Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Entrée illégalement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, le (...), en Italie. B. Entendue le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), la requérante a notamment expliqué avoir quitté la Guinée en (...), laissant [un membre de sa famille]. Elle serait arrivée en Italie dans le courant du mois de (...), après avoir transité par B._______, C._______, D._______ et E._______. Elle aurait séjourné pendant deux semaines à F._______ avant d'essayer d'entrer en Suisse. Lors de sa première tentative, elle aurait été renvoyée en Italie, où elle aurait été hébergée pendant une semaine par la police dans un camp. La requérante a aussi été invitée à s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et sur son éventuel transfert vers l'Italie. Elle a alors répondu qu'elle ne souhaitait pas vivre dans ce pays, mais préférait rester en Suisse, voulant avoir une vie meilleure, trouver du travail et ramener [un membre de sa famille] auprès d'elle. C. En date du (...) 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le (...) suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 4 juillet 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'elle a interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, l'intéressée a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la nomination d'un avocat d'office (art. 65 al. 2 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par ordonnance du (...) 2017, le juge instructeur en charge du dossier a suspendu le transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Italie, le (...). Par la suite, elle est entrée en Suisse le (...). En date du (...), cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge A._______, le (...), sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celle-ci. Il y a donc lieu de conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile de la recourante.
4. Dans son recours du (...) 2017, A._______ n'a pas contesté cette compétence. Elle s'est en revanche opposée à son transfert vers l'Italie faisant valoir en substance que, durant son séjour de deux semaines à F._______, elle avait dormi à l'extérieur, avec d'autres personnes, sous des abris non fermés. Elle aurait à nouveau dormi dans la rue à G._______, après avoir été refoulée à la frontière suisse. Selon la recourante, les conditions seraient difficiles en Italie, en particulier pour une jeune femme seule, qui y est, selon ses dires, particulièrement exposée à la violence et au risque d'agression. Précisant avoir été victime de viols et de séquestration dans son pays, l'intéressée a en outre relevé avoir besoin d'accéder à un soutien social de base, ainsi qu'à des soins médicaux. Elle a de plus précisé souffrir de maux de ventre et de pertes de sang et devoir prendre des médicaments en raison des atteintes subies dans son pays. Soutenant que sa dignité et son intégrité seraient en danger en Italie, A._______ a aussi indiqué que son renvoi dans ce pays violerait l'art. 3 CEDH, car le SEM n'avait pas sollicité, des autorités italiennes, des garanties de prise en charge appropriée la concernant. Enfin, la recourante a fait valoir que son accès à une procédure d'asile ne serait pas garanti en Italie. A l'appui de ses allégations, elle a, en particulier, cité le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 août 2016.
5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10). 5.2 Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner que A._______, jeune femme sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, les autorités italiennes ayant expressément accepté, le 30 juin 2017, de prendre en charge la recourante, rien ne permet de considérer que celles-ci refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation du droit applicable (cf. notamment directive Procédure). N'ayant pas (encore) déposé de demande d'asile en Italie, l'intéressée n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales en ne la prenant pas en charge correctement. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier d'y bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra). Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Force est ainsi de retenir que l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il est dans ce cadre précisé que le rapport de l'OSAR cité par l'intéressée dans son recours ne concerne pas sa situation propre et ne permet pas de conduire à une conclusion différente. 5.3 Sur le plan médical, la recourante a indiqué souffrir de maux de ventre et de pertes de sang. S'il ressort certes de son dossier qu'elle a été soignée en Suisse pour un problème gynécologique, rien n'indique qu'elle souffre aujourd'hui encore d'une telle affection et encore moins que son état de santé actuel présente une gravité particulière. L'intéressée n'a en effet fourni aucun certificat médical à l'appui de ses dires. Par ailleurs, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, l'Italie disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que cet Etat est lié par la directive Accueil. En outre, une fois que l'intéressée y aura déposé une demande d'asile, en suivant les instructions des autorités italiennes, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate. Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Italie, le (...). Par la suite, elle est entrée en Suisse le (...). En date du (...), cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge A._______, le (...), sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celle-ci. Il y a donc lieu de conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile de la recourante.
E. 4 Dans son recours du (...) 2017, A._______ n'a pas contesté cette compétence. Elle s'est en revanche opposée à son transfert vers l'Italie faisant valoir en substance que, durant son séjour de deux semaines à F._______, elle avait dormi à l'extérieur, avec d'autres personnes, sous des abris non fermés. Elle aurait à nouveau dormi dans la rue à G._______, après avoir été refoulée à la frontière suisse. Selon la recourante, les conditions seraient difficiles en Italie, en particulier pour une jeune femme seule, qui y est, selon ses dires, particulièrement exposée à la violence et au risque d'agression. Précisant avoir été victime de viols et de séquestration dans son pays, l'intéressée a en outre relevé avoir besoin d'accéder à un soutien social de base, ainsi qu'à des soins médicaux. Elle a de plus précisé souffrir de maux de ventre et de pertes de sang et devoir prendre des médicaments en raison des atteintes subies dans son pays. Soutenant que sa dignité et son intégrité seraient en danger en Italie, A._______ a aussi indiqué que son renvoi dans ce pays violerait l'art. 3 CEDH, car le SEM n'avait pas sollicité, des autorités italiennes, des garanties de prise en charge appropriée la concernant. Enfin, la recourante a fait valoir que son accès à une procédure d'asile ne serait pas garanti en Italie. A l'appui de ses allégations, elle a, en particulier, cité le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 août 2016.
