Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...). Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le (...), et a ensuite déposé une demande d'asile en France, le (...). B. Entendu le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel sur ses données personnelles (audition sommaire), le requérant a notamment expliqué avoir quitté le Nigéria en (...) et s'être rendu en B._______. Après un séjour d'un peu plus d'une année dans ce pays, il aurait, en (...), rejoint l'Italie par voie maritime. Les autorités italiennes auraient relevé ses empreintes digitales et l'auraient logé, avec d'autres migrants, dans un hôtel, où deux repas auraient été servis par jour. L'intéressé aurait aussi reçu des vêtements, ainsi qu'une somme mensuelle de 75 euros. Après deux mois, il aurait quitté l'Italie et déposé une demande d'asile en France. Il serait entré en Suisse sept mois plus tard, le (...). Le requérant a aussi été invité à s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et sur son éventuel transfert vers l'Italie. Il a alors répondu préférer rester en Suisse. C. Ayant été informé par les autorités françaises compétentes qu'elles-mêmes avaient saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 du règlement Dublin III (règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]), le SEM a, en date du (...) 2017, soumis auxdites autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur la même disposition. Le (...) suivant, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, également sur la base de cette disposition. D. Par décision du 8 mai 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) en relation avec l'AAD et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'il a interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte attaqué, le règlement Dublin III constitue un accord international au sens de la jurisprudence précitée. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement précité, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le (...), puis a déposé une demande d'asile en France, le (...), et est entré en Suisse le 11 février suivant. En date du (...), cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le (...), elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. Il y a donc lieu de conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
4. Dans son recours du (...) 2017, A._______ n'a pas contesté cette compétence. Il s'est en revanche opposé à son transfert vers l'Italie faisant valoir en substance y avoir été hébergé dans un camp surpeuplé et isolé, où l'on ne servait que des pâtes. Il a précisé ne pas avoir eu accès ni à des soins médicaux, ni à une assistance sociale et juridique, ni à des informations au sujet de la procédure d'asile et ne pas avoir été auditionné par les autorités. Alléguant que les personnes transférées en Italie dans le cadre de la règlementation Dublin n'auraient plus accès à des centres, il a soutenu que, sans garanties individuelles, il serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine. Le recourant s'est en outre plaint de troubles de la vue et s'est prévalu d'une violation de l'art. 3 CEDH et du risque de ne pas pouvoir accéder à une procédure d'asile en Italie.
5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10). 5.2. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner que A._______, un homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. N'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions. Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait s'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant s'est certes plaint des conditions d'accueil en Italie. Ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret. Cela étant, il appert, qu'alors même qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, il y a tout de même bénéficié d'un hébergement, de nourriture, de vêtements, et même d'un soutien financier. Force est ainsi de retenir que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive précitée. 5.3. Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué souffrir de troubles de la vue. Il n'a cependant fourni aucun certificat médical à l'appui de ses dires. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Du reste, le recourant pourra, au besoin, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que l'Italie est liée par la directive Accueil. En outre, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l'intéressé. Au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4. Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.5. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.6. Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte attaqué, le règlement Dublin III constitue un accord international au sens de la jurisprudence précitée. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement précité, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le (...), puis a déposé une demande d'asile en France, le (...), et est entré en Suisse le 11 février suivant. En date du (...), cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le (...), elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. Il y a donc lieu de conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
E. 4 Dans son recours du (...) 2017, A._______ n'a pas contesté cette compétence. Il s'est en revanche opposé à son transfert vers l'Italie faisant valoir en substance y avoir été hébergé dans un camp surpeuplé et isolé, où l'on ne servait que des pâtes. Il a précisé ne pas avoir eu accès ni à des soins médicaux, ni à une assistance sociale et juridique, ni à des informations au sujet de la procédure d'asile et ne pas avoir été auditionné par les autorités. Alléguant que les personnes transférées en Italie dans le cadre de la règlementation Dublin n'auraient plus accès à des centres, il a soutenu que, sans garanties individuelles, il serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine. Le recourant s'est en outre plaint de troubles de la vue et s'est prévalu d'une violation de l'art. 3 CEDH et du risque de ne pas pouvoir accéder à une procédure d'asile en Italie.
