce sujet, l'intéressé a cependant affirmé qu'il avait 10 ans lorsqu'il a quitté le Nigéria (cf. pv d'audition complémentaire du 3 janvier 2017, Q. 7 et 8 p. 2), alors que selon sa date de naissance alléguée, il aurait dû être âgé de 11 ou 12 ans en 2011, que son dossier ne révèle en outre aucun indice qui pourrait laisser croire qu'il aurait bénéficié en Italie d'une prise en charge en tant que mineur non-accompagné, que l'intéressé n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation pertinente retenue par le SEM en ce qui concerne son âge, respectivement sa date de naissance, que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance, que le recourant n'ayant apporté aucune preuve de sa minorité et n'ayant pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, il est par conséquent tenu pour majeur, que par ailleurs, pour les mêmes raisons, l'identité du recourant demeure A._______, né le (...) 1983, que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. par analogie ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; cf. toutefois les quelques exceptions prévues par l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie, le (...), qu'en date du 19 janvier 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, conformément au par. 2 de cette même disposition, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application des dispositions réglementaires, que, dans son mémoire de recours, il s'oppose toutefois à son transfert dans ce pays, arguant que l'Italie ne serait plus en mesure de faire face à ses obligations et qu'il existerait dans cet Etat des défaillances systémiques, aussi bien dans les procédures d'asile que dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qu'il se réfère notamment au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 16 août 2016 (cf. OSAR ; « Conditions d'accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin »), pour affirmer que son transfert en Italie l'exposerait au risque d'être privé de ressources et d'hébergement, et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, et contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36 ; décisions Jihana Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, par. 33 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l'Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), qu'en l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux dont il y aurait à induire que les autorités italiennes pourraient avoir violé son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, certes, ainsi que l'a relevé l'intéressé dans son recours, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment rapport précité de l'OSAR du 16 août 2016), que toutefois les rapports de terrain ne font pas état de l'existence de carences, dans le système italien de l'asile, de nature à entraîner un risque qu'une demande ne soit aucunement examinée si le demandeur se conforme à ses obligations, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que l'intéressé a par ailleurs tenu des propos confus voire divergents sur sa procédure d'asile en Italie, affirmant d'abord, dans le cadre de son audition complémentaire, que les autorités italiennes ne lui auraient jamais notifié de décision avant son départ et lui auraient seulement « dit » que l'issue de sa demande était négative (cf. pv d'audition complémentaire du 3 janvier 2017, Q. 33 et 34 p. 5), pour ensuite alléguer, dans son recours, avoir reçu une décision négative en Italie (cf. mémoire de recours, p. 1), qu'en tout état de cause, même en admettant les allégations du recourant selon lesquelles une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine aurait déjà été prise par les autorités italiennes dans le cas d'espèce, une telle décision ne constituerait pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que, dès lors, le transfert de l'intéressé en Italie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins vitaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en particulier, l'intéressé, qui a déjà vécu plus d'une année en Italie, n'a pas indiqué avoir concrètement mené, durant cette période, une existence non conforme à la dignité humaine, qu'au contraire, lors de ses auditions, il a précisé avoir été hébergé dans un Centre pour requérants d'asile à D._______ (cf. pv d'audition sommaire du 3 janvier 2017 pt 5.02 p. 8 et pv d'audition sommaire du 3 janvier 2017, Q. 32-38 p. 5), que, toujours ses propres dires, il aurait volontairement quitté cet hébergement pour se rendre en Suisse, car il n'aurait pas reçu d'autorisation de travail de la part des autorités italiennes, qu'interrogé sur ses conditions de vie en Italie et ses objections à un éventuel transfert dans ce pays, il s'est limité à déclarer qu'il n'avait pas été bien traité lors de son séjour en Italie, en ce sens que l'hébergement dans lequel il avait été accueilli était isolé et que la nourriture qui y était servie n'était pas bonne (cf. pv d'audition sommaire du 3 janvier 2017, Q. 37-38 p. 5), que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de ne pas l'avoir pris en charge, que, pour le surplus, le recourant s'est borné, dans son recours, à des déclarations stéréotypées, essentiellement reprises du dernier rapport de l'OSAR précité, qu'enfin, l'intéressé, un homme sans charge familiale et sans problème de santé particulier (sur ce dernier point, cf. pv de l'audition sommaire du 3 janvier 2017, point 8.02 p. 10), n'appartient pas à une catégorie de population, définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité (par. 118 à 122), pour laquelle l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4), que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au recourant, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en l'Italie, pays dans lequel il a séjourné pendant plus d'une année, n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :