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F-6198/2017

F-6198/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

E. 2 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2017. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.

E. 4 Dans son recours du (...) novembre 2017, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Italie expliquant être un mineur non accompagné (consid. 5 infra) et souffrir d'une tuberculose, pour laquelle il ne pourrait pas été soigné en Italie (consid. 6 infra).

E. 5.1 Le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. également art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (ATAF 2009/54 consid. 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis au SEM de pièce établissant sa minorité alléguée. Lors de l'audition qui a eu lieu le (...) septembre 2017, il a affirmé être né le (...) et a précisé n'avoir jamais possédé un passeport ou une carte d'identité, mais pouvoir demander à sa mère de lui envoyer son certificat de naissance (cf. pce N A9/13 p. 3 pt. 1.06 et p. 7 pts. 4.02 s). Lors de l'audition du (...) septembre 2017, l'intéressé a de nouveau allégué être né le (...). Il a expliqué avoir parlé à sa mère sur Facebook, que cette dernière ne retrouvait plus le certificat de naissance original, mais qu'elle allait retourner à l'hôpital et en demander une copie. Il a également rappelé avoir été scolarisé pendant 6 ans, soit de la primaire 1 à la primaire 5 puis une année en (...), et avoir dû arrêter l'école à la mort de son père en 2013. En outre, il aurait été scolarisé tardivement, soit vers l'âge de 8 ou 9 ans, ses parents n'ayant pas eu les moyens financiers plus tôt. Confronté aurait que s'il avait été scolarisé pendant six ans jusqu'en 2013, il aurait été scolarisé entre 5 et 6 ans et non entre 8 ou 9, l'intéressé a répondu que « je n'ai pas commencé l'école tôt, j'avais environ 8 à 9 ans », puis, la question ayant été répétée, « vous me mettez dans la confusion, c'est comme ça que j'estime ce que je vous ai dit, j'ai commencé l'école à environ 8 à 9 ans » (pce N A13/10 p. 3 Q 26 s.). Or, force est de constater que les incohérences mises en avant par le SEM sont tout à fait pertinentes et que le recourant n'a fourni aucune argumentation idoine susceptible de les relativiser. D'autres éléments du dossier décrédibilisent le discours de l'intéressé. Ainsi, interpellé sur le fait qu'entre l'école primaire et la (...), il y avait en principe les (...), il a répondu « je n'ai pas commencé l'école tôt, mes parents n'avaient pas les moyens », puis, la question ayant été répétée, « je n'ai été à l'école que 6 ans, c'est vous qui me mettez la confusion maintenant », puis, la question ayant été formulée différemment, « c'est comme cela que j'ai été à l'école, c'est ce que je vous dit » (pce N A13/10 p. 2s. Q 13s). De plus, il aurait oublié le nom de son école (ibid. p. 3 Q18 à 21). On relèvera également qu'il ne connaît ni les ethnies, ni les langues, ni la monnaie du pays dont il dit être originaire (ibid. p. 4-5 et 7). Comme le relève le SEM, son discours concernant sa famille est lacunaire et stéréotypé, correspondant à celui que font tous les requérants d'asile cherchant à dissimuler leur âge (décision querellée, p. 3). Devant le Tribunal, le recourant a versé en cause une copie d'un certificat de naissance, en précisant qu'il était né le « (...) » et qu'il aurait donc (...) (pce TAF 1 p. 1). Si une simple erreur de plume s'est glissée dans l'année mentionnée, il reste tout de même surprenant que l'intéressé a indiqué, sans explications, une nouvelle date de naissance que celle alléguée devant le SEM et correspondant à la date d'enregistrement de sa naissance devant les autorités ghanéennes, selon le certificat de naissance versé en cause (pce TFA 1 annexe 1). Quoiqu'il en soit, cette copie - partielle de surcroît, dès lors que le sceau est coupé et qu'une signature fait défaut - n'est pas de nature à établir que l'intéressé est réellement mineur, comme il le prétend (voir arrêts du TAF D-6588/2016 du 31 octobre 2016 et E-7798/2016 du 12 janvier 2017). En effet, d'une part, ce moyen de preuve ne constitue ni un document d'identité ni un document de voyage au sens défini à l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311 ; cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un original, mais d'une simple copie scannée, procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations (cf. arrêt du TAF D-1114/2017 du 1er mars 2017). De plus, le certificat de naissance indique (...) en tant que lieu de naissance, alors que le recourant a déclaré être né à (...), soit dans un autre district (pce N 9/13 p. 3 pt 1.07) et contient au moins une erreur d'anglais. On remarquera également que l'intéressé n'a reçu cette copie, transmise, selon ses dires, par sa mère par whatsapp, qu'environ six semaines après lui en avoir parlé (cf. pce N A13/10). A toutes fins utiles, on relèvera, à l'instar du SEM, que les autorités italiennes ne l'ont, selon ses propres dires, pas emmené dans un centre dédié aux mineurs, alors qu'il leur aurait donné la même date de naissance. Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en cause, le TAF parvient à la conclusion que la minorité alléguée du recourant ne paraît pas vraisemblable. Dans la mesure où le fardeau de la preuve lui incombe, il y a lieu de le considérer comme majeur.

E. 5.3 La requête tendant à l'audition de l'intéressé par le Tribunal, afin que celui-ci puisse se déterminer sur son âge doit être écartée, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire, ni même réellement utile, à l'examen de la minorité alléguée. En effet, l'aspect physique d'une personne (cf. aussi les photographies qui se trouvent déjà dans le dossier) n'est pas de nature à fournir des informations fiables sur la question, en particulier pour les personnes de cette tranche d'âge (adolescents peu avant la majorité jusqu'à jeunes adultes). En outre, au vu du dossier, le Tribunal dispose de suffisamment d'informations pour procéder à l'examen susmentionné, l'intéressé ayant notamment déjà bénéficié d'une audition personnelle par le SEM, le (...) septembre 2017, où il a été entendu sur cet aspect et d'autres circonstances de fait utiles dans le cadre de la détermination de son âge présumé.

E. 6 S'agissant de la prise en charge en Italie de l'intéressé le Tribunal prend position comme suit.

E. 6.1 A titre liminaire, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10).

E. 6.2 Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font clairement ici défaut. Ainsi, il sied de souligner que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.3 En revanche, le recourant a indiqué être atteint d'une tuberculose et s'est plaint que l'Italie ne l'aurait pas pris en charge médicalement. Il se serait ainsi dirigé vers l'Autriche, où il aurait reçu des soins dans un hôpital, puis, devant quitter ce pays et ne recevant pas les soins appropriés en Italie, il serait venu en Suisse. La jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée). L'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, y compris pour le traitement des tuberculeux, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité. On notera à cet endroit que, selon le rapport du CHUV du 7 septembre 2017, l'intéressé aurait bénéficié en février 2017 d'un traitement médical de deux mois en Italie (pce N A10/10). A priori, l'exécution du transfert du recourant ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH (arrêt du TAF E-5169/2016 du 24 janvier 2017 p. 7). Cela dit, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse. En effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder. Le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié. Si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une personne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et mené à chef de manière suffisamment garantie (cf. arrêt du TAF E-5169/2016 du 24 janvier 2017). En l'espèce, le rapport du CHUV du (...) 2017 indique que l'intéressé souffre d'une tuberculose récidivante, qu'il présente une bonne évolution et que le pronostic est bon s'il suit le traitement jusqu'au (...) 2018 (pce N A10/10). En outre, il appert d'un courriel du (...) 2017 que l'intéressé ne présenterait pas de risque de contagion, ce que le SEM a relevé dans la décision querellée et que le recourant n'a pas contesté. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présente un état général à tel point affaibli qu'il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles. En l'état des renseignements connus du Tribunal, l'intéressé ne présente pas de symptôme de tuberculose active, n'est pas contagieux et le traitement, à la fin duquel le pronostic a été qualifié de bon par le CHUV, arrive à échéance avant la fin du délai de transfert en vertu de l'art. 29 al. 1 du règlement Dublin III. Il appartiendra donc au SEM d'attendre dans la mesure du possible la fin du traitement pour procéder au transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile, les informations appropriées. On ajoutera encore que si, pour des raisons inattendues, le transfert devait avoir lieu avant la fin du traitement, le SEM devrait alors, non seulement, fournir des renseignements utiles aux autorités italiennes, mais obtenir des assurances concrètes concernant le suivi médical de l'intéressé. Toutefois, en l'état du dossier, aucun indice n'indique que le traitement ne pourrait pas être terminé avant le transfert de l'intéressé, de sorte que la décision du SEM peut être confirmée sans mesures d'instruction complémentaire auprès des autorités italiennes (cf. arrêt du TAF E-6588/2015 du 28 octobre 2015).

