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E-1016/2022

E-1016/2022

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (également ci-après le recourant ou l'intéressé), ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 août 2021. B. B.a L'intéressé a été entendu le 1er septembre 2021 (audition sommaire), le 3 septembre 2021 (entretien Dublin) et le 20 septembre 2021 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule, est né à B._______ (Province du Nord). A cause de la guerre, sa famille et lui seraient partis vivre quelque temps dans le Vanni. En 2009, un des deux frères de l'intéressé aurait été arrêté par des militaires sur son lieu de travail. Il aurait disparu depuis. La même année, l'intéressé, ses parents et le reste de sa fratrie auraient été emmenés depuis C._______ dans le camp pour personnes déplacées de D._______, où ils auraient vécu pendant environ une année, avant d'être renvoyés dans leur village d'origine. Une semaine après leur retour, l'intéressé aurait été interrogé par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID). A cette occasion, il aurait été battu et questionné au sujet de son séjour dans le Vanni ainsi que des prétendus liens entretenus par sa famille, en particulier par son frère, avec le mouvement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Libéré le même jour, il aurait été astreint à une obligation de se présenter mensuellement auprès des autorités pour signer un registre. Lorsqu'il manquait à cette obligation, parce que son entretien chez son psychologue avait lieu le même jour, des agents du CID venaient le chercher à son domicile, puis le soumettaient à un interrogatoire, parfois dans des conditions difficiles. A ces occasions, des questions au sujet de ses activités durant son séjour dans le Vanni ainsi que des liens entretenus par son frère avec les LTTE lui étaient posées. Les agents du CID faisaient également pression sur lui afin qu'il dissuade sa mère de rechercher son frère disparu. En 2012 l'intéressé se serait fait établir un passeport et aurait pris contact avec un passeur en vue de s'expatrier. Il aurait toutefois dû renoncer à son projet faute de moyens financiers. Il serait ensuite parti vivre discrètement chez un ami à E._______ jusqu'en 2014. A son retour au domicile familial, il aurait appris que durant son absence, des membres du CID l'avaient régulièrement recherché au domicile familial. A une date indéterminée en 2014 ou 2015, il aurait été interpellé alors qu'il travaillait aux champs avec son père, puis interrogé au sujet de ses absences et du non-respect de son obligation de signer. En 2018, il aurait à nouveau été arrêté et soumis, durant trois jours, à un interrogatoire particulièrement éprouvant au cours duquel les agents du CID l'auraient interrogé au sujet de son frère disparu. Il lui aurait également ordonné que sa mère, qui avait dénoncé la disparition de son fils aîné auprès de la Commission des droits de l'homme et prenait part à des manifestations, mette fin à ses activités. Lors d'une arrestation en février 2021, il aurait une nouvelle fois été sommé de "dire la vérité". Epuisé par cet acharnement contre lui et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son domicile pour se réfugier chez sa tante. Durant son absence, des membres des CID auraient menacé ses parents de le tuer s'ils venaient à le retrouver. Ils auraient également menacé le recourant de mort par téléphone. Craignant pour sa vie, ses parents auraient vendu leur terrain et contacté un passeur pour organiser son départ du pays. Le (...) 2021, il aurait quitté le Sri Lanka à l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport. Il aurait pris l'avion jusqu'en Turquie, puis rejoint la Suisse par la voie terrestre, le 24 août suivant. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir de la peine à dormir et avoir bénéficié d'un suivi psychologique régulier au Sri Lanka, entre 2007 et 2009, après avoir été témoin durant la guerre d'un accident violent ayant touché des membres de sa famille. B.b A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé, sous forme de copies, un acte de naissance, une carte d'identité temporaire, des documents concernant la disparition de son frère (deux plaintes datées de 2010 et 2017 ou 2019 [difficilement lisible] déposées auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, deux documents confirmant la réception de ces plaintes ainsi que deux lettres des 6 avril 2017, écrites par un responsable de la commune et la mère de l'intéressé. Il a également produit plusieurs documents médicaux en lien avec son suivi psychothérapeutique au Sri Lanka en 2009. C. Par décisions incidentes du 23 septembre 2021, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue de l'intéressé et l'a attribué au canton de F._______. D. Sur demande du SEM, l'intéressé a produit un rapport médical du 17 décembre 2021, duquel il ressortait qu'il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, accompagné d'un traitement médicamenteux, en raison d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique. E. Par décision du 28 janvier 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM,

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 A titre liminaire, le recourant considère que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit la question de ses contacts avec les autorités ainsi que celle des préjudices qu'il aurait subi du fait de ces dernières. En outre, l'autorité intimée aurait selon lui manqué d'adapter les questions posées à son état de santé psychique fragile.

E. 2.2 Ces griefs sont infondés. Il ressort en effet de la lecture des procès-verbaux d'audition que l'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer sur les problèmes qu'il aurait rencontrés avec des agents du CID. Il a en particulier été invité à de multiples reprises à donner des détails sur les interrogatoires dont il aurait fait l'objet (cf. p-v d'audition du 20 septembre 2021, R 39, 47ss, 68ss, 87, 93 à 96), étant précisé que son représentant juridique a, de son côté, également eu l'opportunité de lui poser plusieurs questions. Il n'apparaît en outre pas quelles mesures supplémentaires le SEM aurait pu prendre afin d'adapter la conduite de l'audition à l'état de santé du recourant. S'il ressort certes du procès-verbal du 20 septembre 2021 que l'intéressé s'est montré ému à plusieurs reprises, il n'en ressort toutefois pas qu'il aurait éprouvé des difficultés à comprendre les questions ouvertes qui lui étaient posées. Au demeurant, il a été en mesure de compléter ses déclarations dans le cadre de son recours.

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. Il a en particulier estimé que le comportement des autorités à son égard ainsi que les circonstances des recherches dont il avait fait l'objet n'apparaissaient pas plausibles. En l'absence d'activités, de contacts ou de liens avec les LTTE de la part du recourant ou des membres de sa famille, il était peu crédible que les autorités se soient intéressées à sa personne sur une si longue période. Le simple fait d'avoir vécu dans le Vanni durant la guerre ne justifiait en particulier pas, à lui seul, les obligations de signature et les interrogatoires répétés allégués. Le SEM a également considéré comme surprenant que le recourant ait été interrogé par le CID au sujet de son frère, dès lors que, selon ses propres déclarations, celui-ci avait été arrêté par les autorités sri-lankaises et était porté disparu depuis lors. Le fait qu'il ait été interrogé sur les mêmes sujets pendant plus de dix ans, sans jamais faire l'objet de mesures plus drastiques, apparaissait tout aussi peu crédible. Il était en outre inconcevable que les agents du CID lui aient demandé de taire à son médecin la confiscation de sa carte médicale par peur de représailles, compte tenu du pouvoir d'action de cette entité et de son statut au sein du gouvernement. Le comportement de l'intéressé, qui aurait pris le risque de ne pas se conformer à ses obligations de signature pour se rendre à des rendez-vous médicaux, n'était pas non plus crédible, compte tenu des sanctions alléguées en cas de manquement (interrogatoires et mauvais traitements). S'agissant de l'appel téléphonique reçu avant son départ, le SEM a considéré que le contenu de celui-ci apparaissait peu vraisemblable, dès lors qu'il paraissait contradictoire que le CID ait, d'une part, demandé au recourant de se présenter à un interrogatoire et, d'autre part, menacé simultanément de le tuer. Le SEM a finalement retenu que l'absence de problèmes rencontrés par les membres de sa famille (notamment un frère et une soeur), restés sur place, constituait un indice supplémentaire en défaveur de la crédibilité de son récit. Se déterminant encore sur les moyens de preuve déposés, le SEM a relevé que tant la plainte déposée par la mère du recourant auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka que la lettre rédigée par un responsable de la commune ne pouvait se voir accorder de valeur probante déterminante, ces témoignages écrits n'exprimant que l'avis personnel et subjectif de leurs auteurs. Ces documents ne permettaient en outre pas de dissiper les incohérences relevées. Il a également retenu que les déclarations du recourant relatives aux interrogatoires menés par le CID ainsi qu'aux visites domiciliaires manquaient de précision et de substance. Il a relevé en particulier l'absence d'indications concrètes quant aux lieux et au déroulement de ces interrogatoires ainsi que la description extrêmement sommaire de leurs contenus. Dans ce cadre, il a encore souligné que, si le recourant avait réellement été soupçonné de liens avec les LTTE, il aurait vraisemblablement été soumis à des interrogatoires plus poussés que ceux qu'il avait décrits.

E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu avoir rendu crédible le fait qu'il avait été pris pour cible par les autorités sri-lankaises à la suite de la disparition de son frère en 2009 et des démarches engagées par sa mère pour le retrouver. Il a précisé que son oncle maternel avait été un membre actif des LTTE, circonstance qu'il n'avait pas osé révéler devant le SEM. Il n'avait par ailleurs jamais affirmé avec certitude que son frère disparu n'avait pas eu d'implications dans cette organisation. Selon lui, les interrogatoires répétés menés par le CID s'inscrivaient dans une logique préventive, visant à l'intimider et à dissuader tant un éventuel engagement de sa part en faveur de la cause tamoule que la poursuite des activités de sa mère. Dans ce contexte, il a expliqué le désintérêt des autorités pour son frère et sa soeur par leur situation familiale, ceux-ci étant mariés et, partant, considérés comme moins susceptibles de s'impliquer dans un mouvement d'opposition. Il a ensuite reproché au SEM d'avoir mal interprété certaines de ses déclarations, en particulier celles relatives aux raisons pour lesquelles les agents du CID lui auraient demandé de taire la confiscation de sa carte médicale à son médecin (pour l'inciter à taire les mauvais traitements dont il faisait l'objet) ainsi que celles concernant les manquements ponctuels à son obligation de signature (lié à son très mauvais état psychologique). Ses déclarations avaient également été mal comprises s'agissant des menaces téléphoniques reçues avant son départ, les autorités lui ayant en réalité signifié qu'il serait tué s'il ne se présentait pas. Il a finalement fait grief au SEM de ne pas avoir accordé suffisamment d'importance aux moyens de preuve qu'il avait produits, lesquels permettaient pourtant d'étayer les raisons des problèmes qu'il avait rencontrés, à savoir la disparition de son frère et les démarches engagées par sa mère pour le retrouver. Enfin, il a soutenu que le SEM ne pouvait pas attendre de lui des descriptions détaillées et précises des interrogatoires musclés auxquels il avait été soumis compte tenu des séquelles psychiques laissées par ceux-ci.

E. 5.1 Après examen du dossier, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et constate que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables.

E. 5.2 D'abord, le discours de l'intéressé manque de cohérence et cela sur l'élément clé de sa demande d'asile. En effet, on peine à comprendre pour quels motifs le recourant serait devenu la cible d'agents du CID à partir de 2010, ni d'ailleurs quel aurait été le but poursuivi par ceux-ci. Certes, il soutient, dans son recours, que les mesures prises à son encontre visaient, d'une part, à faire pression sur sa mère afin qu'elle cesse de rechercher son fils, arrêté par les autorités en 2009 et porté disparu depuis lors, et, d'autre part, à l'empêcher de rejoindre le mouvement séparatiste (cf. p. 2 du mémoire de recours). Cependant, ces explications apparaissent peu cohérentes au regard des circonstances décrites lors de ses auditions. Si les agents du CID avaient réellement voulu que sa mère cesse ses activités, ils n'auraient certainement pas manqué d'arrêter celle-ci personnellement, ce d'autant plus qu'ils savaient où la trouver et que les pressions exercées sur l'intéressé n'avaient, à en suivre son récit, aucun effet sur elle (cf. p-v d'audition du 20°septembre 2021, R 103). Le recourant n'a d'ailleurs pas indiqué que sa mère aurait rencontré des problèmes avec les autorités à la suite de son départ. Par ailleurs, le recourant affirme que ses frère et soeur demeurés au Sri Lanka n'auraient fait l'objet d'aucune mesure, au motif qu'étant mariés, ils auraient été moins susceptibles d'être soupçonnés de rejoindre le mouvement des séparatistes tamoules (cf. p-v d'audition précité, R 101 s.). Une telle explication ne convainc toutefois pas. Le recourant ne fournit en effet aucun élément concret permettant de comprendre pour quelles raisons les autorités auraient considéré que son seul statut de célibataire faisait de lui une personne particulièrement dangereuse. Cette version apparaît d'autant moins vraisemblable que, selon ses propres déclarations, les interrogatoires menés par les autorités portaient avant tout sur des éléments potentiellement connus de l'ensemble de sa famille, notamment les liens supposés de celle-ci avec les LTTE, leur vécu dans le Vanni durant la guerre ainsi que les démarches entreprises à la suite de la disparition de son frère (cf. p-v précité, R 52ss, 68, 73 et 95s.). Aucun élément au dossier ne permet dès lors d'expliquer pour quelle raison lui seul aurait suscité l'intérêt des autorités. L'allégation avancée pour la première fois au stade du recours selon laquelle son oncle maternel aurait été un membre actif des LTTE apparaît articulée pour les besoins de la cause. A la question de savoir si lui-même ou des membres de sa famille avaient entretenu des liens ou exercé des activités en faveur de cette organisation, il a répondu par la négative (cf. p-v précité, R 59s.). Or, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas osé mentionner son oncle devant le SEM. Une telle omission ne s'explique pas, dès lors que cet élément s'inscrirait précisément dans la logique des raisons pour lesquelles les autorités se seraient intéressées à lui. Son silence à ce propos apparaît d'autant moins compréhensible qu'il a lui-même indiqué avoir été interrogé à plusieurs reprises sur d'éventuels liens entre sa famille et les LTTE (cf. p-v précité, R 59s.). En tout état de cause, la photographie d'une carte représentant un homme en tenue militaire, censé apparemment établir l'appartenance d'un oncle du recourant aux LTTE est dénuée de valeur probante. En l'absence de toute indication permettant d'identifier la personne qui y figure, ce document ne permet en effet ni d'établir l'existence d'un lien de parenté entre celle-ci et le recourant, ni de démontrer la réalité des problèmes que ce dernier affirme avoir rencontrés.

E. 5.3 Le Tribunal constate, de surcroît, que les allégations du recourant concernant les interrogatoires qu'il aurait subis ne sont pas suffisamment circonstanciées. Invité à plusieurs reprises à les décrire, en particulier celui survenu dans le bureau du CID à G._______ en 2009/2010, il s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant qu'il avait été battu et interrogé sur les raisons de sa présence dans le Vanni, la composition de sa famille et invité à reconnaître l'existence de liens entre celle-ci et les LTTE, notamment en ce qui concernait son frère (cf. p-v d'audition du 20 septembre 2021, R 38 à 53 et 62). Il ne s'est pas montré plus précis s'agissant des interrogatoires auxquels il aurait été soumis dans le cadre de son obligation de signature, ni sur ceux survenus en 2014 et 2018, alors même qu'il aurait prétendument été détenu pendant trois jours à cette dernière occasion (cf. p-v précité, R 11, 61 et 68 ss). De même, invité à développer le récit de sa dernière interpellation en février 2021, soit l'événement déclencheur de sa fuite, il a indiqué que c'était "comme d'habitude", qu'il avait été emmené, battu et que les agents du CID lui avaient demandé de "dire la vérité" (cf. p-v précité, R 96). Il n'a cependant fourni aucune précision quant au déroulement, au contexte ou aux circonstances de cet interrogatoire. Quoi qu'il en soit, si le recourant craignait réellement d'être recherché postérieurement à celui-ci, il n'aurait pas pris le risque de se rendre auprès de sa tante - soit l'un des premiers endroits où les autorités auraient été susceptibles de le chercher - après avoir constaté qu'il ne se trouvait pas à son domicile. De même, le fait qu'il ait quitté le pays par l'aéroport de Colombo, même à supposer que ce départ ait été organisé par un passeur avec un faux passeport, suggère qu'il ne craignait pas réellement de subir de graves préjudices.

E. 5.4 Contrairement à ce qu'il soutient dans le recours, ses troubles d'ordre psychique ne permettent pas d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus. S'il est certes admis qu'une personne ayant subi des mauvais traitements puisse éprouver des difficultés à s'exprimer sur ceux-ci, cette circonstance ne dispensait pas l'intéressé de fournir un récit suffisamment cohérent et circonstanciés des éléments centraux de sa demande d'asile, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire.

E. 5.5 Pour le reste, il convient de renvoyer à l'argumentation du SEM, laquelle est suffisamment motivée et convaincante, en particulier en ce qui concerne la confiscation de sa carte médicale, les manquements à son obligation de signature ainsi que les menaces téléphoniques qu'il aurait reçues avant son départ.

E. 5.6 Les moyens de preuve produits tendant à démontrer la disparition de son frère et les recherches engagées par sa mère pour retrouver celui-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. En effet, ils ne permettent pas de prouver que le recourant aurait été dans le collimateur des autorités de son pays pour les motifs invoqués.

E. 6.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondée à se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]).

E. 6.2 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5).

E. 6.3 Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités au moment de son départ du pays. Rien ne permet non plus de considérer qu'il aurait pu l'être par la suite pour un motif déterminant en matière d'asile. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom puisse figurer sur une "Stop List" ou une "Watch List". Par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son séjour en Suisse depuis août 2021 représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne. Ainsi, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant comme une personne susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat aux yeux des autorités sri-lankaises. Les événements survenus au Sri Lanka depuis le départ du recourant ne permettent pas non plus de retenir que ce dernier présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Gotabaya Rajapaksa et Mahinda Rajapaksa ne sont plus au pouvoir depuis leur remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022. Comme l'a relevé le Tribunal dans sa jurisprudence, cette transition n'a pas entraîné de changement significatif des conditions politiques, Wickremesinghe appartenant lui-même à l'ancien système politique (cf. parmi d'autres, l'arrêt E-4967/2021 du 13 janvier 2025 consid. 8.1.2). Le 22 septembre 2024, à la suite d'une grave crise économique, Anura Kumara Dissanayake, président du parti communiste Janatha Vimukthi Peramuna, a été élu président, marquant une rupture avec les partis traditionnels du pays (cf. BBC News du 23 septembre 2024, Gavin Butler, Who is Sri Lanka's new president Anura Kumara Dissanayake?, https://www.bbc.com/news/articles/c206l7pz5v1o, consulté le 08.09.2026). Lors des élections législatives de la mi-novembre 2024, l'alliance de gauche National People's Power (NPP) a obtenu 61 % des voix. Les conséquences de ces récents développements sur la situation politique et générale du pays restent encore incertaines. Toutefois, rien n'indique que le changement de gouvernement ait entraîné une détérioration de la situation des personnes de l'ethnie tamoule de retour au Sri Lanka (cf. SRF News du 15 novembre 2024, Maren Peters, Parlamentswahlen in Sri Lanka: Die Kehrtwende der bisherigen Politik, https://www.srf.ch/news/international/sri-lanka-die-kehrtwende-der-bisher ig en-regierungspolitik, consulté le 08.09.2026).

E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (cf. supra, consid. 6).

E. 9.3.3 Il est en outre douteux que l'art. 14 Conv. torture soit directement applicable et qu'il puisse être invoqué par un étranger vis-à-vis d'un Etat partie sur le territoire duquel celui-ci ne prétend pas avoir été victime de torture, même en combinaison avec l'art. 3 Conv. torture (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 10.5). Cela dit, pour les motifs exposés aux consid. 5 ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été victime de sérieux préjudices à partir de 2009. Il n'a donc pas non plus rendu vraisemblable avoir été victime de mauvais traitement ou de torture dans les circonstances décrites. Partant, l'absence invoquée d'une possibilité de "réhabilitation" au Sri Lanka ne saurait être décisive. Le grief implicite de violation de l'art. 14 Conv. torture, combiné avec l'art. 3 Conv. torture, est donc infondé.

