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F-914/2018

F-914/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-914/2018 Arrêt du 19 février 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, (...), Arménie, représentée par Françoise Jacquemettaz, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2017, la décision datée du (...) février 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...) février 2018, contre cette décision, le prononcé, le 15 février 2018, de mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 16 février 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que, notamment, lorsqu'il est établi que le requérant a bénéficié d'un visa périmé depuis moins de six mois qui lui a permis d'entrer effectivement sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat qui a délivré le visa pour son propre territoire est responsable de la demande de protection internationale aussi longtemps que le requérant n'a pas quitté le territoire des Etats membres (cf. art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III), que la circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré (art. 12 al. 5 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort du dossier en cause que A._______ a bénéficé d'un visa italien, valable du (...) au (...) 2017, qu'étant donné que ce visa était en cours de validité lors du dépôt de la demande d'asile en Suisse - le (...) 2017 - le SEM a soumis le (...) 2017 aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (voir aussi l'art. 7 par. 2 du même règlement), que l'Italie n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, ce pays est réputé avoir accepté la demande de prise en charge et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'ainsi, la responsabilité de l'Italie est donnée, ce que la recourante ne conteste pas, qu'elle estime toutefois qu'au vu de ses problèmes de santé, en particulier un diabète de type I, le transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH, qu'elle sollicite que la Suisse examine sa demande d'asile en faisant application de la clause de souveraineté, que, cela étant, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE ; ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile (cf. notamment le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016 cité par la recourante, ci-après : rapport OSAR) ; cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10), que cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que de tels indices font défaut dans la présente affaire ; ainsi, il sied de souligner que A._______, femme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122 ; arrêts du TAF F-1883/2017 du 11 avril 2017 consid. 8.4 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en outre, dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable ; par ailleurs, l'intéressée n'a pas non plus fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que s'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, la recourante a allégué souffrir d'un diabète de type I demandant 5 piqûres quotidiennes d'insuline (il existerait toutefois un médicament ne devant être pris que tous les deux jours, pce N A9/12 p. 8 ch. 8.01) et d'une hypertension artérielle nécessitant un bilan étiologique, qu'elle a argué que selon le médecin en charge, l'absence d'une seule injonction engendrerait une très grave péjoration de son état de santé dans la mesure où son diabète ne serait toujours pas stabilisé de manière appropriée, que le certificat médical succinct versé en cause fait état d'un diabète insulino-dépendant évoluant depuis 10 ans (équilibre instable, en cours de prise en charge) et d'une hypertension artérielle découverte récemment et nécessitant un bilan étiologique, que, contrairement à ce que semble croire l'intéressée, ni ses dires ni le moyen de preuve versé en cause ne révèlent en l'état l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être soignées en Italie (cf. concernant des requérants renvoyés vers Italie souffrant de diabète : arrêts du TAF E-6652/2015 du 12 mai 2016 D-6155/2015 du 23 décembre 2015 consid. 5.2.3 et d'hypertension artérielle : arrêt du TAF D-4547/2014 du 21 août 2014), que les troubles invoqués pourront être traités en Italie, qu'en effet ce pays est en effet doté de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressée, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, correspondant tout au moins à des soins essentiels (cf. rapport OSAR, p. 54) qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes tous les renseignements utiles permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), en insistant sur le fait que, selon eux, l'intéressée souffre d'un diabète sévère (pce N A19/1) et en soulignant la médicamentation indiquée, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - la requérante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas (cf. arrêt du TAF E-539/2018 du 31 janvier 2018), qu'il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de (...) vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'en outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss). qu'en effet, l'état de santé de la recourante n'est pas non plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert en Italie pour des raisons humanitaires, que la recourante a non seulement conclu à l'annulation de la décision attaquée, mais également à l'entrée en matière par le SEM sur la demande d'asile et la tenue d'une audition fédérale, qu'au vu de ce qui précède, pour autant qu'il soit recevable, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et aux autorités cantonales. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :

- recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable)

- aux autorités cantonales valaisannes (par télécopie)