E. 5 Le Tribunal de céans prend position comme suit.
E. 5.1 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10).
E. 5.2 Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner que A._______, jeune femme sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, les autorités italiennes ayant expressément accepté, le 30 juin 2017, de prendre en charge la recourante, rien ne permet de considérer que celles-ci refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation du droit applicable (cf. notamment directive Procédure). N'ayant pas (encore) déposé de demande d'asile en Italie, l'intéressée n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales en ne la prenant pas en charge correctement. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier d'y bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra). Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Force est ainsi de retenir que l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il est dans ce cadre précisé que le rapport de l'OSAR cité par l'intéressée dans son recours ne concerne pas sa situation propre et ne permet pas de conduire à une conclusion différente.
E. 5.3 Sur le plan médical, la recourante a indiqué souffrir de maux de ventre et de pertes de sang. S'il ressort certes de son dossier qu'elle a été soignée en Suisse pour un problème gynécologique, rien n'indique qu'elle souffre aujourd'hui encore d'une telle affection et encore moins que son état de santé actuel présente une gravité particulière. L'intéressée n'a en effet fourni aucun certificat médical à l'appui de ses dires. Par ailleurs, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, l'Italie disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que cet Etat est lié par la directive Accueil. En outre, une fois que l'intéressée y aura déposé une demande d'asile, en suivant les instructions des autorités italiennes, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate. Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3928/2017 Arrêt du 20 juillet 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Guinée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Entrée illégalement en Suisse le (...), A._______ y a déposé une demande d'asile le même jour. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressée a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, le (...), en Italie. B. Entendue le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), la requérante a notamment expliqué avoir quitté la Guinée en (...), laissant [un membre de sa famille]. Elle serait arrivée en Italie dans le courant du mois de (...), après avoir transité par B._______, C._______, D._______ et E._______. Elle aurait séjourné pendant deux semaines à F._______ avant d'essayer d'entrer en Suisse. Lors de sa première tentative, elle aurait été renvoyée en Italie, où elle aurait été hébergée pendant une semaine par la police dans un camp. La requérante a aussi été invitée à s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et sur son éventuel transfert vers l'Italie. Elle a alors répondu qu'elle ne souhaitait pas vivre dans ce pays, mais préférait rester en Suisse, voulant avoir une vie meilleure, trouver du travail et ramener [un membre de sa famille] auprès d'elle. C. En date du (...) 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le (...) suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition. D. Par décision du 4 juillet 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'elle a interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, l'intéressée a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la nomination d'un avocat d'office (art. 65 al. 2 PA) et a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. F. Par ordonnance du (...) 2017, le juge instructeur en charge du dossier a suspendu le transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA). G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Italie, le (...). Par la suite, elle est entrée en Suisse le (...). En date du (...), cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge A._______, le (...), sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celle-ci. Il y a donc lieu de conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile de la recourante.
4. Dans son recours du (...) 2017, A._______ n'a pas contesté cette compétence. Elle s'est en revanche opposée à son transfert vers l'Italie faisant valoir en substance que, durant son séjour de deux semaines à F._______, elle avait dormi à l'extérieur, avec d'autres personnes, sous des abris non fermés. Elle aurait à nouveau dormi dans la rue à G._______, après avoir été refoulée à la frontière suisse. Selon la recourante, les conditions seraient difficiles en Italie, en particulier pour une jeune femme seule, qui y est, selon ses dires, particulièrement exposée à la violence et au risque d'agression. Précisant avoir été victime de viols et de séquestration dans son pays, l'intéressée a en outre relevé avoir besoin d'accéder à un soutien social de base, ainsi qu'à des soins médicaux. Elle a de plus précisé souffrir de maux de ventre et de pertes de sang et devoir prendre des médicaments en raison des atteintes subies dans son pays. Soutenant que sa dignité et son intégrité seraient en danger en Italie, A._______ a aussi indiqué que son renvoi dans ce pays violerait l'art. 3 CEDH, car le SEM n'avait pas sollicité, des autorités italiennes, des garanties de prise en charge appropriée la concernant. Enfin, la recourante a fait valoir que son accès à une procédure d'asile ne serait pas garanti en Italie. A l'appui de ses allégations, elle a, en particulier, cité le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 août 2016.
5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10). 5.2 Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner que A._______, jeune femme sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, les autorités italiennes ayant expressément accepté, le 30 juin 2017, de prendre en charge la recourante, rien ne permet de considérer que celles-ci refuseraient de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation du droit applicable (cf. notamment directive Procédure). N'ayant pas (encore) déposé de demande d'asile en Italie, l'intéressée n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales en ne la prenant pas en charge correctement. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra en particulier d'y bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil (cf. supra). Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Force est ainsi de retenir que l'intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il est dans ce cadre précisé que le rapport de l'OSAR cité par l'intéressée dans son recours ne concerne pas sa situation propre et ne permet pas de conduire à une conclusion différente. 5.3 Sur le plan médical, la recourante a indiqué souffrir de maux de ventre et de pertes de sang. S'il ressort certes de son dossier qu'elle a été soignée en Suisse pour un problème gynécologique, rien n'indique qu'elle souffre aujourd'hui encore d'une telle affection et encore moins que son état de santé actuel présente une gravité particulière. L'intéressée n'a en effet fourni aucun certificat médical à l'appui de ses dires. Par ailleurs, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, l'Italie disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que cet Etat est lié par la directive Accueil. En outre, une fois que l'intéressée y aura déposé une demande d'asile, en suivant les instructions des autorités italiennes, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate. Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida Expédition :