E. 9.3.4 Sur le plan médical, comme exposé ci-après (cf. consid. 10), les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent, en l'état, pas d'une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

E. 9.3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 10.2 En l'occurrence, ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne s'opposent à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka dans les provinces du Nord et de l'Est, y compris dans la région du Vanni, sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (à ce sujet, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1737/2021 du 7 novembre 2025, consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 10.3 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50; 2009/2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

E. 10.4 En l'occurrence, il ressort du dernier rapport médical au dossier que le recourant souffre actuellement d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport complémentaire du 27 avril 2026), trouble pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychosomatique, complété par un traitement médicamenteux à base d'hypnotiques (Zolpidem). Les médecins relèvent une amélioration de la qualité du sommeil du recourant depuis l'attribution d'une chambre individuelle en foyer et, partant une diminution de la fréquence des prises d'hypnotiques. Malgré cela, ils soutiennent que son état demeure fragile et qu'il nécessite la poursuite d'un suivi mensuel régulier. Selon eux, les préoccupations principales du recourant concerneraient des ruminations anxieuses persistantes en lien avec la précarité de sa situation administrative. Cette insécurité entraverait la mobilisation de ses ressources adaptatives. La perte de son frère constituerait un facteur supplémentaire de vulnérabilité psychique et entretiendrait un état de tension émotionnelle chronique. Ils estiment qu'un retour au Sri Lanka est contre-indiqué en raison d'un risque élevé de retraumatisation et de réémergence d'une idéation suicidaire. Sur la plan physique, l'intéressé présente en outre depuis 2025 des douleurs chroniques, notamment une gonalgie droite et une omalgie droite persistances, traitées par séances de physiothérapie.

E. 10.4.1 Si les troubles diagnostiqués chez le recourant ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Le recourant ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique ou physique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité en cas de retour au Sri Lanka. A cela s'ajoute que, selon ses propres dires, il a déjà pu bénéficier d'un suivi psychologique dans son pays par le passé (cf. p-v d'audition du 20 février 2021, R 11). Dans ces conditions, rien n'indique qu'il ne pourra pas y poursuivre le suivi psychologique entamé en Suisse, étant souligné que des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires) pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles dans la province du Nord et, en principe accessibles gratuitement, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. arrêts du Tribunal E-4490/2023 du 21 avril 2026 consid. 8.3.3.1 et E-6793/2024 du 9 septembre 2025 p. 14). Les rapports de l'OSAR de 2020 cités par le recourant dans son recours ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l'accessibilité des soins psychiatriques dans la province du Nord, un rapport plus récent de cette association confirmant du reste que les traitements psychiatriques courants sont disponibles au Sri Lanka, même si le nombre de praticiens, en particulier celui des psychologues, est limité dans le secteur public (cf. OSAR, Sri Lanka : accès à des soins psychiatriques et de réhabilitation à B._______ pour les victimes de la torture, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 21 mars 2024, p. 6 à 8).

E. 10.5 Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux.

E. 10.6 Enfin, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il ne considère toutefois que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en particulier à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elle pourra être confrontée. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal E-115/2021 du 12 décembre 2025 consid. 10.4.3, D-5467/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4.4 et D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l'état actuel du recourant (cf. rapport du 27 avril 2026) ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 10.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que l'intéressé provient de H._______, dans la région de B._______ (province du Nord), où il a principalement vécu, à l'exception de quelques années passées dans le Vanni et à E._______ (province de l'Est). Il est dans la force de l'âge et dispose d'un large réseau familial et social dans cette région, composé notamment de ses parents et ses frère et soeur, sur le soutien desquels il pourra compter à son retour. Il bénéficie en outre d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines d'activités, laquelle devrait lui permettre de retrouver rapidement un emploi.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 13.1 L'intéressé a assorti son recours d'une demande d'octroi d'assistance judiciaire partielle. Invité par décision incidente du 17 mars 2026 à actualiser sa situation financière, le recourant a produit plusieurs documents, à savoir une attestation d'aide financière du 20 mars 2026, un courriel de son employeur lui confirmant, le 23 mars 2026, le maintien de son contrat de travail, ledit contrat de travail signé le 2 juillet 2025 ainsi que des fiches de salaires des mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026. Dans ce cadre, il a ajouté ne plus être dépendant de l'aide sociale. Il convient dès lors d'examiner sa situation financière à la lumière de ces informations.

E. 13.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

E. 13.3 Selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le minimum vital LP pour une personne vivant seule se monte à 1'200 francs par mois. Pour l'évaluation du droit à l'assistance judiciaire, la jurisprudence préconise en outre de majorer ce montant de 20% et d'y ajouter les frais effectifs de logement afin de déterminer le minimum vital élargi pertinent dans l'appréciation des ressources disponibles. Au regard de ces critères, le minimum vital élargi d'une personne seule se situe grosso modo entre 2'200 et 2'400 francs par mois, en fonction notamment du niveau du loyer et des charges usuelles. En l'occurrence, l'intéressé a produit, à l'appui de courrier du 24 mars 2026, des fiches de salaire et un contrat de travail établissant qu'il est employé à 100% depuis le 1er janvier 2025, pour un salaire mensuel de 3'256.30 francs, majoré de 8.33 % de son treizième salaire (318.90 francs). Selon le nombre de jours de travail de nuit effectué, il ressort des documents remis que ce salaire peut légèrement fluctuer. Cela dit, le revenu mensuel du recourant dépassant sensiblement le minimum vital LP, même élargi, le recourant ne saurait être tenu pour indigent. Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. Dans ces conditions, les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-1016/2022

Arrêt du 14 septembre 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Deborah D'Aveni, David R. Wenger, juges,

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 28 janvier 2022 / N (...).

Faits :

A. A._______ (également ci-après le recourant ou l'intéressé), ressortissant sri-lankais, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 24 août 2021.

B.

B.a L'intéressé a été entendu le 1er septembre 2021 (audition sommaire), le 3 septembre 2021 (entretien Dublin) et le 20 septembre 2021 (audition sur les motifs d'asile).

Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé, d'ethnie tamoule, est né à B._______ (Province du Nord). A cause de la guerre, sa famille et lui seraient partis vivre quelque temps dans le Vanni.

En 2009, un des deux frères de l'intéressé aurait été arrêté par des militaires sur son lieu de travail. Il aurait disparu depuis. La même année, l'intéressé, ses parents et le reste de sa fratrie auraient été emmenés depuis C._______ dans le camp pour personnes déplacées de D._______, où ils auraient vécu pendant environ une année, avant d'être renvoyés dans leur village d'origine. Une semaine après leur retour, l'intéressé aurait été interrogé par des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID). A cette occasion, il aurait été battu et questionné au sujet de son séjour dans le Vanni ainsi que des prétendus liens entretenus par sa famille, en particulier par son frère, avec le mouvement des Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Libéré le même jour, il aurait été astreint à une obligation de se présenter mensuellement auprès des autorités pour signer un registre. Lorsqu'il manquait à cette obligation, parce que son entretien chez son psychologue avait lieu le même jour, des agents du CID venaient le chercher à son domicile, puis le soumettaient à un interrogatoire, parfois dans des conditions difficiles. A ces occasions, des questions au sujet de ses activités durant son séjour dans le Vanni ainsi que des liens entretenus par son frère avec les LTTE lui étaient posées. Les agents du CID faisaient également pression sur lui afin qu'il dissuade sa mère de rechercher son frère disparu.