E. 6.4 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6198/2017 Arrêt du 10 novembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...), Ghana, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 octobre 2017 / N (...). . A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) 2017. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche le (...) 2017 et le (...) 2017 en Italie. B. Par décision du (...) octobre 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Par pli du (...) novembre 2017, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de ladite décision. Il a fait valoir qu'il était un mineur non accompagné et qu'il souffrait d'une tuberculose, pour laquelle il suivait un traitement en Suisse ; il n'aurait pas eu cet accès médical en Italie. D. En date du (...) novembre 2017, le TAF a reçu le dossier de première instance et a prononcé des mesures superprovisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en Italie. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).

2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2017. Cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.

4. Dans son recours du (...) novembre 2017, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers l'Italie expliquant être un mineur non accompagné (consid. 5 infra) et souffrir d'une tuberculose, pour laquelle il ne pourrait pas été soigné en Italie (consid. 6 infra). 5. 5.1. Le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes concernant les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. également art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité authentiques, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée (ATAF 2009/54 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis au SEM de pièce établissant sa minorité alléguée. Lors de l'audition qui a eu lieu le (...) septembre 2017, il a affirmé être né le (...) et a précisé n'avoir jamais possédé un passeport ou une carte d'identité, mais pouvoir demander à sa mère de lui envoyer son certificat de naissance (cf. pce N A9/13 p. 3 pt. 1.06 et p. 7 pts. 4.02 s). Lors de l'audition du (...) septembre 2017, l'intéressé a de nouveau allégué être né le (...). Il a expliqué avoir parlé à sa mère sur Facebook, que cette dernière ne retrouvait plus le certificat de naissance original, mais qu'elle allait retourner à l'hôpital et en demander une copie. Il a également rappelé avoir été scolarisé pendant 6 ans, soit de la primaire 1 à la primaire 5 puis une année en (...), et avoir dû arrêter l'école à la mort de son père en 2013. En outre, il aurait été scolarisé tardivement, soit vers l'âge de 8 ou 9 ans, ses parents n'ayant pas eu les moyens financiers plus tôt. Confronté aurait que s'il avait été scolarisé pendant six ans jusqu'en 2013, il aurait été scolarisé entre 5 et 6 ans et non entre 8 ou 9, l'intéressé a répondu que « je n'ai pas commencé l'école tôt, j'avais environ 8 à 9 ans », puis, la question ayant été répétée, « vous me mettez dans la confusion, c'est comme ça que j'estime ce que je vous ai dit, j'ai commencé l'école à environ 8 à 9 ans » (pce N A13/10 p. 3 Q 26 s.). Or, force est de constater que les incohérences mises en avant par le SEM sont tout à fait pertinentes et que le recourant n'a fourni aucune argumentation idoine susceptible de les relativiser. D'autres éléments du dossier décrédibilisent le discours de l'intéressé. Ainsi, interpellé sur le fait qu'entre l'école primaire et la (...), il y avait en principe les (...), il a répondu « je n'ai pas commencé l'école tôt, mes parents n'avaient pas les moyens », puis, la question ayant été répétée, « je n'ai été à l'école que 6 ans, c'est vous qui me mettez la