E. 5 Le Tribunal de céans prend position comme suit.
E. 5.1 Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10).
E. 5.2 Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner que A._______, un homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. N'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions. Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait s'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant s'est certes plaint des conditions d'accueil en Italie. Ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret. Cela étant, il appert, qu'alors même qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, il y a tout de même bénéficié d'un hébergement, de nourriture, de vêtements, et même d'un soutien financier. Force est ainsi de retenir que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive précitée.
E. 5.3 Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué souffrir de troubles de la vue. Il n'a cependant fourni aucun certificat médical à l'appui de ses dires. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Du reste, le recourant pourra, au besoin, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que l'Italie est liée par la directive Accueil. En outre, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l'intéressé. Au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
E. 5.5 Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2729/2017 Arrêt du 18 mai 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 mai 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le (...). Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le (...), et a ensuite déposé une demande d'asile en France, le (...). B. Entendu le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel sur ses données personnelles (audition sommaire), le requérant a notamment expliqué avoir quitté le Nigéria en (...) et s'être rendu en B._______. Après un séjour d'un peu plus d'une année dans ce pays, il aurait, en (...), rejoint l'Italie par voie maritime. Les autorités italiennes auraient relevé ses empreintes digitales et l'auraient logé, avec d'autres migrants, dans un hôtel, où deux repas auraient été servis par jour. L'intéressé aurait aussi reçu des vêtements, ainsi qu'une somme mensuelle de 75 euros. Après deux mois, il aurait quitté l'Italie et déposé une demande d'asile en France. Il serait entré en Suisse sept mois plus tard, le (...). Le requérant a aussi été invité à s'exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et sur son éventuel transfert vers l'Italie. Il a alors répondu préférer rester en Suisse. C. Ayant été informé par les autorités françaises compétentes qu'elles-mêmes avaient saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 du règlement Dublin III (règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013]), le SEM a, en date du (...) 2017, soumis auxdites autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur la même disposition. Le (...) suivant, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, également sur la base de cette disposition. D. Par décision du 8 mai 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) en relation avec l'AAD et le règlement Dublin III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Dans le recours qu'il a interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure dans l'acte attaqué, le règlement Dublin III constitue un accord international au sens de la jurisprudence précitée. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement précité, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le (...), puis a déposé une demande d'asile en France, le (...), et est entré en Suisse le 11 février suivant. En date du (...), cet office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement. Les autorités italiennes ayant expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, le (...), elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. Il y a donc lieu de conclure que l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé.
4. Dans son recours du (...) 2017, A._______ n'a pas contesté cette compétence. Il s'est en revanche opposé à son transfert vers l'Italie faisant valoir en substance y avoir été hébergé dans un camp surpeuplé et isolé, où l'on ne servait que des pâtes. Il a précisé ne pas avoir eu accès ni à des soins médicaux, ni à une assistance sociale et juridique, ni à des informations au sujet de la procédure d'asile et ne pas avoir été auditionné par les autorités. Alléguant que les personnes transférées en Italie dans le cadre de la règlementation Dublin n'auraient plus accès à des centres, il a soutenu que, sans garanties individuelles, il serait exposé à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes de la personne humaine. Le recourant s'est en outre plaint de troubles de la vue et s'est prévalu d'une violation de l'art. 3 CEDH et du risque de ne pas pouvoir accéder à une procédure d'asile en Italie.
5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, on ne saurait retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10). 5.2. Cette présomption de sécurité peut encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. Ainsi, il sied de souligner que A._______, un homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. En outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. N'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, le recourant n'a d'ailleurs pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien. Dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales. Par conséquent, il lui appartiendra, à son arrivée en Italie, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités et de se conformer à leurs instructions. Par ailleurs, A._______ n'a fourni aucun indice concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait s'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le recourant s'est certes plaint des conditions d'accueil en Italie. Ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret. Cela étant, il appert, qu'alors même qu'il n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, il y a tout de même bénéficié d'un hébergement, de nourriture, de vêtements, et même d'un soutien financier. Force est ainsi de retenir que le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive précitée. 5.3. Sur le plan médical, l'intéressé a indiqué souffrir de troubles de la vue. Il n'a cependant fourni aucun certificat médical à l'appui de ses dires. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Du reste, le recourant pourra, au besoin, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard rappelé que l'Italie est liée par la directive Accueil. En outre, rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l'intéressé. Au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4. Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.5. Il y a encore lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.6. Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Diane Melo de Almeida Expédition :