En 2012 l'intéressé se serait fait établir un passeport et aurait pris contact avec un passeur en vue de s'expatrier. Il aurait toutefois dû renoncer à son projet faute de moyens financiers. Il serait ensuite parti vivre discrètement chez un ami à E._______ jusqu'en 2014. A son retour au domicile familial, il aurait appris que durant son absence, des membres du CID l'avaient régulièrement recherché au domicile familial.

A une date indéterminée en 2014 ou 2015, il aurait été interpellé alors qu'il travaillait aux champs avec son père, puis interrogé au sujet de ses absences et du non-respect de son obligation de signer.

En 2018, il aurait à nouveau été arrêté et soumis, durant trois jours, à un interrogatoire particulièrement éprouvant au cours duquel les agents du CID l'auraient interrogé au sujet de son frère disparu. Il lui aurait également ordonné que sa mère, qui avait dénoncé la disparition de son fils aîné auprès de la Commission des droits de l'homme et prenait part à des manifestations, mette fin à ses activités.

Lors d'une arrestation en février 2021, il aurait une nouvelle fois été sommé de "dire la vérité". Epuisé par cet acharnement contre lui et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son domicile pour se réfugier chez sa tante. Durant son absence, des membres des CID auraient menacé ses parents de le tuer s'ils venaient à le retrouver. Ils auraient également menacé le recourant de mort par téléphone. Craignant pour sa vie, ses parents auraient vendu leur terrain et contacté un passeur pour organiser son départ du pays. Le (...) 2021, il aurait quitté le Sri Lanka à l'aide d'un passeur et muni d'un faux passeport. Il aurait pris l'avion jusqu'en Turquie, puis rejoint la Suisse par la voie terrestre, le 24 août suivant.

Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir de la peine à dormir et avoir bénéficié d'un suivi psychologique régulier au Sri Lanka, entre 2007 et 2009, après avoir été témoin durant la guerre d'un accident violent ayant touché des membres de sa famille.

B.b A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé, sous forme de copies, un acte de naissance, une carte d'identité temporaire, des documents concernant la disparition de son frère (deux plaintes datées de 2010 et 2017 ou 2019 [difficilement lisible] déposées auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, deux documents confirmant la réception de ces plaintes ainsi que deux lettres des 6 avril 2017, écrites par un responsable de la commune et la mère de l'intéressé. Il a également produit plusieurs documents médicaux en lien avec son suivi psychothérapeutique au Sri Lanka en 2009.

C. Par décisions incidentes du 23 septembre 2021, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue de l'intéressé et l'a attribué au canton de F._______.

D. Sur demande du SEM, l'intéressé a produit un rapport médical du 17 décembre 2021, duquel il ressortait qu'il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, accompagné d'un traitement médicamenteux, en raison d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-traumatique.

E. Par décision du 28 janvier 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a en substance retenu que, compte tenu de son profil, le comportement des autorités sri-lankaises à son égard ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait fait l'objet de recherches n'apparaissaient pas plausibles. Il a relevé que ni l'intéressé ni aucun membre de sa famille n'avait entretenu de liens avec les LTTE. Le seul fait d'avoir vécu dans le Vanni durant la guerre ne permettait pas d'expliquer l'acharnement des autorités pendant une période de douze ans.

F. Par acte du 2 mars 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure.

Il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et fait valoir qu'il avait dissimulé à cette autorité le fait que son oncle maternel était un membre actif des LTTE, circonstance qu'il n'avait pas osé révéler auparavant.

A l'appui de son recours, il a déposé une capture d'écran d'une carte comportant la photographie d'un homme en tenue militaire accompagné d'un texte (non traduit) en langue étrangère, une attestation d'aide financière délivrée le 25 février 2022 et deux rapports de septembre 2020 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) portant sur l'accès aux traitements de réhabilitation pour victimes de la torture et les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques dans le Nord du Sri Lanka.

G. Par décision incidente du 9 mars 2022, la juge en charge de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement.

H. Invité à actualiser sa situation médicale et financière, l'intéressé a déposé, par courriers des 24, 30 mars et 4 mai 2026, une attestation d'aide financière, établie le 20 mars 2026, un contrat de travail du 7 janvier 2025, plusieurs fiches de salaire ainsi qu'un complément de rapport médical du 27 avril 2026. Il a encore indiqué ne plus dépendre de l'aide sociale.

I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4).

2.

2.1 A titre liminaire, le recourant considère que le SEM n'aurait pas suffisamment instruit la question de ses contacts avec les autorités ainsi que celle des préjudices qu'il aurait subi du fait de ces dernières. En outre, l'autorité intimée aurait selon lui manqué d'adapter les questions posées à son état de santé psychique fragile.

2.2 Ces griefs sont infondés. Il ressort en effet de la lecture des procès-verbaux d'audition que l'intéressé a eu tout le loisir de s'exprimer sur les problèmes qu'il aurait rencontrés avec des agents du CID. Il a en particulier été invité à de multiples reprises à donner des détails sur les interrogatoires dont il aurait fait l'objet (cf. p-v d'audition du 20 septembre 2021, R 39, 47ss, 68ss, 87, 93 à 96), étant précisé que son représentant juridique a, de son côté, également eu l'opportunité de lui poser plusieurs questions. Il n'apparaît en outre pas quelles mesures supplémentaires le SEM aurait pu prendre afin d'adapter la conduite de l'audition à l'état de santé du recourant. S'il ressort certes du procès-verbal du 20 septembre 2021 que l'intéressé s'est montré ému à plusieurs reprises, il n'en ressort toutefois pas qu'il aurait éprouvé des difficultés à comprendre les questions ouvertes qui lui étaient posées. Au demeurant, il a été en mesure de compléter ses déclarations dans le cadre de son recours.

2.3 Au vu de ce qui précède, l'état de fait a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision doit être rejetée.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

4.

4.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. Il a en particulier estimé que le comportement des autorités à son égard ainsi que les circonstances des recherches dont il avait fait l'objet n'apparaissaient pas plausibles. En l'absence d'activités, de contacts ou de liens avec les LTTE de la part du recourant ou des membres de sa famille, il était peu crédible que les autorités se soient intéressées à sa personne sur une si longue période. Le simple fait d'avoir vécu dans le Vanni durant la guerre ne justifiait en particulier pas, à lui seul, les obligations de signature et les interrogatoires répétés allégués. Le SEM a également considéré comme surprenant que le recourant ait été interrogé par le CID au sujet de son frère, dès lors que, selon ses propres déclarations, celui-ci avait été arrêté par les autorités sri-lankaises et était porté disparu depuis lors. Le fait qu'il ait été interrogé sur les mêmes sujets pendant plus de dix ans, sans jamais faire l'objet de mesures plus drastiques, apparaissait tout aussi peu crédible. Il était en outre inconcevable que les agents du CID lui aient demandé de taire à son médecin la confiscation de sa carte médicale par peur de représailles, compte tenu du pouvoir d'action de cette entité et de son statut au sein du gouvernement. Le comportement de l'intéressé, qui aurait pris le risque de ne pas se conformer à ses obligations de signature pour se rendre à des rendez-vous médicaux, n'était pas non plus crédible, compte tenu des sanctions alléguées en cas de manquement (interrogatoires et mauvais traitements). S'agissant de l'appel téléphonique reçu avant son départ, le SEM a considéré que le contenu de celui-ci apparaissait peu vraisemblable, dès lors qu'il paraissait contradictoire que le CID ait, d'une part, demandé au recourant de se présenter à un interrogatoire et, d'autre part, menacé simultanément de le tuer. Le SEM a finalement retenu que l'absence de problèmes rencontrés par les membres de sa famille (notamment un frère et une soeur), restés sur place, constituait un indice supplémentaire en défaveur de la crédibilité de son récit.

