Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant gambien né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile en Italie les (...) 2013 et (...) 2014. B. Par décision du (...) 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) février 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de ladite décision. Il a fait valoir qu'il avait vécu quelques années en Italie depuis septembre 2013, où il lui aurait été impossible de travailler. Sa demande d'asile aurait été « fermée » et il aurait dû quitter l'Italie. Il a argué qu'en l'absence de garanties individuelles, un renvoi en Italie le contraindrait à une vie en dessous du minimum vital dans des conditions indignes. D. En date du (...) février 2018, le TAF a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Il a reçu le dossier de première instance le 12 février 2018. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie les (...) 2013 et (...) 2014. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Dans ce cadre, le SEM a précisé que le recourant avait déclaré avoir été renvoyé en Gambie en 2014 par les autorités italiennes et a prié ces dernières de l'informer à ce sujet. L'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Les informations transmises par le SEM n'ont ainsi pas amené l'Italie à fournir des indices d'un départ du recourant des Etats membres. En outre, ce dernier n'a pas été en mesure d'établir son retour en Gambie en 2014 ; en effet, ses affirmations restent vagues et ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il y a donc lieu de retenir que les conditions d'une cessation de la responsabilité de l'Italie en vertu de l'art. 19 al. 2 ou 3 du règlement Dublin III ne sont pas données en l'espèce (cf. arrêt du TAF D-6649/2017 du 30 novembre 2017). Par conséquent, l'Italie est réputée avoir accepté la demande de reprise en charge et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays dans son mémoire de recours.
4. En revanche, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Italie, se contentant d'indiquer de manière générale que cela l'exposerait à des conditions de vie inhumaines. On remarquera que durant son audition du (...) janvier 2018, le recourant a simplement indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner en Italie, tout en admettant ne pas y avoir eu de problèmes (pce N A8/13 p. 9). 4.1 On ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10). 4.2 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font clairement défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Aussi, le fait que le recourant serait sous le coup d'une décision de renvoi prononcée par les autorités italiennes - ce qui n'est nullement démontré - ne fait pas obstacle à son transfert vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. En outre, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait atteint dans sa santé (cf. pce N A8/13 p. 9 où le recourant indique que ses maux [au dos et à la poitrine] ont disparu après la prise en charge médicale) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu dans son mémoire de recours. 4.3 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
E. 2 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie les (...) 2013 et (...) 2014. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Dans ce cadre, le SEM a précisé que le recourant avait déclaré avoir été renvoyé en Gambie en 2014 par les autorités italiennes et a prié ces dernières de l'informer à ce sujet. L'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Les informations transmises par le SEM n'ont ainsi pas amené l'Italie à fournir des indices d'un départ du recourant des Etats membres. En outre, ce dernier n'a pas été en mesure d'établir son retour en Gambie en 2014 ; en effet, ses affirmations restent vagues et ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il y a donc lieu de retenir que les conditions d'une cessation de la responsabilité de l'Italie en vertu de l'art. 19 al. 2 ou 3 du règlement Dublin III ne sont pas données en l'espèce (cf. arrêt du TAF D-6649/2017 du 30 novembre 2017). Par conséquent, l'Italie est réputée avoir accepté la demande de reprise en charge et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays dans son mémoire de recours.
E. 4 En revanche, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Italie, se contentant d'indiquer de manière générale que cela l'exposerait à des conditions de vie inhumaines. On remarquera que durant son audition du (...) janvier 2018, le recourant a simplement indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner en Italie, tout en admettant ne pas y avoir eu de problèmes (pce N A8/13 p. 9).
E. 4.1 On ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10).
E. 4.2 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font clairement défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Aussi, le fait que le recourant serait sous le coup d'une décision de renvoi prononcée par les autorités italiennes - ce qui n'est nullement démontré - ne fait pas obstacle à son transfert vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. En outre, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait atteint dans sa santé (cf. pce N A8/13 p. 9 où le recourant indique que ses maux [au dos et à la poitrine] ont disparu après la prise en charge médicale) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu dans son mémoire de recours.
E. 4.3 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
E. 6 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-814/2018 Arrêt du 14 février 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er février 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant gambien né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile en Italie les (...) 2013 et (...) 2014. B. Par décision du (...) 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) février 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de ladite décision. Il a fait valoir qu'il avait vécu quelques années en Italie depuis septembre 2013, où il lui aurait été impossible de travailler. Sa demande d'asile aurait été « fermée » et il aurait dû quitter l'Italie. Il a argué qu'en l'absence de garanties individuelles, un renvoi en Italie le contraindrait à une vie en dessous du minimum vital dans des conditions indignes. D. En date du (...) février 2018, le TAF a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Il a reçu le dossier de première instance le 12 février 2018. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie les (...) 2013 et (...) 2014. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Dans ce cadre, le SEM a précisé que le recourant avait déclaré avoir été renvoyé en Gambie en 2014 par les autorités italiennes et a prié ces dernières de l'informer à ce sujet. L'Italie n'a pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Les informations transmises par le SEM n'ont ainsi pas amené l'Italie à fournir des indices d'un départ du recourant des Etats membres. En outre, ce dernier n'a pas été en mesure d'établir son retour en Gambie en 2014 ; en effet, ses affirmations restent vagues et ne sont étayées par aucun moyen de preuve. Il y a donc lieu de retenir que les conditions d'une cessation de la responsabilité de l'Italie en vertu de l'art. 19 al. 2 ou 3 du règlement Dublin III ne sont pas données en l'espèce (cf. arrêt du TAF D-6649/2017 du 30 novembre 2017). Par conséquent, l'Italie est réputée avoir accepté la demande de reprise en charge et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays dans son mémoire de recours.
4. En revanche, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Italie, se contentant d'indiquer de manière générale que cela l'exposerait à des conditions de vie inhumaines. On remarquera que durant son audition du (...) janvier 2018, le recourant a simplement indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner en Italie, tout en admettant ne pas y avoir eu de problèmes (pce N A8/13 p. 9). 4.1 On ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10). 4.2 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font clairement défaut dans la présente affaire. Ainsi, il sied de souligner que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Aussi, le fait que le recourant serait sous le coup d'une décision de renvoi prononcée par les autorités italiennes - ce qui n'est nullement démontré - ne fait pas obstacle à son transfert vers l'Italie dans le cadre d'une procédure Dublin. En outre, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait atteint dans sa santé (cf. pce N A8/13 p. 9 où le recourant indique que ses maux [au dos et à la poitrine] ont disparu après la prise en charge médicale) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu dans son mémoire de recours. 4.3 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).
6. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable)
- aux autorités cantonales neuchâteloises (par télécopie)