confusion maintenant », puis, la question ayant été formulée différemment, « c'est comme cela que j'ai été à l'école, c'est ce que je vous dit » (pce N A13/10 p. 2s. Q 13s). De plus, il aurait oublié le nom de son école (ibid. p. 3 Q18 à 21). On relèvera également qu'il ne connaît ni les ethnies, ni les langues, ni la monnaie du pays dont il dit être originaire (ibid. p. 4-5 et 7). Comme le relève le SEM, son discours concernant sa famille est lacunaire et stéréotypé, correspondant à celui que font tous les requérants d'asile cherchant à dissimuler leur âge (décision querellée, p. 3). Devant le Tribunal, le recourant a versé en cause une copie d'un certificat de naissance, en précisant qu'il était né le « (...) » et qu'il aurait donc (...) (pce TAF 1 p. 1). Si une simple erreur de plume s'est glissée dans l'année mentionnée, il reste tout de même surprenant que l'intéressé a indiqué, sans explications, une nouvelle date de naissance que celle alléguée devant le SEM et correspondant à la date d'enregistrement de sa naissance devant les autorités ghanéennes, selon le certificat de naissance versé en cause (pce TFA 1 annexe 1). Quoiqu'il en soit, cette copie - partielle de surcroît, dès lors que le sceau est coupé et qu'une signature fait défaut - n'est pas de nature à établir que l'intéressé est réellement mineur, comme il le prétend (voir arrêts du TAF D-6588/2016 du 31 octobre 2016 et E-7798/2016 du 12 janvier 2017). En effet, d'une part, ce moyen de preuve ne constitue ni un document d'identité ni un document de voyage au sens défini à l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311 ; cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), et, d'autre part, il ne s'agit pas d'un original, mais d'une simple copie scannée, procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations (cf. arrêt du TAF D-1114/2017 du 1er mars 2017). De plus, le certificat de naissance indique (...) en tant que lieu de naissance, alors que le recourant a déclaré être né à (...), soit dans un autre district (pce N 9/13 p. 3 pt 1.07) et contient au moins une erreur d'anglais. On remarquera également que l'intéressé n'a reçu cette copie, transmise, selon ses dires, par sa mère par whatsapp, qu'environ six semaines après lui en avoir parlé (cf. pce N A13/10). A toutes fins utiles, on relèvera, à l'instar du SEM, que les autorités italiennes ne l'ont, selon ses propres dires, pas emmené dans un centre dédié aux mineurs, alors qu'il leur aurait donné la même date de naissance. Procédant à une appréciation globale de tous les éléments en cause, le TAF parvient à la conclusion que la minorité alléguée du recourant ne paraît pas vraisemblable. Dans la mesure où le fardeau de la preuve lui incombe, il y a lieu de le considérer comme majeur. 5.3. La requête tendant à l'audition de l'intéressé par le Tribunal, afin que celui-ci puisse se déterminer sur son âge doit être écartée, cette mesure n'apparaissant pas nécessaire, ni même réellement utile, à l'examen de la minorité alléguée. En effet, l'aspect physique d'une personne (cf. aussi les photographies qui se trouvent déjà dans le dossier) n'est pas de nature à fournir des informations fiables sur la question, en particulier pour les personnes de cette tranche d'âge (adolescents peu avant la majorité jusqu'à jeunes adultes). En outre, au vu du dossier, le Tribunal dispose de suffisamment d'informations pour procéder à l'examen susmentionné, l'intéressé ayant notamment déjà bénéficié d'une audition personnelle par le SEM, le (...) septembre 2017, où il a été entendu sur cet aspect et d'autres circonstances de fait utiles dans le cadre de la détermination de son âge présumé.

6. S'agissant de la prise en charge en Italie de l'intéressé le Tribunal prend position comme suit. 6.1. A titre liminaire, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. à ce sujet, directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes en matière de capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi être assimilées à des obstacles au transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017 consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017 p. 8 et E-1030/2017 du 23 février 2017 p. 10). 6.2. Cette présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or de tels indices font clairement ici défaut. Ainsi, il sied de souligner que A._______, homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou ne l'examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus fourni d'indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.3. En revanche, le recourant a indiqué être atteint d'une tuberculose et s'est plaint que l'Italie ne l'aurait pas pris en charge médicalement. Il se serait ainsi dirigé vers l'Autriche, où il aurait reçu des soins dans un hôpital, puis, devant quitter ce pays et ne recevant pas les soins appropriés en Italie, il serait venu en Suisse. La jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée). L'Italie dispose d'une infrastructure médicale suffisante, y compris pour le traitement des tuberculeux, et est tenue, en application des directives européennes, de fournir les soins médicaux adéquats aux demandeurs de protection qui se trouvent sous sa responsabilité. On notera à cet endroit que, selon le rapport du CHUV du 7 septembre 2017, l'intéressé aurait bénéficié en février 2017 d'un traitement médical de deux mois en Italie (pce N A10/10). A priori, l'exécution du transfert du recourant ne heurterait ainsi pas l'art. 3 CEDH (arrêt du TAF E-5169/2016 du 24 janvier 2017 p. 7). Cela dit, un accord a été signé en 2003 entre les directions de l'Office fédéral de la santé publique (OSP) et de l'autorité intimée, en vertu duquel le traitement contre la tuberculose doit être, dans la mesure du possible, mené à terme en Suisse. En effet, les risques sont essentiellement la contagion et l'interruption du traitement, surtout si le malade rencontre quelque obstacle pour y accéder. Le suivi du traitement doit, pour cette raison, dans la mesure du possible, être garanti par un encadrement approprié. Si, exceptionnellement, il s'avère nécessaire de transférer une personne non contagieuse avant la fin de son traitement (notamment dans les cas de transferts Dublin dans lesquels le délai de transfert arrive à échéance), il importe que le SEM en informe préalablement les autorités du pays de destination, de sorte que le traitement puisse être poursuivi et mené à chef de manière suffisamment garantie (cf. arrêt du TAF E-5169/2016 du 24 janvier 2017). En l'espèce, le rapport du CHUV du (...) 2017 indique que l'intéressé souffre d'une tuberculose récidivante, qu'il présente une bonne évolution et que le pronostic est bon s'il suit le traitement jusqu'au (...) 2018 (pce N A10/10). En outre, il appert d'un courriel du (...) 2017 que l'intéressé ne présenterait pas de risque de contagion, ce que le SEM a relevé dans la décision querellée et que le recourant n'a pas contesté. Ainsi, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé présente un état général à tel point affaibli qu'il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles. En l'état des renseignements connus du Tribunal, l'intéressé ne présente pas de symptôme de tuberculose active, n'est pas contagieux et le traitement, à la fin duquel le pronostic a été qualifié de bon par le CHUV, arrive à échéance avant la fin du délai de transfert en vertu de l'art. 29 al. 1 du règlement Dublin III. Il appartiendra donc au SEM d'attendre dans la mesure du possible la fin du traitement pour procéder au transfert du recourant et, à cette fin, de solliciter de celui-ci, en temps utile, les informations appropriées. On ajoutera encore que si, pour des raisons inattendues, le transfert devait avoir lieu avant la fin du traitement, le SEM devrait alors, non seulement, fournir des renseignements utiles aux autorités italiennes, mais obtenir des assurances concrètes concernant le suivi médical de l'intéressé. Toutefois, en l'état du dossier, aucun indice n'indique que le traitement ne pourrait pas être terminé avant le transfert de l'intéressé, de sorte que la décision du SEM peut être confirmée sans mesures d'instruction complémentaire auprès des autorités italiennes (cf. arrêt du TAF E-6588/2015 du 28 octobre 2015). 6.4. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 7s et 119 ss).

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :

- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)

- aux autorités cantonales genevoises (par télécopie)