Se déterminant encore sur les moyens de preuve déposés, le SEM a relevé que tant la plainte déposée par la mère du recourant auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka que la lettre rédigée par un responsable de la commune ne pouvait se voir accorder de valeur probante déterminante, ces témoignages écrits n'exprimant que l'avis personnel et subjectif de leurs auteurs. Ces documents ne permettaient en outre pas de dissiper les incohérences relevées. Il a également retenu que les déclarations du recourant relatives aux interrogatoires menés par le CID ainsi qu'aux visites domiciliaires manquaient de précision et de substance. Il a relevé en particulier l'absence d'indications concrètes quant aux lieux et au déroulement de ces interrogatoires ainsi que la description extrêmement sommaire de leurs contenus. Dans ce cadre, il a encore souligné que, si le recourant avait réellement été soupçonné de liens avec les LTTE, il aurait vraisemblablement été soumis à des interrogatoires plus poussés que ceux qu'il avait décrits.

4.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu avoir rendu crédible le fait qu'il avait été pris pour cible par les autorités sri-lankaises à la suite de la disparition de son frère en 2009 et des démarches engagées par sa mère pour le retrouver. Il a précisé que son oncle maternel avait été un membre actif des LTTE, circonstance qu'il n'avait pas osé révéler devant le SEM. Il n'avait par ailleurs jamais affirmé avec certitude que son frère disparu n'avait pas eu d'implications dans cette organisation. Selon lui, les interrogatoires répétés menés par le CID s'inscrivaient dans une logique préventive, visant à l'intimider et à dissuader tant un éventuel engagement de sa part en faveur de la cause tamoule que la poursuite des activités de sa mère. Dans ce contexte, il a expliqué le désintérêt des autorités pour son frère et sa soeur par leur situation familiale, ceux-ci étant mariés et, partant, considérés comme moins susceptibles de s'impliquer dans un mouvement d'opposition. Il a ensuite reproché au SEM d'avoir mal interprété certaines de ses déclarations, en particulier celles relatives aux raisons pour lesquelles les agents du CID lui auraient demandé de taire la confiscation de sa carte médicale à son médecin (pour l'inciter à taire les mauvais traitements dont il faisait l'objet) ainsi que celles concernant les manquements ponctuels à son obligation de signature (lié à son très mauvais état psychologique). Ses déclarations avaient également été mal comprises s'agissant des menaces téléphoniques reçues avant son départ, les autorités lui ayant en réalité signifié qu'il serait tué s'il ne se présentait pas. Il a finalement fait grief au SEM de ne pas avoir accordé suffisamment d'importance aux moyens de preuve qu'il avait produits, lesquels permettaient pourtant d'étayer les raisons des problèmes qu'il avait rencontrés, à savoir la disparition de son frère et les démarches engagées par sa mère pour le retrouver. Enfin, il a soutenu que le SEM ne pouvait pas attendre de lui des descriptions détaillées et précises des interrogatoires musclés auxquels il avait été soumis compte tenu des séquelles psychiques laissées par ceux-ci.

5.

5.1 Après examen du dossier, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et constate que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables.

5.2 D'abord, le discours de l'intéressé manque de cohérence et cela sur l'élément clé de sa demande d'asile. En effet, on peine à comprendre pour quels motifs le recourant serait devenu la cible d'agents du CID à partir de 2010, ni d'ailleurs quel aurait été le but poursuivi par ceux-ci. Certes, il soutient, dans son recours, que les mesures prises à son encontre visaient, d'une part, à faire pression sur sa mère afin qu'elle cesse de rechercher son fils, arrêté par les autorités en 2009 et porté disparu depuis lors, et, d'autre part, à l'empêcher de rejoindre le mouvement séparatiste (cf. p. 2 du mémoire de recours). Cependant, ces explications apparaissent peu cohérentes au regard des circonstances décrites lors de ses auditions. Si les agents du CID avaient réellement voulu que sa mère cesse ses activités, ils n'auraient certainement pas manqué d'arrêter celle-ci personnellement, ce d'autant plus qu'ils savaient où la trouver et que les pressions exercées sur l'intéressé n'avaient, à en suivre son récit, aucun effet sur elle (cf. p-v d'audition du 20°septembre 2021, R 103). Le recourant n'a d'ailleurs pas indiqué que sa mère aurait rencontré des problèmes avec les autorités à la suite de son départ. Par ailleurs, le recourant affirme que ses frère et soeur demeurés au Sri Lanka n'auraient fait l'objet d'aucune mesure, au motif qu'étant mariés, ils auraient été moins susceptibles d'être soupçonnés de rejoindre le mouvement des séparatistes tamoules (cf. p-v d'audition précité, R 101 s.). Une telle explication ne convainc toutefois pas. Le recourant ne fournit en effet aucun élément concret permettant de comprendre pour quelles raisons les autorités auraient considéré que son seul statut de célibataire faisait de lui une personne particulièrement dangereuse. Cette version apparaît d'autant moins vraisemblable que, selon ses propres déclarations, les interrogatoires menés par les autorités portaient avant tout sur des éléments potentiellement connus de l'ensemble de sa famille, notamment les liens supposés de celle-ci avec les LTTE, leur vécu dans le Vanni durant la guerre ainsi que les démarches entreprises à la suite de la disparition de son frère (cf. p-v précité, R 52ss, 68, 73 et 95s.). Aucun élément au dossier ne permet dès lors d'expliquer pour quelle raison lui seul aurait suscité l'intérêt des autorités.

L'allégation avancée pour la première fois au stade du recours selon laquelle son oncle maternel aurait été un membre actif des LTTE apparaît articulée pour les besoins de la cause. A la question de savoir si lui-même ou des membres de sa famille avaient entretenu des liens ou exercé des activités en faveur de cette organisation, il a répondu par la négative (cf. p-v précité, R 59s.). Or, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas osé mentionner son oncle devant le SEM. Une telle omission ne s'explique pas, dès lors que cet élément s'inscrirait précisément dans la logique des raisons pour lesquelles les autorités se seraient intéressées à lui. Son silence à ce propos apparaît d'autant moins compréhensible qu'il a lui-même indiqué avoir été interrogé à plusieurs reprises sur d'éventuels liens entre sa famille et les LTTE (cf. p-v précité, R 59s.). En tout état de cause, la photographie d'une carte représentant un homme en tenue militaire, censé apparemment établir l'appartenance d'un oncle du recourant aux LTTE est dénuée de valeur probante. En l'absence de toute indication permettant d'identifier la personne qui y figure, ce document ne permet en effet ni d'établir l'existence d'un lien de parenté entre celle-ci et le recourant, ni de démontrer la réalité des problèmes que ce dernier affirme avoir rencontrés.

5.3 Le Tribunal constate, de surcroît, que les allégations du recourant concernant les interrogatoires qu'il aurait subis ne sont pas suffisamment circonstanciées. Invité à plusieurs reprises à les décrire, en particulier celui survenu dans le bureau du CID à G._______ en 2009/2010, il s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant qu'il avait été battu et interrogé sur les raisons de sa présence dans le Vanni, la composition de sa famille et invité à reconnaître l'existence de liens entre celle-ci et les LTTE, notamment en ce qui concernait son frère (cf. p-v d'audition du 20 septembre 2021, R 38 à 53 et 62). Il ne s'est pas montré plus précis s'agissant des interrogatoires auxquels il aurait été soumis dans le cadre de son obligation de signature, ni sur ceux survenus en 2014 et 2018, alors même qu'il aurait prétendument été détenu pendant trois jours à cette dernière occasion (cf. p-v précité, R 11, 61 et 68 ss). De même, invité à développer le récit de sa dernière interpellation en février 2021, soit l'événement déclencheur de sa fuite, il a indiqué que c'était "comme d'habitude", qu'il avait été emmené, battu et que les agents du CID lui avaient demandé de "dire la vérité" (cf. p-v précité, R 96). Il n'a cependant fourni aucune précision quant au déroulement, au contexte ou aux circonstances de cet interrogatoire. Quoi qu'il en soit, si le recourant craignait réellement d'être recherché postérieurement à celui-ci, il n'aurait pas pris le risque de se rendre auprès de sa tante - soit l'un des premiers endroits où les autorités auraient été susceptibles de le chercher - après avoir constaté qu'il ne se trouvait pas à son domicile. De même, le fait qu'il ait quitté le pays par l'aéroport de Colombo, même à supposer que ce départ ait été organisé par un passeur avec un faux passeport, suggère qu'il ne craignait pas réellement de subir de graves préjudices.

5.4 Contrairement à ce qu'il soutient dans le recours, ses troubles d'ordre psychique ne permettent pas d'expliquer les invraisemblances relevées ci-dessus. S'il est certes admis qu'une personne ayant subi des mauvais traitements puisse éprouver des difficultés à s'exprimer sur ceux-ci, cette circonstance ne dispensait pas l'intéressé de fournir un récit suffisamment cohérent et circonstanciés des éléments centraux de sa demande d'asile, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire.

5.5 Pour le reste, il convient de renvoyer à l'argumentation du SEM, laquelle est suffisamment motivée et convaincante, en particulier en ce qui concerne la confiscation de sa carte médicale, les manquements à son obligation de signature ainsi que les menaces téléphoniques qu'il aurait reçues avant son départ.

5.6 Les moyens de preuve produits tendant à démontrer la disparition de son frère et les recherches engagées par sa mère pour retrouver celui-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation exposée précédemment sous l'angle de la vraisemblance. En effet, ils ne permettent pas de prouver que le recourant aurait été dans le collimateur des autorités de son pays pour les motifs invoqués.

6.

6.1 Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondée à se prévaloir d'une crainte d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs à risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]).

6.2 Dans l'arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.

Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5).

D'autre part, il a défini des facteurs de risque dits faibles - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5).

6.3 Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était recherché par les autorités au moment de son départ du pays. Rien ne permet non plus de considérer qu'il aurait pu l'être par la suite pour un motif déterminant en matière d'asile. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom puisse figurer sur une "Stop List" ou une "Watch List". Par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance de la Province du Nord ainsi que son séjour en Suisse depuis août 2021 représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils puissent être suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne. Ainsi, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant comme une personne susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat aux yeux des autorités sri-lankaises.

Les événements survenus au Sri Lanka depuis le départ du recourant ne permettent pas non plus de retenir que ce dernier présenterait désormais un profil à risque en cas de retour au pays. Gotabaya Rajapaksa et Mahinda Rajapaksa ne sont plus au pouvoir depuis leur remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet 2022. Comme l'a relevé le Tribunal dans sa jurisprudence, cette transition n'a pas entraîné de changement significatif des conditions politiques, Wickremesinghe appartenant lui-même à l'ancien système politique (cf. parmi d'autres, l'arrêt E-4967/2021 du 13 janvier 2025 consid. 8.1.2). Le 22 septembre 2024, à la suite d'une grave crise économique, Anura Kumara Dissanayake, président du parti communiste Janatha Vimukthi Peramuna, a été élu président, marquant une rupture avec les partis traditionnels du pays (cf. BBC News du 23 septembre 2024, Gavin Butler, Who is Sri Lanka's new president Anura Kumara Dissanayake?, https://www.bbc.com/news/articles/c206l7pz5v1o, consulté le 08.09.2026). Lors des élections législatives de la mi-novembre 2024, l'alliance de gauche National People's Power (NPP) a obtenu 61 % des voix. Les conséquences de ces récents développements sur la situation politique et générale du pays restent encore incertaines. Toutefois, rien n'indique que le changement de gouvernement ait entraîné une détérioration de la situation des personnes de l'ethnie tamoule de retour au Sri Lanka (cf. SRF News du 15 novembre 2024, Maren Peters, Parlamentswahlen in Sri Lanka: Die Kehrtwende der bisherigen Politik, https://www.srf.ch/news/international/sri-lanka-die-kehrtwende-der-bisher ig en-regierungspolitik, consulté le 08.09.2026).

6.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

9.

9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

9.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a notamment pas établi avoir le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (cf. supra, consid. 6).

9.3.3 Il est en outre douteux que l'art. 14 Conv. torture soit directement applicable et qu'il puisse être invoqué par un étranger vis-à-vis d'un Etat partie sur le territoire duquel celui-ci ne prétend pas avoir été victime de torture, même en combinaison avec l'art. 3 Conv. torture (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-2941/2019 du 3 novembre 2021 consid. 10.5). Cela dit, pour les motifs exposés aux consid. 5 ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a été victime de sérieux préjudices à partir de 2009. Il n'a donc pas non plus rendu vraisemblable avoir été victime de mauvais traitement ou de torture dans les circonstances décrites. Partant, l'absence invoquée d'une possibilité de "réhabilitation" au Sri Lanka ne saurait être décisive. Le grief implicite de violation de l'art. 14 Conv. torture, combiné avec l'art. 3 Conv. torture, est donc infondé.

9.3.4 Sur le plan médical, comme exposé ci-après (cf. consid. 10), les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent, en l'état, pas d'une gravité telle que son renvoi de Suisse serait illicite, au sens de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

9.3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3).

10.

10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

10.2 En l'occurrence, ni la crise économique et financière à laquelle est confronté le pays depuis 2022 ni l'évolution de la situation politique y prévalant (accession à la présidence, le 22 septembre 2024, d'Anura Kumara Dissanayaka) ne s'opposent à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au Sri Lanka dans les provinces du Nord et de l'Est, y compris dans la région du Vanni, sous réserve d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires (à ce sujet, cf. notamment arrêts du Tribunal E-1737/2021 du 7 novembre 2025, consid. 10.2 et réf. cit.).

10.3 D'un point de vue médical, il est admis de jurisprudence constante que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; 2009/50 consid. 10.2.2).

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50; 2009/2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

10.4 En l'occurrence, il ressort du dernier rapport médical au dossier que le recourant souffre actuellement d'un état de stress post-traumatique (cf. rapport complémentaire du 27 avril 2026), trouble pour lequel il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychosomatique, complété par un traitement médicamenteux à base d'hypnotiques (Zolpidem). Les médecins relèvent une amélioration de la qualité du sommeil du recourant depuis l'attribution d'une chambre individuelle en foyer et, partant une diminution de la fréquence des prises d'hypnotiques. Malgré cela, ils soutiennent que son état demeure fragile et qu'il nécessite la poursuite d'un suivi mensuel régulier. Selon eux, les préoccupations principales du recourant concerneraient des ruminations anxieuses persistantes en lien avec la précarité de sa situation administrative. Cette insécurité entraverait la mobilisation de ses ressources adaptatives. La perte de son frère constituerait un facteur supplémentaire de vulnérabilité psychique et entretiendrait un état de tension émotionnelle chronique. Ils estiment qu'un retour au Sri Lanka est contre-indiqué en raison d'un risque élevé de retraumatisation et de réémergence d'une idéation suicidaire.

Sur la plan physique, l'intéressé présente en outre depuis 2025 des douleurs chroniques, notamment une gonalgie droite et une omalgie droite persistances, traitées par séances de physiothérapie.

10.4.1 Si les troubles diagnostiqués chez le recourant ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. Le recourant ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l'absence desquels son état psychique ou physique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité en cas de retour au Sri Lanka. A cela s'ajoute que, selon ses propres dires, il a déjà pu bénéficier d'un suivi psychologique dans son pays par le passé (cf. p-v d'audition du 20 février 2021, R 11). Dans ces conditions, rien n'indique qu'il ne pourra pas y poursuivre le suivi psychologique entamé en Suisse, étant souligné que des soins médicaux de base (stationnaires comme ambulatoires) pour les troubles de la lignée dépressive sont disponibles dans la province du Nord et, en principe accessibles gratuitement, malgré des pénuries ponctuelles en personnel médical et en médicaments en raison de la crise économique sur place (cf. arrêts du Tribunal E-4490/2023 du 21 avril 2026 consid. 8.3.3.1 et E-6793/2024 du 9 septembre 2025 p. 14). Les rapports de l'OSAR de 2020 cités par le recourant dans son recours ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du SEM quant à la disponibilité et à l'accessibilité des soins psychiatriques dans la province du Nord, un rapport plus récent de cette association confirmant du reste que les traitements psychiatriques courants sont disponibles au Sri Lanka, même si le nombre de praticiens, en particulier celui des psychologues, est limité dans le secteur public (cf. OSAR, Sri Lanka : accès à des soins psychiatriques et de réhabilitation à B._______ pour les victimes de la torture, renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 21 mars 2024, p. 6 à 8).

10.5 Au surplus, le recourant pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de ses soins médicaux.

10.6 Enfin, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il ne considère toutefois que l'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra en particulier à ses thérapeutes en Suisse de l'aider à accepter l'idée d'un retour et à affronter les difficultés auxquelles elle pourra être confrontée. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ni même une tentative de suicide ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. arrêts du Tribunal E-115/2021 du 12 décembre 2025 consid. 10.4.3, D-5467/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4.4 et D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1). Partant, le fait que le présent arrêt soit susceptible de provoquer une dégradation de l'état actuel du recourant (cf. rapport du 27 avril 2026) ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi.

10.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que l'intéressé provient de H._______, dans la région de B._______ (province du Nord), où il a principalement vécu, à l'exception de quelques années passées dans le Vanni et à E._______ (province de l'Est). Il est dans la force de l'âge et dispose d'un large réseau familial et social dans cette région, composé notamment de ses parents et ses frère et soeur, sur le soutien desquels il pourra compter à son retour. Il bénéficie en outre d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines d'activités, laquelle devrait lui permettre de retrouver rapidement un emploi.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

13.

13.1 L'intéressé a assorti son recours d'une demande d'octroi d'assistance judiciaire partielle. Invité par décision incidente du 17 mars 2026 à actualiser sa situation financière, le recourant a produit plusieurs documents, à savoir une attestation d'aide financière du 20 mars 2026, un courriel de son employeur lui confirmant, le 23 mars 2026, le maintien de son contrat de travail, ledit contrat de travail signé le 2 juillet 2025 ainsi que des fiches de salaires des mois de décembre 2025, janvier 2026 et février 2026. Dans ce cadre, il a ajouté ne plus être dépendant de l'aide sociale.

Il convient dès lors d'examiner sa situation financière à la lumière de ces informations.

13.2 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

13.3 Selon les lignes directrices du 1er juillet 2009 établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le minimum vital LP pour une personne vivant seule se monte à 1'200 francs par mois. Pour l'évaluation du droit à l'assistance judiciaire, la jurisprudence préconise en outre de majorer ce montant de 20% et d'y ajouter les frais effectifs de logement afin de déterminer le minimum vital élargi pertinent dans l'appréciation des ressources disponibles. Au regard de ces critères, le minimum vital élargi d'une personne seule se situe grosso modo entre 2'200 et 2'400 francs par mois, en fonction notamment du niveau du loyer et des charges usuelles.

En l'occurrence, l'intéressé a produit, à l'appui de courrier du 24 mars 2026, des fiches de salaire et un contrat de travail établissant qu'il est employé à 100% depuis le 1er janvier 2025, pour un salaire mensuel de 3'256.30 francs, majoré de 8.33 % de son treizième salaire (318.90 francs). Selon le nombre de jours de travail de nuit effectué, il ressort des documents remis que ce salaire peut légèrement fluctuer. Cela dit, le revenu mensuel du recourant dépassant sensiblement le minimum vital LP, même élargi, le recourant ne saurait être tenu pour indigent. Partant, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée.

Dans ces conditions, les frais de procédure d'un montant de 750 francs sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :